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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3605/2022

ATA/819/2024 du 09.07.2024 sur JTAPI/723/2023 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3605/2022-PE ATA/819/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juillet 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Vadim NEGRESCU, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2023 (JTAPI/723/2023)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1993, est ressortissant de Russie et d'Arménie.

b. Selon le système d'information centrale sur la migration (ci-après : SYMIC), il a résidé en Suisse du 28 août 2010 jusqu'au 29 février 2020 au bénéfice d'une autorisation de séjour pour formation valable, afin d'étudier au collège du Léman, puis ensuite d'une autorisation de séjour de courte durée avec activité lucrative valable du 16 juillet 2020 au 14 juillet 2022. Il réside en Suisse depuis cette date sans autorisation.

c. B______ SA (ci-après : B______), inscrite au registre du commerce du canton de Genève le 4 février 2020 et devenue le 20 avril 2021 C______ SA (ci‑après : C______), a été fondée par et a pour administrateur unique et directeur A______. Elle a pour but le commerce et négoce de toutes marchandises, en particulier de produits dans le domaine des loisirs, ainsi que développement de toute activité, en Suisse et à l'étranger, financière, commerciale, de merchandising, de transport de fret, de représentation, de consultation ou de services.

d. Le 11 mai 2020, l’office cantonal de l’inspection et des relations du travail (ci‑après : OCIRT) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante en faveur de A______ en qualité d’employé d’B______.

e. Le 10 juin 2020, A______ a déposé une demande de reconsidération de cette décision.

Comme indiqué dans son business plan, il avait pour objectif de reprendre une partie de la clientèle existante de la société familiale D______ TRADING et de développer les affaires sur des nouveaux marchés dans l'Europe de l'Est. Il avait prévu d'obtenir un bénéfice net après impôts de CHF 23'144.- pour l'année 2020, de CHF 95'480.- pour l'année 2021 et de CHF 97'944.- pour l'année 2022. Il avait également prévu d'engager un responsable de ventes pendant sa première année d'activité puis de compléter son équipe, à court terme avec un profil executive/back office.

f. Le 16 juillet 2020, l'OCIRT octroyé à A______ une autorisation de séjour de courte durée (permis L) valable douze mois. Celle-ci a été renouvelée sur demande du 2 juillet 2021 pour douze mois.

Elle devait lui permettre de concrétiser les objectifs annoncés dans la demande du 10 juin 2020 et d’engager du personnel sur le marché local du travail, grâce notamment à une collaboration avec l'office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE). Toute transformation en permis B devrait faire l'objet d'une nouvelle demande. Le cas échéant, il appartiendrait à l'intéressé de démontrer, de manière détaillée, que les projets développés et les projets futurs représentaient un intérêt économique certain et important pour le canton de Genève.

g. Le 16 juin 2022, A______ a sollicité le renouvellement de l'autorisation de travail L et subsidiairement l'octroi d'une autorisation de travail de type B d'une année.

Il reconnaissait qu'il n'avait pas atteint les objectifs qu'il s'était fixé mais restait confiant et prospectait des partenaires commerciaux sur de nouveaux marchés, notamment en Arménie et en Géorgie. Une suite favorable à sa demande lui permettrait notamment de consolider les relations avec les établissements bancaires, dont dépendait en grande partie l'activité de C______.

h. Le 4 août 2022, après examen du dossier par la commission tripartite, l'OCIRT a refusé l'octroi de l'autorisation de séjour à l'année avec activité lucrative indépendante.

Les objectifs annoncés dans la demande du 10 juin 2020 n'avaient pas été réalisés. L'autorisation de séjour de courte durée avait été délivrée afin de permettre à A______ de concrétiser les objectifs annoncés dans sa demande et à engager du personnel sur le marché local du travail, grâce notamment à une collaboration avec l'OCE. Pour toute transformation en permis B, il lui appartiendrait de démontrer de manière détaillée que les projets développés et les projets futurs présentaient un intérêt économique certain et important pour le canton de Genève. Or, deux ans après l'octroi de cette première autorisation, la société avait reconnu qu'elle n'avait pas atteint ses objectifs. En outre, elle n'avait pas collaboré avec l'OCE. Les objectifs du business plan n'avaient pas été atteints.

S'il était évident que la situation sanitaire avait affecté la marche de nombreuses sociétés, l'autorisation avait été octroyée après le début de la crise sanitaire et la société s'était engagée à atteindre les objectifs qu'elle s'était elle-même fixés. En l'espèce, les nouveaux objectifs annoncés dans la nouvelle demande ne représentaient pas un intérêt économique suffisant pour justifier la prise d'une unité du contingent d'autorisation de séjour au sens de l'art. 19 let. a de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Conformément aux directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM), un ressortissant d'un État tiers pouvait être admis à l'exercice d'une activité indépendante s'il était prouvé que le marché suisse du travail tirerait durablement profit de l'implantation. Tel pouvait être le cas lorsque l'entreprise contribuait à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtenait ou créait des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procédait à des investissements substantiels et générait de nouveaux mandats pour l'économie helvétique. Ces conditions n'étaient pas réalisées.

i. Le 1er septembre 2022, A______ a sollicité la reconsidération de la décision précitée.

La crise sanitaire justifiait un traitement et une appréciation des efforts mis en place par C______ à la lumière des circonstances, dans le respect des principes d'égalité et de proportionnalité.

L'intérêt économique du projet résidait notamment dans sa croissance positive du chiffre d'affaires de l'entreprise, qui permettrait d'embaucher du personnel supplémentaire au fil des années. C'était ainsi que le marché suisse du travail pourrait tirer durablement profit de l'implantation de C______, sans mentionner l'impact indirect, dans la mesure où des entreprises nouvellement implantées faisaient vivre d'autres acteurs de l'économie locale – banques, assurances, fiduciaires, etc.

Il sollicitait une nouvelle autorisation de séjour de courte durée (permis L) afin de lui permettre de mener à terme les engagements de son entreprise, poursuivre la réalisation de ses objectifs et de pouvoir ensuite solliciter une autorisation de séjour (permis B).

j. Le 28 septembre 2022, l'OCIRT, reprenant intégralement l'argumentation de sa décision du 4 août 2022, a maintenu le refus de l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante en faveur de A______.

B. a. Par acte du 28 octobre 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant principalement à son annulation et à ce que soit rendu un préavis favorable de sa demande d'autorisation de séjour de longue durée avec activité lucrative indépendante. Subsidiairement, le dossier devait être renvoyé à l'OCIRT pour nouvelle décision allant dans le sens des considérants.

L'OCIRT avait violé son droit d'être entendu, en ne traitant pas sa demande sous l'angle d'une autorisation de séjour de courte durée (permis L). Faute pour l’OCIRT d'indiquer pour quelles raisons il avait refusé ou ignoré la demande, il n'était pas en mesure de défendre correctement ses intérêts, et notamment de se déterminer sur l’appréciation de l'OCIRT. Les arguments avancés dans sa demande de reconsidération du 1er septembre 2022, n'avaient aucunement été repris ni même discutés.

Durant l'année 2020, il avait déjà réussi à prospecter dans plusieurs marchés – Arménie, Géorgie, Biélorussie et Russie – comme prévu dans son business plan. C______ avait certes enregistré une perte de CHF 32'587.24 au 31 décembre 2020. Cependant, il ne pouvait être tenu pour responsable, car l'impossibilité de voyager librement pour les négociations et le développement de ses affaires, ainsi que les retards de production et/ou de livraisons, avaient empêché la réalisation totale des objectifs de la société. On ne pouvait lui reprocher de ne pas avoir mis en place tout ce qu'on pouvait attendre de lui pour réaliser un bénéfice lorsque l'entier de la planète se confrontait à la pire crise sanitaire. L'année 2021, malgré la situation économique difficile, avait pourtant porté ses fruits puisque la société avait enregistré au 31 décembre 2021 un chiffre d'affaires à hauteur de CHF 5'369'813.- et un bénéfice net après impôts de CHF 45'656.-.

C______ avait quasiment atteint son objectif financier annoncé en matière de bénéfice après impôt et avait surpassé de deux fois son chiffre d'affaires prévu pour l'année 2021. Elle avait aussi pu élargir sa liste de fournisseurs et d'agents commerciaux. Pour l'année 2022, le développement de l'entreprise continuait de progresser. La signature de trois nouveaux contrats sur des montants très importants avec l'Arménie et la Géorgie profilait déjà un « joli » état financier pour la fin de l'année.

C______ avait concrétisé ses objectifs en seulement deux ans et continuait de le faire. Le chiffre d'affaires positif et le bénéfice net pour l'année 2021 confirmaient d'ailleurs sa stabilité et présageaient d'un bel avenir pour les prochaines années. Partant, les objectifs de la société en termes financiers étaient réalisés. L'entreprise n'avait pas engagé de personnel durant les années 2020 et 2021 en raison du ralentissement des affaires en lien avec la pandémie de COVID-19, mais elle devait engager un nouvel employé à brève échéance et collaborerait pour ce faire avec l'OCE. Elle avait atteint ses objectifs financiers et avait contribué à l'essor de l'économie genevoise en travaillant avec de nombreux prestataires de services locaux. En raison de ses activités commerciales, C______, qui visait en outre une clientèle internationale, générait et continuerait de générer d'importants revenus fiscaux pour le canton, ayant ainsi un impact positif pérenne sur l'économie suisse. Partant, l'exercice de son activité lucrative indépendante servait aux intérêts économiques de la suisse et du canton.

Enfin, le refus de l'OCIRT impliquerait son départ, celui de C______ et l'arrêt de l'activité de celle-ci, ce qui entraînerait des pertes financières considérables tant pour lui que pour le canton.

Son admission ne risquait aucunement de créer des problèmes de politique sociale, ou de structure du marché de travail mais, au contraire, contribuait à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée. De plus, il n'avait jamais présenté un risque pour l'ordre juridique et social suisse et avait toujours fait preuve d'une bonne intégration. L'octroi d'un permis de séjour B n'aurait aucun impact négatif sur la politique du canton ou de la Suisse en la matière. L'intérêt économique de la Suisse se confondait avec celui de C______. En effet, la continuation d'une activité économique croissante comme celle que connaissait C______ continuerait de générer des retombées positives pour le canton mais aussi pour d'autres entreprises de la place.

Si le TAPI devait conclure que les conditions légales relatives à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante de type B n'étaient pas remplies, il sollicitait la délivrance d'une autorisation de séjour de courte durée de type L avec activité lucrative indépendante.

Il produisait notamment les bilans des années 2020 et 2021, un business plan, le rapport d'activité pour la période 2020-2021 et deux lettres de référence.

b. Le 2 janvier 2023, l'OCIRT a conclu au rejet du recours.

A______, représenté par un mandataire professionnellement qualifié, ne pouvait ignorer le fait qu'il n'était pas possible d'obtenir un permis L directement après avoir bénéficié d'une permis L pendant vingt-quatre mois, soit la durée maximale. Il n'était donc pas possible de traiter sa demande sous l'angle d'une autorisation de séjour de courte durée puisqu'une interruption de douze mois était requise et qu'il n'avait pas quitté le territoire suisse depuis l'échéance de sa précédente autorisation. Il fallait donc examiner si les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative (permis B) étaient remplies.

A______ expliquait que la stratégie commerciale de C______ consistait à acquérir de nouveaux marchés et clients en Europe de l'Est, au moyen du réseau personnel constitué par lui-même, pendant les années d'études à Genève et dégager des marges confortables sur les produits commercialisés (piscines hors sol, spas, divers accessoires pour les loisirs aquatiques, mobilier de jardin, etc.) tout en bénéficiant de l'effet de levier et de conditions d'achat très avantageuses auprès des fournisseurs, grâce à l'excellent track record de l'entreprise familiale D______ à Sotchi (Russie) appartenant à son père. Or, aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer qu'il existait une demande non négligeable et que l'offre actuelle serait insuffisante à Genève dans le domaine d'activité de C______ et les résultats après deux ans semblaient le confirmer.

La condition de la création de places de travail pour la main d'œuvre locale n'était pas réalisée. A______ avait prévu initialement d'engager deux collaborateurs supplémentaires et n'avait pas atteint cet objectif. Au-delà des promesses d'engagement, la décision du 16 juillet 2020 avait mis en avant l'importance d'une collaboration avec l’OCE, mais il n'avait entrepris aucune démarche auprès du service employeur de ce service. Il n'avait pas apporté d'éléments permettant de reconnaitre qu'il allait réaliser des investissements substantiels. Au contraire, l'entreprise prévoyait des charges extrêmement faibles et ne semblait pas avoir de locaux. Elle payait un loyer commercial de CHF 2'692.50 par an.

A______ n'apportait aucun élément probant permettant d'affirmer qu'il avait de nouveaux mandats pour l'économie helvétique puisqu'il évoquait uniquement des relations avec des entreprises étrangères.

Après deux ans d'activité, C______ n'avait pas atteint les objectifs qu'elle s'était elle-même fixés que ce soit en termes de résultat ou d'engagements. Par ailleurs, son rapport d'activité reconnaissait que le début de l'année 2022 avait annoncé un coup dur supplémentaire dans la mesure où une partie importante des activités de la société était déployée dans une région soumise à des sanctions et restrictions de tout ordre. A______ n'expliquait pas comment il souhaitait modifier et adapter sa stratégie commerciale à cette nouvelle situation géopolitique. Il se contentait d'affirmer que le segment des loisirs et sports aquatiques, qui était en constant essor depuis plusieurs années, notamment dans les pays émergents, ne semblait pas voir été affecté par la crise du COVID-19 ni par la crise en Europe de l'Est. Cette dernière affirmation semblait contredire en partie son argumentation justifiant ses mauvais résultats par les circonstances extraordinaires liées à la crise sanitaire du COVID-19.

Les nouvelles prévisions financières fournies à l'appui de la demande indiquaient simplement une augmentation du chiffre d'affaires de 20 à 30 % et l'engagement d'une collaboratrice à temps partiel. Il s'agissait de prévisions modestes qui ne permettaient pas de reconnaître un intérêt suffisant à la demande. Son projet ne se démarquait pas par un fort intérêt économique pour le canton.

c. Le 30 janvier 2023, A______ a persisté dans ses conclusions.

Lors de sa demande du 10 juin 2020, il ne pouvait pas prévoir que l'économie subirait deux coups successifs, soit plusieurs vagues successives de COVID-19 avec de nouvelles mesures édictées par le Conseil fédéral, puis l'invasion russe en Ukraine au mois de février 2022 et les sanctions économiques prises par les pays occidentaux dont la Suisse. Il était donc disproportionné, voire contraire à la confiance que l'on pouvait placer dans les autorités, que les conséquences de ces évènements lui fussent reprochés quant aux résultats de sa société.

L'autorité intimée n’avait pas tenu compte de l'invasion russe en Ukraine causant un ralentissement de la croissance de sa société. Elle savait que l'activité de C______ avait des liens avec les pays de l'Est déjà depuis le dépôt de la première demande. Elle perdait également de vue que jusqu'en 2022, il avait su développer, grâce à son réseau genevois, des négociations avec de nouveaux prospects avec l'Arménie, la Géorgie, la Biélorussie et la Russie. L'argument – selon lequel aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer qu'il existait une demande non négligeable et que l'offre actuelle serait insuffisante à Genève dans le domaine d'activité de C______ SA et que les résultats après deux ans semblaient le confirmer – tombait à faux. L'OCIRT se contredisait. À la suite de sa demande le 16 juin 2020, il lui avait octroyé un permis de type L et avait considéré, en lien avec les intérêts économiques de la Suisse, qu'il existait une demande non négligeable et que l'offre actuelle était insuffisante à Genève dans le domaine d'activité de C______. Force était de constater que tel était toujours le cas.

Il n'y avait pas de concurrence directe à l’activité de C______ en Suisse romande, tant celle-ci était spécifique et reposait sur ses compétences et relations et s'inscrivait dans sa stratégie de développement. D'ailleurs, l'OCIRT avait cette appréciation lorsqu'il avait accepté d'entrer en matière sur sa demande de permis L en 2020 et délivré ce permis. Il était dès lors choquant et incompréhensible qu’il argüe du contraire et cela démontrait sa méconnaissance du dossier et l'examen lacunaire qui en avait été fait.

L'OCIRT errait en indiquant qu'il n'apportait aucun élément prouvant qu'il allait réaliser de tels investissements. Cela était faux et ressortait clairement du mémoire de recours du 28 octobre 2022. La société avait connu des progrès au niveau du chiffre d'affaires, elle avait quasiment atteint son objectif financier en matière de bénéfice après impôt et avait surpassé de deux fois son chiffre d'affaires prévu pour l'année 2021.

Ces éléments, importants pour l'octroi d'une prolongation du permis, étaient passés sous silence par l'OCRIT alors même qu'il avait produit tous les documents utiles tendant à prouver que sa société était désormais dans une situation financière lui permettant d'investir à hauteur de ses projections et au sein du tissu économique et national.

L'OCIRT passait sous silence le fait qu'il avait tout mis en œuvre pour atteindre ses objectifs initiaux dans la période 2002-2022, tels que présentés dans sa demande du 10 juin 2022 et qu'il devait maintenir pour les deux années à venir. Il entrait dans les objectifs de sa société de conserver sa clientèle actuelle et il devait le faire en adaptant sa stratégie actuelle eu égard à la situation en Russie et par ricochet en Biélorussie. Ses prévisions étaient donc réalistes et ne pouvaient être qualifiées de modestes, au contraire tant il était ambitieux et s'évertuait à réaliser les objectifs qu'il se fixait à travers sa société.

Le reproche qu'il avait prévu de faibles charges était dénué de fondement et n'apportait aucun élément utile à l’affaire. Pour limiter les coûts fixes pour la société, il louait un espace de travail au sein d'un lieu de coworking. Une telle manière de faire n'était pas contraire à une quelconque disposition légale et relevait du libre choix de chaque entrepreneur. Cet espace lui permettait par ailleurs d'avoir une place de travail pour un ou plusieurs employés et d'y recevoir également des clients.

Il avait indiqué à l'OCIRT comment il entendait remédier et adapter sa stratégie commerciale liée à la situation géopolitique actuelle. Compte tenu de la situation, il était en pleine adaptation de sa stratégie commerciale et se concentrait uniquement sur l'Arménie et la Géorgie. C______ avait d'ailleurs signé trois nouveaux contrats pour un montant total de USD 6'000'000.- avec ces deux pays, ce qui démontrait qu'il avait déjà commencé à modifier sa stratégie et que ses efforts étaient couronnés de succès.

Il avait engagé E______ pour un poste de sales manager à temps plein pour une entrée en fonction au 1er février 2023 et recherchait activement un second employé issu de la région alémanique. Pour ce faire, il avait fait parvenir une nouvelle annonce à l'OCE.

d. Le 31 janvier 2023, A______ a produit une copie du contrat de travail de E______ ainsi que la traduction libre des trois contrats signés évoqués.

e. Le 27 février 2023, l'OCIRT a persisté dans ses conclusions.

Les éléments contestés avaient été traités dans ses observations du 2 janvier 2023. A______ se contentait de réitérer qu'il ne pouvait pas être tenu pour responsable de ses mauvais résultats. Or, en tout état, comme la commission tripartite l'avait constaté à deux reprises, ses projets actuels ne présentaient pas un intérêt économique suffisant pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour avec activité lucrative indépendante.

f. Le 10 mars 2023, A______ s'est déterminé sur la duplique de l'OCIRT.

Le refus d'octroi du permis B en sa faveur apparaissait téméraire et infondé dès lors que l'OCIRT n'avait manifestement pas examiné les arguments développés dans sa réplique du 30 janvier 2023, où il avait démontré que sa demande remplissait la condition de l'intérêt économique suffisant. Il déplorait une nouvelle fois l'absence de réponse de la part de l'autorité intimée quant à tous les points développés dans sa réplique, invoquant une violation du droit d'être entendu. L'OCIRT s'abstenait de toute analyse et se contentait de refuser sa demande alors même qu'il remplissait les conditions légales y relatives.

Ses recherches quant à l'engagement d'un second employé allaient de bon train et ce avec la coopération de l'OCE, bien que l'unique candidature reçue sur recommandation de cet office n'avait pas retenu son attention, ne correspondant pas au profil recherché.

g. Par jugement du 26 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours.

L’OCIRT n’avait effectivement pas traité la demande d’autorisation de courte durée de type L, mais il avait expliqué devant le TAPI que A______ ne pouvait ignorer qu'il n'était pas possible d'obtenir un permis L directement après avoir bénéficié d'un permis L pendant vingt-quatre mois. Le défaut de motivation dans la décision querellée avait ainsi pu être réparé.

C______ n’avait jamais atteint les objectifs fixés dans son business plan et n’avait donc pas réalisé les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation sous l'angle de l'art. 19 LEI. L'autorisation de séjour de courte durée lui avait été délivrée afin de lui permettre de concrétiser les objectifs annoncés dans sa demande et à engager du personnel sur le marché local du travail. Il lui appartenait de démontrer de manière détaillée que les projets développés et les projets futurs présentaient un intérêt économique certain et important pour le canton. Or, deux ans après l'octroi de cette première autorisation, la société avait reconnu qu'elle n'avait pas atteint ses objectifs. En outre, elle n'avait pas collaboré avec l'OCE.

Il n'avait pas démontré que l'activité de C______ revêtait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuait ainsi à sa diversification. Aucun élément au dossier ne permettait d'affirmer que l'offre actuelle était insuffisante à Genève dans son domaine d'activité. Il s’était limité à soutenir de manière insatisfaisante que l'autorité intimée, en lui octroyant le permis de type L, avait retenu que cette condition était remplie.

La condition de la création de places de travail n’était pas remplie. Il alléguait qu'il n'avait pas engagé de personnel durant les années 2020 et 2021 en raison de la crise sanitaire, mais qu'il avait désormais engagé une employée et qu'il recherchait un nouvel employé en collaboration avec l'OCE. L’engagement de deux employés seulement ne permettait pas de considérer que l'activité de la société permettrait la création d'un nombre d'emplois significatif et aurait des retombées positives et durables sur le marché suisse du travail.

La condition des investissements substantiels n’était pas remplie puisqu’il n'avait apporté aucun élément permettant de retenir qu'il réaliserait effectivement de tels investissements. L'entreprise prévoyait des charges extrêmement faibles et ne semblait pas avoir de locaux. Il se limitait à avancer dans sa réplique qu'au vu des négociations de contrats portant sur de gros montants et l'augmentation de son chiffre d'affaires, il devrait recruter du personnel. Une promesse d'engager ne suffisait pas pour considérer qu'il effectuerait des investissements substantiels. S'il était vrai qu’il était libre de choisir de travailler dans un espace de coworking, ce choix était un indice de la faiblesse des investissements projetés en Suisse. Il ne suffisait pas que les retombées économiques soient positives pour C______ pour qu'elles le soient pour l'économie suisse. Quant aux nouveaux mandats, ni le business plan ni le reste du dossier ne comportait d’élément concret et probant à ce sujet. Au contraire, il s'appuyait essentiellement sur ses relations avec des entreprises étrangères.

L'OCIRT n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les prévisions financières consistant en une augmentation du chiffre d'affaires de l'ordre de 20 à 30 % étaient modestes et ne permettaient pas de reconnaître un intérêt suffisant à la demande.

Il n'expliquait pas comment il souhaitait modifier et adapter sa stratégie commerciale à la nouvelle situation géopolitique qu’il décrivait. Il se contentait d'affirmer que le segment des loisirs et sports aquatiques, qui était en constant essor depuis plusieurs années, notamment dans les pays émergents, ne semblait pas avoir été affecté par la crise du COVID-19 ni par la crise en Europe de l'Est. Cette affirmation contredisait en partie son argumentation.

L'intérêt économique suffisant pour la Suisse n'étant pas établi, la question de savoir s’il pouvait se prévaloir de la crise sanitaire ainsi que du conflit Russie-Ukraine pour justifier la non-réalisation des objectifs qu'il s'était lui-même fixés pouvait rester ouverte. Le conflit Russie-Ukraine était encore actuel, ce qui ne semblait pas constituer un frein à l'essor de sa société. L'autorisation avait été octroyée après le début de la crise sanitaire et la société s'était engagée à atteindre ses objectifs malgré cette crise.

C. a. Par acte remis à la poste le 31 août 2023, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu’un préavis favorable lui soit délivré. Subsidiairement, la cause devait être renvoyée à l’OCIRT pour nouvelle décision. Sur mesures provisionnelles, il devait être autorisé à rester en Suisse jusqu’à l’entrée en force de l’arrêt à rendre par la chambre administrative. À titre préalable, son audition devait être ordonnée.

Il avait prospecté de nombreux partenaires en Arménie, Géorgie, Biélorussie et Russie et développé sa liste de nouveaux fournisseurs et agents en Chine. Des négociations avaient abouti à des volumes se chiffrant en millions avec des sociétés d’Arménie et de Géorgie. Il faisait régulièrement appel à des prestataires locaux, soit une fiduciaire, un cabinet d’avocats et une banque.

Faute d’autorisation de rester en Suisse durant la procédure, il ne pourrait se voir délivrer de visas pour voyager.

La décision violait la loi. Son projet consistait à développer le commerce et le négoce de toutes marchandises, en particulier de produits dans le domaine des loisirs, ainsi que toute autre activité financière, de merchandising et de transport. Il visait « de beaux objectifs sur la place économique genevoise ». Il avait atteint ses objectifs. La perte enregistrée en 2020 le devait à la pandémie, et en 2021, C______ avait réalisé un bénéfice. Il avait engagé une collaboratrice qui avait commencé à travailler en février 2023. Il n’avait pas engagé de second collaborateur en raison de sa situation administrative, incertaine, laquelle constituait un réel frein au développement de C______.

La décision violait le principe de proportionnalité, dès lorsqu’elle impliquait son départ, la fermeture de la société et des pertes financières considérables tant pour le canton que pour lui. Les commandes étaient effectuées l’hiver et notamment les travaux d’installation et de construction dans les jardins des particuliers essentiellement l’été. Il n’avait jamais représenté un risque pour l’ordre juridique suisse. Il était arrivé en Suisse adolescent, y avait construit sa personnalité et y avait son centre de vie. L’octroi d’un permis B n’aurait aucun impact négatif sur la politique du canton ou de la Suisse en matière d’immigration. L’intérêt économique de la Suisse se confondait avec celui de C______.

La décision violait son droit d’être entendu. L’OCIRT n’avait pas tenu compte de sa demande de permis L, le TAPI n’avait pas tenu compte de plusieurs éléments et pièces déterminants et l’OCIRT n’avait pas répondu à ses arguments. Le TAPI s’était borné à confirmer la décision de l’OCIRT.

b. Le 15 septembre 2023, l’OCIRT a conclu au rejet de la demande de mesures provisionnelles, indiquant qu’il ne prononcerait en principe le renvoi du recourant que si le jugement du TAPI devenait exécutoire.

c. Le 29 septembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions sur mesures provisoires.

d. Par décision du 6 octobre 2023, la présidence de la chambre administrative a rejeté la requête de mesures provisoires.

e. Le 5 octobre 2024, l’OCIRT a conclu au rejet du recours.

En reconnaissant que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour à l’année n’étaient pas réunies, le TAPI avait confirmé trois décisions concordantes reçues par l’OCIRT.

Le contexte géopolitique n’avait pas pu avoir l’impact que le recourant lui prêtait sur la marche de ses affaires, puisqu’il affirmait lui-même que le segment des loisirs et sports aquatiques était en essor depuis de nombreuses années notamment dans les pays émergents et ne semblait pas avoir été affecté par la crise du COVID‑19 ni par la crise en Europe de l’Est.

Les restrictions commerciales imposées par la Confédération ne semblaient porter que sur des biens sensibles à usage militaire et ne concerner que certaines personnes.

f. Le 8 décembre 2023, le recourant a persisté dans ses conclusions.

Durant la crise du COVID, les entreprises actives dans l’import-export de marchandises avaient été affectées par l’allongement des délais de livraison voire l’impossibilité de se procurer certaines pièces ou matériaux. C______ avait dû gérer des retards de livraison et renoncer à des contrats. Cette période de plusieurs mois avait été un frein au développement de l’entreprise. Les paquets successifs de sanctions repris par la Suisse avaient significativement entravé les relations commerciales de C______ avec ses partenaires russes. Il était regrettable que l’OCIRT n’ait pas tenu compte des efforts qu’il avait déployés pour maintenir l’activité de C______ et des excellents résultats que cette dernière avait obtenus grâce à son investissement constant.

g. Le 12 décembre 2023, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant conclut préalablement à son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). Le droit d'être entendu ne comprend pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_51/2018 du 17 janvier 2019 consid. 4.1).

2.2 En l’espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir tout argument et de produire toute pièce utile tant devant l’OCIRT que le TAPI et la chambre de céans. Il n’expose pas quels éléments supplémentaires utiles à la solution du litige qu’il n’aurait pu produire par écrit son audition pourrait apporter.

Il ne sera pas donné suite à la demande de comparution personnelle.

3.             Dans un grief d’ordre formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, le recourant se plaint que l’OCIRT n’a pas statué sur sa demande de permis L et que le TAPI n’a pas tenu compte d’arguments et de pièces qu’il a produits.

3.1 Le droit d'être entendu garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 41 LPA comprend le droit d'obtenir une décision motivée (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). L'autorité n'est toutefois pas tenue de prendre position sur tous les moyens des parties ; elle peut se limiter aux questions décisives (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ; 141 V 557 consid. 3.2.1). Il suffit que les parties puissent se rendre compte de la portée de la décision à leur égard et, le cas échéant, recourir contre elle en connaissance de cause, en évaluant les chances de succès de son recours (ATF 148 III 30 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_548/2021 du 24 février 2023 consid. 5.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée ; la motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 et les références citées).

3.2 Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l’autorité de recours n’est pas possible, l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; 135 I 187 consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3).

La réparation d'un vice de procédure en instance de recours et, notamment, du droit d'être entendu, n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 145 I 167 consid. 4.4). Elle dépend toutefois de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1) ; elle peut cependant se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1). En outre, la possibilité de recourir doit être propre à effacer les conséquences de cette violation. Autrement dit, la partie lésée doit avoir le loisir de faire valoir ses arguments en cours de procédure contentieuse aussi efficacement qu'elle aurait dû pouvoir le faire avant le prononcé de la décision litigieuse (ATA/1367/2023 du 19 décembre 2023 consid. 2.1 et les arrêts cités).

3.3 En l’espèce, le TAPI a reconnu que l’OCIRT n’avait pas traité la demande de permis L dans la décision querellée, mais il a également relevé que l’OCIRT avait indiqué dans ses écritures que le recourant, assisté d’un mandataire professionnellement qualifié, ne pouvait ignorer qu’un permis L ne pouvait être délivré lorsque le requérant avait bénéficié de permis L durant les 24 mois précédents. Une violation du droit d’être entendu avait pu être réparée devant le TAPI. Le TAPI a également observé que le fait que l’OCIRT n’avait pas repris tous les éléments avancés par le recourant dans sa réplique ne violait pas son droit d’être entendu. Pour le surplus, le TAPI a examiné si les conditions à la délivrance d’une autorisation étaient remplies et s’est penché à cette occasion sur les arguments du recourant, qu’il a discutés.

Le raisonnement du TAPI est conforme à la jurisprudence et ne prête pas le flanc à la critique. Le recourant n’explique pas en quoi il serait critiquable. Il n’expose pas quels arguments et pièces déterminants pour la solution du litige le TAPI n’aurait pas pris en compte. Son affirmation selon laquelle le TAPI se serait borné à confirmer la décision de l’OCIRT ne trouve aucun appui dans le jugement attaqué. Enfin, le fait que l’OCIRT n’ait pas répondu à tous les arguments soulevés par le recourant devant le TAPI ne peut constituer une violation de son droit d’être entendu, l’OCIRT revêtant à ce stade la qualité de partie à la procédure.

Le grief sera écarté.

4.             Le litige porte sur le refus de l'OCIRT de délivrer au recourant une autorisation de séjour à l’année avec activité lucrative indépendante. Le recourant soutient qu’il remplit les conditions à l’octroi d’une telle autorisation.

4.1 La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario ; ATA/12/2020 du 7 janvier 2020 consid. 3).

4.2 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées après le 1er janvier 2019, soit comme en l’espèce le 10 juin 2020, sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

4.2.1 La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI) (ATA/1289/2019 du 27 août 2019 consid. 4), ce qui est le cas des ressortissants tunisiens.

4.2.2 Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour ; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

4.2.3 Lorsqu’un étranger ne possède pas de droit à l’exercice d’une activité lucrative, une décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour l’admettre en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 40 al. 2 LEI). Dans le canton de Genève, la compétence pour rendre une telle décision est attribuée à l'OCIRT (art. 6 al. 4 du règlement d'application de la loi fédérale sur les étrangers, du 17 mars 2009 - RaLEtr - F 2 10.01). L’OCPM reçoit et traite les demandes d'autorisation d'admission pour d'autres motifs que ceux relevant de l’exercice d’une activité lucrative (art. 8 RaLEtr).

4.2.4 L'art. 19 LEI prévoit qu'un étranger peut être admis en vue d'exercer une activité lucrative indépendante aux conditions suivantes : son admission sert les intérêts économiques du pays (let. a) ; les conditions financières et les exigences relatives à l'exploitation de l'entreprise sont remplies (let. b) ; il dispose d'une source de revenus suffisante et autonome (let. c) ; les conditions fixées aux art. 20 et 23 à
25 LEI sont remplies (let. d).

4.2.5 Les autorités compétentes bénéficient d'un large pouvoir d'appréciation. En raison de sa formulation potestative, les art. 18 et 19 LEI ne confèrent aucun droit à l'autorisation sollicitée (ATA/361/2020 du 16 avril 2020 ; ATA/1660/2019 du 12 novembre 2019, confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du
14 janvier 2020 consid. 3.1). De même, un employeur ne dispose d'aucun droit à engager un étranger en vue de l'exercice d'une activité lucrative en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2D_57/2015 du 21 septembre 2015 consid. 3 ; 2D_4/2015 du 23 janvier 2015 consid. 3 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C‑5184/2014 du 31 mars 2016 consid. 3).

4.2.6 Selon le ch. 4.3.1 des Directives du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM), domaine des étrangers, 2013, état au 1er novembre 2021 (ci‑après : directives LEI) – qui ne lient pas le juge, mais dont celui-ci peut tenir compte pour assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré et pourvu qu'elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/1660/2019 précité consid. 4c) – l'autorité doit apprécier le cas en tenant compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l'évolution économique durable et de la capacité de l'étranger concerné de s'intégrer.

4.2.7 S'agissant de l'implantation d'une entreprise, il est admis que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (directives LEI ch. 4.7.2.1).

4.2.8 La notion d'« intérêts économiques du pays » est formulée de façon ouverte. Elle concerne au premier chef le domaine du marché du travail. Il s'agit, d'une part, des intérêts de l'économie et de ceux des entreprises. D'autre part, la politique d'admission doit favoriser une immigration qui n'entraîne pas de problèmes de politique sociale, qui améliore la structure du marché du travail et qui vise à plus long terme l'équilibre de ce dernier (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, p. 3485 s. et 3536). En particulier, les intérêts économiques de la Suisse seront servis lorsque, dans un certain domaine d'activité, il existe une demande durable à laquelle la main-d'œuvre étrangère en cause est susceptible de répondre sur le long terme (arrêt du TAF C- 8717/2010 du 8 juillet 2011 consid. 5.1 ; ATA/1147/2018 du 30 octobre 2018 consid. 7c ; ATA/1018/2017 du 27 juin 2017 consid. 4c; Marc SPESCHA/ Antonia KERLAND/Peter BOLZLI, Handbuch zum Migrationsrecht, 2e éd., 2015, p. 173 et ss ; art. 23 al. 3 LEtr). L'art. 3 al. 1 LEI concrétise le terme en ce sens que les chances d'une intégration durable sur le marché du travail suisse et dans l'environnement social sont déterminantes (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 145 et les références citées). L'activité économique est dans l'intérêt économique du pays si l'étranger offre par là une prestation pour laquelle il existe une demande non négligeable et qui n'est pas déjà fournie en surabondance (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 146 et les références citées).

4.2.9 On considère que le marché suisse du travail tire durablement profit de l'implantation lorsque la nouvelle entreprise contribue à la diversification de l'économie régionale dans la branche concernée, obtient ou crée des places de travail pour la main-d'œuvre locale, procède à des investissements substantiels et génère de nouveaux mandats pour l'économie helvétique (arrêts du TAF C‑2485/2011 du 11 avril 2013 et C‑7286/2008 du 9 mai 2011).

4.2.10 Il convient de tenir compte en particulier de la situation sur le marché du travail, de l’évolution économique durable et de la capacité de l’étranger concerné à s’intégrer. Il ne s’agit pas de maintenir une infrastructure avec une main-d’œuvre peu qualifiée disposée à travailler pour de bas salaires, ni de soutenir des intérêts particuliers. Par ailleurs, les étrangers nouvellement entrés dans le pays ne doivent pas faire concurrence aux travailleurs en Suisse en provoquant, par leur disposition à accepter de moins bonnes conditions de rémunération et de travail, un dumping salarial et social (arrêt du TAF F-4226/2017 du 8 octobre 2019 consid. 4.5.1 ; ATA/1280/2015 du 1er décembre 2015 consid. 12 ; directives LEI, ch. 4.3.1).

4.2.11 L’autorisation doit également s’inscrire dans les limites du contingent fixé par le Conseil fédéral (art. 20 LEI), selon un nombre maximum fixé dans l’annexe 2 OASA. L’art. 20 al. 1 1ère phr. LEI prévoit plus particulièrement que le Conseil fédéral peut limiter le nombre d’autorisations de séjour initiales (art. 32 et 33 LEI) octroyées en vue de l’exercice d’une activité lucrative. Cette compétence se trouve mise en œuvre aux art. 19, 20 et 21 OASA. Plus particulièrement, l’art. 20 al. 1 OASA dispose que les cantons peuvent délivrer des autorisations pour des séjours en vue d’exercer une activité lucrative d’une durée supérieure à un an, dans les limites des nombres maximums fixés à l’annexe 2 ch. 1 let. a OASA (arrêt du TAF C-5420/2012 du 15 janvier 2014 consid. 7.1). Compte tenu du contingent restreint accordé aux cantons, les autorités du marché de l’emploi sont contraintes de se montrer restrictives dans l’appréciation des demandes dont elles sont saisies et ne peuvent retenir que celles qui traduisent un intérêt pour la collectivité.

4.2.12 Le principe de proportionnalité, garanti par l'art. 36 al. 3 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2).

4.3 En l’espèce, il ressort du business plan du 10 février 2020 produit par le recourant que l’activité de la société porte sur la vente des produits d’F______ à des acheteurs situés en Europe de l’Est. Les fournisseurs se trouvent en Asie. L’activité doit être favorisée par la réputation et le réseau de l’entreprise familiale D______ (ou D______) à Sotchi, laquelle est présentée comme sales representative en Russie.

L’OCIRT a considéré que C______ n’avait jamais atteint les objectifs qu’elle s’était fixés.

La recourante objecte qu’elle a atteint en 2021 un chiffre d’affaires double de celui qu’elle avait planifié et réalisé un bénéfice. Cet élément n’est toutefois pas déterminant, dès lors que c’était la promesse de création d’emplois qui avait pour l’essentiel conditionné l’octroi du premier permis L le 16 juillet 2020 puis son renouvellement dès le 2 juillet 2021, dans la perspective de la délivrance future d’un permis B.

Le business plan du 10 février 2020 prévoyait l’engagement d’un sales officer au 3e trimestre 2020, puis d’un operations officer. Ces objectifs n’ont pas été tenus puisque le recourant n’a produit que le contrat de travail par lequel C______ a finalement engagé E______ dès le 31 janvier 2023 en qualité de sales manager pour un salaire annuel brut de CHF 96’000.-.

Le compte d’exploitation pour 2021, soit le dernier exercice documenté, montre que les charges sont composées des coûts d’achat des marchandises (CHF 4'811'635.42.-), puis du salaire du recourant (CHF 109'505.05), des intérêts des capitaux étrangers (CHF 77'446.-) et des pertes de change (CHF 41'204.-). Les office expenses, qu’ils résultent d’un bail ou de l’utilisation d’espaces partagés (coworking), ne représentent que CHF 2'962.-, soit un montant singulièrement modeste (ATA/959/2023 du 5 septembre 2023 consid. 6).

Par comparaison, le salaire de E______ correspond environ au double du résultat d’exploitation net avant impôts de CHF 48'056.- de 2021. La comptabilité montre ainsi que le chiffre d’affaires brut de 2021, de CHF 5'105'376.‑, quelque important qu’il ait pu être par comparaison notamment avec l’exercice précédent, ne permettait pas l’engagement de nouveaux collaborateurs tel que planifié.

Le recourant fait valoir que la crise COVID et la guerre en Ukraine auraient ralenti ses activités, et notamment l’embauche de nouveaux collaborateurs. Cet argument tombe à faux. La comptabilité produite pour l’exercice 2021 ainsi que les explications et les pièces produits par la suite dans la présente procédure pour établir le développement de l’activité de C______ dans de nouveaux pays et avec de nouveaux partenaires tendent plutôt à établir le contraire, soit que l’activité s’est développée, comme l’a relevé le TAPI.

Le recourant fait valoir par ailleurs l’effet des sanctions contre les banques russes sur l’industrie helvétique en plus des blocages logistiques liés aux commandes de pièces, mais il ne soutient pas qu’il aurait une activité industrielle en Suisse ni ne démontre que la marchandise que commercialise C______ et qui provient de Chine subirait l’effet des sanctions ou du manque de pièces détachées.

Finalement, le recourant a, certes, produit des contrats et évoqué des volumes d’affaires en progression, mais n’a fourni ni chiffres ni pièces qui montreraient que le modèle économique de sa société permettrait désormais d’engager plusieurs collaborateurs, ni même d’ailleurs que ce modèle nécessiterait un développement de la force de travail en Suisse.

Quoi qu’il en soit, même s’il engageait un second collaborateur avec l’aide de l’OCE, comme il l’a annoncé, la création de deux emplois ne pourrait être considérée comme significative au sens de la loi.

Enfin, l’argument selon lequel le recourant hésiterait à embaucher en raison de la précarité de son statut ne peut être partagé, dès lors qu’il ne disposait déjà que de permis L provisoires valables un an lorsqu’il s’est engagé à embaucher et que, quoi qu’il en soit, il met aujourd’hui en avant le développement en cours des affaires de sa société.

C’est donc sans excès ni abus de son pouvoir d’appréciation que l’OCIRT a conclu que les objectifs en terme de développement, et notamment de création de places travail, n’étaient pas remplis.

La même analyse peut être faite à propos de la condition des investissements substantiels et des retombées positives pour l’économie suisse.

C______ possède un capital social de CHF 100'000.- et son bilan présente des capitaux étrangers passés de CHF 885'515.- en 2020 à CHF 3'777'667.- en 2021. En 2021, les intérêts créanciers représentent CHF 77'446.-, soit 2 % des fonds étrangers, dont le recourant ne soutient pas qu’ils auraient été prêtés par la banque de C______ en Suisse. Un seul poste de travail a été créé en quatre ans d’activité. Le recourant ne soutient pas qu’il louerait des bureaux ni effectuerait d’autres dépenses significatives ayant une retombée spécifique sur l’économie suisse. Il ne démontre pas que les services de la fiduciaire, des avocats et de la banque auxquels C______ recourt dépasseraient une ampleur usuelle ou auraient un impact significatif sur l’économie locale.

Ainsi, la conclusion de l’OCIRT selon laquelle l’activité effective de C______ ne présente pas les retombées annoncées et pouvant être attendues est conforme à la loi et ne souffre aucune critique.

Le TAPI a enfin retenu que le recourant n’avait pas démontré en quoi l’activité de négoce de sa société revêtirait une originalité particulière dans le paysage économique genevois et contribuerait à sa diversification.

Or, mis à part mettre en avant ses « beaux objectifs sur la place économique genevoise », le recourant ne démontre pas en quoi l’activité de C______, qui porte sur le négoce en général, serait originale ou répondrait à un besoin non satisfait pour l’économie genevoise.

Force est ainsi de constater avec l’OCIRT que l’activité ne remplit pas la condition de l’originalité particulière et de la diversification.

Le recourant se plaint encore de la violation du principe de proportionnalité.

Il perd de vue qu’il n’a pas de droit à l’octroi d’un permis B avec activité lucrative et que si les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies, seul le refus de la délivrance peut être prononcé.

Les autres arguments qu’il fait valoir, soit l’absence de menace pour l’ordre juridique suisse, d’antécédents pénaux, de poursuites pour dettes et de dépendance à l’aide sociale, comme la durée de son séjour en Suisse – laquelle s’explique d’ailleurs par ses permis d’étudiant successifs – ne lui sont d’aucun secours.

En effet, dans la mesure où les conditions des art. 19 ss LEI devaient être remplies de manière cumulative, il n’y a pas lieu d'analyser plus en avant si les autres conditions à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'exercer une activité lucrative indépendante sont remplies (arrêt du TAF F_968/2019 du 16 août 2021 et les références citées), ni l’intégration du recourant.

Le principe de proportionnalité n’a ainsi pas été violé.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 31 août 2023 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juin 2023 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. de Lausanne 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Vadim NEGRESCU, avocat du recourant, à l’office cantonal de l'inspection et des relations du travail, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

la greffière :

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.