Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1304/2021 du 30.11.2021 ( AIDSO ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1065/2021-AIDSO ATA/1304/2021 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 30 novembre 2021 1ère section |
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dans la cause
Madame A______
contre
HOSPICE GÉNÉRAL
1) Madame A______, née le ______ 1984, a déposé une demande de prestations d’aide sociale financière auprès de l’Hospice général
(ci-après : l’hospice) le 10 mai 2016.
Elle a déclaré être domiciliée au B______ chez Madame C______, locataire de l'appartement, qui la logeait gratuitement. Elle n’avait pas d’activité professionnelle.
Elle a par ailleurs signé le document intitulé « Mon engagement en demandant une aide financière à l'Hospice général » (ci-après : « Mon engagement ») et s'est engagée notamment à informer immédiatement et spontanément l'hospice de tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d'aide financière.
2) Elle a perçu des prestations financières de l’hospice dès le 1er mai 2016.
3) Elle a confirmé les renseignements la concernant le 9 juin 2017 lors de la réévaluation de sa situation financière.
4) Mme A______ était absente du domicile à B______ le 3 octobre 2018 à 9h30, lors du passage d’un inspecteur de l’hospice dans le cadre d’un « contrôle terrain ». La logeuse a précisé que l’intéressée travaillait. Elle résidait bien chez elle, mais quittait le logement le matin vers 6h30 et rentrait le soir vers 19h30.
5) Mme A______ était absente du domicile à B______ lors du « contrôle terrain » du 10 octobre 2018 à 10h.
6) Convoquée par le service des enquêtes le 18 octobre 2018, Mme A______ a permis à l’inspecteur de visiter sa chambre le même jour. Ses effets personnels y ont été constatés.
7) Lors de l’entretien du 13 novembre 2018 avec son assistante sociale, elle a confirmé ne pas avoir d’emploi. Elle se rendait chez sa mère pendant la journée.
8) Selon le rapport d’enquête complète du 25 février 2019, Mme A______ était absente du domicile à B______ lors du « contrôle terrain » du 23 janvier 2019 à 8h06. La logeuse avait indiqué que Mme A______ était sortie, puis, revenant sur ses déclarations, avait précisé que l’usagère avait un rendez-vous important. Finalement, elle avait expliqué ne pas savoir où elle se trouvait car elle venait de se réveiller mais l’usagère reviendrait dans le logement probablement l’après-midi.
Entendue le 31 janvier 2019, Mme A______ a déclaré occuper gratuitement une chambre chez Mme C______. Elle n’avait pas effectué de voyages durant la période d’aide financière.
Confrontée à divers éléments contredisant ses propos, notamment ses photographies de voyage en couple avec « ______ » figurant sur le site internet Facebook, au fait que son véhicule était souvent stationné devant le domicile de Monsieur D______ à E______ dans le canton de Vaud, ainsi qu’à ses relevés bancaires dont il ressortait que ses achats et paiement bancaires étaient principalement effectués dans le canton de Vaud depuis le mois de mai 2018, elle a indiqué vivre en concubinage avec M. D______, à l’adresse E______. Elle a admis être partie deux jours à Tel-Aviv, trois jours à Bristol et un mois et demi au Brésil.
À l’issue de l’audition, l’inspecteur et Mme A______ se sont rendus au domicile de B______. L’inspecteur a constaté l’absence de tout vêtement automne – hiver dans la chambre qu’elle indiquait occuper. Mme A______ a précisé qu’une partie de ses vêtements se trouvait chez son ami à E______.
9) Lors de son entretien avec son assistante sociale le 14 février 2019, Mme A______ a indiqué qu’elle allait entreprendre les démarches pour s’installer officiellement chez son compagnon à E______.
10) Par décision du 19 mai 2020, le centre d’action sociale de Lancy-Palettes a sollicité de Mme A______ le remboursement de la somme de CHF 16'839.-, représentant les prestations versées du mois de mai 2018 à avril 2020. Mme A______ n’avait pas informé l’hospice de son changement de domicile.
11) Mme A______ a fait opposition à cette décision le 23 mai 2020. Elle avait vécu une relation difficile avec son ex-conjoint, laquelle avait pris fin entre 2010 et 2015. Les suites de leur rupture avaient été très difficiles. Elle s’était retrouvée en dépression, sans emploi ni logement. Connaissant sa situation, Mme C______ l’avait aidée et hébergée gratuitement. Elle avait rencontré M. D______ à la fin du mois de mai 2018. Ils avaient commencé à se fréquenter plus ou moins trois fois par semaine, parfois à E______, mais également à Genève. Elle n’avait emménagé à E______ que le 1er avril 2019 lorsque le colocataire de M. D______ avait quitté l’appartement. Sa voiture était souvent en panne, raison pour laquelle elle était fréquemment garée devant le domicile de M. D______. Elle était absente lors des contrôles du service des enquêtes, se trouvant la plupart du temps avec sa famille ou des amis.
12) Par décision du 22 février 2021, l’hospice a rejeté l’opposition, persistant dans les termes de sa décision.
13) Par acte du 17 mars 2021, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).
Elle a conclu à l’annulation de la décision. Elle n’avait jamais indiqué à son assistante sociale qu’elle vivait à E______ depuis mai 2018. Elle contestait avoir dit à l’inspecteur que ses vêtements d’hiver étaient chez son conjoint. Elle avait rencontré M. D______ le 27 mai 2018. Il n’avait pas encore son permis de conduire, raison pour laquelle elle faisait souvent les déplacements pour qu’ils puissent se voir. Elle ignorait qu’il était interdit de se rendre dans le canton de Vaud régulièrement. Sa voiture était souvent en panne car elle était ancienne et était restée trop longtemps arrêtée. Elle n’avait plus les moyens de la réparer. Son compagnon lui prêtait la sienne. Les déplacements en transports publics de
B______ à D______ étaient très coûteux. Elle n’avait pas osé informer son assistante sociale de son voyage en novembre 2018, ce qu’elle regrettait. À partir de cette date, sa relation avec M. D______ était devenue sérieuse et elle passait plus de temps au domicile de ce dernier. Elle essayait de s’en sortir et venait de suivre une formation de reconversion professionnelle. Elle n’avait pas les moyens de rembourser la totalité des aides perçues depuis la rencontre avec son conjoint et était préoccupée par la situation.
14) L’hospice a conclu au rejet du recours.
15) Mme A______ n’a pas souhaité répliquer dans le délai imparti.
16) Par pli du 8 septembre 2021, le juge délégué a notamment sollicité de Mme A______ les coordonnées de l’ancien colocataire de M. D______ et la confirmation des coordonnées de ce dernier. Un délai était octroyé pour le dépôt d’une éventuelle liste de témoins.
17) Le 8 octobre 2021, la recourante a indiqué s’être séparée de M. D______. Elle vivait chez son frère à Onex. Elle n’avait pas gardé les coordonnées de l’ancien colocataire de celui-là et n’était plus en mesure de l’obtenir.
Elle souhaitait obtenir une prolongation du délai pour pouvoir mandater un avocat.
18) Mme A______ ne s’est pas manifestée dans le délai prolongé au 3 novembre 2021.
19) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
20) Il sera revenu en tant que de besoin sur le contenu des pièces produites dans la partie en droit du présent arrêt.
1) a. Interjeté en temps utile et dûment transmis à la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
b. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).
Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/1718/2019 du 26 novembre 2019 consid. 2 ; ATA/1243/2017 du 29 août 2017 consid. 2a ; ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a). Ainsi, une requête en annulation d'une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu'elle ne déploie pas d'effets juridiques (ATA/1243/2017 précité consid. 2a).
En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision. L’on comprend toutefois de son acte de recours qu’elle souhaite l’annulation de la décision, contestant avoir déplacé son domicile en mai 2018.
Le recours est ainsi recevable.
2) Le litige a trait à la demande de restitution des prestations d’aide financière accordées par l’intimé à la recourante entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2020, d’un montant total de CHF 16'839.-, lequel n’est pas contesté en tant que tel.
a. Aux termes de l’art. 12 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), quiconque est dans une situation de détresse et n’est pas en mesure de subvenir à son entretien a le droit d’être aidé et assisté et de recevoir les moyens indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine. L’art. 39 de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) contient une garantie similaire.
b. En droit genevois, la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d’exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01) concrétisent ces dispositions constitutionnelles, en ayant pour but de prévenir l’exclusion sociale et d’aider les personnes qui en souffrent à se réinsérer dans un environnement social et professionnel (art. 1 al. 1 LIASI). Les prestations de l’aide sociale individuelle sont l’accompagnement social, des prestations financières et l’insertion professionnelle (art. 2 LIASI). La personne majeure qui n’est pas en mesure de subvenir à son entretien ou à celui des membres de la famille dont il a la charge a droit à des prestations d’aide financière. Celles-ci ne sont pas remboursables sous réserve notamment de leur perception indue (art. 8 al. 1 et 2 LIASI). Elles sont subsidiaires à toute autre source de revenu (art. 9 al. 1 LIASI).
3) a. Le demandeur doit fournir tous les renseignements nécessaires pour établir son droit et fixer le montant des prestations d’aide financière (art. 32 al. 1 LIASI). La LIASI impose ainsi un devoir de collaboration et de renseignement. Le bénéficiaire ou son représentant légal doit immédiatement déclarer à l’hospice tout fait nouveau de nature à entraîner la modification du montant des prestations d’aide financière qui lui sont allouées ou leur suppression (art. 33 al. 1 LIASI ; ATA/1446/2019 du 1er octobre 2019 consid. 5a).
Le document intitulé « mon engagement en demandant une aide financière à l’hospice » concrétise cette obligation de collaborer en exigeant du demandeur qu’il donne immédiatement et spontanément à l’hospice tout renseignement et toute pièce nécessaires à l’établissement de sa situation économique (ATA/93/2020 du 28 janvier 2020 consid. 3a).
b. Selon l’art. 36 LIASI, est considérée comme étant perçue indûment toute prestation qui a été touchée sans droit (al. 1). Par décision écrite, l’hospice réclame au bénéficiaire le remboursement de toute prestation d’aide financière perçue indûment par la suite de la négligence ou de la faute du bénéficiaire (al. 2). Le remboursement des prestations indûment touchées peut être réclamé si le bénéficiaire, sans avoir commis de faute ou de négligence, n’est pas de bonne foi (al. 3). L’action en restitution se prescrit par cinq ans, à partir du jour où l’hospice a eu connaissance du fait qui ouvre le droit au remboursement. Le droit au remboursement s’éteint au plus tard dix ans après la survenance du fait (al. 5).
c. Celui qui a encaissé des prestations pécuniaires obtenues en violation de son obligation de renseigner est tenu de les rembourser selon les modalités prévues par la LIASI qui concrétisent tant le principe général de la répétition de l’enrichissement illégitime que celui de la révocation, avec effet rétroactif, d’une décision administrative mal fondée, tout en tempérant l’obligation de rembourser en fonction de la faute et de la bonne ou mauvaise foi du bénéficiaire (ATA/93/2020 précité consid. 3c et les références citées).
De jurisprudence constante, toute prestation obtenue en violation de l’obligation de renseigner l’hospice est une prestation perçue indûment (ATA/918/2019 du 21 mai 2019 consid. 2). Les bénéficiaires des prestations d’assistance sont tenus de se conformer au principe de la bonne foi dans leurs relations avec l’administration, notamment en ce qui concerne l’obligation de renseigner prévue par la loi, sous peine d’abus de droit. Si le bénéficiaire n’agit pas de bonne foi, son attitude doit être sanctionnée et les décisions qu’il a obtenues en sa faveur peuvent être révoquées en principe en tout temps. Violer le devoir de renseigner est contraire à la bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 3c). Il convient toutefois d’apprécier, au cas par cas, chaque situation pour déterminer si l’entier des prestations, ou seulement une partie de celles-ci, a été perçu indûment et peut faire l’objet d’une demande de remboursement (ATA/947/2018 du 18 septembre 2018 consid. 3d).
4) Le bénéficiaire de bonne foi n’est tenu au remboursement, total ou partiel, que dans la mesure où il ne serait pas mis de ce fait dans une situation difficile (art. 42 al. 1 LIASI). De jurisprudence constante, les conditions de la bonne foi et de la condition financière difficile sont cumulatives (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La condition de la bonne foi doit être réalisée dans la période où l’assuré concerné a reçu les prestations indues dont la restitution est exigée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_766/2007 du 17 avril 2008 consid. 4).
Selon la jurisprudence de la chambre administrative, un assuré qui viole ses obligations d’informer l’hospice de sa situation financière ne peut être considéré de bonne foi (ATA/93/2020 précité consid. 4b et les références citées). La bonne foi doit être niée quand l’enrichi pouvait, au moment du versement, s’attendre à son obligation de restituer parce qu’il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que la prestation était indue (art. 3 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210 ; ATF 130 V 414 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_385/2011 du 13 février 2012 consid. 3).
5) a. En l’espèce, est litigieux le remboursement par la recourante de l’aide financière perçue du 1er mai 2018 au 30 avril 2020.
b. Dans son opposition du 23 mai 2020, la recourante a admis avoir emménagé à Saint-Georges le 1er avril 2019. L’obligation de rembourser les montants perçus entre le 1er avril 2019 et le 30 avril 2020 est en conséquence établie, l’intéressée n’indiquant pas avoir respecté son obligation de renseigner l’autorité intimée de son établissement dans le canton de Vaud. L’évocation de futures « démarches pour s’installer officiellement » chez son compagnon à E______, sans plus de précisions, lors de l’entretien du 14 février 2019 ne suffit pas à modifier ce qui précède, ce d’autant plus que cet entretien faisait suite à l’enquête menée par l’hospice.
La recourante conteste s’être établie dans le canton de Vaud dès mai 2018. Il ressort toutefois des pièces versées au dossier, singulièrement du rapport d’enquêtes, que les déclarations de la recourante ont été fluctuantes et par conséquent peu crédibles. Après avoir assuré à l’enquêteur qu’elle n’avait pas effectué de voyage durant la période d’aide financière, ce n’est qu’à la présentation d’images publiées sur Facebook de ses voyages qu’elle a concédé être partie deux jours à Tel-Aviv, trois jours à Bristol et un mois et demi au Brésil. De même, après avoir déclaré occuper gratuitement une chambre chez Mme C______, elle a concédé, à teneur du rapport d’enquêtes, être en couple et vivre en concubinage avec M. D______ depuis fin mai 2018.
La recourante conteste avoir fait ces dernières déclarations. Toutefois, même à la suivre, de nombreuses pièces au dossier, à l’instar des achats effectués dans le canton de Vaud, la présence de son véhicule à E______, l’absence de vêtements de saison chez Mme C______ lors de la visite domiciliaire du 31 janvier 2019 tendent à démontrer l’existence de son centre de vie à E______ en lieu et place de B______. Les relevés de Postfinance mentionnent, à titre d’exemple, des achats à Saint-Georges ou dans le canton de Vaud le 2, 4, 8, 11, 12, 17, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30 juin 2018 ;
1er, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20 juillet 2018 pour les premières dates pertinentes. Il apparaît ainsi que plus de la moitié de ses achats était effectuée dans le canton de Vaud. À cela s’ajoutent les photos du compte Facebook, témoignent de l’attachement de la recourante et M. D______.
Celle-ci n’a de surcroît pas collaboré à établir la réalité de ses allégations sur le départ d’un colocataire qui l’aurait empêchée de s’établir avec son compagnon de l’époque. De même, elle n’a produit aucune autre liste de témoins ou pièce à même d’établir la réalité de ses allégations.
Les déclarations de la logeuse de Mme C______, le 23 janvier 2019, à l’enquêteur ont aussi fluctué. Elle a ainsi répondu dans un premier temps que la bénéficiaire était sortie, puis, revenant sur ses déclarations, a indiqué que l’usagère avait un rendez-vous important. Finalement, elle a précisé ne pas savoir où se trouvait la recourante au motif qu’elle venait de se réveiller et a déclaré que l’usagère reviendrait dans le logement probablement l’après-midi. Elle avait par ailleurs, lors d’un précédent passage de l’inspecteur évoqué l’activité professionnelle de la recourante pour excuser son absence, alors même que celle-ci n’en avait pas.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’hospice a considéré que le centre des intérêts de la recourante n’étaient pas à B______, mais à
D______, à compter de mai 2018.
c. Dans ces conditions, la recourante a violé son obligation de renseigner et de collaborer avec l’hospice, contrevenant ainsi aux devoirs que lui imposait la LIASI. Elle a donné des informations erronées à l’intimé pendant la période litigieuse puisqu’elle n’était plus domiciliée à B______ à compter de mai 2018. L’intimé était par conséquent fondé à lui demander la restitution des montants versés entre le 1er mai 2018 et le 30 avril 2020.
d. La violation du devoir de renseigner et de collaborer de la recourante implique par ailleurs, au vu de la jurisprudence susmentionnée, qu’elle ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative de la bonne foi pour se voir octroyer une remise sur le montant dû. Le montant à rembourser ne peut dès lors pas être limité et doit porter sur l'entier des prestations allouées, comme ci-dessus mentionné.
Mal fondé, le recours sera rejeté.
6) Vu la nature et l’issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2021 par Madame A______ contre la décision de l'Hospice général du 22 février 2021 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Hospice général.
Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, MM. Verniory et Chenaux, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. Scheffre
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| la présidente siégeant :
F. Payot Zen-Ruffinen |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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