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Décisions | Chambre civile

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C/15082/2016

ACJC/172/2019 du 05.02.2019 sur JTPI/5267/2018 ( OS ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 28.03.2019, rendu le 05.12.2019, CONFIRME, 5A_264/2019
Normes : CC.276.al2; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/15082/2016 ACJC/172/2019

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 5 FEVRIER 2019

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, ______ (Allemagne), appelant d'un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 avril 2018 et intimé sur appel joint, comparant par
Me Daniel Schütz, avocat, rue de la Croix-d'Or 10, 1204 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile,

et

Le mineur B______, domicilié c/o Madame C______, avenue ______, ______ (GE), intimé et appelant, représenté par
Madame D______, curatrice, Service de protection des mineurs, boulevard de Saint-Georges 16, 1205 Genève, en les bureaux de laquelle il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/5267/2018 du 9 avril 2018, reçu par les parties le
11 avril 2018, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure simplifiée, a constaté que A______, né le ______ 1980, de nationalité allemande, était le père de B______, né le
______ 2013 à Genève, originaire de E______ (GE) et de F______ (VS) (chiffre 1 du dispositif) et ordonné l'inscription de la paternité de
A______ sur B______ dans les registres d'état civil concernés (ch. 2).

Le Tribunal a condamné A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, dès le 1er août 2015, les sommes suivantes :

- 1'100 fr. jusqu'à l'âge de 5 ans révolus,

- 1'300 fr. à partir de 5 ans et jusqu'à 10 ans révolus,

- 1'400 fr. à partir de 10 ans et jusqu'à 13 ans révolus,

- 1'000 fr. à partir de 13 ans et jusqu'à 16 ans révolus et

- 800 fr. à partir de 16 ans jusqu'à la majorité ou la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans (ch. 3, seul point litigieux en appel).

Il a en outre dit que les contributions fixées sous chiffre 3 du dispositif du jugement seraient indexées à l'indice genevois des prix à la consommation, le 1er janvier de chaque année, la première fois le 1er janvier 2019, l'indice de base étant celui du jour du prononcé du jugement, dit cependant qu'au cas où les revenus de A______ ne devaient pas suivre intégralement l'évolution de l'indice retenu, l'adaptation précitée n'interviendrait que proportionnellement à l'augmentation effective de ses revenus (ch. 4), arrêté les frais judiciaires à 3'000 fr., mis à la charge de A______, condamné ainsi à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme précitée (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B.            a. Par acte expédié le 11 mai 2018 à la Cour de justice, A______ forme appel contre le chiffre 3 du dispositif du jugement précité, dont il requiert l'annulation. Il conclut à ce que la Cour lui donne acte de son engagement à payer, par mois et d'avance, en mains de C______ ou de tout autre futur représentant légal de l'enfant, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, les montants suivants : 400 fr. à compter du mois de janvier 2018 jusqu'aux
5 ans révolus de l'enfant et 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus et à la compensation des frais judiciaires et dépens.

Dans son acte d'appel, il mentionne qu'il est domicilié "______ à ______ (Allemagne)".

Il produit trois pièces nouvelles, à savoir un contrat de bail à loyer rédigé en allemand, conclu entre "I______ und L ______" comme bailleurs et "G______" en tant que locataire, portant sur un appartement sis ______ à ______ (Allemagne), ainsi que deux extraits de Google Maps indiquant le trajet entre ______ à ______ (Allemagne) et ______ à ______ (Allemagne), qui est d'environ 9 km, pour une durée de 36 à 57 minutes au moyen des transports publics.

b. Dans sa réponse du 15 août 2018, le mineur B______, représenté par sa curatrice, conclut au déboutement de A______ de ses conclusions sur appel principal.

Il forme un appel joint dirigé contre le chiffre 3 du dispositif du jugement du 9 avril 2018, dont il requiert l'annulation. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, à la condamnation de A______ à verser, par mois et d'avance, en mains de C______, ou en mains de tout autre futur représentant légal, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, à titre de contribution à son entretien, les sommes suivantes : 1'666 fr. de l'année qui précède l'introduction de la procédure (28 juillet 2016) jusqu'à ses
5 ans révolus, 1'934 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 2'088 fr. 40 de 10 ans à 13 ans révolus, 1'798 fr. de 13 ans à 16 ans révolus et 950 fr. de 16 ans jusqu'à sa majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris pour le surplus.

Il produit huit pièces nouvelles, à savoir les bordereaux rectificatifs des impôts cantonaux et communaux et de l'impôt fédéral direct 2016 adressés le 15 novembre 2017 par l'Administration fiscale cantonale à sa mère,
C______ (pièces 34 et 35), un extrait du site internet du convertisseur de devises OANDA mentionnant le taux de change euro/franc suisse le 26 juin 2018 (pièce 36), le Curriculum Vitae de G______ (pièce 37), un extrait du Registre des poursuites du 6 mars 2018 concernant C______ (pièce 38), les bulletins de salaire d'avril, mai et juin 2018 de C______ (pièce 39), une attestation du 2 août 2018 de
H______ indiquant qu'elle travaille en qualité de maman de jour de B______ depuis le 25 août 2016 (pièce 40), ainsi qu'un message électronique adressé le 11 novembre 2016 par le Service de protection des mineurs à A______ (pièce 41).

c. Dans sa réponse du 11 octobre 2018 à l'appel joint, A______ conclut au déboutement de B______ de toutes ses conclusions sur appel joint et à la compensation des frais judiciaires et dépens.

Il allègue des faits nouveaux et produit deux pièces nouvelles, à savoir les justificatifs de trois versements de 1'950 euros à I______, les 29 juin, 31 juillet et 31 août 2018 par G______ (pièce 20) et par lui-même le 2 mai 2016 (pièce 21).

d. Par courrier du 5 novembre 2018, le mineur B______ a répliqué en persistant dans ses conclusions. Il a contesté tous les allégués de fait de A______ qui n'étaient pas conformes aux siens propres ou expressément admis. Il a relevé que l'essentiel des éléments de fait allégués par son père n'était pas prouvé.

e. Les parties ont été informées le 5 décembre 2018 de ce que la cause était gardée à juger, A______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure :

a. C______, de nationalité suisse, a donné naissance le ______ 2013 à Genève à B______.

b. Par acte déposé au Tribunal le 28 juillet 2016, B______, représenté par sa curatrice, a assigné A______, domicilié à ______ (Allemagne) en constatation de filiation paternelle et en paiement d'une contribution d'entretien à compter de l'année précédant le dépôt de la demande.

Il a allégué qu'en 2015 ses charges mensuelles incompressibles s'élevaient à 1'283 fr., comprenant la base mensuelle OP (400 fr.), une participation de 183 fr. au loyer de sa mère (1/3 de 549 fr.), 700 fr. de frais de garde et aucun montant à titre de prime d'assurance-maladie, compte tenu du subside cantonal. Les charges mensuelles incompressibles de sa mère s'élevaient, en 2015, à 2'110 fr. 50, comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), sa participation au loyer (366 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (342 fr.) et le prix d'un abonnement mensuel des TPG avec réduction (52 fr. 50).

c. Lors de l'audience du 15 décembre 2016, C______, entendue comme témoin, a déclaré qu'elle travaillait comme aide-soignante et réalisait un revenu mensuel brut de 4'253 fr. Son loyer mensuel était de 615 fr.

A______, régulièrement cité, n'a été ni présent ni représenté.

d. Par acte du 20 mars 2017, B______ a modifié ses conclusions. Il a notamment conclu à ce que la contribution due par A______ soit fixée à 1'576 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande jusqu'à 5 ans révolus, 1'395 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 1'260 fr. de 10 ans à 16 ans révolus et 985 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies.

Il a allégué les charges mensuelles suivantes : la base mensuelle OP de 400 fr. jusqu'à 10 ans et de 600 fr. par la suite, sa part au loyer de 205 fr. (1/3 de 615 fr.), sa prime d'assurance-maladie, subside déduit, de 10 fr. et 200 fr. de loisirs (montant non documenté). Il y a ajouté les montants suivants : jusqu'à 5 ans
(soit jusqu'au 12 septembre 2018) 361 fr. de frais de crèche et 700 fr. de frais de garde; de 5 à 10 ans, 180 fr. de restaurant scolaire et de parascolaire et 700 fr. de frais de garde; dès 10 ans, 500 fr. de restaurant scolaire, de parascolaire et de frais de garde et 45 fr. de frais de transports publics; dès 16 ans, 70 fr. de frais de transports publics, le montant des loisirs étant porté à 400 fr. (montant non documenté).

Ainsi, il a allégué, après déduction des allocations familiales (300 fr., puis 400 fr. dès 16 ans) que ses besoins étaient de 1'576 fr. jusqu'à 5 ans, 1'395 fr. jusqu'à 10 ans, 1'260 fr. jusqu'à 16 ans et 985 fr. dès 16 ans. Il a admis qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte une contribution de prise en charge.

B______ a en outre allégué que les charges mensuelles incompressibles de sa mère s'élevaient à 2'160 fr., comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), la participation au loyer (410 fr., soit 2/3 de 615 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (330 fr.) et les frais de transports publics (70 fr.).

Il résulte des pièces qu'il a produites que sa mère a réalisé en janvier 2017 un revenu mensuel net de 4'432 fr. 30 et qu'elle perçoit un 13ème salaire, dont la moitié est versée en décembre (pièces 22 et 23).

B______ a en outre allégué qu'en 2017 sa mère percevait des subsides mensuels du Service de l'assurance-maladie de 100 fr. pour elle et de 90 fr. pour lui.

e. Par réponse du 30 juin 2017, A______ a conclu à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à verser, à titre de contributions à l'entretien de B______, 400 fr. jusqu'à 10 ans révolus et 600 fr. de 10 ans jusqu'à la majorité, voire jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et suivies, avec clause d'indexation.

Il a allégué qu'il vivait avec sa compagne, G______, qui attendait leur premier enfant.

Il a par ailleurs allégué un revenu mensuel net, après impôts, de 3'871 euros, soit 4'162 fr. (au taux de change de 1 euro = 1.075 fr. au cours du 29 juin 2017), ainsi que des charges mensuelles de 3'508 fr., comprenant 1'612 fr. de loyer (1'500 euros), 546 fr. d'assurance-maladie (507.59 euros) et 1'350 fr. de base mensuelle OP.

Il a produit à cet égard un seul bulletin de salaire, à savoir celui d'avril 2017, un courrier du 22 août 2016 d'une compagnie d'assurance-maladie allemande, ainsi qu'un contrat de bail du 25 septembre 2015 conclu entre G______ comme locataire et lui-même comme bailleur, portant sur un logement sis ______ à ______ (Allemagne), mentionnant un loyer mensuel de 1'500 euros.

Aux charges mensuelles précitées, il a ajouté d'autres montants, dont il ne fait plus état en appel.

Il a préalablement conclu à ce que le Tribunal ordonne une expertise ADN.

f. L'expertise effectuée à la suite d'une ordonnance du Tribunal du 7 août 2017 a été rendue le 12 septembre 2017. La probabilité de paternité de A______ envers l'enfant B______ a été estimée supérieure à 99,999%, de sorte que le lien de paternité était pratiquement prouvé. Ce lien, constaté dans le jugement attaqué, n'est plus contesté.

g. A______ s'est marié en octobre 2017 avec G______. Un enfant est né de leur union le ______ 2018, à savoir J______.

h. Dans ses plaidoiries finales du 15 décembre 2017, B______ a conclu à ce que les contributions d'entretien dues par A______ soient fixées, allocations familiales, d'études ou de formation non comprises, par mois et d'avance, à 1'666 fr. de l'année précédant le dépôt de la demande jusqu'à 5 ans révolus, 1'934 fr. de 5 ans à 10 ans révolus, 2'088 fr. 40 de 10 ans à 13 ans révolus, 1'798 fr. de 13 ans à 16 ans révolus et 950 fr. de 16 ans jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'apprentissage ou d'études sérieuses et suivies, le tout avec clause d'indexation.

Les montants réclamés correspondaient aux charges mensuelles incompressibles alléguées, sous déduction des allocations familiales. Il ne déduisait cependant plus desdites charges le subside de l'assurance-maladie, en faisant valoir que l'aide sociale est subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille.

B______ a allégué que les charges mensuelles incompressibles de sa mère s'élevaient à 2'160 fr., comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), sa part au loyer (410 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit, (330 fr.) et
les frais de transports publics (70 fr.).

Le revenu allégué de C______ étant de 4'432 fr. 20 pour une activité à 80% d'aide en soins et accompagnement aux Hôpitaux Universitaires de Genève, le solde disponible de sa mère, avant impôts, était de 2'272 fr. 30 (4'432 fr. 30 - 2'160 fr.).

Par ailleurs, B______ a admis, à titre de charges mensuelles incompressibles de A______, la somme de 2'036 fr. 50, comprenant 765 fr. de base mensuelle, 870 fr. de participation au loyer (50% de 1'740 fr.), 331 fr. 50 de prime d'assurance-maladie et 70 fr. de forfait de frais de déplacement.

Le revenu mensuel net de A______ devait être retenu à concurrence de 4'123.97 euros, à savoir le salaire brut sous déduction des charges légales comprenant l'impôt à la source. En revanche, les charges non obligatoires, en particulier les déductions relatives au plan de pension ne devaient pas être prises en compte.

Ainsi, selon B______, A______ bénéficiait mensuellement d'un solde disponible de 2'747 fr. 30 (4'783 fr. 80 - 2'036 fr. 50).

Enfin, les charges de C______ s'élevaient à 2'160 fr., comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 410 fr. de loyer (2/3 de 615 fr.), 330 fr. de prime d'assurance-maladie, subside déduit et 70 fr. de frais de transports publics.

Compte tenu de son revenu mensuel net de 4'432 fr. 30, C______ disposait, avant impôts, d'un solde mensuel de 2'272 fr. 30.

i. Dans ses plaidoiries finales du 31 janvier 2018, A______ a allégué des charges mensuelles de 2'147 fr., comprenant 765 fr. de base mensuelle, 332 fr. d'assurance-maladie, 913 fr. de loyer (40% de 1'950 euros, soit 780 euros) et 137 fr. de frais de transports publics (118 euros).

Les charges mensuelles de son fils J______ étaient de 1'145 fr., comprenant 360 fr. de base mensuelle, 129 fr. de prime d'assurance-maladie (110 euros) et 456 fr. de participation au loyer (20% de 1'950 euros, soit 390 euros), ainsi que 200 fr. pour les loisirs.

A______ a en outre allégué que les charges mensuelles de son épouse étaient de 2'496 fr. par mois, alors qu'elle percevait une allocation parentale de 1'683 fr. (1'452 euros). Son découvert était ainsi selon lui de 822 fr. par mois.

Dans la mesure où il devait assumer les charges précitées, ainsi que le découvert de son épouse, son disponible mensuel était de 344 fr., de sorte qu'il ne pouvait pas payer plus que 400 fr. par mois à titre de contribution à l'entretien de B______.

Pour ce qui concerne le rétroactif réclamé par ce dernier, A______ alléguait qu'il n'avait pas d'épargne et que, vu sa situation modeste, il serait dans l'incapacité d'assumer le paiement d'un quelconque arriéré de pension alimentaire.

Il a persisté dans ses précédentes conclusions.

D. La situation personnelle et financière des intéressés est la suivante :

a. A______, domicilié ______ à ______ (Allemagne), travaille au service de K______ GmbH, sise ______ à ______ (Allemagne), soit à environ 9 km de son domicile. Selon sa fiche de salaire d'avril 2017 (la seule produite dans la procédure), son salaire mensuel brut est de 6'270.62 euros correspondant, après déduction des charges légales, y compris 1'445.25 euros d'impôts à la source, à 4'123.97 euros nets. Selon la fiche de salaire produite, A______ a perçu, en avril 2017, un revenu net de 3'871 fr., après déduction d'une participation au plan de pension de K______ (538.67 euros) et d'une participation à l'assurance-maladie privée (285.75 euros au total).

Le Tribunal a pris en compte parmi les charges de A______ la participation à l'assurance-maladie (285.75 euros correspondant à 337 fr. au cours de 1 euro = 1 fr. 18), ce qui n'est pas contesté.

A______ conteste le jugement du Tribunal en tant que celui-ci n'a pas admis la déduction pour l'impôt à la source et pour le plan de pension K______. B______ s'en rapporte à justice sur la question de l'impôt à la source et partage l'argumentation du Tribunal au sujet de la participation au plan de pension.

A______ reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en compte, parmi ses charges mensuelles, la somme de 118.50 euros de frais de transports publics en Allemagne (abonnement aux transports publics) et d'avoir retenu que son loyer était de 1'500 euros et non pas de 1'950 euros.

Les frais de transports publics précités sont admis par B______.

Le montant de base OP retenu par le Tribunal (765 fr.) est admis par les parties.

b. Le Tribunal a retenu, à titre de charges mensuelles de B______, les montants suivants : 1'563 fr. 50 jusqu'à 5 ans, 1'879 fr. 05 à partir de 5 ans, 1'988 fr. 05 à partir de 10 ans, 1'551 fr. 65 à partir de 13 ans et 849 fr. 65 à partir de 16 ans.

Les montants précités comprennent la base mensuelle OP, à savoir 400 fr. jusqu'à 10 ans et 600 fr. par la suite, 204 fr. 65 de loyer et 45 fr. de transports publics à partir de 6 ans. Ces derniers montants ne sont pas contestés en appel. Le Tribunal a en outre inclus dans les charges de l'enfant, à titre de frais de garde, 960 fr. 65 jusqu'à 5 ans (360 fr. 65 pour la crèche et 600 fr. de frais de garde pour les nuits et les week-ends), 1'225 fr. 40 à partir de 5 ans (150 fr. de restaurant scolaire et parascolaire, 475 fr. 40 de frais de garde le mercredi et durant les vacances scolaires et 600 fr. de frais de garde pour les nuits et les week-ends), 1'138 fr. 40 à partir de 10 ans (154 fr. de restaurant scolaire et parascolaire, 384 fr. 40 de frais
de garde le mercredi après-midi et durant les vacances scolaires et 600 fr. de frais de garde pour les nuits et les week-ends), 702 fr. à partir de 13 ans (154 fr. de restaurant scolaire et parascolaire, 248 fr. de frais de garde durant les vacances scolaires et 300 fr. de frais de garde pour les nuits). Le Tribunal a considéré qu'à partir de 13 ans, il ne se justifiait plus de retenir des frais de garde pour les
week-ends pendant la journée, de sorte qu'il a divisé par deux le montant de 600 fr. Enfin, le Tribunal a considéré qu'il n'y avait plus lieu de retenir des frais de garde à partir de 16 ans.

B______ fait valoir que sur la base de l'attestation produite en appel, il sied de retenir, à titre de frais de garde pour les nuits et les week-ends, la somme de 700 fr., en lieu et place de celle de 600 fr. Il s'en rapporte à justice quant à la réduction de ce montant à 300 fr. à partir de 13 ans.

A______ fait valoir que les frais de garde de l'enfant devraient être réduits dès l'âge de 13 ans, sans préciser quels seraient les montants à retenir, puis totalement supprimés dès l'âge de 15 ans.

Enfin, le Tribunal n'a retenu aucun montant à titre de prime d'assurance-maladie, dans la mesure où celle-ci est entièrement couverte par le subside cantonal. B______, pour la première fois en appel, fait valoir que sa prime d'assurance-maladie doit être prise en considération en totalité, dans la mesure où le subside constitue de l'aide sociale, subsidiaire par rapport aux obligations d'entretien du droit de la famille.

c. Le Tribunal a considéré que les charges de J______ totalisent 690 fr. 60, comprenant 180 fr. de base mensuelle, 129 fr. 75 de prime d'assurance- maladie et 380 fr. 85 de loyer. Ce total n'est pas contesté en appel.

d. C______ travaille en tant qu'aide-soignante à ______ à Genève à 80%. Elle perçoit un 13ème salaire. Son salaire net a été de 5'835 fr. 95 en décembre 2016 et de 4'432 fr. en janvier 2017. En avril, mai et juin 2018, elle a perçu de son employeur 2'900 fr. 10 nets mensuellement, en raison d'une saisie sur salaire de 1'271 fr. 80 en avril 2018, 951 fr. 20 en mai 2018 et 3'363 fr. 95 en juin 2018. Son salaire mensuel brut de base est actuellement de 4'273 fr. 55, versé 13 fois l'an, plus diverses indemnités (inconvénients de service, service de nuit, service de week-end et "indemnités spécifiques aux EPM").

B______ ne donne aucune explication au sujet du montant et de la durée de la saisie sur le salaire de sa mère.

Selon un extrait du Registre des poursuites au 6 mars 2018, C______ fait l'objet de plusieurs poursuites et de divers actes de défaut de biens après saisie. Il en résulte que seules huit poursuites sont en cours, au stade de l'ouverture de la poursuite, de l'opposition et de la continuation de la poursuite. Toutes les autres ont soit donné lieu à un acte de défaut de biens, soit été soldées à l'Office des poursuites.

