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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3356/2015

ATA/1068/2015 du 06.10.2015 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION ; DÉLAI ; FÉRIES JUDICIAIRES ; FORCE MAJEURE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; LIASI.51; LPA.16.al1; LPA.62.al4; LPA.16.al3
Résumé : Les féries judiciaires ne visent que les procédures de recours, elles ne sont pas applicables à une opposition fondée sur la LIASI. En postant son recours postérieurement à l'échéance du délai de recours, le recourant n'a pas respecté le délai légal de recours. Le déplacement professionnel invoqué par le recourant ne remplit pas les conditions légales et jurisprudentielles très restrictives d'un cas de force majeure. Recours rejeté.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3356/2015-AIDSO ATA/1068/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2015

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Par décision du 29 mai 2015, envoyée sous pli recommandé, le centre d'action sociale (ci-après : CAS) B______, dépendant de l'Hospice général (ci-après : l'hospice), a signifié à Monsieur A______, né en 1976, la fin de ses prestations à compter du 1er mai 2015.

2) L'envoi a été retourné à l'hospice le 10 juin 2015 avec la mention « non réclamé ».

3) Par pli recommandé du 10 août 2015, posté le 11 août 2015, M. A______ a formé opposition contre la décision précitée auprès de l'hospice.

4) Par décision du 25 août 2015, l'hospice a déclaré l'opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

Le délai de garde avait pris fin le 9 juin 2015, si bien que le délai d'opposition expirait le 9 juillet 2015. L'opposition déposée le 11 août 2015 était tardive, et M. A______ n'avait ni allégué ni établi l'existence d'un cas de force majeure.

5) Par acte posté le 24 septembre 2015, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision sur opposition précitée, concluant à l'octroi de prestations sociales avec effet au 1er mai 2015.

La décision attaquée avait été portée à sa connaissance le 22 juillet 2015 seulement, lors d'un entretien avec son assistante sociale. Il n'avait pas pu retirer le pli recommandé à la poste dans le délai de garde car il était en déplacement professionnel tout le mois de juin, devant participer aux répétitions d'une pièce de théâtre.

6) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable dans son principe (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) La conclusion principale unique du recourant est toutefois, en tant que telle, irrecevable dès lors qu'elle vise à examiner le fond du litige. En effet, lorsque l'instance précédente déclare un recours ou une opposition irrecevable, le justifiable ne peut que demander le retour du dossier à cette autorité pour nouvelle décision sur le fond (ATF 138 III 46 consid. 1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_402/2013 du 20 août 2013 consid. 1.3).

On peut toutefois comprendre, a majore ad minus, de la conclusion précitée et des explications du recourant que celui-ci voulait qu'il puisse être statué sur son opposition. La recevabilité du présent recours sera dès lors admise, la cause devant s'examiner sous le seul angle de la recevabilité de l'opposition formée le 11 août 2015.

3) Selon l'art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale ou d’une décision en matière de compétence.

4) L’art. 63 al. 1 let. b LPA prévoit que les délais en jours fixés par la loi ou l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement.

Cette disposition ne vise toutefois, comme son texte l'indique clairement et ainsi qu'il résulte de sa systématique ainsi que de l'historique de ses dernières modifications, que les procédures de recours. Elle n'est ainsi pas applicable à une opposition fondée sur l'art. 51 de la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04).

5) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (ATA/918/2015 du 8 septembre 2015 consid. 3a ; ATA/660/2015 du 23 juin 2015 consid. 5c ; ATA/606/2014 du 29 juillet 2014 consid. 3a ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a).

b. S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, 3ème éd., 2011, pp. 302-303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b ; 115 Ia 12 consid. 3b). Un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement.

c. Lorsque la décision n’est remise que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité, elle est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 62 al. 4 LPA). Cette disposition légale entrée en vigueur le 1er janvier 2009 ne fait que reprendre la jurisprudence constante du Tribunal fédéral sur ce sujet, selon laquelle un envoi recommandé qui n’a pas pu être distribué est réputé notifié le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la remise de l’avis d’arrivée dans la boîte aux lettres ou la case postale de son destinataire (ATF 130 III 396 consid. 1.2.3 ; 127 I 31 consid. 2a.aa rés. in SJ 2001 I 193 ; 123 III 492 consid. 1 ; 119 V 89 consid. 4b.aa p. 94, et les arrêts cités).

d. Selon l'art. 16 al. 3 LPA, la restitution pour inobservation d’un délai imparti par l’autorité peut être accordée si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé. La demande motivée doit être présentée dans les dix jours à compter de celui où l’empêchement a cessé.

Comme cela ressort expressément du texte légal, cette disposition ne s'applique toutefois qu'aux délais fixés par l'autorité, et non aux délais légaux comme dans la présente espèce.

6) En l'espèce, le recourant ne conteste pas que le délai de garde soit venu à échéance le 9 juin 2015.

En postant son acte le 11 août 2015, le recourant n’a donc pas respecté le délai légal de recours.

7) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2014 précité consid. 5 ; ATA/54/2014 du 4 février 2014 consid. 3c ; ATA/105/2012 du 21 février 2012 consid. 6b et les références citées).

8) En l'espèce, le déplacement professionnel invoqué par le recourant ne remplit pas les conditions légales et jurisprudentielles très restrictives d’un cas de force majeure.

9) Le recours, manifestement mal fondé, sera dès lors rejeté, sans autre acte d'instruction conformément à l'art. 72 LPA.

10) Vu la nature de la procédure, aucun émolument ne sera prélevé (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 septembre 2015 par Monsieur A______ contre la décision sur opposition de l'Hospice général du 25 août 2015 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d'émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, ainsi qu'à l'Hospice général.

Siégeants : M. Verniory, président, MM. Thélin et Pagan, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

M. Mazza

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. Verniory

 

 

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :