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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1773/2020

ATA/1059/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/476/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1773/2020-PE ATA/1059/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2021 (JTAPI/476/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______1994, est ressortissant colombien.

2) Il est venu une première fois en Suisse en novembre 2017 et s’est installé définitivement à Genève en avril 2018, afin de vivre auprès de Madame B______ (ci-après : Mme B______), ressortissante bolivienne née le ______1996 et titulaire d'un permis B, et de leur fille, C______, née le ______2013.

3) Par courrier du 17 avril 2018, l’arrondissement de l’État civil D______ a accusé réception de la demande d’ouverture d’un dossier de mariage adressée par M. A______ et l’a invité à lui faire parvenir diverses pièces, dont la copie de son titre de séjour en cours de validité ou, à défaut, toute pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse.

4) Par ordonnance pénale du 31 août 2018, M. A______ a été condamné par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte (VD) à une peine pécuniaire de 40 jours-amende, assortie du sursis pendant deux ans, et à une amende de CHF 300.- pour avoir dérobé le 30 juillet 2018, accompagné de Mme B______, de la marchandise pour un montant de CHF 373.55 dans le magasin E______ de F______.

5) Le 18 décembre 2018, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) a prononcé à l’encontre de M. A______ une interdiction d’entrée en Suisse et au Liechtenstein, valable jusqu’au 18 décembre 2021. Cette décision lui a été notifiée le 26 avril 2019.

La décision était notamment motivée par le fait que ce dernier avait séjourné et travaillé illégalement dans l’espace Schengen, en Suisse en particulier, consécutivement à une entrée légale le 16 novembre 2017 dans ledit espace, par l’aéroport de G______.

6) Il ressort d'un rapport d'arrestation du 26 avril 2019 que la veille, M. A______ a été interpellé par la police genevoise, dans le magasin H______, après avoir dérobé de la marchandise, accompagné de Mme B______ et d'C______. À cette occasion, le service de sécurité du magasin a informé la police que l’intéressé y avait déjà commis un vol le 23 mars 2019, sans toutefois avoir pu être interpellé. Le montant total de la marchandise volée à ces deux occasions s’élevait à CHF 5'276.10.

M. A______ a reconnu devant la police être l'auteur du vol du 25 avril 2019 et avoir été « complice » dans le cadre du vol commis le 23 mars 2019 par Mme B______. Une tante habitait Genève, mais il ignorait l'adresse. Sa mère était en Espagne son père en Colombie. Son frère et sa sœur vivaient également dans ce dernier pays.

7) Par jugement du 17 juillet 2019, le Tribunal de police a condamné M. A______ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de quatre-vingt-quatre jours de détention avant jugement, pour ces vols, violation de domicile, entrée illégale, séjour illégal et activité lucrative sans autorisation.

8) Il a été détenu à la prison de Champ-Dollon en raison de ces faits, du 26 avril au 3 octobre 2019, date de sa libération conditionnelle, selon jugement du Tribunal d'application des peines et des mesures du 26 septembre 2019.

9) Le 14 mai 2019, M. A______ a sollicité auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) la délivrance d'une autorisation de séjour afin de pouvoir vivre auprès de sa compagne, de leur fille et de leur enfant à venir.

10) Le 20 mai 2019, Mme B______ a mis au monde cette enfant, nommée I______.

11) Par courrier du 28 août 2019, faisant suite à une demande de renseignements de l’OCPM, M. A______ a notamment exposé avoir entamé des démarches afin de se marier avec Mme B______, lesquelles avaient toutefois été interrompues du fait de son incarcération à la prison de Champ-Dollon. Sa fiancée, qui travaillait dans le nettoyage, avait été licenciée au cours de sa dernière grossesse. Il avait une tante à Genève et de la famille en Colombie.

12) Le 2 octobre 2019, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de lui refuser l'autorisation de séjour sollicitée.

Les conditions du regroupement familial ultérieur n’étaient pas remplies puisque le couple n’avait pas des moyens financiers suffisants, la fiancée de l’intéressé dépendant de l’aide sociale et leur logement n’étant pas approprié. En outre, l'OCPM ignorait s’il existait ou non un motif d’expulsion, puisque M. A______ n'avait pas produit son casier judiciaire espagnol. Il ne pouvait invoquer l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dès lors que ses filles ne disposaient pas d’un droit de présence assuré en Suisse.

13) Par courrier du 8 octobre 2019, le service de l’État civil de la ville de Genève, se référant à la procédure préparatoire en cours, a invité M. A______ à lui faire parvenir diverses pièces, dont la copie de son titre de séjour en cours de validité ou, à défaut, toute pièce prouvant la légalité de son séjour en Suisse.

14) Le 1er novembre 2019, M. A______ a signé un contrat individuel de travail sur appel avec la société J______, pour un salaire horaire oscillant entre CHF 20.45 et CHF 21.70 de l’heure.

15) Les 4 novembre 2019 et 30 janvier 2020, M. A______ s'est déterminé sur la lettre d'intention de l'OCPM du 2 octobre 2019. Il vivait en ménage commun avec sa fiancée et leurs enfants. Ils cherchaient activement un logement pour leur famille. Il avait suivi des cours de français et ne percevait aucune aide financière, remplissant ainsi les conditions de l’art. 44 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Depuis sa sortie de prison, il cherchait activement un emploi, précisant que Mme B______ avait dû se tourner vers l’Hospice général (ci-après : l’hospice) du fait de sa grossesse, de son incarcération à lui et de la nécessité d’entretenir leur premier enfant.

Diverses pièces étaient jointes.

16) Par décision du 20 mai 2020, l'OCPM a refusé d'octroyer une attestation en vue de mariage et, a fortiori, une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à M. A______, et prononcé son renvoi de Suisse.

Reprenant les motifs invoqués dans sa décision d’intention du 2 octobre 2019, il a maintenu que le couple n’avait pas des moyens financiers suffisants, malgré le contrat de travail signé le 1er novembre 2019, sa fiancée étant au bénéfice de prestations d’aide sociale depuis le 1er novembre 2014 pour un montant supérieur à CHF 180'000.-. M. A______ n’avait en outre fourni aucune pièce justificative attestant du versement d’un quelconque salaire. Il ne lui avait pas plus fait parvenir son casier judiciaire espagnol.

Dès lors qu'il n'invoquait pas l'existence d'obstacles à son retour dans son pays d'origine, un délai au 20 juillet 2020 lui était imparti pour quitter la Suisse. Faute de respecter ce délai, les services de police pourraient être chargés d'exécuter le renvoi avec effet immédiat et des mesures de contrainte impliquant une détention administrative en vue du renvoi pourraient être requises.

17) Par acte du 18 juin 2020, M. A______ a recouru au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant à son annulation, à la délivrance d'une attestation en vue du mariage en sa faveur et, a fortiori, d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial.

Depuis le 1er juin 2020, la famille avait emménagé dans un appartement de trois pièces. Il suivait des cours de français et était apte à communiquer dans cette langue.

Seule demeurait donc litigieuse la question de l'indépendance financière. Or, afin de pouvoir retrouver un emploi au plus vite, Mme B______ avait déposé un dossier en vue de l’obtention d’une place en crèche. Elle s’était parallèlement inscrite à la formation « auxiliaire de vie » de la Croix-Rouge et avait passé avec succès une évaluation de français écrit de niveau B1, afin d’augmenter ses chances de trouver un emploi. Au vu de ces démarches, elle avait bon espoir de trouver un emploi à court terme. Lui-même exerçait une activité lucrative depuis plusieurs mois et réalisait un revenu mensuel oscillant entre CHF 2'000 et 3'000.-. La famille devrait ainsi pouvoir sortir de l'aide sociale et probablement pouvoir bénéficier de prestations complémentaires familiales.

Son renvoi laisserait sa compagne seule en charge de deux enfants en bas âge et sans revenu. Son casier judiciaire espagnol, qu'il produisait, était vierge.

Il produisait en outre son contrat de travail, ses fiches de salaire des mois d’octobre 2019 à mars 2020, la demande de place dans une structure d’accueil de la petite enfance, son bail à loyer et des attestations d’inscription à des cours, notamment de français.

18) Il ressort d’un rapport de l’administration fédérale des douanes du 7 août 2020 que M. A______ avait été appréhendé le même jour au passage frontière de K______ pour ne pas s’être conformé à une interdiction d’entrée en Suisse. À cette occasion, l’intéressé, en partance pour L______, a indiqué ignorer faire l’objet d’une telle interdiction.

19) Dans ses observations du 14 août 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n'étant pas de nature à modifier sa position.

Depuis 2014, Mme B______ avait perçu plus de CHF 180’000.- de l'hospice et l’ampleur de cette aide remplissait déjà largement le motif de révocation de la dépendance durable et dans une large mesure à l’aide sociale au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI. Les revenus aléatoires dégagés par l'activité sur appel de M. A______ étaient insuffisants pour un ménage de quatre personnes. Il n’y avait pour le surplus pas lieu de prendre en considération l’hypothétique futur emploi de Mme B______, dès lors qu’elle n’avait pas achevé sa formation. L’art. 8 CEDH ne pouvait pas être invoqué avec succès en l’absence de satisfaction du critère de l’indépendance de l’aide sociale.

20) Dans sa réplique du 15 septembre 2020, M. A______ a repris les arguments précédemment développés.

21) Le 8 décembre 2020, le TAPI a procédé aux auditions de Mme B______ et de M. A______.

a. Mme B______ a en substance expliqué qu’avant l'obtention de son permis B en 2014, par regroupement familial, elle habitait déjà à Genève, chez sa maman. À son souvenir, elle était arrivée en 2009, 2010 à Genève. Elle y avait suivi trois années d'école obligatoire au cycle d'orientation d'Onex avant de tomber enceinte de sa première fille, à 17 ans. Elle avait rencontré le recourant en Espagne lors d'un séjour de deux, trois semaines pour rendre visite à son frère, né en 1991. Ses deux sœurs, âgées de 27 et 35 ans, vivaient à Genève. Sa mère vivait à M______ depuis 2012, avec son beau-père. Elle avait encore de la famille en Bolivie qu'elle ne connaissait toutefois pas. Elle n’y était jamais retournée depuis son arrivée à Genève.

À la naissance de sa fille, se retrouvant seule avec, elle n’avait pu ni étudier ni travailler. Lorsque sa fille avait eu un an, elle avait essayé de trouver du travail, notamment dans le nettoyage et la garde d'enfants. Elle avait occupé quelques emplois mais n’était pas arrivée à s'en sortir financièrement car elle devait payer la personne qui gardait sa fille et son loyer notamment. C'était à ce moment-là qu'elle avait recouru à l'aide de l'hospice. Ses démarches en vue de trouver une place en crèche étaient demeurées vaines. Entre 2018 et 2019, elle avait travaillé une année dans une entreprise de nettoyage car sa fille était scolarisée. À sept mois de grossesse, elle avait été licenciée. Elle n’avait pas fait de démarches afin de préserver ses droits car elle était en dépression et très occupée par sa première fille. Elle avait fait des démarches en vue d'obtenir une place en crèche pour sa deuxième fille à cinq mois de grossesse. Elle s’était également inscrite à une formation d'auxiliaire de santé, laquelle avait malheureusement été interrompue en raison de la pandémie de COVID-19. Cette formation avait désormais repris et elle avait été convoquée pour un examen. Elle lui permettrait de travailler dans un hôpital, un centre médical ou à domicile, chez des personnes malades ou âgées. Il lui restait encore six mois avant d'obtenir son diplôme.

Elle ne recevait aucun soutien de sa famille en Suisse, et notamment de ses deux sœurs. Elles avaient toutefois de bons contacts et se voyaient régulièrement. Elle avait beaucoup d'amis à Genève mais ils ne pouvaient pas lui apporter de soutien. Ses deux sœurs travaillant, elles ne pourraient pas s'occuper de ses filles.

Depuis qu'il était arrivé à Genève, M. A______ avait fait tout ce qu'il pouvait pour trouver du travail. Il faisait des petits travaux au noir en plus de l'emploi qu'il avait depuis l'année passée dans une entreprise de construction.

b. Le représentant de l’OCPM a précisé qu’il serait surpris que le permis B de Mme B______ ne soit pas renouvelé, dès lors qu'elle bénéficiait déjà depuis de longues années de l'aide de l'hospice. Il ignorait depuis quand sa présence à Genève était connue de l’OCPM.

c. M. A______ a expliqué qu’avant son arrivée en Suisse, en 2018, il séjournait en Espagne, depuis 2012, sans être au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il travaillait toujours sur appel pour J______. Il était moins souvent appelé en raison de la pandémie, mais l’entreprise avait décidé de le garder. Il continuait de chercher du travail mais on lui disait qu'avec une seule attestation c'était un peu compliqué. Il a versé à la procédure ses fiches de salaire pour les mois de juillet à novembre 2020. Il gagnait entre CHF 500.- et CHF 600.- par mois pour du travail de nettoyage, jardinage et peinture chez des particuliers.

En Colombie, il avait suivi l'école obligatoire puis travaillé dans le domaine de la construction, s'étant formé sur le terrain.

Il avait été interpellé alors qu’il se rendait à L______ avec sa femme et leurs deux enfants, pour des vacances. Son attestation de l'OCPM était malheureusement échue. Il avait également été arrêté suite à un vol de vêtements dans un magasin.

Il avait une tante et une cousine à Genève ainsi qu'une cousine en France voisine. Sa mère, deux sœurs et des neveux vivaient en Espagne. Il avait encore de la famille en Colombie, notamment son père mais n’y était plus jamais retourné.

d. Le représentant de l’OCPM a indiqué que si M. A______ obtenait une promesse d'engagement, son employeur pourrait s'adresser à l'OCPM qui délivrerait vraisemblablement une autorisation provisoire de travail. L'attestation indiquerait uniquement qu'une procédure de régularisation de son séjour était en cours. Le service juridique de l'OCPM pouvait également, dans certains cas, émettre un document nominatif indiquant que la situation administrative de la personne concernée pouvait donner lieu, en cas de prise d'emploi, à une autorisation provisoire de travail, délivrée à bien plaire et révocable en tout temps. La délivrance d'un tel document serait parfaitement envisageable dans le cas de M. A______.

Dans la présente procédure, c'était essentiellement la situation financière de la famille qui posait problème. L'obtention d'un contrat de travail fixe, à tout le moins de l'un des deux, idéalement des deux parents, pourrait leur faire réexaminer la situation.

e. À l’issue de l’audience, le conseil de M. A______ a versé à la procédure un chargé de quatorze pièces.

22) Par courrier du 14 décembre 2020, le TAPI a invité M. A______ à produire diverses pièces.

23) Par courriers des 20 janvier et 5 mars 2021, M. A______ a informé le TAPI avoir trouvé un emploi de coursier urbain au sein de l’entreprise N______, dûment autorisé par l’OCPM, et a versé à la procédure le contrat de travail y relatif ainsi que divers documents attestant de ses recherches d’emploi.

24) Les 15 et 17 mars 2021, M. A______ a versé à la procédure ses fiches de salaire des mois de décembre 2020 à février 2021, faisant état de salaires nets de respectivement CHF 1'163.60, CHF 858.80 et CHF 1'399.55, des attestations de l'office des poursuites et faillites et de l'hospice selon lesquelles il ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni actes de défaut de bien et ne percevait aucune aide financière, une attestation d’inscription à des cours de français ainsi que les permis renouvelés de Mme B______ et ses filles.

Les concernant, il a versé une attestation de l'hospice mentionnant qu'elles bénéficiaient de l'aide financière, une attestation mentionnant des poursuites d’un montant total de CHF 2'963.45 et des actes de défaut de biens pour un total de CHF 11'586.65 ainsi qu’une attestation d’inscription de Mme B______ à la formation, du 13 février au 28 avril 2021, d’auxiliaire en soins de l’association genevoise des professions paramédicales suisses.

25) Dans ses observations après audience du 7 avril 2021, l’OCPM a relevé que l’intéressé réalisait, suite à son engagement par la société N______, un revenu mensuel d’environ CHF 1'400.-. Rien n’indiquait pour le surplus que la situation professionnelle ou financière de Mme B______ se serait favorablement modifiée. Dans ces conditions, il maintenait que les conditions afférentes à l’octroi d’un titre de séjour dit « en vue de mariage » n’étaient en l’état pas satisfaites.

26) Invité à se déterminer sur les observations de l’OCPM, M. A______ ne s'est pas manifesté.

27) Par jugement du 18 mai 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de l'étranger, il apparaissait que ce dernier ne pourrait pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pouvait renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Ceci conduisait nécessairement à se demander si les conditions de fond qui présidaient à l'octroi d'une autorisation de séjour « ordinaire », c'est-à-dire d'un titre non limité à la préparation et la célébration du mariage, seraient réunies en cas de mariage. Dans le cas présent, était litigieuse, s'agissant de l'art. 44 LEI, la question de savoir si la condition de la let. c était ou non remplie.

S'il ressortait certes du dossier que M. A______, en Suisse depuis avril 2018, était au bénéfice d'un nouveau contrat de travail depuis le 26 janvier 2021, il devait être relevé que son taux d'occupation était flexible, son horaire de travail étant variable. Or, le revenu mensuel de CHF 1'400.- réalisé à ce jour dans ce cadre ne suffisait manifestement pas à assurer à une famille composée de deux adultes et deux enfants une totale indépendance financière. Ce revenu concernait par ailleurs le seul mois de février 2021, le recourant n'ayant pas fourni de nouvelles fiches de salaire pour la période postérieure.

Mme B______, bien que jeune et en bonne santé, était au bénéfice de prestations de l'hospice depuis 2014 et avait perçu à ce titre plus de CHF 180'000.-. S'il pouvait être admis qu'elle se soit retrouvée dans une situation difficile à la naissance de sa fille aînée en décembre 2013, elle n'avait pas démontré avoir entrepris la moindre démarche pour se former avant mai 2020, respectivement pour retrouver un emploi après la naissance de sa deuxième fille, alors même que son titre de séjour le lui permettait et qu'elle pouvait compter sur l'aide de M. A______ pour la prise en charge de ses filles. Le TAPI ignorait enfin si elle avait finalement mené à termes sa formation dans le domaine de la santé. Dans ces conditions, aucun élément du dossier ne laissait présumer que sa dépendance à l'aide sociale depuis plusieurs années présenterait des perspectives concrètes d'amélioration ni une évolution positive probable de la situation financière de la famille. Mme B______ faisait l'objet de poursuites d'un montant de CHF 2'963.45 et d'actes de défaut de biens pour un total de CHF 11'586.65.

En conséquence, il fallait admettre que les moyens financiers des intéressés n'étaient pas compatibles avec un regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEI. Les conditions de l'art. 44 LEI étant cumulatives, le non-respect, en l'état de la situation actuelle, de l'une d'entre elle (let. c) suffisait pour refuser le regroupement familial.

Il n'était pas contesté que M. A______ faisait ménage commun avec sa fiancée et ses deux filles et entretenait une relation étroite et effective avec ces dernières. Celles-ci, au bénéfice d'un permis B, ne disposaient cependant pas d'un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Pour le surplus, son intégration en Suisse et à Genève, où il séjournait sans être au bénéficie d'une autorisation de séjour depuis 2018, n'était pas bonne et son comportement était loin d'être irréprochable. Il avait ainsi été condamné à deux reprises, notamment pour des vols de plusieurs milliers de francs commis les 30 juillet 2018, 23 mars et 25 avril 2019, et été interpellé en août 2020, par les gardes-frontières, pour ne pas s'être conformé à l'interdiction d'entrée en Suisse notifiée le 26 avril 2019. De tels agissements, alors même qu'il était dans l'attente d'une autorisation de séjour en vue de régulariser sa situation et pouvoir vivre auprès de sa famille, dénotaient non seulement une propension à transgresser les lois du pays dans lequel il souhaitait pourtant s'établir, mais aussi une incapacité à s'amender.

Mme B______ séjournait en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour pour regroupement familial. La question de la révocation de cette dernière aurait pu se poser, en application de l'art. 62 al. 1 let e LEI, compte tenu de sa dépendance à l'aide sociale. Son permis B et celui de ses filles venaient toutefois d'être renouvelés. Il n'en demeurait pas moins que son intégration en Suisse n'était pas bonne. Il n'apparaissait dès lors pas non plus qu'un départ de Suisse puisse être considéré comme un déracinement complet, qui ferait apparaître la mesure de renvoi prononcée contre le recourant comme disproportionnée. Il n'en allait pas différemment pour les deux enfants du couple âgés de 7 et 2 ans, au vu de leur jeune âge. Dans l'hypothèse où Mme B______ ferait le choix de rester en Suisse avec ses enfants, le recourant aurait la possibilité de poursuivre sa relation avec sa famille par le biais de visites (visas touristiques), contacts téléphoniques ou par internet, comme il l'avait d'ailleurs fait entre 2013 et 2017.

Enfin, lors de la création de leur cellule familiale en 2013, Mme B______ savait que M. A______ ne disposait pas d'un titre en Suisse. De même elle ne pouvait ignorer, en le faisant venir et s'installer illégalement à Genève, que son séjour était précaire et pouvait s'arrêter à tout moment. Dès lors qu'ils avaient tout de même décidé d'y fonder une famille, il apparaissait qu'ils avaient pris le risque de devoir aller tous vivre dans un autre pays. En tout état, l'une des conditions cumulatives de l'art. 44 LEI, soit l'absence de dépendance à l'aide sociale, n'étant pas remplie, M. A______ ne saurait, par le biais de l'art. 8 CEDH, se voir délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.2). En conséquence, l'intérêt public à son éloignement l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa famille.

Dès lors que l'OCPM avait refusé la délivrance d'une autorisation de séjour à M. A______, il n'avait pas d'autre choix que d'ordonner son renvoi de Suisse.

28) M. A______ a formé recours contre ce jugement par acte expédié le 21 juin 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), concluant préalablement à ce que sa comparution personnelle soit ordonnée, de même que l'audition de Mme B______. Principalement, il a conclu à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de délivrer une attestation en vue de mariage et, a fortiori, une autorisation de séjour de regroupement familial en sa faveur.

Lui-même voulait pouvoir expliquer à la chambre administrative, avec ses propres mots, son parcours et ses efforts investis pour s'insérer dans le marché du travail afin de subvenir aux besoins de sa famille. Sa compagne voulait expliquer les circonstances l'ayant menée à devoir demander l'aide de l'hospice et d'autre part démontrer ses chances d'être indépendante financièrement.

L'OCPM et le TAPI avaient abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant que les exigences posées par l'art. 44 al. 1 LEI n'étaient pas remplies. Depuis le 1er juin 2020, la famille avait emménagé dans un appartement de trois pièces suffisamment grand. La famille ne recevait pas de prestations complémentaires et lui-même était apte à communiquer en français. Il a produit à cet égard une attestation de l'Université ouvrière de Genève du 11 février 2021 pour des cours suivis à raison de trois heures par semaine jusqu'au 17 juin 2021. Seule demeurait donc litigieuse la question de l'indépendance financière.

Mme B______ avait récemment obtenu son diplôme, qu'elle produirait une fois reçu, au terme de sa formation d'auxiliaire en soins. Elle était activement à la recherche d'un emploi. Cette formation reconnue dont elle disposait désormais lui permettrait de travailler dans des établissements médico-sociaux, hôpitaux, cliniques privées, service de soins d'aide à domicile. Dans la mesure où le couple avait trouvé en juin 2021 une place de crèche pour la cadette, Mme B______ avait bon espoir de pouvoir trouver un emploi à court terme dans ce domaine et par conséquent de sortir de l'aide de l'hospice. Pour démontrer ses recherches d'emploi, elle a déposé des courriels dont il ressort que sa candidature a été refusée à l'O______pour un poste d'apprentie-aide en soins et accompagnement, respectivement auprès de la P______ en tant qu'assistante en soins et santé communautaire à 60 %.

Lui-même était toujours employé de J______ et avait perçu, selon fiche de salaire jointe, un montant net de CHF 2'283.20 en mai 2021. Il était toujours coursier à vélo chez N______ et pour ce même mois de mai 2021 avait perçu un montant net de CHF 1'422.90. Il était motivé et continuait sans relâche à postuler à de nouveaux emplois dans le but d'augmenter ses revenus. En bonne santé et âgé de 25 ans seulement, « il y avait fort à parier » que s'il venait à être régularisé, ses recherches d'emploi seraient grandement facilitées.

29) L'OCPM a conclu le 21 juillet 2021 au rejet du recours.

Quand bien même la fiancée de M. A______ avait obtenu son diplôme et cherchait activement un emploi, elle dépendait toujours de l'aide sociale. Sous cet angle, la situation n'avait guère évolué malgré le travail complémentaire exercé par le recourant auprès de N______. Le couple disposait d'un nouvel appartement et avait obtenu une place en crèche, toutefois, à ce stade, il n'y avait pas d'amélioration de leur situation financière, de sorte que les conditions cumulatives prescrites à l'art. 44 LEI n'apparaissaient pas remplies.

30) M. A______ n'a pas souhaité répliquer dans le délai fixé à cet effet.

31) Les parties ont été informées, le 6 septembre 2021, que la cause était gardée à juger.

32) Les arguments des parties et la teneur des pièces produites seront pour le surplus repris dans la mesure nécessaire au traitement du litige dans la partie en droit ci-dessous.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant sollicite son audition de même que celle de sa compagne.

a. Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

b. En l'espèce, le recourant a pu s’exprimer par écrit devant l’OCPM, le TAPI et la chambre de céans et produire toutes pièces utiles au sujet de sa situation, de même que de celle de sa compagne. Tous deux ont été entendus en détail par le TAPI où ils ont eu l'occasion d'exposer de vive voix leur situation.

La chambre de céans estime être ainsi suffisamment renseignée par les pièces figurant à la procédure, relevant que le recourant a encore pu actualiser sa situation à l'occasion de son recours et aurait pu le faire encore au terme d'une réplique. La chambre administrative n'a pour le surplus pas besoin de se faire une idée directe du témoignage du recourant et de sa compagne, étant rappelé que le premier n'a pas de droit à être entendu oralement ni d'obtenir l'audition de témoins.

Partant, les demandes d'audition seront rejetées.

3) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI confirmant la décision de l'autorité intimée refusant de délivrer au recourant une autorisation en vue de mariage et « a fortiori » de séjour au titre de regroupement familial.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, celle-ci ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 – LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

5) a. Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale.

b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1).

Il n'est en l'occurrence ni contesté ni contestable que le recourant entretient avec sa compagne au bénéfice d'une autorisation de séjour, ainsi qu'avec leurs deux enfants mineurs, une relation étroite et effective.

c. L'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition. Il n'y a toutefois pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH. Celle-ci suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 140 I 145 consid. 3.1 et les arrêts cités).

d. Il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant, ainsi que l'exige l'art. 3 al. 1 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107). La CDE implique de se demander si l'enfant a un intérêt prépondérant à maintenir des contacts réguliers avec son père. Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 136 I 297 consid. 8.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1142/2012 du 14 mars 2013 ; 8C_927/2011 du 9 janvier 2013 consid. 5.2).

e. Si le regroupement familial d'un membre de la famille ou conjoint d'un réfugié vivant en Suisse s'accompagne du risque de dépendance de l'aide sociale ou d'un accroissement de la dépendance financière dudit réfugié, il peut se justifier, dans l'intérêt public, de refuser l'octroi d'une autorisation de séjour au membre de la famille ou conjoint de celui-ci. La condition de l'existence de moyens financiers suffisants et ainsi d'un allégement pour l'aide sociale et les finances publiques est une condition au regroupement familial reconnue par la CEDH. Il convient cependant de prendre en considération les circonstances spécifiques au regroupement familial pour des réfugiés au bénéfice de l'asile. Les conditions de logement et d'absence d'aide sociale se retrouvent dans la législation relative au regroupement familial de la plupart des États parties à ladite Convention (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.1 ; 2C_320/2013 du 11 décembre 2013 consid. 3.2.1 ; avec référence notamment à l'ACEDH Hasanbasic c. Suisse du 11 juin 2013, req. n° 52166/09, § 59).

6) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts du Tribunal fédéral 2C_841/2019 du 11 octobre 2019 consid. 3 ; 2C_737/2019 du 27 septembre 2019 consid. 4.1), les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit.

En l'espèce, le recourant s'est manifesté une première fois en avril 2018 auprès de l'arrondissement d'État civil compétent pour l'ouverture d'un dossier de mariage, mais n'a sollicité de l'OCPM la délivrance d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa compagne, de leur fille et de leur enfant à naître que le 14 mai 2019. Il s'ensuit que le nouveau droit régit sa situation.

7) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Colombie.

8) a. Selon le Tribunal fédéral, un étranger en séjour irrégulier en Suisse peut, à certaines conditions, déduire du droit au mariage garanti par les art. 12 CEDH et 14 Cst. un droit à pouvoir séjourner en Suisse en vue de s'y marier (ATF 137 I 351 consid 3.5, confirmé par l'ATF 138 I 41 consid. 2). Se basant sur l'art. 17 LEI, le Tribunal fédéral a précisé les conditions à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue du mariage dans de tels cas de figure : les autorités de police des étrangers sont tenues de délivrer un titre de séjour en vue de mariage lorsqu'il n'y a pas d'indice que l'étranger entende, par cet acte, invoquer abusivement les règles sur le regroupement familial, et qu'il apparaît clairement qu'il remplira les conditions d'une admission en Suisse après son union. Dans un tel cas, il y aurait en effet disproportion d'exiger de l'étranger qu'il rentre dans son pays pour se marier ou pour y engager à distance une procédure en vue d'obtenir le droit de revenir en Suisse pour se marier. En revanche, dans le cas inverse, soit si, en raison des circonstances, notamment de la situation personnelle de celui-ci, il apparaît d'emblée qu'il ne pourra pas, même une fois marié, être admis à séjourner en Suisse, l'autorité de police des étrangers pourra renoncer à lui délivrer une autorisation de séjour provisoire en vue du mariage. Il n'y a en effet pas de raison de lui permettre de prolonger son séjour en Suisse pour s'y marier alors qu'il ne pourra de toute façon pas, par la suite, y vivre avec sa famille. Cette restriction correspond à la volonté du législateur de briser l'automatisme qui a pu exister dans le passé entre l'introduction d'une demande de mariage et l'obtention d'une autorisation de séjour pour préparer et célébrer le mariage (ATF 139 I 37 consid. 3.5.2 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.1 et les arrêts cités).

b. La chambre administrative a également déjà confirmé que la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de mariage doit s'accompagner, à titre préjudiciel, d'un examen des conditions posées au regroupement familial du futur conjoint (ATA/80/2018 du 30 janvier 2018 consid. 4d et l'arrêt cité).

9) a. Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, l'art. 44 LEI qui ne confère pas un droit au regroupement familial (ATF 139 I 330 consid. 1.2 et arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 1.2 notamment ; ATA/547/2018 du 5 juin 2018 consid 5b) prévoyait que l'autorité compétente pouvait octroyer une autorisation de séjour à la conjointe étrangère ou au conjoint étranger de la ou du titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans s'ils vivaient en ménage commun avec elle ou lui (let. a), disposaient d'un logement approprié (let. b) et ne dépendaient pas de l'aide sociale (let. c).

Depuis le 1er janvier 2019, ont été ajoutées la possibilité d'une prolongation de l'autorisation de séjour dans le corps de l'al. 1 de l'art. 44 LEI, de même que les conditions suivantes : ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) ; la personne à l'origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires, LPC - RS 831.30) ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e). Le nouvel al. 2 précise que pour l'octroi de l'autorisation de séjour, une inscription à une offre d'encouragement linguistique suffit en lieu et place de la condition prévue à l'al. 1 let. d, et l'al. 3 que la condition prévue à l'al. 1 let. d ne s'applique pas aux enfants célibataires de moins de 18 ans. Toujours depuis le 1er janvier 2019 et en vertu du nouvel al. 4, l'octroi et la prolongation d'une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d'une convention d'intégration lorsque se présentent des besoins d'intégration particuliers conformément aux critères définis à l'art. 58a LEI.

b. Dans le cas présent, seule est litigieuse, s'agissant de l'art. 44 LEI, la question de savoir si la condition de la let. c est ou non remplie.

c. À teneur des directives et commentaire du SEM, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes CSIAS. Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2021 [ci-après : Directives LEI], ch. 6.4.1.3).

Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 139 I 330 consid. 4.1 = RDAF 2014 I 447 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.2).

Le Tribunal administratif fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe, il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).

La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3).

Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 986.-. Ce montant est multiplié par 2,14 pour une famille de quatre personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI).

10) a. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration.

b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11).

11) a. En l'espèce, alors qu'il est arrivé en Suisse en avril 2018, le recourant n'a eu son premier emploi qu'à compter du 1er novembre 2019, pour un travail sur appel de conducteur, déménageur et main-d'œuvre, pour un salaire horaire oscillant entre CHF 20.45 et CHF 21.70. Jusque-là, il semble avoir vécu grâce à l'aide sociale touchée par sa compagne, ce qui ne devait manifestement pas suffire aux besoins du groupe familial vu ses condamnations pour des vols perpétrés avec elle à fin juillet 2018, pour près de CHF 400.- de marchandises, puis les 23 mars et 26 avril 2019 pour plus de CHF 5'000.- de marchandises. En dernier lieu et depuis que le recourant a trouvé, à fin janvier 2021, un emploi supplémentaire de coursier urbain pour un taux d'occupation flexible et un horaire de travail variable, dûment autorisé par l'OCPM, le recourant a perçu au mieux, selon les pièces produites, en mai 2021, un revenu global de près de CHF 3'700.-, dont il reconnaît implicitement qu'il est insuffisant pour faire vivre le groupe familial, puisqu'il continue « sans relâche » à rechercher de nouveaux emplois. Ainsi, sa situation professionnelle actuelle n'est pas meilleure qu'elle l'était au moment où le TAPI s'est prononcé. Il n'y a pas d'amélioration plausible et qui pourrait s'inscrire dans la durée. Ainsi, à l'instar du juge de première instance, il y a lieu de considérer que les revenus cumulés dans les deux emplois sur appel du recourant ne suffisent manifestement pas à assurer à une famille composée de deux adultes et deux enfants une totale indépendance financière. Il sera encore relevé que, contrairement à ce qu'il essaie de soutenir, l'absence en l'état de titre de séjour n'est pas un frein pour qu'il trouve un nouvel emploi dans la mesure où l'OCMP a clairement indiqué, lors de l'audience devant le TAPI, que sur la base d'une promesse d'engagement, il lui délivrerait vraisemblablement une autorisation provisoire de travail. Or, le recourant ne justifie pas d'une telle promesse d'engagement, alors qu'il se trouve à Genève depuis maintenant près de trois ans et demi et ce, comme il le dit lui-même, « en bonne santé et âgé de 25 ans seulement ». Les inscriptions à son casier judiciaire peuvent en revanche constituer un tel frein à l'égard d'un potentiel employeur.

Si sa compagne dit certes avoir terminé sa formation d'aide-soignante, sans toutefois le documenter, elle dépend toujours de l'aide sociale, ce depuis maintenant plus de sept ans. Elle n'a travaillé que durant une année, entre 2018 et 2019, dans une entreprise de nettoyage. Quelles que puissent être les raisons qui l'auraient empêchée de chercher du travail depuis lors, et ce nonobstant son permis de séjour, soit en particulier la naissance de leurs deux filles et la période d'incarcération du recourant pendant cinq mois en 2019, force est de constater que nonobstant l'acquisition de cette formation, son arrivée sur le marché du travail n'ira pas sans mal. À cet égard, il sera relevé que les deux seules recherches d'emplois dans son domaine, produites à l'appui du recours, ne démontrent pas un effort conséquent pour parvenir à « décrocher » un travail. Toujours est-il, qu'il n'est pas prévisible que dans un avenir très proche et pour une durée pérenne la compagne du recourant réalise de son côté un revenu complémentaire suffisant pour subvenir aux besoins du groupe familial et lui permette de s'affranchir de l'aide sociale. Ces éléments conduisent à retenir que ses efforts pour ne plus émarger à l'aide sociale doivent encore être augmentés, sans qu'il ne soit certain qu'ils soient couronnés de succès.

En définitive, sous l'angle de l'art. 44 let. c LEI et au regard des circonstances du cas d'espèce, tant l'OCPM que le TAPI, dont la motivation est détaillée et conforme au dossier, ont tenu compte des spécificités de la situation des intéressés pour conclure que la condition de l'absence de dépendance à l'aide sociale n'était pas réalisée.

b. Sous l'angle de l'art. 8 CEDH, tant la compagne du recourant que leurs deux filles, au bénéfice d'un permis B, ne disposent pas d'un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que c'est à raison que le TAPI a retenu que celui-ci ne pouvait pas se prévaloir de cette disposition.

Il y a également lieu de suivre cette instance lorsqu'elle a retenu que l'intégration du recourant n'était pour le surplus pas bonne et son comportement loin d'être irréprochable au vu de ses deux condamnations, pour des vols de marchandises pour plusieurs milliers de francs intervenus à trois reprises entre 2018 et 2019. En août 2020, il a été interpellé par les gardes-frontières pour ne pas s'être conformé à l'interdiction d'entrée qui lui avait été notifiée quelques mois plus tôt seulement, soit le 26 avril 2019. C'est dire que le recourant fait fi de l'ordre juridique suisse et des injonctions de l'autorité.

Comme déjà relevé, sa compagne n'a que brièvement travaillé depuis son arrivée en Suisse et dépend depuis de nombreuses années de l'aide sociale. Elle n'a que très récemment terminé une formation. Elle était présente avec le recourant lors des vols commis dans des commerces dans le canton de Vaud puis à Genève.

Les deux filles du couple, âgées de bientôt 8 ans et de 2 ans, sont encore très jeunes et ne rencontreront aucun problème particulier d'intégration dans le pays où leur mère ferait le choix de s'installer. Si celle-ci au contraire entendait rester en Suisse nonobstant le départ de son compagnon, les relations entre les membres de la famille pourraient se poursuivre via des visites de part et d'autre, respectivement des contacts téléphoniques ou par Internet, ce qui était d'ailleurs le cas entre 2013 et 2017 où le recourant vivait en Espagne.

Enfin, et encore à nouveau comme retenu à juste titre par le TAPI, lors de la création de leur famille en 2013, le recourant et sa compagne savaient que celui-là ne bénéficiait d'aucun type de séjour en Suisse. Ils ne pouvaient ignorer que le séjour du recourant serait précaire pour le cas où il viendrait ce nonobstant s'installer illégalement, à Genève. Tous deux ont dès lors pris, en connaissance de cause, le risque de devoir aller vivre dans un autre pays.

12) Au regard de l'ensemble des circonstances du présent cas, les intérêts privés du recourant à pouvoir demeurer aux côtés de sa famille en Suisse doivent s'effacer face à l'intérêt public à le voir quitter la Suisse.

L'OCPM n'a ainsi pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant au recourant une autorisation de séjour en vue de mariage et « a fortiori » au titre de regroupement familial.

13) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation (ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 4a ; ATA/1798/2019 du 10 décembre 2019 consid. 6). Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

b. En l'espèce, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l'intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que le renvoi du recourant ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; celui-ci ne le fait d'ailleurs pas valoir.

Partant, le recours sera rejeté.

14) Au vu de l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 18 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.