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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1344/2023

ATA/812/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/113/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.08.2024, 2C_375/2024
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1344/2023-PE ATA/812/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juillet 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________




Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du
12 février 2024 (JTAPI/113/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1972, célibataire et sans enfants, est ressortissant des Philippines.

b. Il est arrivé en Suisse le 20 janvier 2013 pour suivre des études dans le canton du Valais de janvier 2013 à juin 2014. Il a obtenu le diplôme souhaité en mars 2014.

c. Le 2 décembre 2014, il a annoncé son arrivée dans le canton de Genève, envisageant d’y commencer un doctorat et, à cet effet, souhaitant suivre des cours intensifs de français dès janvier 2015.

d. Il a ainsi été autorisé à suivre une formation auprès de l’école de Langue Française, ce qui lui a permis d’être admis en 2015 à un programme de doctorat auprès de l’ B______, l’obtention du titre recherché étant prévue dans le courant du mois d’octobre 2017.

e. Le 5 octobre 2017, A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) le renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Il a notamment joint un certificat de l’B______ du 25 juillet 2017 indiquant que l’obtention du titre était prévue en octobre 2017.

Par courrier du 18 octobre 2017, l’OCPM a demandé à A______ de lui indiquer quelles étaient ses intentions après l’obtention de son doctorat, attirant son attention sur le fait que son autorisation ne serait pas prolongée en cas de nouveau doctorat.

A______ a répondu le 23 octobre 2017, indiquant notamment vouloir entreprendre un second doctorat en relations internationales et être en train de compléter sa proposition de recherche.

f. Par courrier du 21 décembre 2017, l’OCPM l’a informé qu’il estimait que le but de son séjour était atteint, que les conditions de renouvellement de son autorisation de séjour pour études n’étaient pas remplies et qu’il ne se justifiait pas de lui délivrer une autorisation. Il avait dès lors l’intention de refuser sa demande de renouvellement d’autorisation de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse ; un délai de 40 jours lui était accordé pour faire valoir, par écrit, son droit d’être entendu.

g. Par courrier du 25 janvier 2018, A______ a transmis une copie de son doctorat ainsi qu’une attestation d’inscription à un cours de français à l’ C______, précisant vouloir se perfectionner dans cette langue. Il n’avait pas encore reçu de réponse définitive concernant son admission à un second doctorat.

h. Le 12 janvier 2019, il a informé l’OCPM qu’il allait continuer à étudier le français pendant l’année 2019.

i. Par lettres des 26 avril et 8 juin 2019, il a indiqué à l’OCPM qu’il avait interrompu ses cours de français en mars 2019. Sa situation et ses projets d’études ayant changé depuis qu’il avait requis, à la fin de l’année 2017, la prolongation de son autorisation de séjour, il souhaitait modifier sa requête, toujours pendante, afin de pouvoir être autorisé à trouver un travail en Suisse.

j. En février 2020, il a dû quitter son logement faute de moyens financiers. Il est depuis lors hébergé et pour l’essentiel soutenu par diverses associations caritatives.

k. Par courrier du 24 février 2023, l’OCPM a une nouvelle fois informé A______ de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation de séjour pour études et de prononcer son renvoi de Suisse. Ce dernier paraissait a priori possible, licite et exigible.

Le renouvellement de son autorisation de séjour pour études ne se justifiait pas puisqu’il avait déjà obtenu un doctorat. De plus, il ne remplissait pas les conditions légales pour la reconnaissance d’un cas de rigueur.

Un délai de 30 jours lui était accordé afin d’exercer par écrit son droit d’être entendu.

l. Par courrier du 26 février 2023, A______ a transmis ses observations.

L’attente de plus de cinq ans de la décision de l’OCPM avait eu un impact profond sur sa vie. Compte tenu de la gravité de la situation, il souhaitait une prolongation du délai pour exercer son droit d’être entendu.

Il souhaitait par ailleurs savoir s’il était autorisé à chercher un emploi : résidant en Suisse depuis plus de dix ans, il avait besoin de ressources financières pour satisfaire à ses besoins. Il avait de plus des dettes impayées pour plusieurs dizaines de milliers de francs, principalement en lien avec son logement et son assurance‑maladie.

m. Entre décembre 2018 et février 2023, A______ a sollicité et obtenu une dizaine d’attestations de résidence dans le but, selon ses indications, de lui permettre de trouver un emploi.

n. Par courriel du 3 mars 2023, l’OCPM a accordé un délai supplémentaire de 30 jours à A______ et l’a informé qu’il pouvait chercher un emploi.

o. A______ a transmis ses observations à l’OCPM par courrier du
8 mars 2023 reçu le 5 avril 2023.

Il avait produit des efforts dans de nombreux domaines pour s’intégrer en Suisse – créant notamment des liens avec des travailleurs sociaux et des personnes de tous horizons – mais la durée du processus d’autorisation de séjour avait radicalement changé le cours de sa vie. Ses dettes étaient liées à son loyer et à son assurance‑maladie. Ses perspectives professionnelles en Suisse étaient meilleures qu’aux Philippines. Il avait fait preuve de beaucoup de résilience, avait appris l’adaptabilité et l’autonomie. La Suisse pouvait également lui offrir un environnement sûr et sécurisé.

Il remplissait toutes les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour.

p. Par décision du 14 avril 2023, l’OCPM a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour et a prononcé le renvoi de Suisse d’A______. Un délai au
14 juillet 2023 lui était imparti pour quitter le pays.

L’intéressé avait terminé ses études de doctorat en 2017, de telle sorte que le renouvellement de son autorisation de séjour pour études ne se justifiait pas en vertu des conditions d’admission initiales.

La requête devait donc être examinée en vertu des art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Or A______ ne présentait pas un cas de détresse personnelle au sens de la loi. La durée de son séjour en Suisse, qui devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées aux Philippines, ne pouvait à elle seule justifier une suite favorable à ladite requête.

Malgré le fait qu’il ait démontré une volonté de prendre part à la vie économique suisse, il ne justifiait pas d’une intégration socioprofessionnelle ou sociale particulièrement marquées. A______ n’avait notamment pas acquis de connaissances professionnelles ou des qualifications spécifiques telles qu’il ne pourrait les mettre à profit aux Philippines. Il ne présentait pas non plus une intégration sociale particulièrement poussée.

Par ailleurs, compte tenu de la nature par définition limitée dans le temps et liée à un but déterminé d’une autorisation de séjour pour études, les étudiants ne pouvaient en principe pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études en invoquant un motif d’extrême rigueur.

Après l’obtention de son doctorat, A______ avait préféré ne pas regagner son pays d’origine et poursuivre son apprentissage de la langue française. Quand bien même il serait en mesure de présenter une attestation d’inscription ou d’admission dans un établissement scolaire, la nécessité de suivre une nouvelle formation en Suisse ne serait pas prise en considération, les autorités devant privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier une première formation en Suisse.

Le séjour pour études d’A______ avait un caractère strictement temporaire et ce dernier devait regagner son pays au terme de ses études, la formation en Suisse devant uniquement lui permettre de perfectionner son parcours professionnel. Fin 2017, A______ avait été avisé du caractère temporaire de son séjour en Suisse mais il s’était toutefois obstiné à y demeurer.

Arrivé en Suisse à 41 ans, il ne se trouvait pas en danger de vie et sa réintégration dans son pays d’origine n’était aucunement compromise.

Enfin, l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ne trouvait pas application dans le cas d’espèce.

B. a. Par acte du 21 avril 2023, complété le 13 mai 2023, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à l’octroi d’une autorisation de séjour à long terme.

La durée excessive du processus de demande d’autorisation de séjour avait eu des conséquences sévères sur son bien-être personnel, physique, mental et émotionnel, et sa stabilité, justifiant un réexamen de la décision. L’incertitude concernant son statut de résidence l’avait rendu sans abri.

La décision ne prenait pas en considération son intégration sociale significative à Genève et en Suisse en général. Elle était disproportionnée car elle ne tenait pas compte des graves conséquences qu’elle aurait sur sa vie. Il avait été laissé dans un flou juridique alors qu’il séjournait en Suisse légalement mais sans les droits essentiels liés à une autorisation de séjour. Le fait de devoir demander à de potentiels employeurs de signer et tamponner le formulaire M en vue de l’engager avait réduit son employabilité et le champ des possibilités d’emploi.

La décision violait également son droit au respect de la vie privée selon l’art. 8 CEDH.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

A______ ne remettait pas en cause le refus de prolongation de son autorisation de séjour pour formation et perfectionnement. Il estimait par contre remplir les conditions pour la reconnaissance de l’existence d’un cas de rigueur. Or il n’avait pas expliqué pour quel motif un retour aux Philippines, pays où il avait vécu jusqu’à l’âge de 41 ans et où vivait toute sa famille, le placerait dans une situation d’extrême gravité. Il s’était engagé à quitter la Suisse après l’obtention de son diplôme en 2014, puis de son doctorat en 2017, faisant part de projets professionnels aux Philippines. Il était donc conscient que son séjour était strictement temporaire.

Il n’avait en outre donné aucune information sur d’éventuels emplois occupés depuis son arrivée ni sur la source de ses moyens financiers, précisant uniquement avoir accumulé de nombreuses dettes. Il ne semblait enfin pas avoir créé des liens particulièrement étroits en Suisse.

Il ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 CEDH compte tenu du caractère temporaire d’emblée connu de l’autorisation de séjour pour études, qui ne conférait pas un droit de séjour durable.

c. A______ a persisté dans ses conclusions.

Il avait accumulé de nombreuses dettes durant la période pendant laquelle il avait attendu la décision de l’OPCM. Un départ de Suisse avec des dettes en suspens aurait des implications significatives pour son avenir et pourrait potentiellement entraver sa capacité à y revenir, ainsi qu’avoir des répercussions sur ses perspectives dans d’autres pays de l’espace Schengen. Il y avait par ailleurs un écart important entre ses perspectives d’emploi en Suisse, où il avait apporté une contribution considérable à la société, et celles aux Philippines, où sa résidence avait été limitée. De plus, les défis liés à la reconnexion, à l’adaptation aux normes culturelles et à la navigation sur le marché du travail dans un pays où il n’avait pas résidé pendant une longue période posaient des risques supplémentaires devant être pris en compte. Son intégration en Suisse dépassait par ailleurs de loin ce qu’elle serait dans son pays d’origine.

Il avait exprimé initialement son intention de retourner aux Philippines mais ses projets professionnels avaient évolué avec le temps. Il avait communiqué à l’OCPM, durant les cinq années de procédure, les événements importants auxquels il avait été confronté, notamment concernant sa situation financière et son logement.

Son cas relevait d’une situation extraordinaire et de circonstances exceptionnelles, notamment du fait de la durée de la procédure d’autorisation de séjour.

La délivrance d’une autorisation de séjour à long terme lui fournirait non seulement la stabilité, la tranquillité d’esprit et la sécurité qu’il cherchait mais servirait également de juste compensation pour le temps perdu et les opportunités manquées.

d. L’OCPM a persisté dans ses conclusions.

e. Par jugement du 12 février 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ résidait effectivement en Suisse depuis dix ans, mais il ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son autorisation de séjour pour études et son obligation de quitter la Suisse au terme de celles-ci, en octobre 2017, ni le fait qu’en décembre 2017, l’OCPM l’avait informé de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour pour études. Depuis fin 2017, soit plus de six ans, il résidait ainsi en Suisse sans être au bénéfice d’une quelconque autorisation. Cette durée devait être fortement relativisée par rapport aux nombreuses années passées aux Philippines, l’intéressé étant arrivé en Suisse alors qu’il était âgé de 41 ans.

S’il était certes regrettable que l’OCPM n’ait pas rendu sa décision plus rapidement, il n’en demeurait pas moins que durant cette période A______ n’avait pas trouvé de travail - alors qu’à de nombreuses reprises il avait sollicité et obtenu des attestations de résidence lui permettant d’exercer une activé lucrative - ni ne s’était intégré de manière particulièrement poussée. Il avait de plus accumulé des dettes. Son intégration socioprofessionnelle était ainsi loin d’être exceptionnelle.

Il ne semblait pas non plus avoir créé des liens particulièrement étroits au sein de la communauté genevoise, le fait notamment de faire des dons caritatifs, d’avoir tissé, selon ses dires, des liens avec des travailleurs sociaux ou d’avoir voté n’étant pas suffisant. Arrivé en Suisse à 41 ans, il avait dû conserver des attaches avec sa patrie, dont il connaissait parfaitement les us et coutumes.

Dans ces circonstances, il n’apparaissait pas que les difficultés auxquelles l’intéressé devrait faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier des ressortissants philippins, retournant dans leur pays, étant souligné qu’il avait acquis des compétences professionnelles en obtenant un doctorat qu’il pourrait mettre à profit aux Philippines. Il ne présentait donc pas une situation de détresse personnelle au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI et il ne se justifiait en conséquence pas de déroger aux conditions d’admission en Suisse en sa faveur, au vu de la jurisprudence très stricte en la matière.

L’art. 8 CEDH ne lui était d’aucun secours, A______ n’ayant pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans – son autorisation de séjour pour études ayant eu d’emblée un caractère temporaire ne lui conférant pas un droit de séjour durable –, ni ne pouvant se prévaloir d’une forte intégration.

L’OCPM n’avait ainsi violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation en rejetant les requêtes d’autorisation de séjour.

Dès lors que l’autorisation de séjour sollicitée lui avait été refusée, l’OCPM devait ordonner son renvoi de Suisse, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l’exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu’elle ne pourrait être raisonnablement exigée.

C. a. Par acte du 26 février 2024, A______ a formé recours à l’encontre du jugement précité auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative), concluant à son annulation et à ce qu’un permis de séjour lui soit octroyé.

Depuis le mois de février 2024, il bénéficiait de l’aide de l’Hospice général.

Il s’était retrouvé dans une situation difficile à la suite de l’obtention de son doctorat, faute de permis de séjour, et avait accumulé des dettes importantes. Cette situation avait limité sa capacité à travailler ou à accéder à des services sociaux.

Résidant depuis plus d’une décennie en Suisse, il y avait établi des liens sociaux et professionnels significatifs, y compris avec des travailleurs sociaux auxquels il avait su faire appel lorsqu’il en avait besoin. Il s’était activement intégré dans la société suisse, comme en témoignait sa maîtrise des langues nationales. Il avait participé à des activités locales, telles que les dons de charité, les services d’urgence et le vote. Il ne souhaitait pas quitter la Suisse alors qu’il était encore endetté.

Il avait fait preuve d’importants efforts pour s’intégrer socialement en Suisse. Malgré les barrières culturelles et linguistiques, il avait suivi des cours de langue et avancé dans ses études. Son intégration était évidente. Il avait participé activement à la vie culturelle suisse à travers les bibliothèques publiques, les transports publics, les événements culturels et l’adhésion à une salle de sport.

Il considérait la Suisse comme sa maison et ses perspectives d’emploi y étaient meilleures qu’aux Philippines, où il n’avait pas vécu durant une période considérable. L’attente de plus de cinq ans pour recevoir une décision avait été particulièrement difficile. Il restait engagé à construire une vie en Suisse et effectuait des dons à des associations caritatives.

La décision litigieuse était injuste et ignorait les circonstances prises dans leur ensemble ainsi que son intégration dans la société suisse. Il avait étudié durant plus de cinq ans en Suisse, ce qui montrait son engagement. La décision était également disproportionnée, car les conséquences graves qu’elle aurait sur sa vie n’étaient pas prises en considération.

L’OCPM violait les art. 30 LEI et 31 OASA car, après ses études en Suisse, il avait le droit de demander un permis pour travailler.

La décision violait également l’art. 8 CEDH, qui protégeait le droit à la vie privée. Il avait passé une partie significative de sa vie en Suisse, établissant des liens sociaux forts. Elle était par ailleurs injuste, l’OCPM et la longue période d’attente ayant créé une situation ambigüe impactant négativement sa vie privée.

L’autorisation octroyée par l’OCPM pour occuper un emploi était en contradiction avec le refus d’accorder une autorisation de séjour.

Il remplissait les conditions de la LEI, les critères d’évaluation de l’OASA ainsi que les exigences de l’ordonnance sur l’intégration des étrangers du 24 octobre 2007 (OIE - RS 142.205).

La décision était en contradiction avec les principes juridiques suisses fondamentaux d’équité, de transparence et de stricte adhérence aux normes juridiques établies.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

Les arguments soulevés par le recourant n’étaient pas de nature à modifier sa position, dans la mesure où ils étaient semblables à ceux présentés devant le TAPI.

L’éventuelle violation du principe de célérité par l’autorité, respectivement le retard dans le traitement d’un dossier d’un étranger, ne pouvaient conduire, en tant que tels, à l’octroi d’une autorisation de séjour.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

Le retard de réponse de l’OCPM avait généré une cascade de perturbations, affectant sa capacité à se procurer un emploi et un logement, et violait le principe de célérité. Il convenait de lui octroyer une autorisation de séjour pour compenser le temps qu’avait pris l’OCPM pour rendre sa décision de refus.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le litige porte sur la décision de refus d’octroi de l’autorisation de séjour en faveur du recourant et prononçant son renvoi de Suisse sans délai.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEtr, devenue la LEI, et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201).

Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines.

2.2 Selon l’ancien art. 30 al. 1 let. b LEI (dont la teneur correspond à celle de l’actuel art. 30 al. 1 let. b LEI), il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Conformément à l’art. 31 al. 1 OASA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au
31 décembre 2018), pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant (let. a), du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

2.3 Ces critères, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (ATA/1087/2022 du 1er novembre 2022 consid. 11a ; ATA/1669/2019 du
12 novembre 2019 consid. 7b).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/189/2022 du 22 février 2022 consid. 3d). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200
consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/16/2024 du 9 janvier 2024 consid. 3.2).

2.4 L’art. 30 al. 1 let. b LEI n’a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d’origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu’on ne peut exiger de sa part qu’elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d’une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêt du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1). Au contraire, dans la procédure d’exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n’exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d’un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid.  3 ; ATA/16/2024 précité consid. 3.3).

La question n’est donc pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises
(ATF 139 II 393 consid. 6 ; 138 II 229 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_250/2022 du 11 juillet 2023 consid. 6.2).

2.5 Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; ATAF F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d’existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 et 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du
15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

2.6 En l’espèce, il n’est pas remis en cause que le recourant séjourne en Suisse depuis le mois de janvier 2013. De 2013 à 2017, ce séjour s’est déroulé au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, limitée tant dans sa durée que dans sa finalité, toutes deux achevées à la fin de l’année 2017. Après l’expiration de cette autorisation à la fin de l’année 2017 jusqu’au prononcé de la décision du 14 avril 2023, le recourant a continué à séjourner en Suisse au bénéfice d’une tolérance, pendant l’examen de sa demande de prolongation de son autorisation. Bien qu’un peu plus de dix ans se soient ainsi écoulés entre son arrivée en Suisse et la décision de refus d’autorisation et de renvoi, le recourant ne peut dès lors se prévaloir d’un séjour régulier et légal d’une durée de dix ans.

Il convient donc d’examiner s’il entretient en Suisse des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses, allant au-delà d’une intégration normale.

2.7 Il résulte du dossier que, depuis le mois de février 2020, le recourant ne dispose plus d’un logement fixe et dépend pour l’essentiel, pour son hébergement et pour la satisfaction de ses besoins essentiels, d’organisations caritatives. Bien qu’il ait été autorisé à exercer une activité lucrative dès l’année 2019, il n’allègue pas avoir occupé depuis cette date un emploi fixe pour une certaine durée. Il a accumulé pendant son séjour en Suisse des dettes importantes et perçoit depuis quelques mois des prestations d’aide sociale. Loin d’être exceptionnelle, son intégration économique et professionnelle doit donc être qualifiée de médiocre.

Il a certes acquis une bonne maîtrise de la langue française, au terme notamment de deux ans de cours intensifs. Il allègue maîtriser également les autres langues nationales mais ne produit aucun justificatif sur ce point. Les liens sociaux qu’il indique avoir construits l’ont été avec des travailleurs sociaux et des employés des services d’urgence, pendant la période postérieure à la perte de son logement : il s’agit donc de relations d’un nombre et d’une intensité normaux pour quelqu’un se trouvant, comme il l’a été, en contact quotidien avec ces personnes. Le fait qu’il ait utilisé les transports publics, qu’il ait passé du temps dans les églises et les bibliothèques publiques et ait fréquenté une salle de sport ne permet pas non plus de retenir une intégration sociale excédant celle pouvant être attendue d’une personne résidant en Suisse pendant une période de plusieurs années. Il n’apparaît en outre pas qu’il se soit investi d’une quelconque manière dans la vie associative ou culturelle genevoise durant son séjour.

Il n’est pas contesté que le recourant a obtenu un doctorat lors de son séjour en Suisse, raison pour laquelle il était venu, au bénéfice d’une autorisation de durée limitée. Ces études ne sont pas de nature à créer un tel lien avec la Suisse qu’il ne pourrait être exigé de sa part de mettre en œuvre ses connaissances dans son pays d’origine.

Le recourant ne peut donc se prévaloir d’une intégration supérieure à l’ordinaire.

2.8 Arrivé en Suisse à l’âge de 41 ans, le recourant a passé son enfance, son adolescence et la majeure partie de sa vie d’adulte aux Philippines. Il connaît ainsi les us et coutumes de son pays et en parle la langue. Sa famille s’y trouve encore, alors qu’il n’a aucun lien avec la Suisse, si ce n’est qu’il y a fait une partie de ses études. Il est par ailleurs en bonne santé. Ainsi, si le recourant se heurtera sans doute à des difficultés de réadaptation dans son pays d’origine, il ne démontre pas que celles-ci seraient plus graves pour lui que pour n’importe lequel de ses concitoyens qui se trouverait dans une situation similaire. Il pourra du reste y mettre à profit l’expérience acquise durant ses études et les connaissances de la langue française obtenues durant son séjour en Suisse.

2.9 À juste titre, le recourant relève la longueur excessive (quatre ans et demi) de l’examen par l’OCPM de la requête de prolongation d’autorisation de séjour qu’il a déposée en octobre 2017. Un tel retard était plutôt de nature à le favoriser, lui permettant de demeurer en Suisse au bénéfice d’une tolérance et lui donnant par là l’occasion de s’y intégrer. En toute hypothèse, un long délai de traitement et une violation du principe de célérité ne peuvent pas conduire à la délivrance d’une autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_529/2020 du 6 octobre 2020 consid. 5.1).

À cela s’ajoute que le principe de la bonne foi impose au justiciable d’entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l’autorité fasse diligence, que ce soit en l’invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié, car il serait contraire audit principe qu’il puisse valablement soulever ce grief devant l’autorité de recours alors qu’il n’a entrepris aucune démarche devant l’autorité afin de remédier à un manque de célérité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_477/2020 consid. 3.1 ; ATA/762/2024 du 25 juin 2024 consid. 3.1).

Or, le recourant n’a en l’occurrence ni mis en demeure l’OCPM de statuer sur sa demande ni recouru pour déni de justice, de telle sorte qu’il ne saurait tirer argument d’une violation du principe de célérité.

3.             Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 8 CEDH.

3.1 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3).

L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2).

3.2 En l’espèce, tel que cela ressort de l’examen des dispositions fédérales, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration exceptionnelle. Les années passées en Suisse après 2017 l’ont été au titre d’une simple tolérance, de sorte que le recourant ne saurait s’en prévaloir. De plus, bien qu’il ait été autorisé à chercher un emploi, il n’a pas démontré avoir concrètement effectué des recherches ni tenté de s’intégrer dans la vie genevoise. Il a au contraire accumulé des dettes en ne payant pas son loyer et ses primes d’assurance-maladie et bénéficie depuis peu de l’aide sociale.

Ce grief doit dès lors également être rejeté.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

4.             Il convient encore d’examiner si le renvoi est fondé.

4.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation. Le renvoi d’une personne étrangère ne peut être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

4.2 En l’espèce, dès lors qu’il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. 

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de A______, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 février 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 12 février 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.