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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3226/2025

ATA/1205/2025 du 29.10.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3226/2025-FPUBL ATA/1205/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 29 octobre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Andreas DEKANY, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE intimé

 



Attendu, en fait, que par acte déposé au greffe le 18 septembre 2025, A______, chargé d’enseignement à 50% au B______ (ci-après : B______) a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre la décision du 4 septembre 2025, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a ordonné l’ouverture d’une procédure de reclassement et l’a libéré de son obligation de travailler en maintenant son traitement dès lors qu’il envisageait de résilier ses rapports de service pour motif fondé, compte tenu du fait que ses méthodes d’enseignement ne correspondaient pas à ce qui était attendu d’un enseignant, sa communication avec les élèves était problématique, ses évaluations n’étaient pas suffisamment rigoureuses et démontraient son manque d’implication, il ne respectait pas l’horaire scolaire soit les temps de pause, il ne maîtrisait pas les outils pédagogiques et persistait à faire des remarques blessantes, voire dénigrantes, aux élèves, malgré les avertissements qu’il avait reçus et il devait ainsi être éloigné des élèves ;

que A______ a conclu à l’annulation de cette décision ; que préalablement l’effet suspensif devait être octroyé au recours et le DIP enjoint de lui permettre la reprise de son enseignement au B______ ; il contestait entièrement les reproches qui lui étaient faits ; aucune insuffisance de prestations ou d’aptitude à remplir les exigences du poste n’avait été démontrée ; ses entretiens d’évaluation montraient que ses prestations et son aptitude étaient satisfaisantes ; la procédure disciplinaire avait été minutieusement préparée et préméditée par C______, directeur du B______, qui voulait absolument se débarrasser de lui pour ne pas avoir à le nommer fonctionnaire après 22 ans de rapports de service, ce qu’il avait mentionné dans ses observations du 2 août 2025 et n’avait pas été contesté ; il avait demandé le 14 mai 2025 à être nommé fonctionnaire dès lors que la procédure disciplinaire était terminée, et il avait été convoqué à un entretien de service ; la grande majorité des entretiens avec les étudiants avaient eu lieu après qu’il eût demandé sa nomination ; C______ avait tout entrepris pour le pousser à bout ; la décision était arbitraire, disproportionnée, contraire au droit et basée sur une constatation inexacte et incomplète des faits ; ses intérêts étaient gravement menacés par la mesure d’éloignement, qui avait des répercussions évidentes sur son avenir professionnel et sa réputation ;

que le 3 octobre 2025, le DIP a conclu au rejet de la demande d’effet suspensif ; le recourant avait fait l’objet d’un blâme le 1er mars 2024 en raison de comportements inadéquats à l’égard d’élèves de sexe féminin ; il lui avait alors été rappelé qu’il devait adopter un comportement empreint de prudence notamment vis-à-vis des femmes ; il avait fait l’objet d’une seconde sanction, le 16 décembre 2024, sous forme de réduction de deux annuités, en raison de comportements inadéquats à l’égard d’élèves ; de nouvelles doléances d’élèves avaient été enregistrées depuis lors ; la décision d’ouvrir une procédure de reclassement et de l’éloigner était motivée par ses comportements inadaptés récurrents, tant dans son savoir-être que dans son savoir-faire ;

que le 17 octobre 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions et son argumentation sur effet suspensif ;

que le 20 octobre 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ; cela étant sa recevabilité – s’agissant de l’ouverture d’une procédure de reclassement et de la libération de l’obligation de travailler avec maintien du salaire – sera examinée avec le fond et peut à ce stade demeurer indécise ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA) ;

que le recours contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement, préalable au prononcé d'un licenciement administratif n’est ouvert qu’à des conditions restrictives (ATF 143 I 344 consid. 7.5 et 8.3 ; ATA/1260/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3) ; la chambre de céans a admis la recevabilité d'un recours interjeté contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement (ATA/37/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2b), tandis que dans d'autres cas elle a déclaré les recours sans objet ou irrecevables, soit parce que la décision au fond avait été rendue dans l'intervalle (ATA/1356/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités), soit parce que la partie recourante n'avait pas de perspectives concrètes de reclassement (ATA/1019/2023 du 19 septembre 2023 ; ATA/821/2023 du 9 août 2023), ou encore a laissé la question de la recevabilité ouverte (ATA/1260/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2c) ;

que l’éventuelle atteinte à la réputation professionnelle ne constitue pas un préjudice irréparable au sens de l’art. 57 let. c LPA ; à teneur de la jurisprudence constante, s’agissant de l’atteinte à la réputation et à l’avenir professionnel, une décision de libération de l’obligation de travailler n’est en soi pas susceptible de causer un préjudice irréparable puisqu’une décision finale entièrement favorable au recourant permettrait de la réparer (ATA/184/2020 du 18 février 2020 consid. 4 ; ATA/1020/2018 du 2 octobre 2018 consid. 4b) ;

qu’en l’espèce, l’intimé a ouvert une procédure de reclassement et libéré le recourant de son obligation de travailler avec maintien de son salaire ;

que le recourant conclut au fond à l’annulation de cette décision et sur mesures provisionnelles à la restitution de l’effet suspensif et à ce qu’il soit immédiatement autorisé à reprendre son enseignement ;

que l'intérêt public à la poursuite immédiate et rapide de la procédure de reclassement est important, l'autorité intimée considérant que la continuation des rapports de service du recourant dans ses fonctions actuelles n'est pas compatible avec le bon fonctionnement de l’école ;

que l’intimé fait valoir la nécessité d’éloigner le recourant de son lieu d’enseignement, au motif qu’il aurait persisté dans ses comportements inadéquats ;

que ce motif devra être instruit avec le fond ;

qu’ainsi l’intérêt privé du recourant, consistant à continuer d'occuper sa fonction actuelle, doit s'effacer devant celui, public, à une poursuite immédiate de la procédure de reclassement et à son éloignement de l’école ;

que le recourant continue à percevoir son traitement ;

qu’une éventuelle atteinte à sa réputation pourrait être réparée en cas d’admission de son recours ;

qu’enfin les chances de succès du recours n’apparaissent pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen au fond, telles qu’elles imposent la restitution de l’effet suspensif ;

que la requête en restitution de l'effet suspensif sera rejetée ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Andreas DEKANY, avocat du recourant ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

 

 

 

La vice-présidente :

 

F. PAYOT ZEN RUFFINEN

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :