Décisions | Chambre civile
ACJC/900/2025 du 03.07.2025 sur JTPI/8298/2024 ( OO ) , MODIFIE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/10427/2022 ACJC/900/2025 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU JEUDI 3 JUILLET 2025 |
Entre
Madame A______, domiciliée ______ [GE], appelante d'un jugement rendu par la 13ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 27 juin 2024 et intimée, représentée par Me Anik PIZZI, avocate, AVOCATS ASSOCIES, boulevard des Tranchées 36, 1206 Genève,
et
Monsieur B______, domicilié ______, Emirats Arabes Unis, intimé et appelant, représenté par Me Vanessa FROSSARD, avocate, Stralta Avocats, rue Emile-Yung 6, 1205 Genève.
A. a. Les époux A______, née le ______ 1973 à C______ (Italie), et B______, né le ______ 1974 à C______, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le ______ 2005 à D______ [Italie].
Les époux sont soumis au régime de la séparation de biens.
b. E______, née le ______ 2007 à F______ [GE], G______, née le ______ 2009 à H______ [Italie], I______, née le ______ 2011 à Genève et J______, née le ______ 2013 à Genève, sont issues de cette union.
c. Les parties se sont séparées au début de l'année 2019.
d. Par jugement JTPI/17780/2019 du 6 décembre 2019 sur mesures protectrices de l'union conjugale, le Tribunal, statuant d'accord entre les parties, a autorisé les époux à vivre séparés, attribué à A______ la jouissance exclusive du domicile conjugal sis no. ______, chemin 1______ à K______ [GE], ainsi que la garde sur les enfants, réservé à B______ un droit de visite sur les enfants, s'exerçant d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, donné acte à B______ de son engagement à payer en mains de A______, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 750 fr. à titre de contribution à l'entretien des quatre enfants - l'y condamnant en tant que de besoin -, donné acte à B______ de son engagement à payer à A______, par mois et d'avance, un montant de 1'000 fr. à titre de contribution à son entretien - l'y condamnant en tant que de besoin -.
Le jugement ne mentionne pas les revenus et les charges des membres de la famille.
e. Le 17 mai 2022, A______ a déposé une nouvelle requête de mesures protectrices de l'union conjugale.
A l'audience du 14 novembre 2022, A______ a déclaré avoir effectué des recherches d'emploi sans succès. Elle s'intéressait à pouvoir enseigner et avait entrepris des démarches en ce sens auprès du DIP.
Malgré l'ordonnance rendue par le Tribunal, ordonnant à A______ de produire ses recherches d'emploi, aucun document n'a été versé par l'intéressée.
Cette requête en modification des mesures protectrices a été déclarée irrecevable par jugement JTPI/6262/2023 du Tribunal du 1er juin 2023.
Dans son arrêt du 28 septembre 2023, la Cour de justice a déclaré recevable la requête en modification des mesures protectrices de l'union conjugale déposée par A______ le 17 mai 2022 et renvoyé la cause au Tribunal pour suite de la procédure et décision sur le fond.
Par jugement JTPI/10327/2024 du 3 septembre 2024, le Tribunal a pris acte du retrait par A______ de sa requête de modification des mesures protectrices du 17 mai 2022.
f. Par requête en divorce non motivée du 1er juin 2022, B______ a conclu à ce que le Tribunal constate lors de l'audience de conciliation que le motif du divorce était avéré, et en conséquence, lui accorde, à l'issue de l'audience de conciliation, un délai pour déposer une motivation écrite et formuler, le cas échéant, de nouvelles conclusions, procède à la dissolution par le divorce du mariage, ordonne le maintien de l'autorité parentale conjointe sur les mineures E______, G______, I______, et J______, attribue à A______ la garde des enfants, lui réserve un large droit aux relations personnelles sur les enfants, lequel s'exercera, sauf accord contraire des parties, un week-end sur deux du vendredi soir au dimanche soir, à raison de visites spontanées en semaine et durant la moitié des vacances scolaires, fixe le domicile des enfants no. ______, chemin 1______ à K______, et attribue exclusivement à A______ les droits et obligations découlant du contrat de bail à loyer sur le logement familial ainsi que du contrat de bail relatif au parking y afférent.
S'agissant des aspects financiers, B______ a conclu à ce que le Tribunal fixe l'entretien mensuel convenable des mineures, hors allocations familiales, comme suit : 1'030 fr. pour E______, 1'075 fr. pour G______, 930 fr. pour I______ et 725 fr. pour J______, lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à compter du dépôt de la demande en divorce, les contributions suivantes pour l'entretien de chaque enfant : 1'125 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, 1'325 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 1'425 fr. dès l'âge de douze ans, jusqu'à leur majorité, voire jusqu'à leurs 25 ans en cas d'études sérieuses et régulièrement menées, et dise que les frais extraordinaires relatifs aux enfants seraient partagés par moitié entre A______ et B______, moyennant accord mutuel préalable sur le principe et le montant de la dépense.
Il a également conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de ce qu'il s'engageait à verser à A______ une contribution à son propre entretien, par mois et d'avance, à compter du dépôt de la demande unilatérale en divorce, de 675 fr. jusqu'aux dix ans révolus de J______, soit jusqu'au mois de novembre 2023 inclus, et de 375 fr. jusqu'aux douze ans révolus de J______, soit jusqu'au mois de novembre 2025 inclus, dise par conséquent qu'aucune contribution ne serait due à A______ pour son propre entretien dès le 1er décembre 2025.
B______ a pour le surplus sollicité l'attribution exclusive à A______ des bonifications pour tâches éducatives au sens de l'art. 52fbis RAVS, que le Tribunal dise que le régime matrimonial des parties était liquidé et ordonne le partage par moitié de la prévoyance professionnelle, conformément aux art. 122 et 123 CC, avec suite de frais et dépens.
g. A l'audience du Tribunal du 31 août 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.
A______ a acquiescé au principe du divorce et au maintien de l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants. Elle a marqué son accord à ce que la garde de ceux-ci lui soit attribuée, de même qu'avec le droit de visite évoqué, au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, ainsi qu'à l'attribution en sa faveur des droits et obligations liés au domicile conjugal et de l'ensemble des bonifications pour tâches éducatives. Elle s'est en revanche opposée aux conclusions de B______ relatives aux contributions à son entretien et à celle des enfants.
A______ a déclaré être titulaire d'un master en économie obtenu en Italie. Elle espérait pouvoir travailler comme enseignante en mathématiques.
h. Dans son écriture motivée du 17 mai 2023, B______ a nouvellement conclu, compte tenu des faits nouveaux intervenus depuis le dépôt de sa demande, à ce que le droit de visite s'exerce à raison d'un week-end par mois du vendredi au dimanche et durant la moitié des vacances scolaires et à ce qu'il soit dit que pour ce faire, il était nécessaire, compte tenu de son domicile aux Emirats Arabes Unis, qu'il garde son appartement sis no. ______, chemin 1______ à K______. S'agissant de la liquidation du régime matrimonial, il a conclu à ce que le Tribunal ordonne aux parties de clôturer et partager par moitié entre elles le solde du compte Conto titoli - L______ n o 2______ ouvert aux noms des parties "dans l'entrée en force du jugement de divorce", attribue, à titre exclusif et en pleine propriété, à A______ la voiture immatriculée à Genève en sa possession, charge à elle de mettre le véhicule à son nom exclusif et de payer la totalité des charges y relatives avec effet immédiat, et dise ainsi que le régime matrimonial était liquidé.
B______ a allégué que les parties avaient un train de vie très modeste durant le mariage puisqu'elles faisaient leurs courses principales en France, sortaient rarement au restaurant et passaient leurs vacances en Italie en logeant dans leur famille, sans faire d'économies.
i. Dans son mémoire responsif du 23 août 2023, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, avec suite de frais et dépens, à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à son entretien, un montant de 4'200 fr. à compter du 1er janvier 2023, puis 3'800 fr. dès le 1er mars 2023, et condamne B______ à lui verser, par mois, d'avance et par enfant, allocations familiales non comprises, un montant de 3'800 fr., à titre de contribution à l'entretien des enfants E______, G______, I______ et J______.
Au fond, elle a conclu à ce que le Tribunal condamne B______ à lui verser un montant de 10'000 fr. à titre de provisio ad litem, déclare dissout par le divorce le mariage contracté le ______ 2005 par les parties en Italie, lui attribue le domicile conjugal ainsi que le contrat de bail relatif au parking y afférent, avec tous les droits et les accessoires y relatifs, maintienne l'autorité parentale conjointe sur les quatre enfants, lui attribue la garde des enfants, réserve à B______ un large droit de visite sur les enfants, lequel s'exercera, d'entente entre les parties, durant les vacances scolaires tant qu'il réside à l'étranger, fixe l'entretien convenable des enfants, hors allocations familiales, à 2'011 fr. pour E______, 2'071 fr. pour G______, 1'936 fr. pour I______ et 1'761 fr. pour J______ jusqu'en octobre 2023, puis 1'961 fr. à partir de novembre 2023, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de chacun des enfants, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, des montants de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, 2'500 fr. de 10 ans jusqu'à 15 ans révolus, de 2'800 fr. de 15 ans à 18 ans révolus, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, dise que les frais extraordinaires des enfants seront pris en charge par B______, lui attribue l'entier de la bonification pour tâches éducatives, condamne B______ à lui verser, par mois et d'avance, un montant de 8'250 fr. à titre de contribution à son propre entretien, et ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties pendant le mariage, avec suite de frais et dépens.
j. Lors de l'audience du 9 octobre 2023 devant le Tribunal, A______ a persisté dans ses conclusions, sous réserve du montant de la provisio ad litem qu'elle a amplifié à 15'000 fr. tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.
Les parties se sont accordées, sur mesures provisionnelles, à ce que B______ verse 13'000 fr., par mois et d'avance, à A______, ce montant comprenant 2'750 fr. par enfant et 2'000 fr. pour son épouse, allocations familiales et/ou d'études non comprises. S'agissant des arriérés (de contribution), B______ s'est engagé à verser, dès mars 2023, la différence entre le montant de 13'000 fr. qu'il s'était engagé à payer et celui de 6'000 fr. qu'il avait versé jusque-là, soit 7'000 fr. par mois. A______ a renoncé à l'arriéré antérieur au mois de mars 2023 pour autant que B______ lui verse ce qui avait été convenu depuis le mois de mars 2023. B______ s'est, par ailleurs, engagé à verser à son épouse 15'000 fr. à titre de provisio ad litem.
k. Lors de l'audience du 4 mars 2024 du Tribunal, B______ a déclaré qu'il souhaitait pouvoir garder son appartement à Genève pour l'exercice de son droit de visite - lequel s'exerçait sur quatre jours du vendredi au lundi – dans la mesure où s'il devait trouver un hôtel en France voisine, cela entraînaient des frais identiques à ceux liés à son appartement. En outre, les filles disposaient d'une pièce à part, d'un bureau, d'une armoire et d'un lit.
A______ a déclaré que leurs filles utilisaient très rarement l'appartement de leur père, soit une à deux fois par mois et elle avait proposé à B______ d'exercer son droit de visite chez elle en son absence. Elle s'est opposée à ce que son époux garde l'appartement si cela devait diminuer le montant de la contribution à son entretien. Grâce à la contribution d'entretien actuelle de 13'000 fr. par mois, elle pouvait mettre de l'argent de côté pour sa retraite et pour les enfants.
B______ a expliqué que les Emirats Arabes Unis n'avaient pas de système de prévoyance, de sorte qu'il avait décidé de constituer des apports volontaires en versant EUR 1'600.- par mois sur le fonds italien (fonds M______) sur lequel il avait versé de l'argent lorsqu'il avait travaillé pour la raffinerie en Italie. Les fonds seraient libérés à sa retraite. Il n'arrivait pas à mettre davantage d'argent de côté puisque ses frais d'entretien et de voyages étaient importants. Il a admis que durant la vie commune, il avait été convenu que A______ s'occupe des enfants. Il ne l'avait cependant jamais empêchée de travailler, étant précisé qu'elle avait manifesté son désir d'exercer une activité lucrative.
A ce propos, A______ a déclaré qu'en 2018, elle avait demandé à son époux de rester en Suisse afin de lui laisser le temps de trouver un emploi, mais il avait préféré partir. La carrière de son époux avait été privilégiée.
l. Lors de l'audience de plaidoiries finales du 29 avril 2024, B______ a nouvellement conclu à ce que le Tribunal ordonne le partage par moitié du compte Conto L______ [banque] n° 3______, attribue à A______ le compte garantie de loyer ainsi que la propriété du véhicule automobile immatriculé à Genève, et constate que sous réserve de ce qui précède, le régime matrimonial des parties était liquidé, ordonne le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par les parties durant le mariage et, partant, ordonne à la Caisse de prévoyance de la N______ de transférer un montant de 158'778 fr. 45 sur le compte de libre passage de A______ et ordonne la restitution de la provisio ad litem de 15'000 fr. Pour le surplus, il a persisté dans ses précédentes conclusions concernant les contributions d'entretien ainsi que la nécessité d'avoir un logement à Genève.
A______ a persisté dans ses conclusions sous réserve du montant de l'entretien convenable des enfants, lequel s'élevait à 2'067 fr. pour E______, à 2'224 fr. 30 pour G______, à 2'074 fr. 60 pour I______ et à 2'066 fr. 40 pour J______, hors allocations familiales. Elle a, par ailleurs, conclu au partage par moitié du compte Conto titoli-L______ n° 2______ et s'est opposée au partage du compte présentant un solde négatif. Enfin, elle a conclu à ce que B______ soit condamné à lui payer une contribution à son entretien de 8'250 fr. par mois jusqu'en 2039.
Dans sa réplique, le conseil de B______ a précisé qu'il acceptait que les frais extraordinaires des enfants soient partagés par moitié entre les parties.
Le conseil de A______ a ensuite dupliqué avant que le Tribunal ne garde la cause à juger.
m. Par pli du 14 mai 2024, A______ a fait parvenir un courrier au Tribunal pour s'opposer aux conclusions nouvelles de B______ du 29 avril précédent en lien avec le versement de la provisio ad litem.
Un échange de correspondances a ensuite eu lieu entre les parties par plis des 22 mai, 3 juin et 7 juin 2024.
B. a. Par jugement JTPI/8298/2024 du 27 juin 2024, le Tribunal a notamment dissous par le divorce le mariage des parties (ch. 1 du dispositif) et condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, un montant de 1'400 fr. du 1er juillet 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 6), à titre de contribution à l'entretien de G______, 2'500 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'500 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 et 1'400 fr. du 1er août 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 7), à titre de contribution à l'entretien de I______, 2'400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 2'005 fr. du 1er novembre 2024 au 31 août 2026 et 1'400 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 8), à titre de contribution à l'entretien de J______, 3'400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 2'915 fr. du 1er novembre 2024 au 31 août 2026, 2'395 fr. du 1er septembre 2026 au 30 novembre 2029 et 1'400 fr., du 1er décembre 2029 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies (ch. 9), et, à titre de contribution à l'entretien de A______, 2'100 fr. du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2029 et 2'325 fr. du 1er décembre 2029 au 31 décembre 2038 (ch. 15).
Le Tribunal a également attribué à A______ les droits et obligations qui résultent du contrat de bail portant sur le domicile conjugal sis chemin 1______ no. ______, [code postal] K______ [GE] ainsi que du contrat de bail relatif au parking y afférent (ch. 2), maintenu l'autorité parentale conjointe de A______ et de B______ sur les enfants E______, I______ et J______ (ch. 3), attribué à A______ la garde des enfants E______, G______, I______ et J______ (ch. 4) et réservé à B______ un droit de visite sur les enfants E______, G______, I______ et J______, lequel s'exercera d'entente entre les parties ou, à défaut, un week-end par mois du vendredi au dimanche, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires (ch. 5).
Il a donné acte à B______ et à A______ de ce qu'ils partageraient par moitié le solde du compte commun n°2______ auprès de la banque L______, dont le solde s'élevait à EUR 7'262.76 au 30 septembre 2022 (ch. 11), attribué à A______ la propriété de la voiture en sa possession immatriculée à Genève, charge à elle de la faire inscrire à son nom et de payer les charges y relatives (ch. 12), dit que les rapports patrimoniaux entre B______ et A______ étaient liquidés (ch. 13) et ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant le mariage, la Fondation de libre passage de la N______ devant transférer un montant de 158'758 fr. 05 par le débit du compte de B______ (n° 4______) sur un compte de libre passage à ouvrir par A______ (ch. 14).
Les frais judiciaires ont été arrêtés à 10'320 fr., partiellement compensés avec les avances fournies par B______ et les a mis à hauteur de 6'880 fr. à la charge de B______ et à hauteur de 3'440 fr. à la charge de A______, la part de A______ étant provisoirement laissée à la charge de l'Etat, étant donné qu'elle était au bénéfice de l'assistance judiciaire, B______ étant en conséquence condamné à payer à l'Etat de Genève 5'400 fr. (ch. 16). Aucun dépens n'a été alloué (ch. 17) et les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions (ch. 18).
b. Sur les questions qui demeurent litigieuses en appel, le Tribunal a considéré ce qui suit :
Au vu des revenus confortables de B______, les contributions à l'entretien des quatre enfants et de A______ devaient être fixées en se fondant sur le minimum vital du droit de la famille. Dès lors que la garde sur les enfants était attribuée à la mère, le père était tenu de contribuer financièrement à leur entretien.
b.a B______ avait perçu un salaire mensuel net moyen de AED 115'929.- entre les mois d'avril 2023 et février 2024, soit l'équivalent de 28'163 fr. ([AED 1'225'192.50 + AED 44'029.- + AED 6'000.-] : 11).
Le minimum vital du droit de la famille de B______ s'élevait à un montant arrondi à 10'365 fr. 30 comprenant les charges en Suisse de 2'496 fr. 30, soit 1'830 fr. de loyer, 100 fr. de parking, 38 fr. 40 de prime d'assurance RC/ménage, 27 fr. 90 de redevance radio/télévision et 500 fr. d'assurance-vie, et celles de O______ [Emirats Arabes Unis] de 7'869 fr., comprenant le montant de base OP
(AED 3'500.-), le loyer (AED 13'333.35 = AED 160'000.- : 12), les frais de téléphonie et internet (AED 454.-), les frais de téléphone qui font partie de son salaire (AED 500.-), les frais de véhicule pour se rendre au travail (AED 403.- = [AED 4'836.- : 12]), l'assurance RC/casco (AED 748.85 = [AED 8'986.- : 12]) ainsi que les frais d'essence estimés à AED 400.-, AED 6'420.- de prévoyance non obligatoire auprès de la caisse de pension M______, AED 3'295.- de coût des billets d'avion pour l'exercice du droit de visite une fois par mois.
S'agissant du montant de base OP, le Tribunal, se fondant sur les statistiques de l'Office fédéral relatif à l'indice du niveau de prix dans le monde, a retenu que le coût de la vie aux Emirats Arabes Unis était 55,88% moins élevé qu'en Suisse. B______ vivant en concubinage, le minimum vital correspondant au pourcentage précité de la moitié montant de base OP suisse pour un couple de 1'700 fr. par mois, soit 850 fr., Le montant de base serait dès lors de AED 475.-. Toutefois, ce montant n'étant pas suffisant pour un expatrié, s'acquittant d'un loyer conséquent, de sorte que le montant de base de 850 fr. devait être retenu.
L'intéressé disposait ainsi d'un montant de 17'797 fr. 70 (28'163 fr. - 10'365 fr. 30) par mois.
b.b. A______ n'exerçait pas d'activité lucrative. Dès lors que les parties étaient séparées depuis cinq ans et qu'elle était à même de travailler, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique à 50 % dès le 1er novembre 2024 et jusqu'au 31 août 2026, date à laquelle J______ débuterait le degré secondaire, soit un montant de 1'880 fr. par mois (3'760 fr. : 2), si ce n'est en tant qu'enseignante, en prenant un emploi dans les secteurs de la vente, de la restauration ou de l'entretien. Elle était ainsi en mesure de percevoir le salaire minimum genevois de 24 fr. 32 de l'heure, correspondant, sous déduction de cotisations sociales de 15 %, à un montant mensuel net d'environ 3'760 fr. pour un poste à plein temps. Dès le 1er septembre 2026, l'intéressée serait alors en mesure de travailler à 80 % et de percevoir un salaire mensuel net de 3'008 fr. à tout le moins. Enfin, dès le 16ème anniversaire de J______, soit dès le 1er décembre 2029, A______ pourrait travailler à temps complet, de sorte qu'un revenu mensuel hypothétique de 3'760 fr. nets lui était imputé.
Ses charges mensuelles s'élevaient, hors impôts, à 3'962 fr. 95, soit 1'350 fr. de minimum vital, 1'357 fr. de frais de logement (2'714 fr., dont 50% mis dans les charges des enfants), 32 fr. de prime d'assurance RC/ménage, 44 fr. de frais d'internet, 27 fr. 90 de redevance radio/TV, 44 fr. de cotisations AVS, 705 fr. 15 de primes d'assurance maladie LAMal et LCA (subside déduit), 77 fr. 45 de frais de téléphonie et 325 fr. 45 de frais de véhicule (par égalité de traitement avec B______).
Son budget présentait ainsi un déficit de l'ordre de 4'000 fr. par mois.
En tenant compte du revenu hypothétique à 50%, des contributions à l'entretien des enfants et de sa propre contribution de 1'500 fr. par mois, ses impôts pouvaient être estimés à 7'000 fr. par an, représentant 585 fr. par mois. La situation serait identique en prenant en considération ses revenus à 80%, dès le 1er septembre 2026. Dès le 1er décembre 2029, le déficit de A______ de 240 fr. par mois ne serait plus couvert par la contribution de prise en charge, impliquant une augmentation de la contribution d'entretien post-divorce dans la même proportion. Le montant de sa charge fiscale demeurerait ainsi inchangé.
b.c Les besoins mensuels de E______ étaient de 1'053 fr. 25, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 339 fr. 25 de part au loyer (12,5%), 55 fr. 65 de primes d'assurance de base, subside déduit, 25 fr. de frais de téléphonie et 33 fr. 35 de frais de transport.
Après déduction des allocations familiales de 415 fr., ses besoins mensuels s'élevaient à 638 fr. 25.
b.d. Les besoins mensuels de G______ ont été fixés à 1'052 fr. 85, soit 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 55 fr. 25 de primes d'assurance, subside déduit, 25 fr. de frais de téléphonie et 33 fr. 35 de frais de transport.
Sous déduction des allocations familiales de 311 fr., ses besoins étaient de 741 fr. 85.
b.e. Les besoins mensuels de I______ ont été arrêtés à 1'009 fr. 25, comprenant 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 55 fr. 25 de primes d'assurance, subside déduit, et 15 fr. de frais de téléphonie.
Après déduction des allocations familiales de 411 fr., les besoins mensuels de I______ s'élevaient à 598 fr.50.
b.f. Quant aux besoins mensuels de J______, ils ont été fixés à 1'034 fr. 50, soit 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 55 fr. 25 de primes d'assurance, subside déduit, et 40 fr. de frais de parascolaire.
Sous déduction des allocations familiales de 411 fr., les besoins mensuels de I______ étaient de 623 fr. 50.
b.g. En définitive, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles des quatre enfants étaient équivalentes, de l'ordre de 1'050 fr. (en tenant compte que dans un ou deux ans, J______ aurait un abonnement de téléphonie mobile et des frais de transport, mais plus de frais de parascolaire); G______, qui bénéficiait d'allocations familiales moins élevées que ses sœurs, percevrait 415 fr. dès le mois d'août 2025 à ce titre. Allocations familiales déduites, les charges mensuelles de chaque enfant étaient de 650 fr., excepté pour G______ jusqu'au mois d'août 2025, lesquelles s'élevaient à 750 fr. mensuellement.
b.h Les activités extra-scolaires de E______ comprennent le volleyball de 30 fr. et les cours de piano au P______ de 114 fr. 40. L'acquisition de livres scolaires revient à 50 fr. par mois.
G______ pratique le ballet, dont le coût mensuel s'élève à 85 fr. pour des pointes et à 371 fr. 90 pour les cours.
I______ suit des cours de violoncelle au P______, dont le coût mensuel est de 114 fr. et loue son instrument 75 fr. par mois. Elle pratique du volleyball deux fois par semaine, pour un coût de 20 fr. 85 par mois.
J______ suit des cours de musique au P______ et pratique la danse pour un coût mensuel de 201 fr. 90.
A______ allègue, pour chacune de ses filles, des frais de loisirs de 500 fr. par mois.
b.i. Il se justifiait d'allouer à A______ une contribution de prise en charge, à répartir entre les enfants. Du 1er juillet au 31 octobre 2024, les charges de la précitée, de 4'000 fr., devaient être réparties à raison de 50 %, soit 2'000 fr. à titre de contribution de prise en charge de J______, et de 1'000 fr. à titre de contribution de prise en charge de I______ et G______.
Dès le 1er novembre 2024 et jusqu'au 30 août 2026 soit lorsque J______ intégrerait le degré secondaire, et compte tenu du revenu hypothétique de 1'880 fr. nets imputé à A______, le déficit mensuel de la précitée était de 2'120 fr. J______ avait encore droit à une contribution de prise en charge de 50% et I______ de 20%. La contribution de prise en charge de J______ s'élevait ainsi à 1'515 fr. (5/7 de 2'120 fr.) et celle de I______ à 605 fr. (2/7 de 2'120 fr.).
Dès le 1er septembre 2026, compte tenu du revenu hypothétique à 80%, de 3'008 fr. nets, le déficit de l'intéressée serait de 992 fr., arrondi à 995 fr., et devait être exclusivement intégré à la contribution de prise en charge de J______.
b.j. Pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2024, les contributions ont été fixées comme suit : 650 fr. pour E______, 1'750 fr. pour G______, 1'650 fr. pour I______ et 2'650 fr. pour J______, représentant au total 6'700 fr.
Du 1er novembre 2024 au 30 août 2026, les contributions d'entretien devaient être arrêtées à 650 fr. pour E______, 750 fr. pour G______, puis 650 fr. dès le mois d'août 2025, 1'255 fr. pour I______ et 2'165 fr. pour J______, soit un total de 4'820 fr.
Dès le 1er septembre 2026 et jusqu'au 30 novembre 2029, les contributions d'entretien devaient être fixées à 650 fr. pour E______, à 650 fr. pour G______, à 650 fr. pour I______ et à 1'645 fr. pour J______, soit un total de 3'595 fr.
Pour déterminer les charges de la famille lors de la vie commune, le Tribunal a ajouté aux charges de A______ les charges relatives aux enfants, les subsides d'assurance-maladie, 350 fr. de montant supplémentaire de base OP 1'700 fr. – 1'350 fr.), l'assurance de son scooter, les impôts, ses primes d'assurance-maladie de base et complémentaire et les frais de téléphonie, pour un montant total de 12'350 fr. 25. Le solde disponible de la famille s'élevait ainsi à 6'000 fr. arrondis, soit trois fois moins qu'au jour du jugement.
En répartissant l'excédent entre grandes et petites têtes, la part de chaque enfant s'élèverait à 750 fr. (1/8 chacun) et celle des parents à 1'500 fr. (2/8 chacun).
Ainsi, les contributions devaient être fixées comme suit :
S'agissant de E______, du 1er juillet 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, elle s'élevait à 1'400 fr.; concernant G______, du 1er juillet au 31 octobre 2024, à 2'500 fr., puis, du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, à 1'500 fr., puis, dès le 1er août 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, 1'400 fr.; s'agissant de I______, du 1er juillet au 31 octobre 2024, à 2'400 fr., puis, du 1er novembre 2024 au 31 août 2026, à 2'0005 fr., puis, dès le 1er septembre 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà, 1'400 fr.; en ce qui concerne J______, du 1er juillet au 31 octobre 2024, 3'400 fr., puis, du 1er novembre 2024 au 31 août 2026, 2'915 fr., du 1er septembre 2026 au 30 novembre 2029, 2'395 fr., puis, du 1er décembre 2029 jusqu'à sa majorité, voire au-delà,, 1'400 fr.
b.k. Après paiement des contributions d'entretien dues aux enfants, B______ bénéficiait encore d'un solde de 8'100 fr. jusqu'au 31 octobre 2024, de 9'980 fr. jusqu'au 31 août 2026 et de 11'205 fr. jusqu'au 30 novembre 2029, période pouvant s'étendre en fonction de la durée des études de ses filles aînées.
La contribution à l'entretien de A______ devait être fixée à 2'100 fr. (1'500 fr. de participation à l'excédent et 585 fr. d'impôts) du 1er juillet 2024 au 30 novembre 2029. Du 1er décembre 2029 jusqu'à l'âge de sa retraite, soit au 31 décembre 2018, elle serait de 2'325 fr. par mois (1'500 fr. de participation à l'excédent, 585 fr. d'impôts et 240 fr. de déficit).
C. a. Par acte expédié le 2 septembre 2024 à la Cour de justice, A______ a formé appel de ce jugement, sollicitant l'annulation des chiffres 6 à 9 et 15 de son dispositif. Elle a conclu à ce que la Cour condamne B______ à lui verser la somme de 8'000 fr. à titre de provisio ad litem pour la procédure d'appel, renonce à solliciter une avance de frais jusqu'à droit jugé sur la demande de provisio ad litem, et condamne B______ à lui verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, par enfant, les sommes de 2'200 fr. jusqu'à leur 10 ans révolus, de 2'500 fr., de 10 ans à 15 ans révolus puis de 2'800 fr. de 15 à 18 ans révolus, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies, dise que les frais extraordinaires des enfants seraient pris en charge par B______ et condamne le précité à lui verser, par mois et d'avance, 8'250 fr. à titre de contribution à son propre entretien.
Elle a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces (n. 1 à 9).
b. Par acte déposé le 2 septembre 2024 à la Cour, B______ a également formé appel du jugement précité, concluant à l'annulation des chiffres 7 à 9 et 15 de son dispositif, et à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, à titre de contribution à l'entretien de G______, 2'500 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'545 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 et 1'400 fr. dès le 1er août 2025, à titre de contribution à l'entretien de I______, 2'400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'445 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, 1'450 fr. du 1er août 2025 au 31 août 2026 et 1'400 fr. dès le 1er septembre 2026, à titre de contribution à l'entretien de J______, 3'400 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'490 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, 1'530 fr. du 1er août 2025 au 31 août 2026 et 1'400 fr. dès le 1er septembre 2026, ainsi que 375 fr. par mois du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2025, à titre de contribution à l'entretien de A______.
Il a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces (let. A à G), soit en particulier un descriptif de la formation d'aide-comptable suivie par A______, deux extraits du calculateur national de salaire et des offres d'emploi dans les domaines de l'enseignement et de l'aide à la comptabilité.
c. Le 28 octobre 2024, B______ s'est déterminé sur les conclusions relatives à la provisio ad litem et sollicité le déboutement de A______ de toutes ses conclusions.
Il a versé deux pièces nouvelles (let. H et I), soit en particulier les preuves de paiement opérés par lui à A______.
d. Par arrêt ACJC/81/2025 du 21 janvier 2025, la Cour a débouté A______ de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.
La Cour a considéré que si certes A______ était actuellement sans revenus, elle percevait toutefois, depuis l'accord des parties sur mesures provisionnelles du 9 octobre 2023, 13'000 fr. par mois à titre de contribution à son entretien et celui des quatre enfants. Par ailleurs, elle avait déclaré à l'audience du Tribunal du 4 mars 2024 qu'elle mettait de l'argent de côté grâce à ladite contribution, épargne qu'elle n'avait toutefois pas chiffrée. En se fondant sur les charges retenues par le Tribunal, certes contestées par les parties dans le cadre de la présente procédure, celles-ci s'élevaient à 4'000 fr. pour l'intéressée et à 650 fr. par enfant, allocations familiales déduites, représentant au total 6'600 fr. En prenant également en compte les frais de loisirs allégués par A______ pour ses quatre filles, - non démontrés – représentant 2'000 fr., elle dispose encore, après couverture de ses charges, de celles de ses filles et des frais de loisirs, de 4'400 fr. par mois. Elle avait dès lors échoué à rendre vraisemblable son incapacité à assumer sa part des frais de procédure d'appel.
e.a. Dans sa réponse du 11 novembre 2024, A______ a conclu au déboutement de B______ de toutes ses conclusions; elle a persisté dans ses propres conclusions d'appel.
Elle a nouvellement fait valoir que G______ avait dû consulter plusieurs médecins, entre début septembre et mi-novembre 2024 et que tel avait également été le cas pour I______, entre fin avril et mi-novembre 2024. Elle les avait accompagnées à chaque rendez-vous médical. Elle a admis avoir dispensé des cours privés, à raison de trois ou quatre heures par semaine, au printemps et dispenser encore des cours à un élève. Elle n'a fourni aucune précision quant aux revenus en découlant, ni d'informations plus détaillées.
Elle a versé de nouvelles pièces (n. 10 à 21), soit notamment des attestations et ordonnances médicales, des certificats médicaux, de même que des rapports de consultation.
e.b. Dans sa réponse du 15 novembre 2024, B______ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de l'appel formé par A______ et a pour le surplus persisté dans ses propres conclusions d'appel.
Il a formé de nouveaux allégués et a produit de nouvelles pièces (let. K à P), notamment des bordereaux d'impôts des années 2015 à 2017, un relevé du compte commun et du compte relatif au crédit hypothécaire de leur ancienne propriété en Italie et des preuves de paiement de la crèche des enfants.
f.a. Par écriture de réplique du 3 janvier 2025, A______ a persisté dans ses conclusions d'appel. Elle a motivé son grief relatif aux frais extraordinaires des enfants.
Elle a produit de nouvelles pièces (n. 22 à 51), soit en particulier des relevés de comptes des années 2016 à 2019, des avis de taxation des années 2022 et 2023, des courriers concernant les subsides d'assurance-maladie et des factures.
f.b. Par réplique du 3 janvier 2025, B______ a persisté dans ses conclusions d'appel, sous réserve de la contribution de prise en charge incluse dans la contribution à l'entretien des enfants, se fondant sur l'aveu de l'appelante selon lequel elle dispensait des cours privés depuis le printemps 2024. Il a chiffré les revenus de la précitée à 750 fr. par mois, de sorte que son déficit, de juillet à octobre 2024, était de 3'185 fr. 05. Il a ainsi conclu à ce que les contributions, jusqu'au 31 octobre 2024, à l'entretien de J______ soit fixée à 2'995 fr., celle de I______ à 2'195 fr. et celle de G______ à 2'295 fr.
Il a produit une pièce nouvelle (let. Q), soit des offres d'emploi dans l'enseignement des mathématiques ou d'aide-comptable du même jour.
g.a. Par duplique du 6 février 2025, A______ a persisté dans ses précédentes conclusions. Elle a allégué avoir prodigué un enseignement particulier à quelques enfants, de quelques heures durant l'année scolaire 2023-2024. Elle avait poursuivi cet enseignement durant l'année scolaire en cours, activité lui procurant 100 fr. par mois.
Elle a produit deux pièces nouvelles (n. 52 et 53), soit des décomptes d'heures établis par ses soins, non datés, de cours dispensés durant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025.
g.b. Par duplique du 6 février 2025, B______ a persisté dans ses conclusions d'appel et dans celles de son écriture de réplique du 3 janvier 2025 s'agissant des contributions à l'entretien des enfants.
Il a formé de nouveaux allégués relatifs aux vacances avec les enfants durant les fêtes de Pâques et à leurs coûts et a versé de nouvelles pièces (let. R à T), soit un récapitulatif, établi par ses soins, de ses jours de congé et des vols entre Genève et O______, ainsi que des confirmations de réservation des vacances.
h.a. Par écriture spontanée du 21 février 2025, A______ a nouvellement conclu à ce que B______ soit condamné à lui verser 8'000 fr. à titre de dépens. Elle a pour le surplus persisté dans ses précédentes conclusions.
Elle a actualisé les charges relatives aux frais de téléphonie des enfants, les charges globales de ces derniers de même que ses propres charges et a produit une nouvelle pièce (n. 54), soit une facture de téléphone pour elle-même et les enfants de février 2025.
h.b. Par écriture spontanée du 11 mars 2025, B______ a conclu à l'irrecevabilité de la conclusion nouvelle de A______ du 21 février 2025, subsidiairement à son rejet.
i. Le 28 mars 2025, A______ a transmis à la Cour copie des abonnements de téléphonie de I______, pour l'année 2024, et E______, pour l'année 2025 (n. 55 et 56).
j. Les parties ont été avisées par plis du greffe du 29 avril 2025 de ce que la cause était gardée à juger.
D. La situation personnelle et financière des parties, ainsi que des quatre enfants, est la suivante :
a.a A______ est titulaire d'un master en économie obtenu en Italie en 2003. Elle a travaillé en Italie de 2004 à 2007. Le 30 septembre 2021, Q______ [association faîtière] a évalué que le diplôme précité correspondait formellement à un master délivré par une haute école suisse.
Dans le cadre d'une mesure décidée par l'Office cantonal de l'emploi, elle a suivi une formation en anglais, orientée dans la relation à la clientèle. Elle a obtenu une attestation de suivi de formation le 22 juin 2020, à teneur de laquelle elle bénéficie du niveau B1. En 2018 et 2019, A______ a suivi auprès de la R______ [formation pour adulte] des cours de comptabilité niveau 1, aide comptable. A______ bénéficie d'un très bon niveau de français et d'anglais.
Durant la présente procédure d'appel, A______ a admis avoir dispensé des cours privés, estimés – sans pièce à l'appui – à trois ou quatre heures par semaine, au printemps 2024. Elle a allégué qu'elle n'avait qu'un seul élève, depuis une date non précisée. Elle n'a pas fait état des revenus en découlant. Elle a versé à la procédure deux tableaux, non datés, établis par ses soins, faisant état, depuis septembre 2024, de trois élèves, pour lesquels le tarif horaire des cours varie entre 25 fr. et 35 fr., représentant 30 fr. en septembre 2024, 60 fr. en octobre 2025, 290 fr. en novembre 2024, 110 fr. en décembre 2024, et 165 fr. en janvier 2025.
a.b. Le loyer mensuel de l'appartement que loue A______ s'élève à 2'714 fr., charges comprises, depuis le 1er septembre 2021, sa prime d'assurance RC/ménage à 32 fr., les frais d'électricité à 66 fr., les frais de téléphonie à 77 fr. 45, les frais d'internet à 44 fr., la redevance radio/TV à 27 fr. 90 et ses cotisations AVS à 44 fr.
Ses primes d'assurance maladie LAMal et LCA se sont élevées à 500 fr. arrondis en 2023 (816 fr. 40 – 320 fr. de subside), à 744 fr. (arrondi; 923 fr. 85 – 180 fr. de subside) en 2024 et à 924 fr. en 2025.
A______ allègue ne plus percevoir de subside en 2025, se fondant sur une attestation de décembre 2024 du Service de l'assurance-maladie.
En 2024, les frais du véhicule comprenaient l'impôt de 66 fr. et l'assurance de 159 fr. 45.
En 2025, la prime RC véhicule est de 1'980 fr. 50 par année et l'impôt sur les véhicules de 1'051 fr. 50, soit au total 253 fr. arrondis par mois.
Pour l'année 2024, l'Administration fiscale cantonale a estimé le montant des impôts cantonaux, communaux et fédéraux de A______ à 15'000 fr., soit 1'210 arrondis par mois.
b.a A partir du 1er mars 2009, B______ a été employé par le groupe S______; il a ainsi été employé à Genève au sein de leur société T______ SA du 1er mars 2009 au 30 juin 2018 avant de travailler du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020 auprès de leur raffinerie U______ en V______ (Italie), percevant alors un salaire mensuel brut de EUR 5'400.-.
En 2014, B______ a perçu un revenu annuel net, bonus et autres prestations comprises, de 220'931 fr. (234'658 fr. brut – 13'727 fr. de cotisations sociales), représentant 18'411 fr. par mois; en 2015, ce revenu annuel net, bonus et autres prestations comprises, s'est élevé à 233'582 fr. (248'062 fr. brut – 14'480 fr. de cotisations sociales), soit 19'465 fr. par mois; en 2016, il a perçu un revenu annuel net, bonus et autres prestations comprises, de 245'043 fr. (260'275 fr. brut – 15'232 fr. de cotisations sociales), représentant 20'410 fr. par mois; en 2017, ce revenu annuel net, bonus et autres prestations comprises, s'est élevé à 246'362 fr., (261'693 fr. brut – 15'321 fr. de cotisations sociales), soit 20'530 fr. par mois. En 2018, son salaire annuel net, bonus et autres prestations comprises, s'est élevé à 253'906 fr. (269'849 fr. brut – 15'943 fr. de cotisations sociales), représentant 21'159 fr. par mois. Au milieu de l'année 2018, B______ s'est installé en Italie et a perçu un salaire mensuel brut de EUR 5'400.-, en sus du montant mensualisé de 21'159 fr.
Du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2023, il a, à nouveau, été l'employé de T______ SA à Genève, avant d'être licencié avec effet immédiat. En 2021, B______ a perçu un revenu annuel net de 209'193 fr. (salaire et autres frais et prestations compris), représentant 17'433 fr. arrondis par mois. Il a en sus perçu 11'000 fr. sur l'année de frais de représentation. Son salaire mensuel net total était ainsi de 18'349 fr. arrondis. En 2022, son salaire annuel net s'est élevé à 218'290 fr., représentant 18'191 fr. arrondis par mois, et 11'800 fr. annuels de frais de représentation ont été versés, soit un salaire mensuel net total de 19'174 fr. arrondi.
Depuis la mi-mars 2023, B______ est employé par la société W______ à O______, percevant à ce titre un salaire mensuel net de AED 110'500.-, soit l'équivalent de 27'283 fr. Son salaire comprend un salaire de base (AED 71'700.-), une indemnité supplémentaire (AED 10'300.-) et une participation aux frais de logement (AED 28'000.-). Entre mars 2023 et février 2024, il a perçu un salaire annuel de AED 1'292'902.50, étant précisé que le salaire du mois de mars 2023 s'est élevé à AED 67'710.- (au prorata temporis). Depuis une date qui ne résulte pas de la procédure, B______ perçoit un montant de AED 500.- par mois pour ses frais de téléphonie. Le salaire perçu entre mars 2023 et février 2024 représente 319'224 fr. (Convertisseur de devises | Taux de change | OANDA), soit un revenu mensuel de 26'602 fr.
B______ a également perçu, entre les mois de mars et septembre 2023, une indemnité d'entrée totale de AED 618'000.- et des "allowances" de AED 44'029.-, soit une somme totale de AED 662'029.- représentant un peu plus de 158'000 fr. Son contrat prévoit qu'il peut percevoir un bonus discrétionnaire. Il a ainsi perçu, à ce titre, AED 6'000.- en novembre 2023 (AED 2'240.- + AED 3'760.-).
b.b Le loyer de l'appartement de B______ à Genève se monte à 1'830 fr., (et se situe au n° ______ de la même rue que le domicile conjugal). L'appartement est aussi utilisé par ses enfants durant son absence pour leurs études et pour des rencontres. Un parking, utilisé par A______, est lié à son appartement, dont le loyer s'élève à 100 fr. par mois. Sa prime d'assurance RC/ménage s'élève à 38 fr. 40 et la redevance radio/télévision à 27 fr. 90.
Il vit à O______ avec sa compagne dans un appartement qui compte deux chambres, dont le loyer s'élève à AED 169'000.- par an. Les frais d'eau et d'électricité se montent à AED 876.- par mois et les frais de téléphonie et d'internet à AED 454.-.
Le leasing du véhicule de B______ s'élève ainsi à AED 4'836.- par mois, et les frais d'assurance RC/casco à AED 8'986.- par an. Les frais d'essence sont de l'ordre de 100 fr. mensuellement. Ses frais de téléphonie s'élèvent à AED 500.-. B______ s'acquitte d'une prime d'assurance-vie de 500 fr. par mois et d'un montant mensuel d'environ AED 6'420.- à titre de prévoyance non obligatoire auprès d'une institution de prévoyance en Italie.
Le voyage de O______ à Genève lui coûte AED 3'295.-, soit l'équivalent de 800 fr., ce montant pouvant varier.
Le montant des impôts cantonaux, communaux et fédéraux de l'année 2016 s'est élevé à 50'020 fr. 40, représentant 4'168 fr. 35 par mois et, pour l'année 2017, à 51'023 fr. 45, représentant 4'251 fr. 95 mensualisé.
En 2016, B______ a cotisé à raison de 6'000 fr. au 3ème pilier A et, en 2017, à hauteur de 4'500 fr.
c. En 2024, les primes d'assurance-maladie mensuelles de E______ se sont élevées à 61 fr. 15 (175 fr. 15 – 114 fr. de subside), celles de G______ à 61 fr. 15 (175 fr. 15 – 114 fr. de subside), celles de I______ à 3 fr. 40 (117 fr. 40 – 114 fr. de subside) et celles de J______ à 3 fr. 40 (117 fr. 40 – 114 fr. de subside).
En 2025, le subside de chaque enfant se monte à 65 fr.
Les primes mensuelles pour 2025 sont de 175 fr. 15 pour E______ et G______, et de 179 fr. 25 pour I______ et J______, soit subside déduit, de respectivement 115 fr. et 114 fr. arrondis.
Pour la période 2024-2025, les frais de P______ s'élèvent à 1'830 fr. pour E______ (cours de piano), 4'120 fr. pour G______ (cours de danse), pour J______ 1'830 fr. (cours de guitare) et 2'010 fr. (cours de danse) et 1'830 fr. pour I______ (cours de violoncelle). Deux rabais famille ont été accordés, de respectivement 2'447 fr. 50 et 457 fr. 50 (soit 2'905 fr.). Le total des frais s'élève à 11'620 fr. Les rabais représentent 25% des frais totaux.
Depuis le 1er janvier 2025, les abonnements de transports publics sont gratuits pour les enfants de 6 à 24 ans.
Les frais de téléphonie, pour l'année 2025, s'élèvent à respectivement 65 fr. 90 pour E______ et G______, et 75 fr. 85 pour I______.
d. Entre fin octobre 2022 et fin octobre 2024, B______ s'est acquitté en mains de A______ d'un montant total de 223'000 fr. (il n'a pas été tenu compte d'un montant de 240 fr. pour des billets de spectacles). Pour la période de juillet à octobre 2024, il a versé à quatre reprises le montant de 13'000 fr., soit 52'000 fr.
e. Les parties n'ont pas fait d'économies durant la vie commune.
f. Les parties étaient propriétaires d'un bien en Italie, qu'elles ont vendu en 2018. Les frais mensuels en lien avec ce bien immobilier s'élevaient à EUR 990.- en 2016, à EUR 1'025.- en 2017 et 2018 (amortissement de l'emprunt et paiement des intérêts hypothécaires), EUR 30.- pour le gaz et EUR 90.- pour l'électricité, représentant EUR 1'181.-, soit 1'300 fr. par mois.
g. En 2018, selon le relevé de compte ouvert auprès de la N______ et les mentions manuscrites y figurant, le montant total des frais de restaurant s'est élevé à 3'413 fr., soit 284 fr. arrondis par mois, les frais de cinéma à 188 fr., soit 15 fr. 60 par mois et les frais liés à la pratique du ski à 2'538 fr. 34, représentant 211 fr. 50 par mois.
A______ s'est rendue à quatre reprises chez le coiffeur, pour un coût total de 578 fr. (soit 48 fr. 15 par mois).
h. Seuls les relevés de compte lié à la carte X______ des mois de janvier février, juillet et septembre 2016 ont été produits.
1. 1.1 Le jugement entrepris ayant été communiqué aux parties avant le 1er janvier 2025, la présente procédure d'appel demeure régie par l'ancien droit de procédure (art. 404 al. 1 et 405 al. 1 CPC), sous réserve des dispositions d'application immédiate énumérées à l'art. 407f CPC.
1.2 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).
En l'espèce, le litige porte sur des questions patrimoniales, soit la contribution d'entretien due à l'ex-épouse et aux enfants des parties. Compte tenu des conclusions prises par les parties, la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.
1.3 Déposés dans le délai utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables.
Il en va de même des mémoires de réponse, déposés dans le délai et la forme prescrits par la loi (art. 312 et 313 al. 1 CPC), des répliques et des dupliques (art. 316 al. 2 CPC). Les écritures subséquentes des parties sont également recevables, celles-ci ayant fait usage de leur droit inconditionnel de répliquer dans les délais admis par la jurisprudence (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2019 du 21 août 2019 consid. 2.2).
1.4 Pour des motifs de clarté et pour respecter le rôle initial des parties, l'ex-épouse sera ci-après désigné "l'appelante" et l'ex-époux "l'intimé".
1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les questions liées aux enfants mineurs des parties en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2).
En revanche, la maxime des débats (art. 277 al. 1 CPC) et de disposition sont applicables s'agissant de la contribution due entre conjoints (art. 58 al. 1 CPC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_478/2017 du 7 juin 2018 consid. 5; 5A_728-756/2020 du 12 janvier 2022 consid. 3.1).
1.6 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), dans la limite des griefs formulés (ATF 142 III 413 consid. 2.2.2 et les références citées). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Cela étant, elle le fait uniquement, en vertu de l'art. 311 al. 1 CPC, sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit ou pour constatation inexacte des faits (arrêts du Tribunal fédéral 4A_349/2015 du 5 janvier 2016 consid. 1.5 et 4A_263/2015 du 29 septembre 2015 consid. 5.2.2).
1.7 Devant les tribunaux de première instance, chaque partie doit exposer l'état de fait de manière soigneuse et complète et amener tous les éléments propres à établir les faits jugés importants. La procédure d'appel n'a pas pour but de compléter le procès de première instance en permettant aux parties de réparer leurs propres carences, mais de contrôler et corriger le jugement de première instance à la lumière des griefs formulés à son encontre (ATF 142 413 consid. 2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_334/2012 du 16 octobre 2012consid. 3.1; 4A_303 du 17 octobre 2018 consid. 3.2).
Une nouvelle motivation juridique doit être distinguée des faits et moyens de preuve nouveaux. Elle n'est pas visée par l'art. 317 al. 1 CPC et peut dès lors être présentée tant en appel que devant le Tribunal fédéral, dans le cadre de l'objet du litige (ATF 136 V 362 consid. 4.1; 130 III 28 consid. 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 4A_519/2011 du 28 novembre 2011 consid. 2.1). Ceci résulte en particulier du principe de l'application du droit d'office (art. 57 CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_351/2015 du 1er décembre 2015 consid. 4.3).
L'intimé peut – sans introduire d'appel joint – présenter des griefs dans sa réponse à l'appel, si ceux-ci visent à exposer que, même en s'écartant des constats et du raisonnement juridique du jugement de première instance, celui-ci est correct dans son résultat. L'intimé peut ainsi critiquer dans sa réponse les considérants et les constats du jugement attaqué qui pourraient lui être défavorables au cas où l'instance d'appel jugerait la cause différemment (arrêt du Tribunal fédéral 4A_258/2015 du 21 octobre 2015 consid. 2.4.2; ACJC/87/2025 du 20.01.2025 consid. 3.1; ACJC/1600/2019 du 1er novembre 2019 consid. 1.4; ACJC/1140/2017 du 5 septembre 2017 consid. 3.4).
1.8 La cause présente un élément d'extranéité en raison de la nationalité italienne des parties.
Compte tenu du domicile de l'appelante et des enfants à Genève, les autorités judiciaires genevoises sont compétentes (art. 51 let. b, 59 let. a et b, 63 al. 1, 79 al. 1 et 2 et 85 al. 1 LDIP ; art. 5 ch. 2 CL; art. 5 ch. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures protection des enfants – CLaH96) et le droit suisse applicable (art. 49, 54 al. 1 let. a, 61, 63 al. 2, 82 al. 1 et 3, 83 al. 1 et 85 al. 1 LDIP; art. 15 ch. 1 CLaH96; art. 4 al. 1 et 8 al. 1 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires), ce qui n'est au demeurant pas contesté.
2. Les parties ont produit des pièces nouvelles devant la Cour et ont formé de nouveaux allégués. L'intimé a modifié ses conclusions durant la procédure d'appel relatives aux contributions à l'entretien des enfants du 1er juillet au 31 octobre 2024. L'appelante a également modifié ses conclusions relatives au dépens dans son écriture spontanée du 21 février 2025.
2.1.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).
Ces conditions sont cumulatives (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). En ce qui concerne les pseudo nova (unechte Noven), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1; 143 III 42 consid. 4.1).
Lorsque le juge est saisi de questions relatives aux enfants dans les affaires de droit de la famille, les pièces nouvelles sont recevables, indépendamment des conditions de l'art. 317 CPC relatif aux nova, eu égard à la maxime inquisitoire illimitée (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).
En raison de l'interdépendance entre l'entretien de l'enfant et celui des époux, en particulier lors du recours à la méthode en deux étapes, les faits déterminés en application de la maxime inquisitoire illimitée, pour l’entretien de l’enfant, sont dès lors également pertinents pour fixer, dans la même décision, l’entretien du conjoint pendant le mariage ou après le divorce et ne peuvent pas être en quelque sorte occultés pour celui-ci dans le cadre du calcul global à opérer. En conséquence, le tribunal ne commet pas d’arbitraire lorsqu’il met aussi à profit pour l’entretien du conjoint les éléments dont il a eu connaissance sur la base de nova en rapport avec l’entretien de l’enfant (ATF 147 III 301 consid. 2.2 et les références citées).
2.1.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont en grande partie trait à leur situation financière, lesquelles sont déterminantes pour fixer notamment la contribution à l'entretien des quatre enfants mineurs des parties. Elles sont, par conséquent, recevables, de même que les allégués de fait s'y rapportant.
En revanche, la recevabilité des relevés bancaires produits par l'appelante à l'appui de sa réplique (pièces n. 22 à 28) est douteuse. En effet, elles ont trait au niveau de vie des parties durant l'union conjugale, concernant la seule appelante, question débattue devant le Tribunal. L'appelante aurait donc pu et dû produire ces titres en première instance déjà. Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, compte tenu de ce qui va suivre.
Le Tribunal, respectivement la Cour, peut, s'agissant des enfants, s'écarter du niveau de vie prévalant durant la vie commune de leurs parents (cf. consid. 3.5 infra), de sorte que ces pièces sont sans pertinence en ce qui les concerne.
2.2.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1).
Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n. 18 ad art. 296 CPC; Hohl, Procédure civile, tome II, 2010, n. 2392; Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).
2.2.2 Les conclusions modifiées par l'intimé relatives aux contributions à l'entretien des enfants sont recevables.
La recevabilité de la conclusion nouvelle de l'appelante relative aux dépens peut souffrir de demeurer indécise, compte tenu de ce qui suit (consid. 4).
3. Les parties remettent toutes deux en cause le montant des contributions à l'entretien des enfants et de l'appelante.
L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir retenu que le mariage avait eu une influence concrète et décisive sur sa capacité de gain. Le standard de vie que les époux avaient choisi, soit le fait qu'elle s'occupe de la tenue du ménage et des soins aux quatre enfants, devait être maintenu. Par ailleurs, la confiance qu'elle avait placée dans le mariage commandait de lui permettre de continuer à assumer son rôle de parent gardien "pour les années à venir" et de se constituer une retraite appropriée. Aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé. Elle soutient également que les époux avaient un train de vie élevé durant le mariage, ce que l'intimé conteste. Enfin, elle remet en cause les revenus de l'intimé tels qu'arrêtés par le premier juge.
L'intimé conteste le montant retenu par le Tribunal à titre de revenu hypothétique de l'appelante, les charges arrêtées de cette dernière, de même que la contribution de prise en charge intégrée dans le budget des enfants, et le versement d'une contribution d'entretien au-delà du 30 novembre 2025.
3.1.1 Selon l'art. 276 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).
L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant.
Suivant les circonstances, une contribution de prise en charge peut devoir être intégrée dans la contribution due à l’enfant. Selon l'art. 285 al. 2 CC, la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2). La contribution de prise en charge vise à compenser la perte ou la réduction de capacité de gain du parent qui s’occupe de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2). En cas de prise en charge par l’un des parents (ou les deux), ce qui l’empêchera de travailler – du moins à plein temps -, le calcul de la contribution de prise en charge se fera sur la base du montant qui, selon les cas, manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance. L’addition des coûts directs de l’enfant et de la contribution de prise en charge constituera le montant dû au titre de contribution d’entretien pour l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2 et 7.1.3).
L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Les contributions d'entretien doivent être versées en mains de l'enfant majeur (arrêts du Tribunal fédéral 5A_679/2019; 5A_681/2019 du 5 juillet 2021 consid. 10.3.1).
Si l'enfant est sous la garde exclusive d'un de ses parents, en ce sens qu'il vit dans le ménage de celui-ci et qu'il ne voit l'autre parent que lors de l'exercice du droit de visite ou pendant les vacances, le parent gardien fournit déjà complètement sa contribution à l'entretien en nature, en ce sens qu'il fournit à l'enfant les soins et l'éducation. En pareil cas, eu égard au principe de l'équivalence des prestations en argent et en nature l'obligation d'entretien en argent incombe en principe entièrement à l'autre parent, même si dans certaines circonstances il peut se justifier de s'écarter de ce principe (ATF 147 III 265 consid. 5.5).
3.1.2 Dans le cadre de mesures provisionnelles prononcées dans la procédure de divorce, lorsqu'il ne peut raisonnablement plus être compté sur une reprise de la vie commune, seule une application par analogie à l'entretien selon l'art. 163 CC du principe de la primauté du principe de l'autonomie financière – et donc l'examen d'un éventuel revenu hypothétique (et d'un éventuel délai pour s'adapter) – est possible (néanmoins a priori pas obligatoire). On ne peut en revanche pas appliquer d'autres règles ou critères découlant de l'art. 125 CC (notamment : limitation dans le temps de la contribution d'entretien; critère du caractère lebensprägend du mariage; critère de la durée du mariage) pour limiter l'entretien entre conjoints fondé sur l'art. 163 CC. Cela signifie, en particulier, que le droit au maintien du même train de vie que durant la vie commune, sous réserve des moyens financiers et des éventuels coûts supplémentaires liés à la séparation, perdure tant que dure l'union conjugale. En application de la méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, un éventuel excédent doit ainsi être partagé en conséquence, dans les limites de l'entretien convenable qui aura été fixé, aussi longtemps que le mariage n'a pas été dissous (ATF 148 III 358 consid. 5; Saul, Application anticipée de l'art. 125 CC limitée au principe de l'autonomie financière; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_849/2020, Newsletter DroitMatrimonial.ch octobre 2022, p. 5 et 7; cf. également sur ce point : de Weck-Immelé, Droit matrimonial, Commentaire pratique, 2016, n. 26 s. ad art. 176 CC; Leuba/Meier/Papaux van Delden, Droit du divorce, 2021, p. 840).
3.1.3 Aux termes de l'art. 125 al. 1 et 2 CC, si l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée, son conjoint lui doit une contribution équitable. Ainsi, et conformément au principe de l'indépendance économique des époux, le conjoint demandeur ne peut prétendre à une pension que s'il n'est pas en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 249 consid. 3.4.4, 308 consid. 5.2; 141 III 465 consid. 3.1 et les références; arrêts du Tribunal fédéral 5A_831/2022 du 26 septembre 2023 consid. 3.2.1;5A_202/2022 du 24 mai 2023 consid. 4.1.1).
Dans son principe, comme dans son montant et sa durée, l'obligation d'entretien doit être fixée en tenant compte des éléments énumérés de façon non exhaustive à l'art. 125 al. 2 CC (ATF 147 III 249 consid. 3.4.2 et les références; 138 III 289 consid. 11.1.2). La détermination de la contribution d'entretien est laissée, pour une part importante, à l'appréciation du juge du fait, qui applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 148 III 161 consid. 4.1; 134 III 577 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_432/2024 du 28 janvier 2025 consid. 3.1; 5A_312/2023 du 30 avril 2024 consid. 3.1; 5A_397/2022 du 17 mai 2023 consid. 7.3).
L'art. 125 CC concrétise deux principes: d'une part, celui de l'indépendance économique des époux après le divorce (clean break), qui postule que, dans toute la mesure du possible, chaque conjoint doit désormais subvenir à ses propres besoins; d'autre part, celui de la solidarité, qui implique que les époux doivent supporter en commun non seulement les conséquences de la répartition des tâches convenue durant le mariage (art. 163 al. 2 CC), mais également les désavantages qui ont été occasionnés à l'un d'eux par l'union et qui l'empêchent de pourvoir à son entretien (ATF 137 III 102 consid. 4.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_361/2018 du 26 juin 2018 consid. 3.1 et 5A_352/2011 du 17 février 2012 consid. 7.2.2.1).
Lorsque l'union conjugale a durablement marqué de son empreinte la situation de l'époux bénéficiaire ("lebensprägende Ehe"), le principe est que le standard de vie choisi d'un commun accord durant la vie commune doit être maintenu pour les deux parties dans la mesure où leur situation financière le permet (art. 125 al. 2 ch. 3 CC; ATF 147 III 249 consid. 3.4.3; 141 III 465 consid. 3.1). Dans cette hypothèse, on admet en effet que la confiance placée par l'époux créancier dans la continuité du mariage et dans le maintien de la répartition des rôles, convenue librement par les conjoints, mérite objectivement d'être protégée (ATF 148 III 161 consid. 4.1; 147 III 249 consid. 3.4.1 et les références).
Lorsqu'en revanche le mariage n'a pas eu d'influence sur les conditions d'existence, il faut se référer à la situation antérieure au mariage et replacer de ce fait l'époux créancier dans la situation qui serait la sienne si le mariage n'avait pas été conclu (ATF 148 III 161 consid. 5.1; 147 III 249 consid. 3.4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_312/2023 précitée, ibid.). Par conséquent, dans certaines circonstances, il peut y avoir un droit, fondé sur le principe de solidarité post-divorce, à la réparation d’une sorte d’intérêt négatif (préjudice causé par le mariage [« Heiratsschaden »] ; ATF 148 III 161 consid. 5.1, SJ 2022 765; 147 III 249 consid. 3.4.1 et 3.4.6).
Dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral est revenu sur la notion de mariage ayant un impact décisif sur la vie, précisant en particulier que ce ne sont pas des présomptions de durée abstraites, mais les circonstances du cas particulier, qui sont à cet égard déterminantes (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4). Un mariage doit en tout cas être considéré comme ayant marqué l'existence de l'époux lorsque, sur la base d'un projet de vie commun, l'un des époux a renoncé à son indépendance économique au profit de l'entretien du ménage et de la garde des enfants et qu'il ne lui est plus possible, après de longues années de mariage, d'exercer son ancienne activité ou d'exercer une autre activité lucrative offrant des perspectives économiques équivalentes, alors que l'autre époux a pu se concentrer sur son avancement professionnel compte tenu de la répartition des tâches conjugales (ATF 148 III 161 consid. 4.2; 147 III 249 consid. 3.4.3, 308 consid. 5.6).
La naissance d'un enfant ne permet généralement plus à elle seule d'apprécier si le mariage a eu un impact notable sur la vie des époux, fondant un droit à l'entretien du conjoint. Les désavantages subis par l'un des parents en raison de la prise en charge (après le mariage) d'un enfant sont en effet compensés en premier lieu par la contribution de prise en charge (art. 276 et 285 CC); seuls sont pertinents les inconvénients résultant de la garde de l'enfant qui ne sont pas couverts par l'entretien de celui-ci destiné économiquement au parent qui en assume la garde (ATF 148 III 161 précité, consid. 4.3.1; 144 III 481 consid. 4.8.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_389/2023 du 6 novembre 2024 consid. 3.2.1).
3.1.4 Si le principe d'une contribution d'entretien post-divorce est admis, il convient de procéder en trois étapes pour en arrêter la quotité (ATF 137 III 102 consid. 4.2). La première de ces étapes consiste à déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage (respectivement durant la séparation si celle-ci a duré dix ans environ), lequel constitue la limite supérieure de l'entretien convenable. La deuxième étape consiste à examiner dans quelle mesure chacun des époux peut financer lui-même l'entretien arrêté à l'étape précédente du raisonnement. S'il n'est pas possible ou que l'on ne peut raisonnablement attendre d'un époux qu'il pourvoie lui-même à son entretien convenable et que son conjoint lui doit donc une contribution équitable, il faut, dans un troisième temps, évaluer la capacité contributive de celui-ci et arrêter une contribution équitable, fondée sur le principe de la solidarité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_679/2019 du 5 juillet 2021 consid. 12.1).
3.1.5 Le point de départ de tout calcul d'entretien est donc ce que l'on appelle l'entretien convenable, qui se calcule, dans les relations conjugales comme dans les relations après le mariage, sur la base du dernier standard vécu en commun (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 du 28 février 2024 consid. 3.2.2; 5A_144/2023 précité consid. 4.3.2). L'entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital. Il ne se limite pas à ce dernier lorsque les circonstances sont favorables. Au contraire, les deux époux ont droit, dans la mesure des moyens disponibles et jusqu'à concurrence de l'ancien standard commun déterminé, au maintien de celui-ci tant que le mariage existe (ATF 148 III 358 consid. 5; 147 III 293 consid. 4.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid. 4.3.4; 5A_884/2022 du 14 septembre 2023 consid. 8.2.1; 5A_112/2020 du 28 mars 2022 consid. 6.2).
Le train de vie mené jusqu'à la cessation de la vie commune constitue la limite supérieure du droit à l'entretien. Cette limite supérieure ne se comprend pas en numéraire. En effet, la séparation, notamment l'existence de deux ménages, implique nécessairement des charges supplémentaires. Le train de vie au maintien duquel le crédirentier a droit lorsque la situation financière le permet s'entend donc comme le standard de vie choisi d'un commun accord (arrêts du Tribunal fédéral 5A_266/2015 du 24 juin 2015 consid. 7.2.2.2; 5A_248/2012 du 28 juin 2012 consid. 6.2).
Aussi, pour déterminer si une contribution d'entretien confère à l'époux crédirentier un niveau de vie supérieur au dernier niveau de vie que les époux ont mené jusqu'à la cessation de la vie commune, il doit notamment être tenu compte des dépenses supplémentaires qu'entraîne l'existence de deux ménages séparés (ATF 135 III 158 consid. 4.3; 134 III 577 consid. 8; 134 III 145 consid. 4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 précité ibid.; 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.1; 5A_776/2021 et 5A_777/2021 du 21 juin 2022 consid. 3.2.2; 5A_1053/2020 du 13 octobre 2021 consid. 5.2.1; 5A_952/2019 précité consid. 8.2; 5A_641/2019 précité consid. 4.1).
Dans le cadre de la méthode dite en deux étapes, il appartient au débirentier de rendre vraisemblable que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille (cf. ATF 147 III 293 consid. 4.4 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_80/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.3). A cet effet, le débirentier peut notamment rendre vraisemblable que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles de l'époque pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (ATF 147 III 293 consid. 4.4; 144 III 285 précité ibid.; arrêts du Tribunal fédéral 5A_476/2023 précité ibid; 5A_144/2023 précité consid. 4.6).
3.1.6 S'agissant de l'entretien convenable des enfants, il n'est pas limité par le train de vie mené durant la vie commune de leurs parents. Ils participent en effet à l'amélioration de la situation familiale après la séparation (arrêts du Tribunal fédéral 5A_341/2023 du 14 août 2024 consid. 4.4.2; 5A_994/2022 du 1er décembre 2023 consid.5).
3.2.1 L'obligation pour chacun des époux de subvenir à ses propres besoins (principe de l'indépendance financière) par la reprise ou l'extension d'une activité lucrative existe déjà à partir du moment de la séparation, lorsqu'il n'existe plus de perspective raisonnable de reprise de la vie conjugale. Un époux ne peut prétendre à une contribution d'entretien que si, en dépit des efforts que l'on peut raisonnablement exiger de lui, il n'est pas ou pas totalement en mesure de pourvoir lui-même à son entretien convenable (ATF 147 III 308 consid. 5.2¸arrêts du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.1; 5A_611/2022 du 21 décembre 2022 consid. 3.2.1).
Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et qu'on peut raisonnablement exiger d'elle afin de remplir ses obligations
(ATF 147 III 308 consid. 4; 143 III 233 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_777/2023 du 19 juin 2924 consid. 3.1; 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités).
Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1026/2021 du 27 janvier 2022 consid. 4.1; 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3).
Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_513/2023 du 20 mars 2024 consid. 6.3.2.2 et les arrêts cités), notamment le temps durant lequel l'époux a été éloigné du marché du travail, la conjoncture économique, le marché du travail, la situation familiale, le temps nécessaire pour adapter la prise en charge des enfants, le besoin de formation et de réorientation nécessaires à une réinsertion professionnelle etc. (ATF 147 III 308 consid. 5.4).
Il peut être attendu du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50% dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80% à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100% dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481
consid. 4.7.6). Ces lignes directrices ne sont pas des règles strictes. Leur application dépend du cas concret; le juge en tient compte dans l'exercice de son large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 144 III 481 consid. 4.7.9; arrêts du Tribunal fédéral 5A_191/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1.3;5A_329/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.3.1.2; 5A_931/2017 du 1er novembre 2018 consid. 3.1.2).
Lorsqu'un revenu hypothétique est imputé au débirentier ou au crédirentier, sa charge fiscale doit être estimée en fonction dudit revenu (arrêt du Tribunal fédéral 5A_246/2019 du 9 juin 2020 consid. 5.3.4 et les réf. cit.).
3.2.2 En cas de revenus fluctuants, il convient pour obtenir un résultat fiable de tenir compte du revenu net moyen réalisé durant plusieurs années, en principe trois (arrêts du Tribunal fédéral 5A_/2024 du 24 septembre 2024 consid. 4.1; 5A_1065/2021 du 2 mai 2023 consid. 3.1; 5A_987/2020 du 24 février 2022 consid. 4.1). Toutefois, lorsque les revenus diminuent ou augmentent de manière constante, le gain de l'année précédente est considéré comme le revenu décisif (arrêts du Tribunal fédéral 5A_973/2013 du 9 mai 2014 consid. 5.2.3; 5A_687/2011 du 17 avril 2012 consid. 5.1.1).
3.3.1 Le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille, soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes)
(ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301).
Selon cette méthode, les ressources financières et les besoins des personnes concernées sont déterminés puis répartis entre les membres de la famille de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7; 147 III 293 consid. 4).
Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).
L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).
L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 précité, ibidem).
Dans tous les cas, le minimum vital du débirentier doit être préservé
(ATF 141 III 401 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_455/2019 du 23 juin 2020 consid. 5.4.2).
3.3.2 Les besoins des parties sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon
l'art. 93 LP, en y dérogeant s’agissant du loyer, une participation aux frais de logement du parent gardien devant être attribuée à chaque enfant (20% pour un enfant, cf. Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 15).
Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent notamment en considération : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence) et les primes d'assurance-maladie complémentaires. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance-maladie complémentaires. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités doivent être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte et même s'il est possible aux parents de prendre les transports publics pour se rendre à leur travail, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (arrêts du Tribunal fédéral 5A_6/2023 du 10 août 2023 consid. 7 et 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).
Les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants peuvent être prises en compte (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Hormis ce cas, les assurances servant à constituer de l’épargne, comme un 3ème pilier, ne doivent pas être incluses dans le minimum vital du droit de la famille. Il peut néanmoins en être tenu compte dans l’étape de la répartition de l’excédent (Stoudmann, Le divorce en pratique, 2021, pp. 136-137).
3.3.3 Dans le calcul des ressources des parties, il n'y a pas lieu de tenir compte de l'aide perçue de l'assistance publique, y compris des prestations complémentaires (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.3 et 5A_128/2016 du 22 août 2016 consid. 5.1.4.1), dans la mesure où l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2).
Le subside de l'assurance maladie ne constitue pas de l'aide sociale (ACJC/273/2025 du 25 février 2025 consid. 3.1.5; ACJC/914/2022 du 28 juin 2022 consid. 4.4; ACJC/172/2019 du 5 février 2019 consid. 2.2).
3.3.4.1 Lorsqu'une contribution d'entretien est fixée en faveur d'un des conjoints, il convient de tenir compte du fait qu'il devra payer des impôts sur celle-ci (arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2017 du 29 juin 2017 consid. 3.3; 5A_165/2016 et 5A_166/2016 du 11 octobre 2016 consid. 8.3).
Selon la jurisprudence, les calculateurs d'impôts proposés en ligne peuvent servir d'aide à la détermination de la charge fiscale (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.3). Ces calculateurs d'impôts permettent un calcul de la charge fiscale par le biais d'une opération arithmétique automatisée, qui tient compte principalement des revenus de la personne pour laquelle la charge doit être fixée ainsi que des déductions légalement admises. Dès lors qu'il s'agit d'un calcul technique, l'exigence de motivation qui incombe à l'autorité est relativisée à cet égard (arrêt du Tribunal fédéral 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 7.3).
3.3.4.2 La charge fiscale à inclure dans les besoins élargis de l'enfant correspond à la proportion du revenu de l'enfant (incluant les contributions d'entretien, les allocations familiales, les rentes d'assurances sociales, à l'exception toutefois de la contribution de prise en charge) au regard du revenu total imposable du parent bénéficiaire (y compris la contribution d'entretien) appliquée à la dette fiscale totale du parent bénéficiaire (ATF 147 III 457 consid. 4.2.3.5).
3.3.5 Le juge alloue la contribution d’entretien post-divorce sous la forme d’une rente et fixe le moment à partir duquel elle est due (art. 126 al. 1 CC).
En règle générale, les contributions d’entretien accordées dans le cadre du divorce s’appliquent à partir du moment où le jugement portant sur les contributions d’entretien devient définitif. Le tribunal peut et doit s’écarter de cette règle dans le cadre de son pouvoir d’appréciation, s’il existe des circonstances qui exigent une décision différente (ATF 143 III 193 consid. 5.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_581/2020 du 1er avril 2021 consid. 3.4.2).
3.4 Il incombe à la partie appelante de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit pas de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).
Enfin, les griefs doivent figurer dans l'acte de recours lui-même; un simple renvoi à d'autres écritures ou à des pièces est inopérant (ATF 133 II 396 consid. 3.2 in fine; 131 III 384 consid. 2.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_139/2020 du 7 juillet 2020 consid. 4.2; 4A_576/2019 du 3 février 2020 consid. 7.1).
3.5 En l'espèce, les contributions à l'entretien de l'appelante et des quatre enfants du couple sont remises en cause. Il convient dès lors de réexaminer la situation financière de l'ensemble des membres de la famille, en prenant également en considération les faits nouveaux survenus et les pièces nouvelles versées à la procédure d'appel, dans la limite des griefs formulés par les parties. La méthode du minimum vital du droit de la famille, avec répartition de l'excédent, appliquée par le Tribunal n'est à juste titre pas remise en cause par les parties.
Il n'est, à bon droit, pas contesté que le mariage a eu un impact sur la situation économique de l'appelante, dès lors que les parties étaient convenues d'une répartition traditionnelle des rôles durant la vie commune, l'appelante demeurant à la maison, pour s'occuper de la tenue du ménage et des soins à fournir aux quatre enfants du couple, tandis que l'intimé travaillait à plein temps.
Le principe du partage de l'excédent entre les différents membres de la famille n'est pas non plus contesté.
Le dies a quo des contributions d'entretien au 1er juillet 2024, soit dès le prononcé du jugement, n'est pas remis en cause par les parties et est conforme au droit.
L'appelante a sollicité en dernier lieu que les contributions à l'entretien de chaque enfant soient fixées à 2'200 fr. jusqu'à leur 10 ans, à 2'500 fr., à 10 ans à 15 ans révolus puis à 2'800 fr. de 15 à 18 ans, voire au-delà en cas de formation ou d'études sérieuses et suivies. S'agissant de la contribution à son propre entretien, elle a requis la condamnation de l'intimé à lui verser 8'250 fr. par mois.
L'intimé a en dernier lieu conclu à ce que les contributions d'entretien suivantes soient fixées : pour G______, 2'295 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'545 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025 et 1'400 fr. dès le 1er août 2025; pour I______, 2'195 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'445 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, 1'450 fr. du 1er août 2025 au 31 août 2026 et 1'400 fr. dès le 1er septembre 2026; pour J______, 2'995 fr. du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2024, 1'490 fr. du 1er novembre 2024 au 31 juillet 2025, 1'530 fr. du 1er août 2025 au 31 août 2026, 1'400 fr. dès le 1er septembre 2026; pour l'appelante, 375 fr. par mois du 1er novembre 2024 au 30 novembre 2025. Il n'a pas remis en cause la contribution à l'entretien de E______ telle que fixée par le Tribunal.
3.5.1 L'appelante allègue avoir démontré en première instance que ses charges mensuelles s'élevaient à 8'250 fr. et renvoie à ses écritures du 19 août 2023 "pour le détail de ces charges". Ce procédé n'est pas admissible. En effet, et selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelée ci-avant, les griefs doivent figurer dans l'acte d'appel lui-même; un renvoi à d'autres écritures est inopérant. Ainsi, et faute de grief suffisamment motivé et de critiques précises s'agissant des postes non pris en compte par le Tribunal, les charges mensuelles de l'appelante ne seront pas revues sous cet angle. Elles seront en revanche examinées en lien avec les griefs formulés par l'intimé. Il sera par ailleurs tenu compte de la modification des charges de l'appelante, résultant de fait nouveaux survenus durant la procédure d'appel, démontrés par pièces.
L'appelante renvoie également à ses écritures du 23 août 2023 concernant les allégués de fait relatifs aux charges des quatre enfants. Ce procédé n'est pas non plus admissible. Toutefois, et compte tenu des maximes applicables à la contribution à l'entretien des enfants mineurs, il se justifie de revoir leurs charges.
3.5.2 Il convient en premier lieu de déterminer les revenus et les charges des parties ainsi que de leurs enfants.
3.5.2.1 L'appelante n'exerce pas d'activité lucrative. Le premier juge lui a imputé un revenu hypothétique. L'appelante conteste tant le principe de l'imputation d'un tel revenu que le délai accordé pour trouver un emploi. L'intimé remet pour sa part en cause le montant du revenu hypothétique.
Il convient dès lors d'examiner tout d'abord si un revenu hypothétique peut être imputé à l'appelante, son montant, de même que le dies a quo dudit revenu.
Le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à l'appelante et lui a accordé un délai de quatre mois pour trouver un emploi, soit au 1er novembre 2024. Il a considéré que bien que la précitée n'ait pas travaillé depuis 17 ans, qu'elle n'avait jamais exercé d'activité en Suisse, et que les époux étaient convenus de ce qu'elle s'occuperait du foyer et des enfants durant le mariage, il lui appartenait aujourd'hui de retrouver un emploi.
Le premier juge n'a certes pas explicité pour quelle raison, en dépit du caractère "lebensprägend" du mariage, qu'il a constaté, l'appelante était tenue de travailler; il ressort toutefois implicitement de sa décision que ce n'est que lorsque le créancier n'est pas à même de financer lui-même son propre entretien qu'une contribution est due par l'autre conjoint. La Cour dispose sur cette question d'un plein pouvoir d'examen. Conformément à la jurisprudence rappelée supra (consid. 3.1.4), lorsque le mariage a eu une influence concrète sur la situation économique du conjoint, le principe d'une contribution post-divorce étant admis, il convient de procéder par étapes, soit en premier lieu de déterminer l'entretien convenable après avoir constaté le niveau de vie des époux pendant le mariage, puis dans la seconde étape, s'il peut être raisonnablement imposé au créancier de pourvoir lui-même à son entretien convenable.
Il n'est pas contesté que le mariage a eu une influence sur la situation économique de l'appelante, ce qui est conforme à la jurisprudence. Toutefois, et, comme il sera retenu ci-après, l'appelante était à même d'exercer une activité lucrative, à mi-temps, depuis le 1er novembre 2024, lui procurant un revenu, arrêté à 3'600 fr. nets par mois. Le raisonnement opéré par le Tribunal est par conséquent conforme au droit.
Le grief de l'appelante tombe ainsi à faux.
L'appelante soutient ne pas être en mesure de travailler "actuellement", motif pris des nombreuses consultations médicales de ses filles G______ et I______. Cette allégation est spécieuse et n'emporte pas conviction. S'il est certes admis que l'appelante s'occupe seule des enfants, l'intimé étant domicilié et travaillant aux Emirats Arabes Unis, les huit consultations de G______, entre le 2 septembre et le 12 novembre 2024 (soit moins d'une consultation par semaine), et les six de I______, entre le 26 avril et le 18 novembre 2024 (soit un rendez-vous par mois), n'empêchent en tout état pas l'appelante d'exercer une activité professionnelle, en l'état à mi-temps (cf. infra). Il n'est par ailleurs ni allégué ni démontré que les deux filles seraient incapables de suivre leur scolarité, ni qu'elles nécessiteraient des soins spécifiques.
Il est constant que l'appelante a la garde de fait, depuis la séparation des parties, des quatre enfants et que l'intimé n'exerce qu'un droit aux relations personnelles limité, en raison de son domicile à l'étranger. Il n'est pas contestable, sur le principe, que la gestion de quatre enfants et les soins qui leur sont prodigués nécessitent du temps à l'appelante. Il convient toutefois également de tenir compte du fait que les enfants ont respectivement 17 ans, 15 ans, 13 ans et 11 ans. L'aînée sera majeure en octobre 2025 et la cadette aura 12 ans en novembre 2025. Il ne s'agit donc pas d'enfants en bas âge, mais d'adolescentes, respectivement d'une jeune adulte. Si la présence de l'appelante et son implication demeurent nécessaires, les deux premières filles sont relativement autonomes. Ainsi, il peut être attendu de l'appelante qu'elle exerce, en l'état, une activité à mi-temps, ce qui lui permettra de disposer encore du temps nécessaire aux soins et à l'éducation de ses enfants.
Par ailleurs, il résulte de la procédure d'appel que l'appelante donne des cours privés, ce qui démontre qu'elle est à même d'exercer une activité professionnelle, en particulier en qualité de professeur de mathématiques. Il sera relevé que l'appelante n'a pas spontanément fait état des revenus qu'elle perçoit de ces cours privés qu'elle dispense depuis le début de l'année 2024 à tout le moins. Ce n'est qu'en réponse aux allégués contenus dans l'appel formé par l'intimé qu'elle a admis ce fait, sans fournir de précision ni de pièces en relation avec les revenus perçus. Elle a affirmé n'avoir qu'un seul élève, depuis une date non précisée. Ce n'est que dans sa duplique que l'appelante a versé à la procédure deux tableaux, non datés, établis par ses soins, pour les besoins de la cause, faisant état de cours dispensés à trois élèves, depuis septembre 2024, pour lesquels le tarif horaire des cours varie entre 25 fr. et 35 fr., représentant, selon elle, 30 fr. en septembre 2024, 60 fr. en octobre 2025, 290 fr. en novembre 2024, 110 fr. en décembre 2024, et 165 fr. en janvier 2025. Compte tenu des allégués contradictoires de l'appelante et de l'absence de pièce probante produite permettant de déterminer précisément les revenus que perçoit l'appelante de cette activité, il sera retenu que ceux-ci sont de 300 fr. par mois (ce qui représente 10 heures par mois à 30 fr. de l'heure), depuis janvier 2024.
L'appelante est titulaire d'un master en économie délivré en Italie, considéré comme un master obtenu auprès d'une université suisse. De langue maternelle italienne, l'appelante dispose d'une très bonne maîtrise du français et de l'anglais. Elle a déclaré rechercher un poste d'enseignante en mathématiques. Elle a allégué avoir effectué les démarches nécessaires à cet effet auprès du DIP, sans produire de pièces à cet égard. Elle n'a par ailleurs, alors que la présente procédure a été initiée depuis plus de deux ans, produit aucune recherche d'emploi, dans quelque domaine que ce soit, en particulier en qualité d'enseignante en mathématiques, auprès d'écoles privées ou en vue d'être engagée dans l'enseignement public.
Compte tenu de ce qui précède, l'appelante n'a pas démontré avoir effectué les efforts nécessaires en vue de remplir ses obligations, notamment de pourvoir à ses propres besoins.
Il résulte des pièces versées par l'intimé que de nombreuses offres d'emploi ont été publiées, de professeur d'économie et de mathématiques, à Genève, pour un salaire horaire oscillant entre 30 fr. et 70 fr. Par conséquent, il est possible pour l'appelante de trouver un emploi dans ces secteurs.
L'appelante est par ailleurs en bonne santé et la cadette est scolarisée; un revenu hypothétique doit être imputé à l'appelante. Compte tenu du fait que la cadette suit sa scolarité à l'école primaire, seul un revenu hypothétique à mi-temps peut être retenu, ce qu'a retenu à bon droit le Tribunal. En effet, les quatre enfants sont scolarisés et une activité à raison de 20 heures par semaine laisse à l'appelante le temps nécessaire pour s'occuper d'elle-même et des quatre enfants (rendez-vous de médecin, activités sportives et culturelles, etc.). Par ailleurs, l'appelante était âgée de 50 ans lors du prononcé du jugement, âge ne faisant pas obstacle à la reprise d'une activité. L'appelante perd de vue que le principe du clean-break, soit de l'indépendance économique, s'applique à la contribution d'entretien post-divorce.
A raison, l'intimé conteste le montant du revenu hypothétique imputé par le premier juge à l'appelante. Le Tribunal a en effet considéré que l'appelante était à même d'exercer une activité ne nécessitant pas de compétences particulières, dans les domaines de la vente, de la restauration ou de l'entretien, et prétendre à un salaire correspondant au salaire minimum genevois. Or, au vu de la formation et des compétences de l'appelante, elle est à même d'exercer une activité dans son domaine d'expérience, soit l'économie et les mathématiques.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, l'appelante ne dispose pas des connaissances nécessaires pour trouver un emploi en qualité d'aide-comptable. Si l'appelante a suivi des cours de comptabilité, il s'agit d'une formation de base, et elle ne dispose pas d'un diplôme ou autre titre d'aide-comptable lui permettant d'être engagée dans ce secteur d'activité.
Pour une activité de 20 heures par semaine, dans l'enseignement, sans année d'expérience ni fonction de cadre, pour une personne de 50 ans, dans le canton de Genève, le salaire mensuel brut médian est de 4'120 fr., représentant 3'500 fr. nets arrondis (4'120 fr. – 15% de charges sociales = 3'502 fr.; calculette du SECO SECO - Nationaler Lohnrechner). Selon le calculateur Salarium (Salarium), le salaire mensuel brut médian, dans la région lémanique, pour une activité à mi-temps, pour une personne de 50 ans, sans année d'expérience et sans fonction de cadre, sans 13ème salaire, se monte à 4'302 fr., représentant 3'660 fr. nets arrondis (3'656 fr. 70). La moyenne des deux calculateurs est de 3'580 fr., et sera arrondi à 3'600 fr. Ainsi, un revenu hypothétique mensuel net, pour une activité à mi-temps, de 3'600 fr. sera imputé à l'appelante.
Le Tribunal a accordé à l'appelante un délai de quatre mois pour trouver un emploi, ce que l'appelante conteste, cette période "n'étant pas conforme à la réalité du marché de l'emploi". Ce faisant, l'appelante oppose sa propre appréciation à celle retenue par le premier juge et ne démontre pas que son raisonnement serait contraire au droit. Il sera par ailleurs relevé que l'appelante a tout au long de la procédure déclaré qu'elle recherchait un emploi et donc admis le principe selon lequel elle est tenue de travailler. Elle a d'ailleurs indiqué, à l'audience du Tribunal du 4 mars 2024, qu'en 2018, elle avait demandé à son époux de rester en Suisse afin de lui laisser le temps de trouver un emploi. Comme relevé supra, l'appelante n'a versé aucune pièce démontrant la recherche d'un emploi, ni d'ailleurs de refus faisant suite à des offres qu'elle aurait faites spontanément. Compte tenu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le délai imparti à l'appelante pour trouver un travail est conforme au droit et sera dès lors confirmé.
En définitive, l'appelante a réalisé un salaire de 300 fr. depuis le 1er janvier 2024 (cours privés) et de 3'600 fr. depuis le 1er novembre 2024 (les cours privés n'étant plus comptabilisés, au vu du revenu hypothétique imputé dès cette date).
Dès le 1er septembre 2026, date de l'intégration de J______ du degré secondaire, elle sera à même de travailler à 80%, de sorte que son revenu mensuel net s'élèvera à 5'760 fr.
Dès le 1er décembre 2029, date du 16ème anniversaire de J______, l'appelante pourra travailler à plein temps et réaliser un revenu mensuel net de 7'200 fr.
Ces augmentations progressives du taux d'activité, de même que leur dies a quo permettent à l'appelante de s'organiser, de manière à trouver un emploi correspondant audit taux et/ou de rechercher un emploi complémentaire à celui qu'elle aura trouvé dans l'intervalle.
3.5.2.2 S'agissant de l'entretien convenable de l'appelante, celui-ci s'élevait, de janvier à fin octobre 2024, à 4'283 fr. arrondis par mois et se compose du montant de base OP de 1'350 fr., des frais de logement de 1'357 fr. (2'714 fr., dont 50% mis dans les charges des enfants), des primes d'assurance maladie LAMal et LCA (subside déduit) de 744 fr., des primes d'assurance RC/ménage de 32 fr., de frais d'internet de 44 fr., de la redevance radio/TV de 27 fr. 90, des cotisations AVS de 44 fr., des frais de téléphonie de 77 fr. 45, des frais de véhicule de 325 fr. 45 (66 fr. + 159 fr. 45 + 100 fr. d'essence) et des impôts de 281 fr.
Du 1er novembre au 31 décembre 2024, son entretien convenable était de 4'239 fr.
Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, les frais Serafe peuvent être pris en compte dans les besoins de l'appelante. Les frais de cotisation AVS (obligatoires) seront pris en considération jusqu'en octobre 2024, au vu du revenu hypothétique imputé à l'appelante dès le 1er novembre 2024, étant relevé que ce poste est de peu d'importance (44 fr.).
Il ne peut être tenu compte de frais en lien avec un 3ème pilier ou toute autre forme de constitution d'épargne, seuls les charges effectives devant être pris en considération. Durant la vie commune, l'appelante n'a pas constitué de 3ème pilier, et n'explicite pas pour quel motif un montant hypothétique devrait être pris en compte. Elle ne peut se contenter de plaider le principe d'égalité de traitement, lequel s'applique lors de l'existence de charges réelles, et non de manière abstraite. Enfin, l'appelante n'a pas démontré par titre avoir contracté un 3ème pilier.
Par ailleurs, les frais de loisirs, de vacances, de restaurant, de soins, etc. ne font pas partie de l'entretien convenable et doivent être financés au moyen de l'excédent.
Il doit en revanche être inclus dans le budget de l'appelante la part d'impôts qu'elle règle, tant en lien avec ses revenus, la contribution à son entretien et la contribution de prise en charge incluse dans les contributions à l'entretien des enfants; en revanche, les impôts en lien avec les contributions d'entretien des enfants (hors contribution de prise en charge) seront comptabilisés dans les charges de ceux-ci.
En 2024, en tenant compte de la contribution à l'entretien de l'appelante, de ses revenus de 300 fr. par mois de janvier à octobre 2024, de son salaire de 3'600 fr. depuis le 1er novembre 2024 et de la contribution de prise en charge, le montant annuel des impôts cantonaux et fédéraux est de 3'373 fr. arrondis, représentant 281 fr. arrondis par mois. Les impôts relatifs aux contributions d'entretien des enfants (hors contribution de prise en charge), de 13'536 fr. pour l'année, seront intégrés dans leurs charges (montant total de l'impôt sans les contributions des enfants : 3'373 fr.; montant avec lesdites contributions : 16'918 fr. arrondis).
Dès le 1er janvier 2025, il se justifie également de tenir compte du fait que le subside d'assurance-maladie a été supprimé, compte du revenu de l'appelante et des contributions d'entretien. Le subside étant versé par année civile, il sera tenu compte de la totalité des primes dès le 1er janvier 2025.
En revanche, le "subside" appliqué par le P______ aux divers cours suivis par les enfants, que l'appelante allègue pouvoir être supprimé, ne peut être pris en compte. Selon les pièces produites, il est fait état d'un "rabais", non explicité. L'appelante n'a produit ni contrat ni informations provenant du P______ explicitant ce qui précède. En tout état, ces frais ne font pas partie de l'entretien convenable des enfants et doivent être financés au moyen de l'excédent (cf. consid. 3.2.2).
L'entretien convenable de l'appelante pour l'année 2025 sera donc fixé à 4'446 fr. arrondis, comprenant le montant de base OP de 1'350 fr., les frais de logement de 1'357 fr. (2'714 fr., dont 50% mis dans les charges des enfants), les primes d'assurance maladie LAMal et LCA de 924 fr., les primes d'assurance RC/ménage de 32 fr., les frais d'internet de 44 fr., la redevance radio/TV de 27 fr. 90, les frais de téléphonie de 77 fr. 45, les frais de véhicule de 353 fr. (253 fr. + 100 fr. d'essence) et des impôts de 281 fr.
Ainsi, l'entretien convenable de l'appelante est de 4'283 fr. jusqu'au 30 octobre 2024, de 4'239 fr. dès le 1er novembre 2024 et de 4'447 fr. dès le 1er janvier 2025.
Le budget de l'appelante présente dès lors un déficit de 4'000 fr. arrondis (4'283 fr. – 300 fr. de revenus) jusqu'au 31 octobre 2024, puis de 639 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 (4'239 fr. – 3'600 fr. de revenus) et de 847 fr. (4'447 fr. – 3'600 fr. de revenus) depuis le 1er janvier 2025.
Dès le 1er septembre 2026, l'appelante sera à même de travailler à 80% et réalisera un revenu mensuel net de 5'760 fr. Malgré l'augmentation de son salaire, ses impôts n'augmenteront pas puisque la contribution de prise en charge, intégrée jusqu'à cette date dans la contribution à l'entretien de certains des enfants (cf. consid. 3.5.3.7.5), cessera de l'être. Ce salaire lui permettra de couvrir son entretien convenable de 4'447 fr. et de dégager un bénéfice de l'ordre de 1'300 fr. par mois.
Dès le 1er décembre 2029, date du 16ème anniversaire de J______, l'appelante pourra travailler à plein temps et réalisera un revenu mensuel net de 7'200 fr. Elle bénéficiera d'un solde de l'ordre de 2'700 fr.
3.5.3.3 En ce qui concerne les revenus de l'intimé, il a été depuis mi-mars 2023 engagé par une société sise à O______ [Emirats Arabes Unis]. Selon son contrat de travail, son salaire mensuel net s'élève à AED 110'500.-, auquel s'ajoute un montant de AED 500.- à titre de frais de téléphonie, soit un montant de AED 111'000.-, correspondant à environ 26'563 fr. (taux de change août 2023) par mois. Il a également perçu, entre les mois de mars et septembre 2023, une indemnité d'entrée totale de AED 618'000.- et des "allowances" de AED 44'029.-, soit une somme totale de AED 662'029.- représentant un peu plus de 162'527 fr. (taux change juin 2023). Son contrat prévoit qu'il peut percevoir un bonus discrétionnaire. Il a ainsi perçu, à ce titre, AED 6'000.- en novembre 2023 (AED 2'240.- + AED 3'760.-), représentant 1'430 fr. L'intimé n'a ni allégué ni produit de pièce en lien avec le bonus qu'il a selon toute vraisemblance perçu en 2024. A défaut d'élément précis, et d'allégation selon laquelle aucun bonus n'aurait été versé, il se justifie de considérer que l'intimé a bénéficié d'un bonus de AED 12'000.- en 2024, représentant environ 3'000 fr.
L'intimé soutient qu'il ne se justifie pas de prendre en compte l'indemnité qu'il a perçue à sa prise d'emploi, motif pris qu'il s'agit d'une indemnité unique. Ce grief tombe à faux. En tant qu'il a reçu cette indemnité, d'un montant conséquent, il n'existe aucun motif de ne pas la comptabiliser dans ses revenus. Toutefois, et dans la mesure où il n'est pas allégué que ses revenus fluctueraient, il convient de répartir cette indemnité sur trois ans. Un bonus de 3'000 fr. par an sera comptabilisé dans les revenus des années 2024 et 2025.
Par conséquent, les revenus nets totaux de l'intimé se sont élevés, en 2023, à 327'128 fr., (19'174 fr. en janvier 2023 + {162'527 fr. d'indemnité / 3 ans = 54'175 fr. arrondis} + {26'563 fr. x 9.5 mois = 252'349 arrondis} + {1'430 fr. de bonus}), représentant 27'260 fr. arrondis par mois. En 2024, ils étaient de 375'931 fr. ({26'563 fr. x 12 mois = 318'756 arrondis} + 54'175 fr. arrondis d'indemnité + 3'000 fr. de bonus), représentant 31'328 fr. arrondis par mois. Il en va de même pour l'année 2025.
3.5.3.4 L'intimé vit aux Emirats arabes, pays dans lequel il n'existe pas de système de prévoyance professionnelle. Il est constant qu'il exerce, environ à raison d'une fois par mois un droit de visite, à Genève. Il doit également être retenu que les filles se rendent une fois par année à O______.
L'appelante semble contester la prise en compte dans les charges de l'intimé des frais liés à la location de son appartement à Genève, sa critique n'étant toutefois pas réellement motivée. Il sera relevé que l'appelante ne tente pas de démontrer que les ces frais seraient supérieurs aux frais de logement de l'intimé et des quatre filles, à l'hôtel durant trois nuits et les repas au restaurant à raison d'au moins six repas. A raison, le Tribunal a considéré que dits frais seraient de l'ordre de 1'900 fr., soit peu ou prou similaires à ceux liés au logement de l'intimé. Cette solution permet par ailleurs à l'intimé et à ses filles de passer leur temps ensemble dans deux conditions usuelles, cet appartement se trouvant au demeurant à proximité de l'ancien domicile conjugal.
Ainsi, les frais de l'intimé à Genève comportement le loyer de 1'830 fr., les frais de parking de 100 fr., la prime d'assurance RC/ménage de 38 fr. 40 et la redevance radio/télévision de 27 fr. 90, soit 2'000 fr. arrondis.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, les coûts du 3ème pilier, de 500 fr. par mois, ne doivent pas être inclus dans le minimum vital du droit de la famille; il peut en être tenu compte dans l'étape de répartition de l'excédent.
Le coût du billet d'avion pour se rendre à Genève se monte à AED 3'295.-, soit l'équivalent de 800 fr., à raison de dix fois par année, soit 8'000 fr. Il se justifie de comptabiliser également les frais de billets d'avion des quatre filles pour se rendre une fois par année aux Emirats Arabes Unis, soit 3'200 fr. Ces charges (8'000 fr. + 3'200 fr.), mensualisées, représentent 930 fr. arrondis. Contrairement à ce que soutiennent les parties, aucune d'elle n'a démontré la fréquence des rencontres entre l'intimé et les enfants aux Emirats Arabes Unis, l'appelante alléguant une fois par an et l'intimé l'absence de preuve de ce fait.
Par conséquent, les charges en Suisse de l'intimé se montent à 2'930 fr. (2'000 fr. + 930 fr.).
L'appelante critique le montant de base OP retenu par le Tribunal. Dans la partie EN FAIT de son acte d'appel, elle a fait état d'un montant OP de 450 fr. (12 ad 34) et, dans la partie EN DROIT, 450 fr. sans autre précision, ni explications (p. 24). Le raisonnement du Tribunal selon lequel, malgré le niveau de vie aux Emirats Arabes Unis de plus de la moitié plus bas qu'en Suisse, il ne se justifiait pas de ramener le montant de base OP de l'intéressé, de 850 fr. par mois à 475 fr., ce montant n'étant pas suffisant pour un expatrié, s'acquittant d'un loyer conséquent, n'est pas critiquable. Par ailleurs, l'intimé se rend environ une fois par mois, durant quatre jours à Genève, pour exercer ses relations personnelles avec ses quatre filles, coûts qui sont ainsi également comptabilisés dans le montant de base OP. Le montant de AED 3'500.- (soit 850 fr.) sera ainsi intégré dans les charges de l'intimé.
L'intimé vit avec sa compagne dans un appartement qui comporte deux chambres, dont le loyer s'élève à AED 169'000.- par an, soit AED 14'084.- arrondis par mois. Les frais d'eau et d'électricité se montent à AED 876.- par mois et les frais de téléphonie et d'internet à AED 454.-. Ces frais représentent AED 15'505.- par mois, soit AED 7'752.- à charge de l'intimé, l'autre moitié étant à la charge de sa compagne.
Le leasing du véhicule s'élève à AED 4'836.- par mois et les frais d'assurance RC/casco à AED 748.85. Les frais de téléphonie de l'intimé sont de AED 500.-. Il s'acquitte d'un montant mensuel d'environ AED 6'420.-, (soit un montant de l'ordre de 1'600 fr.) à titre de prévoyance non obligatoire auprès d'une institution de prévoyance en Italie. Dans la mesure où il n'existe pas de système de prévoyance et que l'intimé doit, bien qu'il soit employé, constituer lui-même sa prévoyance professionnelle, il se justifie de tenir compte de cette charge. Les frais de l'intimé totalisent AED 12'500.- arrondis. Les frais d'essence sont de l'ordre de 100 fr. par mois.
L'intimé ne paie pas d'impôts à O______.
Ainsi, ses frais mensuels à O______ s'élèvent à AED 24'150.- arrondis ainsi que 100 fr. d'essence (AED 3'500.- + AED 7'752.- + AED 12'500.-), représentant un montant de l'ordre de 5'900 fr.
Ainsi, l'entretien convenable de l'intimé, en 2024 et 2025, s'élève à 8'830 fr. (2'930 fr. + 5'900 fr.).
L'intimé dispose dès lors d'un solde mensuel de 22'498 fr. (31'328 fr. - 8'830 fr.).
3.5.3.5 Il convient d'examiner si l'entretien convenable de l'appelante fixé ci-avant lui permet de maintenir le train de vie qui était le sien durant la vie commune.
Les parties se sont séparées au début de l'année 2019, de sorte qu'il y a lieu de se fonder sur l'année 2018.
Le Tribunal a considéré qu'en raison de l'accord conclu par les parties sur mesures provisionnelles à l'audience du 9 octobre 2023, seuls les revenus et les charges actuels des parties et de leurs enfants devaient être pris en compte, pour déterminer le montant de la contribution à l'entretien de ces derniers. Il a toutefois appliqué une autre manière de faire s'agissant de la fixation de la contribution à l'entretien de l'ex-épouse. Cette approche est erronée. En effet, d'une part, cela reviendrait à prendre en compte le niveau de vie des parties durant la séparation, alors que celle-ci n'a pas duré dix ans, et, d'autre part, cela ne reflèterait pas le niveau de vie réel des parties durant la vie commune. Par ailleurs, les revenus, respectivement les charges prises en considération, ne résultent pas du procès-verbal de l'audience. Il est fait état de ce que le montant de 13'000 fr. que l'intimé s'est engagé à verser comprend 2'750 fr. par enfant et 2'000 fr. pour l'appelante. Enfin, les critères applicables à la contribution d'entretien sur mesures provisionnelles (cf. consid. 3.1.2) ne sont pas nécessairement les mêmes que ceux prévalant dans la procédure de divorce, l'art. 163 CC ne trouvant plus application.
L'appelante allègue qu'il "est indéniable que le niveau de vie était confortable". Comme il sera considéré ci-après, les revenus perçus par l'appelant étaient certes importants (près de 22'000 fr. par mois, dont à déduire l'épargne); toutefois, ils permettaient de couvrir les frais de l'ensemble de la famille, soit de six personnes, et non de la seule appelante, et les parties ne faisaient pas d'économies.
Les atermoiements de l'appelante s'agissant du train de vie allégué élevé – non démontré - durant la vie commune sont sans portée. Comme il a été retenu supra, il n'est pas contesté que les parties n'ont pas fait d'économies durant la vie commune, de sorte que le salaire que réalisait l'intimée a été intégralement utilisé par la famille. Il est par ailleurs admis que les parties et leurs enfants passaient leurs vacances en été, en Italie, dans la maison dont ils étaient propriétaires. Les allégations de l'appelante selon lesquelles la famille partait en vacances durant toutes les vacances scolaires (soit durant 13 semaines), à la mer en été et au ski en hiver, ne sont corroborées par aucun élément du dossier; il en va de même de son allégation selon laquelle les dépenses de la famille auraient été illimitées. Les seuls relevés de compte X______ des mois de janvier, février, juillet et septembre 2016 sont à ces égards insuffisants, étant rappelé que l'année 2018 est déterminante pour fixer le train de vie de la famille, et particulièrement de l'appelante. L'intimé a par ailleurs contesté les faits qui précèdent et a allégué que la famille avait passé des vacances de ski dans l'appartement propriété de son frère à Y______ [Italie].
Il sera souligné que selon le relevé de compte bancaire relatif à l'année 2018, dernière année de vie commune des parties, les dépenses relatives au restaurant (3'413 fr., soit 284 fr. arrondis par mois), au cinéma (188 fr., soit 15 fr. 60 par mois) et à la pratique du ski (2'538 fr. 34, représentant 211 fr. 50 par mois) sont modestes, puisqu'elles représentent 510 fr. 60 mensuellement, pour une famille de six personnes, respectivement de cinq (en raison du départ de l'intimé en Italie à mi 2018), soit un montant de l'ordre de 100 fr. par personne.
L'intimé soutient qu'il ne se justifie pas de prendre en considération les revenus perçus durant l'année 2018, compte tenu des indemnités exceptionnelles liées à son transfert qu'il avait perçues et du fait que les parties vivaient dans deux pays différents. Ce grief ne résiste pas à l'examen. Ces indemnités ont été versées par son employeur de l'époque et constituent des revenus. Elles sont dès lors pertinentes pour déterminer tant le train de vie mené par la famille durant la vie commune des parties que la capacité contributive de l'intimé. Compte tenu des fluctuations des revenus de l'intimé, il se justifie de procéder à une moyenne, sur trois ans.
Entre 2016 et 2018, l'intimé a perçu un salaire mensuel net moyen de 21'923 fr. (20'410 fr. en 2016, 21'159 fr. en 2017 et 24'200 fr. arrondis [{21'159 fr. x 12 mois} + 6'083 fr. x 6 mois} = 290'406 fr. / 12]). En 2016, la cotisation au 3ème pilier était de 6'000 fr. et, en 2017, de 4'500 fr. L'intimé verse, depuis l'année 2018, 6'000 fr. par année à ce titre. Concernant les années 2016 à 2018, la moyenne de cette cotisation est de 5'500 fr., somme qu'il convient de déduire des revenus de l'intimé, pour déterminer le niveau de vie de la famille à cette époque, de même que l'excédent de la famille.
Ainsi, la famille disposait, en 2018, de 16'423 fr. (21'923 fr. – 5'500 fr.) par mois.
Dans la fixation de l'entretien convenable de l'appelante pour 2024 et 2025, il a été tenu compte de l'augmentation des frais dus à l'existence de deux ménages séparés, en particulier du loyer, des frais liés au logement (assurance, internet, etc.), et des frais de véhicule. Il n'a été fait mention d'autres charges supplémentaires qui auraient été induites par la séparation. Par conséquent, cet entretien convenable permet à l'appelante de conserver le niveau de vie qui prévalait en 2018.
Il convient encore de déterminer la part d'excédent dont bénéficiait l'intéressée.
En 2018, les charges de la famille étaient les suivantes, selon les faits notoires et les pièces produites relatives à cette année : 1'700 fr. de montant de base OP pour les parties et quatre fois le montant de base de 400 fr. par enfant (soit 1'600 fr.), les frais de logement, de 2'714 fr., le leasing du véhicule familial, de 698 fr. 40 et les impôts de 51'000 fr. arrondis par an, soit 4'250 fr. par mois. Les frais de téléphonie, d'internet, d'électricité, d'assurance RC et ménage, de même que la redevance radio/télévision seront estimés à un montant de 400 fr. par mois. Les frais d'utilisation du véhicule (plaques, assurance, essence, entretien) seront évalués à 600 fr. par mois. Quant aux primes d'assurance-maladie, de base et complémentaire, elles seront estimées à 800 fr. pour chaque partie, et à 100 fr. par enfant, en considérant que la prime moyenne LAMal a connu une augmentation de 14% entre 2019 et 2024 (Primes d'assurance-maladie | Office fédérale de la statistique - OFS), soit 2'000 fr.
Selon toute vraisemblance, aucune des filles n'a fréquenté la crèche en 2018, la cadette étant née en 2013.
Contrairement à ce que soutient l'intimé, il ne se justifie pas de déduire le montant des impôts de l'époque, cette charge faisant partie des frais de la famille, ni des charges en lien avec le bien immobilier dont les parties étaient propriétaires, les parties ayant vendu celui-ci en 2018. Enfin, le leasing de la voiture constituait également une charge, en tant que l'utilisation d'un véhicule était indispensable à la famille, et ne constitue pas de l'épargne.
Ainsi, les charges de l'ensemble des membres de la famille étaient de 14'000 fr. arrondis (13'962 fr. 40).
L'excédent mensuel de la famille, en 2018, s'élevait dès lors à 2'423 fr. (16'423 fr. – 14'000 fr.). En répartissant cet excédent entre grandes et petites têtes, la part des parties était de 606 fr. arrondis (605 fr. 75) et celle de chaque enfant à 302 fr. (302 fr. 75).
3.5.3.6 Conformément à ce qui vient d'être retenu, le budget de l'appelante est déficitaire, tant en 2024, qu'en 2025 et jusqu'en août 2026. En effet, dès cette date, au moyen de son revenu, de 5'760 fr. pour une activité à 80%, l'appelante sera en mesure de couvrir ses propres charges.
Il résulte de la jurisprudence du Tribunal fédéral que les désavantages découlant de la prise en charge en nature des enfants post-divorce doivent être principalement compensés par la contribution de prise en charge de l'enfant, et non par une contribution d'entretien post-divorce.
Le déficit de l'appelante, de 4'000 fr., du 1er juillet au 31 octobre 2024, de 639 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024 et de 847 fr. du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, doit être couvert par une contribution de prise en charge.
3.5.3.7 Il convient de déterminer les besoins de chaque enfant.
La part d'impôts les concernant a été calculée au moyen de la calculatrice du site de l'Administration fiscale cantonale (Demande de modification d'acompte - Administration Fiscale Cantonale - Etat de Genève) et s'élève à13'544 fr., soit 3'386 fr. par an et par enfant, représentant par enfant 282 fr. par mois.
3.5.3.7.1 S'agissant de E______, ses besoins s'élevaient à 1'342 fr. arrondis en 2024, comprenant 600 fr. de montant de base OP, 339 fr. 25 de part au loyer (12,5%), 282 fr. d'impôts, 61 fr. 15 de primes d'assurance de base, subside déduit, 25 fr. de frais de téléphonie et 33 fr. 35 de frais de transport, et se monte à 1'402 fr. arrondis en 2025, soit 600 fr. de montant de base OP, 339 fr. 25 de part au loyer (12,5%), 282 fr. d'impôts, 115 fr. de primes d'assurance de base, subside déduit, 65 fr. 90 de frais de téléphonie et 0 fr. de frais de transport.
Après déduction des allocations de formation de 415 fr. par mois, ses besoins s'élevaient à 927 fr. et sont de 987 fr. en 2025.
3.5.3.7.2 En ce qui concerne G______, ses besoins mensuels étaient de 1'342 fr. arrondis en 2024, comprenant 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 282 fr. d'impôts, 61 fr. 15 de primes d'assurance, subside déduit, 25 fr. de frais de téléphonie et 33 fr. 35 de frais de transport. En 2025, ils sont de 1'402 fr. arrondis, soit 600 fr. de montant de base OP, 339 fr. 25 de part au loyer (12,5%), 282 fr. d'impôts, 115 fr. de primes d'assurance de base, subside déduit, 65 fr. 90 de frais de téléphonie et 0 fr. de frais de transport.
Sous déduction des allocations familiales de 311 fr., ses besoins étaient de 1'031 fr. en 2024 et sont de 1'091 fr. en 2025.
3.5.3.7.3 S'agissant de I______, ses besoins mensuels s'élevaient à 1'240 fr. arrondis en 2024, comprenant 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 282 fr. d'impôts, 3 fr. 40 de primes d'assurance, subside déduit, et 15 fr. de frais de téléphonie, et, en 2025, ils sont de 1'411 fr. arrondis, soit 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 282 fr. d'impôts, 114 fr. de primes d'assurance, subside déduit, et 75 fr. 85 de frais de téléphonie.
Après déduction des allocations familiales de 411 fr. (311 fr. + 100 fr. 3ème enfant), ses besoins étaient de 829 fr. en 2024 et sont de 1'000 fr. en 2025.
3.5.3.7.4 Concernant J______, ses besoins mensuels s'élevaient à 1'265 fr. arrondis, comprenant 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 282 fr. d'impôts, 3 fr. 40 de primes d'assurance, subside déduit, et 40 fr. de frais de parascolaire, et, en 2025, ils s'élèvent à 1'375 fr. arrondis, soit 600 fr. de montant du droit des poursuites, 339 fr. 25 de part au loyer, 282 fr. d'impôts, 114 fr. de primes d'assurance, subside déduit, et 40 fr. de frais de parascolaire.
Après déduction des allocations familiales de 411 fr. par mois, ses besoins étaient de 854 fr. en 2024 et sont de 964 fr. en 2025.
3.5.3.7.5 Comme retenu ci-avant, le déficit de l'appelante, du 1er juillet au 31 octobre 2024, de 4'000 fr., doit être couvert par une contribution de prise en charge à raison de 25% dans les contributions à l'entretien de G______ et I______ et de 50% dans la contribution de J______.
Ainsi, à ce stade, la contribution à l'entretien de G______ s'élève à 2'031 fr. (1'031 fr. + 1'000 fr. de contribution de prise en charge), celle de I______ à 1'829 fr. (829 fr. + 1'000 fr.) et celle de J______ à 2'854 fr. (854 fr. + 2'000 fr.).
Du 1er novembre au 31 décembre 2024, le déficit de l'appelante s'élevait à 639 fr. (4'239 fr. de charges – 3'600 fr. de revenus), à répartir selon la même proportion entre les trois filles, soit 160 fr. arrondis à titre de contribution de prise en charge dans les contributions à l'entretien de G______ et I______ et de 320 fr. dans la contribution de J______. Ainsi, dite contribution se monte à 1'191 fr. (1'031 fr. + 160 fr.) pour G______, à 989 fr. (829 fr. + 160 fr.) pour I______ et à 1'174 fr. (854 fr. + 320 fr.) pour J______.
Du 1er janvier 2025 au 31 août 2026, le budget de l'appelante présente un déficit de 847 fr. (4'447 fr. de charges – 3'600 fr. de revenus).
G______ intégrera le degré secondaire à la rentrée scolaire d'août 2025. Ainsi, la contribution de prise en charge doit se répartir à raison de de 25% dans les contributions à l'entretien de G______ et I______ et de 50% dans la contribution de J______, de janvier à fin août 2025 (l'école ne débutant pas le 1er août) puis à raison de 2/7 dans les charges de I______ et 5/7 dans les charges de J______, du 1er septembre 2025 jusqu'au 31 août 2026.
Les charges mensuelles (allocations déduites) en 2025 de G______ sont de 1'091 fr., celles de I______ de 1'000 fr. et celles de J______ de 964 fr.
Ainsi, à ce stade, la contribution à l'entretien de G______, du 1er janvier au 31 août 2025 s'élève à 1'304 fr. (1'092 fr. + 212 fr. arrondis) et à 1'092 fr. dès le 1er septembre 2025, celle à l'entretien de I______, de 1'212 fr. (1'000 fr. + 212 fr.), du 1er janvier 2025 au 31 août 2025, puis à 1'242 fr. (1'000 fr. + 242 fr. (2/7 de 847 fr.)), du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et à 1'000 fr. dès le 1er septembre 2026, et celle à l'entretien de J______ à 1'378 fr. (964 fr. + 414 fr.) du 1er janvier au 31 août 2025, à 1'569 fr. (964 fr. + 605 fr. (5/7 de 847 fr.)) du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et à 964 fr. dès le 1er septembre 2026.
Aucune contribution de prise en charge ne sera due dès le 1er septembre 2026, le budget de l'appelante n'étant plus déficitaire.
3.5.3.8 Concernant les activités extrascolaires, leurs frais s'élèvent, concernant E______, à 1'830 fr. par an, soit 153 fr. arrondis pour ses cours de piano et 30 fr. pour le volleyball; les frais en lien avec l'acquisition de libres scolaires reviennent à 50 fr. par mois; les frais totaux se montent à 233 fr. par mois. S'agissant de G______, les frais de ses cours de danse se montent à 4'120 fr. par an pour, soit 344 fr. arrondis par mois et 85 fr. pour les pointes, soit 429 fr. par mois. Concernant I______, ses frais de cours de violoncelle sont de 1'830 fr. par an, soit 153 fr. arrondis par mois et la location de son instrument 75 fr.; le coût de cours de volleyball est de 20 fr. 85 par mois, soit 249 fr. arrondis par mois. S'agissant de J______, ses frais de guitare et de danse se montent à respectivement 1'830 fr. et 2'010 fr. par an, soit 320 fr. par mois.
Ces frais doivent être financés au moyen de l'excédent.
L'intimé dispose d'un solde mensuel de 22'498 fr. tant en 2024 qu'en 2025.
L'appelante a droit au même excédent que celui dont elle bénéficiait en 2018, soit 606 fr. (cf. consid. 3.6 infra) Le solde de cet excédent, de 21'892 fr. (22'498 fr. – 606 fr. = 21'892 fr. – 927 fr. charges E______, 1'191 fr. charges G______, 989 fr. charges I______ et 1'174 fr. charges J______ = 17'611 fr. /6 = 2'935 fr. arrondis) représenterait un montant de 2'935 fr. par enfant, montant qui est excessif au regard des besoins réels des intéressés. L'excédent dont ils bénéficiaient en 2018 était de 303 fr. par mois. Un excédent de 800 fr. par enfant paraît adéquat et proportionné. Il permet en effet de couvrir les frais d'activités sportives et extrascolaires des enfants, les vacances, les loisirs et d'autres extras.
3.5.3.9 Par conséquent, les contributions à l'entretien des enfants doivent être fixées comme suit :
S'agissant de E______ : du 1er juillet 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses, eu égard à ses besoins mensuels de 927 fr. en 2024 et de 987 fr. en 2025, auxquels s'ajoute l'excédent de 800 fr., une contribution mensuelle de 1'760 fr. arrondis.
Concernant G______ :
Du 1er juillet au 31 octobre 2024 : 2'031 fr. ainsi que 800 fr. d'excédent, soit 2'830 fr. arrondis.
Du 1er novembre au 31 décembre 2024 : 1'191 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 2'000 fr. arrondis.
Du 1er janvier au 31 août 2025 : 1'304 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 2'100 fr. arrondis.
Dès le 1er septembre 2025 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses : 1'092 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 1'900 fr. arrondis.
S'agissant de I______ :
Du 1er juillet au 31 octobre 2024 : 1'829 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 2'630 fr. arrondis.
Du 1er novembre au 31 décembre 2024 : 989 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 1'790 fr. arrondis.
Du 1er janvier au 31 août 2025 : 1'212 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 2'010 fr. arrondis
Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 : 1'242 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 2'040 fr. arrondis.
Dès le 1er septembre 2026 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses : 1'000 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 1'800 fr.
Concernant J______ :
Du 1er juillet au 31 octobre 2024 : 2'854 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 3'650 fr. arrondis.
Du 1er novembre au 31 décembre 2024, 1'174 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 1'970 fr. arrondis.
Du 1er janvier au 31 août 2025 : 1'378 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 2'170 fr. arrondis.
Du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 : 1'569 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 2'370 fr. arrondis.
Dès le 1er septembre 2026 jusqu'à sa majorité voire au-delà en cas d'études sérieuses : 964 fr. et 800 fr. d'excédent, soit 1'760 fr. arrondis.
Au vu des soins prodigués par l'appelante aux enfants et de l'exercice restreint du droit de visite de l'intimé avec ceux-ci, il se justifie de mettre la totalité des frais des enfants à charge de l'intimé, ce qui n'est pas remis en cause.
L'intimé sera dès lors condamné à verser les montants précités à l'entretien de ses filles.
Les chiffres 6 à 9 du dispositif du jugement entrepris seront dès lors annulés et il sera statué dans le sens qui précède (art. 318 CPC).
3.6 Il convient de déterminer le montant de la contribution à l'entretien de l'intimée.
3.6.1 Lorsque, après la fin du ménage commun, un des époux reprend une activité lucrative ou augmente celle-ci, ce qui a pour conséquence de générer un excédent ou de l'accroître notablement, un partage de cet excédent selon les règles habituelles (partage par moitié ou en fonction du nombre d'adultes et d'enfants lorsque l'entretien de ces derniers est aussi en jeu) ne peut pas s'appliquer. Il faut dans ce cas procéder à un deuxième calcul basé sur la méthode concrète à deux étapes permettant de déterminer l'excédent existant pendant la vie commune afin de le répartir arithmétiquement selon les principes habituels de partage. La limite maximale de l'entretien après divorce correspond ainsi au minimum vital du droit de la famille en cas de vie séparée auquel s'ajoute la part proportionnelle inchangée de l'excédent commun antérieur (ATF 147 III 293 = JdT 2022 II 107 consid. 4.4).
3.6.2 En l'espèce, l'appelante soutient qu'il est arbitraire et contesté de répartir l'excédent entre les différents membres de la famille, dit excédent ne permettant pas de faire face aux charges réellement encourues. L'appelante perd de vue que la situation financière, aujourd'hui plus favorable de l'intimé, était moindre durant la vie commune des parties. Elle ne peut dès lors bénéficier d'un excédent actuel plus élevé que celui ayant prévalu lors de la vie commune.
Conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, le partage de l'excédent actuel ne peut s'appliquer lorsque, comme en l'espèce, un des époux reprend une activité lucrative après la fin du ménage commun. Il faut dans ce cas déterminer l'excédent existant pendant la vie commune afin de le répartir selon les règles habituelles de partage. Or, et comme relevé à juste titre par le premier juge, la famille vivait sur le seul salaire de l'intimé.
Il a été retenu, dans le consid. 3.5.3.5 supra que, dans la fixation de l'entretien convenable de l'appelante pour 2024 et 2025, il a été tenu compte de l'augmentation des frais dus à l'existence de deux ménages séparés et des frais de véhicule. En l'absence d'autres charges supplémentaires qui auraient été induites par la séparation, cet entretien convenable permet à l'appelante de conserver le niveau de vie qui prévalait en 2018. Pour cette même année, l'excédent mensuel de la famille s'élevait à 2'423 fr. (16'423 fr. – 14'000 fr.). à répartir entre grandes et petites têtes, de sorte que la part des parties était de 606 fr. arrondis chacun (605 fr. 75) et celle de chaque enfant de 302 fr. (302 fr. 75).
Par conséquent, l'excédent auquel a droit l'appelante s'élève à 606 fr. par mois.
L'ensemble de ses charges étant couvert respectivement au moyen de son salaire, de son revenu hypothétique et de la contribution de prise en charge, la contribution à son entretien doit être fixée à 606 fr. du 1er juillet 2024 au 31 août 2026. Dès cette date, l'appelante bénéficiera d'un solde, après couverture de son entretien convenable, supérieur à cet excédent.
Il sera par ailleurs souligné que le partage des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant l'union conjugale a été ordonné, le compte de libre passage de l'appelante devant en conséquence être crédité d'une somme de 158'758 fr. 05. Elle n'a ni allégué ni offert de prouver qu'elle ne serait pas à même de se constituer une prévoyance vieillesse suffisante et appropriée. Compte tenu de ce qui précède et du fait que l'appelante travaillera durant les quinze prochaines années, ses avoirs de prévoyance vont augmenter et elle bénéficiera des ressources nécessaires à son entretien convenable et à la constitution d'avoirs de prévoyance.
3.7 Le chiffre 15 du dispositif du jugement entrepris sera en conséquence annulé et sera réformé (art. 318 CPC) dans le sens qui précède.
3.8 L'intimé a versé des contributions à l'entretien de sa famille.
3.8.1 Selon la jurisprudence, lorsque le dispositif du jugement condamne le débiteur au paiement de contributions d'entretien d'un montant déterminé, tout en réservant néanmoins les prestations d'entretien déjà versées, et que le montant qui reste dû à titre d'arriéré ne peut pas être déduit des motifs, ce jugement ne vaut pas titre de mainlevée, faute d'une obligation de payer claire (ATF 135 III 315
consid. 2).
Il en découle que, si le débirentier prétend avoir déjà versé des prestations d'entretien au crédirentier depuis la séparation des époux, il est nécessaire que le juge du fond statue sur les montants qui doivent être déduits de l'arriéré, sur la base des allégués et des preuves offertes en procédure. Il ne peut pas se contenter de réserver dans sa décision l'imputation des prestations déjà versées sans en chiffrer le montant; sinon le jugement rendu ne sera pas susceptible d'exécution forcée (ATF 149 III 258 consid. 6.1.2; 138 III 583 consid. 6.1.1; 135 III 315 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_428/2012 du 29 septembre 2012 consid. 3.3; 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 6.3).
3.8.2 In casu, l'intimé a versé, pour la période du 1er juillet au 31 octobre 2024 (les versements antérieurs n'étant pas pris en compte, le dies a quo des contributions étant fixé au 1er juillet 2024) une somme totale de 52'000 fr.
Pour cette même période, l'intimé sera condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de E______, un montant de 1'760 fr., à celui de G______, 2'830 fr., à celui de I______, 2'630 fr., à celui de J______, 3'650 fr. et 606 fr. à celui de l'appelante, représentant une somme totale de 45'904 fr. (7'040 fr. + 11'320 fr. + 10'520 fr. + 14'600 fr. + 2'424 fr.).
L'intimé sera ainsi condamné à verser, à titre de contribution à l'entretien de ses quatre filles et de l'appelante, du 1er juillet au 31 octobre 2024, une somme de 45'904 fr., dont à déduire 52'000 fr. versés.
Les contributions à l'entretien de chaque enfant et de l'appelante, telles qu'arrêtées ci-avant, seront dues par l'intimé dès le 1er novembre 2024.
4. L'appelante sollicite qu'il soit dit que les frais extraordinaires des enfants mineurs seront pris en charge exclusivement par l'intimé.
Elle ne motive toutefois pas cette conclusion, de sorte qu'elle est irrecevable. L'appelante ne peut par ailleurs pas compléter, dans son écriture de réplique, une argumentation précédemment inexistante.
Même si cette conclusion avait été recevable, elle serait infondée.
4.1 En vertu de l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent. Il s'agit des frais qui visent à couvrir des besoins spécifiques, limités dans le temps, qui n'ont pas été pris en considération lors de la fixation de la contribution ordinaire d'entretien et qui entraînent une charge financière que celle-ci ne permet pas de couvrir, tels que les frais liés à des corrections dentaires ou à des mesures scolaires particulières (arrêts du Tribunal fédéral 5A_782/2023 du 11 octobre 2024 consid. 4.1.2; 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.2.2; 5A_760/2016). L'art. 286 al. 3 CC permet ainsi de demander a posteriori une contribution pour des frais qui n'ont pas été prévus au moment de la fixation de l'entretien de l'enfant; dans la mesure où les besoins extraordinaires sont déjà connus ou envisageables à ce moment-là, ils doivent en revanche être spécialement mentionnés dans le cadre de l'art. 285 al. 1 CC (arrêts du Tribunal fédéral 5A_760/2016 et 5A_925/2016 du 5 septembre 2017 consid. 6.2; 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).
La prise en charge des frais extraordinaires de l'enfant doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie de l'accord des parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3; ACJC/858/2021 du 25 juin 2021 consid. 6.1; ACJC/34/2021 du 12 janvier 2021 consid. 5.2.3).
4.2 En tout état, l'appelante ne se prévaut d'aucun frais extraordinaire actuel. Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la prise en charge de frais extraordinaires futurs et hypothétiques des enfants.
5. 5.1 La modification du jugement querellé ne justifie pas de revoir le sort des frais et dépens fixés par le Tribunal.
5.2 Les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC).
5.2.1 Selon l'art. 30 al. 1 RTFMC, l'émolument forfaitaire de décision pour une requête avec accord partiel ou une demande unilatérale est fixé entre 1'000 fr. et 3'000 fr.
Ce montant, au vu des critères de l'article 5 du règlement (lorsque le présent règlement fixe un barème-cadre, les émoluments et les dépens sont arrêtés compte tenu, notamment, des intérêts en jeu, de la complexité de la cause, de l'ampleur de la procédure ou de l'importance du travail qu'elle a impliqué), peut être augmenté jusqu'à 20'000 fr. au plus si l'un au moins des montants figurant dans les conclusions ou fixé par convention ou alloué par jugement dépasse 5'000 fr. par mois pour les contributions en faveur d'une partie ou d'un enfant ou 400'000 fr. pour une prétention en capital ou en nature (art. 30 al. 2 let. b RTFMC).
L'appelante a conclu à la condamnation de l'intimé à lui verser, à titre de contribution à son entretien, le montant mensuel de 8'250 fr. Au vu de l'ampleur des écritures des parties en seconde instance et du dossier, ainsi que l'importance du travail consacré à l'examen des pièces des parties (104 pour l'appelante et 73 par l'intimé, comprenant de nombreuses pièces bancaires, recto-verso) en première instance, et dans la présente procédure d'appel, il se justifie de majorer l'émolument forfaitaire de décision de base, qui s'élève à 3'000 fr., de 4'000 fr. Ainsi, les frais judiciaires de l'appel formé par l'appelante seront arrêtés à 7'000 fr. (art. 30 al. 1 et 2 let. b; 35 RTFMC).
5.2.2 Compte tenu de l'issue de la cause, l'appelante succombant dans une très large mesure, s'agissant de ses conclusions relatives à la contribution à son entretien et des griefs soulevés, il se justifie de laisser à sa charge les frais de son appel, de 7'000 fr., Ils seront à due compensés avec l'avance de frais de 4'200 fr. versée par l'appelante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'appelante sera condamnée à verser la somme de 2'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Les frais de l'appel formé par l'intimé seront arrêtés à 3'000 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais de 1'000 fr. fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CP). L'intimé sera condamné à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
5.3.1 Le tribunal fixe les dépens selon le tarif (art. 96 CPC). Les parties peuvent produire une note de frais (art. 106 al. 2 CPC).
La juridiction cantonale jouit d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'elle fixe les dépens selon le tarif cantonal visé par l'art. 96 CPC (ATF 145 III 153 consid. 3.3.2; 143 III 261 consid. 4.2.5; 139 III 358 consid. 3; arrêts du Tribunal fédéral 5D_33/2022 du 20 avril 2022 consid. 5.2; 5A_888/2018 du 25 mars 2019 consid. 3.1.1; 5A_1007/2017 du 6 avril 2018 consid. 2.2.2 et la référence).
5.3.2 En l'espèce, l'appelante soutient qu'en raison de la disparité des revenus des parties, il se justifie de condamner l'intimé à lui verser 8'000 fr. à titre de dépens, la Cour l'ayant par ailleurs déboutée de ses conclusions en versement d'une provisio ad litem.
La seule circonstance des revenus plus importants de l'intimé ne justifie pas de condamner l'intimé au versement de dépens. L'appelante bénéficie par ailleurs d'une contribution à son entretien. Elle a pour le surplus admis durant la procédure avoir réaliser des économies depuis que l'intimé lui versait le montant de 13'000 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de la famille, sur mesures provisionnelles. Bien que leur montant n'ait pas été chiffré, les ex-époux ne réalisaient, du temps de la vie commune, pas d'économies, de sorte qu'il se justifie que l'appelante les consacre à ses frais d'avocat. L'appelante, comme retenu ci-avant, succombe enfin dans une très large mesure.
Chaque partie gardera ses dépens à sa charge (art. 107 al. 1 let. c CPC).
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare recevables les appels interjetés le 2 septembre 2024 par A______ et B______ contre le jugement JTPI/8298/2024 rendu le 27 juin 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause C/10427/2022.
Au fond :
Annule les chiffres 6 à 9 et 15 du dispositif de ce jugement.
Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :
Condamne B______ à verser, à titre de contribution à l'entretien de A______, de E______, de G______, de I______ et de J______, pour les mois de juillet à octobre 2024, la somme de 45'904 fr., dont à déduire le montant de 52'000 fr. versé.
Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de E______, 1'760 fr. du 1er novembre 2024 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de G______, 2'000 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, 2'100 fr. du 1er janvier au 31 août 2025 et 1'900 fr. du 1er septembre 2025 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de I______, 1'790 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, 2'010 fr. du 1er janvier au 31 août 2025, 2'040 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et 1'800 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à verser, en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, à titre de contribution à l'entretien de J______, 1'970 fr. du 1er novembre au 31 décembre 2024, 2'170 fr. du 1er janvier au 31 août 2025, 2'370 fr. du 1er septembre 2025 au 31 août 2026 et 1'760 fr. du 1er septembre 2026 jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières.
Condamne B______ à verser, par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de A______, 606 fr. du 1er novembre 2024 au 31 août 2026.
Confirme le jugement pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.
Sur les frais :
Arrête les frais des deux appels à 10'000 fr., compensés à due concurrence avec les avances de 5'200 fr. versées, acquises à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______ à raison de 7'000 fr. et à la charge de B______ à raison de 3'000 fr.
Condamne A______ à verser 2'800 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Condamne B______ à verser 2'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame Verena PEDRAZZINI RIZZI et Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.
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Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.