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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1121/2012

ATA/283/2012 du 08.05.2012 sur JTAPI/524/2012 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1121/2012-MC ATA/283/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 mai 2012

1ère section

 

dans la cause

 



Monsieur A______

représenté par Me Delphine Jobin, avocate

contre


OFFICIER DE POLICE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 avril 2012 (JTAPI/524/2012)


EN FAIT

1. Monsieur A______, ressortissant algérien né en 1963, est arrivé en Suisse à une date ne figurant pas au dossier.

2. Suite à une plainte pour vol déposée au mois de janvier 2010, M. A______ a été interpellé par la police le 12 avril 2010.

Il a admis les faits qui lui étaient reprochés. Il était arrivé au début de l’année 2010 en Suisse ; antérieurement, il avait séjourné en Belgique. Il avait été condamné dans ce pays à trois mois de prison pour vol. Il ne possédait pas de papiers d’identité.

3. Par ordonnance de condamnation du 19 avril 2010, un juge d’instruction de Genève a condamné l’intéressé à une peine pécuniaire de trente jours-amende avec sursis, pour vol et infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

4. Le 2 mai 2010, M. A______ a de nouveau été interpellé par la police suite à des vols à l’astuce commis les 28 avril et 1er mai 2010.

5. Le 14 mai 2010, l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé, lequel n’était pas détenteur de document de voyage valable, d’un visa ou d’une autorisation de séjour valable, et résidait sans autorisation à Genève.

Cette décision est devenue définitive et exécutoire.

6. Le 18 mai 2010, l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM) a sollicité de l’ambassade de la République algérienne un laissez-passer pour M. A______.

7. Le 24 juin 2010, le Tribunal de police a reconnu M. A______ coupable de vols pour les faits précités des 28 avril et 1er mai 2010 ainsi que d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr, et l’a condamné à une peine privative de liberté de quatre mois, sans sursis.

8. Par ordonnance de condamnation du 25 août 2010, un juge d’instruction de Genève, après avoir révoqué le sursis accordé le 19 avril 2010, a infligé à l’intéressé une peine privative de liberté d’ensemble de trois mois pour un vol commis le 19 août 2010 et pour infraction à l’art. 115 al. 1 let. a et b LEtr.

9. Le 15 septembre 2010, l’ODM a prononcé une interdiction d’entrée sur le territoire suisse, valable jusqu’au 14 septembre 2015, à l’encontre de l’intéressé. Cette décision est devenue définitive et exécutoire.

10. Le 7 février 2011, le Ministère public de Genève a prononcé une ordonnance pénale condamnant M. A______ à une peine privative de liberté d’ensemble de quatre mois et révoquant la libération conditionnelle qui lui avait été accordée. L’intéressé était coupable de vols et d’infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.

11. Interpellé le 17 décembre 2011 suite à un vol, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du 18 décembre 2011, prononcée par un procureur, à une peine privative de liberté de quatre mois pour vol et infraction à l’art. 115 al. 1 let. b LEtr.

12. Le consulat général d’Algérie à Genève a délivré, le 10 avril 2012, un laissez-passer à l’intéressé, valable pour la seule journée du 16 avril 2012.

13. Le 16 avril 2012, M. A______ a refusé de quitter sa cellule au service asile et rapatriement de l'aéroport (SARA) afin de monter dans un avion a destination d’Alger.

14. Le 16 avril 2012 encore, l’officier de police a ordonné la mise en détention administrative de l’intéressé pour une durée de deux mois. Une décision de renvoi de Suisse lui avait été notifiée et il avait été condamné pour crime.

15. Le 19 avril 2012, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a entendu M. A______ lors d’une audience de comparution personnelle.

a. L’intéressé avait refusé de monter dans l’avion le 16 avril 2012 car il avait quitté son pays depuis seize ans et n’y avait plus d’attache. S’il obtenait une aide au retour de la part de la Suisse, il ne serait pas opposé à se rendre en Algérie. Il n’avait pas pu prendre contact avec la Croix-Rouge car la police lui avait pris les documents le permettant. Il souhaitait reprendre l’activité de chauffeur qu’il exerçait antérieurement dans son pays.

b. Le représentant de l’OCP a précisé qu’il avait déposé une demande d’inscription à la division rapatriements de l’ODM (swissREPAT ) pour un vol à destination d’Alger prévu le 31 mai 2012, date fixée en tenant compte du temps nécessaire à l’obtention d’un laissez-passer.

16. Par jugement du 19 avril 2012, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. L’intéressé ne s’était jamais soumis aux décisions de renvoi prononcées et avait été condamné à plusieurs reprises pour des vols, qui constituaient des crimes. Il existait suffisamment d’éléments démontrant qu’il ne coopérait pas avec les autorités et se soustrairait à son renvoi s’il devait être remis en liberté. Les autorités avaient agi avec célérité et le principe de la proportionnalité était respecté.

17. Par acte daté et posté le 30 avril 2012 et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 2 mai 2012, M. A______ a recouru contre le jugement précité, concluant principalement à ce que sa mise en liberté immédiate soit ordonnée, subsidiairement, à ce que la chambre administrative se prononce sur le principe de l’octroi d’une aide au départ et, plus subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée au TAPI pour qu’il statue « dans le sens des considérants ».

Le renvoi n’était pas exécutable dès lors que les autorités algériennes refusaient que des vols spéciaux se posent sur leur sol et que lui-même refusait de quitter volontairement le territoire helvétique.

La mesure ne respectait pas le principe de proportionnalité puisque le recourant était disposé à retourner volontairement dans son pays si une aide au départ lui était fournie. Une mesure moins incisive était dès lors possible.

18. Le 2 mai 2012, M. A______ a signé un formulaire de la Croix-Rouge aux termes duquel il déclarait vouloir rentrer volontairement et de manière définitive dans son pays d’origine. Une partie de l’aide à la réintégration servirait à payer les deux ou trois premiers mois de loyer à son retour et le solde à financer un projet de réintégration.

19. Le 3 mai 2012, le TAPI a transmis son dossier sans formuler d’observation.

20. Le 4 mai 2012, l’officier de police a conclu au rejet du recours. Un vol « DEPA » (vol avec un encadrement policier) avait été organisé pour le 31 mai 2012 et sa conversion en vol « DEPU » (départ volontaire) avait été demandé le 3 mai 2012.

Le renvoi en Algérie n’était pas impossible, pour autant que l’intéressé coopère. La détention respectait le principe de la proportionnalité et constituait la seule mesure permettant de mener à terme le renvoi de l’intéressé. Les autorités avaient agi avec célérité.

La chambre administrative n’était pas compétente pour statuer sur la question des éventuelles aides au départ.

21. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

22. Le 7 mai 2012, l’intéressé a transmis une réplique spontanée demandant à la chambre de céans d’accéder à ses conclusions. L’impossibilité du renvoi rendait illégal l’ordre initial de mise en détention dès lors qu’une des conditions nécessaires n’était pas réalisée. La mesure n’était pas proportionnée.

EN DROIT

1. Interjeté le lundi 30 avril 2012 contre le jugement du TAPI remis en mains de l’intéressé le 19 avril 2012, le recours, formé en temps utile devant la juridiction compétente, est recevable (art. 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d’application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10 ; art. 17 al. 3 et 62 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. Selon l’art. 10 al. 2 LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours en question le 2 mai 2012 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3. La chambre administrative est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle (art. 10 al. 2 LaLEtr). Elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 10 al. 3 LaLEtr). En revanche, elle n’a aucune compétence en matière d’aide au départ.

En ce qu’il conclut, subsidiairement, à l’octroi d’une telle aide, le recours est irrecevable.

4. L’étranger qui a fait l’objet d’une décision de renvoi peut être mis en détention administrative si des éléments concrets font craindre qu’il entend se soustraire à son expulsion, en particulier parce qu’il ne se soumet pas à son obligation de collaborer, au sens des art. 90 LEtr, 8 al. 1 let. a ou al. 4 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 - LAsi - RS 142.31 (art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEtr). Il en va de même si son comportement permet de conclure qu’il se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEtr).

Les art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEtr décrivent des comportements permettant de conclure à l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. Ces deux éléments doivent donc être envisagés ensemble (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_128/2009 du 30 mars 2009 consid. 3.1).

En outre, un étranger faisant l’objet d’une décision de renvoi peut être placé en détention administrative en vue de l’exécution de celle-ci s’il a été condamné pour crime (art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEtr renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. h LEtr).

En l’espèce, le recourant a été condamné à de multiples reprises pour des infractions constituant des crimes au sens de l’art. 10 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Son refus de quitter la Suisse le 16 avril 2012, alors qu’il était au bénéfice d’un laissez-passer, établit l’existence d’un risque de fuite ou de disparition. On peut en effet considérer que, s’il était en liberté, le recourant se réfugierait dans la clandestinité pour échapper à son rapatriement, ce malgré les déclarations qu’il a récemment faites ou signées. Dans ces circonstances, l’officier de police était fondé à ordonner sa mise en détention administrative sur la base des art. 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEtr.

5. L’autorité administrative doit entreprendre rapidement les démarches permettant l’exécution de la décision de renvoi (art. 76 al. 4 LEtr). La détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité, garanti par l’art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

En l’espèce, la durée de la détention administrative est encore bien inférieure à la durée légale maximale. Le recourant n’a, avant sa mise en détention, effectué aucune démarche en vue de son départ, cas échant pour obtenir de l’aide à cette fin, dont rien indique qu’elle ne puisse être obtenue alors qu’il est détenu. L’autorité administrative a, quant à elle, entrepris sans attendre, d’elle-même, les démarches nécessaires à l’obtention d’un laissez-passer et réservé une place dans un vol à destination de l’Algérie. Dans ces circonstances, le principe de la proportionnalité et celui de la célérité ont été respectés.

6. Selon l’art. 80 al 4 LEtr, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEtr, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEtr.

Selon le Tribunal fédéral, tant que l’impossibilité du renvoi dépend de la volonté de l’étranger de collaborer avec les autorités, celui-ci ne peut se prévaloir de l’impossibilité de son renvoi (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011). Cette jurisprudence, rendue dans le cadre d’une détention pour insoumission, en rapport avec l’obligation de collaborer de l’art. 78 al. 6 LEtr, est a fortiori valable dans un cas de détention en vue du renvoi, phase à laquelle s’applique l’obligation de collaborer de l’art. 90 al. 1 let. c LEtr (ATA/257/2012 du 2 mai 2012).

De même, le renvoi ne peut être raisonnablement exigé si l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition légale procède de préoccupations humanitaires du législateur suisse. Elle vise non seulement les personnes qui, sans être individuellement victimes de persécutions, tentent d’échapper aux conséquences de guerres civiles, de tensions, de répressions ou d’autres atteintes graves généralisées aux droits de l’Homme, mais également celles pour lesquelles un retour dans leur pays d’origine reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin, soit les soins de médecine générale d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d’origine ou de provenance de l’étranger concerné, l’exécution du renvoi dans l’un ou l’autre de ces pays sera raisonnablement exigible (ATF 128 II 200, et la doctrine citée).

En l’espèce, le renvoi du recourant, qui exploite sa connaissance des réticences de l’Algérie à admettre l’organisation de vols spéciaux, n’a pas à être considéré comme impossible du seul fait que l’intéressé a décrété qu’il s’y opposerait, alors que les autorités algériennes ont déjà délivré un laissez-passer à son attention.

7. Le recours sera rejeté, dans la mesure où il est recevable. Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure où il est recevable, le recours interjeté le 30 avril 2012 par Monsieur A______ contre le jugement du 19 avril 2012 du Tribunal administratif de première instance ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Delphine Jobin, avocate du recourant, à l'officier de police, à l'office cantonal de la population, à l'office fédéral des migrations, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Hurni, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière de juridiction :

 

 

M. Tonossi

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :