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Décisions | Chambre civile

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C/20660/2020

ACJC/151/2026 du 27.01.2026 sur JTPI/14479/2023 ( OO ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20660/2020 ACJC/151/2026

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 27 JANVIER 2026

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, Grande-Bretagne, appelant d'un jugement rendu par la 10ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 6 décembre 2023, représenté par Me Philippe JACQUEMOUD, avocat, JACQUEMOUD STANISLAS, rue de la Coulouvrenière 29, case postale, 1211 Genève 8,

et

B______ SA, sise ______ [GE], intimée, représentée par Me Serge FASEL, avocat, FBT AVOCATS SA, rue du 31-Décembre 47, case postale 6120, 1211 Genève 6.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/14479/2023 du 6 décembre 2023, reçu le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance a débouté A______ de toutes ses conclusions formées à l'encontre de B______ SA (chiffre 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 54'346 fr. 20 (ch. 2), compensés avec les avances versées par A______ à hauteur de 50'650 fr. et par B______ SA à hauteur de 2'000 fr. (ch. 3) et mis entièrement à charge du précité (ch. 4), condamné celui-ci à verser 1'696 fr. 20 aux Services financiers du Pouvoir judiciaire à titre de solde de frais judiciaires (ch. 5) et 2'000 fr. à B______ SA à titre de remboursement de frais judiciaires (ch. 6), ainsi que 67'583 fr. à titre dépens (ch. 7), ordonné en conséquence la libération en faveur de la précitée des sûretés en 67'538 fr. déposées par A______ en garantie des dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 22 janvier 2024 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant son annulation. Cela fait, il a conclu à ce que la Cour condamne B______ SA à lui verser 3'176'083 fr. 65, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2017, sous suite de frais judiciaires et dépens. Subsidiairement, il a sollicité le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Statuant sur requête de B______ SA, la Cour a, par arrêt du 12 avril 2024, astreint A______ à fournir des sûretés en garantie des dépens de sa partie adverse à hauteur de 35'000 fr.

Les sûretés ont été versées dans le délai imparti.

c. Dans sa réponse, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

d. Dans leurs réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

e. Par avis du greffe de la Cour du 19 décembre 2024, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. B______ SA (ci-après : B______ SA ou la banque) est une société anonyme inscrite au Registre du commerce de Genève dont le but est l'exploitation d'une banque de gestion, de dépôts et de commerce, y compris des activités du commerce de valeurs mobilières, exerçant son activité en Suisse et sur les marchés monétaires et financiers internationaux.

b. A______ est un homme d'affaires domicilié à C______ [Grande-Bretagne], au bénéfice d'une importante fortune personnelle, qui dirige, depuis plus de trente ans, le Groupe D______, actif dans divers domaines, notamment les télécommunications, la santé, la construction, l'immobilier et les investissements boursiers internationaux.

c. Le 2 février 2014, A______ a signé des documents pour l'ouverture d'un compte principal n° 1______, à son nom, auprès de la B______ SA.

Il a notamment donné son accord pour que les communications avec la banque s'effectuent par téléphone, courriel ou fax et accepté les risques y afférents.

Il a confirmé, en signant un document intitulé "Special Risks in Securities Trading", son intention d'effectuer sur son compte n° 1______ des opérations potentiellement à haut risque (pouvant engendrer des pertes substantielles), telles que des opérations sur "options, futures, stuctured products, hedge funds, foreign exchange, certificats, private equity, forward transactions, investments in emerging markets, etc". Il confirmait avoir reçu la brochure explicitant les risques afférents à ces types d'investissement et se tenir, en permanence, informé des positions de son compte.

A______ a également signé les conditions générales de la banque, dont l'art. 4 prévoyait que le client était réputé avoir reconnu et approuvé l'exécution de tout ordre ou opération, ainsi que les extraits de compte et de dépôt, les avis ou autres communications de la banque, sauf réclamation écrite immédiatement après réception de l'avis en question ou dans les trente jours qui suivaient. Si le client ne recevait pas un avis qu'il attendait, il devait adresser une réclamation écrite à la banque sans délai.

d. En février 2015, A______ a signé des documents de la banque intitulés "Agreement to be treated as a professional client" et "statement by prospective elective professional client of awareness of the consequences of loss of protections".

Il acceptait d'être considéré comme un investisseur qualifié au sens de l'art. 10 al. 3bis aLPCC [abrogé lors de l'entrée en vigueur de la loi sur les services financiers (RS 950.1 - LSFin)] et certifiait comprendre que le besoin de protection des investisseurs qualifiés était considéré comme inférieur à celui des investisseurs non qualifiés. Ce statut permettait à la banque de lui proposer des placements conçus exclusivement pour les investisseurs qualifiés.

Il acceptait également d'être considéré comme un client professionnel selon le MiFID [soit des directives européennes régulant le marché des instruments financiers et les fonds d'investissement alternatifs, 2004/39/CE (MiFID I) et 2014/65/UE (MiFID II)].

e.a Le 15 février 2015, A______ a conclu avec B______ SA un accord intitulé "Key Client Partners - Agreement", s'adressant au "professional client", à teneur duquel la précitée pouvait lui adresser des opportunités d'investissement sophistiquées et exclusives. Dans ce cadre, le client prenait seul la décision de procéder à ces investissements et déterminait lui-même si l'investissement était approprié et s'il disposait de suffisamment d'informations pour procéder à celui-ci.

Ce document précisait que les services KCP (soit Key Client Partners) de la banque étaient uniquement proposés sur une base non conseillée ("strictly non-advised basis") et que le client reconnaissait qu'il était parfaitement conscient des risques liés à ces investissements et les comprenait. Celui-ci était considéré comme un investisseur sophistiqué, quasi institutionnel, qui n'avait pas besoin d'une protection particulière, en raison de ses actifs, son expertise et ses connaissances en la matière.

A______ admettait être entièrement et exclusivement responsable de déterminer s'il disposait de l'expérience et de l'expertise nécessaire pour analyser et étudier tout instrument financier standard ou toute opportunité d'investissement en tant que "Key Client".

e.b Le même jour, A______ a signé un avenant audit contrat, intitulé "Project E______".

Il ressort de cet avenant que le précité avait demandé à la banque de lui présenter la société française F______/G______ SA, holding de F______/H______ SARL, active dans le e-commerce. Les actionnaires fondateurs de celle-ci proposaient de mettre en vente certaines actions à un nombre limité d'investisseurs intéressés (ci-après: les actions F______), avant l'entrée en bourse du titre.

A______ confirmait, par sa signature, comprendre et accepter de prendre sa propre décision d'investir dans les actions F______, ainsi que connaître parfaitement et comprendre les conditions et les risques liés à l'acquisition de ces actions, opération qu'il conclurait sur la base de sa propre détermination de l'adéquation et des informations obtenues de ses propres conseillers et non de la banque.

Le "Project E______" était une opportunité d'investissement réservées aux "Key Clients", sur une base strictement non conseillée dans le cadre des services KCP. La banque percevrait une commission de 3% du montant investi par A______ pour l'achat de certaines actions.

e.c Par courrier du 19 février 2015, la banque a rappelé à A______ que tous les services KCP étaient proposés sur une base non conseillée ("strictly non-advised basis") aux clients remplissant la définition de client professionnel selon le MiFID et celle d'investisseur qualifié selon l'art. 10 al. 3bis aLPCC. Ces services comprenaient des opportunités d'investissement exclusives qui n'étaient généralement pas disponibles pour les clients en gestion de fortune.

f. En mars 2015, A______ a signé une procuration en faveur de Me G______, avocat, afin de préparer un contrat et signer la documentation nécessaire à l'acquisition des actions F______ pour un montant de 5'000'000 euros, avant l'introduction en bourse de F______/G______ SA. Il était notamment convenu que la communication entre eux s'effectuerait directement par courriel et/ou par courriel avec B______ SA, soit pour elle H______.

g. Le 9 avril 2015, A______ a rempli et signé un document de la banque intitulé "Suitability Questionnaire", en lien avec son compte n° 1______, dont le but était de déterminer les investissements adaptés à ses besoins, définir ses connaissances du marché financier, ainsi que ses souhaits en termes de risque d'investissement.

Il ressort de ce questionnaire que A______ était compétent dans tous les produits du marché financier, qu'il disposait d'une haute capacité de perte et que le risque adopté sur son compte était élevé (jusqu'à 35% de perte). Son portefeuille était investi sur du long terme, soit environ six ans.

h. A une date non alléguée, mais avant l'entrée en bourse du titre, A______ a acheté 250'000 actions F______ au prix de 18.23 euros chacune. A cet effet, un sous-compte n° 2______ a été ouvert par le précité auprès de B______ SA.

Ces actions étaient soumises à une période de blocage de cent quatre-vingts jours. En juillet 2016, une partie de celles-ci, soit 152'242, a été virée sur un compte détenu par A______ auprès de la banque I______ aux fins de garantir un emprunt.

i. Fin octobre 2015, F______/G______ SA est entrée en bourse et son action valait 19.50 euros.

j. Entre le 2 novembre 2015 et le 11 février 2016, B______ SA a procédé à vingt-six opérations d'achat et de vente d'autres actions F______ depuis le compte principal n° 1______ de A______.

Chacune de ces opérations a fait l'objet d'une communication de la banque à A______, qui précisait que la transaction avait été exécutée sur instruction de ce dernier, donnée de sa propre initiative, sans implication de la banque, laquelle n'avait donné aucun conseil ("this transaction has been executed based on an explicit instruction received from you which had been given on your own initiative without involvement on the part of the Bank. The Bank role in executing this transaction was limited to merely performing the execution of the transaction and the Bank has not provided any advice or similar service with respect to this transaction").

La banque a allégué que cette mention, qui figurait sur tous les ordres relatifs aux transactions F______, était une phrase type utilisée pour toutes les transactions en "execution only".

k. Le cours de l'action F______ a augmenté après l'entrée en bourse de F______/G______ SA, atteignant son plus haut niveau en mai 2017, soit 25.62 euros.

A______ a allégué que le cours de cette action n'avait cessé de s'effondrer dès juillet 2017, atteignant la somme de 1.15 euros le 5 février 2020.

l.a Entre juin 2014 et novembre 2018, la banque, notamment son employé H______, a, à plusieurs reprises, contacté A______ par courriel pour lui suggérer des investissements ou la vente de certaines de ses positions (cf. pièces 8 à 19 déposées à l'appui de la demande).

l.b Il ressort du dossier que B______ SA a régulièrement transmis à A______ les relevés de ses comptes et de ses portefeuilles, dans lesquels apparaissaient notamment l'évolution du cours des actions F______. Il était précisé en bas de chaque relevé qu'il était considéré comme approuvé à défaut d'objections notifiées dans les trente jours.

La banque lui a également transmis chaque année un "résumé du rapport sur les revenus à des fins fiscales", dans lequel étaient mentionnées les actions F______.

m.a En 2016, B______ SA a procédé à un "nettoyage" - selon ses propres termes - des comptes de ses clients, afin de désigner ceux qui relevaient du conseil ("advisory") et ceux qui relevaient de l'exécution ("execution only"). Auparavant, la banque ne faisait pas de distinction entre les différents types de comptes, qui étaient tous catégorisés "advisory", alors que certains concernaient uniquement l'exécution d'ordres des clients.

m.b Par courriel du 5 octobre 2017, la banque a expliqué à A______ la séparation prévue pour les portefeuilles détenus sur son compte principal n° 1______, l'un étant "advisory" et l'autre "non-advised/Execution only", dans lequel se trouvaient les actions F______.

m.c Le 12 juin 2018, A______ a signé un document soumettant son compte principal n° 1______ à un "Execution Only Agreement", l'activité de la banque étant limitée à l'exécution d'instructions transmises de sa propre initiative.

Il confirmait comprendre et accepter que tout investissement comportait des risques et que la banque ne saurait en être tenue responsable.

n.a Le 7 février 2019, un entretien a eu lieu entre A______ et la banque dans les locaux de celle-ci.

Le précité a sollicité que toutes les actions F______ détenues sur son sous-compte n° 2______ soient transférées sur son compte principal n° 1______. Il a expliqué avoir été déçu de l'évolution du titre depuis son investissement quelques années auparavant.

n.b Le 11 février 2019, la banque a procédé à ce transfert et clôturé le sous-compte n° 2______.

o. Par courriel du 29 juillet 2019, A______ a exposé à B______ SA se souvenir de l'acquisition des actions F______ avant l'introduction en bourse de F______/G______ SA pour un montant de 5'000'000 euros, mais qu'en revanche après avoir analysé ses comptes avec des auditeurs, les autres ordres d'acquisition d'actions F______ ne figuraient pas dans ses registres. Il contestait ces transactions et souhaitait clarifier qui avait donné de telles instructions.

Par courriel du jour même, la banque a répondu que toutes les informations relatives à ces transactions lui avaient été envoyées et qu'elle n'avait jamais reçu de contestation de sa part, de sorte qu'après un délai de trente jours, elles étaient considérées comme dûment approuvées.

D. a. Par acte 11 mars 2021, A______ a assigné B______ SA en paiement de la somme de 3'176'083.65 euros, subsidiairement 3'406'349 fr. 71, avec intérêts à 5% dès le 31 mai 2017.

Il a, en substance, allégué que les parties étaient liées par un contrat de conseil en placement, la banque l'informant régulièrement de l'évolution des marchés et lui conseillant d'acquérir ou de vendre des titres. Toutefois, s'agissant des actions F______, les parties étaient liées par un mandat de gestion de fortune. Cette opportunité d'investissement lui avait été présentée par le gestionnaire de son compte et, une fois l'acquisition des 250'000 actions réalisée avant l'entrée en bourse de F______/G______ SA, il n'avait plus donné aucun ordre en lien avec des actions F______. Or, ledit gestionnaire avait effectué vingt-six transactions entre novembre 2015 et février 2016 relatives à de telles actions. Il n'avait pas eu connaissance de ces transactions. Après l'exécution de celles-ci, la banque avait "brusquement", soit lorsque le gestionnaire de son compte avait quitté celle-ci au printemps 2016, cessé de surveiller le cours des actions F______, qui avait augmenté, puis chuté de manière substantielle. La précitée n'avait rien entrepris; elle n'avait pas vendu les actions lorsqu'elles avaient atteint leur plus haut niveau, afin de générer un bénéfice en sa faveur, ou lorsque le cours avait baissé, afin de limiter ses pertes. La banque avait ainsi violé son devoir de surveillance, étant précisé qu'elle savait que lui-même ne surveillait pas de manière régulière le cours de ses diverses actions. Elle avait également violé son devoir d'information à cet égard. En raison de ces violations, il avait subi un dommage de 3'176'083.65 euros, correspondant à la différence de valeur des actions F______ entre le 31 mai 2017 et le 5 février 2020.

b. Statuant sur requête de la banque, le Tribunal a, par ordonnance du 21 septembre 2021, astreint A______ à verser 67'538 fr. à titre de sûretés en garantie des dépens.

c. Dans sa réponse, B______ SA a conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions.

Elle a allégué qu'à teneur de l'avenant intitulé "E______ Project", il était manifeste que A______ avait ouvert le sous-compte n° 2______ sous forme de simple dépôt bancaire, afin d'y transférer les 250'000 actions F______ acquises avant l'introduction du titre en bourse, conformément à ses propres instructions. Concernant le compte principal n° 1______, celui-ci faisait l'objet d'un contrat de conseil en placement. Toutefois, les achats et ventes d'actions F______ depuis ce compte entre novembre 2015 et février 2016 avaient été exécutés sur instructions de A______. Il convenait donc de retenir également un contrat de simple dépôt bancaire à cet égard, voire tout au plus un contrat de conseil en placement jusqu'au début de l'année 2016. En effet, à partir de ce moment-là, les parties avaient convenu que les actions F______ du compte principal n° 1______ suivraient le même sort que celles détenues sur le sous-compte n° 2______. En tout état, que la relation entre les parties soit qualifiée d'"execution only" ou de conseil en placement, aucune responsabilité ne pouvait lui être imputée pour la dépréciation des actions F______. Elle n'avait aucune obligation contractuelle de suivre le cours de celles-ci, étant rappelé que toutes les transactions y afférentes avaient été exécutées à la demande de A______, que les services KCP étaient fournis sur une base strictement non conseillée et que ceux-ci s'adressaient à des clients professionnels, comme ce dernier qui avait des connaissances spécifiques en matière financière. A______ n'avait, en outre, jamais contesté les relevés reçus avant son courriel tardif du 29 juillet 2019, de sorte que la fiction de ratification devait lui être opposée. Par ailleurs, le dommage allégué par ce dernier était purement spéculatif et les deux dates prises en référence à cet égard étaient infondées et incohérentes.

d. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il a notamment fait valoir que la banque n'avait produit aucun document attestant de ses prétendus ordres en vue de l'acquisition ou de la vente des actions F______ sur son compte principal n° 1______. Il n'avait découvert qu'en juillet 2019 l'existence de celles-ci, ainsi que l'ampleur de la perte subie. Les parties avaient convenu que la banque surveillerait de manière continue les actions F______, afin de générer des profits, et lui prodiguerait des conseils. Il était informé de manière ponctuelle de l'état de ses titres et des transactions effectuées, de sorte qu'aucune fiction de ratification ne lui était opposable.

e. Dans sa duplique, la banque a persisté dans ses conclusions.

Elle a notamment fait valoir que A______ avait transféré une partie des actions F______ dans un autre établissement bancaire, de sorte qu'il n'était pas crédible d'affirmer qu'il n'était pas au courant de la dépréciation de celles-ci. Il recevait, en outre, mensuellement les relevés de son portefeuille. Par ailleurs, il n'existait aucun lien de causalité entre une prétendue omission de la banque et un prétendu dommage. En effet, le cours futur d'une action était aléatoire et A______ ne démontrait pas qu'il aurait ordonné la liquidation de ses positions en mai 2017 ou ultérieurement.

f. Lors de l'audience du Tribunal du 21 septembre 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions. A______ a notamment renoncé à requérir une expertise comme moyen de preuve.

g. Lors de l'audience du Tribunal du 27 avril 2023, A______ a déclaré être un homme d'affaires actif dans la construction et la téléphonie mobile et n'avoir aucune connaissance particulière en matière boursière. Il ne procédait pas lui-même à des transactions et s'en remettait aux conseils de la banque. Son interlocuteur principal était H______, qui gérait l'ensemble de ses comptes; il s'occupait de tout. Ce dernier lui avait conseillé d'acheter les actions F______ et avait demandé à un avocat de préparer le contrat de cession d'actions pour que lui-même le signe. Il ne savait pas si la banque avait ou non surveillé le cours desdites actions. Elle ne lui avait "donné aucune information sur l'évolution du cours, donc [il] ne [lui] reproch[ait] pas d'avoir cessé de surveiller ce cours", précisant qu'aucune indication relative à ces actions ne lui avait été fournie "ni favorables ni défavorables". Le transfert des actions F______ auprès de [la banque] I______ devait servir à garantir un prêt. Cette banque lui avait alors expliqué que c'était une mauvaise idée de détenir des actions F______, sans toutefois évoquer le cours de celles-ci. Il n'avait pas eu connaissance des transactions effectuées sur ces actions. Lorsque la modification contractuelle lui avait été proposée par la banque, il avait reçu une proposition selon laquelle les actions F______ passaient du compte "advisory" au compte "execution only". Il avait accepté cette proposition sans comprendre ce qu'impliquait un tel changement. Il avait toujours besoin des conseils de la banque quant aux placements relatifs au compte "execution only". Il a confirmé avoir régulièrement reçu, par courrier, l'état de ses comptes et de ses portefeuilles. Parfois, ces courriers se perdaient. Il téléphonait alors à la banque, qui lui envoyait les relevés manquants par courriel.

B______ SA, soit pour elle J______, employée du service juridique, a déclaré que A______ était un investisseur qualifié, voire sophistiqué. Avant 2016, tous les comptes principaux des clients étaient, par défaut, des comptes "advisory". En réalité, sous cette qualification, il y avait autant de conseil en placement que de l'exécution d'ordres. Dès 2016, la banque avait décidé de distinguer plus clairement ces catégories. Concernant A______, la banque n'avait aucune raison d'attirer son attention sur le fait que les actions F______ détenues sur son compte principal seraient sous le régime "execution only", étant donné que c'était le cas dès leur acquisition, de même que celles détenues sur le sous-compte. Elle n'avait donc aucune obligation de surveiller le cours de ces actions. L'envoi mensuel automatique des relevés de comptes et de portefeuilles s'effectuait par pli simple. Il pouvait arriver qu'ils ne soient pas reçus et qu'ils soient envoyés par courriel au client à sa demande.

h. Le 10 juillet 2023, les parties ont déposé leurs plaidoiries finales écrites, par lesquelles elles ont persisté dans leurs conclusions.

i. Par ordonnance du 29 août 2023, le Tribunal a gardé la cause à juger.

E. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a considéré que le sous-compte n° 2______ était régi par un contrat "execution only", celui-ci ayant été ouvert uniquement pour exécuter l'ordre d'achat des actions F______ émis par A______, sans conseil de la banque, ce qui ressortait du contrat "Key Client Partners - Agreement" et de son avenant "Project E______".

Le compte principal n° 1______ était utilisé pour la gestion globale du patrimoine de A______ et les parties n'avaient pas signé de contrat décrivant le mode de gestion de celui-ci. Il ressortait des pièces produites que la banque avait proposé à A______, à plusieurs reprises, d'effectuer des investissements que ce dernier acceptait ou non. Ce compte était donc régi par un contrat de conseil en placement. Dès juin 2018, un contrat "execution only" avait été signé par les parties.

A______ était un investisseur qualifié, de sorte que son besoin de protection était moindre et la banque pouvait partir du principe qu'il pouvait obtenir lui-même les informations nécessaires à la gestion de son portefeuille. Lorsqu'il avait instruit la banque d'acquérir des actions F______ après l'entrée en bourse de F______/G______ SA, il ne pouvait toutefois pas s'attendre à ce que celle-ci n'effectue aucun suivi de cotation dans le cadre de la gestion globale de son compte. En effet, rien ne permettait à A______ de comprendre clairement que lesdites actions ne feraient pas l'objet d'un suivi de la banque, alors qu'il était régulièrement en contact avec elle pour discuter de la gestion de son compte. La banque aurait donc dû informer A______ de la baisse du cours de l'action F______ et lui suggérer de vendre.

Cela étant, A______ n'avait pas apporté la preuve de son dommage. Il n'avait pas démontré quel(s) acte(s) ou omission(s) de la banque, ni à quel moment précis, étaient à l'origine soit d'un gain manqué soit d'une diminution d'actif. La seule mention de l'évolution du cours des actions F______ n'était pas suffisante à cet égard. A______ n'avait pas non plus établi un lien de causalité entre son prétendu dommage et la violation du devoir de diligence de la banque, en ce sens qu'il aurait vendu lesdites actions si celle-ci le lui avait conseillé.

En tout état, A______ avait acquiescé aux transactions relatives aux actions F______. Il avait reçu les relevés de ses comptes et portefeuilles et n'avait pas soulevé d'objection avant le 29 juillet 2019, soit tardivement. La banque l'avait donc correctement informé des transactions effectuées, qu'il était réputé avoir ratifiées.

EN DROIT

1. Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC).

2. 2.1 Le jugement querellé est une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), rendue dans une affaire patrimoniale, dont la valeur litigieuse au dernier état des conclusions était supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

2.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par la loi (art. 130, 131, 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC), l'appel est recevable.

3. 3.1 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs motivés qui sont formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

La partie intimée à l'appel peut elle aussi présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent notamment à exposer que même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé à l'appel peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2; Bastons Bulletti, Petit commentaire Code de procédure civile, 2020, n° 4 ad art. 312 CPC).

3.2 La Cour contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_153/2014 du 28 août 2014 consid. 2.2.3).

Elle applique la maxime des débats et le principe de disposition (art. 55 al. 1 et art. 58 al. 1 CPC).

4. Les parties ne remettent, à juste titre, pas en cause les compétences des juridictions genevoises, ainsi que l'application du droit suisse à la présente cause (art. 5 al. 1, 21 al. 1, 112 al. 1 et 116 al. 1 LDIP).

5. L'appelant fait grief au Tribunal de ne pas avoir retenu que la relation contractuelle entre les parties concernant les actions F______, déposées tant sur le compte principal n° 1______ que sur le sous-compte n° 2______, relevait d'un mandat de gestion de fortune.

L'intimée, critiquant également la solution retenue par le Tribunal, soutient que l'ensemble des actions F______, qu'elles soient déposées sur le compte principal n° 1______ ou sur le sous-compte n° 2______, a été d'emblée soumis à un contrat de simple dépôt bancaire ("execution only").

5.1.1 En matière d'opérations boursières, la jurisprudence distingue trois types de relations contractuelles: le contrat de gestion de fortune, le contrat de conseil en placements et la relation de simple compte/dépôt bancaire ("execution only") (ATF 133 III 97 consid. 7.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7).

De la qualification du contrat passé entre la banque et le client dépendent l'objet exact et l'étendue des devoirs contractuels d'information, de conseil et d'avertissement de la banque (arrêts du Tribunal fédéral 4A_593/2015 précité consid. 7; 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2; 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2 et 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1-3.2). Ces devoirs contractuels découlent des obligations de diligence et de fidélité ancrées dans les règles du mandat (art. 398 al. 2 CO), dans le principe de la confiance (art. 2 CC) ou encore dans l'art. 11 LBVM (arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 du 29 janvier 2018 consi. 5.1.1).

5.1.2 Dans le mandat de gestion de fortune, le client charge la banque de gérer tout ou partie de sa fortune en déterminant elle-même les opérations boursières à effectuer, dans les limites fixées par le contrat en ce qui concerne la stratégie de placement et l'objectif poursuivi par le client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.2; 4A_41/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.1 et 4A_336/2014 précité consid. 4.1).

L'existence d'un contrat de gestion de fortune n'exclut nullement que le client puisse occasionnellement donner des instructions à la banque (arrêt du Tribunal fédéral 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1).

5.1.3 Lorsque la banque s'engage, en principe contre rémunération, à suivre les investissements effectués personnellement par son client, en observant l'évolution des avoirs que celui-ci détient auprès d'elle ou d'un tiers, et à le conseiller régulièrement, en lui proposant des investissements ou des changements dans l'affectation de ses capitaux, il s'agit d'un contrat de conseil en placements qui se rapproche du contrat de gestion de fortune, mais s'en distingue par le fait que c'est le client qui décide, en dernière analyse, des placements à effectuer. Il y a participation active de la banque à la planification d'investissements et à leur changement dans le temps (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité 5.1.3; 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.1 et 2.2, in SJ 2009 I 13 et 4A_525/2011 du 3 février 2012 consid. 3.1, in PJA 2012 1317).

5.1.4 Dans le contrat de simple compte/dépôt bancaire ("execution only"), la banque s'engage uniquement à exécuter les instructions ponctuelles d'investissement du client, sans être tenue de veiller à la sauvegarde générale des intérêts de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4; 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2 et 4C_385/2006 du 2 avril 2007 consid. 2.1).

5.1.5 Savoir si les parties ont conclu un contrat de compte/dépôt ou un contrat de conseil en placement ne dépend pas exclusivement du contrat écrit passé (ATF 133 III 97 consid. 7.2; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4), mais des connaissances et de l'expérience du client, voire de la relation de confiance particulière liant le client à sa banque, et cela même si la banque ne perçoit pas de rémunération spéciale, mais seulement des commissions sur les ordres passés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 7.1.4).

5.1.6 Pour qualifier un contrat, le juge doit d'abord rechercher, dans un premier temps, la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective), le cas échéant empiriquement, sur la base d'indices. Constituent des indices en ce sens non seulement la teneur des déclarations de volonté - écrites ou orales -, mais encore le contexte général, soit toutes les circonstances permettant de découvrir la volonté réelle des parties, qu'il s'agisse de déclarations antérieures à la conclusion du contrat ou de faits postérieurs à celle-ci, en particulier le comportement ultérieur des parties établissant quelles étaient à l'époque les conceptions des contractants eux-mêmes (ATF 144 III 93 consid. 5.2.2; 140 III 86 consid. 4.1;
125 III 263 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2023 du 13 mars 2024 consid. 3.3 et 4A_125/2023 du 21 décembre 2023 consid. 3.1).

Ce n'est que si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si les volontés intimes divergent - ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu'elles l'affirment en procédure, mais doit résulter de l'administration des preuves - que le juge doit alors recourir à l'interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d'après les règles de la bonne foi, chacune d'elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l'autre, c'est-à-dire conformément au principe de la confiance (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_254/2021 du 21 décembre 2021 consid. 5.2.2).

5.2.1 En l'espèce, l'appelant ne conteste pas que le sous-compte n° 2______ a été uniquement ouvert pour l'acquisition de 250'000 actions F______ avant l'entrée en bourse de F______/G______ SA. Il soutient, en revanche, que cette acquisition aurait été proposée par l'intimée, selon un processus habituel entre eux, à savoir que son gestionnaire lui présentait un investissement, obtenait son accord, puis procédait aux opérations y afférentes. Ce processus, tel que décrit par l'appelant, ne correspond toutefois pas à la définition d'un mandat de gestion de fortune, dès lors qu'aucune opération n'était effectuée par l'intimée sans son accord préalable, mais à un contrat de conseil, de sorte que pour ce motif déjà le grief doit être écarté.

En outre, il ressort expressément de l'avenant "Project E______" au contrat "Key Client Partners - Agreement", tous deux signés par l'appelant le 15 février 2015, que l'acquisition des 250'000 actions F______ a été mise en œuvre à la demande de ce dernier, sans conseil de l'intimée, dans le cadre des services KCP. Or, ceux-ci impliquaient que l'appelant reconnaissait prendre seul la décision d'investir, sur la base des informations obtenues de ses propres conseillers et non de l'intimée. Il déterminait donc lui-même si l'investissement en question était approprié. Par courriel du 19 février 2015, l'intimée a encore rendu l'appelant attentif au fait que les services KCP étaient fournis sur une base "non conseillée" et que les investissements y afférents n'étaient généralement pas disponibles pour les clients en gestion de fortune, mais pour ceux considérés comme professionnels et investisseurs qualifiés.

La teneur de ces documents n'est pas sujette à interprétation. L'appelant ne peut donc pas se prévaloir d'une relation de confiance avec l'intimée pour soutenir qu'il aurait signé ceux-ci de "manière quasi aveugle", sur conseil de cette dernière. Aucun élément du dossier n'accrédite cette thèse. Au contraire, il apparaît que l'appelant disposait de compétences en matière financière et boursière, ce qu'il a confirmé en signant les documents intitulés "Agreement to be treated as a professional client" et "Statement by prospective elective professional client of awareness of the consequences of loss of protections". Il s'est lui-même qualifié de compétent dans tous les produits du marché financier dans le cadre du "Suitability Questionnaire". L'appelant était ainsi parfaitement en mesure de comprendre la teneur du contrat "Key Client Partners - Agreement" et de son avenant "Project E______", selon lequel l'acquisition des 250'000 actions F______ était réalisée de sa propre initiative et non recommandée par l'intimée. Le fait que, dans le cadre d'autres opérations, l'intimée lui avait proposé des investissements n'est pas déterminant compte tenu de la teneur sans équivoque desdits documents.

Comme relevé par le premier juge, l'appelant a d'ailleurs mandaté un conseil pour le représenter dans le cadre de cette acquisition et pour rédiger les documents nécessaires à celle-ci. Le fait que l'intimée figurait comme une des personnes de contact dans la relation avec ledit conseil ne suffit pas à retenir qu'elle serait à l'initiative de cette acquisition, comme soutenu par l'appelant. Il en va de même du fait que les parties étaient convenues, à teneur de l'avenant "Project E______", que l'intimée percevrait une commission en lien avec cette acquisition, dont il n'est pas allégué, ni a fortiori établi, qu'elle aurait effectivement été versée.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, le premier juge était fondé à retenir que les parties ont eu la réelle et commune intention de soumettre le sous-compte n° 2______ à une relation "execution only".

5.2.2 Concernant le compte principal n° 1______ de l'appelant, ce dernier admet avec le Tribunal qu'il était globalement régi par un contrat de conseil en placement. Il reproche toutefois au premier juge de ne pas avoir considéré qu'un mandat de gestion de fortune régissait spécifiquement les actions F______ détenues sur ce compte.

Il ressort des échanges de courriels produits par l'appelant (pièces n°s 8 à 19) que l'intimée a, à plusieurs reprises, fourni à ce dernier des conseils sur des investissements ou la vente de certains de ses actifs détenus sur ledit compte, qu'il acceptait ou non de suivre. Ces éléments sont effectivement caractéristiques d'un contrat de conseil en placement. L'intimée a d'ailleurs admis qu'avant 2016 tous les comptes principaux de ses clients étaient, par défaut, régis par des contrats globaux de conseil en placement, bien que des opérations "execution only" y aient été possibles.

L'appelant fait toutefois valoir que l'intimée ne lui aurait jamais conseillé les opérations d'achat et de vente d'actions F______ intervenues entre le 2 novembre 2015 et le 11 février 2016 sur son compte principal et qu'il n'aurait pas donné son accord pour l'exécution de celles-ci, ce qui démontrerait l'existence d'un mandat de gestion de fortune. L'intimée n'a certes pas produit de document comportant l'ordre de l'appelant d'exécuter ces opérations. Cependant, elle a produit les avis y afférents, lesquels mentionnent tous que les transactions concernées avaient été exécutées sur instructions de l'appelant, données de sa propre initiative et sans conseil de l'intimée. L'appelant n'a pas contesté avoir reçu ces communications ni la teneur de celles-ci à leur réception.

Par ailleurs, comme déjà relevé ci-dessus, les achats d'actions F______ par l'appelant étaient effectués par le biais des services KCP de l'intimée, qui s'occupaient d'opportunités qui n'étaient généralement pas disponibles pour les clients en gestion de fortune et qui portaient sur des produits non conseillés. Aucun élément du dossier ne permet de retenir que les achats et ventes d'actions F______ sur le compte principal n° 1______ auraient suivi un autre régime. A cela s'ajoute que les parties étaient expressément convenues, à tout le moins en juin 2018, que les actions F______ détenues sur ledit compte soient gérées dans le portefeuille "non-advised/Execution only".

L'ensemble de ces éléments contredit la thèse soutenue par l'appelant, selon laquelle les transactions litigieuses intervenues entre le 2 novembre 2015 et le 11 février 2016 auraient été effectuées sur la base d'un mandat de gestion de fortune.

La question de savoir si ces transactions étaient régies par un contrat de conseil en placement, comme pour l'ensemble du compte principal, ou par un contrat "execution only", comme soutenu par l'intimée, peut rester indécise, compte tenu de ce qui suit.

6. L'appelant se plaint de plusieurs violations du devoir de diligence de l'intimée en lien avec les actions F______, ce que celle-ci conteste.

6.1.1 Dans le contrat de gestion de fortune, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque sont les plus étendus (ATF 124 III 155 consid. 3a). Le client doit être renseigné sur les risques des investissements qu'il envisage, conseillé au besoin de manière appropriée quant aux différentes possibilités de placement et prévenu contre la prise de décisions inconsidérées, cela en fonction du niveau propre de ses connaissances et de la nature des placements entrant en considération. Le mandataire doit donc s'informer, en questionnant son client, sur le niveau de connaissances de celui-ci et sur sa tolérance au risque (ATF
124 III 155 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 4A_45/2016 du 20 juin 2016 consid. 2.3 et 4A_336/2014 du 18 décembre 2014 consid. 4.2).

6.1.2 Dans le cadre d'un contrat de conseil en placement, les devoirs d'information, de conseil et d'avertissement de la banque ne peuvent pas être fixés de manière générale, mais dépendent du type de contrat conclu et des circonstances du cas concret, notamment des connaissances et de l'expérience du client (arrêts du Tribunal fédéral 4A_730/2016 du 5 février 2018 consid. 2.2; 4A_336/2014 précité consid. 4.2 et 4A_364/2013 du 5 mars 2014 consid. 6.2).

En règle générale, le client doit supporter seul le risque découlant de sa décision, sachant qu'il ne peut pas se fier sûrement à un conseil concernant un événement futur et incertain (arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.3; 4A_90/2011 du 22 juin 2011 consid. 2.2.1 et 4A_262/2008 du 23 septembre 2008 consid. 2.1).

Si le client connaît les risques de la spéculation, la banque n'a pas de devoir d'information. Selon les cas, le conseil donné par la banque peut devoir se rapporter également à l'adéquation du placement envisagé par rapport à la situation financière personnelle du client (ATF 133 III 97 consid. 7.2). La banque doit donc se renseigner sur cet aspect, et notamment s'enquérir du degré de risque que le client est prêt à assumer. La banque peut aussi devoir avertir le client que sa stratégie n'est pas adéquate, devoir qui ne doit toutefois pas être admis trop facilement (ATF 119 II 333 consid. 7a; arrêt du Tribunal fédéral 4A_730/2016 précité consid. 2.2).

6.1.3 Dans le cadre d'un contrat de type "execution only", le devoir d'information de la banque est le plus faible. La banque n'est pas tenue d'assurer la sauvegarde générale des intérêts de son client, ni d'assumer un devoir général d'information tant au sujet des ordres donnés par celui-ci que sur le développement probable des investissements choisis et sur les mesures à prendre pour limiter les risques. Elle n'a pas à vérifier le caractère approprié de l'opération demandée par le client, ni l'adéquation de celle-ci par rapport à l'ensemble de son portefeuille. Tel est le cas lorsque le client dispose des connaissances et de l'expérience requises, qu'il n'a pas besoin d'être informé puisqu'il connaît déjà les risques liés aux placements qu'il opère et qu'il peut assumer financièrement les risques du placement. De même, la banque n'assume pas de devoir d'information lorsqu'elle communique sur demande à ses clients les attentes générales de son établissement ou de tiers sur l'évolution de certains instruments financiers (ATF 133 III 97 consid. 7.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4).

Dans des situations exceptionnelles, il y a cependant lieu d'admettre que la banque a un devoir de mise en garde. C'est le cas lorsque la banque se rend compte ou devait se rendre compte, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, que le client n'a pas identifié le risque lié au placement qu'il envisage. C'est également le cas lorsque, dans le cadre d'une relation d'affaires durable entre le client et la banque, un rapport particulier de confiance s'est développé, en vertu duquel le premier peut, sur la base des règles de la bonne foi, attendre des avertissements de la seconde, même s'il ne les a pas demandés (ATF 133 III 97 consid. 7.1.2 et 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_54/2017 précité consid. 5.1.4 et 4A_369/2015 du 25 avril 2016 consid. 2.3).

6.1.4 Conformément aux règles générales de la responsabilité contractuelle et à l'art. 8 CC, il incombe au client d'apporter la preuve de la mauvaise exécution du contrat par le mandataire. Il lui incombe de même de prouver la relation de causalité entre la mauvaise exécution du contrat et le préjudice subi. Lorsque l'inexécution contractuelle consiste dans une omission de renseigner, le client doit établir avec une vraisemblance prépondérante qu'il aurait pris, s'il avait été informé, une décision qui lui aurait permis d'éviter le dommage (ATF 124 III 155 consid. 3d; arrêt du Tribunal fédéral 4A_593/2015 du 13 décembre 2016 consid. 8.1).

6.2.1 En l'occurrence, les parties étant liées par un contrat "execution only" s'agissant du sous-compte n° 2______, l'intimée n'assumait pas de devoir général d'information ou de surveillance du cours des actions F______ envers l'appelant, comme soutenu par cette dernière. Les griefs soulevés par l'appelant en lien avec les devoirs issus d'un contrat de gestion tombent ainsi à faux.

L'appelant allègue des circonstances exceptionnelles qui justifieraient toutefois, selon lui, un devoir d'information et de surveillance de la part de l'intimée. A cet égard, il se prévaut d'un rapport de confiance particulier avec l'employé de l'intimée, H______. Il n'est toutefois pas allégué, ni a fortiori établi, que la relation entre les parties durait depuis plusieurs années au moment de l'acquisition des actions F______. Aucun élément du dossier ne démontre non plus que des liens spécifiques auraient été créés entre ces dernières au point de justifier une relation de confiance particulière au sens de la jurisprudence susmentionnée. S'il est vrai que H______ et d'autres employés de l'intimée ont, à plusieurs reprises, prodigué des conseils et suggéré des investissements à l'appelant, rien ne permet de retenir que ce dernier aurait bénéficié d'une relation particulièrement étroite avec eux en comparaison avec les autres clients de l'intimée. Il sied également de rappeler que l'acquisition des actions F______ sur le sous-compte n° 2______ a été exécutée sur ordre de l'appelant, ne laissant aucune marge de manœuvre à l'intimée.

Par ailleurs, comme retenu sous consid. 5.2.1 ci-dessus, l'appelant disposait des connaissances suffisantes en matière financière et boursière. Il a accepté d'être considéré par l'intimée comme un investisseur qualifié et un client professionnel, avec un besoin de protection inférieur à celui d'un investisseur non qualifié ("Statement by prospective elective professional client of awareness of the consequences of loss of protections"). Le contrat "Key Client Partners - Agreement" relève d'ailleurs expressément sa qualité d'investisseur sophistiqué, en raison de ses actifs, de son expertise et de ses connaissances en la matière, de même que le fait qu'il n'avait pas besoin de protection particulière. Le "Suitability Questionnaire", rempli par l'appelant, précise également qu'il est compétent dans tous les produits du marché financier et qu'il disposait d'une haute capacité de perte. En signant le document intitulé "Special Risks in Securities Trading", l'appelant a confirmé son intention de procéder à des opérations risquées, acceptant que ses pertes puissent être substantielles, ainsi que le fait qu'il se tenait en permanence informé de ses positions.

Il s'ensuit que l'appelant était un investisseur qualifié, capable de comprendre les relevés de ses comptes et portefeuilles et de suivre les fluctuations du cours de ses actions, justifiant ainsi un besoin de protection moindre de la part de l'intimée sur les investissements effectués.

L'appelant ne peut donc pas se prévaloir de circonstances exceptionnelles justifiant un devoir d'information et de surveillance de la part de l'intimée s'agissant du cours des actions F______ détenues sur son sous-compte n° 2______.

6.2.2 Il en va de même pour les actions F______ détenues sur le compte principal n° 1______ du précité que les transactions y afférentes soient régies par un contrat "execution only" - pour les motifs exposés ci-dessus - ou par un contrat de conseil en placement.

En effet, dans le cadre d'un contrat de conseil en placement, le devoir d'information de la banque dépend notamment des connaissances et de l'expérience du client et du type de contrat conclu. Or, comme relevé supra, l'appelant disposait de connaissances en matière financière et boursière et de l'expérience requises pour appréhender les risques de la spéculation. Il était en mesure de suivre le cours des actions F______, d'autant plus qu'il s'était formellement engagé à se tenir informé en permanence de ses positions. L'intimée n'avait donc pas de devoir spécifique à cet égard et ce, même si elle a, à plusieurs reprises, été en contact avec l'appelant pour discuter de la gestion globale de son portefeuille.

En outre, comme déjà évoqué, l'acquisition des actions F______ a été exécutée par les services KCP de l'intimée, dans le cadre desquels il était convenu que les devoirs de celle-ci et le besoin de protection de l'appelant étaient moindres dès lors que cet investissement n'était pas effectué sur la base de recommandations de l'intimée. Il n'y pas de raison objective de retenir que les devoirs de l'intimée auraient été accrus pour les actions F______ détenues sur le compte principal n° 1______.

L'appelant a finalement déclaré en audience, de manière contradictoire, ne pas reprocher à l'intimée d'avoir cessé de surveiller le cours de ses actions F______.

6.2.3 Compte tenu de ce qui précède, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, aucune violation du devoir de diligence ne saurait être retenue à l'endroit de l'intimée, que ce soit sous l'angle de son devoir d'information, de mise en garde ou encore de surveillance en lien avec le cours des actions F______ détenues par l'appelant.

6.2.4 Il n'est donc pas nécessaire d'examiner les griefs de l'appelant concernant son dommage - qui correspond selon lui à la différence de valeur de ses actions F______ au 31 mai 2017 (valeur la plus haute) et au 5 février 2020 (valeur la plus basse) - et le lien de causalité entre celui-ci et la mauvaise exécution du contrat, non établie en l'espèce.

A l'instar du premier juge, il sera toutefois relevé que l'appelant n'a pas rendu vraisemblable qu'il aurait décidé de vendre ses actions F______, lorsque la valeur de celles-ci avait atteint son plus haut niveau en mai 2017 ou à une date ultérieure et ce, même si ladite valeur avait "chuté". Au contraire, l'appelant a exprimé à l'intimée, en février 2019, sa déception relative à cet investissement, sans décider de vendre lesdites actions. Il a également contesté, en juillet 2019, les transactions effectuées sur celles-ci entre novembre 2015 et février 2016, sans décider de les vendre, alors même que ses comptes et portefeuilles venaient d'être examinés par des auditeurs mandatés par ses soins. L'appelant a ainsi choisi de conserver ses actions F______, alors même qu'il était conscient de la baisse de leur valeur.

Il sera également relevé que l'appelant n'a pas allégué avoir vendu ses actions F______ transférées à titre de garantie, en juillet 2016, auprès d'un autre établissement bancaire, dont il devait également recevoir les informations relatives au cours de celles-ci au moyen de relevés.

6.2.5 Par conséquent, le premier juge a, à juste titre, débouté l'appelant de sa demande en paiement, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé.

7. Par surabondance, il se justifie également de débouter l'appelant de sa demande en paiement pour le motif qui suit.

7.1.1 Lorsque les conditions générales de la banque prévoient une clause de réclamation, le client doit s'opposer à toute opération dans un certain délai dès réception de l'avis d'exécution de l'ordre ou du relevé de compte ou de dépôt, faute de quoi l'opération ou le relevé est réputé accepté par lui (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 du 6 juillet 2020 consid. 5.2.1; 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2 et 4A_471/2017 du 3 septembre 2018 consid. 4.2.2).

En effet, les communications de la banque ne servent pas seulement à l'information du client, mais visent aussi à permettre la détection et la correction en temps utile d'écritures erronées, voire d'opérations irrégulières, à un moment où les conséquences financières ne sont peut-être pas encore irrémédiables. Les règles de la bonne foi imposent au client une obligation de diligence relative à l'examen des communications reçues de la banque et à la contestation des écritures qui lui paraissent irrégulières ou infondées (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 du 5 juillet 2021 consid. 3.3.1 et 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1). Faute de contestation, même s'il n'a pas consciemment voulu ratifier les opérations par son comportement, le client doit se laisser opposer la fiction de ratification (contenue dans les conditions générales), même si le chargé de relation au sein de la banque ne s'était pas tenu à ses instructions (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.2.1 et 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.2).

Il y a ainsi lieu d'admettre que, lorsque les relevés de compte et les états des avoirs ont été communiqués au client par la voie ordinaire (et non en banque restante) et qu'il ne s'y est pas opposé dans le délai convenu, il est censé les avoir approuvés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.2.2).

Une telle disposition s'applique principalement dans les rapports "execution only"; sa portée dans les rapports de conseil en placement et de gestion de fortune est limitée. Elle ne peut déployer des effets dans ces derniers cas de figure que si le client est à même d'identifier un acte ou un comportement de sa contrepartie, de comprendre qu'il y a là une violation du devoir de diligence et que, malgré ces circonstances qu'il a précisément identifiées, il est d'accord avec ce qui se passe. Il incombe au prestataire de prouver que ces conditions sont réalisées (Lombardini, Gestion de fortune: réglementation, contrats et instruments, Droit bancaire suisse, 2021, p. 229).

7.1.2 Ce n'est que si l'application stricte de la clause de réclamation, emportant fiction de ratification, conduit à des conséquences choquantes que le juge peut exclure celle-ci en se fondant sur les règles de l'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). La fiction de ratification n'est en effet opposable au client que pour autant que la banque ne commette pas d'abus de droit (art. 2 al. 2 CC). L'abus de droit a été admis notamment lorsque la banque profite de la fiction pour agir sciemment au détriment du client, lorsqu'après avoir géré un compte pendant plusieurs années conformément à la stratégie convenue oralement, elle s'en écarte intentionnellement alors que rien ne le laissait prévoir (par exemple en cas de contrat de gestion de fortune) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_354/2020 précité consid. 3.3.1 et 4A_556/2019 du 29 septembre 2020 consid. 5.2) ou encore lorsqu'elle sait que le client n'approuve pas les actes communiqués en banque restante (par exemple lorsqu'elle agit sans instructions dans le cadre d'un contrat "execution only" ou de conseil en placement) (arrêts du Tribunal fédéral 4A_161/2020 précité consid. 5.4.5 et 4A_119/2018 du 7 janvier 2019 consid. 6.1.3).

7.2 En l'espèce, l'appelant a admis avoir régulièrement reçu les relevés de ses comptes et les états de ses portefeuilles, envoyés mensuellement par l'intimée, qui mentionnaient la valeur de ses actions F______. Il était précisé en bas de chaque relevé que celui-ci était considéré comme approuvé à défaut d'objections notifiées dans les trente jours, conformément à l'art. 4 des conditions générales de l'intimée, signées par l'appelant. L'intimée a également transmis à l'appelant des rapports annuels sur ses actifs, lesquels mentionnaient lesdites actions.

L'appelant n'a formulé aucune objection à réception de ces documents ratifiant ainsi l'état de ses comptes et portefeuilles.

En tant qu'investisseur qualifié, il était à même de comprendre la portée de ces documents, en particulier l'évolution du cours de ses actions F______, sans que l'intimée doive lui fournir davantage d'informations. Il n'a toutefois pas régi à la baisse de valeur desdites actions intervenue, selon lui, dès juillet 2017 jusqu'au 29 juillet 2019, date de sa première objection formelle en lien avec les actions F______, soit durant deux ans. Le fait que l'appelant ait accepté de subir des pertes à hauteur de seulement 35% n'est pas déterminant, dès lors qu'il a ratifié et accepté mensuellement l'évolution de valeur de ses actifs. En tout état, à teneur du "Suitability Questionnaire", cette perte de 35% concernait l'ensemble de son portefeuille et non la valeur d'un seul titre.

Comme relevé sous consid. 5.2.2 ci-dessus, l'appelant a également reçu les avis afférents aux transactions liées aux actions F______ effectuées entre le 2 novembre 2015 et le 11 février 2016. Ce n'est toutefois que le 29 juillet 2019, soit des années plus tard, que l'appelant a contesté, pour la première fois, ces transactions, en arguant ne pas se souvenir avoir donné de telles instructions. Cette contestation est largement tardive, de sorte que l'appelant est réputé avoir acquiescé à ces transactions.

L'appelant ayant été correctement renseigné par l'intimée sur la valeur mensuelle de ses actions F______ et ayant ratifié l'état mensuel de ses comptes et portefeuilles, il n'est pas fondé à réclamer une quelconque indemnisation en lien avec la diminution de valeur desdites actions.

Pour ce motif également, le jugement entrepris doit être confirmé.

8. Les frais judiciaires d'appel seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront arrêtés à 25'000 fr. (art. 5, 17 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais fournie par celui-ci en 45'000 fr. (art. 111 al. 1 aCPC), laquelle reste acquise à due concurrence à l'Etat de Genève. Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront ainsi invités à lui restituer le solde de 20'000 fr.

L'appelant sera également condamné à verser des dépens d'appel à l'intimée, fixés à 20'000 fr. débours et TVA compris (art. 84, 85 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1 LaCC). Ce montant est couvert par les sûretés versées en début de procédure à hauteur de 35'000 fr. La libération desdites sûretés sera donc ordonnée à concurrence de 20'000 fr. en faveur de l'intimée et le solde en 15'000 fr. sera restitué à l'appelant.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 22 janvier 2024 par A______ contre le jugement JTPI/14479/2023 rendu le 6 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20660/2020.

Au fond :

Confirme ce jugement.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 25'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, qui demeure acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde de l'avance, en 20'000 fr., à A______.

Condamne A______ à verser 20'000 fr. à B______ SA à titre de dépens d'appel.

Ordonne la libération des sûretés déposées en garantie des dépens en faveur de B______ SA à concurrence de 20'000 fr.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer le solde des sûretés, en 15'000 fr., à A______.

Siégeant :

Monsieur Jean REYMOND, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Ivo BUETTI, juges; Madame Jessica ATHMOUNI, greffière.

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.