Skip to main content

Décisions | Assistance juridique

1 resultats
AC/562/2025

DAAJ/80/2025 du 19.06.2025 sur AJC/1641/2025 ( AJC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

AC/562/2025 DAAJ/80/2025

COUR DE JUSTICE

Assistance judiciaire

DÉCISION DU JEUDI 19 JUIN 2025

 

 

Statuant sur le recours déposé par :

 

Madame A______, domiciliée ______, représentée par B______ [association], soit pour elle C______, juriste,

 

contre la décision du 4 avril 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.

 

 


EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : la recourante), ressortissante philippine, née le ______ 1959, a été mise au bénéficie d'une autorisation de séjour dès le 22 octobre 2019, pour une durée limitée d'une année, conditionnée au suivi de cours de langue française.

b.a La recourante travaille en qualité de femme de ménage auprès de deux employeurs différents, ce qui lui procure un revenu mensuel net d'environ 2'500 fr.

b.b Elle bénéficie de prestations d'aide sociale du Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC).

D'après le plan de calcul du SPC, la recourante touche une rente AVS annuelle de 2'532 fr.

b.c Le loyer de la recourante s'élève à 1'350 fr. par mois, frais de chauffage et d'eau chaude ainsi que frais accessoires compris.

La prime d'assurance-maladie de la recourante est entièrement couverte par des subsides.

b.d La recourante a contracté diverses dettes, notamment auprès de D______ [régie immobilière] (6'968 fr. 30 environ d'arriérés de loyer, cette dette étant remboursée à hauteur de 300 fr. par mois), de E______ [banque], de F______ [compagnie d'assurances], de G______ [caisse maladie] et de l'Hospice général (ci-après : l'hospice).

Le 1er mars 2022, elle a perçu une aide financière d'un montant de 9'039 fr. 70 de la Fondation H______, en guise de contribution à son désendettement.

c. Le 25 mai 2022, le Secrétariat d'État aux migrations (SEM) a approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante jusqu'au 26 mai 2023, la rendant néanmoins attentive au fait que sa durée était à nouveau limitée à une année, en raison, notamment, de sa situation obérée (aide sociale partielle, dettes, activité lucrative partielle).

d. Le 20 septembre 2023, le SEM a une nouvelle fois approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante pour une durée d'une année – soit jusqu'au 21 octobre 2024 – la conditionnant à la production de tous les documents attestant de la poursuite du remboursement de sa dette auprès de E______, à l'établissement d'une convention de remboursement des dettes contractées auprès de F______, de G______ et de l'hospice, à l'absence de nouvelles poursuites ou dette sociale, ainsi qu'au maintien d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins.

e. Le 19 août 2024, la recourante a déposé une demande de renouvellement de son autorisation de séjour.

f. Par décision du 11 décembre 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé de soumettre le dossier de la recourante avec un préavis positif au SEM et prononcé son renvoi de Suisse, considérant que la précitée remplissait l'un des motifs de révocation prévus par l'art. 62 al. 1 let. d de la Loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), dès lors qu'elle n'avait pas respecté les conditions posées lors du précédent renouvellement de son autorisation de séjour. En outre, les revenus de la recourante étant insuffisants, elle n'avait pas été en mesure d'établir une convention de remboursement des dettes qu'elle avait contractées auprès de F______, de G______ et de l'hospice, lesquelles se montaient à plus de 20'000 fr. Le nombre de poursuites et d'actes de défaut de biens dont la recourante faisait l'objet avait par ailleurs augmenté de manière significative, alors même qu'elle avait perçu une aide financière de la Fondation H______ dans le cadre de leur contribution à son désendettement. Les perspectives d'amélioration de sa situation financière paraissaient dès lors nulles.

La recourante n'avait pas invoqué ni démontré l'existence d'obstacles au retour aux Philippines. Le dossier ne faisait pas non plus apparaître que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, pas licite ou ne pourrait pas être raisonnablement exigée.

g.a Par acte du 27 janvier 2025, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée (cause A/1______/2025).

Elle vivait et travaillait en Suisse depuis plus de 15 ans. Elle s'était battue pour s'intégrer au mieux et participer à la vie économique et honorer ses obligations. Elle avait néanmoins contracté des dettes en raison de la perte de certains emplois. Elle continuait de faire de son mieux en travaillant en tant que femme de ménage pour le compte de deux employeurs, malgré son âge (65 ans). Elle avait d'ailleurs commencé à rembourser une partie de ses dettes auprès de l'Office des poursuites et comptait ensuite rembourser celles contractées auprès de F______ et de G______. Pour le surplus, l'aide sociale qu'elle avait perçue n'était pas remboursable. La décision litigieuse était ainsi disproportionnée, au vu, notamment, de la durée de son séjour en Suisse.

g.b Le TAPI a requis une avance de frais de 500 fr. de la part de la recourante.

h. Dans ses observations du 28 mars 2025, l'OCPM a indiqué que les arguments avancés par la recourante devant le TAPI n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Certaines conditions posées le 20 septembre 2023 par le SEM ne s'étaient pas réalisées. Au contraire, les dettes de la recourante avaient augmenté. Même si la réintégration de la recourante aux Philippines ne se ferait pas sans certaines difficultés, elle était arrivée en Suisse à l'âge de 48 ans et avait passé toute son enfance, son adolescence et une bonne partie de sa vie d'adulte dans son pays d'origine.

B.            Dans l'intervalle, le 28 février 2025, la recourante a sollicité l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaire de la procédure de recours susvisée.

C.           Par décision du 4 avril 2025, notifiée le 11 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause de la recourante était dénuée de chances de succès.

D.           a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 22 avril 2025 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure de recours pendante devant le TAPI.

La recourante produit les observations déposées par l'OCPM le 28 mars 2025 devant le TAPI, ainsi qu'un courrier du TAPI daté du 1er avril 2025.

b. Par pli du 24 avril 2025, la recourante a remis à la Cour une copie de la réplique qu'elle a adressée au TAPI le même jour. Elle a par ailleurs produit diverses pièces nouvelles complémentaires.

c. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.

EN DROIT

1.             1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).

1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.

1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).

1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre la recourante, celle-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).

2.             À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.

Par conséquent, les pièces produites en annexe au courrier du 24 avril 2025 et les faits qui en résultent sont irrecevables. Il en va de même de l'allégué nouvellement formulé au stade du recours, à teneur duquel un événement récent lui aurait permis d'améliorer sa capacité financière.

3.             3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.

Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).

Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).

La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; 133 III 614 consid. 5).

L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).

4.             Selon l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi, non réalisée en l’espèce. (al. 2; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5.             5.1. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants des Philippines (ATA/58/2025 du 14 janvier 2025 consid. 4.2).

5.2. Selon l'art. 11 al. 1 LEI, tout étranger qui entend exercer en Suisse une activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation, quelle que soit la durée de son séjour; il doit la solliciter auprès de l'autorité compétente du lieu de travail envisagé.

5.3. À teneur de l'art. 33 LEI, l'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 LEI (al. 3). Pour fixer la durée de validité de l’autorisation de séjour et de sa prolongation, les autorités tiennent compte de l’intégration de l’étranger (al. 4). L’octroi et la prolongation d’une autorisation de séjour peuvent être subordonnés à la conclusion d’une convention d’intégration lorsque se présentent des besoins d’intégration particuliers conformément aux critères définis à l’art. 58a LEI (al. 5).

L'art. 33 al. 3 LEI est de nature potestative et ne confère aucun droit à la recourante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2022 du 17 février 2022 consid. 3).

5.4. L'autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l'exception de l'autorisation d'établissement, ou une autre décision fondée sur la LEI, notamment lorsque l'étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (art. 62 al. 1 let. d LEI).

Il s'agit de comprendre la notion de « conditions » au sens large du terme. Ainsi, celle-ci inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée. Au nombre de ceux-ci l'on compte, entre autres, l'exercice d'une activité professionnelle, la poursuite d'un objectif de formation, une vie conjugale effective ou le suivi d'un traitement médical (Son Nguyen/Amarelle, Code annoté de droit des migrations, LEtr, volume 2, 2017, p. 593 et les références citées).

5.5. En l'espèce, il semble que déjà le 25 mai 2022, le SEM avait approuvé la prolongation de l'autorisation de séjour de la recourante en la rendant attentive au fait que celle-ci était limitée à une année en raison notamment de sa situation financière obérée (aide sociale partielle, dettes et activité lucrative partielle). Constatant que sa situation ne s'améliorait pas, le SEM a, le 20 septembre 2023, conditionné le renouvellement de l'autorisation de séjour d'une année à la production de tous les documents attestant de la poursuite du remboursement de sa dette auprès de E______, à l'établissement d'une convention de remboursement des dettes contractées auprès de F______, de G______ et de l'hospice, à l'absence de nouvelles poursuites ou dette sociale, ainsi qu'au maintien d'une activité lucrative lui permettant de subvenir à ses besoins. Or, il semble que la recourante n'a pas produit de tels documents. Il ressort d'ailleurs de l'acte de recours par-devant le TAPI que ses revenus ne lui permettent que de rembourser une petite partie de ses dettes, vraisemblablement ses arriérés de loyers s'élevant à 6'968.30 fr. (300 fr. par mois). De plus, a priori les revenus mensuels de la recourante, d'environ 2'700 fr. net (salaire et rente AVS), paraissent insuffisants pour rembourser rapidement ses dettes, lesquelles s'élèveraient, selon la décision de l'OCPM du 11 décembre 2024, à plus de 20'000 fr.

Ainsi, à première vue, la recourante n'a pas réalisé les conditions dont la décision du 20 septembre 2023 étaient assorties, si bien que l'art. 62 al. 1 let. d LEI paraît devoir s'appliquer à la recourante et justifier ainsi le refus du renouvellement de son autorisation de séjour.

6.             6.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

Dans sa teneur depuis le 1er janvier 2019, l’art. 31 al. 1 OASA prévoit que, pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration de la personne requérante sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené une personne étrangère à séjourner illégalement en Suisse (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, 2013 [ci‑après : Directives LEI] - état au 1er juin 2025, ch. 5.6.10; ATA/756/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.4).

Selon l'art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l'intégration de l'étranger, l'autorité compétente tient compte des critères suivants : le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d).

6.2. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4; 124 II 110 consid. 2; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c; Directives SEM, ch. 5.6).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse, soit une période de sept à huit ans (ATA/1306/2020 du 15 décembre 2020 consid. 5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2).

L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

6.3. En l'espèce, la recourante résiderait en Suisse depuis plus de 15 ans selon ses explications. Toutefois, même à admettre que la condition de la longue durée de son séjour serait réalisée, elle ne constituerait pas à elle seule un élément suffisant pour justifier la délivrance d'une autorisation de séjour et devrait être appréciée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce.

En effet, l'intégration de la recourante ne paraît pas revêtir un caractère exceptionnel. Les revenus générés par son activité professionnelle restent plutôt bas (environ 2'500 fr. net par mois pour son activité d'employée de ménage à domicile) et sa situation financière reste fragile, voire précaire, étant relevé qu'elle semble avoir eu recours à l'aide sociale selon la décision de l'OCPM du 11 décembre 2024. De plus, elle semble avoir des dettes pour un total de plus de 20'000 fr. et les poursuites et actes et défauts de biens auraient augmenté de manière significative alors même qu'une aide financière lui avait été accordée, le 1er mars 2022, par la Fondation H______ en guise de contribution à son désendettement. Enfin, elle ne soutient pas qu'elle aurait acquises en Suisse des connaissances professionnelles à ce point spécifiques qu'elle ne pourrait pas les exercer à l'étranger.

S'agissant des possibilités de réintégration dans l'État de provenance, il est exact que l'OCPM a relevé qu'elle ne se fera pas sans difficultés. Toutefois, les compétences acquises en Suisse pourraient être mises en valeur aux Philippines. De plus, arrivée en Suisse à l'âge de 48 ans, selon la réponse de l'OPCM du 28 mars 2025, elle a passé son enfance, adolescence et le début de sa vie d'adulte aux Philippines, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Elle connaît les us et coutumes de son pays d'origine et en maîtrise la langue.

Dans ces circonstances et, a priori, il ne semble pas ressortir du dossier que les difficultés auxquelles elle devrait faire face en cas de retour dans son pays d'origine seraient pour elle plus importantes que pour les compatriotes confrontés à la même obligation de se réinsérer, ce d'autant qu'elle pourrait tirer profit des connaissances professionnelles acquises en Suisse.

Il est dès lors douteux que le TAPI considère finalement que la recourante puisse faire valoir de raisons personnelles majeures, au sens des art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA, permettant de lui délivrer une autorisation de séjour.

Il n'apparaît ainsi pas que l'autorité de première instance se soit substituée au juge du fond en considérant que les critères d'application d'un cas individuel d'extrême gravité n'apparaissaient pas remplis.

7.             7.1. À teneur de l'art. 83 LEI, le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'intéressé ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). Elle n'est pas licite lorsque le renvoi serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (al. 3). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger l'étranger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4).

7.2. En l'espèce, la recourante ne paraît pas soutenir que l'exécution de son retour dans son pays d'origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI et le dossier ne laisse pas apparaître d'éléments qui tendraient à démontrer le contraire.

8. Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours de la recourante auprès du TAPI paraissaient faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire à la recourante pour cette procédure.

Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.

8.             Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC). Par ailleurs, il n'y a pas lieu à l'octroi de dépens, vu l'issue du recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 4 avril 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/562/2025.

Préalablement :

Ordonne l'apport de la procédure A/1______/2025.

Au fond :

Le rejette.

Déboute A______ de toutes autres conclusions.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.

Notifie une copie de la présente décision à A______ auprès de B______, soit pour elle C______ (art. 137 CPC).

Siégeant :

Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière de droit public; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF ; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la décision attaquée. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, av. du Tribunal-Fédéral 29, 1000 Lausanne 14.