Le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de C______ représentent 2'229 fr. 10, comprenant la base mensuelle OP (1'350 fr.), la prime d'assurance-maladie, subside déduit (399 fr. 75), le loyer (409 fr. 35) et les frais de transports publics (70 fr.).

Pour la première fois en appel, B______ conteste la déduction du subside de l'assurance-maladie et soutient qu'il y a lieu de prendre en compte la charge d'impôts de sa mère. Il allègue ainsi, pour sa mère, des charges mensuelles de 2'328 fr. 05, comprenant 1'350 fr. de base mensuelle OP, 410 fr. de loyer, 429 fr. 75 de prime d'assurance-maladie, 68 fr. 30 d'impôts et 70 fr. de frais de transports publics.

En appel, il soutient que sa mère dispose mensuellement d'un solde de 572 fr. 05 (2'900 fr. 10 - 2'328 fr. 05).

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité de première instance, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, la cause portait devant le Tribunal sur la constatation de la filiation à l'égard de l'appelant, ainsi que sur la contribution d'entretien due à l'enfant, soit une affaire non patrimoniale dans son ensemble, de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans le délai et la forme (art. 311 al. 1 CPC) prescrits, l'appel est recevable. Il en va de même de l'appel joint, formé dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC).

Par souci de simplification, le père sera désigné ci-après comme l'appelant, et l'enfant comme l'intimé.

1.2 S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs suffisamment motivés qui sont formulés (arrêts du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5; 5A_89/2014 du 15 avril 2011 consid. 5.3.2).

La cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne un enfant mineur (art. 296 al. 1 et 3 CPC). La Cour n'est liée ni par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1).

1.3 Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des faits nouveaux en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Ainsi, en l'espèce, les allégations et pièces nouvelles des parties sont recevables.

1.4 L'enfant intimé a sa résidence habituelle à Genève. Avec raison, les parties ne remettent pas en cause la compétence de la Cour pour connaître du litige (art. 79 al. 1 LDIP), ni l'application du droit suisse (art. 83 al. 1 LDIP; art. 4 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires - 0.211.213.01).

2. Les parties font grief au Tribunal d'avoir mal apprécié certains éléments relatifs aux revenus et charges des parents, ainsi qu'au besoin de l'enfant.

2.1 L'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et les prestations pécuniaires (art. 276 al. 1 CC). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 2 CC).

Sous l'ancien droit comme sous le nouveau droit (en vigueur depuis le
1er janvier 2017), la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère (art. 285 al. 1 LaCC et 285 al. 1 CC).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

En présence d'une situation financière modeste, les charges des parties se calculent en se fondant sur l'entretien de base du droit des poursuites (art. 93 LP), élargi des dépenses incompressibles. Si les ressources des parents dépassent le minimum vital du droit des poursuites, on tient compte aussi des dépenses non strictement nécessaires, tels que les impôts et certaines primes d'assurances non obligatoires (RC privée, ménage, complémentaires d'assurance maladie) et les versements qui constituent de l'épargne, ainsi les cotisations au 3ème pilier ou à une assurance vie (Chaix, Commentaire romand Code civil I, n. 9 ad art. 176 CC; Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in : SJ 2007 II 77, p. 90 et 91). Il est nécessaire de répartir entre le parent gardien et les enfants le coût du logement, soit à raison de 20% d'un loyer raisonnable pour un enfant (Bastons Bulletti, op. cit., p. 102 note n. 140).

On considère en premier lieu le revenu effectif du travail, c'est-à-dire le salaire, y compris le 13ème. En revanche, le revenu déterminant ne comprend pas l'assistance sociale, les prestations complémentaires AVS/AI ou les bourses d'études, car elles sont subsidiaires aux contributions du droit de la famille (BASTONS BULLETTI, op. cit., p. 80-81 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que les besoins de l'intimé comprennent la base mensuelle OP, à savoir 400 fr. jusqu'à 10 ans et 600 fr. par la suite, 204 fr. 65 de participation au loyer de sa mère et, à partir de 6 ans, 45 fr. de frais de transports publics. Pour ce qui concerne les frais de garde, il résulte de la pièce produite par l'intimé en appel que ceux relatifs aux nuits et aux week-ends s'élèvent à 700 fr., et non pas à 600 fr. comme retenu par le Tribunal. Par ailleurs, l'appréciation du Tribunal, qui considère qu'à partir de 13 ans, il ne se justifie plus de retenir des frais de garde pour le week-end pendant la journée et qu'à partir de 16 ans il n'y a plus lieu de prendre en compte des frais de garde, est adéquate. Pour le surplus, les paliers retenus par le Tribunal ne sont pas contestés. Ainsi, il sied d'ajouter, aux montants arrêtés par le Tribunal, la somme de 100 fr. jusqu'à 13 ans, puis de 50 fr. à partir de 13 ans.

Le subside de l'assurance-maladie ne constitue pas de l'aide sociale. De plus, seuls les frais effectivement assumés doivent être pris en compte parmi les charges des parties. En outre, il n'est pas établi qu'avec la contribution d'entretien qui sera fixée, l'intimé n'aura plus droit au subside de l'assurance-maladie. Enfin, celui-ci, dans ses calculs en première instance, a pris en compte les subsides de l'assurance- maladie jusque dans ses plaidoiries finales.

En tenant compte des éléments qui précèdent, les besoins de l'enfant, allocations familiales déduites, seront arrêtés par la Cour aux montants arrondis suivants (cf. jugement attaqué, p. 6 et p. 12) : 1'360 fr. jusqu'à 5 ans, 1'680 fr. à partir
de 5 ans, 1'790 fr. à partir de 10 ans, 1'300 fr. à partir de 13 ans et 560 fr. à
partir de 16 ans.

Il est admis que l'appelant perçoit mensuellement de son employeur le montant net de 3'871 euros, ce qui représente son revenu effectif. Il ne saurait lui être reproché d'être affilié au plan de pension de son employeur, même si celui-ci n'est pas obligatoire au sens du droit suisse. Il n'est par ailleurs pas contesté que les primes de l'assurance-maladie privée doivent venir en déduction du salaire brut. Il en va de même de l'impôt à la source, question sur laquelle l'intimé s'en rapporte à justice. Les frais de transport nécessaires aux déplacements de l'appelant de son domicile à son lieu de travail sont documentés par pièces et sont admis par l'intimé. Enfin, en dépit des explications et des pièces contradictoires que l'appelant a fournies à ce sujet (cf. ci-dessus EN FAIT, let. B.a et C.e), la Cour retiendra, en particulier sur la base des justificatifs de versement, que son loyer est de 1'950 euros par mois.

La Cour appliquera le taux de change en vigueur au jour du dépôt de l'appel, à savoir le 11 mai 2018, qui était de 1 euro = 1 fr. 1933.

Les charges mensuelles de l'appelant peuvent être ainsi arrêtées à 1'836 fr., comprenant 765 fr. de base mensuelle, 930 fr. de loyer (40% de 1'950 euros x 1 fr. 1933) et 141 fr. de frais de transports publics (118 euros x 1 fr. 1933), étant rappelé que la participation de l'appelant à ses primes d'assurance-maladie privée est déduite de son salaire. Celui-ci étant de 4'619 fr. (3'871 euros x 1 fr. 1933), l'appelant dispose mensuellement de 2'783 fr. (4'619 fr. - 1'836 fr.).

La mère de l'intimé réalise un revenu mensuel net de l'ordre de 4'432 fr., versé 13 fois l'an, soit approximativement 4'800 nets par mois. Ces charges mensuelles, telles que retenues par le Tribunal et non contestées en appel, représentent approximativement 2'230 fr. Son solde disponible mensuel est ainsi de 2'570 fr. L'intimé ne donne aucune explication sur le montant et la durée des dettes pour lesquelles une saisie de salaire a été effectuée sur le salaire de sa mère en avril, mai et juin 2018. L'extrait du Registre des poursuites produit en appel ne permet pas d'en savoir plus. En tout état, durant les trois mois en question, la mère de l'intimé a perçu 2'900 fr. nets par mois, ce qui représente le minimum vital calculé par l'Office des poursuites pour celle-ci et pour l'intimé. La différence entre ce dernier montant et les charges retenues par le Tribunal est de 670 fr., ce qui représente vraisemblablement les besoins de l'intimé.

Compte tenu de la situation financière respective des parents, il se justifie, en équité, de mettre à la charge de la mère mensuellement au moins un montant correspondant à la participation au loyer de l'intimé et à la moitié de la base mensuelle OP, à savoir approximativement 400 fr. jusqu'à 10 ans et 500 fr. par la suite. Pour ce qui est des loisirs, aucune pièce n'est produite. Cependant, il est notoire qu'un certain montant doit être consacré à ce poste, en particulier à partir de 13 ans. A titre d'exemple, les Tabelles zurichoises prévoient depuis le 1er janvier 2017, pour un enfant unique à partir de 13 ans, 70 fr. de frais de téléphone et Internet et 360 fr. de loisirs, comprenant cependant les frais de transports. Il est rappelé enfin que l'appelant est d'accord de verser, à partir des 10 ans de l'intimé la somme mensuelle de 600 fr. à titre de contribution à son entretien.

Le juge n'étant pas lié par le pur calcul arithmétique et disposant d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (arrêt du Tribunal fédéral 5C.23/2002 du
21 juin 2002 consid. 2b), la Cour, tenant compte de tous les éléments qui précèdent, fixera les montants suivants : 1'000 fr. jusqu'à 5 ans, à savoir jusqu'au 12 septembre 2018, 1'300 fr. jusqu'à 13 ans, 800 fr. jusqu'à 16 ans et 600 fr. à partir de 16 ans jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

Le disponible de l'appelant, tel que calculé ci-dessus, lui permettra de couvrir en plus l'intégralité des charges de son fils cadet. L'obligation d'entretien à l'égard des enfants prime celle à l'égard de l'épouse.

Les montants figurant au chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué seront modifiés en conséquence.

3. L'appelant reproche au Tribunal d'avoir fixé la contribution d'entretien à partir du 1er août 2015.

3.1 L'enfant peut agir contre son père et sa mère, ou contre les deux ensemble, afin de leur réclamer l'entretien pour l'avenir et pour l'année qui précède l'ouverture de l'action (art. 279 al. 1 CC).

Cette disposition vise d'une part à poser une limite à la prétention à l'entretien et, d'autre part, à faciliter un accord à l'amiable entre les parties, en ce sens qu'elle évite au demandeur de subir une perte de contributions faute d'avoir immédiatement fait appel à un tribunal (arrêts du Tribunal fédéral 5A_251/2016 du 15 août 2016 consid. 2.1.3; 5C.277/2001 du 19 décembre 2002 consid. 5).

3.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que l'appelant n'a jamais assumé l'entretien de l'intimé, ni en nature ni en espèces. En réclamant le versement d'une contribution à son entretien dès l'année précédant le dépôt de sa demande, l'intimé n'a fait qu'exercer le droit qui découle de l'art. 279 al. 1 CC. Compte tenu du but de la norme, tel que rappelé ci-dessus, un abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC) ne saurait être reproché à l'intimé, qui était en outre fondé à agir simultanément en constatation de la filiation et en versement d'une contribution d'entretien. La durée de la procédure s'explique essentiellement par le fait que l'appelant est domicilié à l'étranger et qu'il a fallu mettre en oeuvre une expertise ADN. Il y a en outre lieu de relever que l'appelant, avant la naissance de son second enfant le
______ 2018, assumait des charges moins élevées. Néanmoins, il n'a pas contribué à l'entretien de l'intimé.

En définitive, le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué sera confirmé en tant qu'il fixe le dies a quo au 1er août 2015.

4. La quotité et la répartition des frais judiciaires de première instance, ainsi que le fait que le Tribunal n'a pas alloué de dépens, ne sont pas contestés en appel.

Les frais judiciaires d'appel seront fixés à 800 fr. (art. 32 et 35 RTFMC).

Dans la mesure où l'appelant conclut à la compensation des frais, les frais judiciaires seront laissés à sa charge. Ils seront compensés avec l'avance de
frais qu'il a fournie, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables l'appel interjeté le 11 mai 2018 par A______ et l'appel joint formé le 15 août 2018 par B______ contre le chiffre 3 du dispositif du jugement JTPI/5267/2018 rendu le 9 avril 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/15082/2016-16.

Au fond :

Annule le chiffre 3 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ce point :

Condamne A______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de leur fils B______, à compter du 1er août 2015, les sommes suivantes :

-            1'000 fr. jusqu'à 5 ans,

-            1'300 fr. jusqu'à 13 ans,

-            800 fr. jusqu'à 16 ans,

-            600 fr. jusqu'à la majorité ou à la fin d'une formation ou d'études régulières et suivies, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de
A______ et les compense avec l'avance fournie par celui-ci, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie RAPP, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Camille LESTEVEN

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.