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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2092/2020

ATA/189/2022 du 22.02.2022 sur JTAPI/67/2021 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS)
Normes : LEI.30.al1.letb; OASA.31; LEI.64.al1; LEI.83
Résumé : Le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un excès ou abus du pouvoir d'appréciation, les conditions posées par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA n’étant pas remplies en l'occurrence. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2092/2020-PE ATA/189/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Mme A______ et M. B______, agissant pour eux et au nom de leur enfant mineur C______
représentés par Me Gandy Despinasse, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2021 (JTAPI/67/2021)


EN FAIT

1) Mme A______, née le ______ 1990 en D______, pays dont elle est originaire, est arrivée en Suisse en mars 2014 au bénéfice d’un visa d’entrée.

2) Le 1er juin 2016, Mme A______ a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour pour études afin d’obtenir un diplôme de langues.

3) Par décision du 13 septembre 2016, l’OCPM a rejeté cette demande et a ordonné le renvoi de l’intéressée de Suisse. Celle-ci n’avait pas démontré disposer de moyens financiers suffisants ni d’un logement convenable, pas plus que la nécessité d’effectuer des études en Suisse. Elle n’avait au demeurant pas suivi la procédure prévue, puisqu’elle n’avait pas attendu à l’étranger la réponse à sa requête.

4) Le 26 septembre 2016, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public du canton du Valais à une peine pécuniaire de septante-cinq jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de CHF 700.- pour conduite en état d’incapacité.

5) Le 30 janvier 2017, Mme A______ a été condamnée par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de vingt-cinq jours-amende, à CHF 30.- le jour, avec sursis durant trois ans, et à une amende de CHF 150.- pour entrée et séjour illégaux en Suisse et excès de bruit de nature à troubler la tranquillité publique.

6) Le 23 juillet 2017, M. B______, né le ______ 1986 en D______, pays dont il est originaire, est arrivé à Genève en possession d’un visa d’entrée.

7) Le ______ 2018, Mme A______ a donné naissance, à Genève, à une fille, C______, issue de sa relation avec M. B______.

8) Le 5 juillet 2019, sous la plume de leur conseil, Mme A______ et M. B______ ont informé l’OCPM qu’ils déposeraient une demande d’autorisation de séjour et de travail, avec regroupement familial en faveur de leur fille, dès qu’ils auraient réuni l’ensemble des documents requis.

9) Le 25 octobre 2019, M. B______ a déposé auprès de l’OCPM une demande d’autorisation de séjour et/ou de travail, avec regroupement familial en faveur de Mme A______ et de sa fille.

Il a notamment produit un contrat de travail en qualité d’équipier monteur conclu le 12 septembre 2019 avec la société E______ SA, spécialisée dans la construction et la rénovation énergétique de bâtiments à Genève, une inscription à des cours de français pour l’année scolaire 2019-2020 ainsi qu’une attestation de l’office des poursuites indiquant qu’il ne faisait l’objet d’aucune poursuite.

10) Le 28 janvier 2020, l’OCPM a informé M. B______ de son intention de refuser sa demande et de prononcer son renvoi de Suisse ainsi que celui de Mme A______ et de sa fille, lui accordant un délai pour se déterminer.

Il ne remplissait pas les critères relatifs à un cas individuel d’extrême gravité, notamment au regard de sa courte résidence en Suisse, ni n’avait démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle. Il en résultait que les conditions de séjour de Mme A______ et de sa fille ne pouvaient être réglées dans le cadre du regroupement familial.

11) Par courriel du 30 janvier 2020, le conseil de M. B______ a indiqué à l’OCPM que la demande déposée le 25 octobre 2019 n’était pas complète, si bien qu’il avait été surpris de recevoir d’emblée une intention de refus, sans instruction préalable du dossier.

12) Le 3 février 2020, l’OCPM lui a répondu qu’une demande devait être complète lorsqu’elle était déposée afin que le dossier soit traité en connaissance de cause.

13) Le même jour, le conseil de M. B______ a expliqué à l’OCPM qu’il se trouvait dans l’impossibilité de compléter rapidement le dossier, au vu des documents devant encore être réunis.

14) Toujours le 3 février 2020, l’OCPM lui a répondu que le dossier ne contenait aucun élément permettant la reconnaissance d’un cas de rigueur et l’octroi d’un titre de séjour. Lui accorder un délai supplémentaire à celui initialement octroyé, alors que la demande avait été volontairement déposée de manière incomplète, était d’autant plus incohérent que rien ne l’avait forcé à déposer précipitamment une demande sans s’être au préalable assuré que toutes les pièces y figuraient.

15) a. Le 28 février 2020, M. B______ et Mme A______ ont « complété » leur demande d’autorisation de séjour et de travail, avec regroupement familial en faveur de leur fille.

Ils vivaient en Suisse avec leur fille, la durée de leur séjour cumulé atteignant neuf ans. Ils n’avaient jamais émargé à l’aide sociale ni n’avaient fait l’objet de poursuites. Ils suivaient des cours de français et déployaient des efforts considérables pour s’intégrer culturellement et socialement en Suisse, ce qui était d’autant plus louable qu’ils avaient un enfant à charge. Les infractions commises devaient être relativisées, puisqu’elles étaient inhérentes au statut de sans-papiers. Ils n’avaient pas non plus l’intention de vivre en D______, en particulier en raison des traumatismes que Mme A______ y avait subis, ce que sa thérapeute dans ce pays devait attester. Ils se trouvaient par conséquent dans un cas individuel d’extrême gravité justifiant de déroger aux conditions d’admission et de leur octroyer un titre de séjour avec regroupement familial en faveur de leur fille mineure.

b. Ils ont produit divers documents, dont des lettres de soutien de leurs proches à Genève, une attestation de l’Hospice général selon laquelle ils n’avaient bénéficié d’aucune aide financière entre 2015 et 2019, une attestation de l’office des poursuites indiquant que Mme A______ ne faisait l’objet d’aucune poursuite ni d’aucun acte de défaut de biens ainsi que diverses attestations de suivi de cours, notamment de français.

16) Par décision du 8 juin 2020, l’OCPM a refusé d’octroyer à M. B______ et à Mme A______ ainsi qu’à leur fille un titre de séjour, prononcé leur renvoi de Suisse et leur a imparti un délai pour quitter le territoire.

La durée de leur séjour en Suisse n’était ni suffisante ni déterminante pour l’obtention d’un permis, Mme A______ ayant au demeurant fait l’objet de deux condamnations pénales. Étant donné que, selon ses allégués, Mme A______ avait été prise en charge par une psychologue en D______, elle pouvait bénéficier de soins adéquats dans son pays. Un retour en D______ n’aurait pas de graves conséquences sur leur situation personnelle, leur enfant n’étant au demeurant pas encore scolarisée en Suisse.

17) Le 8 juillet 2020, M. B______ et Mme A______, agissant pour eux-mêmes et au nom de leur fille mineure C______, ont recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation et à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de préaviser favorablement leur demande, subsidiairement à l’octroi d’un titre de séjour en leur faveur et plus subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.

Issus de familles très modestes, ils avaient dû commencer très tôt à travailler en D______, ce qu’ils avaient également fait à Genève auprès de plusieurs employeurs, pour Mme A______ en qualité de femme de ménage notamment et pour M. B______ dans le domaine du bâtiment, n’ayant jamais émargé à l’aide sociale ni contracté de dettes. Ils jouissaient d’un réseau d’amis important en Suisse et suivaient des cours de français, de niveau « A1 » pour Mme A______ depuis 2018 et de niveau « débutant » pour M. B______ depuis octobre 2019. Mme A______ n’était plus retournée en D______ et n’avait plus l’intention de s’y rendre, compte tenu des atteintes à son intégrité sexuelle subies durant son enfance. L’OCPM n’avait pas respecté leur droit d’être entendu en refusant de leur accorder un délai pour produire les rapports médicaux de la thérapeute de Mme A______ en D______.

18) Le 9 septembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à la décision entreprise. La situation des intéressés ne correspondait pas à un cas individuel d’une extrême gravité, et la santé fragile alléguée par Mme A______ n’était pas de nature à rendre l’exécution du renvoi inexigible, un éventuel suivi psychologique pouvant être repris en D______.

19) Le 27 octobre 2020, le couple a relevé que si un suivi psychologique pouvait certes être effectué en D______, il ne serait d’aucune efficacité, dès lors que le trouble dont souffrait Mme A______ était étroitement lié à son vécu dans ce pays. À cela s’ajoutait le « risque létal » que la crise sanitaire faisait peser sur chacun, quel que fût son âge.

20) Le 27 octobre 2020, l’OCPM a précisé que la situation sanitaire n’était pas de nature à remettre en cause l’exécution du renvoi, susceptible d’intervenir en temps approprié.

21) Par jugement du 27 janvier 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Le droit d’être entendu n’avait pas été violé, le dossier ne contenant pas de refus de la part de l’OCPM, de leur accorder un délai pour produire les documents qu’ils jugeaient utiles à l’appui de leur demande, étant précisé que rien ne les empêchait de produire spontanément ces pièces, ce qu’ils n’avaient pas fait.

La durée du séjour des intéressés en Suisse devait être relativisée, au vu de son illégalité. Leurs compétences linguistiques restaient limitées et, à teneur du dossier, leur intégration ne pouvait être qualifiée d’exceptionnelle, de même que leurs activités professionnelles, qui n’étaient pas constitutives d’une ascension remarquable ni ne les avaient conduits à acquérir des compétences spécifiques qu’ils ne pourraient mettre à profit en D______, pays dans lequel ils avaient passé la plus grande partie de leur vie. Mme A______ n’avait fourni aucun document en lien avec les séquelles psychologiques alléguées résultant d’atteintes subies durant son enfance, un retour en D______ ne l’empêchant pas d’entreprendre un suivi psychologique. Au vu du très jeune âge de leur fille, son intégration dans ce pays ne poserait aucun problème particulier. De plus, aucun élément ne laissait supposer que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, pas licite ou qu’il ne pourrait être raisonnablement exigé.

22) Par acte expédié le 3 mars 2021, Mme A______ et M. B______, agissant pour eux-mêmes et au nom de leur fille, ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant préalablement à l’octroi d’un délai pour compléter leur recours, principalement à l’annulation du jugement entrepris et de la décision de l’OCPM du 8 juin 2020 et à ce qu’il soit enjoint à l’OCPM de préaviser favorablement leur demande d’autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi du dossier à l’OCPM pour nouvelle décision au sens des considérants.

En raison de la situation sanitaire, il ne leur avait pas été possible d’obtenir une attestation de la thérapeute de Mme A______ en D______, si bien qu’ils souhaitaient pouvoir obtenir un délai pour compléter leur recours, un tel document étant déterminant pour l’issue du litige.

Sur le fond, ils reprenaient leurs précédents arguments, relevant que même s’ils séjournaient en Suisse au bénéfice d’une simple tolérance, il n’en demeurait pas moins qu’ils poursuivaient leur parcours d’intégration. Tout portait à croire que leur réintégration dans leur pays d’origine serait vouée à l’échec, notamment en lien avec l’état psychologique de Mme A______, ce qui risquait également d’avoir des conséquences sur leur fille, qui ne connaissait la D______ qu’à travers ses parents.

23) Le 6 avril 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant au jugement entrepris et à sa décision du 8 juin 2020.

24) Le 15 juin 2021, les recourants ont persisté dans leur recours, relevant que l’OCPM et le TAPI avaient violé leur droit d’être entendus en considérant que le courrier du 5 juillet 2019 valait demande formelle d’autorisation de séjour.

25) Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Le droit d’être entendu, tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), comprend notamment le droit pour l’intéressé de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 144 II 427 consid. 3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_34/2021 du 22 décembre 2021 consid. 3.1).

b. En l’espèce, les recourants semblent se plaindre d’une violation de leur droit d’être entendu en lien avec la production d’une attestation de la psychologue ayant suivi la recourante en D______. Il ne ressort toutefois pas du dossier qu’ils en auraient été empêchés par l’OCPM ou le TAPI. Même s’ils n’ont fait état d’une telle pièce que dans leur courrier du 28 février 2020, ils relevaient déjà, dans le courriel de leur conseil à l’OCPM du 30 janvier 2020, que leur demande du 25 octobre 2019 était incomplète. Or, rien ne les empêchait, lors du dépôt de ladite demande, d’en faire mention et de solliciter alors un délai pour produire la pièce en question, ce qu’ils n’ont pas fait. Ils pouvaient également procéder d’emblée aux démarches pour obtenir une telle attestation et la produire ultérieurement, étant précisé que des mesures sanitaires en lien avec la pandémie de COVID-19 n’ont été prises qu’à compter de la mi-mars 2020 et que la décision de l’OCPM statuant sur leur demande a été rendue le 8 juin 2020, ce qui leur laissait suffisamment de temps pour produire les pièces qu’ils jugeaient utiles. Par la suite, ils n’ont produit aucun document supplémentaire devant le TAPI ni devant la chambre de céans, se limitant à solliciter des délais pour ce faire. À cela s’ajoute que durant l’ensemble de la procédure, non contentieuse et contentieuse, ils ont pu faire valoir leurs arguments en lien avec la détresse psychologique de la recourante, sur lesquels tant l’OCPM que le TAPI se sont prononcés.

Contrairement à ce qu’allèguent les recourants, il ne ressort pas non plus du dossier que l’OCPM aurait considéré que leur demande d’autorisation de séjour avait été déposée le 5 juillet 2019. L’on ne saurait du reste reprocher à l’OCPM, d’avoir, dans son courrier du 28 janvier 2020, procédé au traitement de la demande du recourant, au vu de la teneur de la lettre du 25 octobre 2019, qui indiquait le dépôt d’une demande en sa faveur seulement, avec regroupement familial pour la recourante et sa fille. Les recourants ont d’ailleurs été en mesure de faire valoir leur point de vue à ce sujet et de « compléter » ladite demande, en faveur de la recourante également, avec regroupement familial pour leur fille, conformément à leur courrier du 28 février 2020, avant que l’OCPM statue sur leur requête par décision du 8 juin 2020.

Le grief en lien avec une violation de leur droit d’être entendu sera par conséquent écarté.

3) Est litigieuse la question de savoir si l’autorité intimée a, à juste titre, refusé de transmettre le dossier des recourants avec un préavis favorable au secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) et prononcé leur renvoi de Suisse.

a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l’opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

b. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l’espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

c. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de D______.

d. L’art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d’admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA contient une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d’une extrême gravité, comme l’intégration du requérant (let. a), la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), et financière (let. d), la durée de la présence en Suisse (let. e), l’état de santé (let. f), ainsi que les possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d’autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013, état au 15 décembre 2021 [ci-après : directives LEI], ch. 5.6).

Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel, et les conditions pour la reconnaissance d’une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l’obtention d’une autorisation de séjour (ATF 145 I 308 consid. 3.3.1). L’autorité doit néanmoins procéder à l’examen de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/62/2022 du 25 janvier 2022 consid. 3b ; directives LEI, ch. 5.6).

e. La reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu’elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d’origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.5 et les références citées).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de la réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c).

f. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée
(ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c).

Par ailleurs, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6236/2019 du 16 décembre 2020 consid. 7.7 et les références citées).

4) a. En l’espèce, les recourants considèrent que les conditions de reconnaissance de l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA seraient réunies, ce que l’autorité intimée conteste.

b. Dans ce cadre, ils soutiennent que la durée de leur résidence respective en Suisse, cumulée, serait suffisamment longue au sens de la jurisprudence. Ils ne sauraient être suivis sur ce point, dès lors que la situation de chacun des recourants doit être examinée séparément pour en juger. Ainsi, même si la durée de séjour en Suisse de la recourante, de huit ans, est relativement longue, il n’en va pas de même de celle du recourant, qui réside à Genève depuis 2017 seulement. À cela s’ajoute que les recourants, qui n’ont jamais été au bénéfice d’une quelconque autorisation, résident illégalement en Suisse depuis leur arrivée à Genève, où leur présence n’est que tolérée par les autorités. Les recourants ne peuvent par conséquent tirer parti de la durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d’une dérogation aux conditions d’admission, conformément à la jurisprudence.

De plus, les recourants sont arrivés en Suisse à l’âge de 24 ans pour la recourante et à l’âge de 31 ans pour le recourant, après avoir passé la plus grande partie de leur existence en D______, notamment leur enfance, leur adolescence et une partie de leur vie d’adulte, à savoir des périodes décisives pour la formation de la personnalité et l’intégration socioculturelle.

La durée du séjour en Suisse des recourants ne saurait ainsi être prise en considération, ou alors dans une mesure très restreinte seulement, étant précisé que l’illégalité ou la précarité dudit séjour ne leur permet pas de se prévaloir de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) sous l’angle de la protection de leur vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F - 6236/2019 précité consid. 7.2 et les références citées), ce qu’ils ne prétendent du reste pas.

c. Les critères d’évaluation autres que la seule durée du séjour des recourants ne sont pas non plus de nature à admettre qu’un départ de Suisse les placerait dans une situation extrêmement rigoureuse.

En effet, même si les recourants n’émargent pas à l’aide sociale et qu’ils n’ont pas de poursuites à leur encontre, ce qui peut du reste être attendu de tout étranger désirant s’établir durablement en Suisse, il n’en demeure pas moins que la recourante a fait l’objet de deux condamnations pénales par le passé.

Il n’apparaît pas non plus que l’intégration socio-professionnelle des recourants serait exceptionnelle au point de justifier une exception aux mesures de limitation. Ainsi, les relations d’amitié et de voisinage nouées pendant leur séjour et la connaissance de la langue de leur lieu de résidence sont davantage liées à la durée de leur présence en Suisse qu’à des attaches à ce point profondes et durables qu’ils ne pourraient envisager un retour dans leurs pays d’origine, les lettres de soutien versées au dossier ne permettant pas d’aboutir à une autre conclusion. Il en va de même des attestations du suivi de différents cours, dont de langue, qui ne démontrent pas une implication particulière dans la vie locale ni une intégration particulièrement forte en Suisse.

Par ailleurs, les activités professionnelles qu’ils exercent à Genève, dans l’économie domestique pour la recourante et dans le bâtiment pour le recourant, ne sont pas constitutives d’une ascension professionnelle remarquable et ne les ont pas conduits à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu’ils ne pourraient mettre à profit dans un autre pays, en particulier leur pays d’origine. Ces emplois ne leur permettent donc pas de se prévaloir d’une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence stricte en la matière et développée en détail par le TAPI.

d. Enfin, il ne ressort pas du dossier que les difficultés auxquelles les recourants devraient faire face en cas de retour dans leur pays d’origine seraient plus graves que pour la moyenne des étrangers, ce qu’ils n’allèguent pas non plus. S’agissant de la situation psychologique alléguée de la recourante, qu’elle n’a pas documentée, l’intéressée a indiqué avoir été suivie par un thérapeute en D______, de sorte qu’en cas de retour dans son pays d’origine, elle pourra reprendre on traitement et n’allègue pas avoir fait l’objet d’un suivi médical à Genève.

À cela s’ajoute que leur fille, même si elle est née à Genève, n’y est pas encore scolarisée, si bien que son intégration en D______ ne lui posera pas des difficultés insurmontables.

e. Au vu de l’ensemble de ces éléments, c’est à bon droit que l’autorité intimée, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation que la chambre de céans ne revoit qu’en cas d’abus ou d’excès, a retenu que les conditions d’un cas d’extrême gravité justifiant de déroger aux règles ordinaires d’admission n’étaient pas remplies.

Le recours sera dès lors rejeté sur ce point.

5) a. Selon l’art. 64 al. 1 LEI, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger qui n’a pas d’autorisation alors qu’il y est tenu (let. a), ainsi que tout étranger dont l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (let. c) en assortissant ce renvoi d’un délai de départ raisonnable (al. 2).

Le renvoi d’un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l’exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). Il n’est pas possible lorsque l’intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d’origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Il n’est pas licite lorsqu’il serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Il n’est pas raisonnablement exigible s’il met concrètement en danger l’étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l’espèce, rien ne permet de retenir que le renvoi des recourants en D______ ne serait pas possible, illicite ou qu’il ne serait pas raisonnablement exigible au sens de la disposition précitée. En particulier, la situation politique et sociale en D______ n’est pas telle qu’elle empêcherait tout retour dans ce pays, le fait que la recourante y aurait subi, comme elle l’allègue, un traumatisme durant son enfance n’étant pas un obstacle à son renvoi.

Le recours sera aussi rejeté sur ce point.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 3 mars 2021 par Mme A______ et M. B______, agissant pour eux et au nom de leur enfant mineur C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de Mme A______ et M. B______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Gandy Despinasse, avocat des recourants, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu’au secrétariat d’État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.