Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1173/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/538/2024 ( LCR ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1007/2024-LCR ATA/1173/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 8 octobre 2024 1ère section |
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dans la cause
A______ recourant
contre
OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2024 (JTAPI/538/2024)
A. a. A______, né le ______ 1983 et domicilié en France, est titulaire d'un permis de conduire français de catégorie B depuis le 11 octobre 1995.
b. Par décision du 13 août 2018 il lui a été signifié, en raison d’une infraction grave, une interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de trois mois. L’exécution de cette mesure a pris fin le 14 janvier 2019.
c. Le 26 août 2023 il a été interpellé, en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié de 0.98 mg/l à l’éthylomètre, dans le Tunnel des Communes-Réunies à Genève au volant d'une voiture.
d. Le 27 août 2023, la police lui a notifié une interdiction de circuler.
e. Par jugement du 23 janvier 2024, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable de conduite en état d'ébriété (art. 91 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 - LCR - RS 741.01), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR). Ce jugement est entré en force.
B. a. Par décision du 6 septembre 2023, l'office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a interdit à titre préventif et pour une durée indéterminée à A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse.
Le début de l’interdiction a été fixé au 27 août 2023, date incluse.
b. Dans une expertise du 21 février 2024, la Docteure B______, médecin spécialiste du trafic SSML, a conclu qu’A______ était apte à la conduite et que son aptitude n’était conditionnée à aucune exigence médicale particulière.
c. Par décision du 1er mars 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l'OCV a interdit à A______ de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse, pour une durée de quatorze mois, en raison des évènements du 26 août 2023. Il s'agissait d'une infraction grave.
L’intéressé ne justifiait pas d’un besoin professionnel au sens de la jurisprudence ni d’une bonne réputation, le système d'information relatif à l’admission à la circulation (ci-après : SIAC) faisant apparaître une interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcée par décision du 13 août 2018, pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 14 janvier 2019.
Compte tenu de l’ensemble des circonstances et notamment de l’importance du taux d’alcool, une mesure s’écartant du minimum légal a été prononcée.
La durée de l’interdiction était fixée du 27 août 2023 au 26 octobre 2024, dates incluses.
C. a. Par acte daté du 22 mars 2024, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, sollicitant la levée de l'interdiction de conduire sur le territoire suisse, avec effet immédiat.
L'événement ayant conduit au prononcé de la décision querellée n’était pas strictement une récidive. Il s’agissait d’une faute grave, ce dont il avait pleinement conscience, mais isolée et qui ne se reproduirait pas. De plus, il n’avait eu aucune intention de refus d'obtempérer, ni perte de maîtrise, d'accident, de dommages matériels ou corporels. Les circonstances de l’excès de vitesse de décembre 2017, étaient différentes, l’alcool n’étant alors pas impliqué. S’ajoutait à cela que cinq ans et neuf mois séparaient ces deux infractions.
L'interdiction de quatorze mois était une mesure totalement excessive et constituait une atteinte grave à sa mobilité, notamment professionnelle. De plus, son aptitude à la conduite avait été démontrée médicalement tant d'un point de vue physique (vue 12/10 et vision périphérique totale, réflexes parfaits) que comportemental (entretien également à des fins d'évaluation psychologique).
b. Par courrier du 18 avril 2024 A______ a relevé que l'OCV n’avait rien mentionné au sujet de l’infraction de décembre 2017 qui lui valait un effet de « peine en cascade » en s'appuyant sur une prétendue récidive qui n'en était à l'évidence pas une, ni par sa nature ni par sa date séparant la dernière de cinq ans et neuf mois. L’interdiction de circuler en Suisse n'avait désormais plus aucune raison d'être, n'avait définitivement plus aucun sens et n’était que préjudiciable. Dans une « société construite par, pour et autour de la mobilité », ce n’était pas à l'OCV « de tenter de [lui] expliquer que [son] droit et sa nécessité de mobilité n'étaient pas justifiés ».
c. Le 24 mai 2024, l’OCV a conclu au rejet du recours, précisant qu’il n’était pas opposé à réduire d'un mois la durée fixée, soit treize mois au lieu de quatorze, si A______ participait à un cours dispensé par le Bureau de prévention des accidents (ci-après : BPA), dont un formulaire était joint en annexe. À réception d'une attestation de participation audit cours, une nouvelle décision serait alors prononcée.
d. Le 31 mai 2024, A______ a informé le TAPI qu’il allait s’inscrire aux cours du BPA, sous réserve de ses disponibilités et possibilités de mobilité.
e. Par jugement du 5 juin 2024, le TAPI a rejeté le recours.
A______ ayant définitivement été reconnu coupable par la juridiction pénale de conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié de 0.98 mg/l à l’éthylomètre, représentant plus du double de la limite des 0,40 mg/l d'air expiré, c’était à juste titre que l’OCV avait qualifié la faute de grave et lui avait interdit de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée d’à tout le moins douze mois. Dans le cadre de la fixation de la durée du retrait de permis, l’OCV devait prendre en compte, à titre d'antécédent, l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse prononcée par décision du 13 août 2018, pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, dès lors que l’exécution de cette mesure avait pris fin le 14 janvier 2019, soit moins de cinq ans avant la commission de la nouvelle infraction, survenue le 26 août 2023.
L’OCV étant lié par cette durée minimale incompressible de douze mois, même en présence de besoins professionnels de conduire des véhicules avérés, seule se posait la question d’une réduction de la durée de l’interdiction de quatorze à douze mois. À cet égard, l'autorité expliquait s'être écartée du minimum légal prévu par la loi, compte tenu de l'importance du taux d'alcool avec lequel l’intéressé avait conduit.
La faute d’A______, de même que la mise en danger induite par son comportement, étaient manifestement graves. La mesure prononcée pouvait certes apparaître sévère mais elle était limitée au territoire suisse et ne l'empêchait toutefois pas de conduire en France. A______ – qui exerce la profession de courtier en assurance – ne pouvait enfin valablement se prévaloir d'un besoin professionnel de conduire au sens strict où l’entendaient la jurisprudence et la doctrine ; il ne le prétendait d’ailleurs pas. Dans ces conditions, l'OCV n'avait pas excédé ou abusé de son large pouvoir d'appréciation, en tenant compte de l'importance du taux d'alcool avec lequel l’intéressé avait conduit, pour s'écarter du minimum légal de douze mois. La décision apparaissait dès lors conforme au principe de la proportionnalité.
D. a. Par acte du 17 juin 2024 adressé au TAPI, A______ a conclu implicitement à l'annulation du jugement précité.
Un retrait de trois mois était « légalement applicable », assorti d'un « surplus en fonction du taux » qui était ici a priori de deux mois, aboutissant à une période de cinq à six mois de retrait au total, ce qui était « largement suffisant pour faire passer le message voulu ». Le délai de récidive de l’art. 16c al. 2 let. c LCR devait commencer à courir dès la commission de l'infraction précédente, soit en l'occurrence le 17 décembre 2017 ; or plus de cinq ans et neuf mois s'étaient écoulés entre cette infraction et l'infraction du 26 août 2023, à l'origine du présent retrait. C'était une « méthode très discutable » que de mettre en relation ces deux infractions, celles-ci n'étant pas liées entre elles. « L'effet cascade » qu'entraînait la récidive était ainsi disproportionné et violait la loi. En « guise de bonne volonté », il avait mentionné son intention de s’inscrire aux cours proposés par l’OCV. Il n’y avait toutefois pas de cours avant fin août/début septembre et il serait à l’étranger en octobre. Il s’étonnait que l’OCV n’ait pas proposé cette formation dès le début.
b. Par jugement du 24 juin 2024, le TAPI a déclaré irrecevable le recours du 17 juin 2024 par A______ du 5 juin 2024 et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci- après : la chambre administrative) pour raison de compétence.
c. Le 16 juillet, l'OCV a indiqué ne pas avoir d'observations à formuler.
d. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
1. Interjeté en temps utile et transmis pour raison de compétence à la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
2. Le litige a pour objet le bien-fondé de l'interdiction faite au recourant de faire usage de son permis de conduire étranger sur le territoire suisse pour une durée de quatorze mois.
3.
3.1 En vertu de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2), non réalisée en l’espèce.
3.2 Commet notamment une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans l’haleine ou dans le sang (art. 16c al. 1 let. b LCR ; art. 91 al. 2 let. a LCR).
Est considéré comme qualifié un taux d’alcool dans l’haleine de 0,4 milligramme ou plus par litre d’air expiré (art. 2 let. b de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 juin 2012 concernant les taux limites d’alcool admis en matière de circulation routière - RS 741.13 ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, n. 2.2 art. 91 LCR).
3.3 L’art. 16c al. 2 LCR prévoit qu’après une infraction grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré, au terme de la lettre c, pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou à deux reprises en raison d’infractions moyennement graves.
Selon une jurisprudence constante en matière de circulation routière, les délais de récidive (ou délais d'épreuve ; Message du Conseil fédéral du 31 mars 1999 concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, spé. consid. 4135) prévus par les art. 16a à c LCR commencent à courir à la fin de l'exécution d'un précédent retrait de permis (ATF 136 II 447 consid. 5.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_520/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2 et 3 ; 1C_452/2011 du 21 août 2012 consid. 3.8 ; 1C_180/2010 du 22 septembre 2010 consid. 2 ; Cédric MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, n. 79.3 p. 600 s. ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., n. 4.3 ad intro art. 16 ss LCR).
3.4 L’usage d’un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse (art. 45 al. 1 1ère phr. de l’ordonnance réglant l’admission à la circulation routière du 27 octobre 1976 - OAC - RS 741.51).
3.5 En l’espèce, le recourant ne conteste pas son taux d’alcoolémie de 0.98 mg/l dans l’air expiré, ni le fait que celui-ci est constitutif d’une faute grave. En outre, il a définitivement été reconnu coupable par la juridiction pénale de violation grave aux règles de la circulation routière et de conduite en état d’ébriété avec un taux d’alcool qualifié.
Il soutient toutefois que le délai de récidive de cinq ans prévu par l'art. 16c al. 2 let. c LCR commencerait à courir dès la commission de l'infraction précédente, soit en l'occurrence le 17 décembre 2017 ; or plus de cinq ans et neuf mois s’étaient écoulés entre cette infraction et l'infraction du 26 août 2023, à l'origine du présent retrait.
Il ressort toutefois du dossier que l’interdiction de faire usage du permis de conduire étranger sur le territoire suisse a été prononcée par décision du 13 août 2018, pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave. L’exécution de cette mesure a pris fin le 14 janvier 2019. Or, en application de la jurisprudence précitée, le délai de récidive prévu à l’art. 16 al. 2 let. c LCR a commencé à courir à la fin de l’exécution de la précédente interdiction de circuler avec un permis étranger sur le territoire suisse. Partant, le délai pour le calcul de la récidive a commencé à courir le 15 janvier 2019 et non le jour de commission de l’infraction. Le délai de cinq ans n’est, contrairement à ce que soutient le recourant, pas échu et c’est donc à bon droit que le TAPI a écarté ce grief.
4. Le recourant considère que la durée du retrait de son permis, fixée à quatorze mois, est disproportionnée et ne tient pas compte de toutes les circonstances.
4.1 En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances qui doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire sont notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. Conformément à cette même disposition, la durée minimale du retrait ne peut être réduite.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cette dernière règle s’impose à l'autorité et aux tribunaux sans dérogation possible, même pour tenir compte de besoins professionnels particuliers du conducteur. Ainsi, si des circonstances telles que la gravité de la faute, les antécédents ou la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile doivent être prises en compte pour fixer la durée du retrait, la durée minimale prescrite par la loi ne peut pas être réduite. En outre, aucun critère d'appréciation, fût-il absolu, ne donne droit à une limitation du retrait à la durée minimum légale (ATF 135 II 334 consid. 2.2 ; 132 II 234 consid. 2.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_188/2010 du 6 septembre 2010 consid. 2.1 ; ATA/23/2015 du 6 janvier 2015, consid. 7 ; ATF 128 II 285, consid. 2.4 ; ATF 123 II 572, consid. 2c ; TF 1C_430/2011, consid. 4.2 ; Yvan JEANNERET/André KUHN/Cédric MIZEL/Olivier RISKE, op. cit., n. 4.1 art. 16 LCR).
Ces éléments doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, de manière à atteindre autant que possible l'effet éducatif et préventif auquel tend la mesure. Dans ce contexte, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation et l'autorité de recours n'intervient que si celle-ci a abusé de ce pouvoir, par exemple en ne prenant pas en compte certains éléments pertinents ou encore en appréciant leur portée de manière tout à fait insoutenable (ATF 128 II 173 consid. 4b in JdT 2002 I 593, et la jurisprudence citée).
4.2 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d’appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire et de l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; ATF 123 V 150 consid. 2).
4.3 En l'espèce, il n’est pas contesté que l’infraction commise est grave. Le recourant est en situation de récidive, suite à une infraction grave et ne peut se prévaloir d’une bonne réputation. La durée du retrait de permis ne pouvait être inférieure à douze mois, l'autorité étant liée par la loi, étant rappelé qu’il n’y a aucun droit à une limitation du retrait à la durée du minimum légal. Dans son recours, le recourant ne fait pas valoir de besoin professionnel de conduire. Au vu des antécédents du recourant ainsi que de la gravité de l'infraction commise, en particulier le taux d’alcoolémie présenté par le recourant, l’OCV a correctement appliqué les règles en vigueur et n'a pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, ne pouvant, en particulier, prendre en compte les besoins et la situation du recourant.
Enfin, la chambre de céans rappelle que le TAPI a donné acte à l’OCV de la proposition faite au recourant de suivre, sur la base de l'art. 17 al. 1 LCR, un cours de formation complémentaire du BPA pour les conducteurs ayant commis des infractions liées à l'alcool, afin d'être autorisé à circuler en Suisse au terme de treize mois d’interdiction en lieu et place de quatorze, invitation à laquelle il n’a pour l’heure pas donné suite.
5. Pour le surplus, et en tant que le recourant se plaint d’une sanction « doublement pénalisante », il y a lieu de rappeler que selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, une même violation des règles de la circulation peut entraîner tant une sanction administrative que pénale sans violer le principe ne bis in idem (ATF 128 II 133 consid. 3b ; ATF 125 II 402 consid. 1b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_32/2015 du 18 juin 2015 consid. 5.2 et jurisprudence citée ; 2C_751/2014 du 23 février 2015 consid. 5.3 ; 1C_55/2014 du 9 janvier 2015 consid. 2.3 et jurisprudence citée).
Dans ces conditions, la décision querellée ne peut être que confirmée et, partant, le recours rejeté.
6. Vu l’issue du litige, un émolument de procédure de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe. Par ailleurs, aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 5 juin 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge d'A______ ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______, à l'office cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’à l’office fédéral des routes.
Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste:
F. SCHEFFRE
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| la présidente siégeant :
E. McGREGOR |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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