Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/114/2025 du 28.01.2025 sur JTAPI/457/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3481/2023-PE ATA/114/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 28 janvier 2025 2ème section |
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dans la cause
A______ et B______, agissant pour eux‑mêmes et leurs enfants mineurs C______ et D______ recourants
représentés par Me Laïla BATOU, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2024 (JTAPI/457/2024)
A. a. A______, né le ______ 1991, sa compagne B______, née le ______ 1992, et leurs enfants mineurs C______ et D______, nées le ______ 2011 et le ______ 2018, sont tous ressortissants de Colombie.
b. Le 17 juillet 2022, A______ a été interpellé par la police après un accident de la circulation. Lors de son audition, il a notamment reconnu avoir conduit en état d’ébriété qualifiée et séjourné illégalement en Suisse. Il avait été élevé par sa mère et sa grand-mère en Colombie. Il y avait terminé l’école obligatoire et y avait suivi une formation d’électronicien. Il avait ensuite travaillé comme chauffeur, soudeur et pour une entreprise de pétrole, avant d’arriver en Suisse en février 2018.
c. Le 9 février 2023, A______ et B______ ont été convoqués dans les locaux de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) afin d’examiner leurs conditions de séjour. Ils ont notamment déclaré résider en Suisse depuis le 7 février 2018 pour l’intéressé et depuis le 17 octobre 2018 pour l’intéressée et les enfants. Ils avaient quitté leur pays d’origine en raison de l’insécurité qui y régnait et afin d’offrir de bonnes études à leurs enfants. Ils travaillaient tous les deux et recevaient l’aide financière du père de l’intéressée. La grand-mère et l’oncle de l’intéressé se trouvaient en Colombie, ainsi que toute la famille de l’intéressée. La mère et le frère de l’intéressé vivaient à Genève. Ils étaient heureux en Suisse et souhaitaient régulariser leurs conditions de séjour.
d. Par ordonnance pénale du 22 février 2023, le Ministère public a condamné A______ à une peine pécuniaire de 160 jours-amende à CHF 30.-, avec un sursis et un délai d’épreuve de trois ans, et à des amendes de CHF 960.- et CHF 2’220.- pour conduite d’un véhicule automobile en état d’ébriété qualifiée, tentative d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire, violation simple des règles de la circulation routière, violation des obligations en cas d’accident et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20).
e. Le 19 avril 2023, A______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en faveur de lui-même et de sa famille.
Il était arrivé en Suisse le 5 février 2018 et sa compagne et leurs enfants le 16 octobre 2018. Il travaillait en qualité de peintre et sa compagne comme femme de ménage. Leurs revenus leur permettaient de subvenir aux besoins de leur famille. Ils étaient très bien intégrés, n’avaient ni poursuite ni casier judiciaire et n’avaient jamais bénéficié de l’aide sociale. Ils maîtrisaient le français et s’étaient inscrits pour passer le test FIDE. Pour l’ensemble de ces raisons, ils remplissaient les conditions d’un cas de rigueur, bien que la famille ne comptât pas tout à fait cinq années de séjour.
Il joignait divers documents, dont notamment des formulaires M, une copie de son contrat de travail auprès de E______ Sàrl, des fiches de salaire, des formulaires « économie domestique » de l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci-après : OCIRT), une copie des passeports, des attestations d’absence d’aide financière de l’Hospice général (ci-après : l’hospice), des relevés de transferts d’argent depuis la Colombie, ainsi que des preuves de séjour.
f. Le 27 avril 2023, A______ a transmis à l’OCPM des pièces complémentaires, soit notamment des extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire, des inscriptions à l’examen de langue française FIDE et des preuves de séjour.
g. Le 6 juin 2023, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de rejeter sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse.
h. Le 21 août 2023, A______ a fait valoir que l’enfant C______ souffrait d’un trouble du déficit de l’attention et était suivie par le service de protections des mineurs (ci‑après : SPMi). Selon le médecin de famille, un retour au pays serait délétère pour elle, ce d’autant qu’elle rentrait dans la période d’adolescence.
Concernant sa condamnation pénale, si celle-ci devait se révéler dommageable pour la demande de régularisation de sa famille, il sollicitait d’être retiré de la demande. Dans ce cas, un formulaire O de prise en charge financière pour sa compagne et leurs enfants serait transmis.
Il produisait diverses pièces, dont notamment des attestations FIDE, niveau A1 pour lui et A2 pour sa compagne, une lettre de C______ motivant son désir de rester en Suisse, un courrier du SPMi du 6 juillet 2023 indiquant accompagner la famille depuis décembre 2021 dans le cadre d’un appui éducatif afin d’accompagner et de soutenir les parents dans la prise en charge éducative de leurs enfants, ainsi qu’un certificat médical de la Dre F______, pédiatre, selon lequel C______ souffrait d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité (ci-après : TDAH), ainsi que d’un problème de flexibilité mentale. Un retour en Colombie n’était pas recommandé actuellement, car l’enfant avait besoin de stabilité émotionnelle et de tranquillité mentale, et un changement de vie drastique pourrait être à l’origine de problèmes mentaux plus graves.
i. Par décision du 19 septembre 2023, l’OCPM a refusé de faire droit à la demande de régularisation des conditions de séjour de A______ et de sa famille et, par conséquent, de soumettre le dossier avec un préavis favorable au secrétariat d’État aux migrations (ci‑après : SEM), et prononcé leur renvoi de Suisse, avec un délai au 23 décembre 2023.
Selon les tampons figurant sur leurs passeports respectifs, A______ était arrivé en Suisse le 7 février 2018 et sa compagne ainsi que leurs enfants le 16 octobre 2018. Force était ainsi de constater que les enfants séjournaient en Suisse depuis moins de cinq ans et que, par conséquent, A______ et B______ devaient justifier un séjour sur le territoire de dix années ininterrompu.
De plus, ils ne pouvaient se prévaloir d’une intégration professionnelle ou sociale particulièrement marquée en Suisse au point de devoir admettre qu’ils ne puissent quitter ce pays sans devoir être confrontés à des obstacles insurmontables. Ils n’avaient en effet pas créé avec la Suisse des attaches à ce point profondes et durables qu’ils ne puissent envisager un retour dans leur pays d’origine.
A______ n’avait pas non plus respecté l’ordre juridique suisse en ayant été condamné à des infractions à la LEI et à la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR - RS 741.01). Son souhait de se désolidariser de la demande d’autorisation de séjour du reste de la famille, en raison de sa condamnation pénale, ne changerait pas la décision de refus, la condition des dix années de séjour n’étant pas remplie.
Concernant l’enfant C______, sans minimiser les difficultés qu’elle pouvait rencontrer dans son quotidien, il ne s’agissait pas de graves problèmes de santé nécessitant, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales d’urgence indisponibles dans son pays d’origine.
Les enfants étaient arrivés en Suisse alors qu’ils étaient âgés de 4 et 11 ans et, bien que scolarisés, ils n’étaient pas encore adolescents, de sorte que leur intégration en Suisse n’était pas encore déterminante. Ils étaient en bonne santé dans l’ensemble et leur intégration dans leur pays d’origine ne devrait pas leur poser des problèmes insurmontables.
Enfin, ils n’invoquaient, ni a fortiori ne démontraient l’existence d’obstacles à leur retour en Colombie et le dossier ne faisait pas apparaître que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas raisonnablement être exigée.
B. a. Par acte du 23 octobre 2023, A______ et B______ ont recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à son annulation et à ce que leur dossier soit soumis au SEM avec un préavis positif.
La décision querellée violait le principe de la proportionnalité, consacrant un abus du pouvoir d’appréciation, et était contraire au principe de la bonne foi.
La durée de cinq ans, qui ne constituait qu’une valeur indicative, devait être admise puisqu’elle aurait été acquise moins d’un mois après le prononcé de la décision de refus, ceci d’autant plus que la durée de séjour de A______ était alors supérieure à cinq ans. En tout état, le TAPI devait prendre en compte la durée du séjour au moment de rendre sa décision, de sorte que c’était une durée de cinq ans stricto sensu qui entrait en considération.
L’ordonnance pénale prononcée à l’encontre de A______ ne lui avait jamais été notifiée, de sorte qu’elle n’était pas en force. Il y avait fait opposition le 11 octobre 2023 et, conformément à la présomption d’innocence, le TAPI devrait écarter cette condamnation de son appréciation.
La famille avait toujours été indépendante financièrement. A______ travaillait comme peintre pour un salaire mensuel d’environ CHF 4’569.- net permettant de couvrir les besoins de sa famille. B______ s’occupait des enfants et travaillait à temps partiel comme femme de ménage. Elle suivait des cours de français à l’Université des Cultures de Genève (ci-après : UPA) et avait commencé une nouvelle formation en ligne en ingénierie industrielle (ci-après : Ean Universidad). Son projet était de faire reconnaître son diplôme colombien dans le domaine de la gestion des ventes afin de pouvoir travailler dans ce domaine en Suisse tout en finissant sa nouvelle formation.
La famille était très bien intégrée : les deux enfants étaient bilingues et les parents avaient récemment passé les tests de français FIDE. La famille s’intéressait beaucoup à la culture suisse et avait de bonnes connaissances de Genève. Ils aimaient voyager et visiter la Suisse, participaient aux fêtes de quartier et de voisins et étaient très appréciés par leurs amis et voisins. Leur intégration devait être considérée comme très réussie.
C______ avait fêté ses 12 ans lorsque la décision de refus avait été prononcée. Elle était scolarisée à Genève depuis son arrivée en 2018 et ses progrès à l’école étaient remarquables. Son intégration en Suisse en général était très réussie. Elle s’était construit un réseau d’amis, était bilingue, fréquentait régulièrement les activités de la maison de quartier et avait toujours pratiqué du sport au sein de clubs différents ainsi que d’autres activités extrascolaires. Le TAPI devait tenir compte de cette période importante du développement personnel, scolaire et professionnel et du déracinement qu’un renvoi en Colombie pourrait lui occasionner, d’autant plus délétère compte tenu de son état de santé. Elle souffrait en effet d’un TDAH et d’un problème de flexibilité mentale, pour lesquels elle bénéficiait d’un soutien scolaire qui lui était indispensable, sous forme du soutien d’une répétitrice à raison d’une heure deux fois par semaine et de mesures d’aménagement scolaire. Ce cadre constituait un facteur important de stabilisation et de sécurisation. Le suivi l’avait liée profondément et d’une manière irréversible au milieu socioculturel suisse. Un retour en Colombie signifierait la perte de ce suivi et un déracinement pourrait aggraver ses problèmes mentaux. L’OCPM n’avait pas établi qu’elle pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’une prise en charge adéquate du trouble dont elle était atteinte, lui permettant de suivre une scolarité ordinaire.
b. Le 1er décembre 2023, ils ont produit un courrier non daté de la Dre G______, psychologue et neuropsychologue en Colombie, qui suivait l’enfant C______ à distance depuis novembre 2022, à raison d’une séance par semaine, indiquant qu’un retour de l’enfant en Colombie n’était pas recommandé.
c. Le 21 décembre 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
d. Le 14 février 2024, l’OCPM a informé le TAPI qu’une autorisation de travail temporaire avait été délivrée à B______.
e. Par jugement du 15 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours.
L’exigence de la durée du séjour était réalisée au moment où le TAPI statuait, mais la durée devait être relativisée car le séjour s’était déroulé dans l’illégalité. La condition de l’intégration socio-professionnelle particulièrement marquée n’était pas réalisée. La réintégration en Colombie, où ils pourraient également faire valoir les compétences professionnelles et linguistiques acquises en Suisse, ne paraissait pas gravement compromise.
