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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3018/2023

ATA/90/2024 du 26.01.2024 ( PRISON ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3018/2023-PRISON ATA/90/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 26 janvier 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

ÉTABLISSEMENT FERMÉ DE LA BRENAZ intimé


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le détenu) est incarcéré à l'établissement fermé de La Brenaz (ci-après : la prison) depuis le ______ 2023, en exécution de peine.

b. De mai à août 2023, il a fait l'objet de quatre sanctions disciplinaires, soit :

-          Le 3 mai 2023, un jour de suppression des activités pour refus de travailler ;

-          Le 24 mai 2023, dix jours de suppression des activités pour altercation physique, insulte envers un codétenu, comportement inadéquat et trouble de l'ordre ou de la tranquillité de l'établissement ;

-          Le 20 juin 2023, quinze jours de suppression des activités, pour injures multiples envers un codétenu, trouble de l'ordre ou de la tranquillité de l'établissement ;

-          Le 17 août 2023, sept jours de suppression des activités pour agression physique ou verbale sur un codétenu (en l'occurrence un crachat) et trouble de l'ordre ou de la tranquillité de l'établissement.

c. A______ a travaillé au sein de l'atelier de poterie du 6 juillet au 4 octobre 2023, puis à l'atelier de poly-mécanique à partir du 5 octobre 2023.

B. a. Le 12 septembre 2023, à l'atelier de poterie, le détenu a eu des échanges verbaux animés avec deux codétenus, B______ et C______ Le responsable d'atelier est intervenu auprès d'eux et a réussi à les calmer.

b. Le 14 septembre 2023 à 14h49, toujours à l'atelier de poterie, le détenu s'est levé tandis que son codétenu B______ était assis en train de travailler. Sur les images de vidéosurveillance (sans bande sonore), il semble prendre à partie B______ en le désignant du doigt, et semble ensuite haranguer B______, qui reste assis, tout en circulant debout dans l'atelier.

Le codétenu B______ s'est soudain levé et a lancé un objet en direction de A______, lequel s'est dirigé rapidement vers une table de travail et a saisi un objet. Les autres détenus présents se sont interposés.

Le codétenu C______ s'est alors adressé au détenu. Ce dernier, énervé, s'est approché de C______ comme pour s'en prendre à lui, mais en a été dissuadé par un autre détenu présent.

Le codétenu B______ a alors fait le tour de l'atelier très rapidement en direction de A______ et lui a lancé un objet, le blessant au front.

Le détenu s'est alors saisi d'un tabouret, suivi par le codétenu B______ qui en a fait de même. Les autres détenus présents se sont interposés. À ce moment, le gardien principal adjoint est entré dans l'atelier, a interpellé le détenu et l'a conduit dans le local adjacent (hors caméra). Trois gardiens sont alors arrivés.

c. A______ et son codétenu B______ ont été conduits en cellule forte pendant l'établissement des faits.

Le premier n'a pas souhaité s'exprimer, tandis que le second a indiqué que depuis plusieurs jours, A______ le provoquait en insultant sa mère, ce qui a été confirmé par le codétenu C______ (qui a indiqué avoir aussi été insulté) et un troisième codétenu.

Les agents de détention ont également visionné les images de vidéosurveillance.

d. À l'issue de cette instruction, le codétenu B______ a été sanctionné de quatre jours de cellule forte, tandis que A______ s'est vu notifier une sanction de quinze jours de suppression des activités (soit les formations, le sport, les loisirs et les repas en commun) pour menace et insultes sur des codétenus, comportement inadéquat et trouble de l'ordre ou de la tranquillité de l'établissement. Son heure de promenade quotidienne ainsi que son accès au téléphone ont été maintenues.

C. a. Par acte posté le 18 septembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, sans prendre de conclusions formelles.

Il avait été victime d'une agression par un codétenu. Ce dernier avait, le 12 septembre 2023, sorti de sa poche un couteau et menacé d'en faire usage contre lui. Il l'avait signalé au chef d'atelier, qui n'avait rien fait, et il avait demandé à changer d'atelier pour éviter une nouvelle altercation, demande qui n'avait pas non plus été suivie d'effet.

Le 14 septembre 2023, ce codétenu l'avait « à nouveau » agressé et blessé à la tête avec un vase. Il ne s'était presque pas défendu. Le service médical avait dû lui faire quatre points de suture à la tête. Ils avaient tous les deux été sanctionnés, ce à quoi il s'opposait. Il avait décidé de porter plainte contre la prison et le codétenu précité, qui s'appelait C______ Il était inadmissible qu'il se fasse agresser physiquement et surtout qu'il soit sanctionné pour cela. Si la direction avait donné suite à sa demande de changement d'atelier, cela ne serait pas arrivé.

b. Le 20 octobre 2023, la prison a conclu au rejet du recours.

Elle a rappelé les antécédents du recourant et commenté les images de vidéosurveillances, lesquelles étaient jointes à la réponse, de même que les rapports d'incident rédigés par des agents de détention. Le détenu n'avait adressé de demande de changement d'atelier que le 6 octobre 2023. Le codétenu l'ayant agressé avait aussi été changé d'atelier et de secteur.

Les rapports d'incident et les images de vidéosurveillance confirmaient les faits retenus à l'encontre du recourant, soit des menaces et des insultes sur des codétenus et une atteinte à l'ordre de l'établissement. On ne pouvait donner crédit à la version du recourant sur le fait qu'il «ne s'était presque pas défendu » ; il s'était montré virulent tant verbalement que physiquement et avait proféré des insultes. Le fait qu'il n'ait pas donné de coup et qu'il ait été blessé n'atténuait pas sa faute. Par ailleurs, il avait été entendu par deux sous-chefs, mais n'avait pas souhaité donner sa version des faits, ni oralement ni par écrit.

Son comportement contrevenait aux art. 42 à 44 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d'exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD – F1 50.08). La sanction reposait sur une base légale et poursuivait un intérêt public. Elle était conforme au principe de la proportionnalité, étant rappelé que le détenu avait conservé son heure de promenade à l'extérieur et son accès au téléphone, et qu'il conservait aussi la possibilité d'emprunter des livres et d'accéder aux soins et à l'aumônerie. Il convenait également de prendre en compte ses antécédents disciplinaires.

c. La juge déléguée a imparti au recourant un délai au 23 novembre 2023 pour répliquer.

d. Celui-ci n'ayant pas donné suite à cette invite, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées le 4 décembre 2023.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recours ne contient pas de conclusions formelles.

2.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

2.2 Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/1068/2023 du 27 septembre 2023 consid. 2.2).

2.3 En l'espèce, il résulte des écritures du recourant que celui-ci trouve la sanction injustifiée et qu'il demande donc son annulation. Le recours est ainsi recevable.

3.             Le recourant conteste le bien-fondé de la sanction de quinze jours de suppression des activités du 14 septembre 2023.

3.1 Le droit disciplinaire est un ensemble de sanctions dont l’autorité dispose à l’égard d’une collectivité déterminée de personnes, soumises à un statut spécial ou qui, tenues par un régime particulier d’obligations, font l’objet d’une surveillance spéciale. Il permet de sanctionner des comportements fautifs – la faute étant une condition de la répression – qui lèsent les devoirs caractéristiques de la personne assujettie à cette relation spécifique, lesquels en protègent le fonctionnement normal. Il s’applique aux divers régimes de rapports de puissance publique, et notamment aux détenus. Le droit disciplinaire se caractérise d’abord par la nature des obligations qu’il sanctionne, la justification en réside dans la nature réglementaire des relations entre l’administration et les intéressés. L’administration dispose d’un éventail de sanctions dont le choix doit respecter le principe de la proportionnalité (Pierre MOOR/Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, p. 142 à 145 et la jurisprudence citée).

Les sanctions disciplinaires sont régies par les principes généraux du droit pénal, de sorte qu’elles ne sauraient être prononcées en l’absence d’une faute. La notion de faute est admise de manière très large en droit disciplinaire et celle-ci peut être commise consciemment, par négligence ou par inconscience, la négligence n’ayant pas à être prévue dans une disposition expresse pour entraîner la punissabilité de l’auteur (ATA/917/2023 du 29 août 2023 consid. 4.2 ; ATA/43/2019 du 15 janvier 2019).

3.2 En matière de sanctions disciplinaires, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation ; le pouvoir d'examen de la chambre administrative se limite à l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. 2 LPA ; ATA/52/2023 du 20 janvier 2023 consid. 7b ; ATA/1451/2017 du 31 octobre 2017 consid. 4c).

3.3 En procédure administrative, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n’est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/1198/2021 du 9 novembre 2021 consid. 3b).

De jurisprudence constante, la chambre de céans accorde généralement une pleine valeur probante aux constatations figurant dans un rapport de police, établi par des agents assermentés (ATA/1005/2023 du 15 septembre 2023 consid. 3.2), sauf si des éléments permettent de s'en écarter. Dès lors que les agents de détention sont également des fonctionnaires assermentés (art. 7 LOPP), le même raisonnement peut être appliqué aux rapports établis par ces derniers.

3.4 Aux termes de l’art. 46 du règlement relatif aux établissements ouverts ou fermés d’exécution des peines et des sanctions disciplinaires du 25 juillet 2007 (REPSD - F 1 50.08), applicable à la Brenaz (art. 1 let. c REPSD), si une personne détenue enfreint le REPSD ou contrevient au plan d'exécution de la sanction pénale, une sanction proportionnée à sa faute, ainsi qu'à la nature et à la gravité de l'infraction, lui est infligée (al. 1). Avant le prononcé de la sanction, la personne détenue doit être informée des faits qui lui sont reprochés et être entendue. Elle peut s'exprimer oralement ou par écrit (al. 2).

3.5 Les personnes détenues ont l'obligation de respecter les dispositions du REPSD, les instructions du directeur général de l'office cantonal de la détention, ainsi que les ordres du directeur de l'établissement et du personnel pénitentiaire (art. 42 REPSD).

La personne détenue doit observer une attitude correcte à l'égard du personnel, des autres personnes détenues et des tiers (art. 43 REPSD).

Aux termes de l’art. 44 REPSD, il est notamment interdit de troubler l'ordre ou la tranquillité dans l'établissement ou les environs immédiats (let. i) et d'une façon générale, d'adopter un comportement contraire au but de l'établissement (let. j).

3.6 Une décision viole le droit à l'égalité de traitement consacré à l’art. 8 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) lorsqu'elle établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou lorsqu'elle omet de faire des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances. Cela suppose que le traitement différent ou semblable injustifié se rapporte à une situation de fait importante (ATF 142 I 195 consid. 6.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_178/2022 du 16 mars 2022 consid. 5.1).

3.7 Le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d’aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé – de nécessité – qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, l’on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

3.8 En l'espèce, le recourant se présente en pure victime d'une agression qui aurait été sanctionnée à tort, ce qui, sur la base du dossier, ne convainc pas. S'il est vrai que son codétenu s'est montré plus violent physiquement, en lui jetant deux objets dont un l'a blessé à la tête, il ressort clairement des images de vidéosurveillance qu'il a lui-même pris à partie avec une certaine virulence deux codétenus, dont celui qui l'a blessé, et qu'il s'est ensuite saisi d'un tabouret, seule l'intervention de codétenus puis du gardien principal adjoint ayant évité que l'altercation ne dégénère. Il ressort aussi des auditions des deux codétenus précités que le recourant avait proféré des insultes à leur égard dès le 12 septembre 2023, quand bien même il se peut, selon un troisième détenu, que le recourant n'ait fait que répondre aux provocations des deux précités.

Il en découle que le recourant a troublé l'ordre de l'établissement et ainsi enfreint le règlement. Le principe d'une sanction est donc acquis.

Parmi les quatre sanctions, la suppression des loisirs est la deuxième dans l’ordre de gravité après l’avertissement. Le recourant perd de vue qu'elle est donc bien plus légère que le placement en cellule forte, qui durcit nettement le régime de détention.

La durée de quinze jours s’avère adéquate par rapport au maximum possible de trois mois. Par ailleurs, la suppression de loisirs n’a été que partielle, et non complète comme l’art. 46 al. 3 let. b REPSD l’autorise, le recourant ayant pu conserver une promenade quotidienne, avec les autres détenus, d’une durée d’une heure, ainsi que la possibilité de téléphoner. La possibilité d’emprunter des livres, d’accéder aux soins et à l’aumônerie n’étaient pas non plus concernés, la sanction étant limitée aux formations, sports, loisirs et repas en commun.

Il convient en outre de prendre en compte ses antécédents disciplinaires, soit quatre sanctions entre avril et août 2023. La sanction contestée était ainsi apte à atteindre le but d’intérêt public au respect de l’ordre et de la sécurité au sein de l’établissement, nécessaire pour ce faire et proportionnée au sens étroit, l’intérêt public au bon fonctionnement de l’établissement et au respect de la loi (art. 81 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) primant l’intérêt privé du recourant à pouvoir bénéficier de formations, sports, loisirs et repas en commun pendant la durée de quinze jours.

Le grief de violation de l'égalité de traitement tombe par ailleurs à faux, dès lors que le codétenu qui l'a blessé a été sanctionné de quatre jours de cellule forte, qui constitue une atteinte plus importante à la liberté personnelle.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             La procédure est gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 septembre 2023 par A______ contre la décision de l'établissement fermé de La Brenaz du 14 septembre 2023 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à l'établissement fermé de La Brenaz.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

S. CROCI TORTI

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :