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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4170/2024

ATA/148/2025 du 05.02.2025 ( FPUBL ) , REFUSE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4170/2024-FPUBL ATA/148/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 5 février 2025

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Sacha CAMPORINI, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA COHÉSION SOCIALE intimé

 



Vu, en fait, le recours interjeté le 16 décembre 2024 par A______ auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision du 14 novembre 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, par laquelle le département de la cohésion sociale (ci‑après : DCS) avait : (1) constaté qu’elle n’avait pas droit à un indemnité pour incapacité de travail depuis le 16 avril 2024 et ce jusqu’au 30 septembre 2024 à 100% et du 1er au 3 octobre 2024 à 50% ; (2) constaté qu’elle n’avait pas offert ses services à son employeur dès cette date et jusqu’au 30 septembre 2024 ; (3) constaté qu’elle n’avait offert ses services à son employeur qu’à raison de 50% dès le 1er  octobre 2024 ; (4) constaté qu’elle avait été enrichie illégitimement d’un montant de CHF 42'224.- correspondant aux indemnités pour incapacité de travail qui lui avaient été versées indûment du 16 avril au 30 septembre 2024 ainsi que du 1er au 3 octobre 2024 (50%) ; (5) dit que ses absences non justifiées dès le 16 avril 2024 étaient déduites de son solde de vacances à concurrence de CHF 198.77, le montant restant dû à l’État employeur s’élevant ainsi à CHF 42'025.23 ; (6) lui a ordonné de verser à l’État le montant de CHF 42'025.23 ; (7) dit que, à défaut de paiement de ce montant dans un délai fixé au 30 novembre 2024, la créance porterait intérêts moratoires à 5% dès le 1er décembre 2024 ; (8) dit que l’État de Genève excipait de compensation entre la créance précitée de CHF 42'025.23 plus intérêts moratoires et son traitement – dans la mesure de sa saisissabilité – et ce jusqu’à concurrence de l’extinction de cette dernière ; 9) dit que son traitement était supprimé à raison de 50% dès le 4 octobre 2024 et jusqu’au 31 octobre 2024 ;

que la décision devait être annulée ; qu’à titre préalable sa comparution personnelle et l’audition de plusieurs témoins devaient être ordonnées et l’effet suspensif restitué au recours ; qu’elle était la mère d’un jeune enfant et assumait toutes les charges du foyer, son conjoint étant indépendant avec un revenu extrêmement variable et que la saisie sur salaire plongerait la famille dans de grandes difficultés financières ; qu’elle était propriétaire de son appartement de quatre pièces, ce qui assurait sa solvabilité ; que les intérêts financiers de l’État ne seraient nullement lésés en cas de restitution de l’effet suspensif ; que le certificat de son médecin-conseil sur lequel se fondait le DCS semblait se baser uniquement sur l’appréciation d’un médecin tiers, dont le dossier ne faisait pas état ; que cette appréciation, ni motivée ni justifiée, était de toute évidence fondée sur des constatations réalisées dans une période durant laquelle l’atteinte à sa santé était en voie de rémission ; que le dossier ne faisait pas état d’échanges entre ce médecin et ses médecins ; que ces derniers avaient attesté son incapacité de travail ; qu’elle avait été réellement en incapacité de travail et suivie par un psychiatre et un psychothérapeute ; qu’elle avait recouvré sa pleine capacité de travail depuis le 1er novembre 2024 ;

que le 10 janvier 2025, le DCS s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif ; que la recourante n’avait pas démontré que l’application immédiate de la décision entraînerait pour elle des difficultés financières ou un dommage difficile à réparer ; qu’elle n’avait pas démontré qu’elle assumait seule ses charges fixes ; que l’intérêt à la préservation des finances de l’État devait l’emporter ; que la propriété de son logement n’y changeait rien, dès lors qu’elle ne garantissait notoirement pas l’accès rapide ni prioritaire à des liquidités ; que les chances du recours au fond n’étaient pas évidentes, le médecin-conseil n’ayant pas à motiver son avis ;

que le 28 janvier 2025, la recourante a renoncé à répliquer ;

que le 29 janvier 2025, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger sur effet suspensif ;

que le 31 janvier 2025, les rapports de service ont pris fin, après que la recourante eût démissionné et obtenu une réduction du délai de congé ;

qu’à fin décembre 2024, l’intimé a compensé CHF 8'442.50 sur le salaire de la recourante, lui versant un solde net de CHF 2'456.- ; que l’intimé a exposé vouloir exercer également la compensation avec le salaire de la recourante de janvier 2025 ;

Considérant, en droit, que le recours a été interjeté en temps utile et devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que les décisions sur effet suspensif et mesures provisionnelles sont prises par le président, respectivement par la vice-présidente, ou en cas d’empêchement par un ou une juge (art. 21 al. 2 LPA ; 9 al. 1 du règlement interne de la chambre administrative du 20 juin 2020) ;

qu’aux termes de l’art. 66 LPA, sauf disposition légale contraire, le recours a effet suspensif à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’ait ordonné l’exécution nonobstant recours (al. 1) ; toutefois, lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, sur la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif (al. 3) ;

que selon la jurisprudence constante de la chambre administrative, des mesures provisionnelles – au nombre desquelles compte la restitution de l'effet suspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und andere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN [éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – ne sont légitimes que si elles s’avèrent indispensables au maintien d’un état de fait ou à la sauvegarde d’intérêts compromis (ATF 119 V 503 consid. 3 ; ATA/1244/2015 du 17 novembre 2015 consid. 2 ; ATA/1110/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3 ; ATA/997/2015 du 25 septembre 2015 consid. 3) ;

qu’elles ne sauraient, en principe tout au moins, anticiper le jugement définitif ni équivaloir à une condamnation provisoire sur le fond, pas plus qu’aboutir abusivement à rendre d’emblée illusoire la portée du procès au fond (Isabelle HÄNER, Vorsorgliche Massnahmen in Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess in RDS 1997 II 253-420, p. 265) ;

que l’octroi de mesures provisionnelles présuppose l’urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l’intéressé la menace d’un dommage difficile à réparer (ATF 130  II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 = RDAF 2002 I 405) ;

que lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de recours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision entreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution ; elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation qui varie selon la nature de l'affaire ; la restitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui résident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution immédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du 27 février 2014 consid. 5.5.1) ;

que selon l’art. 53 al. 2 du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), le fonctionnaire a droit à son traitement dès le jour où il occupe sa fonction et jusqu’au jour où il cesse de l’occuper, pour cause de démission ou pour toute autre cause ;

que selon l’art. 54 al. 4 RPAC, l’indemnité pour incapacité de travail peut être réduite ou supprimée en cas d’abus ou lorsque l’accident ou la maladie sont dus à une faute grave du fonctionnaire ;

qu’en l’espèce, la recourante fait valoir qu’elle subirait un préjudice irréparable du fait de l’entrée en force immédiate de la décision, mais ne l’établit toutefois pas ; qu’elle soutient en particulier assumer l’essentiel des charges de son foyer et que son conjoint, indépendant, ne réaliserait que des revenus modestes ; qu’elle ne chiffre ni ne documente cependant ces allégations ; qu’elle expose par ailleurs être propriétaire de l’appartement qu’elle habite ; qu’elle dispose ainsi d’une fortune susceptible de la prémunir du besoin le temps de la procédure, jusqu’à droit connu au fond ;

que l’intimé fait valoir l’intérêt de l’État à récupérer sans attendre des montants qu’il risquerait de ne pas pouvoir recouvrer si le recours était rejeté ; qu’en règle générale l’intérêt public des finances de l’État de pouvoir récupérer la créance prévaut en pareille situation sur l’intérêt privé de la recourante (ATA/892/2024 du 30 juillet 2024 ; ATA/379/2024 du 13 mars 2024) ;

que les chances du recours n’apparaissent enfin pas, à ce stade de la procédure et sans préjudice de l’examen du fond, manifestes ;

qu’au vu de ce qui précède, la requête de restitution de l’effet suspensif au recours sera rejetée ;

qu’il sera statué sur les frais de la présente décision avec la décision sur le fond ;

que la valeur litigieuse au sens de l’art. 85 al. 1 let. b de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) est, a priori, supérieure à CHF 15'000.‑ ;

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

refuse de restituer l’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que conformément aux art. 82 ss LTF, le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à Me Sacha CAMPORINI, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de la cohésion sociale.

 

 

 

La vice-présidente :

 

 

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :