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Décisions | Chambre civile

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C/763/2020

ACJC/858/2021 du 25.06.2021 sur JTPI/15068/2020 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/763/2020 ACJC/858/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 25 JUIN 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante et intimée d'un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 décembre 2020, comparant par Me Thomas BARTH, avocat, boulevard Helvétique 6, case postale, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé et appelant, comparant par
Me Serge ROUVINET, avocat, rue De-Candolle 6, case postale 5256, 1211 Genève 11, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/1568/2020 du 3 décembre 2020, reçu le 8 décembre 2020 par les parties, le Tribunal de première instance a dissous par le divorce le mariage contracté le ______ 2013 à C______ (Etats-Unis) par A______ et B______ (ch. 1 du dispositif), maintenu l'autorité parentale conjointe sur l'enfant D______, né le ______ 2014 (ch. 2), attribué à A______ la garde sur l'enfant D______ (ch. 3), réservé en faveur de B______ un droit de visite qui s'exercera, à défaut d'accord entre les parties, un week-end sur deux, tant que le défendeur n'aura pas de logement adéquat, du vendredi dès la sortie de l'école jusqu'à 21h, le samedi de 9h à 21h et le dimanche de 9h à 18h et, une fois que le défendeur aura un logement adéquat, du vendredi dès la sortie de l'école au dimanche 18h, et la moitié des vacances scolaires, les années paires, le père disposant de la totalité des vacances de février, de la deuxième moitié des vacances de Pâques, de la deuxième moitié des vacances d'été et de la première semaine des vacances de Noël (Nativité incluse) et, les années impaires, le père disposant de la première moitié des vacances de Pâques, de la première moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'octobre et de la deuxième moitié des vacances de Noël (Nouvel an inclus) (ch. 4), ordonné l'instauration d'une curatelle d'organisation et de surveillance des relations personnelles au sens de l'article 308 al. 2 CC, transmettant le jugement au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant et condamnant les parties à prendre en charge l'éventuel émolument lié à la curatelle ainsi ordonnée, à concurrence de la moitié chacune (ch. 5).

Le Tribunal a également condamné B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, 730 fr. jusqu'à 10 ans révolus, puis 930 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci (ch. 6), dit que le montant nécessaire à l'entretien convenable de l'enfant D______ était de 730 fr. du jour du jugement jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, allocations familiales de 300 fr. déduites, puis de 930 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci, allocations familiales déduites (ch. 7), dit que ces contributions seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2021, à l'indice genevois des prix à la consommation, l'indice de référence étant celui du jour du jugement, dans la mesure toutefois où le revenu de B______ suivrait l'évolution de cet indice (ch. 8), dit que les allocations familiales en faveur de D______ seraient versées à A______ (ch. 9), donné acte à A______ et à B______ de ce que le bonus éducatif était attribué à la première (ch. 10), donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils renonçaient à toute contribution à leur entretien (ch. 11), attribué à A______ les droits et obligations qui résultaient du contrat de bail de l'appartement conjugal sis 1______ [GE] (ch. 12), donné acte à A______ et B______ de ce qu'ils avaient valablement renoncé au partage de la prévoyance professionnelle (ch. 13), constaté que le régime matrimonial des parties était liquidé, celles-ci n'ayant plus aucune prétention à élever l'une à l'encontre de l'autre à ce titre (ch. 14).

S'agissant des frais judiciaires, le Tribunal les a arrêtés à 1'000 fr., a constaté qu'ils étaient entièrement couverts par les avances de frais reçues de A______ et les a répartis entre les parties par moitié chacune, exonérant provisoirement B______ du paiement de sa part, sous réserve de l'article 123 CPC, et ordonnant aux Services financiers du pouvoir judiciaire de rembourser à A______ la somme de 500 fr. (ch. 15), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 16) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 17).

B.            a. Par acte expédié le 22 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, B______ appelle de ce jugement dont il sollicite l'annulation des chiffres 6 et 7 du dispositif.

Cela fait, il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois d'avance, allocations familiales non comprises, au titre de contribution à l'entretien de D______, la somme de 400 fr. jusqu'à la majorité et au-delà, mais au maximum jusqu'à l'âge de 25 ans, en cas d'études sérieuses ou de formation régulièrement suivie.

b. Par acte expédié le 25 janvier 2021 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle également de ce jugement dont elle sollicite l'annulation des chiffres 6, 7 et 8 du dispositif.

Cela fait, elle conclut à ce que la Cour dise que le montant de l'entretien convenable de l'enfant D______ s'élève à 1'400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, et à 1'600 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, condamne B______ à lui verser, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, par mois et d'avance, dès le 1er novembre 2019, un montant de 1'400 fr., allocations familiales ou d'études non comprises, jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, dise que ces contributions seraient adaptées le 1er janvier de chaque année, la première fois en janvier 2020 (sic), à l'indice genevois des prix à la consommation, condamne B______ à verser rétroactivement à A______, à titre de contribution à l'entretien de D______, 4'150 fr. correspondant aux contributions dues pour les mois de novembre 2019 à janvier 2021, condamne B______ à participer à raison de la moitié aux frais extraordinaires non assurés, tels que les frais médicaux, de l'enfant D______ et compense les dépens d'appel eu égard à la qualité des parties.

Elle produit de nouvelles pièces.

c. Dans leurs réponses respectives, les parties ont conclu principalement au déboutement de leur adverse partie.

B______ a également conclu, à la forme, à ce que la Cour déclare irrecevables les pièces nouvelles n° 2, 3, 5, 9, 12, 12bis, 12quater, 17, 22 et 23 produites par A______, de même que les allégués n° 6, 10, 14, 17 à 23, 29, 30 et 39. Il a conclu, préalablement, à ce que la Cour ordonne à A______ de produire la décision d'octroi de prestations de l'Hospice général, le détail du calcul des prestations fournies par ce dernier et la décision de subsides cantonaux 2021 pour elle-même et l'enfant D______.

Les parties ont, toutes deux, produit de nouvelles pièces.

d. Elles ont encore répliqué et dupliqué, persistant dans leurs conclusions respectives.

A______ a produit de nouvelles pièces à l'appui de sa réplique et de sa duplique à l'appel de B______.

e. Les parties ont été informées par pli du greffe de la Cour du 15 avril 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les éléments pertinents suivants résultent du dossier:

a. A______, née le ______ 1973 à E______ (Portugal), titulaire du permis B, et B______, né le ______ 1973 à E______ (Portugal), tous deux de nationalité portugaise, ont contracté mariage le ______ 2013 à C______ (Etats-Unis).

b. Un enfant est issu de cette union, D______, né le ______ 2014, à F______ (Etats-Unis).

c. Le 1er novembre 2019, B______ a quitté le domicile conjugal suite à des dissensions au sein du couple.

d. Le 9 janvier 2020, les parties ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet, accompagnée d'une convention de divorce.

e. Par courrier du 27 avril 2020, le conseil de A______ a informé le Tribunal de sa constitution et indiqué que la précitée n'était plus d'accord avec ce qui avait été prévu par la convention de divorce.

f. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties du 8 juin 2020, celles-ci ont confirmé leur accord avec le principe du divorce ainsi qu'avec un certain nombre d'effets accessoires. B______ s'est engagé à verser un montant de 500 fr. par mois pour l'entretien de son fils.

g.a A______ a conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal dise que l'entretien convenable de D______ s'élève à 1'800 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans révolus puis à 2'000 fr. jusqu'à l'âge de 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, condamne B______ à lui verser par mois et d'avance, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, dès le 1er novembre 2019, sous déduction des montants déjà versés, la somme de 1'800 fr. jusqu'à 10 ans révolus puis de 2'000 fr. jusqu'à 18 ans révolus, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, dise que les allocations familiales devaient être versées en ses mains, condamne B______ à participer à raison de la moitié aux frais extraordinaires non assurés de l'enfant, soit notamment les frais d'orthodontie et de lunettes.

g.b B______ a conclu, en dernier lieu et sur les points encore litigieux en appel, à ce que le Tribunal le condamne à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant, 400 fr. jusqu'à 18 ans, voire au-delà si l'enfant poursuit des études sérieuses et régulières, mais au maximum jusqu'à 25 ans et dise que les frais extraordinaires de l'enfant seraient pris en charge par A______.

h. La situation financière de A______ est la suivante:

h.a Elle a occupé un poste de durée déterminée auprès de G______ [organisation internationale], en qualité de secrétaire, à 100% du 29 avril au 20 décembre 2019 pour un montant mensuel moyen de 5'618 fr. 60, à 50% au mois de février 2020 pour 2'704 fr. 90, puis à 100% de mars à juin 2020 pour 5'021 fr. 15 par mois.

Elle a exposé n'avoir pas retrouvé d'emploi depuis le mois de juillet 2020. Elle a produit, en appel, les listes de ses recherches d'emploi établies pour l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) pour les mois de juin 2020 et août à décembre 2020, qui font état de nombreuses démarches pour lesquelles elle n'a produit que six annonces de poste, aucune lettre de candidature et trois réponses négatives des employeurs contactés. Elle a produit encore six annonces de poste et accusés de réception de candidature pour les mois de février et mars 2021.

Elle allègue, en appel, être de langue maternelle anglaise et ne pas maîtriser parfaitement le français, ce qui constitue un obstacle à sa recherche d'emploi. Elle a suivi des cours intensifs de français en janvier et mars 2021 du lundi au vendredi de 8h50 à 12h30. Elle explique qu'elle devra continuer à prendre des cours dans les mois à venir, ce qui l'empêchera de retrouver rapidement un emploi.

Elle soutient qu'elle rencontre des problèmes de santé depuis septembre 2020 et produit le rapport d'une échographie de l'épaule droite du 2 octobre 2020 duquel il ressort qu'elle a souffert notamment d'une déchirure partielle du tendon. Elle produit également une attestation non datée indiquant qu'elle suit des séances de physiothérapie depuis le 21 octobre 2020 et un certificat médical du 5 avril 2021 indiquant qu'elle "présente des pathologies médicales l'empêchant actuellement d'exercer une activité professionnelle". Elle allègue également devoir subir prochainement une opération au pied et produit des courriers de la clinique des Grangettes du 15 décembre 2020 prévoyant une intervention le 19 janvier 2021. Elle allègue à ce propos que l'opération a été reportée à une date indéterminée.

A______ est aidée financièrement par l'Hospice général depuis le 1er février 2020.

h.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'350 fr. de montant de base OP, 888 fr. de part de loyer et 42 fr. de frais de TPG.

Le Tribunal a également retenu un montant de 511 fr. 15 de prime d'assurance maladie de base. Il a constaté que A______ était au bénéfice d'une réduction cantonale de primes de montants variables, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte un montant précis à déduire. Selon l'attestation de subside d'assurance maladie 2020, en janvier 2020 et d'avril à décembre 2020, elle a bénéficié d'un subside de 300 fr. par mois, et pour les mois de février et mars 2020, l'intégralité de sa prime d'assurance maladie de base a été couverte par le subside cantonal.

En sus, A______ allègue, en appel, de nombreuses nouvelles charges, telles que des primes d'assurance maladie complémentaires, des frais médicaux non remboursés, une prime d'assurance RC/ménage, une redevance radio/TV, des frais de lessive, d'électricité, de téléphone et Internet et un remboursement mensuel de garantie locative.

B______ allègue en appel que son ex-épouse vit en concubinage, sans toutefois produire d'élément de preuve à l'appui de cette allégation.

h.c A______ allègue, en appel, avoir dû emprunter en 2020 des montants conséquents auprès de ses proches pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant D______. Elle produit trois attestations signées par des proches faisant état de prêts, en espèces, pour un montant total de 7'200 fr. (1'200 fr. + 4'200 fr. + 1'800 fr.).

Selon le courrier de [la banque] H______ LTD du 28 décembre 2020, A______ était débitrice sur sa carte de crédit d'un montant de 2'074 fr. 25 et était mise en demeure de s'acquitter de ce montant ou, à tout le moins, d'un montant de 399 fr. immédiatement.

i. La situation financière de B______ se présente comme suit:

i.a Il travaille en qualité de chauffeur de taxi indépendant depuis 2018. Il était auparavant employé par une entreprise de taxi. En 2018, le bilan produit fait état d'un chiffre d'affaires de 65'775 fr. 50 et d'un bénéfice annuel net de 39'928 fr., soit un revenu mensuel net moyen de 3'327 fr. 30.

B______ n'a produit aucune pièce relative au revenu tiré de son activité indépendante en 2019. En revanche, A______ a produit de nombreuses quittances de taxi qu'elle allègue être relatives à l'année 2019. Le Tribunal a considéré qu'elles n'étaient pas exploitables pour déterminer le revenu de l'époux en 2019 en raison du fait que les dates ainsi que le nom du chauffeur de taxi étaient illisibles sur la plupart desdites quittances. A______ a produit, en appel, les originaux de celles-ci, qui demeurent pour la plupart illisibles. Il ressort des annotations manuscrites sur lesdites quittances et sur les résumés mensuels manuscrits que le chiffre d'affaires entre les mois de janvier et juillet 2019 s'est élevé au total à 50'523 fr. 55. A______ allègue que son ex-époux est en mesure de percevoir un revenu de 6'000 fr. nets par mois.

B______ n'a pas produit de pièces relatives au revenu tiré de son activité indépendante en 2020. Aux mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2020, B______ a reçu de la part de l'OCAS une allocation journalière pour perte de gain pour indépendants touchés indirectement par la crise du COVID-19 de 89 fr. 60, correspondant au 80% de son revenu annuel 2019 soumis à cotisations AVS/AI/APG, soit 2'546 fr. 20 pour la période allant du 17 mars au 15 avril 2020 (30 jours), 2'631 fr. 10 pour la période allant du 16 avril au 16 mai 2020 (31 jours), 2'631 fr. 10 pour octobre 2020 (31 jours), 2'546 fr. 20 pour novembre 2020 (30 jours) et 2'631 fr. 10 pour décembre 2020 (31 jours).

Il a également exposé être employé en qualité de chauffeur par I______ SARL pendant la saison d'hiver uniquement. En 2019, son salaire annuel net était de 1'862 fr. 25, soit 155 fr. 60 par mois. Au mois de janvier 2020, il a perçu un salaire net de 421 fr. 05. En appel, il allègue ne pas avoir travaillé pour cette société durant la saison hivernale 2020/2021 et a produit une attestation du 10 février 2021 de la société précitée, selon laquelle cette dernière n'a pas eu recours aux services de B______ depuis mars 2020.

B______ perçoit encore un revenu locatif de 62 fr. par mois provenant d'un bien immobilier au Portugal, après paiement d'intérêts hypothécaires et de frais et charges d'entretien.

i.b Ses charges, telles que retenues par le premier juge et non contestées par les parties, se composent de 1'200 fr. de montant de base OP et de 600 fr. de loyer.

En sus, le Tribunal a retenu 474 fr. 95 de prime d'assurance maladie de base. Selon l'attestation de subside d'assurance maladie 2020, B______ a bénéficié d'un subside de 300 fr. par mois cette année-là.

B______ allègue devoir rembourser 368 fr. 50 par mois un emprunt contracté pour les besoins de la famille, montant non pris en compte par le Tribunal. Il ressort du relevé de compte du 2 juin 2020 que le prêt a été contracté au seul nom de B______ le 5 janvier 2018.

Il allègue encore des frais de leasing de 492 fr. 80 et des cotisations J______ à hauteur de 700 fr. 65 par mois, montants écartés par le Tribunal. Il ressort du compte de pertes et profits 2018 un poste "leasing voiture" d'un montant de 2'956 fr. 80 et un poste "centrale taxi" de 8'407 fr. 80.

j.a Les charges de l'enfant D______, telles que retenues par le Tribunal et non contestées par les parties, se composent de 400 fr. de montant de base OP et de 222 fr. de part de loyer.

En sus, le Tribunal a retenu un montant de 115 fr. 25 de prime d'assurance maladie de base. Il a constaté que D______ bénéficiait, à l'instar de sa mère, d'une réduction cantonale de primes de montants variables, de sorte qu'il n'était pas possible de prendre en compte un montant précis à déduire. Selon l'attestation de subside d'assurance maladie 2020, il a bénéficié d'un rabais mensuel de 101 fr. pour les mois de janvier 2020 et d'avril à décembre 2020. En février et mars 2020, l'intégralité de la prime d'assurance maladie de base a été couverte par la réduction cantonale.

Le Tribunal a encore retenu 82 fr. 50 de frais de cuisine scolaire et 192 fr. de frais de parascolaire. S'agissant des premiers, la mère soutient qu'ils doivent être arrêtés à 108 fr., soit le montant qui ressort de la facture du 10 décembre 2020 pour une prise en charge quatre jour par semaine. Le père estime qu'il n'y a lieu de prendre en compte que la moitié de ces frais compte tenu du fait que la mère dispose du temps nécessaire pour s'occuper de son fils les midis. Concernant les seconds, le père estime, pour les mêmes raisons, qu'il n'y a lieu de retenir que la moitié du montant précité.

Le premier juge a également retenu 11 fr. 65 de frais de football, montant contesté par le père. A______ allègue que cette activité est indispensable en raison des problèmes de genou de D______. Elle produit un rapport d'orthopédie pédiatrique du 19 juin 2020 et un certificat médical du 4 juillet 2020 de la pédiatre de l'enfant, lequel indique que D______ "bénéficierait beaucoup de séances de natation afin de muscler ses jambes" et allègue ne pas avoir trouvé de place pour des cours de natation, raison pour laquelle elle l'avait inscrit à du football.

A______ a allégué également des frais médicaux et dentaires non remboursés à hauteur de 25 fr. 20 par mois, qui n'ont pas été pris en compte par le Tribunal. Selon l'attestation fiscale 2020, ceux-ci se sont élevés à 302 fr. 20 cette année-là.

Elle a soutenu qu'elle devait également faire garder D______ par des tiers les mercredis et que cela lui coûtait 910 fr. par mois, montant qu'elle ramène à 545 fr. 60 en appel. Le Tribunal ayant écarté ces frais, elle a produit, en appel, une attestation signée de la babysitter le 30 décembre 2020 selon laquelle celle-ci avait gardé D______ tous les mercredis de 7h à 18h entre mars 2020 et juin 2020 et avait perçu, en espèces, à ce titre le montant de 3'740 fr. au total.

Elle allègue enfin une prime d'assurance maladie complémentaire de 48 fr. 60 par mois pour D______, montant qui ressort d'un BVR du mois de février 2021.

j.b D______ est au bénéfice d'allocations familiales de 300 fr. par mois, perçues par sa mère.

j.c Pour les mois de novembre et décembre 2019, B______ s'est acquitté en mains de A______ d'un montant de 600 fr. pour l'entretien de l'enfant D______. Puis, jusqu'en juin 2020, il a versé au total 4'200 fr. selon le relevé de compte produit par la mère et le tableau qu'elle a elle-même établi.

Il a ensuite versé un montant de 400 fr. par mois entre les mois de septembre 2020 et février 2021 à teneur des relevés bancaires précités ainsi que de ceux produits par B______.

D.           Dans le jugement entrepris, le Tribunal a imputé un revenu hypothétique à A______ de 2'800 fr. net par mois pour une activité à 50% dès le 1er décembre 2020, de 4'480 fr. pour une activité à 80% dès le 1er septembre 2026 et de 5'600 fr. pour une activité à 100% dès le 27 février 2030. Il a retenu qu'elle bénéficiait d'une expérience professionnelle dans le secrétariat et que l'enfant D______ était déjà scolarisé, de sorte qu'il apparaissait réaliste d'exiger de A______ qu'elle retrouve un emploi avec un revenu similaire à celui occupé précédemment auprès de G______. Ses charges étant arrêtées à un montant de 2'792 fr., son solde disponible oscillait entre 8 fr. et 2'808 fr. par mois. S'agissant de B______, le Tribunal lui a imputé un revenu hypothétique de 4'000 fr. net par mois compte tenu de ses précédents revenus en tant que chauffeur de taxi. Il a également ajouté à cela un montant de 155 fr. 60 par mois provenant de son activité auprès de I______ SARL et 62 fr. de revenu locatif, de sorte que ses revenus totaux ont été arrêtés à 4'218 fr. nets par mois. Après déduction de ses charges de 2'275 fr., le solde disponible de B______ a été arrêté à 1'943 fr. par mois. Compte tenu du fait que la mère assumait l'entretien en nature de l'enfant D______, et que le père disposait d'un solde mensuel suffisant, il se justifiait de mettre à la charge du père l'intégralité de l'entretien convenable de l'enfant – arrêté à 730 fr. (400 fr. de minimum vital OP + 222 fr. de part de loyer + 115 fr. 15 de prime d'assurance maladie + 82 fr. 50 de cuisines scolaires + 192 fr. de parascolaire + 11 fr. 65 de frais de football – 300 fr. d'allocations familiales) –, aucune contribution de prise en charge n'étant nécessaire.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC), dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC).

En l'espèce, le jugement attaqué est un jugement statuant sur le divorce des parties, soit une décision finale de première instance. La cause porte sur le montant de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, le litige est de nature pécuniaire. Le montant contesté, tel qu'il résulte de la procédure de première instance, une fois capitalisé conformément à l'art. 92 al. 1 et 2 CPC, est supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

1.2 Interjetés dans le délai et selon la forme prescrits par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC), les appels sont recevables; il en va de même des réponses, répliques et dupliques (art. 312 al. 2 et 316 al. 2 CPC).

Par souci de simplification et pour respecter le rôle initial des parties, A______ sera désignée en qualité d'appelante et B______ en qualité d'intimé.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Elle applique le droit d'office (art. 57 CPC). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

1.4 S'agissant des contributions d'entretien dues à un enfant mineur, les maximes inquisitoire illimitée (art. 55 al. 2 et 296 al. 1 CPC) et d'office (art. 58 al. 2 et 296 al. 3 CPC) régissent la procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

1.5 Avec raison, les parties ne contestent pas la compétence des juridictions genevoises pour connaitre du litige (art. 5 ch. 1 de la Convention de la Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants; art. 46, 79 al. 1 et 85 al. 1 LDIP) et l'application du droit suisse (art. 4 de la Convention de la Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires; art. 2 de la Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, art. 48 al. 1 et 83 al. 1 LDIP).

2. L'intimé sollicite que la Cour ordonne à l'appelante de produire la décision d'octroi de prestations de l'Hospice général, le détail de calcul des prestations fournies par ce dernier et la décision de subsides cantonaux 2021 pour elle-même et leur fils.

2.1 L'instance d'appel peut administrer des preuves (art. 316 al. 3 CPC).

L'instance supérieure peut ainsi compléter les preuves existantes si elle parvient à la conclusion que le premier juge n'a pas administré des preuves requises dans les formes et à temps, mais qu'un renvoi n'est pas opportun (arrêt du Tribunal fédéral 5A_427/2015 du 27 octobre 2015 consid. 3.3).

L'instance d'appel peut rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire de l'appelant notamment si, par une appréciation anticipée des preuves, elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis. Il n'en va pas différemment lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2).

2.2 En l'espèce, dans la mesure où l'intimé sollicite la production de documents relatifs à l'aide sociale perçue par l'appelante et qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération ladite aide dans le calcul de la contribution d'entretien (cf. consid. 5.1.2 infra), ces documents ne sont pas pertinents pour statuer sur le litige. S'agissant de la décision de subsides cantonaux 2021 pour l'assurance maladie, les pièces déjà produites sont suffisantes pour déterminer les primes d'assurance effectivement payées par l'appelante, de sorte que la Cour s'estime suffisamment renseignée pour statuer sur la contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______.

Il ne sera par conséquent pas donné suite à la conclusion préalable de l'intimé.

3. Les parties ont allégué des faits nouveaux et ont produit de nouvelles pièces.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Dans les causes de droit matrimonial concernant les enfants mineurs, où les maximes d'office et inquisitoire illimitée s'appliquent, tous les novas sont admis, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les parties, utiles pour examiner leur situation financière et fixer la contribution d'entretien en faveur d'un enfant mineur, sont recevables, ainsi que les allégués de fait s'y rapportant.

4. Les parties contestent la contribution d'entretien telle que fixée par le premier juge. L'appelante fait grief également au Tribunal de ne pas avoir accordé d'effet rétroactif à la contribution d'entretien au mois de novembre 2019.

4.1 Selon l'art. 276 CC, auquel renvoie l'art. 133 al. 1 ch. 4 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2).

L'art. 285 al. 1 CC prévoit que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant. L'art. 285 al. 2 précise que la contribution d'entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l'enfant par les parents et les tiers (al. 2).

4.1.1 Dans l'arrêt 5A_311/2019 du 11 novembre 2020 (destiné à la publication), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode uniforme de fixation de l'entretien de l'enfant mineur – afin de tenir compte dans la même mesure des besoins de l'enfant et des ressources des père et mère, conformément à l'art. 285 al. 1 CC – méthode qu'il y a lieu d'appliquer à l'avenir.

Selon cette méthode concrète en deux étapes ou méthode en deux étapes avec répartition de l'excédent, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties d'une manière correspondant aux besoins des ayants droits selon un certain ordre (cf. arrêt précité consid. 7). Il s'agit d'abord de déterminer les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études; cf. arrêt précité consid. 7.1).

Il y a ensuite lieu de déterminer les besoins, en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.2).

S'il reste un excédent après couverture du minimum vital de droit de la famille, adapté aux circonstances, des parents et enfants mineurs, il sera alloué à l'entretien de l'enfant majeur. Si, après cela, il subsiste encore un excédent, il sera réparti en équité entre les ayants droits (soit les parents et les enfants mineurs) (cf. arrêt précité consid. 7.2 et 7.3).

La répartition par "grandes et petites têtes", soit par adultes et enfants mineurs, s'impose comme nouvelle règle, en tenant compte à ce stade de toutes les particularités du cas d'espèce, notamment la répartition de la prise en charge, le travail "surobligatoire" par rapport à la règle des paliers, de même que les besoins particuliers. La part d'épargne réalisée et prouvée doit être retranchée de l'excédent (cf. arrêt précité consid. 7.3).

4.1.2 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties (ATF 137 III 118 consid. 2.3). Il n'y a cependant pas lieu de tenir compte de l'aide qu'elles perçoivent de l'assistance publique. En effet, l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille. Les parties doivent en principe subvenir seules à leurs besoins vitaux. L'aide sociale, par nature subsidiaire, n'intervient qu'en cas de carence et elle est supprimée lorsque les parties peuvent assumer seules leurs dépenses incompressibles (ACJC/605/2021 du 17 mai 2021 consid. 4.2.2; ACJC/1741/2019 du 19 novembre 2019 consid. 6.1.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_158/2010 du 25 mars 2010 consid. 3.2; 5A_170/207 du 27 juin 2007 consid. 4).

Le revenu d'un indépendant est constitué par son bénéfice net, à savoir la différence entre les produits et les charges. En cas de revenus fluctuants, pour obtenir un résultat fiable, il convient de tenir compte, en général, du bénéfice net moyen réalisé durant plusieurs années (dans la règle, les trois dernières). Plus les fluctuations de revenus sont importantes et les données fournies par l'intéressé incertaines, plus la période de comparaison doit être longue (arrêts 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 III 53; 5A_259/2012 du 14 novembre 2012 consid. 4.1).

En règle générale, on ne saurait attendre du conjoint débirentier qu'il travaille à plus de 100%. Des dérogations à ce principe sont admises, si la possibilité d'exercer une activité accessoire existe réellement et qu'une telle activité peut être raisonnablement exigée de la part de la personne précitée (ACJC/145/2021 du 2 février 2021 consid. 3.1.2; FamPra.ch 2008 p. 373 consid. 3.2.1).

Lorsqu'un débirentier – ou un crédirentier – prétend ne pas être en mesure de travailler pour des raisons médicales, le certificat qu'il produit doit justifier les troubles à la santé et contenir un diagnostic. Des conclusions doivent être tirées entre les troubles à la santé et l'incapacité de travail ainsi que sur leur durée (arrêts du Tribunal fédéral 5A_94/2011 du 16 juin 2011 consid. 6.3.3 et 5A_807/2009 du 26 mars 2010 consid. 3). En outre, le juge ne peut se fonder sur un certificat médical indiquant sans autres une incapacité de durée indéterminée, alors que la contribution s'inscrit dans la durée (ATF 127 III 68 consid. 3; Bastons Bulleti, L'entretien après divorce: méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 97, plus particulièrement la note de bas de page 113).

4.1.3 Le juge peut également imputer aux parties un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3; arrêt 5A_99/2011 du 26 septembre 2011 consid. 7.4.1, non publié aux ATF 137 III 604, mais in FamPra.ch 2012, p. 228).

Selon la jurisprudence, on est en principe en droit d'attendre du parent se consacrant à la prise en charge des enfants qu'il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l'entrée du plus jeune enfant à l'école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire, et à 100 % dès qu'il atteint l'âge de 16 ans révolus (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6).

Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a considéré qu'il fallait toujours partir du principe que l'on pouvait raisonnablement s'attendre à ce que le conjoint travaille après le divorce, à condition que cette possibilité existe effectivement et qu'aucun motif tel que la garde de jeunes enfants n'y fasse obstacle, les circonstances concrètes de chaque cas étant déterminantes. Sont donc décisifs, notamment, des critères tels que l'âge, la santé, les activités antérieures, la flexibilité personnelle ou la situation du marché du travail (arrêt du Tribunal fédéral 5A_104/2018 du 2 février 2021 consid. 5.5).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2).

Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_466/2019 du 25 septembre 2019 consid. 3.1), pour autant qu'elles soient pertinentes par rapport aux circonstances d'espèce (arrêt du Tribunal fédéral 5A_764/2017 du 7 mars 2018 consid. 3.2).

La Cour de céans a déjà eu l'occasion de relever qu'il était notoire à Genève que le mode de rémunération des chauffeurs de taxis ne reflétait que le revenu imposable et non le revenu effectif, qui était plus élevé en raison des pourboires et des taxes de bagages (ACJC/131/2015 du 6 février 2015 consid. 5.4.1; ACJC/451/2003 du 8 mai 2003 consid. 8). Il a ainsi été admis, en 1998, qu'un chauffeur de taxi travaillant normalement et sérieusement disposait de revenus nets d'au moins 3'500 fr. par mois, la moyenne se situant autour de 4'000 fr., montant qui doit être actualisé à 4'500 fr. en raison de l'augmentation des tarifs des taxis depuis lors (ACJC/1188/2018 du 31 août 2018 consid. 4.1.3; ACJC/1115/2013 du 13 septembre 2013 consid. 3.4.1; ACJC/313/2018 du 13 mars 2018 consid. 6.2.1; ACJC/1720/2016 du 21 décembre 2016 consid. 4.2.1; ACJC/ 131 /2015 du 6 février 2015 consid. 5.3.1; ACJC/298/2013 du 8 mars 2013 consid. 3.3; ACJC/604/2012 du 27 avril 2012 consid. 3.1.1; ACJC/578/2003 du 22 mai 2003 consid. 5).

Si le juge entend exiger d'un conjoint la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, lui imposant ainsi un changement de ses conditions de vie, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_554/2017 du 20 septembre 2017 consid. 3.2). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêt du Tribunal fédéral 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2).

4.2 En l'espèce, il y a lieu de réexaminer les revenus et charges des parties en tenant compte des principes dégagés dans l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019 susvisé.

4.2.1 L'appelante est actuellement sans emploi et au bénéfice de l'aide sociale. Elle conteste le revenu hypothétique que lui a imputé le Tribunal compte tenu de ses recherches d'emploi infructueuses, de sa formation en français et de ses problèmes de santé. Il y a dès lors lieu de réexaminer si un revenu hypothétique peut lui être imputé et, cas échéant, à hauteur de quel montant.

L'appelante est aujourd'hui âgée de 48 ans et est sans formation mais au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs mois, à temps plein et à temps partiel, en qualité de secrétaire au sein d'une organisation internationale. Elle a exercé cette activité alors qu'elle avait déjà la garde exclusive de son fils, âgé aujourd'hui de 7 ans, celui-ci étant scolarisé tous les jours, à l'exception du mercredi. Elle parle couramment l'anglais et a des notions de français. Nonobstant les troubles à la santé et le diagnostic mentionnés dans les certificats médicaux qu'elle a produits, aucune conclusion n'est tirée entre lesdits troubles et l'incapacité de travail relevée par le médecin ainsi que sa durée. La Cour ne peut ainsi pas se fonder sur lesdits certificats pour constater une incapacité de travail actuelle en lien avec l'état de santé de l'appelante. Par ailleurs, la date de l'opération chirurgicale que l'appelante devrait subir a été reportée et n'a, à ce jour, pas été fixée. Force est donc de constater que l'on peut raisonnablement s'attendre à ce que l'appelante retrouve un emploi prochainement dans le domaine du secrétariat, à mi-temps, compte tenu de l'âge de l'enfant D______. Ainsi, elle sera en mesure de s'occuper de son fils l'autre moitié du temps.

Selon l'Office cantonal de la statistique de Genève, le salaire mensuel médian brut pour une femme s'élevait 6'933 fr. pour une employée de bureau, à temps plein, secteurs public et privé confondus, à 4'967 fr. pour une activité de services administratifs (sans activités liées à l'emploi) et à 5'305 fr. pour une activité de services administratifs et de soutien (cf. T 03.04.1.01-2018, T 03.04.1.02b-2018 et T 03.04.1.03-2018; OCSTAT; https://www.ge.ch/statistique/domaines/03/03_04/
tableaux.asp#18). Après déduction de 12% de charges sociales, les salaires médians précités s'élèvent à 6'101 fr., 4'371 fr. respectivement 4'668 fr., soit en moyenne 5'047 fr. nets par mois, soit 2'523 fr. pour une activité à mi-temps.

Le revenu retenu par le Tribunal de 2'800 fr. nets par mois pour une activité de secrétaire à mi-temps apparaît donc excessif et doit être ramené, en chiffres arrondis, à 2'500 fr. Celui-ci est au demeurant conforme au salaire minimum genevois de 23 fr. bruts de l'heure (cf. art. 39K al.1 LIRT (RSGE J 1 05)). Le fait que le dernier salaire de l'appelante, pour un emploi de secrétaire de durée déterminée de quelques mois au sein d'une organisation internationale, ait été supérieur, ne permet pas encore de démontrer qu'un tel salaire lui serait proposé pour un contrat de durée indéterminée et en dehors d'une telle organisation. Il ne peut ainsi pas constituer une référence suffisamment solide pour imputer à l'appelante un revenu hypothétique supérieur à celui précité.

S'agissant de la possibilité effective de trouver rapidement un emploi et de la situation actuelle du marché du travail, il ne ressort pas du dossier que la formation de français suivie par l'appelante résulte d'une demande effectuée par l'OCE ni, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'elle fait suite à des refus d'emploi. Cette formation étant ainsi suivie sur une base volontaire, elle ne saurait constituer un frein à l'exigence de retrouver un emploi dans les meilleurs délais. N'ayant justifié que d'une douzaine de recherches d'emploi entre les mois de juin 2020 et mars 2021, pour des postes d'assistante administrative ou secrétaire, il convient de retenir que l'appelante n'a pas rendu vraisemblable avoir effectué les recherches sérieuses et actives que l'on pouvait attendre d'elle. Enfin contrairement à ce qu'elle allègue, il n'est pas rendu vraisemblable que le marché de l'emploi dans le domaine du secrétariat soit particulièrement touché par la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19, de sorte qu'elle devrait être en mesure de retrouver un emploi rapidement en fournissant les efforts qui peuvent être attendus d'elle.

Il lui sera dès lors imputé le revenu hypothétique précité avec effet immédiat, l'appelante ayant bénéficié d'un délai de plus d'un an depuis le dépôt de la requête en divorce et de plusieurs mois depuis le dépôt de l'appel.

Dès que D______ aura atteint l'âge de 12 ans, l'appelante sera en mesure d'augmenter son taux d'activité à 80%, de sorte que ses revenus s'élèveront à 4'000 fr. nets par mois ([2'500 fr. x 80] / 50). Dès les 16 ans de l'enfant, elle sera en mesure d'augmenter encore son taux d'activité pour atteindre un temps plein et percevoir des revenus à hauteur de 5'000 fr. nets par mois.

4.2.2 S'agissant des revenus de l'intimé, l'appelante estime qu'il est en mesure de percevoir de son activité d'indépendant un revenu mensuel net de 6'000 fr. au vu des quittances qu'elle a produites. Elle soutient également qu'il y a lieu de retenir un montant net de 421 fr. 05 par mois provenant de son activité salariée. L'intimé estime, quant à lui, qu'aucun montant ne devrait être pris en compte à ce titre puisqu'il exerce déjà à temps plein son activité indépendante de chauffeur de taxi et qu'il n'a pas été sollicité lors de la saison hivernale 2020/2021 par la société qui l'employait.

4.2.2.1 En ce qui concerne l'activité indépendante de l'intimé, nonobstant la production, en appel, des originaux des quittances dont des copies avaient été produites en première instance, la lisibilité du nom, de la date ou encore du montant de la course sur ceux-ci n'est guère meilleure. En tout état, ces quittances ne permettent même pas de constater le chiffre d'affaires de l'intimé, lequel ne ressort que d'un résumé mensuel manuscrit et ne couvre pas les recettes de toute l'année. Or, afin d'arrêter le revenu mensuel net d'un indépendant, il y a lieu de se baser sur le bénéfice net dégagé, soit la différence entre le produit et les charges, de sorte que même si le chiffre d'affaires de l'intimé était entre janvier et juillet 2019 de plus de 50'000 fr., il ne serait pas possible de constater son revenu mensuel net ou encore une augmentation du chiffre d'affaires par rapport à 2018, l'année 2019 n'étant pas complète.

L'appelante n'a ainsi ni démontré ni rendu vraisemblable que l'intimé serait en mesure de percevoir, de son activité indépendante de chauffeur de taxi, un revenu supérieur à celui retenu, à juste titre, par le Tribunal à hauteur de 4'000 fr. au vu de la jurisprudence précitée, et qui sera par conséquent confirmé.

Au vu de la situation sanitaire ayant prévalu en 2020 dont on sait qu'elle a notoirement affecté le domaine d'activité dans lequel exerce l'intimé et l'impactera sans doute à l'avenir également, il ne se justifie pas de porter ce montant à 4'500 fr. comme l'a fait la Cour de céans à certaines reprises antérieurement à la pandémie.

4.2.2.2 S'agissant de l'activité dépendante de l'intimé, exercée en 2019 en parallèle à son activité indépendante, il y a lieu d'en tenir compte dans la mesure où la situation sanitaire actuelle liée à la pandémie de COVID-19 n'est pas amenée à durer, que nonobstant le fait que la société n'aie pas eu recours aux services de l'intimé pour la saison hivernale 2020/2021, il ne peut être exclu qu'elle aura recours à ses services à l'avenir. Enfin, ayant déjà exercé à plus de 100% par le passé, il peut être raisonnablement exigé de lui qu'il continue, ce d'autant plus qu'il doit subvenir à l'entretien d'un enfant mineur. Cela étant, il ne se justifie pas de tenir compte d'un montant de 421 fr. 05 par mois, comme le soutient l'appelante, ce montant ayant été uniquement perçu durant un mois, en janvier 2020, mais bien de se référer, à l'instar de ce qu'a fait le premier juge, au revenu annuel 2018 mensualisé sur douze mois. Ainsi, le revenu provenant de l'activité dépendante de l'intimé arrêté à 155 fr. 60 sera confirmé.

Il en va de même du revenu locatif de 62 fr. par mois, qui n'est pas contesté.

Partant, les revenus totaux de l'intimé arrêtés par le Tribunal à 4'218 fr. nets par mois, en chiffres arrondis, seront confirmés.

4.2.3 En ce qui concerne les charges de l'appelante, en particulier la prime d'assurance maladie, compte tenu du subside cantonal régulièrement perçu mais d'un montant variable, il y a lieu de retenir qu'elle bénéfice, à tout le moins, d'un allègement mensuel de 300 fr., de sorte que le montant qui reste à sa charge s'élève à 211 fr. 15 (511 fr. 15 – 300 fr.). Il y a ainsi lieu de rectifier le montant retenu par le Tribunal.

Le concubinage allégué par l'intimé n'étant pas démontré, le montant de base OP de 1'350 fr. et la part de loyer de 888 fr. seront confirmés, étant encore rappelé qu'ils n'ont pas été contestés en tant que tels.

S'agissant des autres charges alléguées par l'appelante, elles seront toutes écartées. En effet, les primes d'assurance maladie complémentaires, les frais médicaux non remboursés, les primes d'assurance RC/ménage, la redevance radio/TV, les frais de lessive, d'électricité, de téléphone et d'Internet et le remboursement mensuel d'une garantie locative sont, soit déjà inclus dans le montant de base OP, soit font partie du minimum vital du droit de la famille, lequel n'est pas pertinent en l'espèce compte tenu de la situation financière modeste de la famille.

Partant, les charges de l'appelante seront arrêtées à 2'491 fr. 15 (1'350 fr. montant de base OP + 888 fr. de loyer + 42 fr. de frais de TPG + 211 fr. 15 de prime d'assurance maladie de base).

Compte tenu du revenu hypothétique précité, l'appelante dispose d'un solde de 8 fr. 85 chaque mois (2'500 fr. – 2'491 fr. 15).

4.2.4 En ce qui concerne les charges de l'intimé, ce dernier étant au bénéfice d'un subside cantonal de 300 fr. par mois pour la prime d'assurance maladie de base, la part non couverte de celle-ci s'élève à 174 fr. 95 (474 fr. 95 – 300 fr.). Il y a ainsi lieu de rectifier le montant retenu par le Tribunal.

Compte tenu du fait que le minimum vital du droit des poursuites doit être appliqué, au vu de la situation financière des parties, il n'y a pas lieu de prendre en compte les remboursements mensuels de 368 fr. 50 pour l'emprunt contracté par l'intimé. En outre, à l'instar de ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas même rendu vraisemblable que cet emprunt ait été contracté dans l'intérêt de la famille, étant rappelé qu'il a été conclu uniquement au nom de l'intimé.

Enfin, s'agissant des frais de leasing et de cotisations J______, comme relevé par le Tribunal, ces frais sont déjà pris en compte dans les comptes de pertes et profits de l'intimé, de sorte qu'il n'y a pas lieu de les comptabiliser une seconde fois dans ses charges.

Partant, les charges de l'intimé s'élèvent à 1'974 fr. 95 et comprennent encore 1'200 fr. de montant de base OP et 600 fr. de loyer.

Son solde disponible peut ainsi être arrêté à 2'243 fr. 05 par mois.

4.2.5 Il y a maintenant lieu de déterminer les besoins de l'enfant.

4.2.5.1 En ce qui concerne ses coûts directs, plus particulièrement la prime d'assurance maladie, à l'instar de ses parents, il est au bénéfice d'un subside cantonal d'un montant de 101 fr., de sorte que la part non couverte qui doit être incluse dans ses coûts directs s'élève à 14 fr. 25 (115 fr. 25 – 101 fr.). Il y a ainsi lieu de rectifier le montant retenu par le Tribunal.

Concernant les frais des cuisines scolaires (108 fr.) et du parascolaire (192 fr.), dans la mesure où il a été précédemment retenu qu'il pouvait être raisonnablement exigé de l'appelante – détentrice exclusive de la garde de l'enfant – qu'elle exerce une activité lucrative à mi-temps, les frais précités doivent être pris en compte dans leur intégralité. En revanche, il ne se justifie pas de tenir compte des frais de garde par un tiers comme le prétend l'appelante. En effet, l'exercice d'un emploi à mi-temps est compatible avec une prise en charge personnelle de l'enfant par la mère le mercredi toute la journée.

S'agissant des frais de football et des primes d'assurance maladie complémentaire, ceux-ci seront financés par la part d'excédent qui sera incluse dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant. En tout état, il n'y a pas lieu d'en tenir compte lors de l'application du minimum vital du droit des poursuites comme en l'espèce.

Il y a en revanche encore lieu d'ajouter des frais médicaux non remboursés de 25 fr. 20 par mois, ceux-ci ayant été établis, ainsi que des frais de transport public à hauteur de 45 fr. par mois.

Ainsi, les coûts directs de l'enfant s'élèvent, en chiffres arrondis, après déduction de 300 fr. d'allocations familiales, à 706 fr. et comportent encore 400 fr. de montant de base OP et 222 fr. de loyer (400 fr. de montant de base OP + 222 fr. de loyer + 14 fr. 25 de prime d'assurance maladie de base + 45 fr. de frais de TPG + 25 fr. 20 de frais médicaux non couverts + 108 fr. de cuisines scolaires + 192 fr. de parascolaire).

Dès les 10 ans de l'enfant, le montant de base OP passant de 400 fr. à 600 fr., les coûts directs s'élèveront à 906 fr. par mois.

4.2.5.2 L'appelante étant en mesure de couvrir ses frais de subsistance, il n'y a pas lieu d'inclure dans les besoins de l'enfant une contribution de prise en charge.

4.2.6 Après paiement de toutes les dépenses de la famille, il reste encore un excédent de 1'454 fr. 45 (2'243 fr. 05 de solde disponible de l'intimé + 8 fr. 85 de solde disponible de l'appelante – 706 fr. 45 de coûts directs de l'enfant) jusqu'aux 10 ans de l'enfant, soit par souci de simplification, le 29 février 2024. Dès le 1er mars 2024, l'excédent familial s'élèvera à 1'345 fr. 45 compte tenu de l'augmentation des coûts directs de l'enfant de 706 fr. à 906 fr.

L'excédent précité doit être réparti entre les parents et l'enfant à raison d'un cinquième en faveur de ce dernier et de deux cinquièmes pour chacun des parents, de sorte que la participation de l'enfant à l'excédent familial s'élève à 309 fr., jusqu'au 29 février 2024, puis à 269 fr. dès le 1er mars 2024.

En résumé, les besoins de l'enfant s'élèvent ainsi, en chiffres arrondis, à 1'015 fr. jusqu'au 29 février 2024 (706 fr. de coûts directs + 309 fr. de part à l'excédent familial) puis à 1'175 fr. dès le 1er mars 2024 (906 fr. de coûts directs + 269 fr. de part à l'excédent familial).

A la lumière des éléments qui précèdent, le chiffre 6 sera réformé, sous réserve du dies a quo qui sera examiné ci-après (cf. consid. 6 infra), dans le sens que l'intimé sera condamné à verser, en mains de l'appelante, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contribution à l'entretien de l'enfant D______, le montant de 1'015 fr. jusqu'au 29 février 2024 et 1'175 fr. dès 1er mars 2024 et jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

L'intimé disposant d'un solde suffisant pour couvrir les besoins de l'enfant, il n'est pas nécessaire de fixer l'entretien convenable dans le dispositif du présent arrêt, de sorte que le chiffre 7 du dispositif sera annulé.

Enfin, s'agissant de la clause d'indexation prévue au chiffre 8 du dispositif du jugement entrepris, l'intimé, exerçant une activité indépendante, n'a pas de salaire pouvant être indexé, de sorte qu'il y a lieu d'annuler le chiffre 8 précité.

5. Reste encore à déterminer le dies a quo de la contribution d'entretien nouvellement fixée. L'appelante sollicite un effet rétroactif au 1er novembre 2019, soit la date à laquelle l'intimé a quitté le domicile conjugal et, par conséquent, à ce que soit arrêté le montant de l'arriéré accumulé par l'intimé.

5.1 Qu'elle soit en faveur du conjoint ou d'un enfant, le juge du divorce détermine le moment à partir duquel la contribution d'entretien est due. Celle-ci prend en principe effet à l'entrée en force du jugement de divorce, sauf si le juge en fixe, selon son appréciation, le dies a quo à un autre moment. Dans les cas où des mesures protectrices ou des mesures provisionnelles ont été ordonnées pour la durée de la procédure de divorce, il ne saurait fixer le dies a quo à une date antérieure à l'entrée en force partielle du jugement de divorce (ATF 142 III 193 consid. 5.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_97/2017 et 5A_114/2017 du 23 août 2017 consid. 11.1). Par "entrée en force partielle du jugement de divorce", il faut entendre le jour du dépôt de la réponse de la partie intimée, avec ou sans appel incident, lorsque le principe du divorce n'est pas remis en cause (ATF 142 III 193 consid. 5.3; 141 III 376 consid. 3.3.4 s.; 132 III 401 consid. 2.2; 130 III 297 consid. 3.3.2).

De manière générale, il n'est pas exclu que le juge ordonne, exceptionnellement, le versement d'une contribution d'entretien avec effet à une date antérieure à l'entrée en force partielle, par exemple à compter du dépôt de la demande en divorce (ceci nonobstant la terminologie de la note marginale ad art. 125 CC "Entretien après divorce"; cf. dans ce sens Gloor/Spycher, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, vol. I, 5ème éd. 2014, n. 4 in fine ad art. 126 CC; Pichonnaz, in Commentaire romand, Code civil, vol. I, 2010, n. 8 ad art. 126 CC).

5.2 En l'espèce, aucune contribution d'entretien n'a été fixée sur mesures protectrices de l'union conjugale ou mesures provisionnelles. Depuis le départ de l'intimé du domicile conjugal le 1er novembre 2019 et jusqu'au dépôt de la requête en divorce le 9 janvier 2020, l'intimé a contribué à l'entretien de son fils à hauteur de 600 fr. puis, pendant la procédure de divorce, il s'est engagé à verser 500 fr. par mois mais n'a que partiellement respecté son engagement puisqu'il aurait dû verser 6'000 fr. en 2020 et ne s'est acquitté que d'un montant de 5'800 fr. (4'200 fr. + [4 x 400 fr.]). Il a continué par ailleurs à verser le montant de 400 fr. par mois en 2021. Du côté de l'appelante, il n'est ni démontré ni rendu vraisemblable qu'elle a contracté les dettes qu'elle allègue auprès de proches pour subvenir à ses besoins et à ceux de l'enfant D______. De surcroît, elle ne produit aucune reconnaissance de dette à cet égard et il y a lieu de rappeler que l'appelante a perçu un salaire de plus de 5'000 fr. par mois durant plusieurs mois en 2020 et qu'elle a en outre été au bénéfice de l'aide sociale depuis le 1er février 2020 déjà.

Compte tenu de ce qui précède ainsi que de la crise sanitaire liée à la pandémie de COVID-19 ayant engendré une réduction temporaire de l'activité des taxis et donc de ses revenus, ainsi que du fait que l'intimé n'a pas pu exercer son activité dépendante lui procurant un revenu annexe, il y a lieu de fixer, en équité, le dies a quo de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant à la date de l'entrée en force partielle du jugement de divorce, à savoir, par souci de simplification, au 1er mars 2021.

Enfin, dans la mesure où l'intimé a versé régulièrement le montant de 400 fr. par mois depuis le mois de septembre 2020 et que l'appelante n'allègue pas que celui-ci ait cessé ce paiement après le mois de mars 2021, la cause ayant été gardée à juger le 15 avril 2021, l'arriéré accumulé au jour du prononcé du présent arrêt s'élève à 2'460 fr. ([1'015 fr. – 400 fr.] x 4 mois).

La Cour condamnera ainsi l'intimé à payer à l'appelante, au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ pour la période allant du 1er mars au 30 juin 2021, le montant de 2'460 fr.

Partant, le chiffre 6 du dispositif sera réformé dans le sens qui précède.

6. L'appelante sollicite que l'intimé soit condamné à payer la moitié des frais extraordinaires non assurés, tels que les frais médicaux, de l'enfant D______.

6.1 Selon l'art. 286 al. 3 CC, le juge peut contraindre les parents à verser une contribution spéciale lorsque des besoins extraordinaires imprévus de l'enfant le requièrent.

Cette prise en charge doit être réglée à la lumière de frais spécifiques et non pas de manière générale et abstraite, à moins que cela ne fasse partie d'un accord entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5A_57/2017 du 9 juin 2017 consid. 6.3).

Dans la mesure où ces besoins particuliers sont connus au moment de la fixation de la contribution, ils doivent s'intégrer à la prestation fondée sur l'art. 285 al. 1 CC. Les cas typiques admis à ce titre sont les frais de corrections dentaires ainsi que ceux qui sont consécutifs à des mesures scolaires particulières et de nature provisoire (Perrin, Commentaire romand, Code civil I, 1ère éd., 2010, n. 9 ad art. 286 CC).

6.2 En l'espèce, l'appelante sollicite de manière générale que l'intimé soit condamné à participer à raison de la moitié pour les frais extraordinaires non assurés, tels que les frais médicaux, de l'enfant D______. Or, les frais médicaux non remboursés ont été intégrés dans la contribution d'entretien en faveur de l'enfant (cf. consid. 5.2.5.1 supra). L'appelante n'allègue pas d'autres frais extraordinaires spécifiques et le Tribunal a, à juste titre, relevé qu'un parent ne pouvait être condamné à supporter des frais éventuels et hypothétiques, dont ni l'existence ni la quotité n'étaient établies.

Par conséquent, ce grief sera rejeté.

7. 7.1 Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais de première instance n'ont été remises en cause en appel, que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5, 30 et 31 du Règlement fixant le tarif des greffes en matière civile, RTFMC - RS/GE E 1 05.10) et compte tenu de l'issue du litige, le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

7.2 Les frais judiciaires des appels seront fixés au total à 1'600 fr. (art. 30 et 35 RTFMC). Aucune des parties n'ayant obtenu complètement gain de cause, il se justifie de répartir lesdits frais par moitié entre les parties (art. 106 al. 1 CPC). Celles-ci plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais seront provisoirement supportés par l'Etat, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement (art. 122 al. 1 let. b, 123 al. 1 CPC et 19 RAJ).

Au vu de la nature du litige et de la qualité des parties, chacune supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le jugement JTPI/15068/2020 rendu le 3 décembre 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/763/2020.

Déclare recevable l'appel interjeté par B______ contre ce jugement.

Au fond :

Annule les chiffres 6 à 8 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Condamne B______ à verser en mains de A______, allocations familiales en sus, au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______ pour la période du 1er mars au 30 juin 2021, le montant de 2'460 fr.

Condamne B______ à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, au titre de contribution d'entretien en faveur de l'enfant D______, le montant de 1'015 fr. du 1er juillet 2021 au 29 février 2024, puis de 1'175 fr. dès le 1er mars 2024 et jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, jusqu'à l'achèvement de celles-ci.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires des appels à 1'600 fr. et les met à la charge de B______ et A______ par moitié entre eux.

Dit que ces frais seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève, compte tenu du bénéfice de l'assistance judiciaire.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.


 

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.