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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1424/2021

ATA/1006/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/573/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1424/2021-PE ATA/1006/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 septembre 2021

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2021 (JTAPI/573/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1986, est ressortissant de B______.

2) Le 20 avril 2021, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné aux services de police l’exécution immédiate de celui-ci.

3) Le 22 avril 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision. Il s’engageait à quitter la Suisse à sa sortie de prison, mais ne pouvait ni ne souhaitait être renvoyé en B______ ni dans aucun pays d’Afrique.

4) Par courrier recommandé du 27 avril 2021, le TAPI a imparti à M. A______ un délai au 27 mai 2021 pour procéder au paiement d’une avance de frais de CHF 500.-, sous peine d’irrecevabilité.

5) Il ressort du système de suivi des envois de la poste suisse que l’envoi a été remis à un employé de l’établissement fermé C______ le 29 avril 2021 à 10h11.

6) L’avance de frais n’a pas été effectuée dans le délai imparti.

7) Par jugement du 7 juin 2021, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, pour ce motif.

Rien ne permettait de retenir que M. A______ avait été victime d’un empêchement non fautif de s’acquitter en temps utile du montant réclamé.

8) Par acte remis à la poste le 26 juin 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement.

M. D______ venait d’être condamné à perpétuité par la justice ivoirienne pour atteinte à la sûreté de l’État, il était dès lors lui-même devenu une cible pour les autorités de ce pays.

Il n’avait pas de bulletin de paiement de la somme de CHF 250.-, qu’il aurait bien aimé payer. Il était malade de l’hépatite B et C, avait subi une biopsie du foie et devait prendre des médicaments.

9) Le 23 juillet 2021, l’OCPM a indiqué qu’il n’avait pas d’observations particulières à formuler.

10) Le 17 juillet 2021, M. A______ a expliqué qu’il était seul et attendait la réponse de l’assistance judiciaire pour écrire et fournir quelques preuves de sa situation. Il espérait écrire avant le 29 juillet 2021. Il joignait la preuve du paiement, le 15 juillet 2021, de l’avance de frais de CHF 400.- – qui lui avait été réclamée par courrier du 25 juin 2021 par la chambre administrative – par le service comptable de l’établissement fermé C______.

11) Le 27 juillet 2021, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. Aucune écriture de M. A______ n’a été reçue depuis lors.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 86 LPA, la juridiction saisie invite le recourant à payer une avance de frais destinée à couvrir les frais et émoluments de procédure présumables. À cette fin, elle lui fixe un délai suffisant (al. 1). Si l'avance de frais n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2).

À rigueur de texte, l'art. 86 LPA ne laisse aucune place à des circonstances extraordinaires qui justifieraient que l'avance de frais n'intervienne pas dans le délai imparti. La référence au « délai suffisant » laisse une certaine marge d'appréciation à l'autorité judiciaire saisie. Selon la jurisprudence, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai (ATA/184/2019 du 26 février 2019 consid. 3 ; ATA/1028/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4 ; ATA/916/2015 du 8 septembre 2015 consid. 2c).

A été considéré comme un cas de force majeure donnant lieu à restitution de délai le fait qu'un détenu, qui disposait d'un délai de recours de trois jours, n'ait pu expédier son recours dans ce délai, du fait qu'il ne pouvait le poster lui-même et qu'en outre ce pli avait été soumis à la censure de l'autorité (ATA/515/2009 du 13 octobre 2009 consid. 6). Il en allait de même du recourant qui se voyait impartir, par pli recommandé, un délai de quinze jours pour s'acquitter d'une avance de frais alors que le délai de garde pour retirer le pli en question était de sept jours, de sorte qu'il ne restait qu'une semaine au justiciable pour s'exécuter (ATA/477/2009 du 20 septembre 2009 consid. 5).

b. Lorsque la législation applicable ne prévoit pas elle-même des principes particuliers en matière de notification, il faut appliquer les principes découlant de la jurisprudence (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 375).

Une communication par lettre recommandée ou déposée dans une case postale est réputée notifiée, si elle n'est pas remise au destinataire, dans un délai de sept jours après son enregistrement au bureau de poste responsable de la distribution (ATF 134 V 49 consid. 4 ; 123 III 492 consid. 1).

c. Il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé. Il faut cependant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 133 V 402 consid. 3.3 ; 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_54/2020 du 4 février 2020 consid. 8.2). La gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2).

Le Tribunal fédéral a récemment confirmé l'application stricte, dans la jurisprudence genevoise, de l'art. 86 al. 2 LPA et des conséquences légales d'un non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti (arrêt du Tribunal fédéral 1C_339/2020 du 20 octobre 2020 consid. 2.4 et les références citées).

3) En l'espèce, le recourant a disposé de près d’un mois pour effectuer l’avance de frais réclamée par le TAPI, ce qui constitue un délai suffisant.

Il ne soutient pas que le courrier recommandé lui réclamant l’avance ne lui aurait pas été transmis au sein de l’établissement, ou pas transmis à temps, et rien dans le dossier ne permet de suspecter que tel aurait pu être le cas. Il s’ensuit que le recourant, alors détenu, a selon toute vraisemblance a été valablement atteint et a eu connaissance de la demande d’avance de frais dès sa réception par l’établissement fermé C______ le 29 avril 2021.

Il ne soutient pas non plus qu’il se serait trouvé dans un cas de force majeure qui l’aurait empêché de payer, ou de payer à temps. Il ne ressort pas du dossier qu’il aurait adressé au TAPI, dans le délai imparti, une demande de prolongation de ce dernier.

On comprend certes de ses écritures que le recourant « n’a[vait] pas de bulletin de paiement » et souhaitait payer. Outre que l’affirmation en soi est peu claire, le recourant évoquant un bulletin de CHF 250.- alors que l’avance réclamée était de CHF 500.-, il était loisible au recourant d’informer ou d’interpeller le TAPI à temps pour obtenir le cas échéant un bulletin de versement voire un délai supplémentaire, ce que ce dernier ne soutient pas avoir fait.

Le fait que le recourant était détenu ne constitue pas une circonstance pertinente, les établissements de détention bénéficiant de services sociaux efficaces. Il peut d’ailleurs être observé que le recourant a payé dans le délai imparti l’avance de frais d’un montant similaire réclamée par la chambre de céans, alors qu’il se trouvait toujours détenu à la maison de C______.

Enfin, le recourant ne soutient pas qu’il aurait déjà devant le TAPI demandé l’assistance juridique, et il ne ressort pas du dossier du TAPI qu’il lui aurait annoncé une telle démarche.

Certes, le recourant évoque son état de santé. Il indique toutefois qu’il fait l’objet d’examens et d’un traitement, et ne soutient pas que sa maladie l’aurait entravé ou retardé dans ses démarches.

Dans ces circonstances, la chambre de céans ne peut que constater que, l'avance de frais n'ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA.

Le jugement sera confirmé.

Le recours sera rejeté.

4) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 juin 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 7 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à M. A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

J. Balzli

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.