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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2255/2006

ATAS/859/2006 (2) du 02.10.2006 ( AI ) , SANS OBJET

Descripteurs : ; AI(ASSURANCE) ; DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION ; DÉLAI RAISONNABLE
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2255/2006 ATAS/859/2006

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

Chambre 6

du 2 octobre 2006

 

En la cause

Monsieur M J___________, domicilié , 1225 CHENE-BOURG, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MATHEY-DORET Marc

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE INVALIDITE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 GENEVE 13

intimé

 


EN FAIT

Par arrêt du 24 janvier 2006, le Tribunal cantonal des assurances sociales a admis le recours déposé par M. M J___________ (ci-après : l'assuré) contre une décision sur opposition du 6 octobre 2005 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (ci-après : l'OCAI) supprimant le droit à la rente de celui-ci au 30 avril 2005. Cet arrêt est entré en force.

Le 20 mars 2006, l'assuré a requis de l'OCAI le paiement des prestations dues.

Le 22 mars 2006, l'OCAI a informé l'assuré qu'un prononcé rectificatif de rente serait prochainement transmis à la caisse compétente pour le calcul des prestations.

Les 20 avril, 5 mai et 8 juin 2006, l'assuré a derechef interpellé l'OCAI.

Le 8 juin 2006, la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a répondu à l'assuré qu'elle attendait un décompte de la caisse de chômage du SIT.

Le 13 juin 2006, l'assuré a déposé une plainte auprès de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) pour "inexécution d'une décision judiciaire entrée en force", au motif que l'OCAI n'avait pas repris le paiement de la rente.

Le formulaire "compensation avec des paiements rétroactifs de l'AVS/AI et APG/allocation de maternité" de la caisse a été signé le 15 juin 2006 par la caisse de chômage du SIT et retourné à la caisse le 19 juin 2006. Un délai au 1er juillet 2006 pour retourner ledit formulaire avait été fixé par cette dernière à la caisse de chômage du SIT.

Le 15 juin 2006, l'assuré a informé la caisse que le retard de celle-ci n'était pas justifié dès lors que le formulaire de compensation n'avait été envoyé à la caisse de chômage du SIT que le 7 juin 2006.

Le 20 juin 2006, l'OFAS a transmis au Tribunal cantonal des assurances sociales, comme objet de sa compétence, ladite plainte pour déni de justice.

Par décision du 22 juin 2006, l'OCAI a reconnu à l'assuré un droit aux prestations depuis le 1er mai 2005.

Les 26 juin et 17 juillet 2006, l'assuré a requis de l'OCAI qu'il précise que son droit était bien de trois quarts de rente, nonobstant l'indication d'un quart de rente dans la décision du 22 juin 2006. Par ailleurs, il se plaint de ce que l'OCAI avait attendu plus de quatre mois pour adresser le formulaire de compensation à la caisse de chômage du SIT, ce qui n'était pas admissible. A réception du correctif précité, il considérait que le recours deviendrait sans objet sous réserve des dépens.

Le 2 août 2006, l'OCAI a informé le Tribunal de céans que le droit à la rente de l'assuré était bien de trois quarts et non pas de un quart.

Le 15 août 2006, l'OCAI a conclu au rejet du recours pour déni de justice dès lors que l'assuré avait reçu un trois quarts de rente. Le recours était donc sans objet.

Le 18 août 2006, l'OCAI a encore relevé que des dépens ne se justifiaient pas puisque la décision de rente était intervenue dans des délais tout à fait usuels pour ce type d'affaire.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique les contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) qui sont relatives à la loi sur l'assurance invalidité du 19 juin 1959 (LAI).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A teneur de l'art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut également être formé auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales lorsque l'assureur ne rend pas de décision, malgré la demande de l'intéressé (cf. également ATF 130 V 90).

La plainte de l'assuré adressée à l'OFAS le 13 juin 2006 doit ainsi être considérée comme un recours pour déni de justice, lequel est recevable.

a) L'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATFA du 27 mars 2006, cause U 23/05).

b) En l'espèce, l'intimé a rendu sa décision en exécution du jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du 24 janvier 2006 en date du 22 juin 2006. En conséquence, le recours pour déni de justice n'a plus d'objet, le recourant n'ayant plus d'intérêt juridique et pratique au recours (ATF 123 II 286). Le recourant requiert néanmoins l'octroi de dépens. Dans cette mesure, il convient d'examiner si l'intimé a commis un déni de justice.

a) L'art. 56 al. 2 LPGA vise le refus de statuer et le retard à statuer d'un assureur ou d'une autorité administrative. Il y a retard injustifié de la part de l'autorité lorsqu'elle diffère sa décision au-delà de tout délai raisonnable. Sur ce point, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la loi demeure applicable, la LPGA n'ayant apporté aucune modification à la notion du déni de justice (ATFA du 22 mars 2004, cause I 712/03).

b) La loi sur l'assurance-invalidité ne fixe pas le délai dans lequel l'autorité doit rendre sa décision. En pareil cas, le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale. Le laps de temps admissible pour qu'une autorité décide dépend notamment du degré de complexité de l'affaire, de l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que du comportement de ce dernier et des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références), mais aussi de la difficulté à élucider les questions de fait. Il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure (ATF 125 V 375 consid. 2b/aa) ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 158 s. consid. 2b/bb et 2c). Cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative. On ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c déjà cité). Une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4 et 107 Ib 165 consid. 3c). Il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles. Dans le cadre de cette appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Cela vaut notamment pour les recours en matière d'AVS/AI, pour lesquels la procédure doit être simple et rapide, ce qui est l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 126 V 249 consid. 4a et les références; cf. art. 61 let. a LPGA; ATFA du 23 avril 2003, I 819/02).

c) Dans un cas jurisprudentiel (ATFA du 15 juin 2006, I 241/04) où l'OCAI, à la suite d'un jugement du Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais du 25 avril 2003 avait rendu de nouvelles décisions le 17 mars 2004, soit neuf mois plus tard, le TFA a considéré que l'OCAI n'avait pas commis de déni de justice et qu'en conséquence des dépens ne se justifiaient pas en faveur du recourant. Il s'agissait d'un cas où le montant de la rente devait être calculé à nouveau par l'OCAI, les prétentions en compensation du service social devaient faire l'objet d'une instruction complémentaire et se posait également une problématique de chevauchement des indemnités journalières avec le droit à la rente.

En l'espèce, la procédure à suivre par l'intimé était particulièrement simple puisque l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de janvier 2006 annulait simplement la décision de suppression de rente de l'OCAI. Il convenait ainsi uniquement de faire renaître le droit à la rente du recourant, sous réserve d'une éventuelle compensation. L'intimé fait valoir qu'il était dans l'attente du formulaire de compensation de la part de la caisse de chômage du SIT. Or, on constate que la caisse a fixé un délai à la caisse de chômage pour remplir ledit formulaire au 1er juillet 2006, soit environ cinq mois après le prononcé de l'arrêt, sans qu'aucune justification ne soit avancée par l'intimé. Dans ces circonstances, il convient d'admettre que la décision de l'intimé du 22 juin 2006, intervenue cinq mois après l'arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales, alors qu'aucune instruction complémentaire n'était nécessaire, hormis l'envoi d'un formulaire de compensation, est constitutive d'un retard injustifié et, partant, d'un déni de justice.

En conséquence, une indemnité fixée à fr. 1'000.- sera allouée au recourant, à charge de l'intimé.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

Le déclare sans objet.

Condamne l'Office cantonal de l'assurance-invalidité à verser au recourant une indemnité de fr. 1'000.-.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière

 

Nancy BISIN

 

La présidente

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le