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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4543/2025

ATA/239/2026 du 06.03.2026 ( EXPLOI ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4543/2025-EXPLOI ATA/239/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 6 mars 2026

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES intimé

_________



Attendu, en fait, que :

1. A______ (ci-après : A______) est une société anonyme inscrite au registre du commerce (ci-après : RC) du canton de B______ depuis le ______ décembre 1986, et qui a notamment pour but statutaire la prise en charge de représentations générales pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein pour des biens de consommation ou des prestations de services de fabricants ou d'entreprises à l'étranger, le commerce de gros de biens de consommation de toute nature à partir de ses propres entrepôts ou en transit, ainsi que la fourniture de prestations de services dans le domaine de la promotion des ventes.

2. Le 25 septembre 2025, le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) a procédé au prélèvement d’un échantillon de « C______ », jouet de type slime importé par A______.

3. Dans son rapport d’analyse-décision du 10 novembre 2025, le SCAV a constaté que la quantité de métaux cédés, en particulier le bore, était trop élevée, soit 625 ± 119 mg/kg alors que la norme applicable imposait un maximum de 300 mg/kg.

Il a notamment imposé le rappel de la marchandise considérée et a transmis la contestation à l’office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (ci‑après : OSAV).

4. A______ a formé réclamation contre ce rapport.

5. Par décision sur opposition du 10 décembre 2025, déclarée exécutable (recte : exécutoire) nonobstant recours, le SCAV a confirmé le rapport contesté.

Selon l’art. 3 de l’ordonnance du département fédéral de l’intérieur (DFI) du 15 août 2012 (OSJo – RS 817.023.11) et l’annexe II. partie 3, ch. 11 let. a OSJo, un jouet ne devait pas être composé de plus de 300 mg/kg de bore en cas de matière de jouet liquide ou collant lors de l’essai de migration. Le laboratoire du SCAV était dûment accrédité selon la norme ISO 17025, si bien que les résultats de ses analyses étaient fiables et ne pouvaient être remis en cause.

Le taux retrouvé dans le jouet analysé était deux fois supérieur à la norme et les exigences de sécurité de l’OSJo étaient strictes. Le risque pour la santé étant trop important, le rappel du produit était justifié. L’intérêt public de la santé des enfants primait sans conteste les intérêts privés de A______. Cette dernière produisait certes une étude privée qui remettait en cause les limites fixées par les autorités suisses et européennes, mais le SCAV était une autorité d’exécution qui appliquait les normes et ne pouvait les remettre en question.

6. Par acte posté le 19 décembre 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant préalablement à la restitution de l’effet suspensif au recours, et principalement à l’annulation de la décision attaquée.

5'760 pièces du jeu litigieux lui avaient été livrées en novembre 2024. 5'677 pièces avaient été distribuées à 34 commerces dans la première moitié du mois de février 2025. Ils avaient pour la plupart été vendus et – au vu de la durée de vie notoire d’un tel jouet – déjà jetés. Elle avait bloqué les 83 pièces qui étaient restées dans ses stocks.

La norme SN EN 71 – 3:2019 + A1:2021 avait pour finalité la protection des consommateurs, en particulier des enfants. Elle fixait des valeurs-limites pour certains éléments, notamment le bore, qui étaient largement en-dessous des valeurs considérées comme sûres. Une expertise toxicologique privée de 28 pages était jointe en annexe à ce sujet.

Les faits avaient été constatés de manière inexacte. Dans son opposition, elle avait fait valoir que les analyses effectuées par deux autres laboratoires internationaux (à Hong Kong) reconnus n’aboutissaient pas au même résultat. Le SCAV s’était borné à affirmer que ces laboratoires ne seraient pas accrédités et que la méthode d’analyse n’était pas spécifiée sur les rapports, ce qui ne correspondait pas à la réalité. Les résultats obtenus par le SCAV et par les deux autres laboratoires divergeant notablement, il y avait lieu de procéder à une nouvelle analyse.

La valeur constatée par le SCAV étant par ailleurs « loin d’être problématique pour la santé », il convenait de restituer l’effet suspensif dans l’intervalle.

7. Le 20 janvier 2026, le SCAV a conclu au rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif au recours.

Les normes déterminées dans la législation découlaient d’une analyse de risque permettant de fixer un taux maximal toléré afin de garantir que le produit était sûr pour la santé. Pour les slimes, toutes les données étaient concordantes et mettaient en évidence la toxicité du bore dans ce type de produits. Fort des résultats trouvés lors de l’analyse des échantillons litigieux, le service n’avait eu d’autres choix que d’ordonner les mesures immédiates qu’il avait prononcées. Les résultats produits par la recourante avaient été obtenus postérieurement à l’analyse faite à Genève. L’intérêt public à la santé des enfants primait les intérêts privés de la recourante.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur la question de l’effet suspensif.

Considérant, en droit, que :

1. Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a LPA. L’examen complet de sa recevabilité sera effectué dans l’arrêt final.

2. Les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020).

3. Sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 LPA).

Lorsqu'aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s'y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l'effet suspensif (art. 66 al. 3 LPA).

Selon la jurisprudence, il y a lieu d'effectuer une pesée entre les intérêts public et privé en jeu, étant précisé que l'autorité peut aussi tenir compte des chances de succès du recours (ATA/1142/2025 du 15 octobre 2025 consid. 2.1).

L'autorité de recours dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. Pour effectuer la pesée des intérêts en présence, elle n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les références citées ; ATA/1142/2025 précité consid. 2.1).

4. L'effet suspensif vise à maintenir une situation déterminée et non pas à créer un état qui serait celui découlant du jugement au fond, dans l'hypothèse où le recourant obtiendrait gain de cause, la décision sur effet suspensif ne devant pas préjuger de l'issue du litige en vidant celui-ci de tout objet (ATA/1142/2025 précité consid. 2.1 ; ; Fritz GYGI, Beiträge zum Verfassungs- und Verwaltungsrecht, 1986, p. 481) en créant une situation de fait quasi irréversible (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2007 du 18 septembre 2007). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence qu'un tel examen implique, l'autorité de recours n'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer sur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités) et tenir compte de l'issue probable de la cause si celle-ci est clairement prévisible (ATF 145 I 73 consid. 7.3.3.2 ; 129 II 286 consid. 3 ; aussi arrêt du Tribunal fédéral 1C_406/2023 du 9 novembre 2023 consid. 4.2).

5. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire. La restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l'absence d'exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1).

6. Par ailleurs, selon la jurisprudence constante, les mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte le retrait de l’effet suspensif – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/248/2011 du 13 avril 2011 consid. 4 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; ATA/248/2009 du 19 mai 2009 consid. 3 ; ATA/213/2009 du 29 avril 2009 consid. 2). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités). Ainsi, dans la plupart des cas, les mesures provisionnelles consistent en un minus, soit une mesure moins importante ou incisive que celle demandée au fond, ou en un aliud, soit une mesure différente de celle demandée au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, RDS 1997 II 253-420, 265).

L’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3, in RDAF 2002 I 405).

7. La chambre de céans a déjà eu l'occasion de juger que l'exécution d'une sanction avant que la décision qui la prononce ne soit définitive n'est en règle générale pas justifiée, sauf dans les domaines où l'exécution de la sanction assure également la sécurité publique, laquelle nécessiterait par hypothèse une telle exécution immédiate (hygiène déficiente, risque de transmission de maladies, etc. ; ATA/1663/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2).

8. En l’espèce, la décision contestée, en particulier le rappel du produit litigieux, ne constitue pas une sanction mais une mesure de sécurité publique, les analyses effectuées par le SCAV démontrant que le produit considéré dépasse les teneurs en bore admises par la législation, étant rappelé que les valeurs-limites prévues dans l’OSJo et ses annexes ont vocation à protéger la santé des utilisateurs de jouets, qui sont principalement des enfants.

La recourante fait valoir une constatation inexacte des faits, en ce sens que d’autres laboratoires fiables auraient obtenu des résultats différents. Ce grief sera examiné au fond, mais dans la mesure où le laboratoire du SCAV est accrédité et habilité à conduire ses propres tests, il n’y a, à ce stade et prima facie, pas de raison de douter de l’exactitude du résultat obtenu.

Quant à l’argumentation de la recourante selon laquelle la valeur obtenue par le SCAV – et donc deux fois supérieure à la valeur-limite – ne mettrait quoi qu’il en soit pas en danger la santé des utilisateurs, elle ne peut à première vue être suivie, dès lors qu’elle permettrait de relativiser toute valeur-limite instituée par la législation applicable en fonction de critères subjectifs et non définis.

Il y a donc lieu de constater que l’intérêt public à l’exécution immédiate de la décision, à savoir la santé des usagers et en particulier des enfants, l’emporte face aux intérêts privés de la recourante, étant précisé que celle-ci a allégué un dommage financier et réputationnel de manière très générale, sans étayer précisément ces points. La restitution de l’effet suspensif au recours sera dès lors refusée.

9. Le sort des frais de la procédure est réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Jean-Rodolphe FIECHTER, avocat de la recourante, ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :