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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2249/2024

ATA/1206/2024 du 15.10.2024 sur ATA/805/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2249/2024-PE ATA/1206/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 octobre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ demandeur

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS défendeur

_________


Demande en révision contre l'arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice ATA/49/2024 du 16 janvier 2024


EN FAIT

A. a. Par jugement du 26 juin 2023, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours formé par A______ contre la décision de l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 5 décembre 2022 refusant de soumettre son dossier avec un préavis positif au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et prononçant son renvoi de Suisse.

b. A______, agissant par son avocat, a formé, dans le délai légal un recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice. Il n’a pris que des conclusions, son conseil sollicitant un délai d’un mois pour compléter le recours, faisant valoir une surcharge de travail et une maladie.

Le recourant ne s’étant pas manifesté dans le premier délai – d’un mois – accordé pour compléter son recours, un ultime délai de trois semaines supplémentaires lui a été imparti pour ce faire. Ce dernier a été respecté.

c. Le 16 janvier 2024, la chambre administrative a rejeté le recours.

Un séjour continu en Suisse ne pourrait être retenu qu’à compter du printemps 2012. La condamnation de l’intéressé pour pornographie, accueil de personnes séjournant en situation illégale ainsi que celle pour faux dans les titres relatifs à l’attestation de B______ n’étaient pas liées à son statut de clandestin. Il n’avait pas respecté l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. En l’absence d’une intégration sociale et professionnelle particulièrement réussie, l’intéressé ne remplissait pas les conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Sa réintégration socio‑professionnelle ne paraissait pas non plus gravement compromise. Le renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible.

d. Cet arrêt (ATA/49/2024) a été notifié au domicile élu de A______le 26 janvier 2024.

e. Par arrêt du 2 mai 2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre l’arrêt cantonal.

A______ avait produit un certificat médical établi le 16 février 2024 et remis, selon ses dires, le 15 mars 2024, exposant que, pour des raisons médicales, son mandataire en procédure de recours cantonale n'était plus apte à plaider ni à exercer son métier d'avocat dès le 16 février 2024. Il ressortait en outre du registre des avocats admis à plaider dans le canton de Genève, le 2 mai 2024, que le mandataire du recourant n'y figurait pas, alors qu'il y apparaissait auparavant. Au vu de ces circonstances, le Tribunal fédéral ne déclarait pas irrecevable le recours – formé le 23 avril 2024 – pour dépôt tardif, sans toutefois approfondir la question de la restitution du délai compte tenu de l'issue du litige.

B. a. Le 3 juillet 2024, A______ a formé auprès de la chambre administrative une demande en révision de l’arrêt du 16 janvier 2024.

Il a allégué avoir appris le 15 mars 2024, en recevant en retour le dossier de l’avocat qui l’avait défendu durant la procédure cantonale, que celui-ci avait omis d’alléguer des faits pertinents. Il avait également appris à ce moment-là que son conseil souffrait d’une atteinte à la santé qui ne lui avait plus permis de le représenter de manière convenable, ce qui constituait un motif de révision.

Il a joint un certificat médical du 2 février 2024 attestant d’une incapacité totale de travail de son conseil ainsi qu’un certificat médical plus détaillé du 16 février 2024, déclarant l’avocat durablement inapte à exercer le métier d’avocat. Selon A______, son avocat s’était vu diagnostiquer la maladie d’Alzheimer.

b. Se considérant fonctionnellement incompétente pour se prononcer sur cette demande, la chambre administrative l’a transmise le 10 juillet 2024 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence.

c. Par ordonnance du 20 août 2024, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause à la chambre administrative, retenant la compétence de cette dernière pour se prononcer sur la demande en révision de son arrêt.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Par courrier du 16 septembre 2024, le demandeur a sollicité un délai supplémentaire pour produire des justificatifs de l’AVS attestant du paiement des cotisations sociales par son entreprise.

f. La chambre administrative a informé le demandeur que la production des justificatifs n’était pas requise et a rappelé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             La compétence de la chambre administrative est acquise, au vu de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral.

2.             En vertu de l’art. 81 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10), la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision (al. 1) et au plus tard dans les dix ans à compter de la notification de la décision. Le cas de révision de l’art. 80 let. a LPA est réservé. Dans ce cas, la révision peut avoir lieu d’office, notamment sur communication du Ministère public (al. 2). Les art. 64 et 65 LPA sont applicables par analogie. La demande doit, en particulier, indiquer le motif de révision et contenir les conclusions du requérant pour le cas où la révision serait admise et une nouvelle décision prise (al. 3).

En l'espèce, la demande en révision a été formée le 3 juillet 2024 contre l’arrêt du 16 janvier 2024, notifié au domicile élu de l’intéressé le 24 janvier 2024. Dans son recours au Tribunal fédéral, formé le 23 avril 2024, le demandeur a fait état de l’incapacité durable de travail de son mandataire. Il peut ainsi être retenu qu’au plus tard le 23 avril 2024, il avait connaissance de l’incapacité de son avocat. Formé le 3 juillet 2024, la demande en révision a donc été déposée dans le délai de trois mois prévu par l’art. 81 al. 1 LPA.

Elle est donc recevable.

3.             Autre est la question de savoir si elle est fondée, notamment s’il existe un motif de révision au sens de l’art. 80 LPA.

3.1 Selon l’art. 80 let. b LPA, il y a lieu à révision lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le demandeur ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente.

L'art. 80 let. b LPA vise uniquement les faits et moyens de preuve qui existaient au moment de la première procédure, mais n'avaient alors pas été soumis au juge (faits nouveaux « anciens »; ATA/627/2020 du 30 juin 2020 consid. 1b et 1c ; ATA/362/2018 du 17 avril 2018 consid. 1c ; ATA/294/2015 du 24 mars 2015 consid. 3c). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/362/2018 précité consid. 1c). Ces faits nouveaux doivent en outre être importants, c'est-à-dire de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; 118 II 199 consid. 5).

3.2 Une révision est également possible lorsqu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (art. 80 let. a LPA), ainsi que pour trois autres motifs (let. c à e), non pertinents en l’espèce.

La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique, d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée ou de faire valoir des faits ou des moyens de preuve qui auraient pu ou dû être invoqués dans la procédure ordinaire (ATA/478/2021 du 4 mai 2021 consid. 2b ; ATA/362/2018 précité consid. 1d et les références citées).

3.3 En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que le conseil du demandeur a subi une atteinte grave à sa santé l’empêchant définitivement d’exercer la profession d’avocat, comme cela ressort du certificat médical établi le 16 février 2024. L’incapacité de travail du mandataire était déjà établie le 2 février 2024. Lors de l’introduction du recours devant la chambre administrative, en août 2023, l’avocat du demandeur avait déjà fait état d’un problème de santé, afin de bénéficier d’un délai – relativement long – pour compléter le recours. Par ailleurs, comme l’a relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 2 mai 2024 déclarant le recours formé contre l’arrêt de la chambre administrative irrecevable, l’avocat ayant défendu le demandeur ne figurait déjà plus à cette date sur le registre des avocats admis à plaider dans le canton de Genève.

Au vu de ces circonstances particulières, il ne peut être retenu avec certitude que l’état de santé du conseil du demandeur lui permettait (encore) d’assurer la défense des intérêts de celui-ci durant la procédure de recours devant la chambre de céans. Aucun élément ne permet, par ailleurs, de retenir que le demandeur aurait pu et dû se rendre compte de l’état de santé défaillant de son conseil. La chambre administrative ne détenait pas non plus d’informations qui auraient dû la conduire à s’interroger sur l’aptitude médicale de l’avocat choisi par le demandeur à assumer le mandat.

Les éléments précités, portés à la connaissance de la chambre administrative après le prononcé de son arrêt du 16 janvier 2024, constituent ainsi des faits nouveaux au sens de l'art. 80 let. b LPA.

Il convient ainsi d’examiner le bien-fondé de la demande en révision.

4.             Le demandeur fait valoir que du fait de sa maladie, son conseil avait omis de signaler que l’OCAS avait autorisé l’affiliation de son entreprise et que celle-ci était inscrite au registre du commerce. En refusant, malgré ces deux éléments, l’octroi de l’autorisation de séjour convoitée, l’administration avait violé le principe de la bonne foi.

4.1 Ancré à l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, le principe de la bonne foi exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1 ; ATA/175/2023 du 28 février 2023 consid. 4b et les références citées). En particulier, l'administration doit s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part (ATF 138 I 49 consid. 8.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_596/2022 du 8 novembre 2022 consid. 8.1).

4.2 L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Elle permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

4.3 L'art. 31 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

4.4 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2).

4.5 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017du 23 mai 2017 consid. 4c).

4.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

4.9 Dans l’arrêt dont est révision, la chambre administrative a retenu que l’intéressé avait été condamné pour pornographie, accueil de personnes séjournant en situation illégale et faux dans les titres relatifs à l’attestation de B______ Sàrl. Il n’avait pas respecté l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. Son intégration sociale n’était donc pas réussie.

Même en tenant compte de la création de son entreprise, de l’inscription de celle-ci au registre du commerce et de son affiliation aux assurances sociales, l’activité du demandeur dans le domaine du bâtiment ne relève pas d’une intégration professionnelle particulièrement remarquable. Comme retenu dans l’arrêt du 16 janvier 2024, le demandeur pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse. Il a indiqué avoir quitté le Kosovo alors qu’il était âgé de 33 ans. Il y a donc passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d’adulte, de sorte qu’il connaît les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Il y est régulièrement retourné, y ayant conservé des liens affectifs forts, son épouse et ses deux enfants y vivant notamment. Ainsi, si à son retour il est probable qu’il traverse une nécessaire phase de réadaptation, sa réintégration socio‑professionnelle ne paraît pas gravement compromise.

Le fait que l’OCAS ait admis l’affiliation de son entreprise et le préposé du RC l’inscription de celle-ci audit registre ne constitue nullement une garantie que l’autorisation de séjour sollicitée serait accordée. L’on ne discerne pas non plus un comportement contraire à la bonne foi de l’OCPM, de l’OCAS ou du RC. Chacune de ces autorités dispose de compétences qui lui sont propres. L’affiliation à l’OCAS et l’inscription au RC ne fondent d’aucune manière le droit à l’octroi d’une autorisation de séjour ni ne sont susceptibles de créer, de bonne foi, une attente légitime que l’autorisation de séjour souhaitée serait accordée.

De la même manière, l’octroi de visas de retour entre 2017 et 2019 ne constitue aucune garantie du droit de résider en Suisse, ce que le demandeur ne soutient d’ailleurs plus.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le demandeur ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

L’OCPM ayant, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au demandeur, il devait prononcer son renvoi, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. L’intéressé n’invoque aucun élément permettant de retenir que son renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigé ; de tels éléments ne ressortent pas non plus du dossier.

Au vu de ce qui précède, il apparaît que les éléments nouveaux invoqués par le demandeur dans la procédure de révision ne sont pas de nature à modifier l’arrêt du 16 janvier 2024.

Partant, sa demande en révision, manifestement mal fondée, sera rejetée, ce que la chambre de céans peut faire sans échange d’écritures (art. 72 LPA).

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du demandeur, qui ne peut se voir allouer d’indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la demande en révision interjetée le 3 juillet 2024 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative A/49/2024 du 16 janvier 2024 ;

au fond :

la rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI-BASTIANELLI

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le la greffière :

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.