Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/167/2024 du 15.03.2024 ( LAMAL ) , AUTRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/4068/2023 ATAS/167/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Décision sur rectification du 15 mars 2024 Chambre 9 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA
| intimée |
Attendu en fait que, par arrêt du 29 février 2024 (ATAS/131/2024), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice a rendu sans objet le recours interjeté le 5 décembre 2023 par Monsieur A______ (recourant), contre une décision sur opposition du 2 novembre 2023 de MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, membre du GROUPE MUTUEL.
Que l’arrêt mentionne comme intimée le GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA.
Que par courrier du 12 mars 2024, MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA a requis la rectification de l’arrêt précité dans le sens qu’elle figure comme partie intimée, en lieu et place du GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA.
Attendu en droit que selon l’art. 85 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la juridiction qui a statué peut rectifier, en tout temps, les fautes de rédaction et les erreurs de calcul ;
Que la procédure en rectification, dès lors qu'elle peut être effectuée en tout temps, doit, pour respecter la sécurité du droit, être limitée strictement aux erreurs qui ne peuvent faire l'objet d'aucune contestation ou encore dont la rectification est évidente ; qu’une interprétation restrictive doit ainsi être donnée à la demande de rectification (ATA/1256/2015 du 24 novembre 2015 ; ATA/610/2012 du 11 septembre 2012) ; que la procédure en rectification, comme celle en révision, n'a pas pour but de permettre le réexamen de la solution juridique retenue par l'arrêt en question ; que l'autorité concernée ne peut modifier une erreur de rédaction que pour autant que la substance de la décision n’en soit pas modifiée (ATA/610/2012 précité ; ATA/499/2011 du 27 juillet 2011 ; ATA/391/2011 du 21 juin 2011) ;
Qu’en l’espèce, la décision sur opposition du 2 novembre 2023 a été rendue par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA, de sorte que celle-ci doit figurer comme intimée, en lieu et place du GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA.
Qu’il convient en conséquence de déclarer la demande recevable et de rectifier l’arrêt du 29 février 2024, en ce sens que la partie intimée est MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable la requête en rectification déposée par MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA le 12 mars 2024.
Au fond :
2. L’admet.
3. Rectifie le nom de la partie intimée GROUPE MUTUEL ASSURANCE GMA SA en MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA.
4. Dit qu’il n’est pas perçu d’émolument.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme de cette décision et de l’arrêt rectifié est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le