Les enfants étaient nés en Colombie, où ils avaient vécu jusqu’à l’âge de 7 ans pour C______ et 3 mois pour D______. L’aînée, âgée de 12 ans et demi, avait été scolarisée à Genève dès le mois de novembre 2018 et fréquentait une classe de 8e primaire. Bien qu’elle semblât s’être bien intégrée, elle n’avait pas encore atteint un degré scolaire particulièrement élevé. Les connaissances qu’elle avait acquises étaient avant tout d’ordre général et lui seraient profitables pour la suite de sa scolarité ailleurs qu’en Suisse. Elle venait tout juste d’entamer le début de l’adolescence et on ne pouvait traiter sa situation de la même manière que les enfants ayant vécu toute leur adolescence dans le pays et qui pouvaient ainsi se prévaloir d’une intégration sociale accrue pour ce motif. Si son retour en Colombie nécessiterait de sa part un effort d’adaptation, dont l’importance ne devait pas être sous-estimée, il ne fallait pas perdre de vue qu’elle serait accompagnée de sa famille. Sa réintégration dans son pays d’origine, où elle avait vécu la majeure partie de sa vie et effectué le début de sa scolarité, paraissait ainsi possible. Elle souffrait d’un TDAH et d’un problème de flexibilité mentale. Elle bénéficiait d’un appui scolaire et de mesures d’aménagement scolaire. La famille était par ailleurs suivie par le SPMi dans le cadre d’un appui éducatif. Il n’apparaissait pas que de tels suivi et accompagnement ne pouvaient pas être assurés en Colombie de manière adéquate.
C. a. Par acte remis à la poste le 18 juin 2024, A______ et B______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineures C______ et D______, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à l’annulation de la décision de l’OCPM et à ce que leur dossier soit transmis avec un préavis positif au SEM.
Les faits avaient été constatés de manière inexacte. C’était à tort et sans étayer son point de vue que le TAPI avait retenu que C______ pourrait bénéficier en Colombie d’un suivi et accompagnement comparable à celui mis en place en Suisse.
Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation. La famille pouvait se prévaloir d’une intégration très réussie. A______ travaillait comme peintre et percevait un salaire mensuel brut de CHF 5'863.-. B______ travaillait dans l’évènementiel et réalisait un salaire mensuel brut de CHF 1'152.-. Elle avait terminé une formation de maquilleuse, très utile pour renforcer son intégration. Le français était la première langue des enfants, qui étaient très bien intégrées à l’école et avaient des liens très forts avec leurs camarades de classe. Les parents étaient particulièrement à l’aise à l’oral en français et avaient accompli des progrès à l’écrit.
Le TAPI n’avait pris en compte ni l’âge de C______, ni sa vulnérabilité particulière due à ses troubles du comportement. Le cadre mis en place lui apportait un énorme soutien et ses progrès à l’école étaient remarquables. Un retour en Colombie représenterait un déracinement violent pour elle d’autant plus délétère compte tenu de son état de santé.
La durée de leur présence en Suisse devait être prise en compte en leur faveur.
La possibilité de réintégration de C______ en Colombie était extrêmement hasardeuse.
b. Le 12 juillet 2024, l’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Le 16 juillet 2024, les recourants ont produit une copie du bulletin scolaire de C______, sa réinscription au programme de répétitrice de la Croix-Rouge genevoise ainsi que la confirmation de la thérapie suivie.
d. Le 31 octobre 2024, les recourants ont persisté dans leurs conclusions et leur argumentation.
Le suivi de C______ en Suisse était prévu pour une durée indéterminée et avait été étendu à des aménagements au sein de l’école. Son suivi en Colombie avait été interrompu. B______ avait signé un contrat de travail de durée indéterminée en qualité de responsable de travaux administratifs à 60% pour un salaire mensuel brut de CHF 3'000.-, qu’elle produisait. Ses nouveaux revenus garantissaient davantage l’indépendance financière de la famille.
Le suivi psychologique de C______, en place depuis plus de trois mois, était plus efficace que le suivi à distance en Colombie et renforçait son ancrage en Suisse eu égard à son bon développement et à ses perspectives scolaires. Le déracinement causé par un retour en Colombie serait encore plus brutal et délétère.
e. Le 1er novembre 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l’OCPM de refuser de transmettre au SEM le dossier des recourants avec un préavis favorable et prononçant leur renvoi de Suisse.
2.1 Aux termes de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
L’art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) prévoit que, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration de la personne requérante sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI ch. 5.6.10 ; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).
L’art. 58a al. 1 LEI précise que pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).
Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).
2.2 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l’examen d’un cas d’extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l’ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l’étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).
L’intégration professionnelle doit être exceptionnelle : le requérant doit posséder des connaissances professionnelles si spécifiques qu’il ne pourrait les utiliser dans son pays d’origine ou alors son ascension professionnelle est si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATA/981/2019 du 4 juin 2019 consid. 6c et l’arrêt cité).
La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/756/2023 précité consid. 2.6).
L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5).
2.3 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité.
D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue. Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE, entrée en vigueur pour la Suisse le 26 mars 1997 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; arrêt du TAF C_3592/2010 du 8 octobre 2012 consid. 6.2 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10).
Dans un arrêt de principe (ATF 123 II 125), le Tribunal fédéral a mentionné plusieurs exemples de cas de rigueur en lien avec des adolescents. Ainsi, le cas de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait notamment deux adolescents de 16 et 14 ans arrivés en Suisse à, respectivement, 13 et 10 ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil et de développement (arrêt non publié Mobulu du 17 juillet 1995 consid. 5). Le Tribunal fédéral a précisé dans ce cas qu’il fallait que la scolarité ait revêtu une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif (ATF 123 II 125 consid. 4b). Le Tribunal fédéral a admis l’exemption des mesures de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement bien intégrés ; venu en Suisse à 12 ans, le fils aîné de 16 ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième primaire ; arrivée en Suisse à 8 ans, la fille cadette de 12 ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne scolaire de son pays d’origine (arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995 consid. 4c, 5d et 5e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de 17, 16 et 14 ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (arrêt Tekle du 21 novembre 1995 consid. 5b ; arrêt non publié Ndombele du 31 mars 1994 consid. 2, admettant un cas de rigueur pour une jeune femme de près de 21 ans, entrée en Suisse à 15 ans).
2.4 Des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f).
En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9).
2.5 En l’espèce, les recourants reprochent au TAPI de ne pas avoir tenu compte de la durée de leur séjour en leur faveur.
Le TAPI a tenu compte de ce que le recourant résidait en Suisse depuis février 2018 et la recourante et les enfants depuis octobre 2018. Il a reconnu qu’au moment où il prononçait son jugement, les recourants totalisaient, en tant que famille, plus de cinq ans de résidence en Suisse. Ce constat est en faveur des recourants. Cela étant, une fois posé, le TAPI a relativisé la portée du respect de cette condition, compte tenu que le séjour en Suisse des recourants s’était déroulé dans l’illégalité et a rappelé que la durée du séjour en Suisse n’était pas seule déterminante. Ce raisonnement ne souffre aucune critique. En effet, la durée du séjour ne constitue qu’une des conditions à remplir pour l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.
Le grief sera écarté.
2.6 Les recourants soutiennent que leur intégration serait très réussie, ce dont le TAPI n’aurait pas tenu compte.
Il n’est pas contesté que le recourant travaille comme peintre et la recourante désormais comme responsable d’affaires administratives, qu’ils sont autonomes financièrement, n’ont ni dettes ni poursuites et n’ont jamais émargé à l’aide sociale. Les recourants ont par ailleurs établi qu’ils maîtrisaient le français au degré requis et ils expliquent entretenir d’excellentes relations avec leur voisinage et être très attachés à la Suisse.
Ces qualités peuvent cependant être attendues de toute personne désireuse de régulariser sa situation administrative en droit des étrangers et l’attachement à la Suisse et la création de liens personnels sont usuels pour un étranger séjournant depuis quelques années en Suisse. Ces qualités ne réalisent toutefois pas en l’espèce la condition du caractère exceptionnel de l’intégration exigé par la jurisprudence. À cela s’ajoute que le recourant a été condamné pénalement pour une violation de la LEI mais également pour un accident de la circulation commis en état d’ébriété qualifiée, ce qui ne dénote pas le respect des lois caractérisant une bonne intégration.
Ni l’OCPM ni le TAPI n’ont commis d’abus de leur pouvoir d’appréciation en retenant que l’intégration des recourants ne possédait pas le caractère exceptionnel au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI.
Les recourants, encore jeunes, qui ont passé en Colombie toute leur enfance et leur jeunesse ainsi que le début de leur âge adulte, qui connaissent la langue et les codes culturels de leur pays et y ont sans doute encore de la famille, qui pourront y faire valoir leur maîtrise de la langue française et l’expérience professionnelle ainsi que la formation de maquilleuse acquises en Suisse, ne soutiennent pas pour le surplus que leur réintégration en Colombie se heurterait à des difficultés supérieures à celles rencontrées par des compatriotes placés dans une situation similaire.
2.7 Les recourants reprochent à l’OCPM et au TAPI de ne pas avoir tenu compte de la durée et de la période de scolarisation des enfants, en ne prenant en considération que l’âge de C______.
Le raisonnement de l’autorité est conforme à la jurisprudence rappelée plus haut, qui commande de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Selon cette jurisprudence, un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats.
Tel n’est en l’espèce pas le cas de C______, née le ______ 2011 et âgée aujourd’hui de 13 ans : elle entre dans l’adolescence, se trouve au début du cycle secondaire de sa scolarité, dans une phase d’acquisition de connaissances générales, et ne peut se prévaloir d’avoir achevé avec succès sa scolarité ou une formation professionnelle.
Les recourants soutiennent que les difficultés de leur fille et le cadre mis en place pour y répondre devraient être pris en compte pour ce critère. Tel n’est cependant pas le cas, les troubles et leur prise en charge ne renforçant pas l’intégration, et il sera vu plus loin que sous l’angle médical ils ne peuvent pas non plus fonder l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité.
Le grief sera écarté.
2.8 Les recourants reprochent à l’autorité d’avoir ignoré que le retour en Colombie entraînerait pour C______ la perte du suivi dont elle dépendait ainsi que du cadre et de ses repères, ce qui entraînerait un déracinement susceptible d’aggraver ses troubles mentaux. Selon eux, le TAPI n’aurait pas établi que son suivi pourrait être poursuivi en Colombie.
C______ souffre d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité et impulsivité, ainsi que d’un problème de flexibilité mentale. Elle bénéficie en Suisse d’aménagements scolaires ainsi que d’un suivi thérapeutique et d’une aide éducative.
Les recourants soutiennent que le retour en Colombie signifierait pour C______ la perte du suivi et du cadre dont elle bénéficie en Suisse. Ils ont pourtant eux-mêmes fait valoir le 1er décembre 2023 que C______ bénéficiait depuis 2022, à raison d’une fois par semaine, d’un suivi à distance par la Dre G______, psychologue et neuropsychologue en Colombie. Ils ont certes expliqué dans leur réplique que cette prise en charge avait été interrompue dès lors que C______ était suivie à Genève. Cela étant, la prise en charge en Colombie pourrait être reprise en cas de retour.
Ainsi, compte tenu de cet élément, il apparaît que le suivi psychothérapeutique de C______ pourra être poursuivi en Colombie, étant rappelé que la qualité éventuellement moindre des soins et du suivi à l’étranger par rapport à la Suisse ne constitue pas selon la jurisprudence un obstacle au renvoi, et que C______ sera accompagnée de ses parents et de sa sœur, qui lui apporteront leur soutien.
Le grief sera écarté.
C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM puis le TAPI ont estimé que les conditions à l’octroi d’autorisations de séjour pour cas individuels d’extrême gravité n’étaient pas réunies.
3. Il reste à examiner si les conditions permettant l’exécution du renvoi des recourants sont remplies.
3.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Le renvoi d’un étranger ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L’exécution n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n’est pas licite lorsqu’elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n’est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).
3.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour aux recourants, l’intimé devait prononcer leur renvoi.
Pour le surplus, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. En particulier, les troubles dont souffre C______ ne sont pas d’une gravité particulière et rien n’indique qu’ils ne pourraient être traités en Colombie, ainsi qu’il a été vu plus haut.
Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants qui succombent et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 18 juin 2024 par A______ et B______, agissant en leur nom et pour le compte de leurs enfants mineures C______ et D______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 15 mai 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de A______ et B______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Laïla BATOU, avocate des recourants, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
M. MAZZA |
| le président siégeant :
C. MASCOTTO |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.