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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1598/2025

ATAS/612/2025 du 11.08.2025 ( AVS ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1598/2025 ATAS/612/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 août 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

recourant

 

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. Par décision du 29 mars 2023, la caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a déclaré compenser un montant de CHF 941.- avec la rente AVS d'A______ (ci-après : l’assuré) dès avril 2023, jusqu’à expiration de la dette de celui-ci de CHF 34'474.10, correspondant au dommage causé, à titre subsidiaire, par celui-ci à la caisse en raison du non‑paiement de cotisations sociales par la société faillie B______ Sàrl, dont il était un organe (ci-après : décision B______).

b. Par une autre décision du 29 mars 2023, la caisse a déclaré compenser un montant de CHF 941.- avec la rente AVS de l’assuré dès avril 2023, jusqu’à expiration de la dette de CHF 8'944.70 en lien avec la société C______ Sàrl (ci-après : décision C______).

c. L’assuré, retraité, a été détenu à la prison de Champ-Dollon du 22 décembre 2022 au 8 janvier 2024. Il est marié et le couple a trois enfants.

B. a. Le 8 mai 2023, l’assuré s’est opposé aux deux décisions du 29 mars 2023 (décisions B______ et C______), au motif que son minimum vital était atteint. Il recevait CHF 3'508.- par mois de rentes (rente AI [recte : LAA] de CHF 1'672.- et rente AVS de CHF 1'836.-) et présentait des charges de CHF 2'693.50, de sorte que son solde disponible était de CHF 814.50 par mois.

b. Par décision du 23 juin 2023, la caisse a rejeté l’opposition de l’assuré à l’encontre de la décision B______, au motif que celui-ci n’avait pas communiqué les pièces nécessaires au calcul du minimum vital, et qu’il s’agissait d’un manque de collaboration, avec une volonté de taire certains éléments.

c. Le 28 août 2023, l’assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision sur opposition du 23 juin 2023.

d. Le 20 décembre 2023, la caisse a déclaré accorder l’effet suspensif au recours et verser l’intégralité de la rente de l’assuré, jusqu’à l’issue de la procédure.

e. Par décision du 4 mars 2024, la caisse a déclaré compenser sa créance de CHF 28'822.10 (B______ Sàrl), par une retenue mensuelle de CHF 941.- dès mars 2024.

f. Le 11 mars 2024, l’assuré a fait opposition à la décision précitée.

g. Par arrêt du 19 août 2024 (ATAS/622/2024) la chambre de céans a rejeté le recours de l’assuré du 28 août 2023. Le solde disponible du recourant s’élevait à CHF 3'349.20 par mois d’avril à août 2023 et à CHF 2'021.50 dès janvier 2024, de sorte que la retenue mensuelle de CHF 941.- ne portait pas atteinte à son minimum vital.

h. L’arrêt précité a fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral.

i. Par décision du 14 octobre 2024, la caisse a informé l’assuré qu’au vu du solde disponible de CHF 3'349.20 par mois ressortant de l’arrêt de la chambre de céans du 19 août 2024, elle compenserait le solde de sa créance de CHF 25'657.20 par une retenue mensuelle complémentaire de CHF 941.- dès octobre 2024.

j. Le 23 octobre 2024, l’assuré a fait opposition à la décision précitée, en faisant valoir que l’arrêt du 19 août 2024 avait fait l’objet d’un recours au Tribunal fédéral, qu’il n’était pas en mesure de contrôler le montant de CHF 25'857.80, qu’il convenait d’actualiser les calculs de son minimum vital et que la caisse n’avait toujours pas rendu de décisions concernant, d’une part, son opposition à la décision du 8 mai 2023 (décision C______), d’autre part, son opposition du 11 mars 2024 à la décision du 4 mars 2024.

k. Par ordonnance du 19 décembre 2024, le Tribunal fédéral a rejeté la requête d’effet suspensif de l’assuré.

l. Le 28 mars 2025, l’assuré a envoyé à la caisse une mise en demeure de rendre trois décisions sur opposition d’ici au 25 avril 2025, soit une décision suite à son opposition du 8 mai 2023 à l’encontre de la décision C______, une décision suite à son opposition du 11 mars 2024 à l’encontre de la décision du 4 mars 2024 et une décision suite à son opposition du 13 novembre 2024 à l’encontre de la décision du 14 octobre 2024.

C.           a. Le 4 mai 2025, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours pour déni de justice. Il a conclu, préalablement, au prononcé de la restitution de l’effet suspensif sur la décision C______, sur la décision du 4 mars 2024 et sur la décision du 14 octobre 2024 et, principalement, à ce qu’il soit constaté « le déni de justice répété à trois reprises par l’intimée, ordonné la restitution de CHF 5'656.- avec un intérêt de 5% dès le 9 janvier 2024 conformément à l’ordonnance du 9 janvier 2024, ordonner la restitution de CHF 5'646.- avec un intérêt de 5% dès le 8 mai 2023 date du dépôt de l’opposition sur décision sous référence du décompte 1______ n° IDE CHE –2______, C______ Sàrl, ordonner la reprise immédiate du versement du solde de la rente de CHF 53.- dès le 1er avril 2025, constater l’abus de pouvoir de l’intimée qui applique une sanction sans décision, allouer une participation aux dépens équitable vu que jusqu’en mars 2024, la partie demanderesse a été représentée par un avocat, renvoyer l’intimée à prendre trois décisions sur opposition qui devra tenir compte de la situation financière mise à jour de la partie demanderesse, et la débouter de toute autre conclusion l’intimée. »

b. L’intimée n’avait jamais rendu de décision suite à ses oppositions à l’encontre de la décision C______ et de celles des 4 mars et 14 octobre 2024.

c. Le 26 mai 2025, l’intimée a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Elle a relevé que d’autres créances en réparation du dommage avaient fait l’objet de décisions ou feraient l’objet de décisions à l’avenir.

d. Par arrêt incident du 28 mai 2025, la chambre de céans a constaté que la demande de restitution de l’effet suspensif n’avait pas d’objet.

e. Le 4 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, en relevant qu’elle considérait particulièrement inapproprié et infondé le fait de prétendre à l’existence d’un déni de justice quand elle détenait à l’encontre du recourant un nombre important de créances qui pouvaient faire l’objet d’une suite de nouvelles retenues sur rente pour un montant qui avait déjà été fixé par jugement rendu par la Cour de justice et entré définitivement en force. Étant donné qu’elle n’avait pas failli à ses obligations en l’état et que le recourant n’avait fait que retarder, par une incessante série de manœuvres dilatoires auprès des instances judiciaires compétentes, elle voyait mal en quoi la caisse aurait commis un déni de justice.

f. Le 10 juin 2025, le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions et en relevant que l’intimée n’avait pas fourni son dossier.

g. Le 11 juin 2025, la chambre de céans a requis de l’intimée la production de l’entier de son dossier depuis la décision sur opposition du 23 juin 2023.

h. Par décision du 25 juin 2025, la caisse a informé l’assuré que dès que la précédente dette serait épongée, elle procéderait à une retenue mensuelle de CHF 1'935.- pour compenser la créance de CHF 42'876.95 issue de la décision en réparation du dommage du 27 août 2014. Le recourant a formé opposition le 8 juillet 2025 à l’encontre de cette décision.

i. Il a requis le 8 juillet 2025 l’inclusion dans la présente procédure de la décision du 25 juin 2025, appliquant une retenue sur sa rente de CHF 1'935.- par mois.

j. Le 8 juillet 2025, l’intimée a produit son dossier et indiqué que la décision C______ était sans effet car les retenues sur la rente du recourant se fondaient actuellement uniquement sur la décision de retenue concernant B______ Sàrl, soit les décisions des 29 mars 2023 et 14 octobre 2024. Une décision sur opposition concernant la décision C______ Falcon serait rendue une fois que celle-ci pourrait être effectivement activée.

k. Le 22 juillet 2025, la recourant a constaté que les pièces du dossier de l’intimée n’étaient pas répertoriées. La décision C______ n’était pas sans effet, car l’intimée avait opéré une retenue de CHF 5'346.- en 2023.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée a commis un déni de justice, sur la demande de restitution des montants indiqués par le recourant dans ses conclusions ainsi que sur la requête du recourant d’élargir l’objet du litige à la décision du 28 juin 2025 de l’intimée.

2.1 Le recourant a pris des conclusions en restitution de plusieurs montants. En l’absence de décision de l’intimée les concernant, la chambre de céans est incompétente pour en connaitre, étant rappelé que l’objet du litige dans la procédure administrative subséquente est le rapport juridique qui – dans le cadre de l’objet de la contestation déterminé par la décision – constitue, d’après les conclusions du recours, l’objet de la décision effectivement attaqué (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 et les références).

2.2 Le recourant requiert l’inclusion de la décision de l’intimée du 28 juin 2025 dans la présente procédure. Cependant, cette décision mentionne qu’elle est soumise à la voie de l’opposition, et le recourant s’y est effectivement opposé le 8 juillet 2025, de sorte qu’elle ne saurait faire partie du présent litige.

2.3 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (art. 56 al. 2 LPGA).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’article 4 alinéa 4 (art. 62 al. 6 LPA).

En l’espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l’autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.

3.              

3.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).

3.2 L’art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références ; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex. ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l’origine du refus de statuer ou du retard injustifié; ce qui est déterminant, c’est le fait que l’autorité n’ait pas agi ou qu’elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une activité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).

3.3 La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l’optique d’une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 ; 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 4.2 et les références). L’art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l’affaire à l’autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

3.4 À titre d’exemple, un déni de justice a été admis par la chambre de céans ou antérieurement par le tribunal cantonal des assurances sociales dans un cas où :

-       la décision de l'OAI était intervenue cinq mois après son arrêt, lequel rétablissait simplement la rente que l'OAI avait supprimée, car aucune instruction complémentaire n'était nécessaire de la part de l'administration, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation (ATAS/859/2006 du 2 octobre 2006) ;

-       aucune décision formelle n’avait été rendue neuf mois après la demande en ce sens de l’assuré, faute de mesures d’instruction durant six mois (ATAS/711/2015 du 23 septembre 2015) ;

-       l’OAI, neuf mois après un jugement lui ordonnant de mettre en place une expertise, n’avait pas encore entrepris de démarches en ce sens (ATAS/430/2005 du 10 mai 2005) ;

-       l’OAI avait attendu quatorze mois depuis l’opposition de l’assuré au projet pour mettre en œuvre une expertise multidisciplinaire à laquelle l’assuré avait conclu d’emblée (ATAS/484/2007 du 9 mai 2007) ;

-       aucune décision n’avait été rendue dans un délai de plus quinze mois depuis la date du rapport d’expertise alors que la demande de précision faite au SMR au sujet de la divergence entre celui-ci et l’expert quant à la capacité de travail du recourant aurait pu être formée plus de six mois auparavant et que le SMR n’avait répondu qu’au bout de huit mois (ATAS/788/2018 du 10 septembre 2018) ;

-       l’OAI avait ordonné un complément d’expertise 17 mois après avoir obtenu les renseignements des médecins traitants (ATAS/860/2006 du 2 octobre 2006) ;

-       une nouvelle décision avait été rendue 18 mois après que la cause ait été renvoyée à l’office à la suite de l’admission partielle du recours (ATAS/62/2007 du 24 janvier 2007) ;

-       plus d’un an et demi s’était écoulé depuis le rapport d'expertise en possession de l'OAI sans qu’aucune décision n’intervienne et ce, malgré de nombreuses relances du conseil de l’assurée, même si une évaluation du degré d’invalidité avait eu lieu, de même qu’une enquête économique sur le ménage, car on ne voyait pas quelles difficultés particulières justifiaient encore le report d’une décision une fois l’instruction terminée (ATAS/223/2018 du 8 mars 2018).

4.              

4.1 En l’occurrence, le recourant invoque un retard injustifié de la part de l’intimée, dès lors que celle-ci n’a toujours pas rendu de décision à la suite des trois oppositions suivantes :

-       Opposition du 8 mai 2023 à l’encontre de la décision C______ ;

-       Opposition du 11 mars 2024 à l’encontre de la décision du 4 mars 2024 ;

-       Opposition du 23 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 14 octobre 2024.

4.2 L’intimée conclut au rejet du recours, au motif qu’elle détiendrait à l’encontre du recourant un nombre important de créances qui pourraient faire l’objet de nouvelles retenues et que le recourant n’aurait fait que « retarder, par une incessante série de manœuvres délétères auprès des instances judiciaires ». S’agissant de l’opposition du 8 mai 2023, l’intimée a déclaré qu’elle rendra une décision sur opposition seulement au moment où la décision C______ pourra être activée. S’agissant des deux autres oppositions, l’intimée ne s’est pas prononcée, mais ne conteste pas ne jamais avoir rendu de décisions sur opposition.

4.2.1 S’agissant tout d’abord de la décision du 4 mars 2024, il convient de rappeler qu’elle a été rendue dans le cadre de la procédure A/2683/2023, ayant donné lieu à l’arrêt du 19 février 2024 (ATAS/822/2024). Cette décision de l’intimée revenait sur une décision précédente de reprise du versement de la rente du recourant. Or, l’arrêt précité, en rejetant le recours, a statué sur la compensation opérée dans cette décision par l’intimée.

En conséquence, l’opposition du recourant n’a pas d’objet et il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas avoir rendu de décision sur opposition, compte tenu de l’arrêt précité.

4.2.2 S’agissant ensuite des oppositions du 23 octobre 2024 (à la décision de l’intimée du 14 octobre 2024) et du 8 mai 2023 (à la décision C______), les arguments de l’intimée pour surseoir à statuer ne sont pas pertinents. En effet, l’on voit mal en quoi le fait de disposer d’autres créances à l’encontre du recourant autoriserait l’intimée à ne pas rendre de décisions alors qu’elle est saisie d’une opposition du recourant. Dans le même sens, le fait que le recourant aurait utilisé des « manœuvres dilatoires » n’est en rien pertinent pour refuser de statuer à son tour sur les oppositions du recourant. Enfin, s’agissant de l’opposition du 8 mai 2023, le fait que la compensation prévue ne pourra pas être effective tout de suite ne constitue pas un motif valable pour ne pas statuer sur l’opposition formée par le recourant à son encontre, ce d’autant que le recourant prétend que l’intimée a procédé effectivement à une retenue de CHF 5'646.- sur la base de cette décision et que rien n’empêche l’intimée d’annuler cette décision si elle l’estime prématurée.

4.2.3 Il convient encore d’examiner si l’intimée a fait preuve d’un retard injustifié en ne rendant pas de décisions sur opposition. À cet égard, force est de constater que l’opposition du 8 mai 2023 a été formée il y a plus de deux ans et celle du 23 octobre 2024 il y a plus de neuf mois.

Dans ces conditions et compte tenu de la jurisprudence précitée, il convient de constater que l’intimée a commis un déni de justice formel en refusant de rendre, à ce jour, deux décisions sur opposition, sans motif valable.

L’intimée sera en conséquence invitée à statuer dans les plus brefs délais.

5.             Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et l’intimée sera invitée à statuer dans les plus brefs délais sur les oppositions du recourant des 8 mai 2023 et 23 octobre 2024.

Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause, n'est pas représenté par un mandataire et n’a pas allégué des frais particulièrement importants pour défendre ses droits dans le cadre de la présente procédure, de sorte qu'aucune indemnité ne lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens étant à cet égard précisé que les frais d’avocat qu’il allègue se réfèrent aux procédures d’oppositions et non pas à la présente procédure (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA - E 5 10.03]).

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours pour déni de justice recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Invite l’intimée à statuer à bref délai, au sens des considérants.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

Valérie MONTANI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le