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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1018/2024

ATA/528/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/316/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1018/2024-MC ATA/528/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 avril 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 avril 2024 (JTAPI/316/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1997, ressortissant nigérian, démuni de document d'identité, vit en France, où il a déposé une demande d’asile.

b. Il a été condamné :

-          le 5 février 2022, par le Ministère public du canton de Genève (ci-après : MP), pour séjour illégal (art. 115 al.1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 LEI - RS 142.20), à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à CHF 10.-, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d'épreuve de 3 ans ;

-          le 4 juillet 2022, par le Tribunal de police de Genève (ci-après : TP), pour délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121 ; art. 19 al. 1 let. c et d) ainsi qu’entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), à une peine pécuniaire de 60 jours‑amende à CHF 10.-, avec sursis à l'exécution de la peine et délai d’épreuve de 3 ans ;

-          le 8 septembre 2023, par le TP, pour violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0), empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP), consommation de stupéfiants (art. 19a ch. 1 LStup) ainsi qu’entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b LEI), à une peine pécuniaire de 70 jours-amende à CHF 10.-, et à une amende de CHF 10.- ;

-          le 23 mars 2024, par le MP, à une peine privative de liberté de 90 jours et à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.-, pour infractions aux art. 115 LEI et 19 al. 1 let. c LStup (trafic de cocaïne et d'ecstasy) et empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Il ressort du rapport de police que, le 21 mars 2024 vers 22 heures, le recourant et un tiers s’étaient installés à la hauteur du passage sis à la rue de la Coulouvrenière n° 29 à Genève. Les agents avaient vu l’intéressé dissimuler un petit sachet à proximité du lieu où il se trouvait, effectuer deux transactions avec deux inconnus, non identifiés.

-          Le sachet avait été récupéré par les forces de l’ordre et contenait trois pilules d’ecstasy. L’intéressé avait pris la fuite lorsque les agents de police avaient souhaité l’interpeller.

c. Le 23 mars 2024 à 11h00, le commissaire de police a prononcé une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée (interdiction d'accès à l’ensemble du territoire genevois) pour une durée de douze mois à l'encontre de A______.

d. Le 29 mars 2024, A______ a été interpellé à Genève.

Par ordonnance pénale du 30 mars 2024, le MP l’a reconnu coupable d’une violation de l’interdiction de pénétrer dans le canton de Genève prononcée à son encontre le 23 mars 2024.

e. Entendu le 9 avril 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) dans le cadre de son opposition à la mesure précitée du 23 mars 2024, A______ a expliqué vivre à B______ chez son amie, nigériane, qui subvenait à ses besoins. Il n'avait pas de travail. Sa famille vivait en Afrique. Il n'avait ni ami ni famille à Genève où il se rendait parfois, principalement pour faire la fête. Il n’avait pas commis le crime dont on l’accusait, raison de son opposition. Il avait été arrêté lorsqu'il se rendait à une soirée à l'Usine avec deux autres personnes. Il n'avait pas de drogue sur lui. On les avait accusés, à tort, de vendre de l'ecstasy. La police n’avait aucune preuve qu'il se livrait à un trafic de cette substance.

f. Par jugement du 10 avril 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Le recourant n’était pas au bénéfice d'une autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il était dépourvu de documents d’identité, n’avait pas de ressources, ni lieu de résidence et attaches à Genève. Il avait été condamné par le TP pour trafic de drogue et consommation de stupéfiants. Une procédure, notamment pour trafic de cocaïne, était en cours à son encontre auprès du MP. S’agissant des événements du 21 mars 2024, contestés par l’intéressé, il existait des indices sérieux et concrets que ce dernier se soit livré à un trafic d’ecstasy eu égard aux constatations policières et aux pilules d’ecstasy retrouvées dans le sachet dont il s’était débarrassé. Au vu de ces éléments et du retour à Genève de l’intéressé au mépris de l’interdiction qui lui avait été faite le 23 mars 2024, il apparaissait qu’il s’installait durablement dans la délinquance. Les conditions d'une mesure d'interdiction de pénétrer dans une région déterminée étaient donc remplies.

En l’absence d’attaches et de domicile dans le canton de Genève, l’intéressé n’avait aucun intérêt privé à pouvoir s’y rendre. Au regard des circonstances et vu les agissements délictueux de l’intéressé qui occupait régulièrement les services de police depuis 2022, la durée de la mesure fixée à douze mois par le commissaire de police, dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, apparaissait proportionnée.

B. a. Par acte du 22 avril 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et à celle de la décision du 23 mars 2024. Il espérait voir sa situation administrative rapidement régularisée. Il avait formé opposition à l’ordonnance pénale du MP du 23 mars 2024. Il n’était pas possible de retenir que l’acheteur l’ait identifié le 21 mars 2024, les faits s’étant déroulés un vendredi soir, dans un lieu de passage, aux alentours de 22 heures : le « procès‑verbal manuscrit de l’acheteur » manquait à la procédure et il n’avait pas encore eu l’occasion d’être confronté aux policiers concernés. Il avait en conséquence très probablement fait l’objet d’une erreur sur sa personne. Aucune drogue n’avait d’ailleurs été retrouvée sur lui.

Sa participation à un trafic de stupéfiants n’était pas établie. Il n’existait aucune infraction qui troublerait suffisamment l’ordre public et qui justifierait le prononcé de la mesure querellée. Ses antécédents n’étaient pas suffisants pour retenir un hypothétique trouble à l’ordre public et n’avaient, au moment de ses précédentes arrestations, pas impliqué une interdiction territoriale.

Subsidiairement, une période de six mois suffisait. Dans le cas d’une personne de nationalité roumaine, condamnée pour plusieurs infractions dont notamment des vols, soit des crimes au sens du CP, la chambre administrative avait confirmé une interdiction de territoire pour une durée de neuf mois. Or, les faits qui lui étaient reprochés étaient manifestement d’une gravité moindre. En outre, une procédure d’asile était en cours, impliquant qu’il pourrait rapidement voir sa situation administrative régularisée.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Il ressortait du rapport d’arrestation du 22 mars 2024 que le recourant et son complice n’avaient jamais été perdus de vue par les agents qui surveillaient, ce qui excluait catégoriquement tout risque de confusion sur la personne.

c. Dans sa réplique, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 23 avril 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Est litigieuse l’interdiction de pénétrer dans tout le territoire cantonal pendant douze mois.

3.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LEI, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger de ne pas pénétrer dans une région déterminée notamment lorsque l'étranger est frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion entrée en force et que des éléments concrets font redouter qu'il ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (let. b). L’assignation à un territoire ou l’interdiction de pénétrer un territoire peut également être prononcée lorsque l’étranger n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, d’une autorisation de séjour ou d’une autorisation d’établissement et trouble ou menace la sécurité et l’ordre publics ; cette mesure vise notamment à lutter contre le trafic illégal de stupéfiants (let. a).

3.2 La mesure d'interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé vise en particulier à combattre le trafic de stupéfiants ainsi qu'à maintenir les requérants d'asile éloignés des scènes de la drogue (arrêts du Tribunal fédéral 6B_808/2011 du 24 mai 2012 consid. 1.2 ; 2C_437/2009 du 27 octobre 2009 consid. 2.1).

Ainsi, le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une mesure prise en application de l'art. 74 al. 1 let. a LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_762/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.2) ; de tels soupçons peuvent découler du seul fait de la possession de stupéfiants destinés à sa propre consommation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_123/2021 précité consid. 3.1 et l'arrêt cité). De plus, même si la simple présence en des lieux où se pratique le commerce de la drogue ne suffit pas à fonder un soupçon de menace à l'ordre et à la sécurité publics, tel est le cas lorsque la personne concernée est en contacts répétés avec le milieu de la drogue (arrêt du Tribunal fédéral 2C_437/2009 précité consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a du reste confirmé une telle mesure visant un recourant qui avait essentiellement été condamné pour de simples contraventions à la LStup (arrêt du Tribunal fédéral 6B_808/2011 précité).

3.3 Une mesure basée sur l’art. 74 al. 1 let. a LEI ne présuppose pas une condamnation pénale de l’intéressé (arrêts du Tribunal fédéral 2C_884/2020 précité consid. 3.3 ; 2C_123/2021 du 5 mars 2021).

3.4 La mesure doit en outre respecter le principe de la proportionnalité. Tel que garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), il exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 140 I 218 consid. 6.7.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 169 consid. 5.6 et les références citées).

3.5 En l’espèce, le recourant ne possède aucun titre de séjour en Suisse, ce qui n’est pas contesté.

L’intéressé conteste troubler ou menacer la sécurité et l'ordre publics. Selon le recourant, l’autorité intimée ne pouvait pas se fonder sur les faits ayant donné lieu à l’ordonnance pénale du 23 mars 2024, à laquelle il a formé opposition, pour retenir qu’il s’adonnait à un trafic de stupéfiants. Avec ce raisonnement, le recourant perd toutefois de vue que le simple soupçon qu'un étranger puisse commettre des infractions dans le milieu de la drogue justifie une interdiction de pénétrer. Or, il ressort du dossier qu’au moment où la mesure d’interdiction de pénétrer a été prononcée, le recourant avait déjà été condamné à deux reprises pour infractions à la loi sur les stupéfiants, soit par jugements du TP des 4 juillet 2022 et 8 septembre 2023. Une autre procédure est par ailleurs en cours devant le MP pour trafic de cocaïne et empêchement d’accomplir un acte officiel.

S’agissant des faits, contestés, du 21 mars 2024, il ressort du rapport de police que les agents ont vu l’intéressé dissimuler un petit sachet à proximité du lieu où il se trouvait et effectuer deux transactions avec deux inconnus, non identifiés. Le sachet, récupéré par les forces de l’ordre, contenait trois pilules d’ecstasy. Le recourant a certes contesté les éléments de fait retenus à l’origine de l’ordonnance pénale du 23 mars 2024 le condamnant pour trafic de cocaïne et d’ecstasy et empêchement d’accomplir un acte officiel. Il n’en demeure pas moins que sa seule présence sur les lieux, cumulée aux précédentes condamnations à la LStup, suffisent à faire peser sur lui d’importants soupçons quant à son implication dans un trafic de stupéfiants, même si la condamnation n’est pas définitive. La comparaison que tente le recourant avec le cas de la personne roumaine, condamnée pour des vols n’est que peu pertinente, au vu des infractions, différentes, commises par le recourant de surcroît en lien avec une drogue qualifiée de « dure » car susceptible de mettre gravement en danger la santé et l’intégrité physique de ses consommateurs.

L’absence d’un « procès-verbal manuscrit de l’acheteur » concerné par les faits du 21 mars 2024, ainsi que l’absence d’une confrontation du recourant avec les policiers est sans pertinence pour la présente cause.

Au vu de ces éléments, le soupçon existe qu'il puisse à l'avenir commettre des infractions du type de celles pour laquelle il est actuellement mis en cause.

Les conditions pour le prononcé d’une mesure d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée sont donc réunies.

4.             Le recourant conteste la durée de la mesure.

4.1 L'art. 74 LEI ne précise ni la durée ni l'étendue de la mesure. Selon le Tribunal fédéral, celle-ci doit dans tous les cas répondre au principe de proportionnalité, soit être adéquate au but visé et rester dans un rapport raisonnable avec celui-ci (ATF 142 II 1 consid. 2.3).

La mesure doit être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés. Il faut en outre qu'il existe un rapport raisonnable entre les effets de la mesure sur la situation de la personne visée et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 137 I 167 consid. 3.6 ; 136 I 197 consid. 4.4.4). En particulier, la délimitation géographique et la durée de la mesure doivent être prises en considération en fonction du but poursuivi.

4.2 Elle ne peut donc pas être ordonnée pour une durée indéterminée (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4.1). Des durées inférieures à six mois ne sont guère efficaces (arrêt du Tribunal fédéral 2C_197/2013 précité consid. 4.2) ; des mesures d'une durée d'une année (arrêt du Tribunal fédéral 2C_330/2015 du 26 novembre 2015 consid. 3.2), voire de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_828/2017 du 14 juin 2018 consid. 4.5) ont été admises.

La chambre de céans a déjà plusieurs fois confirmé une interdiction territoriale de douze mois dans le canton de Genève, y compris à l’encontre d’une personne sans antécédents, interpellée et condamnée par le Ministère public pour avoir vendu une boulette de cocaïne, l’intéressé n’ayant aucune ressource financière ni aucun intérêt à venir dans le canton (ATA/1316/2022 du 29 décembre 2022 ; ATA/655/2021 du 23 juin 2021 ; ATA/802/2019 du 17 avril 2019).

4.3 L'interdiction de pénétrer peut s'appliquer à l'entier du territoire d'un canton (arrêts du Tribunal fédéral 2C_231/2007 du 13 novembre 2007 ; 2A.253/2006 du 12 mai 2006), même si la doctrine relève que le prononcé d'une telle mesure peut paraître problématique au regard du but assigné à celle-ci (Tarkan GÖKSU, in Martina CARONI/Thomas GÄCHTER/Daniela TURNHERR [éd.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, p. 725 n. 7). La portée de l'art. 6 al. 3 LaLEtr, qui se réfère à cette disposition et en reprend les termes, ne peut être interprétée de manière plus restrictive. C'est en réalité lors de l'examen du respect par la mesure du principe de la proportionnalité que la question de l'étendue de la zone géographique à laquelle elle s'applique doit être examinée.

En matière d'interdiction de pénétrer sur une partie du territoire, le périmètre d'interdiction doit être déterminé de manière à ce que les contacts sociaux et l'accomplissement d'affaires urgentes puissent rester possibles (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1044/2012 du 5 novembre 2012 consid. 3.3 ; 2A.514/2006 du 23 janvier 2007 consid. 3.3.1 ; 2A.583/2000 du 6 avril 2001 consid. 3c ; ATA/748/2018 du 18 juillet 2018 consid. 4b).

4.4 En l’occurrence, le recourant a admis qu’il habitait en France où il avait déposé une demande d’asile. Il ne dispose d’aucun lieu de vie ni d’aucune attache en Suisse. L’intéressé a indiqué n’y avoir « ni amis, ni famille » et venir « surtout pour faire la fête ». Il a confirmé ne pas avoir de travail. Il allègue par contre de liens en France, où il réside avec son amie, laquelle pourvoit à son entretien.

La durée de la mesure de douze mois se justifie au regard de la nature de l’infraction dont le recourant est soupçonné, ses condamnations en juillet 2022 et septembre 2023, sa présence sur un lieu où le trafic de stupéfiants a notoirement lieu et les circonstances de son interpellation du 21 mars 2024. Il n’a aucun emploi, ni titre de séjour en Suisse, ni de lien avéré avec ce pays. Au vu de ces circonstances, la durée de douze mois sur l’ensemble du canton paraît apte et nécessaire pour protéger l'ordre et la sécurité publics dans le canton de Genève du risque de nouvelles commissions d’infractions sur le territoire cantonal par le recourant. Il n’y a donc aucun motif pour réduire la durée de ladite mesure.

Pour le surplus, le périmètre n’est pas contesté et est conforme au droit, le recourant ne mentionnant aucun élément particulier pour un lieu précis dont il serait privé d’accès.

Il découle de ce qui précède que le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté.

5.             La procédure étant gratuite (art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument de procédure ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 avril 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. RODRIGUEZ ELLWANGER

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :