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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/913/2011

ATA/248/2011 du 13.04.2011 ( FORMA ) , REFUSE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/913/2011-FORMA ATA/248/2011

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 avril 2011

sur mesures provisionnelles

 

dans la cause

 

Monsieur T______

contre

INSTITUT DE HAUTES ÉTUDES INTERNATIONALES ET DU DÉVELOPPEMENT

et

UNIVERSITÉ DE GENÈVE

 


Attendu, en fait, que :

1. Monsieur T______, domicilié à Urdorf, poursuit depuis l’année académique 2009/2010 des études auprès de l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement (ci-après : IHEID), en vue d’obtenir une maîtrise en économie internationale ;

2. Le 24 janvier 2011, M. T______ a demandé au directeur des programmes de maîtrise, le Professeur B______, une prolongation de délai d’études d’une année en raison de la naissance de son fils le 21 octobre 2010 et des responsabilités qui en avaient résulté.

3. Par courriel du même jour, le Prof. B______ lui a répondu que, dans ces conditions, il devait non pas demander une prolongation extraordinaire, mais un congé pour le semestre suivant, qui allait commencer le 21 février 2011. Il lui envoyait, en fichier annexe, un formulaire que M. T______ n’avait qu’à remplir et qu’il acceptait de transmettre au service compétent.

4. Le 25 janvier 2011, l’étudiant a écrit au Prof. B______. Il ne voulait pas obtenir un congé mais demandait à pouvoir obtenir un délai supplémentaire pour terminer ses études. Il avait pris note, à la suite d’un entretien téléphonique avec celui-ci, que sa demande d’extension du délai d’études basée sur l’art. 5 al. 4 du règlement d’études des masters (ci-après : le règlement d’études) de l’IHEID était refusée et qu’il ne pouvait bénéficier que d’un congé d’un semestre, si bien qu’il ne pourrait pas être en congé jusqu’au printemps 2012. Il avait décidé de continuer à suivre le programme standard du semestre de printemps.

5. Le 28 janvier 2011, par courriel, le Prof. B______ a confirmé son refus de prolongation de délai d’études d’une année, revenant sur la différence existant entre un congé et une prolongation de durée d’études. Les étalements de durée d’études n’étaient pas permis en cours d’études. Ils devaient être sollicités au moment de l’inscription.

6. Le même jour, M. T______ a fait opposition à la décision du Prof. B______ du 24 janvier 2011, laquelle a été transmise à la commission des oppositions pour instruction et décision.

7. Le 7 mars 2011, le directeur de l’IHEID a rejeté l’opposition, conformément au rapport d’instruction de la commission.

8. Par pli posté le 29 mars 2011, M. T______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la section administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il conclut sur le fond à l’annulation de la décision sur opposition refusant sa demande de prolonger ses études au sens de l’art. 5 du règlement d’études. Préalablement, il conclut à ce que la chambre administrative mette en place un effet suspensif à cette décision pour que, dès lors qu’il ne lui restait plus que trois mois d’études, l’écoulement du temps ne fasse perdre tout objet à son recours.

Considérant, en droit, que :

1. A teneur de l’art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a un effet suspensif. Selon la doctrine et la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce dernier ne peut cependant porter que sur une décision positive, conférant un droit à l’administré ou lui imposant une obligation. Il est exclu, en revanche, d’attribuer un effet suspensif à une décision négative, qui écarte une demande. La suspension des effets de cette décision, faute d’impliquer l’admission de la demande repoussée, ne rimerait à rien (ATA/122/2011 du 20 février 2011, consid. 3).

2. Le recourant a sollicité d’être mis au bénéfice d’une prolongation de délai d’études d’une année. Par la décision attaquée, cette prolongation lui a été refusée. Il s’agit d’une décision a contenu négatif, qui ne peut entraîner la suspension de quelque effet que ce soit.

3. En réalité, le recourant demande à pouvoir continuer ses études jusqu’à droit jugé sur son recours. Sa demande doit être examinée sous l’angle des mesures provisionnelles prévues à l’art. 21 LPA.

4. En application de l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité administrative peut ordonner des mesures provisionnelles lorsqu’il est nécessaire de régler provisoirement la situation en cause, jusqu’au prononcé de la décision finale. La jurisprudence a toutefois précisé que de telles mesures n’étaient légitimes que si elles s’avéraient indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis et qu’elle ne pouvait anticiper le jugement définitif (ATF 109 V 506 ; ATA/197/2011 du 28 mars 2011 ; I. HAENER, « Vorsoglichen Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess » in Les mesures provisionnelles en procédure civile, administrative et pénale, 1987, p. 26). Elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper sur le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (arrêts précités).

En l’espèce, le recourant sollicite de pouvoir continuer ses études au delà de la fin du quatrième semestre de l’année, dans l’hypothèse où la présente cause ne serait pas déjà jugée à bref délai. Ses conclusions préalables se confondent avec celles qu’il prend au fond. La situation interdit donc d’ordonner des mesures provisionnelles. La requête en effet suspensif, traitée comme une demande de mesures provisionnelles, sera rejetée.

5. Compte tenu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif, traitée comme requête en mesures provisionnelles, sera rejetée (art. 7 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 21 décembre 2010, entré en vigueur le 1er janvier 2011).

6. Le sort des frais de la présente décision sera tranché dans l’arrêt à rendre au fond.

PAR CES MOTIFS

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la demande d’octroi de l’effet suspensif traitée comme une demande de mesures provisionnelles ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision, en copie, à Monsieur T______, à l’Institut de Hautes Etudes Internationales et du Développement, ainsi qu’à l’université de Genève.

 

 

 

 

La présidente siégeant :

 

 

 

L. Bovy

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :