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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1343/2017

ATA/1243/2017 du 29.08.2017 ( FORMA ) , ADMIS

Descripteurs : ACTE DE RECOURS ; CONCLUSIONS ; BOURSE D'ÉTUDES ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; REVENU DÉTERMINANT ; FRAIS D'ENTRETIEN ; OBLIGATION D'ENTRETIEN
Normes : LPA.65; LBPE.1; LBPE.18; RBPE.1; RBPE.9
Résumé : Dans le cadre du calcul déterminant le droit d'une étudiante à une bourse d'étude, la situation de sa belle-mère doit être prise en considération pour établir le budget familial, tant au niveau des revenus que des charges. De par ses obligations légales résultant du lien marital l'unissant au père de la recourante, celle-ci entre effectivement dans la catégorie des tiers légalement tenus de subvenir à l'entretien de la personne en formation au sens de l'art. 1 al. 2 RBPE et du droit civil. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1343/2017-FORMA ATA/1243/2017

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 août 2017

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES


EN FAIT

1) a. Madame A______ (ci-après : l’étudiante), née le ______1998, est issue du premier mariage de son père, Monsieur B______, et sa mère, feu Madame C______, décédée le ______1998, tous deux originaires de Turquie.

Deux fils, désormais majeurs et indépendants, sont également issus de cette union.

b. Le 13 février 2010, son père s'est remarié à Madame D______, avec laquelle il a eu un fils, Monsieur E______, né le ______2001.

2) Le 17 septembre 2016, l’étudiante a adressé au service des bourses et prêts d'études (ci-après : SBPE), une demande de bourse ou prêt d'études pour l'année scolaire 2016 - 2017. Elle était alors scolarisée en première année de maturité gymnasiale au collège Rousseau. Sur le formulaire idoine, étaient mentionnés son père, sa mère, en réalité sa belle-mère, ainsi que son demi-frère.

3) Le 27 octobre 2016, le SBPE a requis de la production d'« une copie complète du certificat de mariage et enregistrements des naissances des enfants ».

4) Par courrier du 12 novembre 2016, M. B______a adressé au SBPE un extrait des inscriptions faites sur le registre de l'état civil du département de Kars en Turquie, concernant son premier mariage et les trois enfants issus de celui-ci, dont l’étudiante. En revanche, il ne parvenait pas à retrouver l'acte de naissance de l'un de ses fils aînés, ni le livret de famille.

5) Par décision du 16 février 2017, le SBPE a rejeté la demande pour une bourse ou un prêt d'études de l’étudiante.

Le budget de cette dernière, établi à partir des montants à prendre en considération pour l'octroi d'une bourse ou d'un prêt, montrait que ses recettes étaient suffisantes pour couvrir ses dépenses pendant son année scolaire. À teneur du procès-verbal de calcul joint, le budget de l’étudiante ne remplissait pas la condition d'un découvert supérieur ou égal à CHF 500.-.

Selon le procès-verbal de calcul annexé, le budget de la famille se basait sur un revenu annuel déterminant de CHF 74'064.- en faveur de M. B______, ainsi que trois charges individuelles, à savoir l’étudiante, son père et son demi-frère. Après le calcul des charges, le montant du découvert s'élevait à CHF 3'512.-. Celui-ci était toutefois ramené à CHF 0.- pour le calcul du montant de l'aide, compte tenu de l'imputation d'une contribution parentale de CHF 9'115.-.

6) Le 3 mars 2017, l’étudiante a élevé réclamation contre la décision précitée.

La situation financière de sa famille était très difficile, de sorte qu'elle avait besoin d'une bourse afin de pouvoir continuer ses études. La présence de sa belle-mère au domicile familial n'avait pas été prise en considération dans le calcul du budget, alors que le salaire de son père ne suffisait pas pour entretenir quatre personnes.

7) Par décision sur réclamation du 22 mars 2017, le SBPE a maintenu son refus.

Les dispositions applicables, notamment les art. 18 à 20 de la loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) et 9 à 13 de son règlement d'application du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), excluaient de prendre en compte la situation de sa belle-mère dans la composition de son budget et celui de son père. En effet, le financement de la formation incombait notamment aux parents, à savoir le père et la mère.

8) Par acte du 12 avril 2017, reçu le 20 avril 2017, l’étudiante a interjeté recours contre la décision précitée. Elle reprenait ses précédents arguments, contestant le calcul retenu pour l'établissement du budget de sa famille.

9) Dans sa réponse du 12 mai 2017, le SBPE a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision, dont il reprenait la motivation, en l'absence d'éléments nouveaux. Au sens de l'art. 18 LBPE, une belle-mère n'était pas tenue à l'entretien de la personne en formation, de sorte que sa situation financière devait être ignorée. Elle ne comptait pas davantage au nombre des charges admises aux art. 20 LBPE et 12 RBPE.

10) Faute d'observations dans le délai accordé au 30 mai 2017 pour formuler toute requête complémentaire ou exercer le droit à la réplique, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger, par pli du 7 juin 2017.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l’art. 65 LPA, l’acte de recours contient, sous peine d’irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l’exposé des motifs ainsi que l’indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d’une certaine souplesse s’agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu’elles ne ressortent pas expressément de l’acte de recours n’est, en soi, pas un motif d’irrecevabilité, pour autant que l’autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/518/2017 du 9 mai 2017 consid. 2a ; ATA/74/2016 du 26 janvier 2016 consid. 2b). Ainsi, une requête en annulation d’une décision doit être déclarée recevable dans la mesure où le recourant a, de manière suffisante, manifesté son désaccord avec la décision ainsi que sa volonté qu’elle ne déploie pas d’effets juridiques (ATA/518/2017 précité consid. 2a).

b. En l’espèce, la recourante n’a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision du SPBE du 22 mars 2017. On comprend toutefois de ses écritures qu'elle est en désaccord avec celle-ci et qu'elle souhaite son annulation, ainsi que l'octroi d'une bourse d'études. Il s’ensuit que le recours est également recevable de ce point de vue.

3) Le litige porte ainsi sur le droit de l’étudiante à une bourse d’études, en particulier sur le calcul de celle-ci, notamment dans la prise en considération de la situation de sa belle-mère dans l'établissement du budget familial.

4) La LBPE règle l’octroi d’aides financières aux personnes en formation. Le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus ainsi qu’aux personnes elles-mêmes en formation. Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 LBPE).

5) L’art. 18 LBPE règle le principe de l’octroi des bourses ou prêts d’études. Si les revenus de la personne en formation, de ses parents, de son conjoint ou partenaire enregistré et des autres personnes qui sont tenues légalement au financement de la formation, ainsi que les prestations fournies par des tiers ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts. Le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant le droit aux prestations sociales cantonales du 19 mai 2005 (LRD - J 4 06 ; art. 18 al. 1 et 2 LBPE).

6) L’art. 19 LBPE définit les principes de calcul des aides financières. Celles-ci sont versées par comparaison d’une part entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation, et d’autre part les revenus pouvant être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE. Le découvert représente la différence négative entre la somme des revenus de la personne en formation, ajoutée à celle des personnes légalement tenues de financer les frais de formation, et celle des coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes. Le calcul du découvert est établi à partir du budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation. Ce budget tient compte des revenus et des charges minimales pour couvrir les besoins essentiels (art. 19 al. 2 et 3 LBPE).

Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières (art. 19 al. 1 LBPE). L’art. 20 al. 1 LBPE énumère les frais admis au titre de l’entretien selon le règlement, soit un montant de base, différents forfaits dans la mesure où les frais effectifs leur sont supérieurs (les frais de logement, les primes d’assurance-maladie obligatoire, le supplément d’intégration par étudiant), les impôts cantonaux résultant des bordereaux établis par l’administration fiscale cantonale (ci-après : AFC) et les frais de déplacement et de repas admis par cette dernière.

7) Les parents sont le père et la mère de la personne en formation (art. 1 al. 1 RBPE). Les tiers légalement tenus de subvenir à l'entretien de la personne en formation sont le conjoint marié ou le partenaire enregistré de la personne en formation (art. 1 al. 2 RBPE). Le budget des parents ou des personnes légalement tenues au financement de la personne en formation sert à déterminer la situation financière de celle-ci. Si le budget parental présente un excédent de ressources, celui-ci est divisé par le nombre d’enfants et ce quotient est pris en considération dans le calcul du budget de la personne en formation (art. 9 RBPE).

8) Considérant les relations familiales et filiales auxquelles renvoient les dispositions précitées, il y a lieu de se référer au droit civil pour appréhender ces notions, de même que l'existence d'un lien légal fondant une éventuelle obligation d'entretien à l'égard de la personne en formation.

9) Il résulte du devoir général d'assistance entre époux selon l'art. 159 al. 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), concrétisé à l'art. 278 al. 2 CC, que les conjoints doivent en principe s'entraider financièrement pour l'éducation des enfants issus d'une précédente union ou nés hors mariage (ATF 127 III 68 consid. 3). Le devoir d'assistance du conjoint - qui s'applique aussi à l'entretien de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2.4 ; 5C.53/2005 du 31 mai 2005 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2005 p. 969) - est toutefois subsidiaire. Lorsque l'enfant vit auprès de sa mère et de son beau-père, le père biologique répond donc en principe de ses besoins en argent (art. 276 al. 2 CC). Le devoir d'assistance du nouveau conjoint se résume alors à compenser une éventuelle différence entre une contribution insuffisante du père biologique et les besoins de l'enfant ainsi qu'à supporter le risque lié à l'encaissement des contributions d'entretien (ATF 120 II 285 consid. 2b).

Lorsque l'enfant concerné vit dans la communauté familiale, le coût de son entretien est pris en compte selon les dispositions sur l'entretien de la famille, soit selon l'art. 163 CC. Le nouveau conjoint subvient aux dépenses d'entretien de la famille diminuées des prestations versées pour l'enfant et remplit ainsi en même temps son devoir d'assistance en tant qu'époux (art. 163 al. 1 CC) et beau-père (art. 278 al. 2 CC). Pour cette raison, quand, durant la vie commune, le nouveau conjoint a subvenu aux besoins de l'enfant de son époux, il convient d'admettre qu'il existe une convention entre les époux concernant le montant de l'apport financier du beau-père (arrêts du Tribunal fédéral 5A_440/2014 du 20 novembre 2014 consid. 4.3.2.2; 5P.242/2006 du 2 août 2006 consid. 5, publié in FamPra.ch 2006 p. 950 et les références).

10) Pour fonder son refus d'octroi d'une bourse d'études, l'intimé a considéré que la situation de la belle-mère de la recourante ne devait pas être prise en considération dans le calcul du budget familial, étant donné qu'il ne s'agit pas de sa mère biologique.

Cette approche ne tient toutefois pas compte du lien marital unissant la belle-mère de la recourante à son père, ni des conséquences juridiques de celui-ci sur l'entretien de la famille. À cela s'ajoute que, contrairement à ce que prétend l'intimé, les dispositions légales applicables renvoient expressément aux parents, mais également aux personnes tenues au financement de la personne en formation. En l'occurrence, il est indubitable que la belle-mère de la recourante entre précisément dans cette dernière catégorie. Il en résulte que tant les revenus que les charges de celle-ci doivent être intégrés dans le calcul du budget de la famille.

En ces circonstances, il appartenait donc bien à l'intimé d'examiner la situation financière de la recourante, ainsi que de sa famille, en tenant compte de la présence de quatre personnes.

Au vu de ce qui précède, la décision querellée n'est pas conforme au droit.

11) Le recours sera donc admis. La décision sur réclamation du SBPE sera annulée. La cause sera renvoyée au SBPE pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

12) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu. De même, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 avril 2017 par Madame A______ contre la décision du service des bourses et prêts d'etudes du 22 mars 2017 ;

au fond :

l'admet ;

annule la décision du 22 mars 2017 du service des bourses et prêts d’études ;

retourne la cause au service des bourses et prêts d’études pour nouvelle décision, au sens des considérants ;

dit qu’il n’est ni prélevé d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______, ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :