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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2871/2014

ATA/504/2016 du 14.06.2016 sur JTAPI/869/2015 ( PE ) , ADMIS

Recours TF déposé le 12.08.2016, rendu le 01.12.2016, ADMIS, 2C_695/2016
Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS ; RESSORTISSANT ÉTRANGER ; CITOYENNETÉ DE L'UNION ; DROIT COMMUNAUTAIRE ; GARANTIE DE LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES ; DROIT DE DEMEURER ; AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT ; RÉVOCATION(EN GÉNÉRAL) ; PROCÉDURE PÉNALE ; CONDAMNATION ; COMMERCE DE STUPÉFIANTS ; RESPECT DE LA VIE FAMILIALE ; ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL) ; RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS) ; DROIT D'ÊTRE ENTENDU ; PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes : LPA.61 ; LPA.18 ; Cst.29.al2 ; LEtr.63.al2 ; LEtr.62.letb ; ALCP.5.annexe I ; CEDH.8 ; CDE.3 ; LEtr.96.al2
Résumé : Annulation d'une décision de révocation d'une autorisation d'établissement (permis C). Ressortissant espagnol, marié à une ressortissante chilienne depuis un peu moins de trente ans, père de quatre enfants, dont trois avec cette ressortissante, dont le plus jeune a 21 ans et est encore étudiant. En l'espèce, la révocation par l'intimé de l'autorisation d'établissement du recourant apparaît disproportionnée, dans la mesure où il vit à Genève depuis près de trente-trois ans, dispose d'un projet professionnel, n'a commis qu'une infraction pour laquelle il a été condamné, a collaboré à l'enquête pénale et a manifesté des regrets sincères, a accompli des efforts pour réintégrer la société en stabilisant sa situation familiale en s'occupant de sa fille mineure domiciliée à Genève, tout en apportant de l'aide à son épouse atteinte de cancer, ces éléments ont pour conséquence que l'intérêt privé du recourant à pouvoir continuer à vivre avec les siens en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son éloignement du territoire helvétique. Un avertissement formel est adressé au recourant. Recours admis.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2871/2014-PE ATA/504/2016

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 14 juin 2016

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

DÉPARTEMENT DE LA SÉCURITÉ ET DE L'ÉCONOMIE

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2015 (JTAPI/869/2015)


EN FAIT

1. Monsieur A______ est né le ______ 1967 en Espagne, pays dont il est ressortissant.

2. Après un premier séjour en Suisse de septembre 1972 à septembre 1982, il y est revenu le 12 septembre 1983, à l'âge de 16 ans, et a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour, au titre du regroupement familial, par l'office cantonal de la population, devenu depuis lors l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

3. Il a effectué un apprentissage de peintre en carrosserie auprès de B______ et a obtenu un certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) dans ce domaine. Il a travaillé auprès de cette entreprise jusqu'en septembre 1987, puis a été employé en qualité de peintre thermo-laqueur du 15 février 1988 au 30 juin 1989 par une autre entreprise. En octobre 1989, il a repris un commerce de boissons (tabacs-journaux), en tant que gérant indépendant.

4. Le 10 avril 1987, il a épousé, à Genève, Madame C______, ressortissante du Chili, née ______ 1966 et résidente à Genève depuis le 1er décembre 1983.

Trois enfants sont issus de cette union : D______, née ______ 1987, E______, né le ______ 1991, et F______, né le ______ 1994.

5. Le 31 octobre 1990, il a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.

6. Le 17 avril 2011, vers 3h00, il a été interpellé par les gardes-frontières après qu'il avait franchi le poste de douane de Mategnin au volant d'une voiture contenant dix kilos et demi brut de cocaïne.

Lors de son audition par la police, il a notamment reconnu qu'il transportait de la cocaïne pour le compte d'un Colombien qu'il avait connu une année auparavant dans un bar. Ils avaient sympathisé et M. A______ avait accepté, pour des motifs financiers, d'effectuer des voyages en Espagne pour aller y chercher de la cocaïne.

Il avait effectué quatre voyages entre l'Espagne et la Suisse depuis octobre ou novembre 2010. Son rôle se limitait uniquement au transport.

Il avait encore une dette d’environ CHF 20'000.- auprès d'une banque suite à la faillite du kiosque dont il avait été le gérant et auprès d'une assurance-maladie. Il ne travaillait plus depuis quatre ou cinq ans, précisément depuis son licenciement d'une entreprise à Carouge. Il percevait CHF 1'300.- mensuels du revenu minimum cantonal d’aide sociale (ci-après : RMCAS).

Il était séparé de son épouse depuis un an et demi ; ses affaires se trouvaient toujours chez elle, mais il dormait chez des amis, à gauche et à droite. Il subvenait aux besoins de son amie colombienne, G______, âgée de 38 ans, et de leur fille H______, âgée d'un an et demi ; elles vivaient à Madrid.

Il a été écroué le lendemain à la prison de Champ-Dollon.

7. Par jugement du 14 juin 2013, entré en force le 1er juillet 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genève (ci-après : TCo) a reconnu M. A______ coupable d'infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup – RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de sept cent nonante jours de détention subis avant jugement. Dans le même jugement, des peines ont été prononcées à l’encontre de cinq autres prévenus.

M. A______ avait reconnu les faits qui lui étaient reprochés, qui étaient au surplus établis par la procédure, à l'exception de la quantité de drogue transportée lors du voyage de janvier 2011. L'intéressé avait transporté d’Espagne en Suisse environ quinze kilos de cocaïne.

Compte tenu de la quantité de drogue en cause, le TCo a retenu la circonstance aggravante de la quantité, qui n'était pas contestée.

Sa faute a été considérée comme étant lourde. Il avait transporté et importé d'Espagne en Suisse, pour le compte de tiers, une quantité très importante de cocaïne. Il avait agi dans le cadre d'un trafic de stupéfiants international, à de nombreuses reprises et sur une longue période. Son rôle dans le trafic en question était celui de simple transporteur, rôle certes essentiel, mais subalterne et situé à la base de la hiérarchie. Ses mobiles relevaient de l'appât du gain facile, étaient égoïstes et dénotaient un mépris pour la santé d'autrui, ainsi que pour la législation en vigueur. Même si sa situation personnelle et financière n'était pas des meilleures, il avait disposé d'une totale liberté d'action. À sa décharge, ont été retenus sa très bonne collaboration, s'étant notamment auto-incriminé spontanément pour des faits commis dans le passé que les enquêtes menées dans le cadre de la procédure n'auraient probablement pas permis de découvrir. Il avait en outre mis en cause les autres protagonistes de cette affaire et avait persisté dans ses explications, même lors de confrontations, ce qui dénotait un certain courage. Il avait ainsi fait preuve d'un repentir sincère conséquent dont il convenait de tenir compte et qui justifiait une importante réduction de sa peine de l'ordre de 50 %. Enfin, il n'avait pas d'antécédent judiciaire en Suisse.

8. En octobre 2013, l'OCPM a sollicité des renseignements auprès de diverses autorités pour préciser la situation de M. A______.

Le 17 octobre 2013, l'office des poursuites (ci-après : OPF) a indiqué que l’intéressé faisait l'objet de soixante-huit poursuites pour un montant total de CHF 124'158.-.

Le 18 octobre 2013, l'Hospice général (ci-après : l’hospice) a indiqué qu'il avait reçu des prestations financières du 1er juin 2001 au 31 mai 2011 ; il avait perçu un montant de CHF 29'674.90 en 2009, de CHF 18'295.30 en 2010 et de CHF 9'899.- en 2011.

9. Suite au prononcé d'un jugement du Tribunal d'application des peines et mesures (ci-après : TAPEM) du 17 octobre 2013, M. A______ a été libéré conditionnellement en date du 14 décembre 2013, avec une assistance de probation jusqu'à l'échéance du délai d'épreuve, arrêté au 14 avril 2015, soit la date correspondant au terme de sa peine (solde de peine non exécuté d'un an et quatre mois).

10. Le 29 novembre 2013, l'OCPM a demandé à M. A______ des renseignements sur son emploi du temps et ses revenus actuels, pièces à l'appui.

11. Le 17 janvier 2014, M. A______ a répondu à l'OCPM qu'il avait eu une attitude irréprochable tout au long de la procédure et dans l'accomplissement de sa peine, regrettant profondément l'infraction commise. Il s'était démené pour pouvoir travailler et avait été mis au régime du travail externe à M______ du 12 septembre au 14 décembre 2013, date de sa libération conditionnelle. Il avait ainsi travaillé en ville pendant la journée et regagnait l'établissement de détention pour la soirée et la nuit, bénéficiant par ailleurs de congés en fin de semaine. Suite à sa libération conditionnelle, obtenue sans peine au vu de sa collaboration lors de la procédure et de son comportement exemplaire pendant sa détention, il s'était retrouvé au chômage. Il était toutefois déterminé à reprendre un emploi dès le mois de mars 2014. Il recherchait du travail depuis le mois d'octobre 2013 déjà.

Il a joint à son courrier deux décomptes de salaire (octobre et novembre 2013) établis par I______.

12. Le 28 avril 2014, l'OCPM a informé M. A______ de son intention de révoquer son autorisation d'établissement, au motif qu'il représentait une menace constante pour l'ordre et la sécurité publics suisses, compte tenu de la nature et de la gravité des actes qu'il avait commis, faisant référence au jugement du TCo du 14 juin 2013.

Un délai de trente jours lui était imparti pour faire part de ses observations ou objections éventuelles.

13. Le 30 mai 2014, M. A______ a répondu à l'OCPM en faisant valoir, en substance, qu'il vivait en Suisse depuis 1982, soit depuis trente-deux ans. Il s'y était marié. Son épouse, les trois enfants issus de leur union, sa fille H______, âgée de 4 ans, et la mère de celle-ci s'y trouvaient également. Il entretenait une relation étroite avec toutes ces personnes et les soutenait financièrement, versant mensuellement CHF 1'000.- à ses fils, étudiants, CHF 500.- à la mère de sa fille H______ et CHF 400.- à son épouse à titre de participation au loyer. Il était au bénéfice d'un arrangement de paiement aux fins de s'acquitter des frais judiciaires résultant de la procédure pénale dont il avait fait l'objet. Il se présentait avec régularité aux entretiens fixés avec son assistante sociale de référence dans la cadre de l'assistance de probation ordonnée.

En dehors du crime pour lequel il avait été condamné, pour la commission duquel il avait tenu un rôle subalterne, il n'avait jamais commis d'infraction. Il a rappelé sa bonne collaboration avec les autorités judiciaires, son repentir sincère et son comportement irréprochable tout au long de la procédure et dans l'accomplissement de sa peine, étant souligné qu'il avait obtenu un emploi auprès de la I______, laquelle, satisfaite de ses prestations pendant l'exécution de sa peine, lui avait offert du travail dès le 1er mars 2014 jusqu'au 14 avril 2015.

Au vu de ces éléments, la révocation de son autorisation d'établissement ne serait ni raisonnable ni nécessaire. Le prononcé d'un avertissement serait suffisant.

Il a produit onze pièces à l'appui de ses allégations, dont deux conventions de stage conclues les 25 février 2014 et 22 mai 2014 avec la I______. La première pour un stage en entreprise pour une durée d'un mois (1er au 30 mars 2014), la seconde pour un stage en atelier valable du 1er juin 2014 au 14 avril 2015, pour un taux d'activité de 100 % et un salaire de CHF 22.- de l'heure.

14. Le 16 juin 2014, l'OCPM a sollicité des renseignements auprès de l'OPF et de l'hospice pour actualiser la situation de M. A______.

Le 18 juin 2014, l'OPF a indiqué que celui-ci faisait l'objet de soixante-neuf poursuites pour un montant total de CHF 125'548.60.

Les 17 et 18 juin 2014, l'hospice a indiqué lui avoir versé les montant annuels suivants au titre de l'aide sociale : CHF 7'059.25 en 2001, CHF 43'327.35 en 2002, CHF 51'407.35 en 2003, CHF 50'416.60 en 2004, CHF 54'494.30 en 2005, CHF 48'806.20 en 2006, CHF 32'387.40 en 2007, CHF 16'797.20 en 2008, CHF 29'674.90 en 2009, CHF 18'295.30 en 2010 et CHF 9'899.- en 2011. Il n'avait rien versé lors des années 2012 à 2014.

15. Le 19 juin 2014, l'OCPM a demandé à M. A______ divers renseignements, dont la situation administrative de sa fille H______ et celle de la mère de celle-ci. L'OCPM le priait de lui communiquer une copie de leurs pièces d'identité.

16. Le 4 juillet 2014, M. A______ a précisé qu'il vivait avec son épouse et leurs trois enfants à J______, 1217 Meyrin, dans un appartement dont le bail avait été conclu par son père et qui était resté en mains de celui-ci.

Il entretenait une relation de couple avec son épouse et il exerçait avec soin son rôle de père vis-à-vis de leurs trois enfants communs. Ils formaient ainsi une famille tout ce qu'il y avait de plus ordinaire.

Il voyait en outre H______ et sa mère environ une fois par semaine dans le cadre de l'exercice de son droit aux relations personnelles sur sa fille. Il n'avait pas pu se procurer leur pièce d'identité.

Il a remis en annexe à son courrier trois décomptes de salaire établis par la I______ (avril à juin 2014, salaire mensuel brut d'environ CHF 3'800.-) et une lettre de son épouse, non datée, indiquant qu'il était « un bon mari et un bon père », « aimant, sociale et serviable » et une personne sur qui on pouvait compter dans les bons et mauvais moments de la vie. Elle et leurs enfants avaient besoin de lui comme lui avait besoin d'eux, surtout suite aux difficultés qu'ils avaient vécues. Ils avaient « besoin de rattraper tous ces moments perdu sans lui dans le foyer pour pouvoir avancer car malgré tout ça [ils étaient] une famille unie ». Si son époux avait la nationalité espagnole, il n'avait plus personne là-bas. Sa seule famille était à Genève. Ils formaient un couple, son mari travaillait, participait aux tâches ménagères, aidait ses fils pour leurs examens et leur apprenait à conduire. Il était encore plus proche de leurs enfants « grâce à cette épreuve douloureuse ».

17. Par décision du 22 juillet 2014, le département de la sécurité et de l'économie (ci-après : DSE) a révoqué le permis d'établissement de M. A______ et a prononcé son renvoi de Suisse, l'enjoignant de quitter le territoire d'ici au 1er novembre 2014.

Il pouvait exciper de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP - RS 0.142.112.681) un droit à une autorisation de séjour au titre de travailleur au sens de l'art. 6 annexe I ALCP, dès lors qu'il exerçait une activité lucrative réelle et effective en contrepartie de laquelle il touchait une rémunération. Les droits octroyés par les dispositions de l'ALCP pouvaient cependant être limités par des mesures justifiées par des raisons d'ordre, de sécurité et de santé publics, conformément à l'art 5 § 1 de l'annexe I ALCP, soit en cas de menace actuelle et réelle et d'une certaine gravité pour l'ordre public. La révocation d'un permis d'établissement n'était pas réglementée par l'ALCP, mais par le droit interne.

Au vu de sa condamnation pénale, particulièrement lourde, à une peine privative de liberté de quatre ans pour infractions graves à la LStup, M. A______ remplissait incontestablement les motifs de révocation prévus par les art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20). La durée de sa peine, initialement arrêtée à huit ans de réclusion, avait certes été réduite de moitié en raison de son repentir sincère, mais son importance démontrait l'extrême gravité des faits incriminés. Ne pouvant pas ignorer les effets néfastes de la drogue qu'il transportait sur la santé et l'intégrité des consommateurs et n'étant pas lui-même consommateur de produits stupéfiants, mais ayant agi par pur appât du gain, sa culpabilité devait être qualifiée d'extrêmement lourde. Il y avait indubitablement un intérêt public majeur à son éloignement de Suisse, ce d'autant plus qu'existait un risque réel et actuel de récidive. En effet, la participation à un trafic de cocaïne constituait une menace pour les tiers et une grave mise en danger de leur vie ou de leur intégrité, compte tenu de la dangerosité de ce produit, de sorte que l'infraction qu'il avait commise était en soi suffisamment grave pour retenir qu'il représentait encore une menace telle que son renvoi de Suisse était justifié. Selon la jurisprudence, dans les circonstances présentes, les conditions d'une menace actuelle ne supposaient pas que le risque de récidive soit établi avec certitude ; un tel risque n'avait pas à s'imposer avec une acuité particulière pour justifier la révocation de son permis d'établissement. À cet égard, peu importait qu'il ait bénéficié d'une libération conditionnelle ou qu'il se soit conduit correctement durant l'exécution de sa peine.

S'il avait certes vécu pendant trente-deux ans en Suisse, son intégration socioprofessionnelle ne pouvait pas être considérée comme particulièrement réussie, compte tenu des nombreuses années d'inactivité professionnelle, des dix ans de dépendance à l'aide sociale pour un montant total d'environ CHF 362'565.-, de ses dettes d'un montant total d'environ CHF 125'550.- et de sa condamnation. De plus, sans mettre en doute le fait que sa relation avec son épouse et leurs trois enfants fût réelle et effective, l'union conjugale avait été rompue depuis presque deux ans avant sa condamnation pénale, de sorte que son épouse avait eu connaissance de la peine et le risque de révocation du permis d'établissement au moment de sa reprise. Quant aux enfants, ils étaient tous majeurs. Enfin, sa relation avec l'enfant H______ n'était pas de nature à faire obstacle à son renvoi de Suisse, étant précisé qu'il n'avait par ailleurs prouvé ni l'existence de cet enfant ni son lien de filiation et que les éléments au dossier donnaient à penser que le séjour en Suisse de celle-ci, ainsi que celui de sa mère, n'étaient pas conformes aux dispositions légales en vigueur.

Ainsi, même s'il avait passé la majeure partie de sa vie en Suisse et que son retour en Espagne, où il n'avait pas de liens, serait certainement difficile, son intérêt privé à demeurer en Suisse ne l'emportait pas sur l'intérêt public à son éloignement, ce d'autant moins que son retour dans son pays d'origine n'impliquerait pas la perte de tout lien avec ses proches, des contacts réguliers pouvant être maintenus par téléphone, messagerie électronique ou des visites.

Cette mesure n'apparaissait pas non plus disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), dans l'hypothèse où cette disposition serait applicable, car une atteinte au respect de sa vie privée ou familiale était nécessaire à la préservation de la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention d'infractions pénales.

Au surplus, rien n'indiquait que l'exécution de son renvoi serait impossible, illicite ou non raisonnablement exigible.

18. Par acte du 15 septembre 2014, M. A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée, concluant, préalablement, à l'audition de son épouse et, principalement à l'annulation de la décision attaquée, « sous suite de frais et dépens ».

19. Le 25 novembre 2014, le DSE a confirmé intégralement les termes de sa décision du 22 juillet 2014, à laquelle il se référait, et conclu au rejet du recours.

20. Le 15 décembre 2014, M. A______ a répliqué, sollicitant son audition et celle de son épouse.

Un fait nouveau devait être pris en considération. Un cancer de la moelle osseuse avait été diagnostiqué chez son épouse, laquelle devait ainsi se soumettre à un très lourd traitement médical, comprenant notamment des séances de radiothérapie quotidiennes depuis le 8 décembre 2014. Même s'il travaillait à plein temps, il essayait de se rendre disponible aussi souvent que possible pour l'accompagner à ses rendez-vous médicaux. Son épouse avait besoin de son soutien, tant matériel que moral. Elle en aurait d'ailleurs indubitablement besoin tout au long de sa maladie, raison pour laquelle il était impératif qu'il soit autorisé à demeurer en Suisse à ses côtés. Il était aussi essentiel qu'il soit présent auprès de ses enfants durant la maladie de leur mère.

Il a remis au TAPI deux rapports médicaux du Docteur K______ du 14 novembre 2014 portant sur un examen de l'épaule droite de son épouse et sur un scanner thoraco-abdomino-pelvien.

Il en ressortait que son épouse souffrait d’une dissémination métastatique axiale et appendiculaire diffuse sur les aires explorées, ainsi qu’une dissémination métastatique ostéolytique diffuse sur le rachis axial et appendiculaire.

21. Le 5 janvier 2015, le DSE a dupliqué reprenant ses précédents arguments et s'engageant à ne pas soumettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) en vue du prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. Ainsi, si la décision querellée devait être confirmée, celui-ci pourrait régulièrement y revenir sans visa, en qualité de touriste, soit jusqu'à nonante jours par période de cent quatre-vingts jours, pour venir soutenir son épouse dans les moments difficiles liés au traitement à venir.

22. Le 19 janvier 2015, M. A______ a précisé que son épouse avait d'abord été traitée par cimentoplastie, avant d'être hospitalisée du 23 au 31 décembre 2014 pour subir une opération du bras. Elle se soumettait à une chimiothérapie (à raison de deux semaines de traitement suivies de deux semaines de pause). Les médecins de son épouse ne pouvaient pas estimer la durée du traitement. Dans tous les cas, son épouse devrait subir une transplantation de moelle osseuse.

Il a produit un rapport médical de trois pages de la Doctoresse L______ du 2 décembre 2014 portant sur la situation médicale de son épouse, comprenant un diagnostic oncologique, y compris l’anamnèse oncologique familiale, relatant trois cancers de membres de la famille de la patiente, tous décédés. La « discussion et conclusion » indiquait que : « En résumé, il s’agit d’une patiente âgée de 48 ans aux antécédents et comorbidités susmentionnés, qui présente un myélome multiple monoclonal lambda (staging en cours au vu des résultats toujours en cours), avec une atteinte osseuse comprenant des fractures pathologiques symptomatiques et menaçantes (particulièrement L3 et humérus droit).

Je t’adresse donc Madame C______ afin d’évaluer l’indication à une radiothérapie à but antalgique et de stabilisation avant de débuter une chimiothérapie systémique. »

23. Le 29 janvier 2015, le DSE a maintenu ses conclusions.

24. Par jugement du 16 juillet 2015, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'audition de l'intéressé et de son épouse n'étaient pas nécessaires pour trancher le litige.

Au vu de sa condamnation à une peine privative de liberté de quatre ans pour sa participation à un trafic de stupéfiant portant sur une quantité de quinze kilos de cocaïne, il ne faisait pas de doute que M. A______, qui, aux termes du jugement pénal, n'était pas lui-même consommateur de cette substance, mais qui avait agi par pur appât du gain, remplissait en soi les motifs de révocation prévus par les art. 62 let. b et 63 al. 1 let. b LEtr.

Le DSE n'avait pas excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation, dans le cadre tant de la détermination de l'existence d'une menace actuelle que de la pesée des intérêts à laquelle il s'était livré pour statuer sur le sort de l'autorisation d'établissement de l'intéressé.

La durée de la peine privative de liberté de quatre ans était très largement supérieure au jalon de deux ans posé par la jurisprudence et les infractions commises par M. A______, à savoir un trafic de drogue motivé par l'appât du gain, portant sur plusieurs mois et sur un total de quinze kilos de cocaïne, étaient suffisamment graves pour admettre que celui-ci continuait de représenter une menace pour la sécurité et l'ordre public permettant de justifier son éloignement de Suisse. Au vu de la gravité des infractions commises, seules des circonstances exceptionnelles auraient permis de faire pencher la balance des intérêts en faveur de l'intéressé.

Selon la jurisprudence, dans les présentes circonstances, les conditions d'une menace actuelle ne supposaient pas que le risque de récidive fût établi avec certitude. Les faits sur lesquels reposait la condamnation de M. A______ étaient d'une gravité telle que le risque de récidive, dont il admettait par ailleurs lui-même en soi l'existence dans ses écritures, certes en le minimisant, n'avait pas à s'imposer avec une acuité particulière pour justifier la mise en œuvre de la mesure de sauvegarde que constituait la révocation de son permis d'établissement. Un risque de récidive n'était par conséquent pas exclu. Même s'il devait être considéré comme minime, cela ne suffirait pas, au vu de l'ensemble des circonstances, à effacer la gravité des infractions sciemment commises par l'intéressé. Ce risque était d'autant moins à exclure que la situation économique de M. A______, qui l'avait conduit à transporter de la drogue, ne s'était pas améliorée depuis 2010, bien au contraire, puisque ses dettes avaient été multipliées depuis lors par un facteur supérieur à six.

La durée de son séjour et son intégration en Suisse, certes importantes, n'étaient pas en soi déterminantes et devaient être relativisées, dans la mesure où il y avait commis de nombreuses infractions qui n'avaient cessé que suite à son interpellation, qu'il avait été condamné à quatre ans de peine privative de liberté, qu'il ne pouvait pas se prévaloir d'une réussite professionnelle particulière et que son intégration ne dépassait pas ce qui pourrait être attendu après un séjour d'une durée telle que celle que le sien, étant souligné qu'il faisait l'objet de très nombreuses poursuites et qu'il avait très longtemps émargé à l'aide sociale.

De plus, ses liens avec la Suisse n'apparaissaient pas suffisants au point de contrebalancer son comportement délictueux et l'atteinte qu'il avait portée à l'ordre public, étant observé que son retour en Espagne n'impliquerait pas la perte de tout lien avec la Suisse, puisqu'il aurait la possibilité non seulement de maintenir avec ses proches ou amis en Suisse des contacts réguliers par téléphone, lettres, messagerie électronique et vidéos à distance, ou encore en les recevant. Depuis l'Espagne, dont l'accès était particulièrement aisé depuis la Suisse, il pourrait aussi venir leur rendre visite en Suisse, puisque le DSE s'était engagé à ne pas soumettre son dossier au SEM en vue du prononcé d'une interdiction d'entrée en Suisse. Certes, un retour en Espagne présenterait des difficultés importantes pour lui, mais rien ne permettait de penser qu'elles seraient insurmontables.

Il pouvait certes se prévaloir d'attaches familiales en Suisse, au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, avec son épouse, mais non avec ses trois enfants majeurs, ni avec H______, pour autant qu'il s'agissait effectivement de son enfant et qu'elle fût effectivement domiciliée à Genève (aucun élément probant n'avait été produit à cet égard). Sa relation avec son épouse devait toutefois céder le pas devant la mesure prononcée, qui était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales (art. 8 § 2 CEDH), étant remarqué que cette relation avait pris fin et qu'elle n'avait repris qu'après la condamnation de l'intéressé, de sorte que son épouse devait s'attendre à ce que cette relation soit interrompue ou se poursuive hors de Suisse. Par ailleurs, compte tenu des infractions commises, dont M. A______ ne pouvait ignorer la gravité au vu de la quantité extraordinaire de drogue importée, il avait sciemment pris le risque de faire passer sa relation avec sa famille au second plan, étant relevé qu'il avait commis les infractions pénales ayant donné lieu à sa condamnation alors qu'il était déjà marié et père.

Le fait que son épouse soit confrontée à la maladie ne permettait pas de parvenir à une autre conclusion. Certes, cette maladie et ses implications, en soi sérieuses, constituaient un élément non négligeable à prendre en compte dans les intérêts personnels de M. A______ à demeurer en Suisse. Cela étant, la gravité de sa faute et les conséquences que la jurisprudence lui attachait, ajoutée aux faits qu'il aurait la possibilité de conserver des liens malgré tout étroits avec son épouse et que celle-ci ne serait pas livrée à elle-même, dans la mesure où ses trois enfants majeurs vivaient en Suisse, exigeaient que l'intérêt public à son éloignement prime sur ses propres intérêts.

Il ne saurait également tirer aucun avantage de l'arrêt ATA/547/2014 du 29 septembre 2014 dont il se prévalait dans ses écritures, sous l'angle de la proportionnalité, dans la mesure où la situation à la base de cet arrêt différait en de nombreux points de sa situation.

25. Le 28 juillet 2015, M. A______ a été mis au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 20 juillet 2015.

26. Par acte du 11 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité concluant, préalablement, à l'audition des parties en audience publique (art. 6 § 1 CEDH), et à l'audition de son épouse à titre de témoin, principalement à l'annulation du jugement attaqué et à celle de la décision du DSE du 22 juillet 2014, « sous suite de frais et dépens ».

Le TAPI avait violé son droit d'être entendu, dans la mesure où il avait refusé d'entendre son épouse, alors que son témoignage était crucial pour expliquer en détail ses attaches avec la Suisse et son intégration dans ce pays. L'audition de son épouse était indispensable pour éclaircir certains éléments de fait que le TAPI, à la suite du DSE, avait mal interprété.

Les circonstances particulières de sa condamnation révélaient qu'il ne constituait pas, de par son comportement personnel, une menace réelle, grave et actuelle, ni qu'il présentait une tendance à réitérer les actes constitutifs d'une infraction à l'avenir. Il n'avait tenu qu'un rôle accessoire dans le trafic de stupéfiants pour lequel il avait été condamné ; en outre, il s'était immédiatement et spontanément auto-incriminé et avait dénoncé toutes les personnes impliquées dans ce trafic. Il avait par ailleurs fait preuve d'un repentir sincère, regrettant profondément ses actes, et n'avait eu de cesse que de se racheter auprès de la société, tant pendant la procédure pénale que durant l'exécution de sa peine. Son attitude lors de l'accomplissement de sa peine avait été qualifiée d'irréprochable et lui avait permis de se réinsérer, professionnellement et socialement, immédiatement après sa sortie de prison. L'infraction pour laquelle il avait été condamné était l'unique qu'il ait jamais commise, contrairement à ce qu'avait retenu le TAPI dans son jugement.

Le jugement attaqué démontrait la volonté de ne laisser aucune chance de réinsertion aux personnes ayant commis des infractions. Le but de réinsertion pourtant recherché par les autorités pénales était totalement anéanti par les autorités judiciaires et administratives.

Le jugement attaqué était totalement incohérent et disproportionné. Il violait les art. 62 et 63 LEtr en le présentant comme un danger pour l'ordre public ; au vu de son comportement, sa condamnation pénale ne pouvait suffire à justifier la révocation de son permis d'établissement. De plus, sa situation personnelle était indéniablement ancrée en Suisse et son degré d'intégration avec ce pays était fort. Il était arrivé à Genève à l'âge de 15 ans (recte : 16 ans) et y vivait depuis trente-deux ans. Il avait par ailleurs effectué toute sa formation professionnelle en Suisse. La durée de son séjour devait être qualifiée d'importante, puisqu'elle correspondait à plus des deux tiers de sa vie. Il était en outre marié depuis vingt-cinq ans en Suisse et ses quatre enfants y vivaient également ; il entretenait avec sa famille une relation très étroite. Il était présent dans le cadre de l'éducation de ses enfants et contribuait à leur entretien. Il travaillait à Genève et donnait entière satisfaction à ses responsables. Sa femme était gravement malade et devait suivre un traitement extrêmement lourd. Ce n'étaient pas des visites en tant que « touriste » qui allaient lui apporter le soutien nécessaire pour traverser cette épreuve.

Le TAPI versait dans l'inconvenant lorsqu'il soutenait que H______ pourrait ne pas être sa fille. Il sombrait en tous les cas dans l'arbitraire lorsqu'il l'accusait d'avoir fait passer sa relation avec sa famille au second plan, puisqu'il était déjà marié et père lorsqu'il avait commis l'infraction ayant mené à sa condamnation.

Il se voyait aujourd'hui doublement puni puisqu'il serait séparé de force de sa femme et de ses enfants, pour les mêmes faits que ceux qui l'avaient conduit en prison, alors même qu'il avait fait tous les efforts possibles et imaginables pour se réinsérer dans la société et pour payer la faute commise.

Au vu de ces éléments, son intérêt privé à vivre auprès de sa famille l'emportait de toute évidence sur l'intérêt public à l'éloigner de la Suisse, intérêt public prétendument motivé par un risque de récidive en réalité inexistant.

27. Le 16 septembre 2015, le TAPI a produit son dossier sans formuler d'observations.

28. Le 7 octobre 2015, le DSE, se rapportant pour le surplus au jugement du TAPI du 16 juillet 2015, a confirmé sa décision du 22 juillet 2014 et conclu au rejet du recours.

S'agissant de la violation du droit d'être entendu, les pièces figurant au dossier permettaient de déterminer l'état de fait à satisfaction de droit. Le TAPI n'était dès lors pas tenu de faire droit à l'offre de preuve de M. A______, tendant à l'audition de son épouse.

Au vu de la peine privative de liberté à laquelle le recourant avait été condamné le 14 juin 2013, il remplissait incontestablement les motifs de révocation prévus par l'art. 63 al. 1 let a et b LEtr, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté.

À priori, il ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 5 annexe 1 ALCP, puisque son contrat de travail auprès de la I______ avait pris fin le 14 avril 2015, d'une part, et qu'il ne ressortait pas du dossier qu'il aurait trouvé un nouvel emploi, d'autre part.

En toute hypothèse, même sous l'angle de l'art. 5 annexe 1 ALCP, il n'était pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger ne commettrait d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre. Selon la jurisprudence fédérale, plus la violation des biens juridiques était grave, plus il serait facile de retenir un risque de récidive. Or, au vu des ravages occasionnés par la drogue dans la population, spécialement parmi les jeunes, il y avait lieu de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes qui étaient mêlées de près ou de loin au trafic de drogue. Un risque de récidive, même relativement faible, ne saurait en principe être toléré. De plus, le fait que le condamné ait bénéficié de la libération conditionnelle ou qu'il ait, pendant l'exécution de la peine, eu un comportement correct, n'étaient pas des éléments propres à exclure sa dangerosité.

En l'occurrence, on ne pouvait pas exclure le risque de récidive, d'autant moins que l'intéressé minimisait la portée de ses actes, il démontrait qu'il n'était pas à même de mesurer leur gravité et qu'il existait un important risque de récidive.

Bien qu'il s'agisse d'un acte isolé, celui-ci ne pouvait pas être mis sur le compte d'une erreur de jeunesse ou de difficultés économiques. Il avait agi en connaissance de cause, en toute liberté et sans scrupules, par pur appât de gain, faisant preuve d'une personnalité égoïste et d'un mépris particulier pour la santé et pour la législation en vigueur. De plus, l'infraction commise relevait d'un domaine de criminalité particulièrement grave : sa dimension avait été transfrontalière et elle s'était inscrite dans un réseau international organisé.

Il avait été condamné à une peine d'emprisonnement de quatre ans, ce qui excédait la limite de deux ans établie par le Tribunal fédéral. D'ailleurs, sa faute avait été qualifiée d'extrêmement lourde. S'agissant de son intégration, force était de constater que celle-ci n'apparaissait pas particulièrement réussie, malgré le fait qu'il vivait en Suisse depuis trente-deux ans. Preuve en était, les nombreuses années d'inactivité professionnelle (sept ans), sa dépendance durable et dans une large mesure à l'aide sociale (dix ans pour un montant total d'environ CHF 362'565.-), ainsi que les dettes cumulées, pour un montant total conséquent d'environ CHF 125'550.-.

Il ne pouvait pas se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 § 1 CEDH pour ce qui était de sa relation avec ses enfants D______, E______ et F______, tous majeurs. Quant à l'enfant mineure H______, il n'avait pas prouvé l'existence de cette dernière en Suisse, ni sa paternité.

L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH) Udeh contre Suisse du 16 avril 2013, cité par M. A______, ne lui était d'aucun secours, dans la mesure où il ne constituait pas un arrêt de principe d'une part, et, d'autre part, sa portée devait être fortement relativisée puisqu'il n'était pas possible de faire abstraction du fait que la condamnation de la Suisse résultait presque exclusivement de la prise en compte par la CourEDH de faits postérieurs à l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans le cadre de cette affaire. Enfin, l'état de fait de l'ATA/547/2014 précité, dont se prévalait également l'intéressé, était différent en tous points du cas d'espèce.

S'agissant de la relation qu'il entretenait avec son épouse, lors de la condamnation pénale prononcée le 14 juin 2013, l'union conjugale était rompue depuis presque deux ans et au moment de la reprise (le 14 décembre 2013) son épouse était au courant de la peine que le juge pénal avait infligée à son mari et du risque de révocation de son autorisation d'établissement.

Enfin, bien qu'un retour en Espagne ne serait certainement pas exempt de difficultés, tant sur le plan personnel que financier, compte tenu aussi du contexte économique du pays, aucun indice n'indiquait qu'il ne pourrait plus s'intégrer dans la société espagnole. Il y était d'ailleurs reparti pour y effectuer des séjours et y avait entretenu une relation amoureuse de laquelle un enfant serait issu. La courte distance qui séparait l'Espagne de la Suisse et les moyens de transport et de communication disponibles aujourd'hui ne rendaient pas les visites et les contacts entre M. A______ et les siens impossibles en cas de renvoi.

29. Le 5 novembre 2015, M. A______ a répliqué, persistant dans ses précédentes conclusions.

Le raisonnement du DSE portant sur le grief de violation du droit d'être entendu était erroné, puisque la chambre administrative avait fixé une audience de comparution personnelle et d'enquêtes.

Il travaillait toujours au sein de la I______, son contrat de travail – renouvelable de six mois en six mois – avait été renouvelé pour la période du 1er novembre 2015 au 30 avril 2016. Son employeur était parfaitement satisfait de son travail, sans quoi il n'aurait pas renouvelé ledit contrat.

Il peinait à comprendre la pertinence de l'allégation du DSE à propos de son retour en Espagne où il avait entretenu une relation amoureuse dans la pesée des intérêts à effectuer, indépendamment du fait que son but évident était de l'humilier et de le décrédibiliser un peu plus en le faisant passer pour une personne aux mœurs légères et en niant la légitimité de son mariage avec son épouse.

Il produisait son « contrat de travail de durée maximale » conclu avec la I______ le 2 novembre 2015 pour un taux d'activité de 100 % et un salaire de CHF 22.- de l'heure. Il travaillerait pour M______ jusqu'au 30 avril 2016.

30. Le 26 novembre 2015, le juge délégué a tenu une audience de comparution personnelle des parties et d'enquêtes.

a. M. A______ a précisé avoir de vagues souvenirs d'avoir vécu en Suisse quand il était tout enfant, avant de repartir en Espagne, compte tenu de la maladie de sa mère. Il était revenu en Suisse suite au décès de celle-ci, puis à celui de sa grand-mère. Il avait rejoint son père dans l'appartement de Meyrin, dans lequel il vivait toujours avec son épouse et ses trois enfants. Son père était reparti en Espagne où il était décédé il y a une dizaine d'années. Il n'avait pas de contacts avec son frère qui était en Espagne.

Il voyait sa fille H______ toutes les semaines. Elle venait de temps en temps manger à la maison, mais n'y dormait pas. Il l'avait dûment reconnue en Espagne. Pour H______, son statut de père était clair. Cela faisait un an qu'elle était à Genève. Il versait de main à la main CHF 500.- par mois, en accord avec la mère. Il n'avait pas entrepris de démarches en Suisse, compte tenu de l'incertitude liée à la présente procédure.

Il avait fait une demande de prolongation volontaire d'assistance de probation, raison pour laquelle il bénéficiait d'une place à M______, par la I______. Il était dans l'atelier « anti-graffitis » et gagnait environ CHF 3'200.- nets par mois.

Il était en train de passer son permis de conduire pour être chauffeur professionnel, dans l'optique de pouvoir conduire un taxi. Il avait déjà réussi son examen théorique et passerait l'examen pratique dès que possible, potentiellement au premier trimestre 2016. Il s'agissait de pouvoir payer ledit examen et financer la location d'une voiture avec tachygraphe.

Son épouse avait repris son activité professionnelle à 50 % en juillet 2015, puis à 100 % depuis novembre 2015. Son état de santé était en amélioration. Elle travaillait pour N______. Ils n'avaient plus recours à l'aide sociale et avaient contacté O______ pour les aider à trouver des arrangements avec leurs créanciers. O______ leur avait expliqué que cela serait possible dès qu'ils auraient un peu plus de revenus.

Actuellement, il faisait l'objet d'une saisie sur salaire. Beaucoup de ses dettes étaient liées à la faillite de son activité indépendante en 1992 environ.

Lorsqu'il recevait son salaire, il le retirait en totalité en cash, donnait CHF 500.- à la mère de H______ et le reste à son épouse.

Il s'était rendu compte qu'il avait fait une grosse bêtise. Il avait 48 ans et avait pris conscience de la gravité des faits, y compris vis-à-vis des consommateurs de stupéfiants. Il avait aussi compris ce qu'on pouvait perdre dans ce type de situation soit, la liberté, la possibilité de voir ses enfants grandir et il avait vu qu'il avait dû lutter pour pouvoir conserver sa famille. Dans ces circonstances, beaucoup de choses étaient perdues et tout était à refaire, ce n'était pas facile. Aujourd'hui, son but consistait à ne plus être à l'assistance sociale, à trouver un travail pour pouvoir « se mettre en route ». Son objectif était de devenir chauffeur de taxi ou de pouvoir travailler, par exemple, comme chauffeur pour des personnes âgées. Lorsqu'il cherchait du travail, il devait expliquer qu'il avait été en prison, ce qui n'était pas facile. C'était pour cette raison qu'il avait fait le choix de tenter d'être indépendant. Suite aux crimes graves commis récemment par des détenus, la vision des gens sur les personnes qui avaient fait de la prison était extrêmement négative. Il souhaitait rester avec sa famille et trouver un travail. Cela faisait trente-quatre ans qu'il était là. Il se sentait davantage suisse qu'espagnol. Il ressentait énormément de honte par rapport à l'exemple qu'il avait donné à ses enfants. C'était également très difficile sur ce point.

b. Entendue à titre de renseignements, son épouse a expliqué que les médecins avaient découvert, il y avait une année environ, qu'elle souffrait d'un myélome, soit un cancer de la moelle osseuse. Elle avait subi « la totale », radiothérapie et chimiothérapie. Aujourd'hui, la maladie « n'était plus là », mais elle pouvait revenir. Mme C______ avait pu récemment reprendre son activité professionnelle à plein temps, après sept mois à 50 %. Elle subissait les conséquences de la maladie, notamment des douleurs partout, dans les mains, dans les bras et de la fatigue par moments.

Toute la famille habitait au J______, 1217 Meyrin. Leurs enfants faisaient des études. F______ était à l’école de commerce en 3ème année et avait interrompu ses études pendant une année. E______ avait obtenu un diplôme en haute école spécialisée et cherchait un emploi. D______ travaillait à 20 % à l'aéroport et suivait une formation sur internet en comptabilité. Ils envisageaient tous de rester en Suisse. Son époux n'avait pas de contact avec sa famille, que cela soit son frère, qui était en Espagne, ou sa famille espagnole à Genève.

Leurs projets familiaux et de couple étaient de pouvoir rester ici. Suite à la « bêtise » de son époux, ce dernier avait pour but de retrouver un travail et payer leurs dettes. De son point de vue, son mari avait compris qu'il ne devait plus jamais refaire une telle bêtise. Elle le connaissait bien, puisqu'ils étaient ensemble depuis leurs 18 ans.

Concernant H______, même si cela avait été dur pour elle, elle avait accepté. Elle avait autorisé son époux à voir l'enfant. Elle l'avait d'ailleurs vue elle-même une fois. Les contacts se passaient en dehors du domicile. Elle ne savait pas si ses enfants voyaient H______ et évitait de parler de la fillette à la maison. Pour eux cinq, il n'y avait pas de tensions particulières dans leur famille.

Pendant la détention de son mari, elle le voyait tous les week-ends, avec les enfants, y compris lorsqu'il était détenu à Orbe ou à Bellechasse. Parfois, la belle-mère de l'intéressé ou sa belle-sœur se joignait à eux. En hiver, elle le voyait deux fois par mois. À son souvenir, il lui téléphonait souvent, soit approximativement tous les jours.

Sur le plan médical, elle avait un suivi prévu sur une année, avec des rendez-vous mensuels réguliers. La fréquence des rendez-vous médicaux variait. Cela pouvait aller d'une à deux fois par semaine. Elle recevait tous les mois une piqûre et devait refaire tous les vaccins, ainsi que passer parfois des IRM. Ce traitement était notamment dû à la greffe de moelle osseuse. Elle avait également un traitement médicamenteux quotidien. De nombreuses tâches ménagères quotidiennes étaient devenues très douloureuses. Elle n'arrivait pas à terminer certains travaux tels que cuisiner ou faire le ménage. Elle avait une sorte de ciment dans la colonne vertébrale et une tige dans l'épaule droite. À titre d'exemple, monter les escaliers était devenu compliqué.

Elle travaillait depuis quinze ans pour N______. Son salaire mensuel net s'élevait à CHF 3'500.-. Elle n'avait pas de saisie sur salaire, contrairement à son mari. Leurs comptes étaient toujours transparents entre eux. Leur séparation avait duré six mois environ, vers 2009. Actuellement, son mari lui donnait son salaire et c'était elle qui gérait.

Concernant l'entretien de H______, elle ne s'en occupait pas. Elle savait qu'il versait quelque chose, mais ne savait pas combien.

Elle demandait de faire confiance à son mari. Ils vivaient ensemble, elle le connaissait bien, il ne referait pas de bêtise. Toute la famille souhaitait demander la nationalité suisse.

c. M. A______ a remis en audience un certificat de travail établi le 29 octobre 2015 par la I______, selon lequel il avait travaillé dans l'atelier anti-graffitis du M______ d'avril 2014 à octobre 2015. Son employeur avait pu apprécier la valeur de son travail et ses qualités humaines. Efficace, travailleur, capable de prendre des initiatives, il avait pu, en collaboration avec son encadrement, former de nouvelles personnes à ce poste. Il avait fait preuve de disponibilité, d'efficacité, de ponctualité, d'enthousiasme et d'autonomie. Il avait également acquis une bonne connaissance ainsi que la maîtrise des différents produits utilisés dans l'atelier. Il avait travaillé à l'entière satisfaction de ses responsables et de la clientèle. Son comportement avait contribué à établir d'excellents rapports, tant avec ses collègues qu'avec ses supérieurs hiérarchiques. Il avait manifesté un intérêt évident pour son activité. Son engagement personnel était qualifié de très consciencieux.

31. Le 20 janvier 2016, M. A______ a produit un document attestant de la réussite de l'examen théorique de chauffeur professionnel en date du 8 octobre 2015, un document en espagnol confirmant le lien de filiation avec sa fille H______, née le 13 septembre 2009, une attestation de la direction générale de l'enseignement obligatoire certifiant que H______ était scolarisée à Genève en 2P/03 (cycle élémentaire), ainsi qu'une attestation manuscrite non datée de la mère de H______ confirmant le versement mensuel de CHF 500.- au titre de contribution à l'entretien de sa fille.

32. Le 15 février 2016, M. A______ a remis un document attestant de sa candidature à l'examen pratique pour le transport professionnel de personnes avec des véhicules de la catégorie B, ainsi que la confirmation du rendez-vous pour passer son examen le 1er avril 2016 à 13h00.

De plus, son épouse avait été victime d'une rechute. Elle devrait probablement subir une seconde greffe de moelle osseuse et se soumettre à nouveau à une chimiothérapie.

33. Le 22 février 2016, le juge délégué a informé les parties que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. L’objet du litige consiste à déterminer si le TAPI était fondé à confirmer la décision prise le 22 juillet 2014 par le DSE révoquant l'autorisation d'établissement du recourant et l'enjoignant à quitter la Suisse au plus tard le 1er novembre 2014.

3. a. Le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative n’a pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée (art. 61 al. 2 LPA).

b. Au cours de la procédure de recours, il n'est tenu compte des faits nouveaux que si la juridiction y est en général autorisée, si la décision ne sort ses effets que dès la date de la décision sur recours et si l'économie de procédure l'impose (Blaise KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, p. 434 n. 2105). Le rôle de l'autorité de recours consiste non seulement à contrôler la solution qui a été adoptée, mais aussi à imposer celle qui est propre à mettre fin à la contestation (ATF 98 Ib 178 ; ATF 92 I 327 ; ATF 89 I 337). Or, en faisant abstraction des faits survenus après la décision attaquée, l'autorité de recours ouvrirait la porte à de nouvelles procédures et risquerait donc de laisser subsister le litige, sans contribuer toujours utilement à le trancher (André GRISEL, Traité de droit administratif, Vol. II, 1984, p. 932). Statuant sur les recours de droit administratif, le Tribunal fédéral prend en compte les faits nouveaux notamment dans le domaine de la police des étrangers (ATF 105 Ib 165 consid. 6b p. 169 ; ATF 105 Ib 163).

L'art. 68 LPA autorise le recourant, sauf exception prévue par la loi, à invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuve nouveaux qui ne l'ont pas été dans les précédentes procédures. À plusieurs reprises, la chambre de céans a tenu compte, d'office ou sur requête, de faits qui s'étaient produits après que la décision de première instance ait été rendue (ATA/189/2011 du 22 mars 2011 consid. 7b ; ATA/796/2010 du 16 novembre 2010 ; ATA/379/2004 du 11 mai 2004 ; ATA S. du 19 janvier 1999).

4. a. Dans un premier grief, le recourant soutient que le TAPI a violé son droit d'être entendu en n'ayant pas procédé à l'audition de son épouse.

b. La procédure administrative est en principe écrite, toutefois si le règlement et la nature de l’affaire le requièrent, l’autorité peut procéder oralement (art. 18 LPA).

Selon la jurisprudence fondée sur l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d’être entendu comprend pour l’intéressé celui d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b ; 127 III 576 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_424/2009 du 6 septembre 2010 consid. 2). Le droit de faire administrer des preuves n’empêche cependant pas le juge de renoncer à l’administration de certaines preuves offertes et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, en particulier s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l’amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_58/2010 du 19 mai 2010 consid. 4.3 ; 4A_15/2010 du 15 mars 2010 consid. 3.2 et les arrêts cités ; ATA/860/2015 du 25 août 2015 consid. 4b ; ATA/755/2012 du 6 novembre 2012).

c. En l'espèce et s'il est vrai que l'audition de son épouse par le TAPI aurait pu amener des renseignements supplémentaires sur la situation du recourant ou celle de la famille, force est de constater que la chambre de céans, qui dispose du même pouvoir d'examen que le TAPI, a procédé aux mesures d’instruction souhaitées par l’intéressé, réparant ainsi l’éventuel vice invoqué (ATF 129 I 129 consid. 2.2.3 ; 126 I 68 consid. 2 ; 124 II 132 consid. 2d ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_449/2012 du 6 juin 2012 consid. 2.4.1 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 3 ; ATA/563/2015 du 2 juin 2015 consid. 2a).

Le grief sera écarté.

5. a. La LEtr ne s'applique aux ressortissants des États membres de l'Union européenne que lorsque l'ALCP n'en dispose pas autrement ou lorsqu'elle prévoit des dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr). Comme l'ALCP ne réglemente pas la révocation de l'autorisation d'établissement UE/AELE, c'est l'art. 63 LEtr qui est applicable (art. 23 al. 2 de l'ordonnance sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses États membres, ainsi qu'entre les États membres de l'Association européenne de libre-échange du 22 mai 2002 [OLCP - RS 142.203] ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 du 7 décembre 2015 consid. 4.1 et 2C_473/2011 du 17 octobre 2011 consid. 2.1).

b. Aux termes de l’art. 63 al. 2 LEtr, l’autorisation d’établissement d’un étranger qui séjourne légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans en Suisse ne peut être révoquée que s’il attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 63 al. 1 let. b LEtr) ou s’il a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; art. 62 let. b LEtr). La réalisation de l’un de ces deux motifs suffit au prononcé de la révocation (arrêts du Tribunal fédéral 2C_204/2012 du 25 septembre 2012 consid. 2.2 ; 2C_750/2011 du 10 mai 2012 consid. 3.1).

c. Selon la jurisprudence, la condition de la peine de longue durée de l'art. 62 let. b LEtr est réalisée, dès que la peine - pourvu qu’il s’agisse d’une seule peine (ATF 137 II 297 consid. 2.3.4) - dépasse une année, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_288/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4b).

Il y a atteinte très grave à la sécurité et l'ordre publics au sens de art. 63 al. 1 let. b LEtr lorsque, par son comportement, l'étranger a lésé ou menacé des biens juridiques particulièrement importants, tels l'intégrité physique, psychique ou sexuelle (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_200/2013 du 16 juillet 2013 consid. 3.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4b).

Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour ainsi que la révocation d’une autorisation d’établissement se fondent sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.1 ; 2C_148/2010 du 11 octobre 2010 consid. 4.1 ; 2C_418/2009 précité ; 2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5 ; ATA/384/2016 précité consid. 4c).

Les infractions à la LStup constituent une atteinte grave à l'ordre et à la sécurité publics, au vu des ravages de la drogue dans la population, spécialement auprès des jeunes et des personnes socialement fragilisées. C'est pourquoi il se justifie de se montrer particulièrement rigoureux à l'égard des personnes ayant commis des crimes ou des délits graves en matière de trafic de drogue (ATF 139 II 121 consid. 5.3 ; 137 II 297 consid. 3.3 ; ATF 125 II 521 consid. 4a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_516/2012 du 17 octobre 2012 consid. 2.2 ; 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 9.2), surtout s’ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs mais agissent par pur appât du gain (arrêt du Tribunal fédéral 2C_139/2013 du 11 juin 2013 consid. 7.2). Il existe donc un intérêt public et prépondérant à renvoyer de Suisse les étrangers qui ont commis des infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants d'une certaine gravité (ATF 139 I 145 consid. 2.5 ; 125 II 521 consid. 4a ; 122 II 433 consid. 2c). Aussi, seules des circonstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance en faveur de l'étranger en cause (arrêts du Tribunal fédéral 2C_19/2011 du 27 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2A.267/2005 du 14 juin 2005 consid. 2.2). Partant, les étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent s'attendre à faire l'objet d'une mesure d'éloignement (arrêts du Tribunal fédéral 2A.7/2004 du 2 août 2004 consid. 5.1 ; 2A.615/2002 du 21 avril 2004 consid. 4.4 ; ATA/384/2016 précité consid. 4c).

Le risque de récidive est également un facteur important qui doit s'apprécier d'autant plus rigoureusement que les faits reprochés sont graves (ATF 120 Ib 6 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_148/2010 précité). Les autorités compétentes en matière d'étrangers ne sont ainsi pas tenues de délivrer une autorisation de séjour à l'étranger en raison du bon comportement de celui-ci en prison, ni en raison d'une libération conditionnelle anticipée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.296/2002 du 18 juin 2002 ; ATA/384/2016 précité consid. 4c).

d. Comme l'ensemble des droits octroyés par l'ALCP, le droit de demeurer en Suisse ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 al. 1 annexe I ALCP (ATF 136 II 5 consid. 3.4 p. 12 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_607/2015 précité consid. 4.3).

Conformément à la jurisprudence rendue en rapport avec l'art. 5 annexe I ALCP, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une autorité nationale à la notion d' « ordre public » pour restreindre cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité affectant un intérêt fondamental de la société (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss et les références citées). Il faut procéder à une appréciation spécifique du cas, portée sous l'angle des intérêts inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas obligatoirement avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit, ces dernières ne sont déterminantes que si les circonstances les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle et réelle, d'une certaine gravité pour l'ordre public (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss et les références citées). Il n'est pas nécessaire d'établir avec certitude que l'étranger commettra d'autres infractions à l'avenir pour prendre une mesure d'éloignement à son encontre ; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure. En réalité, ce risque ne doit pas être admis trop facilement et il faut l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas, en particulier au regard de la nature et de l'importance du bien juridique menacé, ainsi que de la gravité de l'atteinte qui pourrait y être portée. L'évaluation de ce risque sera d'autant plus rigoureuse que le bien juridique menacé est important (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss et les références citées). À cet égard, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation fédérale sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss ; 137 II 297 consid. 3.3 p. 303 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_607/2015 précité consid. 4.3 et 2C_862/2012 du 12 mars 2013 consid. 3.1), étant précisé que la commission d'infractions qui sont en étroite relation avec la toxicomanie du délinquant peut, selon les circonstances, atténuer cette position de principe (ATF 139 II 121 consid. 5.3 p. 125 ss et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_607/2015 précité consid. 4.3).

e. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEtr et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. Selon la jurisprudence Reneja (ATF 110 Ib 201) – qui demeure valable sous la LEtr (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 du 29 février 2016 consid. 4.2) – applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en principe, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour, quand il s'agit d'une première demande d'autorisation ou d'une requête de prolongation d'autorisation déposée après un séjour de courte durée. Cette limite de deux ans ne constitue pas une limite absolue et a été fixée à titre indicatif (ATF 139 I 145 consid. 2.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

Doit également être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne étrangère qu'il entendait épouser et devait par conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 61 ; 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid. 6.3 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

Dans la pesée des intérêts, il faut également tenir compte de l'intérêt de l'enfant à maintenir des contacts réguliers avec son père, ainsi que l'exige l’art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE – RS 0.107). Les dispositions de la convention ne font toutefois pas de l'intérêt de l'enfant un critère exclusif, mais un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4 p. 321 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_963/2015 précité consid. 4.2 ; ATA/384/2016 précité consid. 4d).

f. Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146 ; arrêt 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 p. 13 ss ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3).

Cette règle vaut sans conteste lorsque la personne dépendante est l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers.

La jurisprudence est toutefois inconstante sur la possibilité d’invoquer cette disposition conventionnelle lorsque l’état de dépendance tient non pas dans la personne de l’étranger qui sollicite le droit à une autorisation de police des étrangers, mais dans celle de celui qui bénéficie du droit de présence assuré en Suisse. Alors qu’elle avait parfois admis cette possibilité lors de l’examen de l’art. 8 § 1 CEDH en lien avec les conditions mises à l’obtention d’un permis humanitaire (arrêts du Tribunal fédéral 2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1 ; 2A.627/2006 du 28 novembre 2006 consid. 4.2.1 ; 2A.92/2007 du 21 juin 2006 consid. 4.3 et les arrêts cités), la Haute Cour a tranché dans le sens contraire, sans se référer à ces précédents, dans une autre affaire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008 consid. 2.2 ; ATA/120/2014 du 25 février 2014 consid. 8).

Dans l'ATA/120/2014 précité, la chambre de céans a considéré que le lien de dépendance entre la recourante et sa mère au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse était tel que la recourante devait bénéficier d'un droit à une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En effet, la présence de la recourante en Suisse avait notamment eu des répercussions positives tant sur le plan médical que social de sa mère.

g. À teneur de l’art. 96 al. 2 LEtr, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire.

6. En l'espèce, vu la gravité du trafic de drogue auquel le recourant s’est adonné entre 2010 et 2011 pour le seul appât du gain et alors qu’il était déjà marié et père de quatre enfants, ainsi que la peine privative de liberté de quatre ans, l'autorisation d'établissement devrait en principe être révoquée.

Encore convient-il de déterminer si la mesure d’éloignement litigieuse répond ou non au principe de la proportionnalité.

7. a. Le principe de la proportionnalité est au cœur du processus d’analyse qui conduit ou non à la révocation d’une autorisation. Dans cette optique, on prend en considération la gravité de la faute commise, le degré d’intégration, la durée du séjour, les conséquences d’une révocation sur la personne étrangère et les membres de sa famille (art. 96 al. 1 LEtr ; ATF 135 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss ; Minh Son NGUYEN, Les renvois et leur exécution, perspectives internationales, européenne et suisse : les renvois et leur exécution en droit suisse, 2011, p. 123). La révocation doit respecter le principe de la proportionnalité.

b. Après avoir vécu en Suisse entre 1972 et 1982 sans que la période puisse être établie avec précision, le recourant est revenu en Suisse à l’âge de 16 ans, à la suite du décès, en Espagne, de sa mère, puis de sa grand-mère. Il est venu pour y rejoindre son père. Dès 1983, le recourant a vécu en Suisse. Aujourd’hui âgé de 49 ans, il réside sur le territoire depuis plus de trente-deux ans. Il y a entrepris et réussi sa formation de peintre en carrosserie. Il a exercé une activité lucrative jusqu'à son licenciement en 2006 ou 2007 d'une entreprise à Carouge, soit jusqu’à ses quarante ans. L’intéressé s’était entretemps marié en Suisse, mariage qui dure toujours aujourd’hui. Le recourant élevait à Genève, avec son épouse, trois enfants, alors âgés de 19, 15 et 12 ans en 2006. Ils sont aujourd’hui majeurs, l'aînée et le cadet sont encore aux études, le benjamin étant en voie d'obtenir son diplôme de commerce. Toute la famille vit, ensemble, dans un appartement à Meyrin, que le père du recourant possédait déjà lorsqu’il a accueilli son fils en 1983 et dans lequel celui-ci a grandi.

En octobre 1989, l'intéressé s’était lancé en qualité d’indépendant. Son commerce a cependant fait faillite, générant de grosses dettes. Il ressort du dossier que le recourant a rencontré des difficultés d’ordre financier importantes, nécessitant que la famille soit soutenue par l’hospice. Le recourant a entretenu une relation avec une tierce personne dont il a eu une fille, née le 13 septembre 2009.

La période concernée par la condamnation pénale s’étend d’octobre 2010 à avril 2011.

Contrairement à l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_295/2014 du 12 janvier 2015, concernant un ressortissant macédonien dont la peine privative de liberté pour infractions répétées à la LStup était de trente-six mois, le recourant n’a subi qu’une seule condamnation pénale. Il a par ailleurs, et surtout, dès son arrestation, pris conscience de la gravité de ses actes. À ce titre, les juges du TCo avaient relevé sa très bonne collaboration, s'étant notamment auto-incriminé spontanément pour des faits commis dans le passé que les enquêtes menées dans le cadre de la procédure n'auraient probablement pas permis de découvrir. Il a mis en cause les autres protagonistes de l’affaire et avait persisté dans ses explications, même lors de confrontations, ce qui « dénotait un certain courage ».

Pendant toute la durée de sa détention, le recourant a eu un comportement exemplaire, ce que les juges du TAPEM ont aussi relevé. Il a ainsi pu bénéficier de travail externe, puis d’une libération conditionnelle.

Il a veillé à avoir un emploi dès sa sortie de prison et s’y est totalement investi, comprenant l’importance d’une réinsertion professionnelle tant au niveau personnel que pour l’avenir, le sien et celui de sa famille. Il a ainsi pu bénéficier de diverses prolongations de son contrat de travail et a été employé jusqu'au 30 avril 2016 auprès de la I______, où son revenu était supérieur à CHF 3'000.- par mois. Son employeur a loué tant ses qualités professionnelles que ses qualités humaines, ce qui explique la raison pour laquelle la I______ l'a repris à son service, même au-delà de son délai d'épreuve qui venait à échéance le 14 avril 2015.

Le recourant est soucieux de retrouver au plus vite une indépendance financière quand bien même sa situation est obérée par des poursuites. Il fait en effet l'objet de dettes importantes. Toutefois, il ressort de son audition qu'il envisage de trouver des arrangements avec ses créanciers, dès que sa situation le permettra. D'ailleurs, il bénéficie d'ores et déjà d'un arrangement avec l'État de Genève afin de s'acquitter des frais judiciaires de la procédure pénale, ce qui dénote une prise de conscience de sa situation et la volonté de s'amender. Aucune pièce dans le dossier ne démontre d’ailleurs qu’il ne respecte pas cet arrangement.

Depuis le 1er juin 2011, soit aujourd’hui depuis plus de cinq ans, l’intéressé et sa famille ne dépendent plus de l’aide financière de l’hospice, ce qui démontre sa volonté de changer.

Soucieux de retrouver un emploi et conscient des difficultés d’une réinsertion professionnelle à la suite d’une privation de liberté, le recourant a conçu un projet professionnel, adapté à ses connaissances, en ce sens qu'il aspire à devenir chauffeur professionnel. Il a d'ores et déjà réussi l'examen théorique et s’est dûment inscrit pour l’examen pratique. Le résultat n’est pas connu de la chambre administrative. Toutefois et même s’il devait, à sa première tentative avoir échoué, il n’y aurait pas de raison de remettre en cause la volonté de l’intéressé de repasser l’examen concerné.

Les époux A______ sont mariés depuis vingt-neuf ans. Même si leur couple a connu des difficultés, force est de constater que désormais ils vivent à nouveau ensemble et forment un couple stable. L'audition de l'épouse du recourant par la chambre de céans a mis en exergue la qualité de leur relation. Leur attachement réciproque apparaît sincère et profond. Pendant sa détention, il a d'ailleurs pu compter sur son soutien, celle-ci lui rendant régulièrement visite en prison et lui parlant tous les jours au téléphone. Leurs enfants communs ont également rendu visite à leur père en prison, tout comme d’ailleurs sa belle-famille présente à Genève au contraire de sa propre famille avec qui il indique ne plus avoir de contacts. Il est incontesté qu'il ne peut pas être raisonnablement exigé de la part de l'épouse du recourant, qui vit à Genève depuis maintenant près de trente-deux ans, qu'elle le suive en Espagne. Il en va de même de F______. Celui-ci étant majeur, la protection découlant du droit au respect de la vie privée et familiale de l'art. 8 CEDH est certes atténuée. Cependant, il convient de relever qu'il est âgé de 21 ans et, n'ayant pas encore achevé son école de commerce, dépend encore financièrement de ses parents. La présence de son père auprès de lui éviterait de compromettre sa situation financière et, partant, son équilibre ainsi que sa vie en Suisse (ATA/561/2015 du 2 juin 2015 consid. 22 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 2C_592/2015 du 4 mars 2016).

Quant à H______, le recourant a prouvé par pièces que celle-ci était bien sa fille et qu'elle était actuellement scolarisée à Genève, de sorte que l'intérêt de H______ à maintenir des contacts réguliers avec son père doit également être pris en considération dans la pesée des intérêts.

Par ailleurs, l'épouse du recourant est gravement malade et compte sur son soutien tant moral que pratique pour surmonter cette épreuve. Une mesure d’éloignement aurait des conséquences néfastes pour elle.

Il ressort de l'ensemble des circonstances, notamment de l'infraction unique pour laquelle il a été condamné et de l’absence de tout antécédent, que le risque de récidive paraît quasiment nul.

Ainsi, le recourant a fait l’objet d’une unique condamnation, pour des faits graves. Il a toutefois modifié son comportement immédiatement dès son arrestation et a pris conscience de la gravité de ses actes. Il a émis des regrets sincères et a profondément changé son comportement. Sur le plan familial, il a retrouvé une situation stable, avec son épouse, ce que celle-ci a confirmé. Outre le soutien de son épouse, il bénéficie de celui de ses trois enfants. Il a clarifié la situation avec sa fille née en 2009, qu’il voit régulièrement et pour laquelle il s’acquitte d’une contribution à l’entretien. Sur le plan financier, il confie ses revenus à son épouse et la laisse gérer les finances du couple.

La chambre de céans, devant laquelle il a comparu en novembre 2015, a pu se rendre compte de la réalité des regrets de l’intéressé, de la sincérité de sa prise de conscience et de sa volonté d’assumer sa famille. Le sérieux et la cohérence des réponses de son épouse, aussi auditionnée, a convaincu la chambre de céans de la réalité du soutien structurant qu’elle lui apporte et de la profondeur de leur attachement réciproque.

Dans ces circonstances exceptionnelles, au regard en particulier de la situation de son épouse et de son intérêt, la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant, qui implique son renvoi de Suisse, viole l’art. 8 CEDH, apparaît disproportionnée et est donc contraire au droit.

L’OCPM a mésusé de son pouvoir d’appréciation en ne retenant pas que l’intérêt privé du recourant à rester auprès de sa femme primait celui, public, à l’éloigner de Suisse. En confirmant cette décision, le TAPI a violé le droit, étant rappelé que l’audition des parties et de l’épouse du recourant ont éclairé le dossier d’éléments nouveaux, non connus de l’OCPM dont il convient de tenir compte. Le jugement sera annulé, tout comme la décision de l’OCPM.

8. Le recourant doit toutefois être rendu attentif au fait que le maintien de son autorisation d'établissement implique un comportement exempt de toute faute. S'il devait commettre un nouveau délit, il s'exposerait immanquablement à une mesure d'éloignement du territoire suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_370/2012 du 29 octobre 2012 consid. 3.2 ; arrêt 2C_902/2011 du 14 mai 2012 consid. 3). Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEtr ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_902/2011 précité ; ATA/561/2015 précité consid. 24).

9. Compte tenu notamment de la durée de son séjour en Suisse, de l’infraction unique pour laquelle il a été condamné, de sa prise de conscience, de ses efforts de resocialisation, de son projet professionnel, du couple stable qu’il forme avec son épouse et du soutien pratique et moral qu’il apporte à sa femme dans le cadre de la grave maladie qu’elle endure, le recours sera admis. Le jugement du TAPI du 16 juillet 2015, de même que la décision de l'intimé du 22 juillet 2014 seront annulés.

10. Vu l'issue du recours, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée au recourant, pour la première et la seconde instances, qui y a conclu et obtient gain de cause (ATA/384/2016 précité consid. 7 ; art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 11 septembre 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2015 ;

 

au fond :

l'admet ;

annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juillet 2015 ;

annule la décision du département de la sécurité et de l'économie du 22 juillet 2014 ;

adresse, conformément à l'art. 96 al. 2 LEtr, un avertissement à l'encontre de Monsieur  A______, dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ;

alloue à Monsieur  A______ une indemnité de procédure de CHF 1’500.- pour la première et la seconde instances, à la charge de l’État de Genève ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat de Monsieur A______, au département de la sécurité et de l'économie, au Tribunal administratif de première instance, ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.