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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/440/2005

ATAS/430/2005 du 10.05.2005 ( AI ) , ADMIS

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/440/2005 ATAS/430/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 10 mai 2005

En la cause

Madame Y__________, mais comparant par Me Philip GRANT du Collectif de

défense en l’Etude duquel elle élit domicile

recourante

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE,

sis rue de Lyon 97 à Genève

intimé


Attendu en fait que Madame Y__________, née le 10 janvier 1952, d’origine turque, a déposé le 10 janvier 2000 une demande auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI) visant à l’octroi d’une rente ;

Que par décision du 11 décembre 2002, l’OCAI, se fondant sur une expertise conduite par la Clinique romande de réadaptation, a rejeté sa demande ;

Que l’intéressée, représentée par Maître Philip GRANT, a interjeté recours contre ladite décision ;

Que par arrêt du 27 avril 2004, le Tribunal de céans a admis le recours sans préjudice pour l’une ou l’autre des parties et renvoyé la cause à l’OCAI afin que celui-ci procède à une expertise psychiatrique conduite par un médecin parlant le turc ;

Que l’arrêt est entré en force ;

Que l’intéressée s’est enquise auprès de l’OCAI les 15 novembre 2004 et 7 janvier 2005 de l’état des démarches relatives à l’expertise ordonnée par le Tribunal ;

Que l’OCAI n’a pas donné suite à ces courriers ;

Que le 22 février 2005, l’intéressée a déposé un recours pour déni de justice ;

Qu’invité à se déterminer le 25 février 2005, puis le 8 avril 2005, l’OCAI ne s’est pas manifesté ;

Que la cause a dès lors été gardée à juger ;

Considérant en droit que la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ) ;

Que suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs ;

Que conformément à l'art. 56 V al. 1 let. a ch. 2 LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 LPGA qui sont relatives à la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959.

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’aux termes de l’art. 56 LPGA, le recours peut aussi être formé lorsque l’assureur, malgré la demande de l’intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition ;

Que l’art. 29 al. 1 Cst. - qui a succédé à l'art. 4 al. 1 aCst. depuis le 1er janvier 2000 - dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable ; qu’à l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH - qui n'offre, à cet égard, pas une protection plus étendue (RCC 1978 p. 325 consid. 2) -, cette disposition consacre le principe de la célérité, autrement dit prohibe le retard injustifié à statuer ; que l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 129 V 416 consid. 1, 126 V 249 consid. 4a, 124 I 139, 119 III 1, 117 Ia 117 consid. 3a, 197 consid. 1c; voir aussi Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, Les droits fondamentaux, p. 594 s. nos 1244 s.) :

Que le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction des circonstances particulières de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale ; qu’entre autres critères, sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références indiquées) ; qu’à cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 107 Ib 155 consid. 2b et c p. 158 s.) ; que cette obligation s'apprécie toutefois avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative (Haefliger/Schürmann, Die Europäische Menschenrechtskonvention und die Schweiz, Berne 1999, p. 203-204; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., n° 1243) ; qu’on ne saurait par ailleurs reprocher à une autorité quelques temps morts; que ceux-ci sont inévitables dans une procédure (ATF 124 I 142 consid. 2c, 119 Ib 325 consid. 5b et les références indiquées) ; qu’une organisation déficiente ou une surcharge structurelle ne peuvent cependant justifier la lenteur excessive d'une procédure (ATF 122 IV 111 consid. I/4); qu’il appartient en effet à l'Etat d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 119 III 3 consid. 3; Haefliger/Schürmann, op. cit., p. 204 s.; Auer/Malinverni/Hottelier, op. cit., nos 1244 ss) ;

Qu’en l’espèce, le Tribunal de céans a ordonné, dans son arrêt du 27 avril 2004, qu’une expertise psychiatrique conduite par un médecin de langue turque soit mise en place ;

Qu’à ce jour, aucune démarche n’a été entreprise par l’OCAI ; qu’aucun expert n’a encore été mandaté ; qu’il s’est écoulé neuf mois entre l’entrée en force de l’arrêt et le dépôt du recours pour déni de justice ;

Qu’en comparaison à d’autres affaires semblables dont le Tribunal fédéral des assurances a été appelé à connaître, cette durée peut ne pas apparaître comme étant excessive ;

Qu’il convient cependant de rappeler que pour juger du caractère admissible ou non de la durée d’une procédure, les circonstances de chaque cas d’espèce doivent être examinées ;

Qu’en l’occurrence l’intimé n’a même pas pris contact avec un expert ;

Qu’il n’a de surcroît pas répondu aux courrier à lui adressés par la recourante ;

Qu’il n’a pas non plus réagi à la demande d’observations du Tribunal de céans ;

Qu’il y a manifestement ici déni de justice, le fait d’avoir à soumettre un assuré à expertise, même si l’expert doit être de langue turque, ne révélant a priori aucune complexité sur le plan juridique ;

Qu’il y a lieu d’ordonner à l’OCAI qu’il entreprenne les démarches nécessaires pour qu’une expertise psychiatrique puisse se faire avec un médecin parlant le turc ;

Qu’un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt est accordé à l’OCAI pour ce faire ;

Qu’aux termes de l’art. 85, al. 2 lett. f de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), applicable par analogie (art. 69 LAI), le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens, ainsi que de ceux de son mandataire, dans la mesure fixée par le juge et ce même si la demande n’en est pas expressément formulée dans les conclusions (ATFA du 1er mars 1990 en la cause C.P.) ;

Que l’intimé sera dès lors condamné au paiement de dépens, fixés à 1'000 fr. ;

Que l’art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) prévoit que la procédure est gratuite pour les parties ; que toutefois, les débours et un émolument peuvent être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté ;

Que le Tribunal fédéral des assurances a rappelé qu’il y a lieu de faire une différence entre, d’une part la sanction constituée par la mise des frais de procédure à la charge d’une partie qui agit par légèreté ou de manière téméraire au sens de l’art. 85 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10 ; actuellement art. 61 let. a de la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales [LPGA – RS 830.1] en vigueur depuis le 1er janvier 2003) et, d’autre part, le droit aux dépens selon l’art. 85 al. 2 let. f LAVS (actuellement art. 61 let. g LPGA), droit qui s’apprécie selon les critères développés au sujet de l’allocation de dépens à une partie agissant sans mandataire (Pratique VSI 2002 p. 61) ;

Qu’en l’espèce, il convient de déterminer si l’intimé a agi avec légèreté ;

Que la légèreté de son comportement tant avant qu’au cours de la présente procédure ne peut être que constatée ;

Que le Tribunal de céans est dès lors fondé, compte tenu de la jurisprudence précitée, à lui réclamer un émolument à titre de frais de procédure ;

Que les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge des parties comprennent l’émolument d’arrêté et les débours (art. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative E 5 10.03) ;

Qu’en règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas 10'000 fr. (art. 2 al. 1 du règlement) ;

Que le Tribunal condamnera l’intimé à payer un émolument de 1'000 fr. ;


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

1. Déclare le recours pour déni de justice du 22 février 2005 recevable.

2. Ordonne à l’OCAI qu’il entreprenne les démarches nécessaires pour qu’une expertise psychiatrique puisse se faire avec un médecin parlant le turc dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt.

3. Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 1’000 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

4. Met à la charge de l’intimé un émolument de 1'000 fr.

5. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière:

Marie-Louise QUELOZ

La Présidente :

Doris WANGELER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le