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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3495/2020

ATA/272/2022 du 15.03.2022 sur JTAPI/96/2021 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;SÉJOUR ILLÉGAL;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);FAMILLE;ENFANT;CAS DE RIGUEUR
Normes : CEDH.8; LEI.30.al1.letb; LEI.58a.al1; LEI.83.al1; LEI.96.al1; LPA.61.al1; LPA.62.al1; LPA.87.al1; LPA.87.al2; OASA.31.al1
Résumé : Recours contre une décision de rejet d'une demande d'autorisation de séjour pour cas de rigueur à un ressortissant des Philippines en Suisse en 2011. Demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative intervenue en février 2020. Le recourant n'a pas démontré une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle eu égard la moyenne des étrangers ayant passé le même nombre d'années que lui en Suisse. Enfant encore rattachée au pays d'origine de son père en raison de son jeune âge. Cependant, complément d'instruction par l'autorité administrative nécessaire pour déterminer la situation du couple et le statut de l'enfant. Admission partielle du recours et renvoi à l'autorité administrative pour instruction complémentaire.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3495/2020-PE ATA/272/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 mars 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de son enfant mineure B______, représentés par Caritas, soit pour elle Monsieur Alexandre Schmid, mandataire.

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 (JTAPI/96/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1973, est ressortissant des Philippines.

2) Il affirme être arrivé à Genève en 2011.

3) Il est le père de B______, née le ______ 2017 à Genève, ressortissante des Philippines, fille de Madame C______ née le ______ 1982, également ressortissante des Philippines.

4) En date du 24 février 2020, M. A______, assisté par un mandataire, a déposé une demande d'autorisation de séjour auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) ainsi qu'un document intitulé « demande de reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité Papyrus », où les personnes concernées étaient lui-même, sa conjointe Mme C______ et sa fille B______.

Selon le formulaire M de l'OCPM, signé par Monsieur D______, médecin dentiste, celui-ci sollicité une autorisation de séjour pour M. A______, pour une activité salariée dans le domaine du ménage, ce dernier ayant commencé ladite activité en 2018. Il ressortait dudit formulaire que l'état civil de M. A______ était « célibataire », Mme C______ étant mentionnée comme « conjointe/partenaire ».

À l'appui de sa demande, M. A______ a notamment joint les preuves de son séjour en Suisse de 2011 à 2020, soit une attestation de crèche pour sa fille, l'attestation de l'Hospice général (ci-après : l'hospice) de non-assistance du 30 janvier 2020, un extrait du registre des poursuites, un extrait du casier judiciaire du 21 janvier 2020, une attestation d'inscription aux cours de français auprès de E______ (ci-après : E______), l'extrait de l'acte de naissance de sa fille, et les formulaires M remplis par son employeur, ainsi qu'une attestation d'achat d'abonnement des Transports publics genevois (ci-après : TPG) couvrant un mois pour l'année 2011 et 2019 et toute l'année 2020, des quittances de transfert d'argent à l'étranger, soit une quittance F______ pour les années 2016 à 2018 ainsi qu'une attestation G______ pour 2011 à 2015.

Il produisait également des attestations de E______, desquelles il ressortait qu'il avait suivi des cours de français auprès de celle-ci à raison de trois heures par semaine du 18 septembre 2012 au 20 juin 2013, ainsi qu'au sein de H______ (ci-après : H______) à raison de quatre heures par semaine au deuxième semestre de l'année scolaire 2019-2020.

Aucun document concernant Mme C______ n'était joint à la demande.

5) En date du 6 mars 2020, M. A______ a sollicité un visa de retour afin de se rendre aux Philippines entre le 20 mars et le 20 avril 2020.

6) Le jour même, l'OCPM a répondu par courriel à M. A______ que la délivrance d'un visa durant la période d'analyse du dossier n'était pas un droit mais une dérogation octroyée à discrétion. Les éléments fournis lors de la demande de régularisation de ce dernier ne permettaient pas d'orienter celle-ci positivement. À cet égard, une intention de refus allait être envoyée. En l'état, aucun visa ni autorisation temporaire de travail ne pouvaient être délivrés.

7) Par courrier du 28 juillet 2020, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser de faire droit à sa requête en autorisation de séjour et de soumettre son dossier avec un préavis positif au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM). Un délai de trente jours lui était octroyé pour faire valoir son droit d'être entendu.

8) Par décision du 2 octobre 2020, l'OCPM a refusé de délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur à M. A______ et sa fille, a prononcé son renvoi de Suisse et fixé un délai au 2 décembre 2020 pour quitter le territoire.

La durée du séjour, soit depuis 2011, était qualifiée de relativement courte et aucune attestation justifiant de son niveau de français n'avait été transmise. L'OCPM partait du principe que M. A______ ne possédait donc pas le niveau A2 et ne remplissait pas les critères d'un cas d'extrême gravité.

De surcroît, il n'était pas démontré que les conditions de réintégration dans son pays d'origine auraient de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des conditions générales.

Enfin, s'agissant de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens de l'art. 3 al. 1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 2 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), il convenait de retenir que B______ était âgée de trois ans lors du dépôt de la demande et n'était pas encore scolarisée, de sorte que son intégration en Suisse n'était pas déterminante. Elle était en bonne santé, et sa réintégration ne poserait pas de problèmes insurmontables.

Il n'existait aucun obstacle au retour dans son pays d'origine, le dossier ne faisant pas apparaître que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

9) Par acte du 2 novembre 2020, M. A______ en son nom et pour le compte de sa fille, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l'OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours.

L'OCPM aurait dû lui octroyer un délai, même bref, pour lui laisser la possibilité d'exercer son droit d'être entendu à la suite du courrier d'intention. Cette violation du droit d'être entendu devait entraîner l'admission du recours.

Il avait ainsi entamé sa dixième année en Suisse en août 2020. La preuve de séjour la plus ancienne était l'abonnement des TPG daté du 5 août 2011. Il était financièrement indépendant, avait adopté un comportement irréprochable et était parfaitement intégré à Genève. Il n'envisageait nullement de repartir avec sa fille dans son pays d'origine, où il n'avait plus aucune famille avec qui il avait gardé contact depuis la mort de son père, de sorte qu'il ne pouvait pas s'occuper seul de sa fille et subvenir à leurs besoins en même temps. L'OCPM avait ainsi abusé de son pouvoir d'appréciation.

Il disposait d'un cercle familial plus important en Suisse et en Europe qu'aux Philippines, et produisait une liste d'amis et membres de sa famille, ainsi que des lettres de recommandation des membres de ce cercle. Mme C______ ne figurait cependant pas sur cette liste.

10) Dans ses observations du 9 novembre 2020, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La décision querellée n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, et l'effet suspensif n'avait pas été retiré. Si par impossible tel était le cas, il ne s'opposait pas à sa restitution.

Au fond, les arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa position. M. A______ ne satisfaisait pas aux conditions strictes nécessaires à l'octroi d'un titre de séjour humanitaire. La durée du séjour était d'une certaine importance et son intégration relativement bonne, exception faite de la langue française. Toutefois, la durée du séjour n'était pas, à elle seule, suffisante pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. Finalement, M. A______ n'avait pas démontré qu'une réintégration dans son pays d'origine le placerait dans une situation plus rigoureuse que celle de la majorité de ses compatriotes restés aux Philippines.

11) Le 16 novembre 2020, M. A______ a pris note des remarques de l'OCPM et a indiqué que sa demande d'effet suspensif n'avait pas lieu d'être.

12) Par jugement du 3 février 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

Ce dernier résidait en Suisse, selon ses dires, de manière continue depuis 2011, sans que cette durée ait été intégralement prouvée et sans être au bénéfice d'autorisations de séjour et de travail. Son intégration professionnelle en Suisse ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle. Le fait de ne pas dépendre de l'aide sociale et de s'efforcer d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile constituait un comportement ordinaire pouvant être attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour. Il ne s'agissait pas de circonstances exceptionnelles permettant à elles seules de retenir l'existence d'une intégration particulièrement marquée susceptible de justifier la reconnaissance d'un cas de rigueur. M. A______ n'avait pas établi avoir fourni des efforts particuliers pour apprendre au plus tôt la langue française. Il était âgé de 47 ans et avait vécu aux Philippines jusqu'à l'âge de 38 ans. Il n'établissait pas qu'il serait empêché de trouver un emploi aux Philippines, ne démontrant pas de manière circonstanciée en quoi les difficultés auxquelles sa fille et lui-même devaient faire face en cas de retour seraient plus lourdes que celles rencontrées par d'autres compatriotes contraints de retourner chez eux aux terme d'un séjour régulier en Suisse.

13) Par acte posté le 8 mars 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à l'octroi d'un délai supplémentaire pour produire la pièce n° 25 (résultat de son examen oral de français), et principalement, à l'annulation du jugement attaqué, à la régularisation de ses conditions de séjour et de celles de sa fille.

Il était arrivé à Genève le 5 août 2011, résidait sur le territoire suisse depuis presque onze ans. Il s'était intégré en Suisse et travaillait en qualité de nettoyeur dans un cabinet de dentiste, ce qui lui permettait d'être financièrement indépendant.

Il avait suivi des cours de français depuis 2012. Il avait passé le 4 mars 2021 un examen oral de français auprès de I______ (ci-après : I______) à Genève et attendait le résultat de son test qui devait être transmis ultérieurement à la chambre administrative.

Il n'avait en outre pas de dettes et n'avait jamais sollicité l'aide sociale.

14) Le 15 avril 2021, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Il se référait au jugement entrepris, les arguments du recourant reprenant en substance ceux présentés par-devant le TAPI.

15) Le 26 janvier 2022, sur demande du juge délégué, l'intimé a transmis le dossier de Mme C______ à la chambre administrative.

Mme C______, avait déposé le 11 octobre 2021 une demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative à laquelle était annexé un passeport de langues attestant que celle-ci possédait le niveau A2 en français (oral). Elle produisait également plusieurs attestations d'amis et de connaissances en Suisse, ainsi que des quittances de transferts bancaires remontant à 2014 et des justificatifs des TPG dès 2013.

Les documents les plus récents – décembre 2021 – figurant au dossier sont des courriels internes à l'OCPM mentionnant que la situation matrimoniale du couple, celle de la garde sur l'enfant ainsi que la raison du caractère différé des deux demandes devaient encore être investiguées.

16) Le recourant n'ayant pas formulé de requêtes ou d'observations complémentaires dans le délai imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recours porte sur la conformité au droit du jugement de refus d'octroi d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité au recourant.

3) a. Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

b. Il y a en particulier abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3).

Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c).

4) La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA), sans être limité par les allégués et les offres de preuves des parties. Dans la mesure où l'on peut raisonnablement exiger de l’autorité qu’elle les recueille, elle réunit ainsi les renseignements et procède aux enquêtes nécessaires pour fonder sa décision. Elle apprécie les moyens de preuve des parties et recourt s’il y a lieu à d'autres moyens de preuve (art. 20 LPA). Mais ce principe n’est pas absolu, sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 128 II 139 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_524/2017 du 26 janvier 2018 consid. 4.2 ; 1C_454/2017 du 16 mai 2018 consid. 4.1 ; ATA/1363/2021 du 14 décembre 2021 consid. ATA/844/2020 du 1er septembre 2020 consid. 4a ; ATA/1679/2019 du 19 novembre 2019 consid. 4b et les références citées). Les pièces dont dispose le recourant doivent être jointes au recours (art. 65 al. 2 LPA).

5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après le 1er janvier 2019 sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines.

Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 30 al. 1 let. b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/90/2022 du 1er février 2022 consid 3e; ATA/163/2020 du 11 février 2020 consid. 7b).

La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1 ; ATA/90/2022 précité).

7) a. À teneur de l’art. 31 al. 1 OASA, qui précise cette disposition, pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4 ; ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 6c). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/92/2020 du 28 janvier 2020 consid. 4d).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3; ATA/476/2021 du 4 mai 2021 consid. 7d).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3 ; ATA/476/2021 précité).

e. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du TAF C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/ Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

f. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et qu'il y a seulement commencé sa scolarité, on considère en principe qu'il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de ses parents et que son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal fédéral 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 6.1 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 3.1 ; ATA/684/2020 du 21 juillet 2020 consid. 7g. Voir aussi, de manière plus générale concernant les enfants : ATF 133 II 6 consid. 3.1.1 ; 123 II 125 consid. 4a-4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 6.3).

g. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration.

8) a. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; ATA/191/2022 du 22 février 2022 consid. 10b).

b. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, il doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 2b).

Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son parent, objet de la mesure, ainsi que l'exige l'art. 3 CDE, étant toutefois précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que la disposition en cause ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références citées). L'intérêt de l'enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2 ; ATA/434/2020 précité).

9) Le recourant se plaint que l'OCPM et le TAPI auraient outrepassé leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'il ne respectait pas les exigences posées par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA.

a. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant est arrivé en Suisse en 2011. Il affirme résider sur le territoire de manière continue depuis lors.

Cependant, à teneur du dossier, il ne ressort pas que cette durée ait été prouvée dans son intégralité, ni que le recourant ait été au bénéfice d'une autorisation de travail ni de séjour. Ladite demande d'autorisation n'est intervenue que le 7 février 2020, date à laquelle l'employeur du recourant a sollicité, une autorisation de séjour avec activité lucrative, soit près de neuf ans après l'arrivée du recourant en Suisse et deux ans après le début de son activité salariée auprès du Dr D______.

Ainsi, la majeure partie du séjour du recourant s'est déroulée dans l'illégalité, de sorte qu'il ne saurait déduire de cette seule durée des droits lui permettant de bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission. De plus, il ne réside actuellement en Suisse qu'au bénéfice d'une simple tolérance des autorités helvétiques. La durée de son séjour en Suisse ne peut par conséquent être considérée comme longue, au sens de la jurisprudence susmentionnée, contrairement à ce qu'il soutient, et doit donc être relativisée.

10) Le recourant reproche ensuite au TAPI de n'avoir pas suffisamment tenu compte de ses efforts d'intégration sociale.

Il affirme que le TAPI a retenu à tort qu'il ne maîtrisait pas le français et qu'il s'est inscrit pour la première à des cours en février 2020, soit au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour.

Il ressort des pièces produites par le recourant qu'il a suivi des cours de français auprès de E______ à raison de trois heures par semaine du 18 septembre 2012 au 20 juin 2013, puis au sein de H______ à raison de quatre heures par semaine au deuxième semestre de l'année scolaire 2019-2020.

Quand bien même le recourant a suivi ces cours de langue, il ne produit aucune pièce permettant d'évaluer son niveau de français, ni a fortiori de démontrer l'obtention d'une attestation de connaissances orales de niveau A2 requis pour l'octroi une autorisation de séjour.

Contrairement à ce qu'il invoque, il ne ressort pas dossier ni du « formulaire d'inscription à l'évaluation de langue fide » daté du 19 février 2020, qu'il ait effectivement pris part à un examen de français le 4 mars 2021 en vue d'obtenir une attestation de connaissances orales de niveau A2, ni qu'il ait atteint le niveau requis, aucune preuve n'ayant été versée à la procédure. Le recourant n'a à ce jour pas démontré avoir atteint ce niveau.

Il ajoute encore être autonome financièrement et exempt de condamnations, de dettes, de poursuites et d’actes de défaut de biens et n'avoir pas dû recourir à l’assistance sociale. S'il est exact que le recourant n'a jamais émargé à l'aide sociale, ni fait l'objet de poursuites, son activité lucrative, même si elle a été exercée à la pleine satisfaction de son employeur, n'est toutefois pas constitutive d'une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence et ne l'a pas conduit à acquérir des connaissances professionnelles spécifiques à la Suisse qu'il ne pourrait pas mettre à profit dans un autre pays, en particulier son pays d'origine. Ses connaissances ne feraient pas obstacle à sa réintégration aux Philippines, mais pourraient au contraire être valorisées dans la recherche d’un emploi ou d’une activité indépendante.

Le fait d’être financièrement indépendant et de n’avoir ni dettes ni poursuites, peut, selon la jurisprudence fédérale, être attendu de toute personne souhaitant s’intégrer en Suisse, et ne constitue pas des circonstances exceptionnelles.

Le recourant affirme encore disposer d'un cercle familial plus important en Suisse et en Europe qu'aux Philippines. S’il n’y a pas lieu de minimiser son attachement à ses cousines, ses nièces, neveux et sa belle-famille en Suisse et en Italie, le recourant, âgé de 48 ans, est majeur, en bonne santé, célibataire et père d'une fille de 4 ans. Il n’expose pas dépendre de son cercle familial à Genève. Enfin, il a passé son enfance et la majeure partie de sa vie d'adulte aux Philippines, dont il connaît parfaitement les us et coutumes et dont il maîtrise la langue, de sorte qu’il n’aura pas de peine à s’y réintégrer sous cet angle.

S'agissant de la situation de sa fille, B______, celle-ci a commencé sa scolarité, selon la pièce fournie par le recourant, le 30 août 2021, au sein de l'établissement primaire J______. Au vu de son jeune âge, elle reste encore rattachée dans une large mesure à son pays d'origine par le biais de son père et de sa mère, également originaire des Philippines. Par conséquent, son intégration au milieu socioculturel suisse n'est pas si profonde et irréversible qu'un retour de la famille dans son pays d'origine constituerait un déracinement complet.

Dans ces circonstances, il n'est pas établi que les difficultés auxquelles le recourant devrait faire face en cas de retour aux Philippines seraient pour lui plus graves que pour la moyenne des étrangers, en particulier ses compatriotes retournant dans leur pays d'origine.

Au vu de ce qui précède, le recourant ne se trouve pas dans une situation de détresse personnelle. S'il est vrai qu'un retour dans son pays d'origine pourra engendrer pour lui certaines difficultés de réintégration vu son absence d'environ dix ans de son pays, sa situation n'est pas remise en cause de manière accrue et il ne se trouve pas dans une situation si rigoureuse que l'on ne saurait exiger son retour aux Philippines.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'OCPM, en niant des conditions justifiant l'octroi au recourant ainsi qu'à sa fille d'une autorisation de séjour pour cas d'extrême gravité, n'a ni violé la loi ni abusé ou excédé son pouvoir d'appréciation, ce qu'a à juste titre confirmé le TAPI.

Néanmoins, en vertu de l'art. 8 CEDH, il convient de tenir compte de la demande d'autorisation de séjour du 11 octobre 2021 de Mme C______ mère de B______ et des liens unissant celle-ci à sa fille.

L'intimé est donc invité à réexaminer le dossier de B______ à l'aune de la décision qu'il rendra relative à Mme C______, dans la mesure où, à teneur de la jurisprudence précitée, la situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dès lors que le sort de la famille forme un tout.

Toutefois, il convient de relever que le recourant ainsi que Mme C______ n'ont pas, à teneur du dossier et contrairement au devoir de collaboration des parties, fourni tous les éléments permettent d'examiner leur situation familiale de manière détaillée notamment quant à l'autorité parentale de leur fille, de la garde de celle-ci, de la durée de leur vie commune, malgré l'interpellation par l'intimé de Mme C______ le 11 janvier 2022 à ce sujet.

Ces éléments sont pourtant nécessaires pour apprécier la situation de la famille et les liens entre B______ et ses parents sous l'angle de l'art. 8 CEDH.

Au vu de ce qui précède, la décision de l’OCPM et le jugement attaqué seront annulés et le dossier sera renvoyé à l’autorité administrative pour qu’elle complète l’instruction de la cause en investiguant notamment les questions relatives au statut du couple et de l'enfant, comme elle se proposait du reste spontanément de faire et qu'elle rende une nouvelle décision.

Ceci conduit à l'admission partielle du recours.

11) Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 8 mars 2021 par Monsieur A______, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant de l'enfant mineure B______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 février 2021 ;

annule la décision de l'office cantonal de la population et des migrations du 2 octobre 2020 ;

renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ; 

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Caritas, soit pour elle Monsieur Alexandre Schmid, mandataire du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. Werffeli Bastianelli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.