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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3942/2018

ATA/1289/2019 du 27.08.2019 sur JTAPI/5/2019 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.10.2019, rendu le 11.10.2019, REJETE, 2C_841/2019
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3942/2018-PE ATA/1289/2019

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 août 2019

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Samir Djaziri, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2019 (JTAPI/5/2019)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1986, est ressortissant égyptien.

2) Le 15 septembre 2014, il a épousé au Caire Madame B______, de nationalité suisse.

3) Arrivé en Suisse le 15 février 2015, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial, dont la validité a été régulièrement prolongée, la dernière fois jusqu'au 14 février 2018.

4) Par pli reçu le 24 août 2017, Mme B______ a informé l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) que son époux avait quitté le domicile conjugal, notamment en raison de violence domestique et d'insultes, motifs pour lesquels elle avait déposé une main courante à la police le 16 juin 2017.

5) Par courriel du 29 septembre 2017, Mme B______ a indiqué à l'OCPM avoir repris la vie commune avec son époux.

6) Par courriel du 24 janvier 2018, Mme B______ a informé l'OCPM que son époux n'était plus domicilié chez elle depuis quelques jours et qu'elle ignorait où il se trouvait. La tentative de reprise de vie commune avait échoué et ce dernier lui avait avoué s'être marié uniquement pour bénéficier d'un permis de séjour.

7) À teneur de la déclaration de fin des rapports de service versée au dossier, M. A______ ne travaille plus pour C______ en qualité d'aide de cuisine depuis le 30 avril 2018.

8) Par pli du 31 mai 2018, M. A______ a requis auprès de l'OCPM le renouvellement de son titre de séjour. Sa relation conjugale s'était terminée en raison de la jalousie de son épouse. Il souhaitait cependant travailler, vivre et parfaire sa formation à Genève.

9) Par jugement du 24 juillet 2018, le Tribunal civil de première instance (ci-après : le TPI) a autorisé les époux à vivre séparés et a attribué le logement familial à Mme B______.

Il ressort des déclarations de Mme B______ lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 24 juillet 2018 devant le TPI que son époux avait quitté le logement conjugal le 20 août 2017.

10) Par courrier du 20 août 2018, Mme B______ a communiqué à l'OCPM divers renseignements relatifs à M. A______ ainsi que plusieurs documents.

11) Par décision du 11 octobre 2018, l'OCPM a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A______ et a prononcé son renvoi, un délai au 11 janvier 2019 lui étant imparti pour quitter la Suisse, motif pris du fait que son union conjugale avait duré moins de trois ans et qu'aucune raison personnelle majeure ne justifiait la poursuite de son séjour en Suisse.

12) Par acte du 10 novembre 2018, M. A______ a interjeté recours contre ladite décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI).

Contrairement aux allégations de son épouse, il n'avait pas quitté le domicile conjugal le 16 juin 2017 ni le 24 janvier 2018. Il ne faisait plus ménage commun avec son épouse depuis le 20 août 2017, date à laquelle cette dernière lui avait interdit de revenir dans leur appartement, après l'avoir vu en compagnie d'une femme sur un banc public. Son épouse avait tenté de salir sa réputation auprès de son employeur et de sa famille. Démuni de titre de séjour et donc d'emploi stable, il n'était pas en mesure de s'acquitter d'une dette d'environ CHF 20'000.- relative à deux crédits contractés par son épouse. Actuellement employé temporaire à temps partiel par D______, il percevait un salaire minimum.

Des échanges de messages avec son épouse étaient produits.

13) L'OCPM a conclu au rejet du recours.

14) Par jugement du 4 janvier 2019, le TAPI a rejeté le recours.

Les époux n'avaient pas partagé de vie commune pendant trois ans.

Actuellement âgé de 32 ans, il était arrivé en Suisse le 15 février 2015. Il avait donc passé à ce jour un peu moins de trois ans en Suisse, ce qui constituait une durée qui ne pouvait être qualifiée de longue, étant précisé que le motif pour lequel il s'était vu délivrer une autorisation de séjour, soit son union conjugale avec Mme B______, avait pris fin au plus tard le 24 janvier 2018.

Le fait qu'il ait vécu plusieurs années en Suisse, qu'il n'ait pas fait l'objet de condamnation pénale, qu'il y ait été intégré sur le marché de l'emploi à une certaine époque et qu'il n'ait pas bénéficié de l'aide sociale ne suffisait pas à constituer un cas d'extrême gravité. Il ne ressortait notamment pas des éléments au dossier qu'il ait acquis sur le territoire helvétique des connaissances ou des qualifications si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre à profit dans son pays d'origine.

Il avait vécu en Égypte jusqu'à l'âge de 29 ans, de sorte qu'il y avait passé la plus grande partie de sa vie, notamment son enfance et son adolescence, périodes décisives pour la formation de la personnalité, ainsi que le début de sa vie d'adulte. Il convenait donc de retenir que l'intéressé avait conservé des attaches avec son pays.

Il n'apparaissait pas qu'il avait noué avec la Suisse une relation si étroite qu'il ne pouvait être exigé de lui qu'il retourne vivre dans son pays d'origine. Quant à ses relations privées, il ne saurait invoquer son droit au respect de sa vie privée et familiale s'agissant de Mme B______, le TPI ayant autorisé les époux à vivre séparés par jugement du 24 juillet 2018 et aucun élément au dossier ne laissant à penser à une éventuelle réconciliation.

Aucun élément du dossier ne démontrait que la réintégration sociale de l'intéressé dans son pays d'origine serait fortement compromise.

C'était à juste titre que l'OCPM avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M. A______ et prononcé son renvoi dès lors qu'il ne ressortait pas du dossier que l'exécution de celui-ci en Égypte ne serait pas possible, pas licite ou qu'il ne pourrait être raisonnablement exigé.

15) Par acte du 11 février 2019, M. A______ a interjeté recours contre ce jugement auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il concluait à l'annulation du jugement querellé.

La durée de trois ans avait été « quasiment respectée » dans la mesure où l'union conjugale avait duré en Suisse du 15 février 2015 à fin janvier 2018. Il convenait de tenir compte de la période durant laquelle le recourant était marié avec Mme B______ mais vivait au Caire, soit du 15 septembre 2014 au 15 février 2015, ou à tout le moins les quelques semaines durant lesquelles son épouse était venue lui rendre visite. Le délai étant respecté, restait à examiner si l'intégration du recourant en Suisse était réussie. Or, tel était le cas, l'intéressé résidant en Suisse depuis près de quatre ans, y étant parfaitement intégré, parlant couramment le français, disposant d'une activité lucrative et présentant une moralité irréprochable. Un renvoi dans son pays d'origine serait un déracinement.

Il produisait un certificat de travail intermédiaire du 17 janvier 2019 de la société D______, société active dans le placement de personnel stable et temporaire pour l'hôtellerie et la restauration. La société certifiait que le recourant travaillait à son service en qualité d'employé polyvalent depuis le 6 juillet 2018 et s'engageait régulièrement auprès de ses clients. Au bénéfice d'un caractère agréable et positif, M. A______ assumait avec succès les tâches confiées. La société confirmait avec plaisir sa satisfaction à lui confier des missions temporaires.

16) L'OCPM a conclu au rejet du recours. Le mariage avait été célébré à l'étranger le 15 septembre 2014. La cohabitation des époux avait débuté le 15 février 2015, date d'arrivée du recourant en Suisse. La vie conjugale avait duré du 15 février 2015 au 31 janvier 2018, soit moins de trois ans.

17) Après avoir sollicité une prolongation du délai pour répliquer, le recourant y a renoncé.

18) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit du jugement du TAPI, lequel confirme la décision de l'autorité intimée refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l'exécution de cette mesure.

3) Le 1er janvier 2019, est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI - RS 142.20). En l'absence de dispositions transitoires, la règle générale selon laquelle s'appliquent aux faits dont les conséquences juridiques sont en cause, les normes en vigueur au moment où lesdits faits se sont produits (ATA/847/2018 du 21 août 2018 consid. 3c et les références citées ; ATA/1052/2017 du 4 juillet 2017 consid. 4), prévaut.

Les faits de la présente cause s'étant intégralement déroulés avant le 1er janvier 2019, ils sont soumis aux dispositions de la LEI dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018.

4) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour l'Égypte.

5) a. Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI). Cette disposition requiert non seulement le mariage des époux, mais aussi leur ménage commun (ATF 136 II 113 consid. 3.2).

b. Après dissolution de la famille, le droit du conjoint d'un ressortissant suisse à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42 LEI subsiste si l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b ; art. 50 al. 1 LEI).

L'art. 50 LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne trouve application qu'en cas d'échec définitif de la communauté conjugale (ATF 140 II 345 consid. 4 ; 140 II 129 consid. 3.5).

c. La limite légale de trois ans présente un caractère absolu, quand bien même la fin de la vie conjugale serait intervenue quelques jours ou semaines seulement avant l'expiration du délai (ATF 137 II 345 consid. 3.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 ; ATA/792/2019 du 16 avril 2019 ; ATA/1211/2017 du 22 août 2017 consid. 7b). Elle se calcule en fonction de la durée pendant laquelle les époux ont fait ménage commun en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1111/2015 précité consid. 4.1), soit depuis la date du mariage, à condition que la cohabitation ait lieu en Suisse, jusqu'à ce que les époux cessent d'habiter sous le même toit ; la cohabitation des intéressés avant leur mariage ne peut être prise en compte dans la durée de l'union conjugale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_195/2010 du 23 juin 2010 consid. 5.1 ; ATA/1211/2017 précité consid. 7b).

La notion d'union conjugale de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2018, ne se confond pas avec celle du mariage. Alors que celui-ci peut n'être plus que formel, l'union conjugale implique une vie conjugale effective, sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 49 LEI (ATF 137 II 345 consid. 3.1.2 ; 136 II 113 consid. 3.2). C'est donc la date de la fin de la communauté conjugale qui est déterminante pour calculer si la relation a duré trois ans, et non le moment où le divorce est prononcé (Cesla AMARELLE/ Nathalie CHRISTEN in Code annoté du droit de la migration, 2017, Vol II : LEI, ad. art. 50 p. 466 n. 10).

Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêt du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 4a).

d. En l'espèce, les époux se sont mariés le 15 septembre 2014 en Égypte. Le recourant est venu en Suisse le 15 février 2015. Conformément à la jurisprudence précitée, le délai de trois ans ne commence à courir que dès cette date.

Dans son recours au TAPI, l'intéressé avait déclaré ne pas avoir repris la vie commune avec son épouse depuis le 20 août 2017. Devant la chambre de céans, le recourant ne conteste plus que la condition de l'union conjugale de trois ans n'est pas remplie, indiquant que la durée a été « quasiment respectée ». C'est toutefois à tort qu'il souhaite voir incluses les visites en Égypte de son épouse entre le 15 septembre 2014 et le 15 février 2015, la cohabitation devant avoir lieu en Suisse (ATF 136 II 113 consid. 3.3.5).

Au vu du texte légal et de la jurisprudence précitée, la première condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit l'existence d'une vie commune d'au moins trois ans, n'est pas réalisée. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner la question de la réussite de l'intégration, les deux conditions étant cumulatives.

6) a. Le droit au renouvellement de l'autorisation de séjour délivrée en vertu des art. 42 et 43 LEI subsiste si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. b LEI et 77 al. 1 let. b OASA).

b. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité (ATF 137 II 1 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_500/2014 du 18 juillet 2014 consid. 7.1 ; 2C_165/2014 du 18 juillet 2014 consid. 3.1 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.3).

L'énumération des cas de l'art. 50 al. 2 OASA n'est pas exhaustive et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation fondée sur des motifs humanitaires (ATF 136 II 1 consid. 5.3). Un cas de rigueur survenant après la rupture de la communauté conjugale doit toutefois s'apprécier au vu de l'ensemble des circonstances particulières et présenter une intensité significative quant aux conséquences qu'un renvoi pourrait engendrer sur la vie privée et familiale de l'étranger (arrêts du Tribunal fédéral 2C_275/2013 du 1er août 2013 consid 3.1 ; 2C_781/2010 du 16 février 2011 consid. 2.2).

L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI vise à régler les situations qui échappent aux dispositions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, soit parce que le séjour en Suisse durant le mariage n'a pas duré trois ans ou parce que l'intégration n'est pas suffisamment accomplie ou encore parce que ces deux aspects font défaut mais que - eu égard à l'ensemble des circonstances - l'étranger se trouve dans un cas de rigueur après la dissolution de la famille (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 4.1). À cet égard, c'est la situation personnelle de l'intéressé qui est décisive et non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive. Il s'agit par conséquent uniquement de décider du contenu de la notion juridique indéterminée « raisons personnelles majeures » et de l'appliquer au cas d'espèce, en gardant à l'esprit que l'art. 50 al. 1 let. b LEI confère un droit à la poursuite du séjour en Suisse, contrairement à l'art. 30 al. 1 let. b LEI (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 ; 137 II 1 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_220/2014 précité consid. 2.3).

c. D'après le message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEI, l'art. 50 al. 1 let. b LEI exige que des motifs personnels graves imposent la poursuite du séjour en Suisse. Il en va ainsi lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du mariage
(FF 2002 II 3469 p. 3510 ss). L'admission d'un cas de rigueur personnelle survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose donc que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 137 I 1 consid. 4.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1 à 3.2.3).

7) Lors de l'examen des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, les critères énumérés à l'art. 31 al. 1 OASA peuvent entrer en ligne de compte, même si, considérés individuellement, ils ne sauraient fonder un cas individuel d'une extrême gravité (ATF 137 II 345 consid. 3.2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_822/2013 du 25 janvier 2014 consid. 5.2).

À teneur de l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (let. b), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g).

8) En l'espèce, le recourant se trouve en Suisse depuis février 2015. Son autorisation de séjour a pris fin le 14 février 2018. Il ne bénéficie pas d'une intégration professionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence, quand bien même il occupe un emploi d'employé polyvalent dans les métiers de la restauration et de l'hôtellerie et perçoit un salaire mensuel dont le montant n'est pas précisé dans le dossier. Il indique maîtriser la langue française et avoir un comportement irréprochable. Ceci ne suffit toutefois pas à constituer une intégration sociale exceptionnelle au sens de la jurisprudence qui exige que l'intégration sociale soit particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, l'intéressé possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'il ne pourrait les mettre en oeuvre dans son pays d'origine (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; ATA/1130/2017 du 2 août 2017).

S'agissant de la réintégration sociale dans le pays d'origine, l'art. 50 al. 2 LEI exige qu'elle semble fortement compromise. La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Or, le recourant a vécu en Égypte jusqu'à ses 29 ans. Il y a passé toute son enfance et son adolescence, et le début de sa vie d'adulte. Il pourra y mettre à profit les connaissances acquises en Suisse sur le plan professionnel et linguistique.

En conséquence, le recourant ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de son autorisation au motif de raisons personnelles majeures.

9) Pour le surplus, il est uniquement allégué qu'un renvoi serait un déracinement. Il n'est pas démontré que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou ne serait pas raisonnablement exigible.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 février 2019 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 4 janvier 2019 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir Djaziri, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Krauskopf, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Poinsot

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

...

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

...

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l'entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l'admission provisoire,

4. l'expulsion fondée sur l'art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d'admission,

6. la prolongation d'une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d'emploi du titulaire d'une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d'asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l'objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

...

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l'acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

...

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l'objet d'aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l'autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.