Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/273/2025 du 17.04.2025 ( LPP ) , AUTRE
§rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/395/2024 ATAS/273/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Décision sur rectification du 17 avril 2025 Chambre 2 |
En la cause
A______
| demanderesse |
contre
BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE LPP
| défenderesse |
Attendu en fait que, par arrêt du 8 avril 2025 (ATAS/245/2025), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a admis partiellement la demande du 5 février 2024 d'A______ (ci-après : demanderesse) contre BÂLOISE FONDATION COLLECTIVE LPP (ci-après : la défenderesse) (pt 2 du dispositif), a dit que le montant de la rente d'invalidité de la demanderesse s'élève à CHF 13'153.- par année (pt 3), a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse les prestations énoncées au chiffre – ou point – 3 du présent arrêt dès le 3 novembre 2022, sous déduction des montants déjà alloués, avec intérêts à 1% l'an dès le 5 février 2024 (pt 4), a condamné la défenderesse à verser à la demanderesse une indemnité de CHF 2'500.- à titre de dépens (pt 5) et a dit que la procédure est gratuite (pt 6) ;
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, c’est par inadvertance que, dans le consid. 2.9 et le dispositif de l’ATAS/245/2025 précité, n’a pas été prise en compte la let. k – entrée en vigueur le 1er janvier 2024 – de l’art. 12 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP 2 - RS 831.441.1), qui prévoit que, pour la période à partir du 1er janvier 2024, l’avoir de vieillesse sera crédité d’un intérêt d’au moins 1.25% (au lieu de 1%) ;
Que, vu ce que prescrit clairement ladite ordonnance du Conseil fédéral, il s’agit d’erreurs au sens de l’art. 85 LPA évidentes, lesquelles seront rectifiées d’office.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Rectifie la dernière phrase de l’avant-dernier paragraphe du considérant 2.9 en ce sens que « En vertu de l'art. 12 let. k OPP 2, celui-ci se monte à 1.25% depuis le 1er janvier 2024 », le dernier paragraphe du même considérant 2.9 en ce sens que « Il convient ainsi d'appliquer un taux d'intérêt de 1.25% l'an à partir du dépôt de la demande, le 5 février 2024, sur les prestations dues par la défenderesse » et la fin du point 4 du dispositif avec les mots « avec intérêts à 1.25% l'an dès le 5 février 2024 ».
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le