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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2216/2025

ATAS/819/2025 du 28.10.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2216/2025 ATAS/819/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 28 octobre 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

représentée par Me Nora LEHOTZKY, avocate

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née le ______ 1984, a travaillé en dernier lieu pour B______Sàrl (ci‑après : l’employeur) en qualité de directrice de projets.

b. Le 14 mars 2025, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE).

c. Le 2 avril 2025, elle a rempli le formulaire de demande d’indemnité de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) et indiqué qu’elle avait été au chômage du 1er novembre 2022 au 10 novembre 2023, qu’elle avait travaillé pour l’employeur du 25 janvier 2024 au 31 mars 2025, qu’elle avait été en arrêt maladie du 31 mai 2024 au 31 mars 2025, qu’elle était inapte à travailler pour cette société comme attesté par le certificat médical joint, et qu’une procédure était en cours contre son employeur.

Elle a notamment transmis à la caisse :

-          le contrat de travail qu’elle avait conclu avec l’employeur le 25 janvier 2024 mentionnant qu’il débuterait le lendemain ;

-          sa lettre de démission du 31 mars 2025 avec effet immédiat ;

-          un certificat médical attestant que sa capacité de travail était nulle pour l’employeur mais entière dès le 1er avril 2025 dans un autre poste ;

-          ses décomptes de salaire pour les mois de janvier à juillet 2024 et les décomptes d’indemnité journalière de l’assureur perte de gain pour la période d’août 2024 à mars 2025.

d. Dans l’attestation de l’employeur du 20 mai 2025, celui-ci a indiqué que les rapports de travail avaient duré de janvier à juillet 2024, que le contrat avait été résilié le 26 juin pour le 31 juillet 2024 par l’employée, laquelle avait été en arrêt maladie du 1er mai au 31 juillet 2024.

Il a joint :

-          un courriel que l’intéressée avait adressé à une cliente le 26 juin 2024, écrivant : « Je profite pour vous annoncer mon départ de B______, malheureusement je ne me suis pas très adaptée et je prefer quitter le navire » ;

-          la missive qu’il lui avait envoyée le lendemain afin de prendre acte de son souhait de mettre fin au contrat de travail avec effet à la fin de la période légale du préavis, soit au 31 juillet 2024.

B. a. Par décision du 22 mai 2025, la caisse a nié le droit de l’assurée aux indemnités de chômage, en raison d’une durée insuffisante de cotisations. Elle a rappelé que l’intéressée avait travaillé du 26 janvier au 31 juillet 2024, puis avait été en incapacité de travail du 1er août 2024 au 31 mars 2025.

b. Le 30 mai 2025, l’assurée a formé opposition, faisant valoir que les rapports de travail avaient pris fin le 31 mars 2025, date à laquelle elle avait démissionné avec effet immédiat.

Elle a remis à la caisse une copie de sa demande en justice introduite devant le Tribunal des Prud’hommes contre l’employeur, accompagnée des pièces produites.

c. Par décision du 6 juin 2025, la caisse a informé l’assurée que la procédure d’opposition était suspendue jusqu’à droit jugé de manière définitive dans le cadre de la procédure initiée par l’intéressée par-devant le Tribunal des Prud’hommes contre l’employeur.

C. a. Par acte du 24 juin 2025, l’assurée, représentée par une avocate, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sans délai sur le paiement des indemnités de chômage en sa faveur. En substance, la recourante a soutenu que son dossier comprenait l’intégralité des pièces, qu’elle n’avait jamais voulu démissionner, que les rapports de travail n’avaient pas pris fin le 31 juillet 2024 et qu’elle avait effectivement démissionné avec effet immédiat le 31 mars 2025. Il ressortait du dossier que l’employeur n’avait jamais payé le montant du salaire et des indemnités qui lui étaient dues, faisant pourtant l’objet d’une allocation de retour en emploi, et était ainsi responsable directement de sa grave dépression qui avait causé son arrêt maladie. Compte tenu de l’attitude de l’employeur, qui requérait des prolongations de délais dans la procédure prud’homale, cette dernière pourrait encore traîner en longueur pendant deux ans, de sorte que la décision litigieuse, qui la privait de façon injustifiée de son droit aux indemnités, l’avait contrainte à s’inscrire à l’Hospice général. Elle a sollicité le paiement d’une indemnité équitable à charge de l’intimée, et précisé que le défraiement de sa mandataire était, estimé à environ CHF 1'500.- et qu’elle ne bénéficiait pas de l’assistance juridique.

Elle a notamment produit :

-          la décision relative à l’allocation de retour en emploi du 26 janvier 2024, acceptée pour la période du 26 janvier au 25 juillet 2024 ;

-          un courrier qu’elle avait adressé à l’employeur le 16 juillet 2024, dans lequel elle avait évoqué « votre rupture unilatérale du 27.6.2024 pour le 31.07.2024 » alors qu’elle était toujours en arrêt de travail, une dégradation de l’ambiance de travail, ainsi que les montants que la société restait lui devoir ;

-          sa relance du 12 août 2024 par laquelle elle avait mis en demeure l’employeur de procéder au règlement de son dû ;

-          un courrier de l’avocat de l’employeur envoyé le 24 septembre 2024 au syndicat de la recourante, afin de rappeler que le contrat de travail avait pris fin et qu’elle devait elle-même envoyer ses certificats médicaux à l’assurance.

b. Dans sa réponse du 20 août 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours. Sur la base des pièces au dossier, la recourante ne pouvait justifier de la période de cotisation minimale de douze mois durant son délai-cadre de cotisation qui courait du 1er avril 2023 au 31 mars 2025. En effet, son contrat de travail avait duré du 26 janvier au 31 juillet 2024. Si elle n’avait pas suspendu la procédure, elle n’aurait pu que confirmer sa décision de refus du droit à l’indemnité de chômage.

c. Le 29 août 2025, la recourante a persisté dans ses conclusions. Elle a relevé que l’intimée n’avait pas expliqué comment son contrat de travail aurait pu se terminer à la fin du mois de « juillet 2025 », faute de licenciement et de démission, ce qui ressortait clairement de son courrier du 16 juillet 2024. La mention par l’employeur que les rapports de travail auraient pris fin le « 31 juillet 2025 » sur l’attestation de l’employeur n’était qu’une nouvelle illustration de sa mauvaise foi.

d. Le 5 septembre 2025, l’intimée a rappelé la teneur du courriel que la recourante avait envoyé à une cliente le 26 juin 2024 et que l’employeur avait attesté de la fin des rapports de travail au 31 juillet 2024. Il ne lui appartenait pas de se substituer au Tribunal des Prud’hommes et de statuer sur la date du terme des rapports de travail, contesté par la recourante.

e. Le 7 octobre 2025, la recourante a demandé à la chambre de céans de ne pas fixer d’audience avant le mois de décembre 2025, car elle souhaitait encore entendre l’employeur sur un éventuel faux lors d’une prochaine audience fixée par le Tribunal des Prud’hommes au mois de novembre 2025.

f. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimée le 9 octobre 2025.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.1 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA (et celles des lois fédérales auxquelles la LPGA renvoie le cas échéant) et celles du titre IVA (soit les art. 89A à 89I) de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - RS E 5 10), complétées par les autres dispositions de la LPA en tant que ses articles précités n'y dérogent pas
(art. 89A LPA).

1.2 L’art. 14 LPA prévoit que lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut, le cas échéant, être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions (al. 1). Les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée (al. 2).

L'art. 14 al. 1 LPA est une norme potestative et son texte ne prévoit pas la suspension systématique de la procédure chaque fois qu'une autorité civile, pénale ou administrative est parallèlement saisie. La suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance du jugement ou de la décision d'une autre autorité serait utile à l'autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend. Une procédure ne saurait dès lors être suspendue sans que l'autorité saisie n'ait examiné les moyens de droit qui justifieraient une solution du litige sans attendre la fin d'une autre procédure. Cette approche est imposée par l'interdiction du déni de justice et l'obligation de respecter le principe de célérité (art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst - RS 101] ; Stéphane GRODECKI / Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 203 ad art. 14 LPA).

Interprété à la lumière de ce dernier principe, l'art. 14 al. 1 LPA interdit d'attendre la décision d'une autre autorité, même si celle-ci est susceptible de fournir une solution au litige, si ledit litige peut être tranché sans délai sur la base d'autres motifs (ATA/9/2017 du 10 janvier 2017 consid. 6 ; ATA/643/2016 du
26 juillet 2016 consid. 2b ; ATA/358/2016 du 24 avril 2016 consid. 8b).

1.3 Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure.

À teneur de l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours.

L’art. 60 al. 1 LPGA prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

1.4 Les décisions d’ordonnancement de la procédure ne sont pas soumises à opposition et doivent être attaquées directement par la voie du recours, ceci afin d’éviter des retards excessifs. Sont visées par l’art. 52 al. 1 LPGA les décisions incidentes en matière de procédure exclusivement (Jean MÉTRAL, Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2025, n. 11 ad art. 52).

Les décisions incidentes sont toutes celles qui sont rendues en cours de procédure et constituent une étape vers la décision finale. Elles se distinguent des décisions finales en ce que qu’elles ne mettent pas fin à la procédure ouverte devant l’autorité administrative ni ne statuent sur un objet dont le sort est indépendant de ce qui reste litigieux (décision partielle, qui est également considérée comme finale). Elles peuvent porter sur un point de procédure – on parle de décision incidente d’ordonnancement de procédure (non soumise à la procédure d’opposition : cf. art. 52 al. 1 LPGA) – ou trancher, à titre préjudiciel, une question de droit matériel (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 27 ad art. 56).

Certaines décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure peuvent avoir pour effet de la retarder (par exemple les décisions de suspension de la procédure). Le justiciable est en droit de contester ces décisions incidentes, dans le délai ordinaire de trente jours, au motif qu’elles pourraient entrainer un retard injustifié (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 50 ad art. 56).

1.5 En l’espèce, la décision litigieuse, laquelle suspend la procédure d’opposition et ne met pas fin à la procédure, est une décision incidente d’ordonnancement de la procédure, qui peut faire l’objet d’un recours devant la chambre de céans dans un délai de trente jours.

Partant, le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux devant l’autorité compétente.

2.             En vertu de l’art. 46 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), applicable par renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, les autres décisions incidentes (que celles sur la compétence et la récusation) notifiées séparément peuvent faire l’objet d’un recours si elles peuvent causer un préjudice irréparable (let. a), ou si l’admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d’éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (let. b).

Conformément à l’art. 57 let. b LPA, sont susceptibles d’un recours les décisions incidentes, si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse.

2.1 Un préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA peut être de nature factuelle ou juridique. Il doit avoir sa cause dans la décision incidente attaquée et son caractère irréparable tient généralement au désavantage que subirait le recourant s’il devait attendre la décision finale pour recourir contre la mesure prise (ou refusée) par décision incidente. Le recourant doit rendre vraisemblable le risque d’un tel préjudice en démontrant son intérêt digne de protection à l’annulation ou à la modification immédiate de la décision incidente. Le simple intérêt à éviter une prolongation de la procédure et les frais qu’elle entraîne est insuffisant, à moins que le recourant démontre un risque sérieux de retard injustifié à statuer (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 37 ad art. 56). Le risque de préjudice irréparable est nié en cas de recours contre une décision de suspension de procédure, pour autant qu’un risque sérieux de déni de justice ou retard injustifié ne soit pas démontré (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 45 ad art. 56).

2.2 Le Tribunal fédéral renonce à l'exigence d'un préjudice irréparable lorsque la partie recourante expose et rend vraisemblable que l'ordonnance de suspension qu'elle conteste entraînera une violation du principe de célérité, c'est-à-dire du droit de tout justiciable à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable, garanti par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 143 III 416 consid. 1.4 ; 138 IV 258
consid. 1.1 ; 138 III 190 consid. 6). Cette exception s'applique essentiellement aux cas où la suspension de procédure est prononcée sine die, pour une durée indéterminée ou lorsque la reprise de la procédure dépend d'un événement incertain sur lequel les parties n'ont aucune prise (arrêt du Tribunal fédéral 5A_878/2014 du 17 juin 2015 consid. 1.1, non publié in ATF 141 III 270, et les arrêts cités).

Il incombe à la partie recourante, si la suspension est critiquée parce que la durée de la procédure à ce stade est déjà excessive, ou parce que cette mesure entrainera nécessairement la violation du principe de célérité, d’exposer cette argumentation de manière précise (ATF 134 IV 43 consid. 2.5). Il lui appartient d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice irréparable, à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 138 III 46 consid. 1.2).

2.3 En l’occurrence, la décision entreprise est susceptible de faire directement l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans, si elle est de nature à causer un préjudice irréparable à la recourante ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter à l’intéressée une procédure probatoire longue et coûteuse.

La recourante ne fait aucune référence à l’existence d’un préjudice irréparable et ne démontre donc pas l’éventualité d’un tel dommage, qui n’apparaît au demeurant pas réalisé. Que l’intéressée ait dû s’adresser à l’Hospice général faute d’obtenir les indemnités journalières requises de la part de l’intimée n’est manifestement pas propre à lui causer un tort irrémédiable.

Elle soutient que la procédure prud’homale pourrait traîner en longueur compte tenu de l’attitude de l’employeur, qui requérait des prolongations de délais. Cette simple allégation ne rend pas vraisemblable que la procédure pendante devant le Tribunal des Prud’hommes pourrait s’enliser et violer le principe de célérité. À ce stade, la durée de cette procédure n’apparaît à l’évidence pas excessive, puisque la demande a été introduite le 2 avril 2025 et que la recourante a indiqué qu’une audience serait fixée au mois de novembre 2025.

De plus, contrairement à ce que soutient l’intéressée, les pièces du dossier ne permettent pas de statuer sur son droit aux prestations de la part de l’intimée, puisque la date de la fin des rapports de travail (31 juillet 2024 ou 31 mars 2025), laquelle a des répercussions sur la condition relative à la période de cotisations minimale, fait précisément l’objet de la procédure en cours devant le Tribunal des Prud’hommes.

Enfin, il apparaît pour le moins surprenant que la recourante, qui reproche à l’intimée d’avoir suspendu la procédure d’opposition jusqu’à droit jugé de manière définitive dans le cadre de la procédure civile, sollicite elle-même que la chambre de céans ne convoque pas les parties avant qu’elle ait pu entendre l’employeur dans la procédure prud’homale sur un éventuel faux qu’il aurait produit.

3.             Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il vise la suspension de la procédure, faute de réunir les conditions posées par l’art. 46 PA et 57 let. b LPA.

La recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
a contrario).

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le