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Décisions | Chambre civile

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C/21445/2022

ACJC/880/2024 du 05.07.2024 sur OTPI/822/2023 ( SDF ) , CONFIRME

Normes : CPC.284.al3; CC.179.al1; CC.273
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21445/2022 ACJC/880/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU VENDREDI 5 JUILLET 2024

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'une ordonnance rendue par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 21 décembre 2023, représentée par Me Sandy ZAECH, avocate, TerrAvocats Genève, rue Saint-Joseph 29, case postale 1748, 1227 Carouge,

et

1) Monsieur B______, domicilié chez C______, ______, intimé, représenté par Me Grégoire REY, avocat, CH Associés Avocats, quai du Seujet 12, case postale, 1211 Genève 1,

2) Mineur D______,

3) Mineure E______, tous deux domiciliés au Foyer F______, autres intimés, représentés par Maître G______, curatrice.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/822/2023 rendue le 21 décembre 2023, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant sur mesures provisionnelles prises dans le cadre d'une procédure en modification du jugement de divorce, a :

- modifié le chiffre 2 de l’ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 en ce sens qu’un droit de visite a été réservé à A______ sur ses enfants E______ et D______, devant s’exercer de manière médiatisée, une fois par semaine, avec l’ASSOCIATION H______ ou I______, voire par le biais d’une AEMO de crise ou toute autre structure équivalente selon les modalités possibles de la structure intervenante (ch. 1 du dispositif),

- modifié le chiffre 4 de la même ordonnance en ce que les curateurs ne pourront autoriser un assouplissement du droit aux relations personnelles tel que fixé par l’ordonnance qu’après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants (ch. 2),

- confirmé pour le surplus l’ordonnance du 6 octobre 2023 (ch. 3),

- fait interdiction à A______ de publier du contenu sur internet et sur les réseaux sociaux mentionnant l’identité de ses deux enfants, de même que d’y poster des photographies comportant leur image, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP, dont la teneur a été rappelée (ch. 4),

- donné acte à B______ du "travail de semi-autonomie" qui a débuté avec l’Association H______ (ch. 5),

- accordé à B______ un droit de visite de trois heures, un mercredi sur deux, une visite mensuelle pouvant s’exercer au domicile des grands-parents paternels (ch. 6), et

- dit que les curateurs seront autorisés à élargir ce droit de visite, au vu de l’évolution de celui-ci, après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants (ch. 7).

Le premier juge a réservé le sort des frais judiciaires (ch. 8), n’a pas été alloué de dépens (ch. 9) et a débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 30 décembre 2023 à la Cour de justice (ci-après : la Cour), A______ a formé appel de cette ordonnance, dont elle a sollicité l'annulation des chiffres 1 et 2 de son dispositif.

Cela fait, elle a conclu, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que son droit de visite sur les enfants E______ et D______ soit maintenu à raison de tous les samedis de 9h à 17h, en extérieur, "conformément à l'élargissement ordonné par le Service de protection des mineurs le 2 décembre 2023".

Elle a, préalablement, sollicité la production par Me G______ du courrier reçu de la thérapeute de E______, J______, après l'audience du 19 décembre 2023.

Elle a également requis la suspension du caractère exécutoire de l'ordonnance entreprise, requête qui a été rejetée par la Cour par arrêt ACJC/60/2024 du 17 janvier 2024.

b. Dans sa réponse du 12 janvier 2024, B______ a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée, avec suite de frais judiciaires et dépens.

c. La curatrice de représentation des enfants a conclu à la confirmation de la décision querellée et à ce que tous les frais de l'instance soient mis à la charge de la mère.

d. Les parties ont produit des pièces nouvelles en lien avec la situation personnelle des enfants.

e. Par réplique et duplique des 19 et 28 février 2024, la mère a sollicité en sus la production par B______ de l'entier (avec ses annexes) de la pièce qu'il a produite à l'appui de sa réponse (cf. infra D.d), requête à laquelle ce dernier s'est opposé; les parents ont, pour le surplus, persisté dans leurs conclusions respectives.

f. Les parties ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger par courriers du greffe du 4 avril 2024.

g. A la demande de la Cour, Me G______ a, par courrier du 18 juin 2024, produit sa note d'honoraires d'un montant de 1'500 fr. HT pour l'activité déployée en lien avec la procédure d'appel, soit pour la période allant du 11 janvier au 18 mars 2024.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. B______, né le ______ 1981, ressortissant suisse, et A______, née le ______ 1982, de nationalité française, se sont mariés le ______ 2015 à K______ (Genève).

De leur union sont issus :

- E______, née le ______ 2015,

- D______, né le ______ 2018.

b. Alors que les parents étaient séparés, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le Tribunal de protection) a ouvert le 10 mars 2020 une procédure C/1______/2020 concernant E______ et D______, dont il ressort des difficultés récurrentes survenues dans l'exercice des relations personnelles entre les enfants et leur père, respectivement les préoccupations exprimées à réitérées reprises par A______ quant à l'attitude et aux capacités parentales du père. A______ reprochait à ce dernier d'être malsain et toxique, et de ne pas être apte à s'occuper adéquatement des mineurs. Elle relevait que sa fille avait développé un comportement sexualisé qui l'inquiétait, de sorte qu'elle avait saisi les instances pénales d'une plainte contre B______ pour soupçon d'attouchements.

c. Par jugement de divorce du 18 mai 2021, confirmé par la Cour par arrêt ACJC/1357/2021 du 19 octobre 2021, le Tribunal a, notamment, attribué à la mère la garde sur E______ et D______ (ch. 4 du dispositif), réservé au père un droit de visite sur les enfants devant s'exercer, sauf accord contraire entre les parents, un dimanche sur deux, de 10h à 18h, avec passage des enfants au domicile de A______, étendu par la suite jusqu'à un week-end sur deux, du samedi à 10h au dimanche à 18h, ainsi que la moitié des vacances scolaires, avec les nuits, dès que D______ serait scolarisé et pour autant que B______ dispose d'un logement approprié (ch. 5), maintenu la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite (ch. 6), instauré une mesure de droit de regard et d'information, permettant notamment de surveiller la réalisation de la prise en charge thérapeutique de E______ (ch. 7) et exhorté B______ et A______ à entreprendre un suivi de guidance parentale (ch. 9).

d. Par décision superprovisionnelle du 20 août 2021, le Tribunal de protection a ordonné la suspension des relations personnelles père-enfants, au motif qu'un signalement avait été transmis au Service de protection des mineurs (ci-après : le SPMi) par la pédiatre de E______ qui, après avoir examiné cette dernière, avait constaté une lésion au niveau de son clitoris et que, sur question, l'enfant avait répondu que son père la touchait à cet endroit.

e. Par décision superprovisionnelle du 1er novembre 2021, le Tribunal de protection a autorisé la reprise des visites entre le père et les deux mineurs au sein du Point Rencontre en modalité "1 pour 1", un dimanche sur deux, selon le règlement et les disponibilités dudit établissement, charge aux curateurs de proposer une éventuelle modification du droit de visite selon l'évolution de la situation.

f. Par acte déposé le 31 octobre 2022 au Tribunal, B______ a déposé une demande en modification du jugement de divorce, sollicitant l'annulation des chiffres 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 et 16 de son dispositif et, cela fait, concluant, notamment, au retrait à la mère de la garde et de l'autorité parentale sur les enfants, à leur attribution en sa faveur, à l'octroi à la mère d'un droit de visite en passage au Point Rencontre un samedi sur deux de 10h à 18h, à la suppression des contributions d'entretien dues par lui et à la condamnation de A______ au versement d'une contribution à l'entretien de ses enfants.

g. Par écritures complémentaires du 15 novembre 2022, B______ a pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à ce que la garde et l'autorité parentale soient retirées à la mère et confiées à lui-même, qu'interdiction soit faite à la mère et quiconque de quitter la Suisse avec les enfants, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce que l'inscription des enfants dans le système de recherches RIPOL et SIS soit ordonnée, subsidiairement au placement des enfants en milieu neutre avec un droit de visite en sa faveur d'un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.

La requête sur mesures superprovisionnelles a été rejetée par ordonnance rendue le 22 novembre 2022 par le Tribunal.

h. Mandaté le 26 avril 2022 par le Tribunal de protection, le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après : le CURML) a rendu, le 16 décembre 2022, un rapport d'expertise, dont il ressort que E______, ainsi que D______ en second plan, étaient exposés par leur mère à un environnement de vie délétère, ce qui portait atteinte à leur développement au point que l'aînée souffrait d'un trouble émotionnel de l'enfance et d'un conflit de loyauté important, et que le cadet présentait un trouble du fonctionnement social avec retrait, ainsi qu'un trouble du développement de la parole et du langage, sans précision. Les agissements de A______ témoignaient d'une forme grave de dysparentalité. La mère présentait, de surcroît, un risque de passage à l'acte sur E______ et un risque de fuite du territoire suisse avec ses enfants en raison de son fonctionnement psychologique singulier et de son impulsivité. B______ n'était, quant à lui, pas en mesure, en l'état du moins, d'assurer la prise en charge de ses enfants au quotidien du fait de son immaturité affective et de son impulsivité. Le père n'avait par ailleurs jamais vécu seul avec les enfants, n'avait plus de contacts réguliers avec eux depuis plusieurs mois et une procédure pénale concernant sa fille était alors en cours à son encontre.

Les experts ont recommandé le placement des deux enfants en foyer afin de leur permettre de se reconstruire psychologiquement et de reconstituer des liens paternels équitables, fiables, persistants et structurants, des visites régulières avec les deux parents à organiser à ce stade en milieu médiatisé, la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique pour les deux enfants en milieu institutionnel, le choix des thérapeutes devant revenir au SPMi, l'extension de la curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite existante aux relations personnelles mère-enfants, de même que l'instauration d'une curatelle de soins et, pour les parents, l'intensification du suivi thérapeutique de B______ et la mise sur pied par A______ d'un suivi psychothérapeutique individuel adapté aux traumas complexes, ainsi que d'un traitement adapté au trouble de la personnalité borderline portant sur la régulation des affects et de la gestion des relations personnelles.

Les experts identifiaient finalement le risque que A______ mette à mal le placement de ses enfants, dès lors qu'elle ne comprendrait pas le bien-fondé d'une pareille mesure et la vivrait comme une reconnaissance de l'innocence du père dans le cadre de la procédure pénale.

i. Le SPMi a rendu le 10 janvier 2023 un rapport urgent par lequel les curateurs ont souligné que les observations, analyses et conclusions des experts corroboraient les leurs, mais aussi qu'ils craignaient que la situation des enfants ne se dégrade rapidement lorsque leur mère aurait pris connaissance du rapport d'expertise, du fait qu'ils seraient exposés aux discours et aux agissements imprévisibles de cette dernière, voire à un passage à l'acte (repli sur soi, climat de peur, départ précipité à l'étranger, voire pire), de sorte que l'instauration de mesures urgentes sous forme d'un placement extrafamilial leur semblait inévitable.

j. Par ordonnance DTAE/241/2023 rendue sur mesures superprovisionnelles le 13 janvier 2023, le Tribunal de protection a, notamment, retiré à la mère la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ordonné leur placement dans un lieu d'accueil approprié, réservé à la mère, aussitôt que la situation le permettrait, un droit de visite devant s'exercer à raison d'une visite à quinzaine au sein du Point Rencontre en modalité "un pour un", les relations personnelles étant dans l'intervalle suspendues, réservé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une visite à quinzaine au sein du Point Rencontre, initialement en modalité "un pour un", puis, dès que possible, en modalité "accueil", ordonné la mise en place d'un suivi pédopsychiatrique régulier pour les deux enfants, ce en milieu institutionnel, exhorté la mère à entreprendre un suivi psychothérapeutique adapté aux traumas complexes, ainsi qu'un traitement adapté aux troubles de la personnalité borderline portant sur la régulation des affects et de la gestion des relations personnelles, invité le père à intensifier son suivi thérapeutique déjà en cours, fait interdiction à la mère d'emmener ou de faire emmener ses enfants hors du territoire suisse et d'approcher à moins de 300 mètres le lieu de vie, l'école et la crèche fréquentés par ses enfants ou tout autre endroit où se trouvaient ces derniers, ainsi que de mentionner l'identité de ses deux enfants sur internet et les réseaux sociaux, de même que d'y poster des photographies comportant leur image, et étendu les curatelles en conséquence.

k. E______ et D______ ont été placés en foyer le 16 janvier 2023.

l. Par ordonnance DTAE/1687/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 2 mars 2023, le Tribunal de protection a, notamment, confirmé le retrait à la mère de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence de E______ et D______, maintenu leur placement au sein du foyer L______, réservé à A______, aussitôt que la situation le permettrait de l'avis des curateurs, un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer à raison d'une visite à quinzaine au sein du Point Rencontre en modalité "un pour un", suspendu son droit de visite dans l'intervalle, réservé au père un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer à raison d'une visite de 2h à quinzaine par l'intermédiaire de l'association H______ ou d'un organisme similaire, autorisé deux appels téléphoniques par semaine entre les deux enfants et chacun de leurs parents, sous la surveillance d'un tiers, avec la précision que les propos des père et mère devraient être adéquats et exempts de toute allusion aux procédures en cours, ordonné la mise en place, immédiatement, d'un suivi pédopsychiatrique régulier pour les deux enfants, ce en milieu institutionnel, exhorté la mère à entreprendre un suivi psychothérapeutique adapté aux traumas complexes, ainsi qu'un traitement adapté aux troubles de la personnalité borderline portant sur la régulation des affects et la gestion des relations personnelles, invité le père à intensifier son suivi thérapeutique déjà en cours, confirmé l'interdiction faite à la mère d'emmener ou de faire emmener ses enfants hors du territoire suisse, maintenu en conséquence leur inscription dans les registres de police RIPOL-SIS, confirmé l'interdiction faite à A______ d'approcher à moins de 300 mètres le lieu de vie, l'école et la crèche fréquentés par ses enfants ou tout autre endroit que ceux-ci sont appelés à fréquenter, ainsi que de mentionner l'identité de ses deux enfants sur internet et les réseaux sociaux, de même que d'y poster des photographies ou des vidéos comportant leur image ou encore toutes informations relatives à leur vie privée, et confirmé les curatelles.

m. Par ordonnance DTAE/1687/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 26 avril 2023, le Tribunal de protection a ordonné le transfert des mineurs au foyer F______.

n. Par ordonnance DTAE/3232/2023 rendue sur mesures superprovisionnelles le même jour, le Tribunal de protection a, sur recommandations du SPMi, autorisé que le droit de visite en faveur de la mère soit exercé par le biais de I______ dès qu'une place serait disponible à raison d'un mercredi sur deux et pour une durée à déterminer selon la disponibilité des intervenants de I______, mais au maximum deux heures et exhortant la mère à cesser de tenir des propos inadéquats au sujet du père et de la procédure d'une manière générale en présence des mineurs.

o. Par courrier du 6 septembre 2023, le SPMi a informé le Tribunal de protection qu'une réunion avait eu lieu la veille au sein du service en présence de la mère, de son avocate, de l'éducateur référent des enfants au foyer et de la directrice-adjointe du foyer F______. Constatant que la situation était figée et qu'un changement s'avérait nécessaire, le SPMi, considérait, au vu des engagements de la mère (de ne plus laisser place à ses débordements et à ne pas s'opposer au droit de visite du père), que l'ouverture de son droit de visite paraissait opportune. Le foyer y était favorable. Le SPMi a ainsi recommandé que la mère soit autorisée à voir les enfants à raison d'un mercredi sur deux de 13h à 17h avec temps de battement de 15 minutes au foyer et que les curateurs soient autorisés à retreindre ou élargir le droit de visite de la mère selon l'évolution de la situation.

p. Statuant sur requête de la mère, le Tribunal a, par ordonnance OTPI/614/2023 rendue sur mesures provisionnelles le 6 octobre 2023, notamment, accordé à la mère un droit de visite sur les enfants devant s'exercer à raison d'un mercredi sur deux de 13h à 17h, avec temps de battement au foyer F______ de 13h à 13h15 et de 16h45 à 17h (ch. 2 du dispositif), autorisé les curateurs à restreindre le droit de visite mère-enfants en cas d'attitude ou propos déplacés de la mère à l'encontre du père, prise à partie des enfants à l'encontre de ce dernier, propos tenus devant les enfants au sujet des diverses procédures judiciaires, publications sur les réseaux sociaux d'images ou d'enregistrements vocaux des enfants, voire de toute autre attitude portant préjudice aux enfants (ch. 3), autorisé les curateurs à élargir le droit de visite de la mère en cas de déroulement positif (ch. 4), maintenu l'interdiction d'approcher prononcé à l'encontre de cette dernière, sauf pour lui permettre d'exercer son droit de visite (ch. 5) et ordonné que les enfants soient représentés par un curateur de représentation (ch. 12), désigné sous la personne de Me G______ (ch. 13), les frais y relatifs étant provisoirement laissés à la charge de l'Etat (ch. 14).

Le droit de visite du mercredi a été exercé les 18 octobre, 1er novembre, 15 novembre et 29 novembre 2023.

Me G______ est également curatrice de représentation des enfants pour la procédure pénale initiée à l'encontre du père depuis novembre 2021.

q. Dès le 2 décembre 2023, le SPMi a élargi le droit de visite de la mère à tous les samedis toute la journée, sans surveillance, avec temps de battement de 15 minutes au foyer.

r. Le 4 décembre 2023, A______ a requis le prononcé de mesures provisionnelles tendant à ce qu'une mesure PCE (prise en charge extérieure) soit mise en place en sa faveur et celle des enfants.

s. Par requête de mesures provisionnelles du 12 décembre 2023, B______ a conclu, notamment, à ce que l'exercice du droit de visite de A______ sur les enfants soit à nouveau autorisé sous la surveillance d'un éducateur et à ce que l'autorisation donnée aux curateurs d'élargir eux-mêmes le droit de visite de A______ sur les enfants soit révoquée.

t. Le 12 décembre 2023, Me G______ a sollicité, sur mesures provisionnelles, l'annulation des chiffres 2 à 4 de l'ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 et, cela fait, a conclu à ce que soient maintenus le retrait de la garde et du droit de déterminer le lieu de résidence des enfants, ainsi que leur placement au foyer F______, à ce que soit octroyé à la mère un droit aux relations personnelles devant s'exercer de manière médiatisée, à raison d'une fois par semaine, avec l'Association H______ ou I______, selon les modalités possibles de la structure qui interviendra, à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de publier du contenu sur internet et sur les réseaux sociaux mentionnant l'identité de ses deux enfants, de même que d'y poster des photographies comportant leur image, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, et à ce que les mesures de curatelle instaurées soient maintenues.

u. Lors de l'audience tenue sur mesures provisionnelles le 12 décembre 2023 par le Tribunal, les parties ont été entendues et la cause a été reconvoquée sur mesures provisionnelles, le Tribunal ayant sollicité, dans l'intervalle, un rapport complémentaire de la part du SPMi et du Foyer F______, soit pour lui M______, éducateur référent des enfants au sein du Foyer F______, et N______, directrice adjointe.

A cette occasion, la curatrice de représentation des enfants a déclaré qu'une réunion de réseau avait eu lieu le 5 décembre 2023 à la demande des éducateurs du foyer, en présence de M______, la directrice-adjointe du foyer, la curatrice du SPMi et elle-même. Elle a indiqué qu'elle n'avait pas été associée aux discussions avant cette réunion et avait fait part de son mécontentement à ce sujet au SPMi. Il était ressorti de cette réunion une incompréhension entre les éducateurs du foyer et le SPMi, dès lors que les éducateurs constataient que les enfants n'étaient pas protégés du conflit procédural par la mère ni des vidéos postées sur les réseaux sociaux (E______ aurait visionné une vidéo postée sur les réseaux sociaux par un père de deux enfants placés au foyer, ainsi qu'une émission à laquelle ce dernier avait participé dans laquelle était évoquée une prétendue maltraitance au foyer). Les éducateurs avaient questionné l'opportunité d'un droit de visite sans surveillance, dès lors que les enfants baignaient dans le conflit et que D______ avait régressé dans son comportement (violence et agressivité).

v. Le 13 décembre 2023, B______ a sollicité, sur mesures superprovisionnelles, la suspension du droit de visite de A______, du fait que les enfants étaient largement exposés par leur mère aux procédures divisant leurs parents, que D______ serait devenu violent et agressif, que E______ aurait présenté des signes de somatisation, ayant été victime pour la première fois d'un accident de selles, et que des enfants du foyer, dont le père était virulent sur les réseaux sociaux à l'encontre de l'établissement, auraient été pris à partie par la mère, E______ ayant servi d'intermédiaire.

Cette requête a été refusée par le Tribunal par ordonnance du lendemain.

w. Par courrier adressé le 14 décembre 2023 au Tribunal, le père a fait état de publications de A______ sur les réseaux sociaux (l'une avec la mention "Le calme avant l'apocalypse…#ILSMONTMUSELER" et l'autre avec une photo de E______ et d'un bricolage de celle-ci avec le commentaire "Moi jdoit garder mon calme…#RENDEZMOIMESENFANTS"), ainsi que du classement de la procédure pénale à son encontre par l'ordonnance rendue par le Ministère public le 12 décembre 2023.

Il a produit des pièces à l'appui de son courrier comportant, notamment, des captures d'écran qu'il indiquait avoir pris le jour même.

x. Le 13 décembre 2023, le SPMi a adressé au Tribunal un rapport complémentaire concernant le droit de visite de la mère, dont il ressort que, depuis l'autorisation donnée par le service de visites en faveur de cette dernière à raison de tous les samedis, le foyer faisait état de retours positifs du fait que les enfants rentraient heureux de ces rencontres. Des retours moins encourageants lui étaient parvenus s'agissant de D______, qui se montrait plus renfermé avant les visites et tenait des propos inadéquats.

Lors de la réunion du 5 décembre 2023 tenue au SPMi en présence de Me G______, M______ et la directrice adjointe du foyer, avait été évoquée une mauvaise communication entre les éducateurs du foyer et la curatrice du SPMi impliquant des incompréhensions dans le réseau dans son ensemble, s'agissant en particulier de l'élargissement des visites mère-enfants.

La curatrice a exposé avoir décidé d'élargir le droit de visite de la mère dans le but que le placement dure le moins longtemps possible pour les enfants, en proposant une ouverture progressive, les enfants réclamant régulièrement à voir leur mère davantage, cette dernière s'étant engagée sur divers points, en particulier de ne plus parler des enfants sur les réseaux sociaux et ne plus mêler ses enfants aux questions de procédure, la curatrice ayant rendu la mère attentive sur le fait que cet élargissement progressif ne pourrait évoluer favorablement qu'à la condition qu'elle tienne ses engagements. La curatrice s'était également fondée sur les retours positifs faits par le foyer le 28 novembre 2023, qui faisaient une "belle évolution sur l'ampleur des crises et frustrations, notamment, pour E______, même si par moment cela p[ouvait] revenir".

Cependant, le foyer l'avait informé d'incidents en lien avec le comportement de A______, qui aurait pris en photo deux enfants du foyer pour les montrer à leur père, lequel était très virulent à l'encontre du foyer et d'un éducateur sur les réseaux sociaux. E______ aurait visionné, lors de sa visite chez sa mère, au moyen du téléphone de cette dernière, une vidéo publiée par ce père à l'encontre du foyer. Questionnée, la mère avait démenti avoir pris les enfants en photo et indiqué avoir immédiatement retiré le téléphone des mains de sa fille, alors que E______ avait dit au foyer avoir clairement visionné la vidéo.

Le SPMi estimait qu'il n'y avait pas toutefois d'urgence à restreindre le droit de visite mère-enfants et à revenir à un droit de visite médiatisé, une telle décision revenant à provoquer une rupture temporaire du lien mère-enfants, le temps que le dispositif nécessaire soit mis en place. Toutefois, si cette ouverture devait mettre à mal les mineurs, le SPMi se réservait le droit de restreindre le droit de visite tel qu'il en était autorisé. Il apparaissait également nécessaire que A______ reste en dehors des problématiques rencontrées par d'autres familles d'enfants du foyer et il était de sa responsabilité d'adopter une attitude protectrice envers ses enfants en les préservant des informations qui ne les concernaient pas.

y. L'équipe éducative du foyer F______ a adressé un rapport par courriel le 18 décembre 2023 au Tribunal. Ce rapport n'est pas signé, mais la direction du foyer a confirmé au Tribunal par courrier du 20 décembre suivant qu'il avait été rédigé sur la base des observations de l'équipe éducative et de la direction. Il ressort également des métadonnées du fichier Word qu'il a été rédigé par M______.

Selon ce rapport, si les débuts au sein du nouveau foyer avaient été difficiles, E______ faisant des crises à presque chaque coucher, les enfants s'étaient apaisés au fil des semaines et des mois. Les contacts avec le père s'étaient faits rapidement et facilement, alors que ceux avec la mère avaient mis plus de temps à être établis et s'étaient avérés plus difficiles. Cette dernière ne se montrait pas toujours adéquate lors des appels téléphoniques à ses enfants, lesquels vivaient des moments difficiles après ces appels. Les soirées étaient également compliquées pour les enfants après le droit de visite de la mère du mercredi. Depuis la rentrée scolaire 2023, E______ semblait progresser et partageait de plus en plus de temps de qualité avec les éducateurs. De son côté, D______ présentait des problèmes de comportement de plus en plus importants (tristesse, violence et vulgarité); il semblait avoir beaucoup de difficulté à gérer ses émotions ou sa frustration et le dialogue était difficile avec lui; si sa vie au foyer se passait globalement bien, il se trouvait, contrairement à sa sœur, "dans une période de déclin". Au début du mois d'octobre 2023, il avait enchaîné les nuits difficiles avec de gros cauchemars, pas toujours gérables; il en faisait moins ou de plus gérables depuis lors. Avant l'élargissement du droit de visite de la mère au mercredi, E______ et D______ avaient relaté des propos de leur mère au sujet de la procédure ou de ce qu'aurait dit le juge, ce qui créait des attentes chez eux. Des règles avaient été posées pour les visites du mercredi de la mère. Néanmoins, plusieurs mercredis avaient été marqués par des échanges ou dires inadéquats de la mère en présence des enfants au sujet de la procédure ou du père. Dès l'élargissement par le SPMi des visites non médiatisées le samedi, E______ avait eu deux épisodes d'encoprésie (E______ ayant perdu des selles sans qu'elle ne s'en rende compte), les deux fois la veille du droit de visite de la mère (la première fois, la veille du premier droit de visite élargi du samedi). Même si, dans l'ensemble les enfants allaient bien, le foyer avait remarqué que leur comportement pouvait être plus difficile à proximité des jours du droit de visite de la mère. Les appels avec cette dernière avaient été arrêtés au début du mois d'octobre en raison de trop de débordements ou paroles inappropriées pour les enfants. Les échanges écrits avec la mère avaient également dû être stoppés après la découverte par le foyer de captures d'écran de certains messages avec le prénom de membres de l'équipe. Après cela, elle avait écrit de temps en temps au foyer et avait envoyé des vidéos critiques envers le foyer faites par le papa d'un autre enfant qui y était placé, vidéos que les enfants avaient déclarés avoir vues. Les enfants avaient également dit que leur mère était fâchée contre un des éducateurs, qui, selon elle, regarderait des enfants sous la douche en les terrorisant, que c'était à cause de cet éducateur que les enfants allaient rester longtemps au foyer et qu'elle avait envie de le "découper au couteau". La mère avait également eu des propos inadéquats devant les enfants lors du retour du droit de visite du samedi. Chaque élément ayant mis l'équipe éducative ou les enfants en difficultés avait fait l'objet d'un retour auprès du SPMi.

z. Lors de l'audience du 19 décembre 2023 devant le Tribunal, B______ a, s'agissant des questions litigieuses en appel, renoncé à ses conclusions en suspension du droit de visite de la mère et persisté dans ses conclusions du 12 décembre 2023; il a également conclu au rejet de la requête de A______.

La mère a persisté dans ses conclusions du 4 décembre 2023 et sollicité, au préalable, un rapport complémentaire du SPMi. Elle s'est opposée aux conclusions de B______ et a conclu au rejet des conclusions de Me G______ concernant son droit de visite.

Quant à la curatrice de représentation des enfants, elle a persisté dans ses conclusions du 12 décembre 2023. Elle a, à cette occasion, relaté un récent entretien téléphonique avec l'éducateur, M______, qui lui avait dit avoir été étonné la veille par les propos de E______ : l'enfant lui avait dit ne pas être sûre de voir sa maman les prochains samedis en raison de la situation trop compliquée, alors que personne au foyer ne lui avait parlé de cela; lorsqu'il avait voulu reprendre ces propos avec E______, D______ lui avait dit "Chut maman a dit de ne pas parler de ça avec les éducateurs".

La cause a été gardée à juger par le premier juge à l'issue de cette audience.

aa. Aux termes de l'ordonnance entreprise, le premier juge a considéré que, s'agissant du droit de visite sollicité par A______ sous la forme d'une prise en charge extérieure, la condition de circonstances particulière à remplir pour le prononcé de mesures provisionnelles dans le cadre d'une modification de jugement de divorce était remplie au vu du placement des enfants en foyer depuis près d'une année. Tel n'était toutefois pas le cas de la condition de l'urgence, la requête de la mère apparaissant en l'état largement prématurée.

En effet, le droit de visite de la mère avait été élargi par le SPMi dès le 2 décembre 2023, les curateurs étant autorisés à le faire en cas de déroulement positif du droit de visite. Les curateurs étaient toutefois également tenus de restreindre le droit de visite mère-enfants en cas d'attitude ou propos déplacés de la mère à l'encontre du père, prise à partie des enfants à l'encontre de ce dernier, propos tenus devant les enfants au sujet des diverses procédures judiciaires et publications sur les réseaux sociaux d'images ou d'enregistrements vocaux des enfants, voire de toute autre attitude portant préjudice aux enfants. Or, les éducateurs avaient relaté au SPMi des attitudes inadéquates de la mère lors de son droit de visite libre, ainsi que l'effet provoqué sur les enfants. Différents épisodes ressortaient du rapport établi par le foyer à la demande du Tribunal liés aux propos tenus par la mère et relayés ensuite par les enfants aux éducateurs, démontrant l'absence de toute retenue et de tout filtre de la part de A______ en présence de ses enfants. Ceux-ci n'étaient pas épargnés par la mère de considérations sur la procédure en cours, dès lors que, même la veille de l'audience, l'éducateur M______ avait été étonné par les propos de E______ au sujet d'une éventuelle prochaine restriction du droit de visite. A plusieurs reprises, dès l'ouverture du droit de visite le mercredi et en dépit des conditions posées par le Tribunal, les enfants avaient relayé des propos de leur mère au sujet de la procédure, qui créaient des attentes chez eux ou des critiques vis-à-vis des éducateurs. L'épisode de la vidéo visionnée par E______ sur le portable de sa mère était également problématique, les enfants devant rester préservés d'informations qui ne les concernaient pas. L'élargissement autorisé par le SPMi était, notamment, conditionné à l'engagement de la mère de ne plus mêler les enfants aux questions de procédure ou de ne plus en parler sur les réseaux sociaux. Les curateurs estimaient néanmoins qu'il n'y avait pas d'urgence à restreindre le droit de visite mère-enfants et à revenir à un droit de visite médiatisé, cette position semblant essentiellement motivée par le fait qu'une telle décision reviendrait à provoquer une rupture temporaire du lien mère enfants, le temps que le dispositif nécessaire soit mis en place.

Le Tribunal a estimé toutefois que, s'il est dans l'intérêt des enfants de conserver une relation avec leur mère à travers l'exercice d'un droit de visite à l'extérieur, il était néanmoins indispensable qu'un professionnel supervise en l'état ce droit de visite afin d'éviter de la part de la mère tout débordement, propos ou attitude inadéquats en présence des enfants de manière à les préserver non seulement du conflit parental et du contexte procédural, mais également de toute problématique pouvant les déstabiliser. Il apparaissait, par conséquent, urgent de mettre en place un droit de visite médiatisé pour la mère, afin de recadrer la relation mère-enfants et assurer à ces derniers un cadre plus serein, l'engagement pris à ce sujet par la mère n'étant malheureusement pas tenu. Il appartenait aux intervenants de choisir la structure pouvant être mise en place avec le plus de célérité, afin d'éviter au maximum une interruption des relations personnelles avec la mère. S'il n'y avait pas lieu d'exclure tout assouplissement du droit de visite médiatisé pour l'avenir, le chiffre 4 de l'ordonnance devait être modifié en ce que les curateurs ne pourraient autoriser un assouplissement du droit aux relations personnelles tel fixé par la présente ordonnance qu'après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants.


 

D. Il résulte en outre de la procédure d'appel les faits pertinents suivants :

a. Après avoir fréquenté une crèche, D______ a commencé l'école à la rentrée 2023-2024.

b. E______ a été vue par sa pédiatre le 21 décembre 2023, l'enfant s'étant plainte de démangeaisons au niveau de la vulve et pour contrôler sa verrue au pied. S'agissant des démangeaisons, la thérapeute lui a prescrit un vermifuge (au cas où cela serait causé par des vers (oxyures)) et une crème anti-fongique.

c. Il ressort d'un courriel adressé le 22 décembre 2023 par J______, psychothérapeute de E______, à la curatrice de représentation des enfants que, selon elle, "les changements étaient difficiles pour les enfants, surtout si leur situation était stabilisée", et que E______ se portait mieux depuis le mois de septembre environ.

d. En date du 22 décembre 2023, A______ a adressé un courriel (avec plusieurs photographies (".jpeg") et vidéos (".mov") jointes) à la Dresse O______, médecin psychiatre suivant B______, dans lequel, notamment, elle lui indiquait se battre pour protéger ses deux enfants d'un "père totalement instable et (…) dangereux" et lui demandait si B______ était "réellement" son patient.

B______ a produit le courriel à l'appui de sa réponse à l'appel, sans les pièces jointes.

e. Le Point Rencontre a établi, le 29 décembre 2023, un compte-rendu des visites médiatisées (qui avaient eu lieu les 23 août, 6, 20 septembre et 4 octobre 2023), dont il ressort que, hormis lors de la première visite, l'intervenant avait dû reprendre la mère sur les propos tenus par celle-ci aux enfants s'agissant du père et de la procédure en cours.

f. Dans sa réponse du 15 janvier 2024, la curatrice de représentation des enfants a indiqué s'être entretenue avec P______, le psychologue de D______, et que ce dernier lui avait indiqué que les éducateurs lui avaient fait part d'une dégradation de l'état de l'enfant, ce qu'il avait également constaté lui-même depuis fin novembre environ. Lors des dernières consultations, D______ s'était terré dans le silence et il était d'avis qu'un suivi thérapeutique auprès de l'OMP serait nécessaire pour éviter que l'enfant développe un mutisme dans certains espaces ou avec certaines personnes.

g. Dans sa réplique du 19 février 2024, la mère a déclaré ne plus avoir vu les enfants depuis fin décembre 2023 en raison de l'indisponibilité des places en milieu médiatisé.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur mesures provisionnelles, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L'appel, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision attaquée, s'agissant de mesures provisionnelles qui sont soumises à la procédure sommaire (art. 248 let. d, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC).

Dès lors que le litige porte sur les droits parentaux, soit sur une affaire non pécuniaire, la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêts du Tribunal fédéral 5A_781/2015 du 14 mars 2016 consid. 1 et 5A_331/2015 du 20 janvier 2016 consid. 1).

Formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130 al. 1 et 314 al. 1 CPC), l'appel est donc recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 296 al. 1 et 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

1.3 La cognition du juge des mesures provisionnelles est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit. Les moyens de preuve sont limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

1.4 Les parties ont produit de nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles étant liées à la situation personnelle des enfants, elles sont recevables.

1.5 L'appelante a pris une nouvelle conclusion en appel tendant au rétablissement de son droit de visite tel que celui-ci prévalait avant le prononcé de la décision litigieuse.

1.5.1 L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 consid. 4.2.1). 

Les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont admis que jusqu'aux délibérations, lesquelles débutent dès la clôture des débats s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_364/2020 du 14 juin 2021 consid. 8.1; 5A_667/2019 du 7 avril 2020 consid. 5.3; 5A_369/2018 du 14 août 2018 consid. 2.3.2)

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (ACJC/1159/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.1; ACJC/774/2018 du 14 juin 2018 consid. 5.1; ACJC/592/2017 du 19 mai 2017 consid. 4; Schweighauser, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

1.5.2 In casu, la nouvelle conclusion de l'appelante a été formulée avant la mise en délibération et est soumise à la maxime d'office, de sorte qu'elle est recevable, indépendamment de la réalisation des conditions posées par l'art. 317 al. 2 CPC.

2. La mère sollicite, préalablement, la production par la curatrice de représentation des enfants du courrier qu'elle a reçu de la thérapeute de E______, J______, après l'audience du 19 décembre 2023.

Elle réclame également la production par le père des pièces jointes au courriel qu'elle a adressé au thérapeute de ce dernier le 22 décembre 2023, justifiant sa requête par "un souci d'exhaustivité". Le père s'y oppose, considérant que les pièces requises ne sont pas pertinentes.

2.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves : elle peut ainsi ordonner que des preuves administrées en première instance le soient à nouveau devant elle, faire administrer des preuves écartées par le tribunal de première instance ou encore décider l'administration de toutes autres preuves. Néanmoins, cette disposition ne confère pas à l'appelant un droit à la réouverture de la procédure probatoire et à l'administration de preuves. Le droit à la preuve, comme le droit à la contre-preuve, découlent de l'art. 8 CC ou, dans certains cas, de l'art. 29 al. 2 Cst., dispositions qui n'excluent pas l'appréciation anticipée des preuves. L'instance d'appel peut en particulier rejeter la requête de réouverture de la procédure probatoire et d'administration d'un moyen de preuve déterminé présentée par l'appelant si celui-ci n'a pas suffisamment motivé sa critique de la constatation de fait retenue par la décision attaquée. Elle peut également refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves, lorsqu'elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu'il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu'elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1. et 4.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 4A_228/2012 consid. 2.3 et 5A_906/2012 du 18 avril 2013 consid. 5.1.2).

2.2 En l'occurrence, la curatrice de représentation des enfants a produit la pièce requise à son encontre à l'appui de sa réponse à l'appel.

S'agissant des pièces dont la production est sollicitée à l'égard du père, elles ne sont pas pertinentes pour l'issue du litige.

Par conséquent, il ne sera pas donné une suite favorable aux conclusions préalables en production de pièces de la mère.

3. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir mal constaté les faits et d'avoir violé les art. 179 CC et 276 CPC en modifiant les chiffres 2 et 4 de l'ordonnance OTPI/614/2023 du 6 octobre 2023 dans le sens de l'ordonnance entreprise.

Elle fait valoir que le SPMi a pris la décision d'élargir son droit de visite en ayant été dûment informé de la situation, en tenant compte de tous les éléments en sa possession (rencontre des enfants, rencontre des parents, prise en considération des thérapies des enfants en cours, retours du foyer, etc.) et en considérant qu'il n'y avait pas d'urgence à restreindre son droit de visite, une telle mesure n'étant pas dans l'intérêt des enfants. Elle reproche au Tribunal d'avoir tenu compte du rapport du foyer qui serait, selon elle, dépourvu de force probante (faute d'être signé), qui n'est pas corroboré par les avis des professionnels de la santé des enfants et qui ne recommande en tout état pas la restriction de son droit de visite.

La mère considère qu'elle a respecté son engagement, ce qui n'a pas été retenu par le Tribunal et qui aurait dû conduire à une décision différente, et que l'ordonnance entreprise, qui a eu pour effet d'interrompre les relations mère-enfants, met gravement en danger l'intérêt des enfants. Elle sollicite ainsi le rétablissement de son droit de visite tel qu'élargi par le SPMi et mis en place le 2 décembre 2023.

Elle allègue qu'il est possible que l'entrée à l'école de D______, qui constitue un grand changement dans sa vie, ait eu une influence sur son comportement et qu'il n'est pas possible de mettre la faute de ses problèmes de comportement sur ses parents sans l'avis éclairé d'un thérapeute.

Elle relève qu'il convient de tenir compte du courrier de J______ de décembre 2023, selon lequel E______ irait mieux depuis septembre 2023, ce qui coïnciderait avec la réunion du 5 septembre 2023 dans les locaux du SPMi, lors de laquelle les participants s'étaient prononcés en faveur d'un élargissement du droit de visite en extérieur. Ce constat contredirait par ailleurs le rapport du foyer du 18 décembre 2023 et les propos de la curatrice de représentation lors de l'audience du 19 décembre 2023. Selon la curatrice de représentation, le constat de J______ indique que le placement a un effet positif sur le développement de l'enfant.

La mère considère que les pertes de selles non contrôlées pourraient être dues à des parasites causé par le manque d'hygiène du foyer, qui aurait dû prendre des mesures plus rapidement, au lieu de l'accuser de perturber sa fille. Le père considère, pour sa part, que rien ne permet de retenir que les accidents de selles seraient dus à des oxyures, alors qu'il est, selon lui, admis que l'encoprésie juvénile spontanée et sans cause somatique établie est d'origine psychologique. La curatrice de représentation des enfants relève que la pédiatre a évoqué la possibilité (et non la certitude) que les démangeaisons de E______ soient liées à des vers et que les deux évènements avaient coïncidé avec des visites de la mère.

La mère allègue enfin que la réunion de réseau du 5 décembre 2023, dont les parents n'ont pas été informés, était lacunaire vu l'absence des thérapeutes des enfants. Le père considère que la présence des professionnels de la santé n'est pas systématiquement nécessaire. La curatrice de représentation a exposé que la psychologue de E______ y avait été invitée, mais qu'elle n'avait pu être présente.

S'agissant de l'instruction donnée au SPMi de ne prononcer d'assouplissement du droit de visite qu'après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants, celle-ci n'est, selon elle, pas motivée par le Tribunal. Elle considère qu'une telle mesure est inutile, dès lors que le SPMi est régulièrement tenu informé de la situation par les éducateurs du foyer et qu'il échange avec tous les intervenants auprès des enfants.

3.1
3.1.1
La procédure de divorce sur requête unilatérale (art. 274 ss CPC), prévoyant notamment la possibilité pour le juge d'ordonner les mesures provisionnelles nécessaires (art. 276 al. 1 CPC), s'applique par analogie à la procédure contentieuse de modification (art. 284 al. 3 CPC; Tappy, Commentaire romand CPC, 2ème éd., 2019, n. 7 ad art. 276 CPC).

Le prononcé de mesures provisionnelles analogues à celles de l'art. 276 al. 1 CPC est toutefois soumis à des conditions restrictives après l'ouverture d'un procès en modification d'un jugement de divorce (arrêts du Tribunal fédéral 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 4.1; 5A_641/2015 du 3 mars 2016 consid. 4.1 et les références). En effet, dans la procédure de divorce, le jugement prend effet uniquement pour l'avenir, de sorte que la situation durant la procédure n'est réglée que par les mesures provisionnelles adoptées. Dans une procédure de modification, en revanche, il ne subsiste aucune période dépourvue de réglementation puisque les mesures prononcées dans le jugement de divorce restent en vigueur durant la procédure de modification, raison pour laquelle les mesures provisionnelles doivent être adoptées avec une très grande prudence (arrêt du Tribunal fédéral 5A_902/2012 du 23 octobre 2013 consid. 1.3). Une modification ne peut ainsi être ordonnée, à titre de mesures provisionnelles dans un procès subséquent, qu'en cas d'urgence et en présence de circonstances particulières (arrêts précités 5A_274/2016 consid. 4.1 et 5A_641/2015 consid. 4.1).

La modification des droits parentaux autres que l'autorité parentale, tels que les relations personnelles, sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC, applicable par renvois successifs des art. 284 al. 3 et 276 al. 1 CPC ainsi que de l'art. 179 al. 1 CC).

Une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêts du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1; 5A_228/2020 du 3 août 2020 consid. 3.1).

3.1.2 Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde, ainsi que l'enfant mineur, ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances.

Le droit aux relations personnelles est considéré à la fois comme un droit et un devoir des parents, mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant, qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins, l'intérêt des

parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 141 III 328 consid. 5.4; 131 III 209 consid. 5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_654/2019 du 14 mai 2020 consid. 3.1 et les réf. cit.).

Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, le droit d'entretenir ces relations peut être retiré ou refusé en tant qu'ultima ratio (art. 274 al. 2 CC; arrêts du Tribunal fédéral 5A_95/2023 du 17 juillet 2023 consid. 4.2.1; 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_699/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.1 et la jurisprudence citée). Si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent concerné, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète du droit auxdites relations (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_68/2020 du 2 septembre 2020 consid. 3.2); l'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_962/2018 du 2 mai 2019 consid. 5.2.2; 5A_478/2018 du 10 août 2018 consid. 5.2.2 et les réf. cit.).

Comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 CC, l'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_501/2022 du 21 juin 2023 consid. 3.2.2). Une mise en danger concrète n'exige pas la réalisation d'un résultat, à savoir que des abus sexuels aient effectivement été commis et que les enfants aient été atteints dans leur santé; il suffit que ce risque apparaisse à tout le moins vraisemblable dans le cas concret (ATF 126 IV 136 consid. 1b; 125 IV 64 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 5C.58/2004 du 14 juin 2004 consid. 2.3.1). Autrement dit, un risque abstrait de subir une mauvaise influence ne suffit pas pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1) et il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (ATF 122 III 404 consid. 3c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 et les réf. cit.).

La fixation du droit aux relations personnelles relève de l'appréciation du juge du fait, qui jouit pour cela d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 précité consid. 6.3; 5A_334/2018 précité consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, à l'issue de la réunion tenue le 6 septembre 2023, le SPMi a proposé d'élargir le droit de visite de la mère, celle-ci s'étant engagée à ne plus laisser place à ses "débordements".

Il ressort, néanmoins, du compte-rendu des visites médiatisées établi par le Point Rencontre le 29 décembre 2023 que, lors de ces visites (qui ont eu lieu les 23 août, 6, 20 septembre et 4 octobre 2023) – hormis lors de la première -, la mère avait dû être reprise par l'intervenant pour des propos tenus aux enfants s'agissant du père et de la procédure en cours.

Suivant les recommandations du SPMi, le Tribunal a, par ordonnance rendue le 6 octobre 2023, autorisé l'appelante à exercer un droit de visite non surveillé et en extérieur à raison d'un mercredi après-midi sur deux; les visites selon ces modalités ont eu lieu les 18 octobre, 1er, 15 et 29 novembre 2023. A partir du 2 décembre 2023, le SPMi a élargi son droit de visite à tous les samedis de 9h à 17h en extérieur après le nouvel engagement de la mère de ne plus parler aux enfants des procédures et des retours positifs du foyer. Cette décision a suscité l'incompréhension de l'équipe éducative du foyer F______ lors de la réunion ayant eu lieu au SPMi le 5 décembre suivant.

Il ressort, en effet, du rapport établi le 18 décembre 2023 par l'équipe éducative et la direction du foyer F______ – dont rien ne permet de remettre en cause la valeur probante – que la vie des enfants au foyer se passe globalement bien. E______ avait évolué favorablement depuis la rentrée scolaire 2023, hormis ses accidents de selles. D______ se trouvait, en revanche, dans une période de régression, présentant des problèmes importants de comportement, de gestion de ses émotions, de difficultés à dialoguer et de cauchemars (cette régression ayant également été constatée par son psychothérapeute depuis la fin du mois de novembre 2023). La mère ne se montrait pas toujours adéquate lors des appels téléphoniques à ses enfants, qui vivaient des moments difficiles après ces appels, raisons pour lesquelles ils avaient dû être supprimés au début du mois d'octobre 2023, de même que les messages écrits. Les éducateurs ont constaté que le comportement des enfants était plus difficile à proximité des jours du droit de visite de la mère. Malgré des règles posées pour ces visites, plusieurs mercredis avaient été marqués par des échanges ou dires inadéquats de la mère en présence des enfants au sujet de la procédure ou du père. Il en avait été de même lors des visites du samedi, la mère ayant également mis à partie les enfants concernant un conflit entre le père d'un autre enfant du foyer et des éducateurs.

Contrairement à ce que l'appelante soutient, les progrès de E______ dès la fin du mois de septembre 2023 ne sauraient être mis en lien avec l'élargissement alors projeté du droit de visite, mais semblent plutôt résulter des effets bénéfiques de son placement. De même, les accidents de selle de l'enfant, qui ont tous deux eu lieu la veille de visites avec la mère, semblent vraisemblablement liés à l'exercice des relations personnelles. Concernant D______, son entrée à l'école ne saurait expliquer à elle seule la dégradation de son comportement, laquelle est intervenue peu après la suppression du droit de visite médiatisé de la mère.

Il ressort de ce qui précède que l'appelante persiste dans son attitude inadéquate et dépourvue de retenue lors de son droit de visite, ce qui a pour effet d'impacter négativement les enfants. Elle ne parvient pas, malgré ses engagements, à s'abstenir de tenir aux enfants des propos inadéquats concernant le père et les procédures et à les protéger du conflit procédural. Ce faisant, elle ne semble, en l'état, capable ni de préserver ses enfants ni de prendre la mesure du préjudice que son attitude est susceptible de leur porter. Il sera également souligné qu'il est regrettable que tant son comportement que le contenu de son appel dénotent une absence totale de prise de conscience ou de remise en question sur ce point.

Ainsi, comme l'a retenu à raison le Tribunal, si le maintien de contact avec leur mère paraît être dans l'intérêt des enfants, il est, à ce stade, indispensable et urgent qu'un professionnel supervise ce droit de visite, afin d'éviter de la part de la mère tout débordement, propos ou attitude inadéquats en présence des enfants de manière à les préserver non seulement du conflit parental et du contexte procédural, mais également de toute problématique pouvant les déstabiliser. Il s'avère, par conséquent, nécessaire de rétablir un droit de visite médiatisé, afin de recadrer la relation mère-enfants et assurer à ces derniers un cadre plus serein, l'engagement pris à ce sujet par la mère n'ayant malheureusement pas été tenu.

Si la mise en place de cette modalité a engendré la suspension provisoire des visites de l'appelante, il n'en demeure pas moins que ladite suspension est nécessaire à la préservation des intérêts des enfants et qu'elle est la conséquence de l'inadéquation actuelle de l'appelante.

S'agissant de la restriction des pouvoirs des curateurs du SPMi en ce sens qu'ils ne pourront autoriser un assouplissement du droit aux relations personnelles qu'après concertation avec les éducateurs du foyer et la curatrice de représentation des enfants, si le Tribunal n'a certes pas explicitement indiqué la raison de cette mesure, il ressort toutefois implicitement des considérants de la décision entreprise que cette mesure a pour but d'éviter de nouvelles incompréhensions entre les intervenants auprès des enfants et de s'assurer qu'une éventuelle nouvelle décision d'adaptation des relations personnelles serait prise après avoir consulté et reçu un retour positif du réseau. La mère considère qu'une telle limitation est inutile, dès lors que le SPMi est régulièrement tenu informé de la situation par les éducateurs du foyer et qu'il échange avec tous les intervenants auprès des enfants. Elle n'indique, cependant, pas dans quelle mesure cette manière de procéder pourrait être préjudiciable aux enfants. Compte tenu de la décision d'élargissement prise par le SPMi le 2 décembre 2023 sans concertation suffisante et qui ne s'est pas avérée favorable aux enfants, la mesure de restriction prise par le Tribunal apparaît adéquate.

Partant, les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise seront confirmés.

4. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

In casu, les frais judiciaires d'appel seront fixés à 2'621 fr. 50 (art. 31 et 37 RTFMC), comprenant l'émolument de la décision ACJC/60/2024 du 17 janvier 2024 et les frais de représentation des enfants mineurs à hauteur de 1'621 fr. 50 TTC (1'500 fr. + 8,1% de TVA).

Ils seront mis à la charge de l'appelante qui succombe (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 106 al. 1 1ère phrase CPC).

Dans la mesure où celle-ci plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire, ses frais judiciaires seront provisoirement supportés par l'Etat de Genève (art. 122 al. 1 let. b CPC), étant rappelé que les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont tenus au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat dans la mesure de l'art. 123 CPC (art. 19 RAJ).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à verser la somme de 1'621 fr. 50 à la curatrice de représentation des enfants.

Pour des motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera, en revanche, ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 30 décembre 2023 par A______ contre les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance OTPI/822/2023 rendue le 21 décembre 2023 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21445/2022-24.

Au fond :

Confirme les chiffres 1 et 2 du dispositif de l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'621 fr. 50 et les met à la charge de A______.

Dit que les frais judiciaires à la charge de A______ sont provisoirement supportés par l'Etat de Genève, sous réserve d'une décision de l'assistance judiciaire.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à verser la somme de 1'621 fr. 50 à Me G______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Ursula ZEHETBAUER GHAVAMI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon l'art. 98 LTF.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.