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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3973/2013

ATA/105/2014 du 18.02.2014 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit

9république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3973/2013-FORMA ATA/105/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 février 2014

2ème section

 

dans la cause

X______ S.A.

contre

OFFICE POUR L’ORIENTATION, LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET CONTINUE

 



EN FAIT

1) Par décision du 29 juillet 2013, l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC), dépendant du département de l’instruction publique, de la culture et du sport, a retiré à la société X______ S.A. (ci-après : X______), dont Monsieur Y______ est l’administrateur, l’autorisation de former des employés de commerce en service et administration délivrée le 20 août 2008.

2) Cette décision a été adressée à X______ par pli recommandé. Elle mentionnait que cette décision pouvait faire l’objet d’une opposition auprès de la direction générale de l’OFPC dans les trente jours suivant sa réception.

Selon les résultats d’une recherche effectuée concernant le suivi des envois sur le site informatique de La Poste, le pli recommandé contenant cette décision portait le n° ______. Le pli avait été posté le 31 juillet 2013 et distribué à sa destinataire le vendredi 2 août 2013 à la poste du Grand-Saconnex.

3) Le 12 novembre 2013, M. Y______, agissant pour le compte de X______, a écrit au directeur général de l’OFPC. Il demandait de considérer « comme nulle » la décision du 29 juillet 2013 et d’accorder à la société une chance de continuer à former des apprentis.

4) Par pli recommandé du 25 novembre 2013, la direction de l’OFPC a déclaré irrecevable car tardif le recours du 12 novembre 2013.

5) Par pli posté le 10 décembre 2013, X______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. L’administrateur de la société avait reçu la décision de l’OFPC en pleine période du ramadan, durant lequel il était surchargé de travail. Il avait dû se rendre en Arabie Saoudite pour affaires et avait d’ailleurs pris le courrier en question avec lui pour y répondre. Il n’avait eu de temps libre pour s’occuper de cette affaire qu’en novembre, à son retour en Suisse.

6) Le 7 janvier 2014, l’OFPC, à la demande du juge délégué, a transmis son dossier, sans formuler d’observation.

7) Le 20 janvier 2014, sur requête du juge délégué, l’OFPC a transmis les pièces attestant de la date à laquelle la décision du 29 juillet 2013 avait été réceptionnée par la société.

8) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Les décisions de retrait d’une autorisation de former prises par l’OFCP en application des art. 55 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP - C 2 05) et 38 al. 1 ou 2 du règlement d’application de la loi sur l’orientation, la formation professionnelle du 17 mars 2008 (RFP - C 2 05.01) peuvent faire l’objet d’une opposition auprès de la direction de cet office dans les trente jours suivant leur notification (art. 83 LFP).

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). A cet égard, l’art. 17A al. 1 LPA, en vigueur en août 2013, remplacé dès le 16 novembre 2013 par l’art. 63 al. 1 LPA sans que cela prête conséquence puisque que ce dernier est de même teneur, prévoit que les délais en jours ou en mois, fixés par la loi ou l’autorité, ne courent pas, notamment, du 15 juillet au 15 août inclusivement (let. b). Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

b. Le délai de recours court dès le lendemain de la notification de la décision (art. 62 al. 3 LPA). S’agissant d’un acte soumis à réception, telle une décision ou une communication de procédure, la notification est réputée parfaite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 2002, p. 302/303 n. 2.2.8.3). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 118 II 42 consid. 3b p. 44 ; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17 ; Arrêts du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1 ; 2A.54/2000 du 23 juin 2000 consid. 2a).

4) En l’espèce, selon les recherches effectuées auprès de La Poste, la recourante a reçu le 3 août 2013 la décision litigieuse. Compte tenu de la période estivale de suspension des délais de l’art. 63 al.1 let. b LPA, le délai pour faire opposition n’a commencé à courir que le 16 août 2013 pour échoir le 15 septembre 2013. Cette date tombant sur un dimanche, cette échéance est reportée au prochain jour ouvrable utile (art. 17 al. 3 LPA), soit le lundi 16 septembre 2013.

En postant son opposition le 12 novembre 2013 à l’autorité intimée, la recourante n’a pas respecté le délai précité.

5) Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (ATA/105/2012 du 24 février 2012 consid. 6b et les références citées).

6) a. Les conditions pour admettre un empêchement de procéder à temps sont très strictes. La restitution du délai suppose que l’intéressé n’a pas respecté le délai légal en raison d’un empêchement imprévisible dont la survenance ne lui est pas imputable à faute (Arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée). Celui-ci peut résulter d’une impossibilité objective ou subjective. L’empêchement doit être de nature telle que le respect des délais aurait impliqué la prise de dispositions que l’on ne peut raisonnablement attendre de la part d’un homme d’affaires avisé (ATA/397/2013 du 25 juin 2013 consid. 9 ; ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 ; ATA/38/2011 du 25 janvier 2011 ; D. YERSIN / Y. NOËL, Commentaire de la loi sur l’impôt fédéral direct, 2007, ad art. 133 p. 1283 n. 14 et 15).

b. Pour établir l’existence d’un cas de force majeure, le fardeau de la preuve incombe à l’intéressé (ATA/744/2012 du 30 octobre 2012 consid. 7 et les références citées).

7) En l’espèce, la recourante n’invoque pas et ne démontre pas l’existence d’un cas de force majeure l’ayant empêchée de procéder dans les délais légaux. Des retard causés par une mauvaise organisation interne, des périodes de surcharge, de vacances, des voyages ou de féries religieuses ne constituent pas des motifs autorisant la restitution des délais, car ils ne constituent pas des cas de force majeure. L’inobservation du délai de recours par la recourante n’était donc pas justifiée.

Aucun autre motif de force majeure n’ayant été établi, ni même allégué, la décision de la direction de l’OFPC de considérer que l’opposition était tardive ne peut qu’être confirmée.

8) Il reste à examiner si l’autorité intimée n’aurait pas dû comprendre le courrier considéré comme une demande de reconsidération, notamment au vu des termes liés à une reconsidération que la recourante avait employés.

9) Selon l’art. 48 al. 1 LPA, l’autorité a l’obligation de reconsidérer sa décision lorsqu’un motif de révision au sens de l’art. 80 let. a et b LPA existe (T. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 478 n. 1421 ss ; P. MOOR, Droit administratif, vol. 2, 2011, p. 398 n. 2.4.4.1 let. b).

Les lettres a et b de l’art. 80 LPA prévoient qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision (let. a), ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (let. b). Par « faits nouveaux », il faut entendre des événements qui se sont produits antérieurement à la procédure précédente, mais dont l’auteur de la demande de réexamen a été empêché, sans sa faute, de faire état à cette occasion. Quant aux preuves nouvelles, elles doivent également se rapporter à des faits antérieurs à la décision attaquée.

Selon l’art. 48 al. 1 let. b LPA, l’autorité doit également reconsidérer sa décision s’il existe une « modification notable des circonstances ». Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c’est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l’état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l’autorité a fondé sa décision, justifiant par-là sa remise en cause (ATA/335/2013 du 28 mai 2013 consid. 4 ; T. TANQUEREL, op. cit., n. 1422 : P. MOOR, op.cit., n. 2.4.4.2).

10) Il appartient au recourant d’établir l’existence du cas de révision en l’exposant en détail dans sa requête et par une offre de preuve de moyens probants à sa disposition afin de permettre à l’autorité de déterminer si elle doit ou non entrer en matière sur la requête. En l’espèce, le courrier du 12 novembre 2013 à l’autorité décisionnaire ne se référait à aucun motif lui permettant de comprendre pour quelle raison la recourante demandait une révision de la décision du 29 juillet 2013, malgré son entrée en force.

Sous l’angle de l’art. 48 al. 1 LPA, l’OFPC n’aurait également pu que déclarer irrecevable la requête contenue dans le courrier précité, si bien que sa décision sera entièrement confirmée, moyennant une substitution partielle de motifs.

11) Le recours, manifestement mal fondé, sera rejeté sans qu’il soit ordonné des mesures d’instruction (art. 72 LPA).

12) Un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

 

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 décembre 2013 par X______ S.A. contre la décision sur opposition de la direction de l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue du 12 novembre 2013 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de X______ S.A. ;

dit qu’il ne lui est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à X______ S.A., ainsi qu’à l’office pour l’orientation, la formation professionnelle et continue.

Siégeants : Mme Junod, présidente, MM. Dumartheray et Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

la présidente siégeant :

 

 

Ch. Junod

 

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :