Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1232/2025 du 04.11.2025 ( DIV ) , IRRECEVABLE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/2622/2025-DIV ATA/1232/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 novembre 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES DE LA POLICE - DFP intimée
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A. a. Par décision du 18 juillet 2025, la direction des finances de la Police (ci-après : DFP) a établi une facture adressée à A______ d’un montant de CHF 50.‑. Il y est indiqué notamment « Mandat de conduite de l’Office cantonal des Poursuites – Courrier envoyé le 20.06.2025 ».
B. a. Par acte du 28 juillet 2025 déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a indiqué faire recours, en contestant « les émoluments et frais de services de la police vu la plainte déposée devant le Ministère public contre l’office cantonal des poursuites en date du 21 mars dernier et le courrier adressé à Madame B______, commandante en cheffe de la police genevoise en date du 02.07.2025 […] ».
b. Par courrier recommandé et par pli simple du 26 août 2025, un délai au 5 septembre 2025 a été accordé à A______ pour compléter son recours, dans la mesure où l’état de fait était en l’état incompréhensible. Il était de plus précisé qu’à défaut, son recours serait déclaré irrecevable, conformément à l’art. 65 al. 1 et 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Le pli recommandé a été retourné par la Poste à la chambre administrative avec la mention « non réclamé », le pli simple n’a quant à lui pas été retourné.
c. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. La chambre de céans examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/91/2023 du 31 janvier 2023 consid. 1 ; ATA/139/2021 du 9 février 2021 consid. 2).
1.1 L’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (art. 65 al. 1 LPA). Il contient également l’exposé des motifs, ainsi que l’indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes. À défaut, la juridiction saisie impartit un bref délai au recourant pour satisfaire à ces exigences, sous peine d’irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait que les conclusions ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est pas, en soi, un motif d’irrecevabilité, pourvu que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/657/2022 du 23 juin 2022 consid. 2b). Une requête en annulation d’une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne développe pas d’effets juridiques (ATA/640/2022 du 17 juin 2022 consid. 2d).
1.2 Les parties sont tenues de collaborer à la constatation des faits dans les procédures qu’elles introduisent elles-mêmes, dans celles où elles y prennent des conclusions indépendantes ainsi que dans les autres cas prévus par la loi (art. 22 LPA).
1.3 L’autorité peut déclarer irrecevables les conclusions des parties qui refusent de produire les pièces et autres renseignements indispensables pour que l’autorité puisse prendre sa décision (art. 24 al. 2 LPA).
2. En l'espèce, l'acte de recours ne contenait aucune conclusion et surtout ne permettait pas de comprendre les faits contestés ni ce que le recourant reprochait à la DFP. La chambre de céans a imparti un délai au recourant pour compléter son recours ainsi que le risque d'irrecevabilité du recours en cas d'absence de réponse. Malgré cela, le recourant n’a, à ce jour, pas procédé à la régularisation de l'acte de recours, si bien que ce dernier doit être déclaré irrecevable, sans échange d'écritures conformément à l'art. 72 LPA.
3. À titre exceptionnel et vu le montant du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) ; vu son issue, il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 29 juillet 2025 par A______ contre la décision rendue le 18 juillet 2025 par la direction des finances de la Police ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction des finances de la police - DFP.
Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
| le greffier-juriste :
J. RAMADOO
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| le président siégeant :
J.-M. VERNIORY |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
| Genève, le |
| la greffière : |