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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2426/2025

ATA/943/2025 du 02.09.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2426/2025-FPUBL ATA/943/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 2 septembre 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Robert ASSAEL, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS ET DU NUMÉRIQUE intimé



Attendu, en fait, que A______ a été engagé en qualité de gendarme le 1er mars 2013, après avoir achevé son école de police ; il a été nommé appointé le 1er mars 2018 ;

que, par décision incidente du 16 juin 2025 déclarée exécutoire nonobstant recours, la Conseillère d'état en charge du département des institutions et du numérique (ci-après : le DIN), donnant suite à un entretien de service ayant eu lieu le 7 janvier 2025, a constaté l'existence d'un motif fondé de résiliation des rapports de service de A______ et ouvert une procédure de reclassement le concernant ; que cette décision était fondée sur divers complexes de faits ayant fait l'objet de la procédure pénale P/1______/2021 au terme de laquelle, par arrêt de la chambre pénale de la Cour de justice du 29 août 2023 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 6B_1235/2023 du 8 juillet 2024, A______ avait été reconnu coupable de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 et 2 al. 3 et al. 5 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), de voie de faits (art. 126 al. 1 et 2 let. b et c CP) et de tentative de contrainte (181 CP cum 22 CP) commises à plusieurs occasions au cours des années 2020 et 2021 au préjudice de B______ et de C______ ;

que, par acte adressé le 7 juillet 2025 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), A______ a recouru contre cette décision, concluant sur le fond à son annulation et à la constatation qu'il n'existait pas de motif fondé de résiliation des rapports de service ainsi que, à titre préalable, à la restitution de l'effet suspensif ; il était menacé d'un préjudice irréparable dès lors qu'il risquait de devoir accepter, pour éviter la résiliation des rapports de service, le poste qui lui serait proposé même s'il ne lui convenait pas : le recours était donc recevable ; sur le fond, la décision contestée était fondée sur un état de faits inexact et était disproportionnée au vu de l'ancienneté des faits et de ses excellents états de service ; si l'effet suspensif n'était pas restitué, il devrait soit accepter le poste qui lui serait proposé, avec pour conséquence de ne plus pouvoir contester l'existence d'un motif fondé de résiliation des rapports de service, soit recourir contre la résiliation et subir ainsi une procédure ; la procédure de reclassement ne revêtait aucun caractère d'urgence puisqu'il donnait pleine satisfaction dans son activité actuelle au sein de l'unité routière de la gendarmerie ;

que, dans ses observations, le DIN a conclu à l'irrecevabilité du recours ainsi que, subsidiairement, au rejet de la requête en restitution de l'effet suspensif ; dans la mesure où aucun poste impliquant un déclassement professionnel, personnel et salarial n'avait été proposé au recourant ou accepté par celui-ci, et qu'il pourrait contester l'existence d'un motif fondé en cas de résiliation des rapports de service, il n'était pas exposé, selon la jurisprudence, au risque d'un préjudice irréparable ; le déroulement de la procédure de reclassement n'emportait aucun préjudice pour lui, et son intérêt privé devait s'effacer devant l'intérêt public à l'avancement de ladite procédure ;

que A______ a persisté dans ses conclusions dans sa duplique, après quoi la cause a été gardée à juger le 26 août 2025 ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA – E 5 10) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement de ceux-ci, par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2023) ;

qu'aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que, selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles - au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) - ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF119 V 503 consid. 3; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid.2; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

 

qu'elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

 

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405 ; du 18 septembre 2018) ;

 

que, lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que les décisions incidentes ne sont susceptibles de recours que si elles peuvent causer un préjudice irréparable ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 57 let. c LPA) ;

que le recours contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement, préalable au prononcé d'un licenciement administratif n’est ouvert qu’à des conditions restrictives (ATF 143 I 344 consid. 7.5 et 8.3 ; ATA/1260/2020 du 15 décembre 2020 consid. 3) ; ainsi, la chambre de céans a admis la recevabilité d'un recours interjeté contre une décision d'ouverture d'une procédure de reclassement (ATA/37/2022 du 18 janvier 2022 consid. 2b), tandis que dans d'autres cas elle a déclaré les recours sans objet ou irrecevables, soit parce que la décision au fond avait été rendue dans l'intervalle (ATA/1356/2021 du 14 décembre 2021 consid. 2 et les arrêts cités), soit parce que la partie recourante n'avait pas de perspectives concrètes de reclassement (ATA/1019/2023 du 19 septembre 2023 ; ATA/821/2023 du 9 août 2023), ou encore a laissé la question de la recevabilité ouverte (ATA/1260/2020 du 15 décembre 2020 consid. 2c) ;

qu'il convient en l'espèce de reporter l'examen de la délicate question de la recevabilité du recours, dont la solution est à tout le moins en partie liée à l'issue de la procédure de reclassement, à la décision qui sera rendue sur le fond ;

que, de la même manière, les perspectives de succès du recours sur la question de l'existence ou non d'un motif fondé de résiliation des rapports de service ne peuvent guère être appréciées à ce stade précoce de la procédure ;

que l'intérêt public à la poursuite immédiate et rapide de la procédure de reclassement est important, l'autorité intimée considérant que la continuation des rapports de service du recourant dans ses fonctions actuelles n'est plus compatible avec le bon fonctionnement de l'administration (art. 22 al. 1 de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 - LPAC - B 5 05) ;

qu'il n'apparaît pas à l'inverse que le déroulement immédiat de la procédure de reclassement soit de nature à causer au recourant un préjudice ne pouvant plus être réparé par la suite ; qu'ainsi, si cette procédure n'aboutit pas et que les rapports de service sont résiliés, il pourra contester l'existence d'un motif fondé de résiliation par un recours à la chambre de céans ; que si au contraire cette procédure aboutit en ce sens qu'il accepte un poste similaire, il n'en subira aucun préjudice ; que si enfin la procédure aboutit en ce sens qu'il se considère obligé, afin d'éviter un licenciement, d'accepter un poste impliquant un déclassement professionnel, personnel ou salarial, il pourra le cas échéant invoquer les jurisprudences précitées afin de faire examiner dans la présente cause le caractère fondé des motifs de résiliation invoqués (ATA/299/2025 du 25 mars 2025 consid. 3.6 ; ATA/1043/2023 du 26 septembre 2023 consid. 2.8) ;

que son intérêt privé, consistant à continuer d'occuper sa fonction actuelle, doit ainsi s'effacer en l'espèce devant celui, public, à une poursuite immédiate de la procédure de reclassement ;

que la requête en restitution de l'effet suspensif sera donc rejetée ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Robert ASSAEL, avocat du recourant, ainsi qu'au département des institutions et du numérique.

 

 

Le président :

 

 

 

C. MASCOTTO

 

 

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

la greffière :