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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1043/2015

ATA/378/2015 du 21.04.2015 ( PROC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1043/2015-PROC ATA/378/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 21 avril 2015

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

COUR DE JUSTICE - CHAMBRE ADMINISTRATIVE



EN FAIT

1) Par arrêt du 13 janvier 2015 (ATA/66/2015), la chambre administrative de la Cour de justice a rejeté le recours formé par Monsieur A______ contre une décision du 27 septembre 2013 de la capitainerie cantonale lui retirant l’autorisation d’amarrage de son bateau, ce dernier n’étant pas entretenu de manière conforme à la législation applicable.

Un émolument de CHF 1'500.- était mis à la charge de l’intéressé.

2) L’arrêt susmentionné a été expédié aux parties le 20 janvier 2015 et distribué à M. A______ le 21 janvier 2015.

3) Le 25 mars 2015, M. A______ a saisi la chambre administrative d’une réclamation portant sur l’émolument, demandant à ce qu’il y soit renoncé en raison de ses moyens insuffisants pour s’en acquitter.

4) Le 30 mars 2015, M. A______ a été informé que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Selon l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), les frais de procédure, émoluments et indemnités arrêtés par la juridiction administrative peuvent faire l’objet d’une réclamation dans le délai de 30 jours dès la notification de la décision.  L’art. 62 al. 3 LPA précise que le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision.

L’art. 16 al. 1 LPA dispose qu’un délai fixé par la loi ne peut être prolongé, sauf cas de force majeure.

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de l’extérieur de façon irrésistible (ATA/698/2014 du 2 septembre 2014 consid. 4g ; ATA/171/2014 du 18 mars 2014 consid. 1a ; ATA/820/2013 précité consid. 2 ; ATA/280/2012 du 8 mai 2012 consid. 4b), la charge de leur preuve incombant à la partie qui s’en prévaut.

L’ATA/66/2015 a été notifié au réclamant le 21 janvier 2015. Le délai tant de recours que de réclamation venait à échéance le vendredi 20 février 2015. Déposée à la poste le 25 mars 2015, la réclamation est ainsi tardive. Le réclamant n’ayant invoqué aucune circonstance de force majeure au sens de la jurisprudence susmentionnée, elle sera donc déclarée irrecevable.

2) La chambre administrative rappelle néanmoins qu’elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation quant à la quotité de l'émolument qu’elle met à charge de la partie qui succombe. Cela résulte notamment de l'art. 2 al. 1 RFPA dès lors que ce dernier se contente de plafonner – en principe – l'émolument d'arrêté à CHF 10'000.-. Par ailleurs, en cours de procédure, un recourant peut en tout temps demander l’assistance juridique s’il estime n’avoir pas les ressources suffisantes pour assurer la défense de ses intérêts, ce qui lui est rappelé lors de l’enregistrement de son recours.

3) Conformément à la pratique constante de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu dans la présente cause (ATA/85/2015du 20 janvier 2015 ; ATA/241/2013 du 16 avril 2013). De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée, le réclamant n’y ayant d’ailleurs pas conclu (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable la réclamation interjetée le 25 mars 2015 par Monsieur A______ contre le jugement de la chambre administrative de la Cour de justice du 13 janvier 2015 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Junod, M. Dumartheray, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :