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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2407/2015

ATA/918/2015 du 08.09.2015 sur JTAPI/928/2015 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.10.2015, rendu le 21.10.2015, REJETE, 1C_538/2015
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2407/2015-LCI ATA/918/2015

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2015

3ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'AMÉNAGEMENT, DU LOGEMENT ET DE L'ÉNERGIE

et

B______

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 (JTAPI/928/2015)


EN FAIT

1) Le 4 mai 2015, le département de l’aménagement du logement et de l’énergie (ci-après : le département) a autorisé B______ à effectuer des travaux de transformation et de surélévation d’un bâtiment à l’adresse ______, rue C______. Une surface commerciale pouvait être aménagée et des locaux, actuellement artisanaux, devaient être affectés à du logement.

Cette autorisation a été publiée dans la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève (ci-après : FAO) du 8 mai 2015.

2) Monsieur A______, domicilié ______, rue D______, a adressé le 6 juillet 2015 un courrier au département.

Ledit pli a été déposé, par porteur, au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le 8 juillet 2015.

En substance, M. A______ demandait l’arrêt de la démolition du bâtiment visé par la demande d’autorisation de construire.

Le constructeur n’avait pas apposé la plaque d’autorisation de construire sur le chantier, et le délai d’opposition de trente jours ne courait que depuis la pose de cette dernière.

Au surplus, M. A______ critiquait le projet.

3) Par jugement du 3 août 2015, le TAPI a déclaré le recours irrecevable, car tardif.

4) Le 14 août 2015, M. A______ a déposé au guichet de la chambre administrative de la Cour de justice un recours contre le jugement précité.

Le gabarit de l’immeuble autorisé n’était pas celui qui lui avait été annoncé par le requérant. Le département ne respectait pas une décision de la commission de recours en matière de constructions de 1994. Il y avait des nuisances dans la cour de la placette sise à la rue C______. Le département devait ordonner l’arrêt immédiat de l’exploitation des deux restaurants générant ces nuisances et réunir les participants de tous les projets pour assainir la situation.

5) Ce recours a été transmis, pour information, au département et à B______.

6) En date des 24 et 27 août 2015, le TAPI et le département ont transmis leur dossier.

7) Ultérieurement, la chambre administrative a reçu des courriers du recourant, lesquels ont été transmis, pour information, aux intimés.

EN DROIT

1) Le recours a été interjeté en temps utile devant la chambre administrative, juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l’art. 62 al. 1 let. a LPA, le délai de recours est de trente jours s’il s’agit d’une décision finale. Le délai court dès le lendemain de la notification de la décision soit, pour l’autorisation de construire, dès la publication de la décision dans la FAO.

À cet égard, l’affirmation du recourant selon laquelle ce délai commencerait à courir lors de la pose de la plaque indiquant le numéro de l’autorisation de construire est inexacte : cette plaque, lorsque le département en remet une, ne doit être installée que lors de l’ouverture du chantier (art. 32 du règlement d’application de la loi sur les constructions et les installations diverses du 27 février 1978 - RCI - L 5 05.01).

3) a. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d’être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n’est par le législateur lui-même. Celui qui n’agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/105/2014 du 18 février 2014 consid. 3a ; ATA/347/2012 du 5 juin 2012 consid. 4a ; ATA/284/2012 du 8 mai 2012 consid. 4 ; ATA/50/2009 du 27 janvier 2009 consid. 2 et les références citées).

b. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion, les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d’activité de l’intéressé et qui s’imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I, p. 119 ; RDAF 1991 p. 45 ; ATA/536/2010 du 5 août 2010 ; ATA/515/2009 du 13 octobre 2009).

c. En l’espèce, le recours déposé auprès du TAPI était tardif, car déposé plus de trente jours après la publication de l’autorisation de construire dans la FAO. Le recourant n’invoque pas de cas de force majeure au sens de l’art. 16 al. 1 2ème phr. LPA.

4) Au vu de ce qui précède, le recours devant la chambre administrative, manifestement mal fondé, sera rejeté, sans instruction, en application de l'art. 72 LPA.

Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 250.- sera mis à la charge de M. A______ (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 août 2015 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 3 août 2015 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 250.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au département de l'aménagement, du logement et de l'énergie, à B______, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeants : M. Thélin, président, Mme Payot Zen-Ruffinen, M. Pagan, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

le président siégeant :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :