Décisions | Assistance juridique
DAAJ/63/2025 du 22.05.2025 sur AJC/984/2025 ( AJC ) , REJETE
En droit
| RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
| POUVOIR JUDICIAIRE AC/425/2025 DAAJ/63/2025 COUR DE JUSTICE Assistance judiciaire DÉCISION DU JEUDI 22 MAI 2025 | ||
Statuant sur le recours déposé par :
Monsieur A______, domicilié c/o Madame B______, ______ [GE],
contre la décision du 27 février 2025 de la vice-présidence du Tribunal civil.
A. a. A______ (ci-après : le recourant), né le ______ 1994, a été engagé, par le département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) pour des remplacements de longue durée pour la période du 19 août 2024 au 31 janvier 2025.
b. Plusieurs incidents impliquant le recourant ont été rapportés par des élèves au cours de l'année 2024 :
b.a Le 20 juin 2024, le recourant, alors remplaçant au cycle de C______, a été reçu par D______, directrice de cet établissement, en lien avec des propos qualifiés de déplacés par des élèves de 9ème année.
Il avait dit à une élève, restée à la fin de la leçon, qu'il avait beaucoup apprécié de travailler avec elle et qu’il souhaitait « la revoir ». Cela avait rendu l'élève mal à l'aise et le recourant avait demandé à celle-ci d’oublier ce qu’il lui venait de dire, qu’il ne lui avait pas demandé de devenir sa « copine » mais qu’il avait beaucoup apprécié de travailler avec elle. Lors d'une discussion avec un groupe d'élèves, il avait dit à propos de la tenue vestimentaire des chanteuses d'un groupe de « K‑Pop » qu’il aimait bien les « crop-tops » et les mini-jupes. Le recourant avait également demandé à cette élève si elle était d’accord de lui donner des cours de coréen. Une autre élève avait indiqué qu’il avait proposé de lui donner des cours particuliers d’anglais. Les élèves entendues par D______ avaient enfin indiqué qu’il parlait beaucoup de sa vie privée en classe.
Après s'être excusé des propos en question, qui avaient, selon le recourant, pu être mal perçus par les élèves, la directrice lui avait rappelé la nécessité de garder en tout temps une posture professionnelle adéquate en évitant toute proximité inappropriée avec les élèves ou toute situation pouvant prêter à confusion (conformément à la directive D.RH.00.25).
b.b En novembre 2024, alors qu'il effectuait un remplacement de longue durée à l’école de culture générale (ci-après : ECG) E______, le recourant a offert un collier – plaqué or – à une élève mineure de première année pour son anniversaire, en précisant qu'il s'agissait d'un secret entre eux et que l'élève ne devait en parler à personne.
Lorsqu'elle a été entendue en lien avec cet évènement par F______, directeur de l'ECG, l'élève a déclaré qu'elle s'était sentie mal à l'aise lors du déroulement de ces faits et craignait de retourner en cours.
Entendu par le directeur, le recourant a reconnu avoir offert le bijou à l'élève en question, précisant qu'il n'avait pas l'intention de rendre la situation gênante et que ce geste n'avait pas de symbolique romantique ni sexuelle. Il s'est excusé pour ce geste, dont il a reconnu le caractère inapproprié.
c. Par pli du 29 novembre 2024, le directeur de l'ECG a résilié avec effet immédiat le contrat de droit privé conclu avec le recourant pour des remplacements de longue durée.
En substance, il a été retenu que le recourant avait, lors de deux événements distincts en l’espace de six mois, contrevenu à la directive D.RH.00.25 communiquée à l’ensemble des enseignants. À teneur de cette directive, il était important de maintenir en toutes circonstances une posture professionnelle adéquate en évitant toute proximité inappropriée avec les élèves ou toute situation pouvant prêter à confusion. Le recourant n’avait pas préservé la confiance que les élèves, les parents et l’école devaient pouvoir placer en lui et nui à l’image de l’État et du DIP.
d. Par courrier du 3 décembre 2024, la Direction des ressources humaines du DIP a retiré au recourant l'autorisation qui lui avait été délivrée pour l'année 2024, de sorte qu'il ne lui serait plus confié de remplacements au sein du DIP.
En effet, le comportement qu'il avait eu était incompatible avec la posture attendue de la part d'un membre du corps enseignant du DIP, tenu de garder une distance adéquate avec les élèves et, de par son rôle d'autorité, de veiller à adopter, que ce soit en classe ou en dehors, un comportement qui préserve la confiance que les élèves, les parents et la collectivité avaient placée en lui, ceci se traduisant notamment par le fait d'éviter toute proximité inappropriée avec les élèves ou toute situation pouvant prêter à confusion. Ces règles n'avaient pas été respectées par le recourant, qui avait offert un bijou à l'une de ses élèves mineures, fait d'autant plus grave que la posture à adopter lui avait déjà été rappelée lors de son précédent remplacement au Cycle d'orientation de C______ moins de six mois auparavant.
e. Par courrier du 6 janvier 2025, le recourant a sollicité l'indulgence du DIP au sujet de sa situation, demandant qu'il lui soit offert une nouvelle possibilité de confirmer ses capacités professionnelles et de réinstaurer la confiance qui lui avait initialement été accordée. Il a rappelé que son cadeau n'avait pas pour autre but que celui de gratifier la participation en classe d'une élève. Il reconnaissait toutefois le caractère inapproprié de son geste. Il était actuellement en traitement psychothérapeutique, l'aide d'une professionnelle lui permettant de mieux appréhender la réalité et de mesurer les conséquences de ce qu'il avait cru à l'origine être un geste délicat et bien intentionné.
f. Par missive du 9 janvier 2025, le DIP a confirmé qu'il ne ferait plus appel aux services du recourant en tant que remplaçant.
g. Par acte du 6 février 2025, le recourant, agissant en personne, a formé recours auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la Chambre administrative) à l'encontre de la décision du DIP de supprimer son autorisation à effectuer des remplacements en tant qu'enseignant (cause A/1______/2025).
Il a fait valoir que la suppression complète de son autorisation à effectuer des remplacements était injustifiée et disproportionnée. En effet, cela mettait un terme brutal à la carrière à laquelle il se préparait et anéantissait tous les efforts fournis pendant de longues années. Cette décision ne tenait pas compte de l'ensemble de ses qualités et compétences professionnelles et était sans commune mesure avec le geste commis.
À l'appui de son recours, il a notamment produit un courrier que sa mère avait adressé le 11 décembre 2024 au directeur général de l'enseignement secondaire II pour plaider sa cause.
h. Le 6 février 2025, le paiement d'une avance de frais judiciaires de 500 fr. a été requis du recourant.
B. Le 13 février 2025, le recourant a sollicité l'assistance juridique limitée à la prise en charge des frais judiciaires de la procédure de recours devant la chambre administrative.
C. Par décision du 27 février 2025, notifiée le 6 mars suivant, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la cause du recourant était dénuée de chances de succès.
D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 17 mars 2025 à la Présidence de la Cour de justice. Le recourant conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique sollicitée pour la prise en charge des frais judiciaires du recours formé devant la Chambre administrative.
Le recourant produit des pièces nouvelles.
b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations.
1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art. 10 al. 3 LPA, 130, 131 et 321 al. 1 CPC, applicables par renvoi des art. 10 al. 4 LPA et 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 du 15 juin 2011 consid. 2.2).
1.2. En l'espèce, le recours est recevable pour avoir été interjeté dans le délai utile et en la forme écrite prescrite par la loi.
1.3. Lorsque la Cour est saisie d'un recours (art. 10 al. 3 LPA), son pouvoir d'examen est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC, applicable par renvoi de l'art. 8 al. 3 RAJ; arrêt du Tribunal fédéral 1B_171/2011 précité). Il appartient en particulier au recourant de motiver en droit son recours et de démontrer l'arbitraire des faits retenus par l'instance inférieure (Hohl, Procédure civile, tome II, 2ème éd., n. 2513-2515).
1.4. Il n'y a pas lieu d'entendre le recourant, celui-ci ne le sollicitant pas et le dossier contenant suffisamment d'éléments pour statuer (art. 10 al. 3 LPA; arrêt du Tribunal fédéral 2D_73/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.2).
2. À teneur de l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions et les allégations de faits nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'une procédure de recours.
Par conséquent, les allégués de faits dont le recourant n'a pas fait état en première instance et les pièces nouvelles ne seront pas pris en considération.
3. 3.1. Reprenant l'art. 29 al. 3 Cst., l'art. 117 CPC prévoit que toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès.
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; en revanche, une demande ne doit pas être considérée comme dépourvue de toute chance de succès lorsque les perspectives de gain et les risques d'échec s'équilibrent à peu près ou lorsque les premières sont seulement un peu plus faibles que les seconds. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui disposerait des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Une partie ne doit pas pouvoir mener un procès qu'elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu'il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.3).
Pour déterminer les chances de succès d'un recours, le juge peut prendre en considération la décision de première instance, en comparant celle-ci avec les griefs soulevés. De la sorte, l'examen sommaire des chances de succès auquel il doit procéder est simplifié. Cet examen ne doit toutefois pas conduire à ce qu'une partie voit quasiment rendu impossible le contrôle d'une décision qu'elle conteste (arrêt du Tribunal fédéral 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.1).
La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 133 III 614 consid. 5).
L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2).
4. 4.1. Selon l’art. 132 al. 2 LOJ, le recours à la Chambre administrative est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e et 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.
Sont considérées comme des décisions au sens de l’art. 4 al. 1 LPA les mesures individuelles et concrètes prises par l’autorité dans les cas d’espèce fondés sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : a) de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations; b) de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits, d’obligations ou de faits; c) de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations.
Selon l’art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b). Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
La Chambre administrative examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATA/9/2025 du 7 janvier 2025 consid. 1).
4.2. La LIP s'applique, notamment, aux membres du corps enseignant secondaire de l'instruction publique (art. 1 al. 4 LIP). La LIP a pour objet de définir les objectifs généraux de l'instruction publique. À ce titre, elle régit en particulier les principes généraux en matière de personnel enseignant (art. 2 let. j LIP).
L'art. 123 LIP prévoit que les membres du corps enseignant doivent observer dans leur attitude la dignité qui correspond aux missions, notamment d'éducation et d'instruction qui leur incombent (al. 1). Ils sont tenus au respect de l'intérêt de l'État et doivent s'abstenir de tout ce qui peut lui porter préjudice (al. 2). Cette règle est reprise à l'art. 20 RStCE. L'art. 21 al. 1 RStCE prévoit quant à lui que les membres du corps enseignant se doivent de remplir tous les devoirs de leur fonction consciencieusement et avec diligence. L'enseignant doit jouir d'une bonne réputation (art. 45 let. b RStCE).
Par ailleurs, l'art. 114 al. 1 LIP prévoit que, dans le cadre scolaire, chaque élève a droit à une protection particulière de son intégrité physique et psychique et au respect de sa dignité.
4.3. Selon la directive D.RH.00.25 du 12 mai 2020 sur les devoirs de fonction du personnel enseignant, administratif et technique en matière de protection de l’intégrité physique et psychique des élèves, apprentis et stagiaires et de respect et de leur dignité, édictée par la direction des RH, prévoit que, dans toute relation, notamment dans le cadre professionnel avec des élèves apprentis et stagiaires, les membres du personnel doivent garder une distance adéquate y compris sur les réseaux sociaux. Le personnel enseignant, en raison du rôle d’autorité qu’il exerce sur les élèves et, en conséquence, de l’influence sur ces derniers, se doit de veiller à adopter, que ce soit en classe ou en dehors, un comportement qui préserve la confiance que les élèves, les parents et la collectivité ont placé en lui. En particulier, les comportements suivants à l’égard des élèves, quel que soit leur âge, constituent une violation des devoirs de service, y compris sur les réseaux sociaux : propos ou comportement discriminant, dévalorisant, humiliant, dégradant portant notamment sur le physique, les origines, l’orientation ou l’identité sexuelle.
4.4. Selon la jurisprudence, En tant que membre du corps enseignant, l'enseignant est chargé d'une mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'art. 10 LIP. Son rôle est ainsi de contribuer au développement intellectuel, manuel et artistique des élèves, à leur éducation physique mais aussi à leur formation morale à une période sensible où les élèves passent de l'adolescence à l'état de jeune adulte. Dans ce cadre, l'enseignant constitue, à l'égard des élèves, à la fois une référence et une image qui doivent être préservées. Il lui appartient donc d'adopter en tout temps un comportement auquel ceux‑ci puissent s'identifier. À défaut, il détruirait la confiance que la collectivité, et en particulier les parents et les élèves, ont placée en lui (ATA/1619/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4c; ATA/585/2015 du 9 juin 2015 consid. 11; ATA/605/2011 du 27 septembre 2011 consid. 8).
4.5. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF
137 V 71 consid. 5.1; 123 V 150 consid. 2 et les références citées; ATA/927/2020 du 22 septembre 2020 consid. 4b).
4.6. Le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 143 I 403 consid. 5.6.3; 142 I 76 consid. 3.5.1; arrêt du Tribunal fédéral 8C_635/2020 du 13 janvier 2022 consid. 3.1).
4.7. En l'occurrence, le recourant ne conteste pas l'appréciation de l'autorité de première instance selon laquelle la recevabilité du recours formé devant la Chambre administrative paraissait douteuse (cf. ATA/503/2024 du 23 avril 2024), faute pour le courrier litigieux du DIP de constituer une décision au sens de l'art. 4 LPA.
Par ailleurs, le pronostic des chances de succès sur le fond doit être confirmé.
Le recourant semble avoir adopté, par deux fois, un comportement inapproprié à l'égard de ses élèves, ce qui va à l'encontre de ses devoirs d'enseignant. En effet, après avoir adressé des propos inadéquats à certaines élèves du cycle de C______ en juin 2024 – ce qui lui a valu un rappel au sujet de ses obligations professionnelles – le recourant a offert un collier plaqué or à une de ses élèves de l'ECG. Or, en offrant un tel bijou – d'une certaine valeur – à une élève dont il a la charge, le recourant paraît avoir manqué de distance et souhaité que la relation aille au-delà de la mission d'éducation dont les objectifs sont énoncés à l'art. 10 LIP.
De prime abord, le DIP paraît ainsi être en droit de reprocher au recourant une violation de ses devoirs d’enseignant.
Le choix de ne plus faire appel à ses services semble par ailleurs respecter le principe de la proportionnalité. À première vue, la mesure poursuit un but d’intérêt public consistant à protéger les élèves de comportements inadéquats. L'intérêt privé du recourant à ce que le DIP fasse appel à lui pour des remplacements paraît devoir céder le pas à celui du DIP à voir un remplaçant respecter son devoir d’exemplarité en gardant en tout temps la distance requise avec les élèves. De plus, il semble que la règlementation applicable ne prévoit pas de sanction disciplinaire pour les membres du personnel du DIP engagés en qualité de remplaçants. Enfin, le fait que le recourant bénéficie d'un suivi psychologique lui permettant de mieux appréhender la réalité paraît avoir un poids moindre dans la mesure où, déjà au mois de juin 2024, la directrice du cycle lui avait rappelé la nécessité de garder en tout temps une posture professionnelle adéquate en évitant toute proximité inappropriée avec les élèves ou toute situation pouvant prêter à confusion. Il en est de même du courrier de sa mère plaidant sa cause, au vu du lien de parenté qui les lie, comme retenu à juste titre par l'autorité de première instance.
Au vu de ce qui précède, la vice-présidence du Tribunal civil était fondée à retenir que les chances de succès du recours formé par le recourant auprès de la Chambre administrative paraissaient très faibles. C'est donc de manière conforme au droit qu'elle a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance judiciaire au recourant pour cette procédure.
Partant, le recours, mal fondé, sera rejeté.
5. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art. 119 al. 6 CPC).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA VICE-PRÉSIDENTE DE LA COUR :
A la forme :
Déclare recevable le recours formé par A______ contre la décision rendue le 27 février 2025 par la vice-présidence du Tribunal civil dans la cause AC/425/2025.
Au fond :
Le rejette.
Déboute A______ de toutes autres conclusions.
Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour le recours.
Notifie une copie de la présente décision à A______ (art. 327 al. 5 CPC et 8 al. 3 RAJ).
Siégeant :
Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI, vice-présidente; Madame Victoria PALAZZETTI, greffière.
Indication des voies de recours :
La présente décision incidente peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF; RS 173.110]) si la valeur litigieuse n'est pas inférieure à 15'000 fr. ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à 15'000 fr.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.