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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1718/2020

ATA/368/2021 du 30.03.2021 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.05.2021, rendu le 15.10.2021, REJETE, 5A_415/2021
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1718/2020-DIV ATA/368/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 30 mars 2021

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DES LIEUX DE PLACEMENT

 



EN FAIT

1) Le ______ 2013, Madame B______, née le ______ 1991, a donné naissance à l'enfant C______.

Compte tenu de son état psychique et son hésitation à confier son enfant à l'adoption, une curatelle a été mise en place en faveur de celui-ci dès le 11 mars 2013 par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE).

2) a. À partir du 8 mai 2013, C______ a été placé chez sa grand-mère maternelle, Madame A______, et le partenaire de celle-ci, Monsieur D______.

b. Le 30 juin 2013, le service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement (ci-après : SASLP) a délivré à Mme A______ et M. D______ une autorisation nominale pour l'accueil avec hébergement de l'enfant, avec pour mission d'assumer son entretien et son éducation.

Les parents d'accueil étaient tenus de signaler sans délai au SASLP tout changement important qui affectait les conditions de placement et/ou leur situation familiale ; toute modification de la situation de l'enfant accueilli ; et le cas échéant, la fin du placement de l'enfant.

3) Par ordonnance du 22 juillet 2013 (DTAE/1______), le TPAE a retiré l'autorité parentale à Mme B______, instauré une mesure de tutelle en faveur de C______ et pris acte du placement de celui-ci auprès de sa grand-mère maternelle.

4) Par ordonnance du 31 juillet 2013 (DTAE/2______), le TPAE a désigné une cotutrice à l'enfant pour établir la filiation paternelle de celui-ci et faire valoir sa créance alimentaire.

5) Le 3 août 2013, Mme B______ a demandé au TPAE de confier C______ à l'adoption, et non pas à Mme A______.

Cette demande a été transmise au SASLP qui a entrepris des démarches auprès de Mmes B______ et A______.

6) a. Par courrier du 14 avril 2014, Mme B______ a informé le TPAE qu'elle ne souhaitait plus confier son enfant à l'adoption. Elle acceptait que celui-ci soit placé chez sa mère, Mme A______, le temps qu'elle soit « apte à l'éduquer toute seule dans les meilleures conditions possibles ».

b. Le même jour, Monsieur E______, père de C______, a également écrit au TPAE. Ayant reconnu son enfant, il souhaitait qu'il porte son nom de famille et entretenir des relations personnelles avec lui. À terme et progressivement, il entendait en obtenir la garde et l'autorité parentale. Il vivait chez ses parents qui étaient prêts à l'accueillir et à l'aider dans l'éducation et les soins à apporter à C______.

7) Dans un rapport du 5 mai 2014, le SASLP a conclu que :

-          s'agissant du projet initial de placement à court voire à moyen terme, afin de favoriser la création d'un lien entre C______ et sa mère, les conditions d'accueil étaient favorables ;

-          Mme B______ ayant souhaité ensuite donner son enfant en adoption, Mme A______ et M. D______ avaient fait part de leur profond attachement à C______ et de leur opposition à ce projet. Ils avaient aussi pu exprimer leur souhait de soutenir leur fille pour qu'elle ne prenne pas une décision qu'elle regretterait plus tard ;

-          avec l'évolution de la constellation familiale, la reconnaissance par le père, l'intérêt des grands-parents paternels pour créer des liens avec leur petit-fils, Mme B______ était revenue sur sa décision. Mme A______ et M. D______ avaient fait preuve d'ouverture à l'égard de ces changements et des relations que leur petit-fils allait créer avec sa famille paternelle ;

-          dans ce contexte évolutif, Mme A______ et M. D______ permettaient à C______ de bénéficier d'un cadre sécurisant et stable, favorable à son développement. L'âge de Mme A______, en regard de celui de C______, pourrait toutefois représenter une contre-indication à un placement longue durée si ce dernier ne pouvait rejoindre sa mère ;

-          la situation financière du couple n'apparaissait pas suffisante pour l'éducation d'un enfant, de sorte qu'un financement devrait être prévu pour la famille d'accueil ;

-          une rupture du lien entre C______ et ses grands-parents maternels ne paraissait pas servir l'intérêt supérieur de l'enfant, de sorte qu'un maintien de ce lien était préconisé quelles que soient les décisions prises pour C______ et son lieu de vie.

8) Une convention de placement entre le SASLP, Mme A______ et M. D______, ainsi que les parents de C______ a été conclue le 2 septembre 2014, puis revue le 11 février 2016 et complétée le 14 novembre 2016.

9) Selon un avis de situation du 26 février 2016, le SASLP était alors satisfait de la prise en charge de l'enfant par le couple. Ce dernier avait su apporter à C______ la sécurité affective dont il avait besoin.

10) Par ordonnances des 4 mars et 25 juin 2015 (DTAE/3______ et DTAE/4_____), le TPAE a accordé au père de C______ un droit de visite qu'il a élargi progressivement.

11) Par courrier du 31 octobre 2017, Mme A______ a été convoquée par le directeur de l'établissement scolaire de C______ afin de discuter de l'avenir de celui-ci, en présence de Monsieur F______, tuteur de l'enfant auprès du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi), de Madame G___, chargée d'évaluation au SASLP, et de l'enseignante de l'enfant.

D'après le compte rendu relatif à leur entretien du 8 novembre 2017, l'enfant rencontrait des difficultés. Il avait beaucoup d'accès de violence à l'école, refusait d'entrer dans la classe le matin et de repartir avec la nounou le soir. Son manque d'autonomie et l'exigence d'une relation privilégiée avec l'adulte étaient également évoqués. L'enfant bénéficierait d'une consultation avec un pédopsychiatre. Mme A______ devait s'occuper plus souvent elle-même des trajets à l'école de C______.

12) Le 30 novembre 2017, une nouvelle convention de placement familial à durée indéterminée a été conclue entre le SASLP et Mme A______.

13) Par décision du 13 décembre 2017 (DTAE/5______), le TPAE a élargi le droit de visite de M. E______.

Cette décision faisait suite au préavis du 11 décembre 2017 de M. F______ au TPAE, mentionnant que M. D______ avait quitté Mme A______ du jour au lendemain en décembre 2016 et qu'il n'en avait été informé qu'en septembre 2017. L'enfant avait été fortement touché par ce départ. En outre, Mme A______ avait repris une activité professionnelle, accueillait sa propre mère à domicile et disposait de moins de temps pour l'enfant. Mme A______ confiait les accompagnements scolaires à une nounou, ce qui était problématique. Il était également fait mention de la transition difficile de l'enfant de la crèche à l'école et des fréquentes négociations auxquelles faisait face Mme A______.

14) Le 22 janvier 2018, le SASLP a délivré à Mme A______ une autorisation nominale pour l'accueil familial avec hébergement au mois (long terme) de C______. Les conditions étaient rappelées.

15) Les 27 mars et 22 mai 2018, l'établissement scolaire de C______ a informé Mme A______ que, d'une part, dès le 9 avril 2018, l'enfant ne serait accepté en classe que le matin ; et, d'autre part, il était exclu de la journée sportive en raison de son comportement au sein de l'école et pour des raisons de sécurité. C______ avait également cassé une règle, utilisée pour le tableau noir, « au cours d'une de ses nombreuses crises ».

16) Le 29 mai 2018, le Docteur H_____, psychiatre suivant C______ depuis le mois d'octobre 2017, a adressé un rapport au SASLP, selon lequel la relation tendue entre M. F______ et Mme A______ péjorait « les symptômes anxieux de l'enfant et la violence qui s'en[suivait] ». Le diagnostic était à la fois réactionnel et carenciel (trouble réactionnel de l'attachement de l'enfance, angoisse de séparation, trouble de l'adaptation avec prédominance d'une perturbation des conduites). Le médecin craignait « au plus haut point une destitution du statut de famille d'accueil [de Mme A______] et encore plus un placement en foyer qui viendrait répéter le traumatique des séparations passées avec un risque non négligeable dans ce cas de réactions psychiques graves, y compris du côté de la psychose ou de la dépression ».

17) Par décision du 19 août 2019 (DTAE/6______), déclarée exécutoire nonobstant recours, le TPAE a confirmé la décision des tuteurs de C______ de maintenir son inscription au Centre médical pédagogique I______ (ci-après : CMP) pour l'année scolaire 2019/2020. Le nom du tuteur en remplacement de M. F______ devait être communiqué. Les tuteurs étaient invités en collaboration avec le réseau des professionnels et la famille de C______ à réfléchir sur l'opportunité de modifier son lieu de scolarité. Le SPMi devait lui adresser un point de situation sur cette question d'ici au 11 avril 2019 et un préavis quant à l'opportunité de transférer la tutelle de l'enfant à Mme A______.

L'ensemble des intervenants professionnels entourant l'enfant, et même sa grand-mère maternelle, s'accordaient sur le fait que celui-ci avait des besoins spécifiques d'accompagnement et d'encadrement scolaires. Sa scolarité en école ordinaire n'avait pu se poursuivre au-delà de la première année, soit en 2017/2018. C______ était accueilli au CMP depuis lors. À la lecture des bilans du mois de mai 2019, ses besoins d'encadrement individuel étaient avérés. Ces questions avaient été discutées depuis avril 2019 avec Mme A______ et l'ensemble de professionnels entourant C______. Si un projet en école privée offrant une pédagogie spécifique ne semblait pas contraire aux intérêts de l'enfant, celui-ci devait être élaboré en collaboration avec les professionnels et la famille qui l'accueillait. Un troisième changement de lieu de scolarité en trois ans devait se réfléchir et ne pas être envisagé au dernier moment à la fin de l'année scolaire, sous forme d'un coup de force. Pour l'intérêt de l'enfant, son besoin de sécurité et de cadre, une transition dans la prise en charge était impérative mais n'avait pas pu avoir lieu, compte tenu du court délai laissé aux professionnels.

Le mandat de tutelle avait été confié simultanément à deux intervenants du SPMi, afin de pallier l'absence de l'un ou l'autre. En l'absence du tuteur principal, son suppléant était en mesure de prendre des décisions. M. F______, absent pour une longue durée, avait été remplacé selon l'organisation du SPMi et la prise en charge de l'enfant n'en avait pas pâti, preuve en était que depuis le mois de janvier 2018, Mme A______ ne s'était jamais manifestée auprès du TPAE.

C______ a effectué la rentrée scolaire 2019/2020 à l'école J______.

18) Dans son préavis du 28 août 2019, la remplaçante de M. F______ a demandé au TPAE de le maintenir comme tuteur, ainsi que Monsieur K______, comme tuteur suppléant, et de nommer Madame L______ comme tutrice.

Mme A______ ne se conformait pas à la décision précitée du TPAE. Elle avait refusé d'amener C______ au CMP pour la rentrée scolaire 2019/2020 et s'était présentée avec l'enfant à l'école J______. La directrice de l'établissement les avait renvoyés en lui rappelant la décision du TPAE du 19 août 2019. Bien que Mme A______ dît être préoccupée par le fait que C______ ne fréquente pas l'école, elle estimait qu'il n'était pas grave pour lui de manquer quelques jours d'enseignement. Elle se plaignait de l'absence prolongée de M. F______ et du fait que plusieurs personnes avaient assuré son remplacement. Même si M. K______ avait été nommé tuteur suppléant et qu'un suivi de situation avait été assuré par le SMPi, elle demandait qu'un tuteur soit nommé. À ce jour, C______ n'avait toujours pas fait sa rentrée scolaire. Bien que motivée par le bien de C______, Mme A______ avait pris des décisions sur la scolarité de l'enfant de manière unilatérale, outrepassant son rôle de famille d'accueil.

19) Le 23 septembre 2019, le SPMi a convoqué Mme A______ pour un entretien en présence de Mme G______, le 2 octobre 2019.

20) Par décisions des 25 septembre (DAS/7______) et 2 octobre 2019 (DAS/8______), la chambre de surveillance de la Cour de justice a, d'une part, déclaré irrecevable le recours interjeté par Mme A______ contre la décision du TPAE du 19 août 2019, et d'autre part, rejeté le recours de Mme A______ contre la décision du TPAE du 9 août 2019, désignant Mme L______ en tant que tutrice de C______ et MM. F______ et K______ à titre de suppléants.

La demande de mesures superprovisionnelles a été rejetée dans la mesure où « l'intérêt de l'enfant ne l'impose pas, ses intérêts étant pleinement sauvegardés par les tuteurs en fonction et les décisions prises ». La seule urgence était que l'enfant commence sa scolarité dans l'établissement dans lequel il avait été inscrit par ses représentants légaux, seuls habilités à en décider.

21) a. Le 9 octobre 2019, le SPMi a informé le SASLP d'une publication sur Facebook intitulée « SPMI - L'envers du décor » qui apparaissait au nom de Mme A______, dont le texte faisait état de sa suspicion que M. K______ soit « sur une liste de tuteurs à éjecter ».

b. Le 9 octobre 2019, le SASLP a convoqué Mme A______ pour un entretien prévu le 14 octobre 2019, repoussé au 31 octobre 2019. Mme A______ était assistée de Monsieur M______, de l'Association N______.

c. Le 4 novembre 2019, le SASLP a reçu copie du courrier du même jour de M. M______ au nom de Mme A______, adressé au SPMi. Celui-ci mentionnait la bonne foi de Mme A______ quant à la scolarisation de C______ et alléguait des manquements dans le suivi assuré par le SPMi. Ledit courrier avait pour « vertu d'être préventif d'un jugement tronqué qui ne permettrait pas à Mme A______ de devenir la représentante légale [de C______] ».

22) Le 20 novembre 2019, le SASLP a adressé à Mme A______ un compte rendu de l'entretien du 31 octobre 2019, en insistant sur l'importance du devoir d'information lui incombant, compte tenu de ses manquements. Il était également précisé que le SASLP (garant des conditions d'accueil) travaillait en étroite collaboration avec le SPMi (mandat de tutelle) afin de permettre que l'accueil de C______ se déroule au mieux.

23) Par arrêts des 21 octobre (5A_824/019) et 16 décembre 2019 (5F_20/2019), le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable, respectivement, le recours de Mme A______ contre la décision de la chambre de surveillance du 2 octobre 2019 et le recours et la demande de révision de Mme A______ contre son premier arrêt.

24) En janvier 2020, C______ est retourné au CMP.

25) Le 10 mars 2020, le Tribunal fédéral a rejeté la demande de révision de Mme A______ contre son arrêt 16 décembre 2019 (5F_8/2020).

26) Le 23 avril 2020, le SPMi a transmis au SASLP le courriel de Monsieur O______, directeur des Établissements spécialisés et de l'intégration, relatant la situation et l'évolution de C______ au CMP.

C______ avait suivi l'école de manière régulière depuis le 2 septembre 2019. La période jusqu'au mois de décembre 2019 avait été caractérisée par une opposition importante dans le comportement de l'enfant. Celui-ci manifestait un comportement agité, beaucoup de passages à l'acte enfreignant les règles et le cadre proposé, se tenant à l'écart du groupe d'enfants, très moqueur ou provocateur face aux autres. L'apprentissage était compliqué, montrant ses difficultés à se concentrer et se centrer, et l'enfant devenant violent en cas de frustration. C______ était « tiraillé entre une position de toute puissance (je sais déjà) et une totale fermeture (ça ne m'intéresse pas) ». Ses connaissances étaient fluctuantes. Les relations avec ses pairs étaient conflictuelles de manière générale. Il cherchait à diriger l'autre, sans tolérer d'initiatives de sa part et ne supportait pas d'autre point de vue que le sien, pouvant alors montrer une grande impulsivité. Il cherchait à avoir l'attention exclusive d'un adulte, qu'il essayait de contrôler sous peine de se montrer agressif. « Dans ces cas-là, à plusieurs reprises, [ils avaient] tenu à informer Mme A______ de ses débordements, elle [leur avait] toujours répondu que C______ devait avoir été provoqué car il n'[était] ni agressif ni violent ». Après la rentrée du mois de janvier 2020, une plus grande ouverture avait été observée chez C______ (moins de passages à l'acte violent, moins de bagarres). Cette progression s'était poursuivie après les vacances de février 2020. À plusieurs reprises, C______ avait traité Madame P______, responsable pédagogique du CMP, de « menteuse » en disant notamment « tu as écrit des mensonges sur moi, c'est mamie qui me l'a dit ». Il s'était également montré beaucoup plus en recherche de contacts affectueux, disant qu'il ne voulait pas changer d'école. Il avait questionné sur le pourquoi de ses difficultés, et avait émis le souhait de pouvoir apprendre à lire de manière magique. Des devoirs hebdomadaires lui avaient été fournis.

Les contacts avec Mme A______ avaient été réduits à de simples échanges furtifs et informels au portail pendant tout l'automne 2019. Il n'avait pas été possible d'avoir des échanges autour de la situation et des performances de C______. Lors d'un entretien du 4 février 2020 avec les représentants du CMP, Mme A______ avait émis de nombreuses critiques, pensant que le CMP n'était pas le lieu adéquat pour C______. Il était selon elle inopportun qu'il soit en présence d'enfants souffrant de handicaps ou d'autisme, ce qui le freinait dans sa progression. Un entretien ultérieur était prévu au printemps 2020 pour évoquer un changement de structure, C______ atteignant l'âge limite du CMP. La poursuite d'une scolarité spécialisée était envisagée, l'enfant ne pouvant encore investir les apprentissages et montrant peu de signes de changements de posture.

La famille paternelle se montrait beaucoup plus ouverte et recherchait le contact avec les représentants du CMP. Tous les vendredis après-midi, les grands-parents paternels, accompagnés deux fois par le père de C______, étaient venus et s'étaient intéressés à l'évolution de l'enfant. Lors d'un entretien du 28 janvier 2020, ils avaient reconnu la description faite de leur petit-fils et étaient preneurs de conseils, étant eux aussi confrontés aux mêmes difficultés de comportement de la part de C______.

27) Par courrier du 8 mai 2020, la conseillère d'État en charge du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) a répondu à un courrier de Mme A______ du 16 mars 2020 concernant le suivi de C______.

La question de la scolarité de C______ et des besoins spécifiques de celui-ci en termes d'encadrement scolaire avait été discutée à de multiples reprises avec Mme A______. Sa situation nécessitant une prise en charge particulière dans une structure d'accueil spécialisée, il apparaissait être dans l'intérêt évident du mineur que sa scolarité puisse se poursuivre au sein d'un CMP. Il n'était donc pas possible d'accéder à sa demande de modifier le lieu de scolarisation de C______, ce d'autant plus que le droit n'autorisait pas un parent nourricier à prendre un telle initiative.

28) En date du 11 mai 2020, le SASLP a convoqué Mme A______ pour un entretien le 14 mai 2020. Celui-ci a été effectué par téléphone en raison de la pandémie de coronavirus.

29) Par décision du 14 mai 2020 (DTAE/9______), déclarée exécutoire nonobstant recours, le TPAE, statuant sur mesures superprovisionnelles à la suite du préavis du SPMi du même jour, a pris acte de la décision du SASLP de retirer l'autorisation d'accueil pour C______ chez Mme A______, a autorisé le placement en foyer de l'enfant et chargé les tuteurs de mettre en place des relations personnelles entre C______ et sa grand-mère maternelle, selon l'évolution de la situation, dans l'intérêt de l'enfant.

Bien que la nécessité que Mme A______ collabore de manière transparente et inconditionnelle avec les professionnels et celle du respect des rôles et responsabilités de chacun eussent été soulignées à maintes reprises, son fonctionnement restait très problématique et la situation n'évoluait guère. Mme A______ n'avait jamais reconnu et ne reconnaissait toujours pas les tuteurs. Elle persistait à s'attribuer des prérogatives qui dépassaient son rôle de famille d'accueil. Même si elle déclarait son intention de collaborer avec les professionnels et la famille paternelle, dans les faits elle imposait sa volonté. Elle s'opposait ou résistait, de manière active et passive, à tout ce qui n'allait pas dans son sens.

Cette situation était délétère pour l'enfant, qui ne pouvait pas évoluer de manière favorable dans un tel contexte. C______, qui était visiblement au courant des différends des adultes, percevait la réticence et la résistance que sa grand-mère maternelle exprimait, par ses paroles et ses actes, de manière plus ou moins explicite sur l'école. Selon les professionnels, cela empêchait C______ d'investir ses apprentissages, d'exprimer le plaisir qu'il avait d'aller à l'école et de progresser. Mme A______ avait également exposé l'enfant aux désaccords qui l'opposaient à différents professionnels, ce qui était totalement inadéquat et ne faisait qu'intensifier les difficultés de l'enfant.

Il était ainsi urgent que C______ change de lieu de vie, pour qu'il soit pris en charge dans un milieu plus propice à son développement. La décision du SASLP de retirer l'autorisation d'accueil à Mme A______ confirmait ce besoin et le rendait urgent. Une place en foyer était disponible répondant aux besoins spécifiques de C______, qui pourrait désormais évoluer dans un milieu neutre, dépourvu de conflits, grâce au soutien et à l'encadrement de professionnels, tout en gardant les liens avec son père, ses grands-parents paternels et Mme A______. Le placement de l'enfant en foyer permettrait aussi au père d'investir davantage son rôle et de progresser dans sa parentalité, ce qui était impossible tant que C______ était placé chez sa grand-mère maternelle. Le changement envisagé permettrait d'évaluer à terme dans quelle mesure des droits parentaux pourraient être restitués au père.

Tout serait mis en oeuvre, en coordination avec la famille, l'école, le thérapeute et le foyer, pour expliquer la situation à C______ et l'accompagner pendant cette période. Les liens familiaux seraient maintenus, voire renforcés, pour autant qu'ils favorisent le développement harmonieux de l'enfant.

30) Par décision du 15 mai 2020, le SASLP a retiré à Mme A______ son autorisation d'accueil, de sorte qu'elle était désormais dans l'interdiction d'accueillir C______ à son domicile.

Depuis 2017, le SASLP prenait note d'une aggravation et d'une augmentation des manquements dans son rôle de famille d'accueil. Force était de constater qu'elle n'avait pas été en mesure de répondre aux besoins de C______. Le SPMi avait évoqué avec elle la question du déplacement de C______ depuis 2018 déjà. Depuis le début du placement, la collaboration avait été difficile, de nombreux rappels à l'ordre avaient dû être effectués par l'autorité de surveillance. Malgré les nombreuses interventions du SASLP tout au long du placement, elle n'était toujours pas en mesure de : répondre aux besoins de C______ ; offrir à C______ la possibilité de relations sereines avec sa famille paternelle ; de construire une relation avec son père et de reconnaître ses liens familiaux ; garantir la gestion des problèmes de cet enfant qui grandissait et dont les besoins évoluaient ; transmettre aux professionnels les difficultés rencontrées avec C______ ou les difficultés de C______ ; entendre et accepter l'ampleur des défis que posait l'accueil de C______ ; remettre en question l'accueil en collaboration avec les intervenants ; respecter et accepter les décisions ; reconnaître les mandats des autorités (y compris des instances tutélaires). Lors de l'entretien du 14 mai 2020, Mme A______ s'était opposée au déplacement de C______ en minimisant les manquements à ses devoirs de famille d'accueil.

31) a. Par décision du 27 mai 2020 (DTAE/10______), sur mesures superprovisionnelles, le TPAE a informé Mme A______ du rejet de sa demande de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2020. Aucun motif n'en justifiait le prononcé, la procédure suivant son cours, ainsi que le traitement de sa demande de récusation formée à l'encontre de la juge en charge du dossier de C______.

Aucun élément nouveau n'était avancé par rapport à ceux contenus dans le dossier au moment du prononcé de la décision du 14 mai 2020. Son grief relatif à la postériorité d'un jour de la décision du SASLP de lui retirer l'autorisation d'accueillir C______, par rapport à la décision du TPAE du 14 mai 2020, n'était d'aucune pertinence. Mme A______ et le SPMi avaient été informés au préalable du projet de la décision du SASLP, ce qui ressortait du rapport des tuteurs du 14 mai 2020 et de la décision du 15 mai 2020.

b. Par décision du 13 juillet 2020 (DAS/11______), la chambre de surveillance a rejeté la demande de mesures superprovisionnelles déposée par Mme A______ le 10 juillet 2020 « pour retard injustifié ».

32) Par acte envoyé le 17 juin 2020, Mme A______, comparant en personne, a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée du SASLP, en concluant à ce que celle-ci soit déclarée non conforme au droit fédéral, en particulier à l'art. 11 de l'ordonnance sur le placement d'enfants du 19 octobre 1977 (OPE - RS 211.222.338), et à la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107), et à la confirmation de l'effet suspensif au recours.

Les faits retenus par le SASLP étaient contestés. La délivrance d'une autorisation à la famille d'accueil le 22 janvier 2018 signifiait que tout allait bien jusqu'à la fin de l'année 2017. En raison de l'absence du M. F______ pour une longue durée depuis décembre 2018 et faute de remplaçant, la famille d'accueil avait inscrit C______ à l'école J______ pour la rentrée scolaire 2019/2020, en faisant suite à une évaluation effectuée par des professionnels qui visait le bien de l'enfant. À la suite d'une réunion du 26 juin 2019, une collaboratrice du SPMi, avait, sans mandat de tutelle, désinscrit C______ de l'école J______, pour le maintenir au CMP, sans en informer la famille d'accueil. La lettre du TPAE du 23 juillet 2019 confirmait l'absence de tuteur. Le TPAE continuait de nier l'application de l'art. 300 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC - RS 210), de sorte que C______ était obligé d'aller au CMP. M. K______ avait tout fait pour évincer la famille d'accueil et faire en sorte que C______ soit placé en foyer jusqu'à sa majorité, en violation de la CDE et de l'art. 300 CC. La convocation pour le 14 mai 2020 n'était pas adressée à M. F______, mais à M. K______, puisque pendant cet entretien, « le tuteur séquestrait son pupille dans un local fermé à l'école I______ ». Il n'y avait jamais eu de projet de changer C______ de lieu de vie, la décision du SASLP datant du 15 mai 2020, soit le lendemain de la « séquestration par le tuteur ». Tout avait été prémédité en violation de la loi. Selon la lettre du 8 janvier 2020, les professionnels n'avaient toujours pas établi de projet de scolarité pour C______, hormis l'inscription de celui-ci par sa famille d'accueil à l'école J______ pour la rentrée scolaire 2020/2021.

La décision querellée n'ayant pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, elle restait le parent nourricier de C______ jusqu'à droit jugé. Les art. 3 et 5 CDE n'avaient pas été respectés par le SASLP.

Étaient jointes diverses pièces, dont notamment :

-          un courrier de l'école J______ du 19 juin 2019 acceptant l'inscription de C______ pour la prochaine rentrée scolaire. Lors des deux jours d'essai effectués, C______ avait été « un enfant sociable, calme lorsqu'il [était] occupé, avec une soif d'apprendre et beaucoup de curiosité. Il [avait] un bon rapport avec ses pairs qui l'[avaient] tout de suite mis à l'aise » ;

-          un rapport psychiatrique du 12 novembre 2019 et un courrier du 26 novembre 2019 du Dr H______, indiquant que les désaccords entre les adultes référents étaient délétères pour la stabilité psychique de l'enfant, qui disait ne pas se sentir bien au CMP. Il n'y avait pas d'inconvénient à une scolarisation auprès de l'école J______. La méthode J______ était en général adaptée aux profils tels que celui de C______. L'essentiel était de sortir du conflit entre le SPMi et Mme A______, principale figure d'attachement pour l'enfant ;

-          un courriel du 26 juin 2019 du SPMi à l'école J______, s'opposant à l'inscription de C______ dans cet établissement ;

-          une attestation de la logopédiste de C______ du 10 juin 2020, précisant que son suivi avait duré de novembre 2016 à octobre 2017 et lui avait permis de combler rapidement ses difficultés de langage ;

-          un courriel du 29 mai 2020 du Dr H______ à M. F______, rappelant qu'il n'avait pas considéré et ne considérait pas comme bénéfique de placer C______ en foyer. Au contraire, agissant à l'encontre de ses recommandations, le tuteur avait mis l'enfant dans une situation provoquant une « hyper adaptation » de celui-ci, créant un « grave danger psychopathologique ». À réitérées reprises, il l'avait mis en garde « contre le risque psychopathologique important en cas de placement et d'éloignement forcé de la figure principale d'amour pour l'enfant à savoir la grand-mère maternelle ».

33) Dans ses écritures responsives, le SASLP a conclu au rejet du recours.

L'évaluation des conditions actuelles ne remettait pas en question les soins et l'éducation que la recourante avait offerts dans le passé. Toutefois, plusieurs éléments du milieu d'accueil proposé par la recourante ne permettaient plus de garantir le développement harmonieux de l'enfant présentant des besoins éducatifs spécialisés et impliqué dans une dynamique familiale compliquée. Le bien-être et le meilleur développement possible de C______ n'étaient pas assurés auprès de la recourante.

Le rôle important qu'avait joué et devait continuer à jouer Mme A______ n'était pas remis en question. Il mesurait également la difficulté engendrée par le changement du milieu de vie qu'avait connu C______. Les professionnels en charge d'évaluer, surveiller et autoriser le milieu d'accueil, d'une part, et ceux en charge de protéger l'enfant, d'autre part, s'accordaient sur le fait qu'il était dans l'intérêt supérieur de C______ de le changer de lieu de vie. L'enfant n'avait pas été maintenu illicitement au CMP, puisqu'une décision, déclarée exécutoire nonobstant recours, avait confirmé celle des professionnels de maintenir C______ dans cette école. Ladite décision avait été dûment notifiée à Mme A______. Les faits illustraient le travail des professionnels pour établir le projet de scolarité approprié aux besoins de C______, qui devait être pris en charge dans l'enseignement spécialisé. En tant que tuteur remplaçant désigné par le TPAE, M. K______ était légitimé à remplacer M. F______ en l'absence de ce dernier. Lors de l'entretien du 14 mai 2020, Mme A______ avait été informée du placement de l'enfant et du retrait de l'autorisation. Le placement de l'enfant faisait suite à la décision du TPAE du 14 mai 2020, sur mesures superprovisionnelles. Celle-ci prenait acte de la décision de retrait d'autorisation du SASLP, formalisée le 15 mai 2020. Vu les faits et l'ensemble des décisions judiciaires qui lui avaient été notifiées, les informations communiquées par les professionnels en charge de C______ et ses observations, il ne pouvait maintenir l'autorisation d'accueil avec hébergement à la recourante. La décision querellée était ainsi proportionnée et conforme au droit.

34) Le 14 septembre 2020 a eu lieu une audience de comparution personnelle des parties.

a. Mme A______ a déclaré que C______ se trouvait en foyer depuis le 14 mai 2020. Ce placement n'était pas fondé et elle souhaitait retrouver son statut de famille d'accueil. Elle reconnaissait qu'il y avait eu des désaccords et des mésententes avec le service, qui étaient davantage de nature relationnelle. Il ne s'agissait pas d'une situation dans laquelle l'enfant était en danger. La décision querellée, en ordonnant un placement immédiat impliquant une séparation avec son petit-fils du jour au lendemain, lui paraissait particulièrement brutale, alors qu'il s'agissait de désaccords entre adultes qui auraient pu être réglés d'une manière plus satisfaisante. Depuis deux ans, M. F______ était absent, sans qu'elle ait été informée de l'existence de son remplaçant. Elle avait attendu presque un an avant de savoir que c'était M. K______. Comme c'était la fin de l'année scolaire, les grands-parents paternels et elle-même s'étaient inquiétés pour la suite de la scolarité de l'enfant. Les problèmes de comportement de C______ s'étant améliorés, ils avaient pensé qu'il pourrait être bénéfique qu'il suive une scolarité normale, de sorte qu'ils avaient pris des contacts avec l'école J______, en vue d'une éventuelle inscription. Lorsqu'elle avait rencontré M. K______ à la fin de l'année, celui-ci lui avait seulement indiqué que ce n'était pas dans leur rôle de choisir l'école et que C______ ne pouvait pas être inscrit là-bas. C______ fréquentait une classe au CMP comprenant quatorze enfants ayant presque tous des problèmes cognitifs, d'autisme, etc. Dans l'ensemble et du constat des professionnels qui s'en étaient occupés, il ne ressortait pas que C______ aurait des problèmes spécifiques en dehors des problèmes de comportement. Elle souhaitait que l'enfant soit entendu par la chambre administrative au sujet de son lieu de vie.

b. Le SASLP, représenté par Mesdames Q______ et R______, a confirmé le lieu de placement actuel de C______. Le SPMi était mieux informé de la situation initiale de C______. Il semblait que sa mère voulait le confier en vue d'adoption, mais qu'elle avait ensuite accepté la proposition de Mme A______ de le prendre en charge. Tout au long du placement, le SASLP avait partagé avec le SPMi des difficultés de collaboration avec la famille d'accueil, notamment le fait que celle-ci ne reconnaissait pas ce rôle ni celui de tuteur, Mme A______ voulant agir comme si elle était elle-même le tuteur de l'enfant. Les grands-parents paternels étaient aussi une famille d'accueil-relais, autorisée par le SASLP. Lors du placement de C______ en foyer, c'étaient eux qui l'avaient accueilli pour le week-end. Il passait actuellement un certain nombre de week-ends chez eux. Une procédure était également en cours auprès du TPAE pour redéfinir le droit de visite de Mme A______. S'agissant de la manière dont la décision attaquée avait pu être communiquée préalablement, il était prévu que M. K______ et Mme Q______ reçoivent Mme A______ au mois de mai. Cet entretien avait toutefois dû se faire par téléphone en raison de la situation sanitaire. M. K______ avait informé Mme A______ du déplacement de l'enfant, et Mme Q______ de la décision de placement. La lettre était partie dans la journée.

35) Le 15 octobre 2020, le SASLP a transmis une copie de l'ordonnance du 8 octobre 2020 (DTAE/12______), par laquelle le TPAE a rejeté les recours de Mme A______ des 23 juillet 2019 et 15 mai 2020, et confirmé MM. F______ et K______ aux fonction de tuteurs de C______.

L'instruction de la procédure avait montré que, compte tenu de ses difficultés récurrentes à collaborer avec les professionnels et le père de l'enfant, ainsi qu'à assurer à C______ un cadre préservé de ses multiples divergences avec ces derniers, mais aussi à promouvoir auprès de lui une image positive de sa famille paternelle, Mme A______ s'était avérée dans l'incapacité, en dépit du soutien et des recadrages des divers intervenants, de répondre aux diverses exigences inhérentes à l'accueil de son petit-fils, lesquelles lui avaient pourtant été énoncées de façon claire et répétée.

Mme A______ ne pouvait être suivie lorsqu'elle invoquait l'absence de longue durée de M. F______ pour justifier son initiative unilatérale de changer de lieu de scolarité de l'enfant, dès lors que M. K______ et le SASLP restaient atteignables pour évoquer ses interrogations et propositions à ce propos. Ses démarches auprès d'une nouvelle école, sans concertation avec le père de l'enfant, étaient d'autant plus injustifiées que l'orientation scolaire échappait au pouvoir de représentation des parents nourriciers.

Cette absence de collaboration avec les professionnels, qui avait nécessité plusieurs entretiens et rappels à l'ordre, avait conduit le SASLP à révoquer, par décision du 15 mai 2020, l'autorisation d'accueil qui lui avait été accordée.

Dans ces circonstances, les tuteurs avaient, à juste titre, retenu que la poursuite, en l'état du moins, de la scolarité de l'enfant auprès d'une structure spécialisée, de même que son placement immédiat au sein d'un milieu neutre et apte à le préserver des discours et comportements inadéquats de sa grand-mère maternelle, mais aussi à favoriser la consolidation de ses liens avec son père et les parents de ce dernier, étaient conformes au bien de leur protégé.

Ce constat valait également s'agissant du caractère immédiat de la décision du 14 mai 2020, dès lors que le bien de l'enfant commandait que celui-ci ne soit pas maintenu auprès de Mme A______ durant les procédures en cours, sauf à l'exposer à un climat d'émoi, de peur et de dénigrement manifestement incompatible avec ses besoins, ainsi qu'au risque de renforcer son conflit de loyauté à l'égard de sa famille paternelle, de ses tuteurs et des intervenants scolaires et, plus largement, d'entraîner chez lui une désorganisation interne accrue.

Quand bien même la douleur de Mme A______ était compréhensible, le processus s'était déroulé de la manière la moins dommageable possible pour l'enfant, dont l'intérêt devait être considéré en priorité, étant de surcroît rappelé qu'à la faveur de la participation active, rassurante et bienveillante de son père et des parents de celui-ci, l'intégration de C______ au foyer avait pu s'effectuer de manière accompagnée et relativement progressive. Les tuteurs de l'enfant étaient invités à continuer leurs démarches avec Mme A______ aux fins d'assurer une reprise, aussitôt que la situation le permettrait au regard du bien de l'enfant, de relations personnelles régulières avec son petit-fils, en proposant des modalités conformes à la fois aux besoins de l'enfant et aux disponibilités des personnes et structures concernées. Il était pris acte que, dans cette perspective, Mme A______ avait initié un travail thérapeutique personnel, dont la poursuite de façon investie et régulière s'avérait importante pour l'amener à questionner utilement son propre fonctionnement et à se recentrer sur son petit-fils. Dans ces circonstances et vu la procédure actuellement en cours aux fins d'accorder au père l'autorité parentale sur son enfant si la situation le permettait, il n'y avait pas lieu de désigner Mme A______ aux fonctions de tutrice de C______.

36) Dans ses observations finales du même jour, Mme A______ a persisté dans ses conclusions, en apportant les précisions suivantes.

La procédure de récusation auprès du TPAE était toujours pendante. Mme G______ n'avait pas fait de procès-verbal pendant toute la durée de la surveillance du placement. À chaque rencontre, Mme G______ lui reprochait de ne pas avoir avisé immédiatement le tuteur du départ de son conjoint. Elle-même était davantage préoccupée par la situation de détresse de son petit-fils. En réalité, M. K______ n'avait jamais été nommé comme tuteur remplaçant, de sorte qu'il n'avait pas la compétence d'adresser un préavis au TPAE. En tant que famille d'accueil, elle avait la compétence de choisir le lieu de scolarité de son petit-fils. Cependant, la juge continuait d'ignorer ses droits, bien qu'elle ne voyait pas d'inconvénient à ce que C______ suive la méthode J______. Le TPAE ne pouvait que surveiller le tuteur et non se substituer à lui. Le fait que les grands-parents paternels de C______ intervenaient aussi désormais comme famille d'accueil autorisée et l'accueillaient tous les week-ends, était postérieur à la décision querellée, donc irrecevable. Tant le déplacement de l'enfant que le retrait de son autorisation avaient été effectués en violation des bases légales applicables. Le SASLP confondait les compétences civiles et administratives, en s'ingérant dans la scolarisation de son petit-fils. L'entretien du 14 mai 2020 était illicite. Elle devait continuer à être la famille d'accueil de C______.

37) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 al. 1 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions de la personne recourante. En outre, il doit contenir l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve. Les pièces dont dispose la personne recourante doivent être jointes. À défaut, un bref délai pour satisfaire à ces exigences est fixé à la personne recourante, sous peine d'irrecevabilité (art. 65 al. 2 LPA).

b. Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, il convient de ne pas se montrer trop strict sur la manière dont sont formulées les conclusions de la personne recourante. Le fait que ces dernières ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est pas en soi un motif d'irrecevabilité, pourvu que le tribunal et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins de la personne recourante. Une requête en annulation d'une décision doit par exemple être déclarée recevable dans la mesure où la personne recourante a de manière suffisante manifesté son désaccord avec la décision, ainsi que sa volonté qu'elle ne développe pas d'effets juridiques (ATA/721/2020 du 4 août 2020 consid. 2b).

c. En l'occurrence, le recours ne contient pas de conclusions formelles en annulation de la décision du SASLP du 15 mai 2020. On comprend toutefois de l'acte de recours que la recourante est en désaccord avec le retrait de son autorisation d'accueillir et d'héberger son petit-fils, et qu'elle souhaite en réalité son annulation lorsqu'elle dit vouloir être à nouveau la famille d'accueil de celui-ci.

Le recours est ainsi recevable de ce point de vue également.

3) Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 14 septembre 2020, la recourante a demandé que son petit-fils soit entendu par la chambre de céans quant à son lieu de vie.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_585/2014 du 13 février 2015 consid. 4.1). Le droit de faire administrer des preuves découlant du droit d'être entendu n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2016 du 3 août 2017 consid. 4.2).

b. En l'espèce, outre le fait qu'elle n'a pas été formulée dans l'acte de recours, la mesure sollicitée par la recourante, comparant en personne, n'est pas pertinente pour l'issue du litige, dès lors que les parties ont été entendues et que le dossier complet du SASLP a été versé à la présente procédure. La chambre de céans dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour statuer. De plus, l'audition par un tribunal d'un enfant de l'âge de C______ n'est guère adaptée, et surtout risquerait de placer l'enfant dans une position très difficile, ce qui serait contraire à son intérêt supérieur.

Par conséquent, il sera renoncé à l'audition de l'enfant.

4) Le présent litige porte sur la décision du SASLP du 15 mai 2020 de retirer à la recourante son autorisation d'accueil, de sorte qu'elle est désormais dans l'interdiction d'accueillir son petit-fils à son domicile.

5) a. Les règles sur le placement d'enfant sont énoncées au niveau fédéral dans l'OPE, dont le principe est de le soumettre à autorisation et à surveillance (art. 1 al. 1 OPE). Dans le canton de Genève, l'accueil et le placement d'enfants sont régis notamment par la loi sur l'enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 (LEJ - J 6 01), entrée en vigueur le 19 mai 2018, qui a abrogé la loi sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial du 27 janvier 1989 (aLAPEF - J 6 25 ; art. 48 LEJ), et le règlement sur l'accueil et le placement d'enfants hors du foyer familial du 5 septembre 2007 (RAPEF - J 6 25.01).

Le placement d'enfants auprès de parents nourriciers est soumis à l'autorisation et à la surveillance de l'autorité tutélaire ou d'un autre office du domicile des parents nourriciers, désigné par le droit cantonal (art. 316 al. 1 CC). L'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 316 al. 1 CC est le DIP (art. 32 LEJ ; art. 233 al. 1 de la loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05), soit pour lui l'office de l'enfance et de la jeunesse (ci-après : OEJ ; art. 1 al. 1 RAPEF).

b. Le premier critère à considérer lors de l'octroi ou du retrait d'une autorisation et dans l'exercice de la surveillance est le bien de l'enfant (art. 1a al. 1 OPE).

Toute personne qui accueille un enfant chez elle doit être titulaire d'une autorisation de l'autorité (art. 4 al. 1 OPE) : lorsque l'enfant est placé pendant plus d'un mois contre rémunération (let. a) ; ou lorsque l'enfant est placé pendant plus de trois mois sans rémunération (let. b). Les parents nourriciers doivent requérir l'autorisation avant d'accueillir l'enfant (art. 8 al. 1 OPE).

L'autorisation ne peut être délivrée que si les qualités personnelles, les aptitudes éducatives, l'état de santé des parents nourriciers et des autres personnes vivant dans leur ménage, et les conditions de logement offrent toute garantie que l'enfant placé bénéficiera de soins, d'une éducation et d'une formation adéquats et que le bien-être des autres enfants vivant dans la famille sera sauvegardé (art. 5 al. 1 OPE).

En application de l'art. 5 al. 1 OPE, la Tribunal fédéral retient que l'examen de ces conditions doit s'opérer à la lumière du bien de l'enfant, comme en matière d'autorisation de placement en vue d'adoption (art. 11b al. 1 let. a OPE). Le Tribunal fédéral n'a pas à substituer sa propre appréciation du bien de l'enfant à celle de l'autorité cantonale et des enquêteurs, mais uniquement à examiner si des circonstances pertinentes n'ont pas été prises en considération ou, à l'inverse, si des éléments déterminants ont été omis (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2 et les références citées). 

c. Lorsqu'il est impossible de remédier à certains manques ou de surmonter certaines difficultés, même avec le concours du représentant légal ou de celui qui a ordonné le placement ou y a procédé, et que d'autres mesures d'aide apparaissent inutiles, l'autorité retire l'autorisation ; elle invite le représentant légal ou celui qui a ordonné le placement ou y a procédé à placer l'enfant ailleurs dans un délai convenable (al. 1). Si cette démarche est vaine, l'autorité en informe l'autorité de protection de l'enfant du lieu de domicile et, le cas échéant, du lieu de séjour de l'enfant (al. 2). Lorsqu'il y a péril en la demeure, l'autorité doit retirer immédiatement l'enfant et le placer provisoirement ailleurs ; elle en informe l'autorité de protection de l'enfant (art. 11 al. 3 OPE).

6) a. Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a), pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sortit ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (ATA/1154/2020 du 17 novembre 2020 consid. 4b). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; 92 I 327 ; 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher.

À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance eut été rendue (ATA/10/2017 du 10 janvier 2017 consid. 3b ; ATA/504/2016 du 14 juin 2016 consid. 3b).

c. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur les considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux de droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 ; ATA/471/2018 du 15 mai 2018 consid. 6a et les arrêts cités).

d. Le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées).

Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/569/2015 du 2 juin 2015 consid. 24c et les arrêts cités).

7) En l'occurrence, la recourante conteste les faits tels que retenus par le SASLP. Le fait qu'une autorisation d'accueil lui eût été délivrée le 22 janvier 2018 signifiait que tout se déroulait à satisfaction jusqu'à la fin de l'année 2017. Compte tenu de l'absence de longue durée du tuteur désigné, elle avait dû prendre des mesures pour assurer la scolarité de son petit-fils pour la rentrée scolaire 2019/2020. Le TPAE niait ses prérogatives en tant que famille d'accueil. La décision querellée avait été prise le lendemain du changement de lieu de placement de son petit-fils. Étant donné qu'elle n'avait pas été déclarée exécutoire nonobstant recours, son autorisation d'accueil demeurait valable. Les faits postérieurs à la décision querellée ne pouvaient être pris en considération.

Contrairement à ce que soutient la recourante, il ne peut être retenu que tout allait bien jusqu'à la fin de l'année 2017. En effet, dès le 31 octobre 2017, le directeur de l'établissement scolaire de l'enfant l'a convoquée à un entretien afin de lui faire part des difficultés que celui-ci rencontrait, manifestant notamment beaucoup d'accès de violence. À cela s'ajoute que ce n'est qu'au mois de septembre 2017 que le tuteur a été informé du départ du compagnon de la recourante au mois de décembre 2016, alors que celle-ci ne pouvait ignorer son obligation d'annoncer tout changement important de situation sans délai, conformément à la décision de l'intimé du 30 juin 2013 et à la convention du 2 septembre 2014, revue le 11 février 2016 et complétée le 14 février 2016. Il ressort ainsi du déroulement des faits que, lors de la délivrance de la nouvelle autorisation d'accueil à la recourante le 22 janvier 2018, en raison de l'annonce du départ de son compagnon, son attention a été attirée sur les aspects qui étaient problématiques dans le comportement de C______ et son organisation, tout en lui laissant le temps et le soin d'y remédier.

En dépit de ces avertissements, le comportement de l'enfant à l'école a continué à se dégrader, tandis qu'en parallèle, les tensions entre la recourante, le tuteur et l'intimé ont augmenté. Le lieu de scolarité de C______ est devenu le principal sujet de désaccord, la recourante ne respectant pas les décisions des professionnels prises dans l'intérêt de l'enfant et les limites inhérentes à son statut de famille d'accueil, bien que celles-ci lui eussent été rappelées à réitérées reprises. À cet égard, le motif de l'absence de longue durée du tuteur principal n'est d'aucun secours à la recourante, dès lors qu'elle disposait d'une multitude d'intervenants à qui s'adresser. Malgré cela, elle a tenu à s'arroger le droit de décider unilatéralement du lieu de scolarité adapté pour C______, ce qui a derechef compliqué ses rapports avec les professionnels concernés. Par ailleurs, les éléments versés au dossier, en particulier le courriel de M. O______ du 20 avril 2020, démontrent que le comportement de l'enfant s'est notablement amélioré dès sa scolarisation au CMP.

Bien que l'intimé se soit régulièrement entretenu avec la recourante, notamment pour lui rappeler ses devoirs et obligations, celle-ci a persisté dans son attitude vindicative, de sorte que la conseillère d'État en charge du DIP lui a elle-même rappelé, dans son courrier du 8 mai 2020, que son rôle de parent nourricier ne lui permettait pas de choisir seule le lieu de scolarisation de son petit-fils. Cette situation, dont la dégradation s'est progressivement accentuée depuis, à tout le moins, la fin de l'année 2017, a conduit l'intimé à convoquer la recourante à un nouvel entretien, lequel s'est tenu par téléphone le 14 mai 2020, pour l'informer du retrait de son autorisation d'accueil. La recourante a ainsi eu la possibilité de s'exprimer à ce sujet avant que la décision formelle ne lui soit notifiée le 15 mai 2020.

Il est vrai que le Dr H_____ s'est opposé à la séparation de l'enfant de sa grand-mère maternelle. Toutefois, d'une part, aucun autre avis de professionnel ne vient corroborer cette approche. D'autre part, les faits qui se sont déroulés jusqu'à ce jour - et que la chambre de céans peut prendre en considération conformément aux principes susrappelés -, démontrent que l'enfant a pu retrouver en stabilité et sérénité, tout en développant les liens avec son père et ses grands-parents paternels, agissant comme famille d'accueil les week-ends. Ces éléments ressortent également de l'ordonnance du TPAE du 8 octobre 2020. De plus, cette situation n'a pas pour but - sur lequel tous les professionnels s'accordent pour considérer qu'il serait contraire à l'intérêt et au bien-être de l'enfant -, d'empêcher ou d'exclure des relations personnelles entre la recourante et son petit-fils.

Compte tenu de ces circonstances, la décision du 15 mai 2020 de l'intimé de retirer l'autorisation d'accueil à la recourante est fondée et proportionnée. Celle-ci ne préjuge pas des liens et relations personnelles que l'intéressée pourra conserver et développer avec son petit-fils.

8) La recourante se plaint par ailleurs d'une violation des art. 3 et 5 CDE. Selon elle, le bien de l'enfant résiderait dans le fait de vivre avec elle. La critique de la recourante tombe à faux s'agissant de la question du bien de l'enfant, qui, comme exposé ci-dessus (supra, consid. 7), ne réside pas dans son placement chez elle (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2009 précité consid. 4)

9) Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.

10) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 juin 2020 par Madame A______ contre la décision du service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement du 15 mai 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 250.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément à l'art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service d'autorisation et de surveillance des lieux de placement.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, Mmes Payot Zen-Ruffinen et Lauber juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :