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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4086/2018

ATA/376/2022 du 05.04.2022 sur JTAPI/673/2019 ( LCI ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4086/2018-LCI ATA/376/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 avril 2022

3ème section

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______, Madame et Monsieur B______, Madame C______, Madame D______, Madame et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______, Monsieur G______, Madame  et Monsieur H______
représentés par Me Guillaume Rychner, avocat

contre

I______ ET J______
représentées par Me Patrick Blaser, avocat

et

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 juillet 2019 (JTAPI/673/2019)


EN FAIT

1) Le 19 octobre 2018, le département du territoire (ci-après : le département) a délivré à la société J______, agissant pour le compte de la société I______, l'autorisation, assortie de diverses conditions, de construire, sur la parcelle n° 2'054 de la commune de K______, deux habitats groupés d'un total de seize logements, avec parking souterrain de vingt-trois places.

2) Par jugement du 17 juillet 2019, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a rejeté le recours interjeté le 19 novembre 2018 par Madame et Monsieur A______, Madame et Monsieur B______, Madame C______, Madame D______, Madame et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______, Monsieur G______, Madame et Monsieur H______ (ci-après : les consorts) contre la décision du département du 19 octobre 2018. Il a mis à la charge de ces derniers, pris conjointement et solidairement, un émolument de CHF 900.- et les a condamnés, conjointement et solidairement, à verser à I______ et J______ une indemnité de procédure totale de CHF 1'200.-.

3) Par arrêt du 7 mai 2020, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) a rejeté le recours interjeté le 16 septembre 2019 par les consorts contre le jugement du TAPI précité et mis un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire des consorts qu'il a par ailleurs condamnés, solidairement, à verser une indemnité de procédure de CHF 1'000.- à I______ et J______, prises conjointement et solidairement.

4) Le Tribunal fédéral a, par arrêt 1C_341/2020 du 18 février 2022, admis le recours formé par les consorts contre l'arrêt de la chambre administrative précité, qu'il a annulé, de même que l'autorisation de construire du 19 octobre 2018 et le jugement du TAPI du 17 juillet 2019. Il a renvoyé la cause à la chambre administrative pour nouvelle décision sur le sort des frais et dépens de la procédure cantonale.

Le Tribunal fédéral a retenu que l'accès au terrain concerné par la construction projetée n'était pas suffisant, en ce sens qu'il n'était pas assuré d'un point de vue juridique, ni factuellement garanti pour les services de sécurité, au moment de la délivrance de l'autorisation de construire. C'était donc à tort que la chambre administrative avait considéré que le terrain était équipé au sens des art. 19 et 22 de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire du 22 juin 1979 (LAT - RS 700).

5) Les parties se sont déterminées comme suit consécutivement à la demande de la chambre administrative du 3 mars 2022 :

-               le département s'en est rapporté à justice sur la question des frais et dépens ;

-               les consorts ont requis l'allocation d'une indemnité équitable, à tout le moins équivalente à celle fixée dans l'arrêt de la chambre administrative, à titre de participation aux dépens, et que l'ensemble des frais de procédure soit mis à la charge de J______ et I______ ;

-               J______ et I______ ont conclu à ce que tant les frais que l'indemnité de procédure soient mis à la charge du département, dans la mesure où l'admission du recours au Tribunal fédéral trouvait sa source dans des violations à la loi, particulièrement graves commises par ledit département ;

6) Les parties ont été informées, le 21 mars 2022, que la cause était gardée à juger sur la question des frais et de l'indemnité de procédure

EN DROIT

1) a. Le présent arrêt fait suite à celui du Tribunal fédéral du 18 février 2022 (1C_341/2020).

En application du principe de l’autorité de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l’autorité cantonale à laquelle la cause est renvoyée par celui-ci est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt du Tribunal fédéral. Elle est ainsi liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n’ont pas été attaquées devant lui ou l’ont été sans succès. La motivation de l’arrêt de renvoi détermine dans quelle mesure la cour cantonale est liée à la première décision, décision de renvoi qui fixe aussi bien le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (arrêt du Tribunal 6B_904/2020 du 7 septembre 2020 consid. 1.1 et les références citées).

b. En l’espèce, à la suite de l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, demeurent seuls litigieux les émoluments et indemnités de procédure de première et seconde instances cantonales.

2) a. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les décisions des tribunaux en matière de frais et dépens n'ont pas à être motivées, l'autorité restant néanmoins liée par le principe général de l'interdiction de l'arbitraire (ATF 114 Ia 332 consid. 2b ; 111 Ia 1).

b. Il ressort de l'art. 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) que la juridiction administrative qui rend la décision statue sur les frais de procédure et émoluments. En règle générale, l’État, les communes et les institutions de droit public ne peuvent se voir imposer de frais de procédure si leurs décisions font l’objet d’un recours.

La juridiction administrative peut, sur requête, allouer à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours (art. 87 al. 2 LPA). La juridiction administrative statue dans les limites établies par règlement du Conseil d’État et cela conformément au principe de proportionnalité (al. 3).

L'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), intitulé « indemnité », prévoit que la juridiction peut allouer à une partie, pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.

c. Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe supporte une partie des frais découlant du travail qu’elle a généré par sa saisine (ATA/182/2018 du 27 février 2018 consid. 2). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1).

d. Si le recours doit être admis en raison d'une erreur de procédure particulièrement grave du fait de l'autorité intimée, comme par exemple une violation d'une règle clairement établie ou réitérée du droit d'être entendu, les frais devront être mis à la charge de cette dernière nonobstant une exonération de principe prévu à l'art. 87 al. 1 LPA (Stéphane GRODECKI/Romain JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n. 1035 ad art. 87 LPA).

Dans une procédure de fonction publique au terme de laquelle la chambre administrative a retenu une discrimination à l’embauche, la non nomination en cause étant déclarée contraire au droit, les débours de la procédure ont exceptionnellement été mis à la charge de l’autorité intimée, qui succombait, l’instruction ayant nécessité plusieurs audiences, engendrant ainsi des frais de déplacements et d’indemnités dus aux témoins de même qu’aux interprètes (ATA/915/2016 du 1er novembre 2016).

Dans une procédure de fonction publique encore, dans la mesure où la commune intimée, qui bien qu'elle obtienne gain de cause, avait omis de conclure au retrait de l'effet suspensif au recours avant de finalement devoir le solliciter dans une nouvelle requête, il y avait lieu de déroger à titre exceptionnel aux règles générales tirées de l'art. 87 al. 1 LPA – à savoir absence d'émolument à la partie qui obtient gain de cause, ainsi qu'à la collectivité publique en cas de recours contre les décisions qu'elle a prises – et de percevoir, à charge de la commune, un émolument de décision de CHF 500.-. Il était rappelé que la première de ces règles ne constituait qu'une pratique de la chambre de céans, et que la seconde, si elle était certes directement tirée du texte légal, pouvait connaître des exceptions en vertu de ce même texte légal (art. 87 al. 1 2ème phr. LPA commençant par l'expression « en règle générale » ; ATA/986/2014 du 10 décembre 2014).

e. La juridiction saisie dispose d'un large pouvoir d'appréciation également quant à la quotité de l'indemnité allouée et, de jurisprudence constante, celle-ci ne constitue qu'une participation aux honoraires d'avocat (ATA/334/2018 du 10 avril 2018 ; ATA/1484/2017 du 14 novembre 2017), ce qui résulte aussi, implicitement, de l'art. 6 RFPA dès lors que ce dernier plafonne l'indemnité à CHF 10'000.- (ATA/1185/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2b ; ATA/378/2015 du 21 avril 2015 consid. 2).

f. La fixation des dépens implique une appréciation consciencieuse des critères qui découlent de l'esprit et du but de la réglementation légale (ATF 107 Ia 202 consid. 3 ; arrêts 1C_435/2015 du 17 septembre 2015 consid. 3 ; 1P.63/2005 du 22 mars 2005 consid. 3). Elle s'effectue en fonction des circonstances particulières de chaque cas d'espèce, tenant compte notamment de la nature et de l'importance de la cause, du temps utile que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre d'audiences auxquelles il a pris part, des opérations effectuées et du résultat obtenu (ATF 122 I 1 consid. 3a ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_35/2016 du 21 avril 2017 consid. 6.2 ; 2C_825/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1).

3) En l'espèce, les recourants obtiennent gain de cause, dans la mesure où une décision conforme aux conclusions de leur recours a été rendue en définitive par le Tribunal fédéral. Il doit partant leur être alloué une indemnité de procédure tant pour la procédure devant le TAPI que pour celle devant la Cour de céans, étant relevé qu'ils n'ont pas requis d'indemnisation pour leurs brèves observations du 17 mars 2022.

Il leur sera alloué à ce titre les montants de CHF 1'200.- pour la procédure de première instance et de CHF 1'000.- pour celle de seconde instance, dans la lignée de ce qui a été préalablement octroyé aux deux sociétés intimées, étant relevé que les recourants ne remettent pas en cause ces montants ni ne soutiennent que l'activité déployée par leur conseil serait allée au-delà de celle de l'avocat des deux sociétés intimées.

Dans la mesure où les sociétés intimées succombent, ces montants seront mis à leur charge solidaire, étant rappelé que la mise à la charge, de l'autorité dont la décision est attaquée, des frais de la procédure est exceptionnelle et qu'en l'espèce, il ne peut lui être reproché une faute de procédure et pouvant être qualifiée de grave.

Ainsi, les émoluments de procédure devront également être supportés par les sociétés intimées, à hauteur de CHF 900.- pour la procédure devant le TAPI et de CHF 1'000.- pour celle devant la chambre administrative, avant recours au Tribunal fédéral, le présent arrêt étant en effet rendu sans frais

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

statuant sur les frais de procédure

met un émolument de CHF 900.- à la charge solidaire de I______ et J______ pour la procédure de première instance ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'200.-, pour la procédure de première instance, à Madame et Monsieur A______, Madame et Monsieur B______, Madame C______, Madame D______, Madame et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______, Monsieur G______, Madame et Monsieur H______, pris solidairement, à la charge solidaire de I______ et J______ ;

met un émolument de CHF 1'000.- à la charge solidaire de I______ et J______, pour la procédure de seconde instance ;

alloue une indemnité de procédure de CHF 1'000.-, pour la procédure de seconde instance, à Madame et Monsieur A______, Madame et Monsieur B______, Madame C______, Madame D______, Madame et Monsieur E______, Madame et Monsieur F______, Monsieur G______, Madame et Monsieur H______, pris solidairement, à la charge solidaire de I______ et J______ ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Guillaume Rychner, avocat des recourants, à Me Patrick Blaser, avocat de I______ et J______, au département du territoire ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance ;

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :