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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4875/2017

ATA/182/2018 du 27.02.2018 ( PROC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4875/2017-PROC ATA/182/2018

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 février 2018

 

dans la cause

 

A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE - OAC



EN FAIT

1) Par arrêt ATA/1438/2017 rendu le 31 octobre 2017 dans la cause A/4038/2010, notifié le 8 novembre 2017, la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) a rejeté le recours formé par la A______ (ci-après : A______) contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 septembre 2012 et mis à la charge de la A______ un émolument de CHF 2'000.-.

Le litige portait sur le remboursement par la A______ au département de l’aménagement, du logement et de l’énergie (ci-après : DALE) des frais de CHF 373'329.95 engagés par celui-ci pour l’exécution d’office de travaux de réhabilitation de l’immeuble propriété de la A______.

2) La procédure devant la chambre de céans a été émaillée de nombreuses demandes de prolongation ou de report d’audiences. Ainsi, à la demande de la A______, le délai de celle-ci pour répliquer a été prolongé à trois reprises. Le 27 mars 2013, elle a sollicité une audience de comparution personnelle, que le juge délégué a refusée, prolongeant à nouveau le délai pour répliquer. La cause a ensuite été gardée à juger le 16 mai 2013, la A______ persistant à solliciter une audience de comparution personnelle. Celle-ci s’est tenue le 26 février 2016. Invité à faire savoir si elle souhaitait encore formuler des observations, la A______ a sollicité, le 2 mai 2016, la tenue d’une audience de plaidoiries, ainsi que des actes d’instruction. Le 8 août 2017, la cause a été gardée à juger. À la demande de la A______, une audience de plaidoiries a été appointée le 3 octobre 2017. Lors de celle-ci, la A______ a demandé son report, demande à laquelle il a été fait suite. L’audience de plaidoiries s’est finalement tenue le 17 octobre 2017.

Le dossier comportait, outre les écritures des parties, les pièces que celles-ci ont produites, ainsi que le dossier de procédure de première instance.

À aucun moment, la A______ ne s’est plainte du retard pris dans le traitement de son recours. Ce n’est que lorsqu’elle a été informée, le 8 août 2017, que la cause était gardée à juger, qu’elle a fait état de l’écoulement du temps pour motiver sa demande d’audience de plaidoiries.

3) Dans son arrêt, la chambre de céans a retenu que le litige avait requis la tenue de trois audiences, dont deux audiences de plaidoiries réunissant cinq magistrats, ce qui justifiait l’émolument de CHF 2'000.-.

4) Par réclamation du 8 décembre 2017, la A______ a fait valoir que le montant précité devrait être ramené à CHF 0.-, compte tenu de la violation crasse du principe de célérité par la chambre de céans. En outre, compte tenu de l’absence d’audiences d’enquêtes, l’émolument fixé ne pouvait, selon la pratique de la chambre de céans, dépasser CHF 1'000.-.

Le DALE s’en est rapporté à justice.

Les parties ont ensuite été informées de ce que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Adressée en temps utile devant la juridiction compétente, la réclamation est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La chambre de céans statue sur les frais de procédure, indemnités et émoluments dans les limites établies par règlement du Conseil d'État et conformément au principe de la proportionnalité (art. 87 al. 1 et 3 LPA ; ATA/510/2016 du 14 juin 2016 consid. 2 ; ATA/581/2009 du 10 novembre 2009 et les références citées).

Selon l’art. 1er du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les frais de procédure qui peuvent être mis à la charge de la partie comprennent l’émolument d’arrêté au sens de l’art. 2 et les débours au sens de l’art. 3. En règle générale, l’émolument d’arrêté n’excède pas CHF 10'000.- (art. 2 al. 1 RFPA) ; toutefois, dans les contestations de nature pécuniaire, l’émolument peut dépasser cette somme, sans excéder CHF 15'000.- (art. 2 al. 1 RFPA).

Il est de jurisprudence constante que la partie qui succombe supporte une partie des frais découlant du travail qu'elle a généré par sa saisine (ATA/649/2012 du 25 septembre 2012 consid. 8b ; ATA/145/2009 du 24 mars 2009 consid.13). Les frais de justice sont des contributions causales qui trouvent leur fondement dans la sollicitation d'une prestation étatique et, partant, dépendent des coûts occasionnés par le service rendu. Il est cependant notoire que, en matière judiciaire, les émoluments encaissés par les tribunaux n'arrivent pas, et de loin, à couvrir leurs dépenses effectives (ATF 143 I 227 consid. 4.3.1 ; 141 I 105 consid. 3.3.2 ; 133 V 402 consid. 3.1).

3) En l’espèce, le travail nécessité par le recours formé par la A______ a impliqué une instruction écrite comportant un double échange d’écritures, une audience de comparution personnelle ainsi que deux audiences de plaidoiries, ces dernières réunissant cinq magistrats. Les trois audiences ont été tenues à la demande de la recourante. La durée de la procédure ne constitue, en tant que telle, pas un critère pertinent dans la fixation de l’émolument ; ce dernier est fixé au regard du travail effectivement effectué. Il n’y a, en outre, pas davantage lieu de tenir compte de l’existence éventuelle d’une violation du principe de célérité, comme le plaide la recourante. En effet, quand bien même il conviendrait d’admettre une telle violation, celle-ci n’a engendré aucun préjudice pour la recourante. Cette dernière ne s’est d’ailleurs nullement plainte au cours de la procédure de recours des éventuelles lenteurs de celle-ci ; elle en a uniquement fait état, en août 2017, pour appuyer la nécessité d’une audience de plaidoiries, exposant que l’écoulement du temps la justifiait. Dans ces circonstances, elle ne peut être suivie lorsqu’elle se réclame d’un effet réparateur que la suppression ou la réduction de l’émolument querellé pourrait avoir. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, il n’existe pas de pratique selon laquelle en l’absence d’audiences d’enquêtes, l’émolument serait fixé à CHF 1'000.-. Peu importe, au demeurant, s’il existe une telle pratique, dès lors que la procédure de recours dont est question a donné lieu à une audience de comparution personnelle et deux audiences de plaidoiries et diffère ainsi de l’hypothèse soutenue par la recourante.

L’émolument contesté tient dûment compte du travail généré par le recours, notamment l’étude du dossier comportant le dossier de l’intimé, celui de première instance ainsi que les pièces produites, et la tenue de trois audiences. Il ne paraît pas non plus disproportionné au regard de la valeur litigieuse. Il n’y a donc pas lieu de le modifier.

Par conséquent, la réclamation sera rejetée.

4) Conformément à la pratique de la juridiction de céans, aucun émolument ne sera perçu et aucune indemnité de procédure ne sera allouée pour la présente procédure (art. 87 al. 1 et 2 LPA ; ATA/1196/2017 du 22 août 2017 et les références citées).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable la réclamation formée le 8 décembre 2017 par A______ contre l’arrêt de la chambre administrative de la Cour de justice rendu le 31 octobre 2017 dans la cause A/4038/2010 (ATA/1438/2017).

au fond :

la rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure dans la présente cause ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de la recourante, ainsi qu'au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Thélin, Mme Krauskopf , MM. Pagan et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :