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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4166/2025

ATA/167/2026 du 12.02.2026 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4166/2025-PRISON ATA/167/2026

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 février 2026

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON intimée

 



EN FAIT

A. a. A______ exécute, depuis le 28 mai 2024, une mesure au sein de la prison de Champ-Dollon.

b. Il a travaillé comme nettoyeur d’étage à partir du 18 mars 2025.

c. Depuis son arrivée à la prison, il a fait l’objet de deux sanctions disciplinaires : le 16 juin 2025, huit jours de cellule forte pour trouble à l’ordre de l’établissement et refus d’obtempérer et le 27 octobre 2025, un jour de cellule forte pour attitude incorrecte envers le personnel.

d. Le 2 novembre 2025, il a fait l’objet d’un avertissement dans la mesure où malgré plusieurs rappels à l’ordre, il n’avait pas exécuté son travail d’une manière volontaire. Il a été averti qu’il serait suspendu du travail à la prochaine récidive.

e. Le 20 novembre 2025, il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire consistant en la suppression du travail avec possibilité de se réinscrire.

f. Selon le rapport d’incident du même jour, A______ n’avait de nouveau pas exécuté les tâches qui lui étaient confiées, avec son codétenu. Malgré les rappels antérieurs, aucune amélioration de son comportement ni de la qualité du travail effectué n’avait été constatée. Il avait en coutre adopté une attitude désinvolte face aux consignes qui lui avaient été données et avait refusé d’écouter les injonctions pour « rester en attente vers le PSQ ». Il avait par ailleurs insulté le surveillant à travers des « accusations graves et discriminatoires ».

B. a. Par courrier expédié le 25 novembre 2025, A______ a interjeté recours à l’encontre de la sanction précitée auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

Le jours des faits litigieux, il avait fait ce que le surveillant lui avait demandé de faire mais ce dernier n’était pas satisfait. Il avait injustement été licencié de son travail par le surveillant. Il souhaitait récupérer son travail qu’il appréciait beaucoup.

b. Le 18 décembre 2025, la direction de la prison a conclu au rejet du recours, la décision querellée étant conforme au droit et proportionnée.

Elle a relevé par ailleurs que le recourant ne s’était pas réinscrit sur la liste d’attente pour obtenir une nouvelle place de travail occupationnel.

c. Le recourant n’ayant pas fait usage de son droit à la réplique malgré l’invitation de la chambre de céans, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 26 janvier 2026.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Le recourant propose la production des vidéos de surveillance et de prendre des renseignements auprès des deux chefs d’étage, lesquels montreraient que son comportement avait toujours été irréprochable.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1 ; 132 II 485 consid. 3.2). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement ni celui de faire entendre des témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de s’exprimer devant l’intimée puis la chambre de céans. L'agent de détention concerné a rédigé un rapport qui figure au dossier et dont la teneur est confirmée par la prison dans ses écritures responsives. Au vu des pièces figurant au dossier, la chambre de céans estime que le dossier est complet et lui permet de trancher le litige sans procéder à d’autres actes d’instruction.

Il sera dès lors renoncé à ces mesures d’instruction.

3.             Est litigieuse la suppression du travail avec possibilité de se réinscrire.

3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (ATA/555/2025 du 20 mai 2025 consid. 2.1).

3.2 Le statut des personnes incarcérées à la prison est régi par le règlement sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées du 30 septembre 1985 (RRIP - F 1 50.04). Un détenu doit respecter les dispositions du RRIP (art. 42 RRIP). Il doit en toutes circonstances adopter une attitude correcte à l'égard du personnel de la prison, des autres personnes incarcérées et des tiers (art. 44 RRIP).

Si un détenu enfreint le RRIP, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (art. 47 al. 1 RRIP). Avant le prononcé de la sanction, le détenu doit être informé des faits qui lui sont reprochés et être entendu (art. 47 al. 2 RRIP). À teneur de l'art. 47 al. 3 RRIP, le directeur ou, en son absence, son suppléant sont compétents pour prononcer, notamment la privation de travail (let. c).

3.3 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/90/2024 du 26 janvier 2024 consid. 3.2 ; ATA/50/2023 du 20 janvier 2023 consid. 7b).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/679/2023 du 26 juin 2023 consid. 5.6 et les références citées ; ATA/502/2018 du 22 mai 2018 et les références citées), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 19 de la loi sur l’organisation des établissements et le statut du personnel pénitentiaires du 3 novembre 2016 - LOPP - F 1 50), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers (ATA/929/2024 du 7 août 2024 consid. 6.7 et les références citées).

3.4 Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c).

3.5 En l’espèce, il ressort du rapport d’incident établi le 20 novembre 2025 que le recourant, malgré un avertissement, n’avait de nouveau pas exécuté les tâches qui lui étaient confiées, avec son codétenu. Malgré les rappels antérieurs, aucune amélioration de son comportement ni la qualité du travail effectué n’avait été constatée. Il avait en outre adopté une attitude désinvolte face aux consignes qui lui avaient été données et avait refusé d’écouter les injonctions pour « rester en attente vers le PSQ ». Il n’y a pas lieu de s’écarter des faits tels que décrits dans le rapport d’incident, étant rappelé qu’il a été rédigé par un agent de détention assermenté.

Dans ces conditions, la sanction de suppression du travail avec possibilité de se réinscrire apparaît proportionnée en raison des antécédents disciplinaires du recourant et d’un avertissement qu’en cas de récidive, il serait suspendu de son travail. Elle est par ailleurs en adéquation avec le type d’infraction reprochée et se situe dans le milieu de la fourchette prévue par l'art. 47 al. 3 RRIP.

Au vu du large pouvoir d’appréciation de l’autorité intimée en la matière, la sanction prononcée ne viole pas la loi ni ne consacre un abus du pouvoir d’appréciation.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), ni aucune indemnité de procédure allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 25 novembre 2025 par A______ contre la décision de la prison de Champ-Dollon du 20 novembre 2025 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;


 

 

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la prison de champ-Dollon.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :