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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1588/2021

ATA/590/2021 du 03.06.2021 sur JTAPI/455/2021 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1588/2021-MC ATA/590/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 3 juin 2021

1ère section

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Milena Peeva, avocate

contre

COMMISSAIRE DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2021 (JTAPI/455/2021)

 


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1988 et se disant originaire du B______, a déposé une première demande d'asile en Suisse le 3 décembre 2009, sur laquelle le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) n'est pas entré en matière. Le SEM a simultanément prononcé son renvoi de Suisse par décision du
31 mars 2010, à destination de l'Espagne, pays compétent pour l'examen de sa demande de protection internationale.

La prise en charge de M. A______ et l'exécution de son renvoi ont été confiées au canton de Genève.

2) Le 10 février 2010, les autorités espagnoles ont consenti à la réadmission de M. A______ sur leur territoire.

3) Le 13 juillet 2010, M. A______ a été refoulé en Espagne.

4) Revenu en Suisse le 5 décembre 2010, M. A______ a déposé une deuxième demande d'asile.

5) Par décision du 31 janvier 2011, le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande et a une nouvelle fois prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ à destination de l'Espagne.

6) Le 28 décembre 2010, les autorités espagnoles ont consenti à la réadmission de M. A______ sur leur territoire.

7) Le 24 mars 2011, une demande de soutien en vue de l'identification de M. A______ a été effectuée.

8) Le 13 avril 2011, M. A______ a été signalé disparu.

9) Par jugement du 29 août 2017, le Tribunal correctionnel (ci-après : TCO) a reconnu M. A______ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), avec mise en danger de la santé de nombreuses personnes (art. 19 al. 1 et 2 let. a) et de séjour illégal (loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; art. 115 al. 1 let. b), l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans, assortie du sursis partiel, à raison de dix-huit mois, sous déduction de deux cent neuf jours de détention avant jugement (art. 40 et 51 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0), et a simultanément ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66a al.1 CP).

10) Le 1er août 2018, M. A______ s'est vu notifier une carte de sortie avec un délai de quarante-huit heures pour quitter le territoire helvétique.

11) Par jugement du 31 janvier 2019, le Tribunal de police (ci-après : TP) a reconnu M. A______ coupable de délit contre la LStup commis à réitérées reprises (art. 19 al. 1 let. g LStup) ainsi que de contravention à la LStup et de rupture de ban (art. 291 CP) et l'a condamné à une peine privative de liberté de six mois, sous déduction de cent vingt-deux jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de CHF 100.-.

12) Par jugement du 7 mars 2019, le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : TAPEM) a ordonné la libération conditionnelle de M. A______ pour le jour-même.

13) Le 19 juin 2019, le TP l'a reconnu coupable de rupture de ban (art. 291
al. 1 CP) et l'a condamné, après révocation du sursis octroyé le 29 août 2017 par le TCO et de la libération conditionnelle accordée par le TAPEM le 7 mars 2019, à une peine privative de liberté d'ensemble de vingt-quatre mois, sous déduction de quarante-cinq jours de détention avant jugement (art. 40 et 49 CP). Le TP a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans (art. 66abis CP).

14) Le 5 mars 2020, M. A______ n'a pas été reconnu par les autorités B______ dans le cadre des auditions centralisées.

15) Par jugement du 3 septembre 2020, le TAPEM a refusé d'accorder la libération conditionnelle à M. A______.

16) Le 21 octobre 2020, M. A______ a été reconnu par les autorités du C______ comme ressortissant de leur pays, dans le cadre des auditions centralisées.

17) La police internationale a réservé un vol pour M. A______ à destination du C______, lequel était prévu le même jour que la fin de sa peine, soit le 6 mai 2021, à 18h45 au départ de Genève.

18) Le 6 mai 2021, il s'est vu notifier une décision de non-report de son expulsion.

19) À cette date, M. A______ a refusé d'embarquer sur le vol précité et a été arrêté par les services de police, puis mis à disposition du Ministère public
(ci-après : MP) par le commissaire de police.

20) Le 7 mai 2021, le MP a condamné M. A______ à une peine pécuniaire de trente jours-amende, à CHF 10.- l'unité, pour les faits ayant conduit à son arrestation, qualifiés d'empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP).

21) Le 7 mai 2021, à 11h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de huit semaines, sur la base de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI.

Les démarches en vue de la réservation d'un vol de catégorie supérieure étaient en cours.

Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au C______.

22) Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

23) a. Devant le TAPI, le 10 mai 2021, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son refoulement vers le C______ car il n'en était pas ressortissant. Après avoir dit être d'accord d'être renvoyé au B______, il s'est ensuite ravisé. Il avait bien compris qu'il devait quitter la Suisse, mais souhaitait se rendre dans un autre pays européen, tel que l'Italie, où il déposerait une demande d'asile.

M. A______ s'était rendu à deux reprises à Berne, soit une fois à l'ambassade du B______ et une autre à celle du C______.

b. La représentante du commissaire de police a indiqué que lors du refoulement de M. A______ vers l'Espagne, une demande d'asile était pendante. Compte tenu de sa disparition, le délai de reprise en charge par ce pays était désormais largement échu. Partant, seule une expulsion dans son pays d'origine était juridiquement possible.

Dans la mesure où M. A______ s'était déjà opposé à son renvoi le 6 mai 2021 en refusant de monter à bord de l'avion devant le reconduire au C______, et compte tenu de ses déclarations, il était désormais envisagé d'organiser son refoulement par vol spécial, sur lequel il serait tout prochainement inscrit et devant intervenir au cours des huit prochaines semaines.

La mention dans le courrier du SEM du 6 mars 2020 : « des informations plus précises vous parviendront prochainement » concernait le futur pays à solliciter en vue de la reconnaissance de l'intéressé. Sa non reconnaissance par les autorités du B______ et sa reconnaissance par celles du C______ se fondaient sur sa seule audition.

c. La représentante du commissaire de police a conclu à la confirmation de l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de huit semaines.

Le conseil de M. A______ a conclu à la levée immédiate de la détention administrative. L'identité de son client n'était pas établie à satisfaction de droit et son refoulement à destination du C______ n'était pas licite. En outre, son client qui ne s'opposait pas à son renvoi de Suisse, quitterait immédiatement ce pays pour rejoindre, vraisemblablement, l'Italie. Subsidiairement, elle concluait à la limitation de la détention à une durée de trois semaines.

24) Par jugement du 10 mai 2021, le TAPI a confirmé l'ordre de mise en détention de M. A______ du 7 mai 2021, jusqu'au 1er juillet 2021 inclus.

25) Ce dernier a formé recours contre ledit jugement par acte expédié le 25 mai mai 2021, à teneur du « track & trace » de la Poste, concluant principalement à la « [mise] à néant de l'ordre de mise en détention [...] du 8 octobre 2018 (sic) », à ce que sa mise en liberté soit ordonnée et, subsidiairement, à ce que son expulsion vers le C______ soit reportée jusqu'à l'établissement définitif et fondé de sa nationalité C______.

Il se référait aux faits tels que retenus par le TAPI. Pour le surplus, il était né à ______, au B______, étant relevé que toutes les pièces figurant au dossier, tant de nature administrative que pénale, mentionnaient le B______ comme son pays d'origine, de même que l'alias de M. D______, né le ______ 1980 ou le ______ 1980, ressortissant B______. À chacune de ses auditions, il avait été constant sur le fait qu'il était originaire de ce pays. Il ne s'exprimait que difficilement en anglais, de sorte que certains de ses propos avaient pu être mal compris puis traduits par les interprètes ayant fonctionné lors de ses auditions.

Le SEM n'avait pas encore donné d'informations complémentaires indiquant le déroulement de ses auditions centralisées ni sur les éléments ayant fondé la reconnaissance, respectivement la non reconnaissance. M. A______ ne disposait d'aucun document d'identité ou de voyage.

Le TAPI avait violé l'art. 80 al. 6 let. a LEI. Rien ne permettait de vérifier le déroulement de la procédure devant les représentants du C______ et du B______. Il ne pouvait être exclu qu'une erreur d'identité était intervenue. Il s'avérait donc impossible, en l'absence de certitude, de l'expulser à destination du C______, à tout le moins jusqu'à l'établissement définitif de son identité.

Son droit d'être entendu avait été violé, dans la mesure où le dossier de la procédure était incomplet, puisque n'y figuraient pas les pièces relatives au processus d'identification. Rien ne permettait d'attester que ce processus s'était déroulé conformément, notamment en présence d'un interprète parlant une langue qu'il comprenait, étant relevé que M. A______ n'avait pas eu la possibilité de se déterminer sur les éléments essentiels recueillis dans ce contexte ni sur le résultat de l'examen des preuves recueillies. Cette violation de son droit d'être entendu ne pouvait pas être réparée ultérieurement.

26) Le commissaire de police a, le 31 mai 2021, conclu principalement à l'irrecevabilité du recours, s'il avait été expédié le 26 mai 2021, conformément au timbre apposé par le greffe de la chambre de céans sur son exemplaire, et au fond à son rejet.

Il revenait à M. A______, conformément à l'art. 8 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC - RS 210), applicable par analogie en matière de droit public, de prouver ses origine et identité exactes, les art. 8 al. 1 let. b et al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi - RS 142.31), de même que les art. 89 et 90 let. c LEI instituant de surcroît spécialement ses obligations de fournir aux autorités suisses ses documents de voyage et d'identité et d'être en possession d'une pièce de légitimation valable et reconnue pendant toute la durée de son séjour sur sol suisse. Or, de son propre aveu, il n'avait jamais respecté cette obligation.

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il n'importait pas de s'assurer de la véritable identité de M. A______ ; il suffisait de constater que les autorités du C______ avaient délivré et étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer à son nom, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi vers le C______ dans un délai raisonnable. Or, le laissez-passer du 5 mai 2021, valable jusqu'au
5 août 2021, joint en copie en annexe, pourrait, au besoin, être renouvelé sans difficulté.

Le droit d'être entendu de M. A______ n'avait nullement été violé, considérant ses auditions devant le TCO, le TP, l'OCPM et les autorités B______ et C______.

27) Par réplique du 3 juin 2021, M. A______ a relevé, quittance à l'appui, que son recours avait été déposé le 25 mai 2021 à 20h06, via l'automate My Post 24, soit dans le délai légal de dix jours.

Aucun élément du dossier ne faisait état d'un quelconque refus de sa part de collaborer avec les autorités en vue de son identification et de l'obtention de documents de voyage ou d'identité. D'ailleurs, l'art. 77 LEI ne lui avait jamais été opposé. Il avait consenti à son transfert à Berne en vue de participer aux auditions centralisées et n'avait pas refusé de répondre aux questions posées à ces occasions. Preuve en était que les autorités avaient pu obtenir des documents de voyage en sa faveur. Il ne s'était jamais opposé à son départ de Suisse et avait à plusieurs reprises indiqué vouloir quitter le territoire.

Le laissez-passer établi par les autorités C______ ne se fondait sur aucun élément probant. Il mentionnait une prétendue audition dont il n'y avait pas trace au dossier. Il n'avait jamais allégué avoir été entendu personnellement par les délégations B______ et C______.

Il revenait aux autorités administratives de mettre en oeuvre son expulsion. Lui-même n'y avait pas fait obstacle. Il persistait à contester fermement être ressortissant C______ et partant être renvoyé au C______. Il était d'accord de l'être au B______.

Il aurait dû être entendu par le TCO, le TP et l'OCPM avant que ces autorités n'ordonnent, respectivement décident de ne pas reporter son expulsion de Suisse.

Son droit d'être entendu avait été violé dans la mesure où il n'avait eu accès au laissez-passer du 5 mai 2021 que récemment et où les éventuelles pièces déterminantes ayant mené à sa non reconnaissance par les autorités B______, respectivement sa reconnaissance par les autorités C______ ne figuraient toujours pas au dossier. Il n'avait pas eu la possibilité de se déterminer à leur égard. Ledit laissez-passer ne démontrait nullement une origine C______. Ce document ne reposerait que sur le fait qu'il serait le fils de M. E______, dont l'adresse et la nationalité étaient inconnues.

À titre subsidiaire, il a conclu à ce que la chambre administrative interpelle les ambassades de ces deux pays afin qu'elles produisent leurs directives internes sur les procédures de reconnaissance de leurs citoyens et les pièces sur lesquelles elles avaient fondé leur décision le concernant.

28) Les parties ont été informées le 2 juin 2021 que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours, expédié le 25 mai 2021, est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2) Selon l'art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 27 mai 2021 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3) La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 CEDH (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale.

En vertu de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 LEI, après notification d'une décision de première instance d'expulsion au sens de la LEI ou des art. 66a ou 66abis CP, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, notamment si des éléments concrets font craindre que la personne concernée entende se soustraire à son renvoi ou à son expulsion, en particulier parce qu'elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer ou si son comportement permet de conclure qu'elle refuse d'obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4), mettre en détention la personne concernée, notamment si elle a été condamnée pour crime (art. 75 al. 1 let. h LEI). Les chiffres 3 et 4 de l'art. 76 LEI décrivent tous deux les comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

b. En l'espèce, les conditions d'une détention administrative sont remplies, notamment vu les condamnations et expulsions pénales du recourant, selon jugements du TCO du 29 août 2017 et du TP du 19 juin 2019.

Le recourant ne remet, au demeurant, pas en cause ces conditions.

4) Il fait valoir que l'exécution de son renvoi vers le C______ serait illicite.

a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56
consid. 4.1.3). La détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1).

L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid. 10 ; ATA/776/2019 du 16 avril 2019 consid. 7 et les références citées), étant rappelé que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir (arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 ; ATA/221/2018 du 9 mars 2018 ; ATA/381/2012 du 13 juin 2012 ; ATA/283/2012 du 8 mai 2012).

b. Dans un arrêt daté du 15 juillet 2020, le Tribunal fédéral a résumé comme suit sa jurisprudence sur le sujet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_512/2020 du
15 juillet 2020 consid. 3.2 et 3.3).

Si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, au sens de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention administrative en vue de renvoi n'est plus justifiée, et contrevient ainsi également à l'art. 5 § 1 CEDH. Pour savoir si l'exécution du renvoi est concrètement possible ou non, il y a lieu de poser un pronostic sur la base d'une appréciation consciencieuse du cas. L'élément cardinal est de savoir si l'exécution du renvoi apparaît ou non possible, avec une vraisemblance suffisante, dans un laps de temps prévisible. La détention contrevient à l'art. 80 al. 6 let. a LEI et est du même coup disproportionnée lorsque des raisons sérieuses donnent à penser que le renvoi ne pourra être exécuté dans un délai raisonnable. La détention ne doit toutefois être levée que lorsqu'il n'existe aucune possibilité d'exécuter le renvoi, ou qu'une telle probabilité est très mince, mais non déjà s'il existe encore une possibilité réelle - quand bien même elle serait ténue - de pouvoir procéder à cette exécution. Sous réserve d'une violation de l'ordre public par la personne concernée, la question de l'impossibilité du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6
let. a LEI ne doit pas nécessairement être examinée en lien avec la durée maximale de la détention, mais bien plutôt au regard de l'ensemble des circonstances de l'espèce quant à la durée de détention admissible. La date du jugement attaqué constitue le point de référence à cet égard.

c. Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

d. Dans l'arrêt 2C_581/2018 du 5 juillet 2018, consid. 6 cité à bon escient par l'intimé, le Tribunal fédéral a retenu que le recourant soutenait en vain qu'il appartenait à l'administration qui voulait procéder à un renvoi de déterminer dans quel pays ledit renvoi pouvait et devait avoir lieu et que son renvoi au C______ n'était pas exécutable car il n'était pas établi qu'il était bien un ressortissant du C______. Il perdait de vue qu'aux termes de l'art. 69 al. 2 LEtr, si l'étranger a la possibilité de se rendre légalement dans plusieurs États, l'autorité compétente peut le renvoyer ou l'expulser dans le pays de son choix (cf. arrêt 2C_393/2009 du
6 juillet 2009 consid. 3.4; cf. Danièle REVEY, Code annoté du droit des migrations, Loi sur les étrangers, vol. II, Stämpfli 2017, n° 11 ad art. 69 LEtr). En l'espèce, il n'importait pas de s'assurer de la véritable nationalité du recourant. Il suffisait de constater que les autorités du C______ avaient délivré et, selon les constatations de l'instance précédente qui lient le Tribunal fédéral (art. 105
al. 1 LTF), étaient encore disposées à délivrer un laissez-passer au nom du recourant, ce qui permettrait d'exécuter le renvoi à destination du C______ dans un délai raisonnable. Dans ces circonstances, le grief de violation de l'art. 5 § 1
let. f CEDH et des principes de proportionnalité et de célérité n'avaient pas d'objet. Une telle critique confinait du reste à la témérité compte tenu du manque de collaboration du recourant qu'il reconnaissait lui-même.

5) En l'espèce, les autorités compétentes ont entrepris avec célérité les démarches nécessaires en vue du renvoi du recourant, conformément à l'art. 76
al. 4 LEI, ce qu'il ne remet pas en cause. Ce n'est qu'en raison de son comportement qu'il n'a pas pu prendre place le 6 mai 2021 dans l'avion qui devait l'amener au C______.

Il ressort du dossier que les discussions des autorités suisses avec celles du B______, en mars 2020, n'ont pas abouti à la reconnaissance du recourant, contrairement à celles intervenues plus récemment, en octobre 2020, avec les représentants en Suisse du C______. Le recourant a concédé s'être rendu à Berne successivement dans les ambassades de ces deux pays où il a été procédé à son audition. C'est donc vainement que son conseil a tenté de remettre en cause, devant le TAPI, un processus qui ne serait intervenu que par téléphone. C'est aussi sans étayer ses propos qu'il vient devant la chambre de céans remettre en cause le déroulement desdites auditions et, en particulier une incompréhension qui aurait pu intervenir des suites des difficultés du recourant en langue anglaise. Rien ne permet de remettre concrètement en cause que lesdites auditions se soient passées conformément à ses droits.

Les démarches entreprises par les autorités C______ pour parvenir à la conclusion que le recourant est originaire de ce pays relativisent grandement les indications d'une origine B______ du recourant qui, si elle ressort effectivement de diverses pièces de la procédure, notamment de causes pénales, ne reposent que sur ses seules affirmations. Or il est apparu que le recourant n'a, à l'égard des autorités pénales à tout le moins, pas hésité à faire usage d'un alias, ce qui ressort notamment de son casier judiciaire, de sorte que ses seuls dires quant à son pays d'origine sont sujets à caution. Ils le sont d'autant plus que, sans autre motivation, le recourant a indiqué devant le TAPI refuser un refoulement au B______.

À l'inverse, il ne découle pas de la procédure que le SEM n'aurait pas entrepris toutes les démarches, dans le respect des droits du recourant, pour le faire reconnaître comme citoyen du C______. Ainsi, dans la mesure où ce pays a reconnu son citoyen, il n'est nul besoin de s'interroger davantage sur l'absence de documents d'identité et/ou de voyage émanant de ce pays, lequel a en effet délivré le 5 mai 2021 un laissez-passer en faveur du recourant, valable jusqu'au 5 août 2021 (arrêt du Tribunal fédéral 2C_581/2018 précité).

Par ailleurs, étant dépourvu de tout titre de séjour l'autorisant à séjourner en Italie, un renvoi du recourant vers ce pays n'est pas possible.

Enfin, le recourant ne saurait faire fi de son devoir de collaboration et conclure que son renvoi serait impossible. Ledit renvoi l'est en effet, vers le C______, la seule impossibilité existant à ce jour étant son opposition à prendre place dans l'avion, laquelle a été concrètement illustrée le 6 mai 2021. Or comme rappelé ci-dessus, la jurisprudence retient que tant que l'impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l'étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut s'en prévaloir. Or, force est de relever qu'il n'a à ce jour fourni aucun document pouvant étayer la nationalité B______ dont il se prévaut.

Il y a donc bien lieu de considérer que l'exécution du renvoi est licite et semble possible dans un délai prévisible, respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante.

6) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu dans le cadre du processus initié et conduit par le SEM en vue de son identification, respectivement pour n'avoir eu connaissance du laissez-passer du 5 mai 2021 que dans le cadre de la procédure de recours.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour les parties de prendre connaissance du dossier avant qu'une décision ne soit prise (ATF 138 II 252 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne, lorsque sa réparation par l'autorité de recours n'est pas possible, l'annulation de la décision attaquée (ATF 137 I 195
consid. 2.2 ; 133 III 235 consid. 5.3). La réparation en instance de recours de la violation du droit d'être entendu n'est possible que lorsque l'autorité dispose du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; 137 I 195 consid. 2.3.2 ; 133 I 201 consid. 2.2). Une telle réparation dépend aussi de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu et doit rester l'exception (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_780/2016 du 6 février 2017 consid. 3.1) ; elle peut cependant même se justifier en présence d'un vice grave lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATA/1039/2017 du 30 juin 2017).

b. En l'espèce, l'objet du litige est la seule question de la détention administrative du recourant. Or, la jurisprudence prévoit une unique exception pour qu'intervienne dans ce cadre une analyse de l'exécutabilité du renvoi, laquelle n'est nullement réalisée en l'espèce (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2).

Pour le surplus, le laissez-passer du 5 mai 2021 est une pièce de la présente procédure dont le recourant connaissait déjà l'existence devant le TAPI et sur laquelle il a eu l'occasion de se déterminer devant la chambre de céans.

Le grief d'une violation du droit d'être entendu est partant rejeté, pour autant qu'il soit recevable.

En conséquence, le recours sera rejeté et le jugement du TAPI confirmé.

7) La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87
al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 26 mai 2021 par M. A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 mai 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Milena Peeva, avocate du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

B. Specker

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :