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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1109/2024

ATA/270/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/955/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1109/2024-PE ATA/270/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 mars 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______, agissant pour elle-même et pour le compte de ses enfants mineurs, B______ et C______, recourants
représentés par Me Diana ZEHNDER, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2024 (JTAPI/955/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______1981, est ressortissante du Cambodge.

b. En date du 14 septembre 2007, A______ et ses deux filles aînées, D______, née le ______2001 et E______, née le ______2004, ont rejoint leur époux, respectivement leur père, F______, Ministre-conseiller auprès de la mission permanente du Cambodge (ci-après : la mission) à Genève.

F______ a été mis au bénéficie d’une carte de légitimation. Son épouse et ses filles ont été mises au bénéfice d’une autorisation de séjour « Ci ».

c. Le 29 juin 2011, ils ont quitté la Suisse.

d. Les deux autres enfants du couple, C______ et B______, sont nés, respectivement le ______2012 et le ______2014, au Cambodge.

e. Le 10 août 2016, F______ est revenu en Suisse, employé par la mission. Il a été mis au bénéfice d’une carte de légitimation.

f. Le 2 octobre 2016, A______ et les quatre enfants l’ont rejoint. Ils ont été mis au bénéfice d’une carte de légitimation, en lien avec son statut de séjour.

g. Le 19 août 2020, F______ a quitté la Suisse.

h. Le 1er novembre 2021, A______ a saisi l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) d’une demande d’autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de ses trois enfants cadets, précisant que sa fille aînée, D______, était désormais au bénéfice d’une autorisation de séjour, suite à son mariage avec un ressortissant helvétique.

Cela faisait une année que son époux avait été transféré au Cambodge, dans le cadre de ses fonctions, mais il devrait pouvoir réintégrer prochainement la mission à Genève. Compte tenu notamment de la durée de leur séjour et de leur intégration en Suisse, elle ne pouvait pas envisager de retourner au Cambodge où ses enfants n’avaient aucune attache.

i. Par courrier du 20 juin 2023 adressé à l’OCPM, F______ a indiqué qu’il n’était pas responsable de la poursuite du séjour de sa famille à Genève et qu’il souhaitait son retour au Cambodge.

j. Par décision du 28 juin 2023, l’OCPM a refusé de préaviser favorablement le dossier de A______ et de ses deux enfants mineurs, C______ et B______, auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM), en vue de l’octroi d’autorisations de séjour pour cas de rigueur. Il a également prononcé leur renvoi, leur impartissant un délai au 28 septembre 2023 pour quitter la Suisse, l’exécution de cette mesure paraissant possible, licite et raisonnablement exigible.

A______ était financièrement indépendante. Elle travaillait à temps partiel en qualité de serveuse et percevait une aide mensuelle de son époux. E______ était en première année d’apprentissage et les deux enfants cadets étaient scolarisés. Cela étant, les personnes titulaires d'une carte de légitimation dérivée devaient suivre le titulaire principal, lorsque ce dernier était transféré à l'étranger. En outre, les séjours passés au bénéfice d'une carte de légitimation n’étaient pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Enfin, une réintégration dans son pays d'origine ne devait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, étant donné que son époux y vivait depuis août 2020 et qu’il souhaitait le retour de sa famille. S'agissant des enfants, leur intégration au Cambodge paraissait possible, dès lors qu’ils pourraient compter sur la présence de leurs parents. Concernant, E______, âgée de 17 ans, l’OCPM était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour pour études, dès l’entrée en force de la décision de refus.

Non contestée, cette décision est entrée en force.

B. a. Par courrier daté du 22 septembre 2023, A______ a déposé une demande de reconsidération de la décision précitée, sollicitant que son dossier soit préavisé favorablement auprès du SEM en vue de l’octroi d’autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de ses deux enfants mineurs, C______ et B______, et la suspension de l’exécution de leur renvoi jusqu’à droit connu sur la demande.

Elle n’avait pas contesté la décision du 28 juin 2023, considérant qu’un retour au Cambodge auprès de son époux qui ne devait y rester que temporairement, dès lors qu’il devait réintégrer la mission à Genève, restait « envisageable » bien que constituant une certaine épreuve pour les enfants. Cela étant et contre toute attente, son époux lui avait fait part de son intention de divorcer et lui avait imposé d’apposer l’empreinte de son pouce sur un document intitulé « Lettre de déclaration de divorce unilatérale » par laquelle elle déclarait sa volonté de divorcer. Elle avait toutefois refusé de se soumettre à l’autorité de son époux qui avait coupé tout contact avec elle depuis lors. Leur séparation semblait ainsi définitive. Au Cambodge, elle n’avait que ses parents qui étaient âgés et se trouvaient eux‑mêmes dans une situation difficile. En cas de renvoi, elle se retrouverait dans une situation précaire, confrontée à d’insurmontables obstacles et ne pouvant compter sur aucune aide. Pour le surplus, sa situation et celle de ses enfants n’avaient pas changé, étant précisé que ces derniers ne maîtrisaient pas leur langue d’origine. Leurs attaches se trouvaient à Genève où vivaient leur sœur aînée et sa belle-famille, dont ils étaient très proches.

b. Le 23 octobre 2023, E______ a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études.

c. Par courrier du 16 janvier 2024, l’OCPM a fait part à A______ de son intention d’entrer en matière sur sa demande de reconsidération et de refuser de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM, en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur et en faveur de ses enfants.

Sa nouvelle situation conjugale constituait un fait nouveau mais elle n’était pas suffisamment étayée. Les documents produits pour démontrer la volonté de son époux de divorcer n’étaient ni datés ni signés. Il n’était pas non plus établi qu’ils émanaient de l’intéressé et ne prouvaient pas sa volonté de divorcer. Par ailleurs, il ressortait des directives du SEM, qu’en général, lorsque le titulaire principal d’une carte de légitimation quittait la Suisse, son conjoint l’accompagnait. En cas de décès du titulaire principal ou de divorce, il pouvait se justifier de délivrer au conjoint une autorisation de séjour. Toutefois, aussi longtemps qu’un couple n’était que séparé, la carte de légitimation du conjoint et des enfants accompagnant le titulaire principal restait valable, jusqu’à l’entrée en force du jugement de divorce. Ces conditions s’appliquaient également en cas de départ de Suisse.

d. Le 16 février 2024, A______ a fait part de ses observations.

Son époux avait clairement manifesté sa volonté de lui imposer le divorce. Or, accepter le divorce signifierait de se soumettre à la législation de son pays avec pour conséquence de la fragiliser en matière de garde des enfants et de précariser sa situation financière et sociale. Les droits et protection accordés aux femmes au Cambodge dans le cadre d’un divorce étaient insuffisants. De plus, les femmes divorcées y étaient stigmatisées, marginalisées et elles étaient rejetées par leur entourage. Sans le soutien financier de son époux et en l’absence de perspectives professionnelles, elle ne pourrait pas subvenir aux besoins de sa famille. Un renvoi au Cambodge constituerait également un déracinement pour les enfants qui n’y avaient jamais vécu. Ils seraient également confrontés à la barrière de la langue, étant précisé que B______ était née à Genève et que son frère n’avait que trois ans à son arrivée. Désormais âgés de, respectivement dix ans et douze ans, ils suivaient leur scolarité à Genève et y avaient leur cercle social.

e. Par décision du 5 mars 2024, exécutoire nonobstant recours, l’OCPM, a, pour les motifs qui ressortaient de sa lettre d’intention du 16 janvier 2024, refusé de reconsidérer sa décision du 28 juin 2023 et, partant, de préaviser favorablement le dossier de A______ et de ses enfants mineurs auprès du SEM, en vue de l’octroi d’autorisations de séjour en leur faveur. Il a également rappelé qu’ils faisaient l’objet d’une décision de renvoi entrée en force et qu’ils étaient tenus de s’y conformer sans délai.

Sous l’angle de l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), les enfants n’étaient pas encore adolescents et ils étaient en bonne santé. Leur intégration en Suisse n’était pas encore déterminante, si bien que leur réintégration au Cambodge ne devait pas poser de problèmes insurmontables.

f. Par courrier du 19 mars 2024 adressé à l’OCPM, le restaurant « La maison d’Asie », qui employait A______ en qualité de serveuse, a déclaré la fin des rapports de service, l’OCPM l’ayant informé au préalable qu’elle n’était pas autorisée à travailler.

C. a. Par acte du 3 avril 2024, A______ a recouru contre la décision de l'OCPM du 5 mars 2024 auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement son dossier auprès du SEM en vue de l’octroi d’autorisations de séjour en sa faveur et en faveur de C______ et de B______. Elle a préalablement sollicité la restitution de l’effet suspensif.

Dans la mesure où le lien conjugal était irrémédiablement rompu, A______ avait suivi la demande de son époux. Elle avait ainsi introduit, le 25 mars 2024, une procédure de divorce au Cambodge, sollicitant l’attribution de l’autorité parentale sur ses deux enfants mineurs. Dans cette mesure, elle réalisait une des exceptions prévues par le SEM permettant la délivrance d’une autorisation de séjour, étant rappelé que cela faisait treize ans qu’elle résidait en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation. Elle avait toujours travaillé en Suisse et était financièrement indépendante. Elle n’avait jamais émargé à l’assistance publique ni fait l’objet de poursuites. Elle avait fait preuve d’une intégration socio-professionnelle réussie et avait construit les bases de son existence et celle de ses enfants à Genève. Un retour dans son pays d’origine l’exposerait à des difficultés socio-économiques et surtout familiales, compte tenu du statut de la femme divorcée au Cambodge. De plus, elle devrait laisser ses deux filles aînées qui poursuivaient des études à Genève. Quant aux deux cadets, ils avaient grandi à Genève où ils avaient suivi toute leur scolarité primaire. Ils n’avaient aucun souvenir de la culture de leur pays d’origine et n’en parlaient pas la langue. En outre, A______ ne pouvait envisager de retourner au Cambodge dans le contexte de l'échec de son mariage et de la procédure en divorce en cours. Contrairement à la population restée sur place, elle ne disposait d'aucun réseau lui permettant d'intégrer le marché du travail. Elle ne pourrait manifestement pas non plus compter sur une contribution d'entretien de son époux. Elle se trouverait alors dans une situation de précarité et dans l’impossibilité de subvenir aux besoins de ses enfants. L’exécution de leur renvoi était ainsi illicite et inexigible.

b. Dans ses observations du 11 avril 2024, l’OCPM s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et à l’octroi de mesures provisionnelles, étant précisé que A______ avait la possibilité de solliciter une prolongation du délai de départ jusqu’à la fin de l’année scolaire. Sur le fond, il a conclu au rejet du recours.

c. Par décision du 8 mai 2024, le TAPI a rejeté la demande d’effet suspensif et de mesures provisionnelles au recours.

d. Le 10 juillet 2024, A______ a versé à la procédure la copie, ainsi que sa traduction en français, d’une convocation adressée à son époux par le Tribunal de première instance de Phnom Penh (Cambodge) à une audience fixée le 23 juillet 2024 dans le cadre de la « plainte de divorce dans l’affaire de la nommée A______ ».

A______ a précisé que son époux ne s’était pas présenté à l’audience de conciliation du 2 mai 2024, ce qui témoignait de l’absence d’intérêt pour la procédure de divorce, ainsi que de son manque d’engagement et de coopération pour parvenir à une solution à l’amiable. Son attitude laissait ainsi présager qu’il ne fournirait aucune aide matérielle à sa famille qui se retrouverait dans une situation précaire.

e. Après un double échange d'écritures, le TAPI a, par jugement du 25 septembre 2024, rejeté le recours.

L’OCPM était entré en matière sur la demande de reconsidération déposée le 3 octobre 2023 par A______, en vue d’obtenir une autorisation de séjour pour cas de rigueur en sa faveur et en faveur de ses enfants.

Le départ de Suisse de F______ avait mis un terme à sa carte de légitimation et, par voie de conséquence, à celles des membres de sa famille restés en Suisse. Les étrangers au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne pouvaient ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse revêtait un caractère temporaire.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que A______ et ses deux enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Il convenait de retenir un séjour de près de huit ans. Cela constituait une longue durée de séjour qui devait néanmoins être fortement relativisée, dès lors qu’il avait été effectué, pour partie au bénéfice d’une carte de légitimation, dont la validité avait pris fin, le 19 août 2020, et pour partie à la faveur d’une tolérance des autorités, dans le cadre des procédures engagées par A______. Elle ne pouvait pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle exceptionnelle. Elle était née au Cambodge où elle avait passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte et où vivaient, à tout le moins, ses parents. Concernant la situation conjugale de A______, le dossier comportait des incohérences et ses allégations quant à la volonté de son époux de divorcer n'étaient nullement étayées. Les éléments au dossier tendaient plutôt à démontrer que la volonté de divorcer émanait de A______ et non pas de son époux qui ne s’était d’ailleurs pas présenté à l’audience de conciliation du 2 mai 2024.

Par ailleurs, les allégations de A______ quant au fait que son époux ne contribuerait plus aux besoins de la famille n’avaient pas non plus été démontrées. En tout état, sans minimiser les difficultés auxquelles A______ devrait faire face à son retour, son statut de femme séparée/divorcée, qui correspondait à la situation dans laquelle se trouvaient d'autres nombreuses compatriotes - ne suffisait pas à admettre que sa réintégration au Cambodge serait fortement compromise.

S’agissant des enfants, C______ était arrivé en Suisse alors qu’il avait quatre ans. Désormais âgé de douze ans, il vient tout juste d’entrer dans l’adolescence. Son intégration en Suisse n’était pas encore à ce point profonde qu’un retour dans son pays d’origine ne puisse être envisagé. Compte tenu de son âge et du lien étroit qu'il avait encore avec sa mère, il pourrait, après une certaine période d'adaptation et avec l'aide de sa famille, s'adapter à un changement de lieu de vie dans sa patrie. Ces considérations valaient a fortiori pour B______, âgée de près de dix ans. De retour au Cambodge, les enfants pourraient renouer des contacts avec leur père qui indiquait dans son courrier du 20 juin 2023 qu’il souhaitait leur retour.

L’exécution du renvoi de A______ et de ses enfants apparaît ainsi possible, licite et raisonnablement exigible.

D. a. Par acte expédié le 28 octobre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), A______ agissant pour elle-même et ses deux enfants, C______ et B______, a recouru contre ce jugement, concluant principalement à son annulation et à ce que l’OCPM préavise favorablement leur demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur.

La recourante et ses enfants s'étaient conformés à la décision du TAPI du 8 mai 2024 qui rejetait leur demande d'effet suspensif et de mesures provisionnelles liées au recours en retournant, le 29 août 2024, au Cambodge dans l'attente de la décision au fond. Ils étaient temporairement hébergés chez la sœur de la recourante, situation précaire qui engendrait des conditions de vie difficiles en raison du manque d'espace. Les époux A______ -F______ avaient de nouveau été convoqués par-devant le juge des affaires familiales au Cambodge le 26 septembre 2024, date à laquelle F______ ne s'était ni présenté ni fait représenter. Une nouvelle date d'audience avait été fixée le 11 novembre 2024. Depuis leur retour au Cambodge, les recourants n'avaient eu qu'un contact téléphonique avec leur père. Il ne leur fournissait aucun soutien personnel ni matériel. La recourante puisait dans ses économies pour faire face à leur entretien. Dès lors qu'ils n'avaient pas le niveau requis pour rejoindre leur classe d'âge, en raison de leur maitrise insuffisante du khmer tant à l'oral qu'à l'écrit, les enfants devraient commencer leur scolarité au niveau du 2ème ou 3ème degré primaire.

C'était à tort que le TAPI n'avait pas tenu compte des quatre premières années vécues en Suisse dans le cadre de la condition relative à la durée du séjour de la recourante. De plus, il n'était pas pertinent de minimiser la durée de son séjour depuis 2016, la tolérance des autorités concernant sa présence en Suisse témoignant implicitement de l'importance de son intégration dans le tissu social suisse. C'était également à tort qu'il avait considéré que la recourante n'entretenait pas une relation étroite avec la Suisse. Sa fille majeure vivait en Suisse avec son mari et la recourante maintenait des liens solides avec sa belle-famille, ce qui témoignait d'une intégration familiale profonde et significative dans le pays. De plus, elle éprouvait un attachement particulier pour sa fille E______, qui avait aujourd'hui 20 ans et qui bénéficiait d'une autorisation de séjour pour études. Elle avait également établi des connexions avec de nombreux citoyens suisses à travers ses activités professionnelles et sociales. Bien que son intégration professionnelle ne pouvait effectivement être qualifiée d'exceptionnelle, la recourante avait toujours fait preuve d'une totale indépendance financière et d'une réelle volonté de contribuer activement à la vie économique du pays.

Le TAPI aurait dû considérer que la recourante avait toujours respecté les lois suisses et elle avait démontré sa bonne foi en acceptant la décision de renvoi, ce qui soulignait son respect pour le système judiciaire. Le marché du travail cambodgien était particulièrement compétitif et les qualifications qu'elle avait pu obtenir en Suisse ne lui conféraient pas un avantage distinct par rapport à ses compatriotes qui exerçaient dans le même domaine. Contrairement à ce qu'avait estimé le TAPI, la poursuite de son séjour au Cambodge n'était pas une simple question de réintégration mais un défi considérable. La volonté de divorcer provenait de son époux qui avait refusé de reconnaître l'importance pour elle et ses enfants de poursuivre leur séjour en Suisse. La procédure initiée par son mari ne prenait pas en compte les effets du divorce, tels que la garde et l'entretien des enfants. Face à l'absence de dialogue avec son époux et se retrouvant dans une situation précaire, elle s'était vue contrainte d'engager des démarches pour le divorce mais il ne s'était pas présenté devant le juge, ce qui témoignait d'un désintérêt total pour les recourants mais surtout d'une absence de préoccupation pour les conséquences de cette séparation. La société cambodgienne était encore fortement influencée par des normes traditionnelles qui constituaient des obstacles majeurs pour les femmes sur le marché de l'emploi. Des femmes sans qualifications, comme c'était le cas de la recourante, se voyaient souvent cantonnées à des emplois précaires et mal rémunérés. Elle craignait de tomber dans un cycle de pauvreté.

C______, âgé aujourd'hui de 13 ans, se retrouvait confronté à la nécessité de tout réapprendre, y compris les bases de lecture, de l'écriture et de la grammaire. Reprendre l'école à zéro à l'âge de 13 ans représentait un choc immense dès lors qu'il serait placé dans un niveau scolaire nettement inférieur à celui de ses pairs. Il en allait de même pour sa sœur B______. Ce décalage entre leur âge et leur niveau scolaire renforcerait indéniablement un sentiment d'isolement, de frustration et de dévalorisation, rendant ainsi leur intégration scolaire et sociale encore plus difficile.

Le TAPI avait estimé à tort que l'absence de réseaux sociaux et professionnels au Cambodge ne constituait pas un risque suffisant pour exposer la recourante et ses enfants à un traitement inacceptable au sens de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). De plus, les relations familiales de la recourante avec ses deux filles résidant à Genève méritaient d'être protégées conformément à l'art. 8 CEDH. Pour les enfants, un retour (maintien) dans leur pays d'origine constituerait un véritable déracinement. Quant à la recourante, sur le point d'épuiser ses économies, elle se retrouverait sans perspective professionnelle et risquerait de ne pas être en mesure d'assurer l'entretien de ses enfants ni le sien, ce qui mettrait la famille dans une situation concrète de danger.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours, relevant que les arguments qui y étaient soulevés étaient en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI.

c. Dans sa réplique, la recourante a exposé que son mari avait formulé une demande pour prolonger la procédure de divorce au Cambodge, invoquant des raisons professionnelles, ses manœuvres dilatoires ayant pour objectif principal d'éviter toute obligation de contribuer à l'entretien de sa famille. S'agissant des deux enfants, ils rencontraient des difficultés à s'adapter au système éducatif cambodgien dès lors qu'ils n'avaient pas eu l'occasion de développer les bases de la langue khmère. Inscrits en première année primaire, ils peinaient à apprendre l'alphabet khmer et avaient exprimé de manière répétée leur mal-être. Chaque matin, ils manifestaient leur refus de retourner à l'école, ce qui illustrait leur détresse psychologique face à une réintégration sociale et scolaire impossible.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Les pièces suivantes ont notamment été produites par la recourante devant le TAPI et la chambre de céans :

-          la traduction en français d’un document non daté ni signé, intitulé « Lettre de déclaration de divorce unilatéral », à teneur duquel la recourante indiquait être femme au foyer et avoir décidé unilatéralement de divorcer, en raison d’incompatibilité avec son époux, ce que ce dernier avait accepté. Ils avaient par ailleurs tous deux convenu que les maisons et les terres qu'ils possédaient serait préservées pour leurs enfants et qu'il ne serait pas tenté de les revendiquer ;

-          la traduction en français d’une « plainte », datée du 25 mars 2024, déposée auprès du Tribunal de première instance de Phnom Penh par la recourante contre son époux afin de « rompre la vie matrimoniale » entre les époux et lui octroyer l’autorité parentale sur les deux enfants cadets. Cette demande était motivée comme suit : « Comme la vie de nous deux n’entend plus, il y a souvent des querelles, et nous ne présentons plus de sentiment l’un envers l’autre de continuer à vivre ensemble, nous décidons de vivre séparément » ;

-          la traduction en français de deux convocations des 11 septembre et 24 octobre 2024 auprès du Tribunal de première instance de Phnom Penh pour faire suite à la plainte déposée par la recourante ;

-          la traduction en français d'une demande de prolongation (report) de l'audience de divorce du 4 novembre 2024 déposée par F______ au motif qu'il avait besoin de temps pour trouver un avocat pour « protéger son droit » et pour des raisons professionnelles ;

-          une attestation bancaire du 18 octobre 2024 confirmant un solde de USD 4'600.- en faveur de la recourante ;

-          la traduction en français d'un procès-verbal de test d'entrée de l'année scolaire 2024-2025 de l'école primaire de Chaktomuk indiquant que B______ et C______ devaient entrer « la classe première ».

f. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, en tant que de besoin, ci-après, dans la partie « en droit ».

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Les recourants proposent l'audition de témoins pour démontrer leurs allégations selon lesquelles ils seraient temporairement hébergés chez la sœur de la recourante au Cambodge, situation précaire qui engendrerait des conditions de vie difficiles en raison du manque d'espace, et que depuis leur retour au Cambodge, les enfants n'auraient eu qu'un contact téléphonique avec leur père.

2.1 Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes et d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas la juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n’implique pas le droit à l’audition orale ni à celle de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l’espèce, les recourants n'ont pas précisé l'identité des témoins dont ils proposent l'audition.

Quoi qu'il en soit, comme cela sera exposé ci-après, les faits sur lesquels devraient porter les auditions seraient sans effet sur la solution du présent litige.

Il ne sera donc pas procédé aux actes d'instruction sollicités.

3.             L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1).

L’OCPM étant – à juste titre – entré en matière sur la demande de reconsidération, il convient d’examiner si le refus d’octroi d’une autorisation de séjour est fondé.

3.1    La loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI – RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce.

3.2    Les conditions d’admission fixées par la LEI ne sont toutefois pas applicables aux membres des missions diplomatiques et permanentes et aux fonctionnaires d’organisations internationales ayant leur siège en Suisse, titulaires d’une carte de légitimation du département fédéral des affaires étrangères (ci-après : DFAE) (art. 30 al. 1 let. g LEI ; art. 43 al. 1 let. a et b OASA). Le conjoint, le partenaire et les enfants des personnes précitées sont admis pendant la durée de fonction de celles‑ci au titre du regroupement familial, s’ils font ménage commun avec elles ; ils reçoivent alors également une carte de légitimation du DFAE (art. 43 al. 2 OASA).

3.3    La jurisprudence retient qu’une carte de légitimation délivrée par le DFAE revêt un caractère temporaire et ne confère pas de droit de séjour durable en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_241/2021 du 16 mars 2021 consid. 3.4).

Ainsi, les titulaires d’une carte de légitimation ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur lorsque la mission pour laquelle un titre de séjour - d’emblée limité à ce but précis - leur a été délivré prend fin, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles ne découlant pas des seules années de présence en Suisse au bénéfice de ladite carte (ATF 124 II 110 consid. 3).

3.4    En règle générale, lorsque le titulaire principal quitte la Suisse (transfert ou cessation d’activité), son conjoint l’accompagne. Le DFAE peut lui accorder un délai raisonnable (délai de courtoisie) pour préparer son départ. S’il est au bénéfice d’un permis Ci, l’autorité cantonale peut faire de même. Si le conjoint entend rester durablement en Suisse, il est soumis aux prescriptions ordinaires de la législation sur les étrangers. S'agissant des ressortissants des États membres de l’UE et de l'AELE, les dispositions de l'ALCP, de l'OLCP et des directives SEM II sont déterminantes. En revanche, en cas de décès du titulaire principal ou de divorce, il peut se justifier de délivrer au conjoint dans ces circonstances une autorisation de séjour. L’autorité migratoire cantonale apprécie toutefois librement cette requête et statue notamment en fonction du degré d’intégration, de la situation professionnelle du conjoint et de la durée de son séjour en Suisse. L’approbation du SEM est requise. Aussi longtemps qu’un couple n’est que séparé, la carte de légitimation du conjoint et des enfants qui accompagnent le titulaire principal reste valable et ce, jusqu’au moment où le jugement de divorce entre en force (dérogation : art. 20 al. 2bis let c OLEH) (Directives et commentaires du secrétariat aux migrations, domaine des étrangers, état au 1er janvier 2025, ch. 7.2.7.1).

3.5    En l’espèce, la recourante et ses enfants, C______ et B______, ont séjourné en Suisse au bénéfice d’une carte de légitimation, en lien avec le statut de leur époux et père. Ce dernier a toutefois quitté la Suisse le 19 août 2020. Son départ a mis un terme à sa carte de légitimation et, par voie de conséquence, à celle des membres de sa famille restés en Suisse, dont les conditions de séjour sont depuis lors soumises à la LEI.

À l'instar du TAPI, c’est le lieu de préciser que les étrangers au bénéfice d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse revêt un caractère temporaire. Il s'ensuit qu'ils ne peuvent en principe pas obtenir un titre de séjour fondé sur un cas de rigueur en vertu de cette dernière disposition lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis - leur avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2026/2013 du 5 mars 2015 consid. 7.1, C-1651/2012 du 27 octobre 2014 consid. 6.1 et les références citées). La recourante, qui séjournait en Suisse avec ses enfants jusque‑là auprès de son mari n’était pas sans savoir que leur présence en Suisse était liée à la fonction occupée par ce dernier et, partant, était provisoire.

3.6    L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'une telle situation, il convient de tenir compte, notamment, de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, les critères d'intégration sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), ainsi que la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

3.7    Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c ; directives LEI, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

3.8    Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l’intérêt fondamental de l’enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d’un contact étroit avec ses parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2), étant précisé que, sous l’angle du droit des étranger, cet élément n’est pas prépondérant par rapport aux autres et que l’art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l’octroi ou au maintien d’une autorisation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_865/2021 précité consid. 3.7).

3.9    En l'espèce, la recourante a séjourné une première fois en Suisse entre septembre 2007 et juin 2011, et une seconde fois entre le 2 octobre 2016 et le 29 août 2024, date à laquelle elle est retournée dans son pays d'origine.

À l'instar du TAPI, il ne sera pas tenu compte du premier séjour effectué par la recourante puisque plus de cinq années se sont écoulées avant son retour en Suisse en octobre 2016. Il convient dès lors de retenir un séjour de huit ans en Suisse. Cette durée doit toutefois être fortement relativisée dès lors qu’elle a été effectuée, comme déjà dit, au bénéfice d’une carte de légitimation dont la validité a pris fin, le 19 août 2020, puis à la faveur d’une simple tolérance, dans le cadre des procédures engagées par la recourante.

Elle ne peut en outre pas se prévaloir d’une intégration socio-professionnelle remarquable. Comme retenu à juste titre par le TAPI, bien qu’elle ait démontré sa volonté de participer à la vie économique, l’emploi de serveuse qu’elle a exercée ne témoigne pas d’une ascension professionnelle remarquable au point de justifier la poursuite de son séjour en Suisse. Son employeur a d'ailleurs mis fin aux rapports de services le 19 mars 2024.

Elle a certes appris le français (niveau A2), a démontré respecter l'ordre public suisse et n'a jamais émargé à l'aide sociale. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’elle aurait noué avec la Suisse des liens dépassant en intensité ce qui peut être raisonnablement attendu d’un étranger ayant passé un nombre d'années équivalent dans le pays. Hormis la présence de ses deux filles aînées et de sa belle-famille, elle n’a pas démontré d’importantes attaches avec la Suisse. Elle ne fait pas valoir pour le surplus d’attaches particulièrement fortes avec le canton, ni d’engagement dans la vie sportive, culturelle ou associative. Elle ne soutient pas non plus avoir acquis des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu’elle ne pourrait les utiliser dans son pays.

En outre, elle est revenue en Suisse en 2016, alors qu’elle était âgée de près de 35 ans. Elle est née au Cambodge où elle a passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d'adulte. Elle y a d’ailleurs à nouveau vécu entre juin 2011 et octobre 2016 et de nouveau depuis août 2024. Si elle avait prétendu, dans sa demande de reconsidération, n'avoir que ses parents au Cambodge, elle a indiqué dans son acte de recours vivre chez sa sœur. Elle a ainsi conservé des liens avec sa patrie et il paraît peu vraisemblable qu'elle ne puisse être en mesure de renouer avec son cercle d'amis et de connaissances ou de s’en créer un nouveau. Si elle allègue ne pas pouvoir retrouver de travail au Cambodge, force est de relever qu'elle s'était également retrouvée sans emploi en Suisse à partir du mois d'avril 2024. Étant donné sa maîtrise de sa langue d'origine, contrairement à la langue française dont elle ne connaissait que les bases, et compte tenu de la présence de sa famille au Cambodge, on a peine à considérer qu'elle aura plus de difficultés à trouver un travail dans son pays d'origine qu'en Suisse, même dans l'hypothèse, non établie, où elle ne pourrait plus compter sur l'assistance de son mari.

Concernant plus particulièrement la situation conjugale de la recourante, à l'instar du TAPI, il convient de relever que le dossier comporte des incohérences et ses allégations quant à la volonté de son époux de divorcer ne sont nullement étayées. Au contraire, le document intitulé « Lettre de déclaration de divorce unilatéral », non daté ni signé, et ne comportant ni empreinte ni sceau officiel, indique qu'elle avait décidé unilatéralement de divorcer. Par ailleurs, à peine quelques mois plus tôt, son époux informait l’OCPM, par courrier du 20 juin 2023, qu’il souhaitait le retour de son épouse et de ses deux enfants cadets auprès de lui au Cambodge. Quant à la « plainte » du 25 mars 2024, il apparaît que c’est la recourante qui l’a déposée auprès du Tribunal de première instance de Phnom Penh à l’encontre de son époux afin d’obtenir la dissolution de l’union conjugale et l’autorité parentale sur les enfants. Ces éléments tendent plutôt à démontrer que la volonté de divorcer émane de la recourante et non pas de son époux qui ne s’est d’ailleurs pas présenté aux audiences de conciliation.

Par ailleurs, les allégations de la recourante quant au fait que son époux ne contribuerait plus aux besoins de la famille n’ont pas non plus été démontrées. Le seul document produit à l'appui de cette allégation est une attestation bancaire du 18 octobre 2024 confirmant un solde de USD 4'600.- en faveur de la recourante. Il paraît d’ailleurs peu probable que la recourante ait été en mesure de subvenir à ses besoins lorsqu'elle était en Suisse, ainsi qu’aux besoins de ses deux enfants mineurs et de E______ avec un salaire mensuel brut de l’ordre de CHF 3'400.-, sans aucune aide. C’est également le lieu de rappeler que E______ a indiqué dans le formulaire E daté du 14 mars 2023 que ses deux parents assuraient son entretien. Se pose également la question de savoir de quelle façon la recourante, qui n’est pas autorisée à travailler en Suisse, a assuré l’entretien de sa famille, depuis le 19 mars 2024, date à laquelle son employeur a annoncé la fin des rapports de service.

Quoi qu’il en soit, sans minimiser les difficultés auxquelles la recourante doit faire face depuis son retour, son statut de femme séparée/divorcée, qui correspond, à n'en pas douter, à la situation dans laquelle se trouvent de nombreuses autres compatriotes, ne suffit pas à admettre que sa réintégration au Cambodge serait fortement compromise.

3.10 S’agissant des enfants, C______ est arrivé en Suisse alors qu’il avait quatre ans. Désormais âgé de treize ans, il vient tout juste d’entrer dans l’adolescence. Compte tenu de son âge et du lien étroit qu'il a encore avec sa mère, il pourra, après une certaine période d'adaptation et avec l'aide de sa famille, s'adapter à un changement de lieu de vie dans sa patrie, dans lequel il vit d'ailleurs depuis un peu plus de sept mois. Ces considérations valent a fortiori pour B______, âgée de dix ans.

La recourante allègue que les enfants seront confrontés à la barrière de la langue. Toutefois, ils sont nés au Cambodge où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 4 ans, respectivement près de 2 ans. Le khmer est leur langue maternelle et, leur mère ne disposant que des connaissances de base en français, il est douteux qu'elle ne leur ait pas parlé dans sa langue d'origine lorsqu'ils étaient en Suisse. Il devait en aller de même avec leur père avant son départ en août 2020. Ils doivent en tout état en connaître les rudiments. Quoi qu'il en soit depuis leur immersion, et vivant dans le pays au sein de leur famille cambodgienne, ils devraient surmonter rapidement la barrière de la langue.

Il sera enfin rappelé que l’intérêt supérieur de l’enfant au sens de l'art. 3 § 1 de la CDE est d’abord de pouvoir vivre durablement auprès de ses parents, quel que soit l'endroit où il séjournera.

Dans ces circonstances, aucun des éléments pertinents, aussi bien pris singulièrement que dans leur globalité, ne permet de conclure que les recourants présentent une situation de détresse personnelle au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Enfin, il sera rappelé que l’autorité intimée bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce.

4.             La recourante se prévaut encore de l’art. 8 CEDH, faisant valoir un attachement particulier avec E______, D______ et sa belle-famille suisse.

4.1    Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/1059/2021 du 12 octobre 2021 consid. 5b). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

4.2    Cette disposition protège les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble. Or, D______ et E______ sont toutes deux majeures. En outre, l'autorisation de séjour pour études délivrée à E______ a par définition un caractère strictement temporaire et il lui appartiendra de retourner au Cambodge à la fin de ses études.

Le droit au regroupement familial garanti par l’art. 8 CEDH n’est ainsi d’aucun secours à la recourante, de sorte que le grief sera écarté.

5.             La recourante conteste que l'exécution de son renvoi soit licite et raisonnablement exigible. Elle allègue l'absence de soutien financier et de réseaux sociaux et professionnels au Cambodge lui permettant d’intégrer le marché du travail, de sorte qu'elle se retrouverait dans une situation de précarité. Pour les enfants, elle invoque la barrière de la langue et une détresse psychologique face à une intégrations sociale et scolaire impossible. Elle se prévaut également de l'art. 3 CEDH.

5.1 Selon l'art. 83 LEI, le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son État d’origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

5.2 L’art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture - RS 0.105 ; ATA/1004/2021 du 28 septembre 2021 consid. 4a ; ATA/997/2020 du 6 octobre 2020 consid 6a et les arrêts cités).

Selon l'art. 3 CEDH, nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (arrêt de la CourEDH A.A. c. Suisse du 5 novembre 2019 req. No 32218/17, § 40 ; ATF 140 I 125 consid. 3.3 ; 134 I 221 consid. 3.2.1).

Pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (cf. arrêts du Tribunal fédéral 6B_908/2019 du 5 novembre 2019 consid. 2.1.2 et les références citées ; 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1).

5.3 L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiées et réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio‑économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (arrêt du TAF F-5549/2020 du 17 octobre 2022 consid 7.1 ; ATA/735/2024 du 18 juin 2024 consid. 4.2).

5.4 En l’espèce, les craintes évoquées par la recourante ne sont manifestement pas de nature à lui faire encourir ou à faire encourir à ses enfants un risque d’être soumis à un traitement contraire à l’art. 3 CEDH et ne sont, au surplus, pas démontrées. La question de la réintégration socio-professionnelle des recourants et de leurs attaches au Cambodge ont déjà été examinées dans les considérants qui précèdent, étant rappelé que les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale ne suffisent pas en soi à réaliser une mise en danger au sens l’art. 83 al. 4 LEI.

L’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants est donc possible, licite et raisonnablement exigible.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 28 octobre 2024 par A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineurs, B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Diana ZEHNDER, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. HÜSLER ENZ

 

 

la présidente siégeant :

 

 

M. PERNET

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.