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Décisions | Chambre civile

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C/2427/2021

ACJC/117/2024 du 30.01.2024 sur JTPI/14586/2022 ( OO ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2427/2021 ACJC/117/2024

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 30 JANVIER 2024

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______ (France), appelante d'un jugement rendu par la 17ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 7 décembre 2022, représentée par Me Christina CRIPPA, avocate, CPABC LAW, rue de Lyon 77, case postale 56, 1211 Genève 13,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (VD), intimé, représenté par
Me Laura SANTONINO, avocate, SWDS AVOCATS, rue du Conseil-Général 4, case postale 412, 1211 Genève 4.

 

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/14586/2022 rendu le 7 décembre 2022, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure ordinaire, a modifié les chiffres 5 et 7 du dispositif du jugement n° JTPI/3102/2017 rendu le 3 mars 2017 par le Tribunal dans la cause n° C/1______/2016 opposant A______ et B______, ainsi que le chiffre 6 dudit jugement, ce dernier chiffre avec effet au 1er octobre 2022, comme suit (chiffre 1 du dispositif) :

Il a réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les enfants C______ et D______ devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes: un week-end sur deux B______ viendrait chercher les enfants le vendredi soir à 18h30 à Genève ou, si D______ se rendait à des entraînements de gymnastique le samedi, B______ viendrait chercher C______ le vendredi soir à 18h30 à Genève et A______ amènerait D______ au domicile de B______ le samedi à la fin de ses entraînements, puis B______ remettrait les enfants à A______, qui viendrait les récupérer, à la hauteur de E______ le dimanche à 17h au plus tard, ce tant que B______ ne résiderait pas à Genève; un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir 18h à la condition que B______ réside à Genève, et la moitié des vacances scolaires (ch. 2).

Sur le plan financier, il a donné acte à B______ de son engagement à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 325 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, du 1er octobre 2022 au 30 juin 2023, l'y condamnant en tant que de besoin (ch. 3 et 4), condamné B______ à verser à A______, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études non comprises, la somme de 325 fr. par enfant à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, du 1er juillet 2023 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières (ch. 5 et 6), dit que le montant manquant à l'entretien convenable des enfants s'élevait, allocations familiales ou d'études déduites, s'agissant de C______ à 680 fr. par mois du 1er octobre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, 355 fr. par mois du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 décembre 2026, puis 555 fr. par mois du 1er janvier 2027 jusqu'à sa majorité et, s'agissant de D______, à 680 fr. par mois du 1er octobre 2022 jusqu'au 30 juin 2023, 355 fr. par mois du 1er juillet 2023 jusqu'au 31 janvier 2028, puis 555 fr. par mois depuis le 1er février 2028 jusqu'à sa majorité (ch. 7 et 8), donné acte aux parties de leur accord de prendre à leur charge pour moitié chacune les frais extraordinaires des enfants moyennant accord préalable entre elles sur le principe et le montant des dépenses concernées, les y condamnant en tant que de besoin (ch. 9).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'500 fr., les a mis à la charge des parties à raison de la moitié chacune, a laissé la part de B______ à la charge de l'Etat de Genève, sous réserve de la décision de l'assistance juridique et condamné A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 750 fr. (ch. 10), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 11) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 12).

B.            a. Par acte expédié le 23 janvier 2023 au greffe de la Cour de justice, A______ appelle de ce jugement, qu'elle a reçu le 8 décembre 2022, concluant à son annulation et à la confirmation des contributions d'entretien fixées dans le jugement de divorce (aux ch. 5 à 7) (cf. p. 7, let. e infra).

Cela fait, elle conclut à ce qu'un droit aux relations personnelles avec les enfants C______ et D______ soit réservé à B______, devant notamment s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, de la manière suivante: un week-end sur deux, B______ viendrait chercher les enfants le vendredi soir à 18h30 ou, si D______ se rendait à des entraînements de gymnastique, B______ viendrait chercher C______ le vendredi soir à 18h30 à Genève et A______ trouverait une solution pour que D______ rejoigne son père (parents de gymnastes, famille, amis, train), puis B______ remettrait les enfants à A______ le dimanche à son domicile à 16h au plus tard, ou les amènerait au train à F______ [VD].

Sur le plan financier, elle conclut à ce qu'un revenu hypothétique de 4'870 fr. soit imputé à B______ et à ce que les contributions d'entretien soient modifiées en conséquence, à ce qu'il soit dit que l'entretien convenable des enfants s'élevait, allocations familiales ou d'études déduites, s'agissant de C______, à 730 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, 930 fr. par mois jusqu'à 18 ans ou 25 ans en cas d'études suivies et régulières, et, s'agissant de D______, à 930 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, 1'130 fr. par mois jusqu'à l'âge de 18 ans ou 25 ans en cas d'études suivies et régulières, avec suite de frais judiciaires et dépens.

A______ produit des pièces nouvelles.

b. Dans sa réponse du 15 mars 2023, B______ conclut à l'annulation des chiffres 7 et 8 du jugement (JTPI/14586/2022) du 7 décembre 2022 et, cela fait, à ce qu'il soit dit que les montants manquants à l'entretien convenable des enfants s'élèvent, s'agissant de C______, à 225 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2027, puis à 325 fr. par mois du 1er janvier 2028 jusqu'à sa majorité et, s'agissant de D______, à 225 fr. par mois du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2029, puis à 325 fr. du 1er février 2029 jusqu'à la majorité, avec suite de frais et dépens.

B______ produit des pièces nouvelles.

c. Par réplique et duplique, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives. Elles ont chacune produit des pièces nouvelles.

d. Par avis du greffe de la Cour du 9 juin 2023, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

e. En date du 13 juillet 2023, A______ a formé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles devant le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après: le TPAE), sollicitant l'autorisation de déplacer le domicile des enfants C______ et D______ en France (chemin 2______ no. ______, [code postal] G______) à compter du 1er août 2023.

A l'appui de sa requête, elle a allégué souhaiter emménager avec son compagnon et père de son troisième enfant – né en juin 2023 –, H______, précisant que les enfants C______ et D______ resteraient scolarisés en Suisse et y poursuivraient leurs activités extrascolaires.

f. Le 27 juillet 2023, agissant en personne, B______ s'est déterminé en faveur du maintien des enfants en Suisse.

g. En date du 4 août 2023, le TPAE a transmis à la Cour la requête de A______, ainsi que les déterminations de B______, pour raison de compétence.

h. En date du 14 août 2023, A______ a repris devant la Cour ses conclusions telles qu'exposées devant le TPAE et répliqué aux arguments de B______.

Elle a notamment sollicité de la Cour qu'elle se prononce "de manière superprovisionnelle sur la question du changement de domicile des enfants uniquement".

i. Par arrêt ACJC/1051/2023 du 18 août 2023, la Cour a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et dit qu'il serait statué sur les frais liés à cette décision dans l'arrêt rendu sur le fond.

La Cour a relevé que A______ avait exposé des allégués de fait relatifs à sa situation postérieure à la réplique (domicile en voie éventuelle de modification, cohabitation et naissance d'un nouvel enfant) qui apparaissaient pertinents dans le cadre des questions de fond litigieuses entre les parties.

j. Par ordonnance préparatoire ACJC/1366/2023 du 12 octobre 2023, la Cour a imparti à A______ un délai de vingt jours pour actualiser sa situation de fait et déposer des conclusions sur mesures provisionnelles et sur le fond, et a réservé la suite de la procédure.

k. Par acte du 2 novembre 2023, A______ a actualisé sa situation de fait. Elle a formulé des conclusions identiques sur mesures provisionnelles et au fond, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Elle a conclu à être autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants en France (chemin 2______ no. ______, [code postal] G______) à compter du 1er octobre 2023.

Sur le plan financier, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable des enfants s'élève, allocation familiales déduites, à 567 fr. 55 par mois pour C______ et 775 fr. 55 par mois pour D______, et à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études déduites, à partir du 1er juillet 2023 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, la somme de 567 fr. 55 à titre de contribution à l'entretien de C______ et la somme de 775 fr. 55 à titre de contribution à l'entretien de D______.

Dans l'hypothèse où la Cour refuserait le déplacement de domicile, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que l'entretien convenable des enfants s'élèverait, allocation familiales déduites, à 804 fr. 85 pour C______ et 1'012 fr. 85 pour D______, et à ce que B______ soit condamné à verser en ses mains, par mois et d'avance, allocations familiales ou d'études déduites, à partir du 1er juillet 2023 jusqu'à la majorité voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières, la somme de 804 fr. 85 à titre de contribution à l'entretien de C______ et la somme de 1'012 fr. 85 à titre de contribution à l'entretien de D______.

En tout état, elle a conclu à ce que soit réservé à B______ un droit aux relations personnelles avec les enfants C______ et D______ devant notamment s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parties, selon les modalités suivantes: un week-end sur deux; si D______ avait un entraînement de gymnastique le samedi matin, B______ viendrait chercher C______ le vendredi soir à Genève et D______ se rendrait à F______ en train le samedi midi; si D______ n'avait pas d'entraînement, B______ viendrait chercher les enfants le vendredi soir à 19h à Genève ou les enfants prendraient le train pour F______. Le retour des enfants se ferait en train (F______-Genève Aéroport) à 16h (heure d'hiver) ou 17h (heure d'été), ou B______ ramènerait les enfants à 18h à l'ancien domicile de A______ à I______ [GE].

Enfin, elle a conclu à ce qu'il soit constaté que le montant déterminé à titre de contribution d'entretien dans le jugement de première instance est erroné compte tenu d'un revenu hypothétique applicable de 4'870 fr. et à ce que les chiffres 3 à 6 du jugement querellé soient modifiés en conséquence.

A______ a déposé des pièces nouvelles.

l. B______ a déposé des observations spontanées le 16 novembre 2023, qu'il a assorties d'une requête de mesures provisionnelles.

Au fond, il a conclu à ce qu'il soit fait interdiction à A______ de déplacer le lieu de résidence des enfants et à ce qu'il lui soit ordonné de revenir s'établir en Suisse avec les enfants, à ce qu'il soit dit que les montants mensuels manquants à l'entretien convenable de C______ s'élèvent, allocations familiales ou d'études déduites, en cas de domicile à Genève, à 187 fr. 15 fr. du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2027, puis 287 fr. 15 du 1er janvier 2028 jusqu'à sa majorité; en cas de domicile en France, à 117 fr. 40, puis 217 fr. 40, à ce qu'il soit dit que les montants mensuels manquants à l'entretien convenable de D______ s'élèvent, allocations familiales ou d'études déduites: en cas de domicile à Genève, à 187 fr. 15 du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2029, puis 287 fr. 15 du 1er février 2029 jusqu'à sa majorité; en cas de domicile en France, à 117 fr. 40, puis 217 fr. 40.

Il a préalablement conclu à ce qu'il soit ordonné à A______ de produire tous les documents utiles en lien avec ses frais de logement ainsi que ses trois dernières fiches de salaire.

Sur mesures provisionnelles, il a formulé des conclusions identiques à ses conclusions au fond.

B______ a produit des pièces nouvelles.

m. A______ a encore formulé de nouveaux allégués et produit une nouvelle pièce en date du 29 novembre 2023.

n. B______ s'est encore déterminé en date du 13 décembre 2023.

o. Par avis du 15 décembre 2023, la Cour a informé les parties que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, née le ______ 1994, et B______, né le ______ 1992, tous deux de nationalité suisse, ont contracté mariage le ______ 2012 à E______.

b. Ils sont les parents de C______, né le ______ 2012, et de D______, née le ______ 2013.

A______ a également une fille issue de sa relation avec H______, née le ______ 2023.

c. Les parties se sont séparées le 2 février 2014.

d. A______ a formé une demande unilatérale en divorce le 5 octobre 2016. Durant la procédure, les parties ont trouvé un accord sur l'ensemble des effets accessoires.

e. Par jugement JTPI/3102/2017 du 3 mars 2017, le Tribunal a prononcé le divorce de A______ et B______.

Le Tribunal a notamment maintenu l'autorité parentale conjointe des époux sur les enfants (ch. 3), attribué leur garde à A______ (ch. 4) et réservé à B______ un droit de visite sur les enfants, devant s'exercer, sauf accord contraire des parties, selon les modalités suivantes:

-          un weekend sur deux, B______ viendrait chercher les enfants le vendredi soir à 18h30 à Genève et les remettrait à A______, qui viendrait les récupérer, à la hauteur de E______ le dimanche à 16h au plus tard, et ce tant que B______ ne résidait pas à Genève;

-          un week-end sur deux du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h à condition que B______ réside à Genève;

-          la moitié des vacances scolaires (ch. 5),

Le Tribunal a par ailleurs donné acte à B______ de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de chacun des enfants, de 450 fr. jusqu'à l'âge de neuf ans révolus, 550 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, 650 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis 850 fr. jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études sérieuses et suivies (ch. 6).

Le Tribunal a en outre donné acte aux parties de leur accord de prendre en charge pour moitié chacune les frais extraordinaires des enfants (tels les frais médicaux non remboursés, cours de danse, football, etc.) (ch. 7).

Ni les revenus, ni les charges des parties et de leurs enfants n'ont été détaillés dans le jugement de divorce du 3 mars 2017.

f. Par acte du 8 février 2021, B______ a saisi le Tribunal d'une demande de modification du jugement de divorce, s'agissant des relations personnelles et des contributions d'entretien en faveur des enfants. Il a également sollicité le prononcé de mesures provisionnelles.

Sur mesures provisionnelles, il a conclu à la suspension du chiffre 6 du dispositif du jugement de divorce du 3 mars 2017 relatif aux contributions d'entretien en faveur des enfants et à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas les moyens financiers pour contribuer à leur entretien.

Au fond, il a conclu à l'annulation des chiffres 5 et 6 du dispositif du jugement de divorce du 3 mars 2017. Cela fait, il a conclu à ce que lui soit réservé un droit aux relations personnelles devant notamment s'exercer, sauf accord contraire des parties, à raison d'un week-end sur deux, du vendredi 18h30 au dimanche 16h, le passage des enfants se faisant à hauteur de E______, tant à l'aller qu'au retour, aussi longtemps que B______ ne résiderait pas à Genève. Sur le plan financier, il a conclu à ce qu'il soit constaté qu'il n'avait pas les moyens financiers de contribuer à l'entretien financier des enfants. Il a conclu à la confirmation du jugement pour le surplus.

Il a préalablement requis qu'il soit ordonné à A______ de produire toutes pièces utiles à la détermination de sa situation financière et de celle de son compagnon, soit notamment tous documents attestant de leurs revenus, de leur fortune, de leurs charges et de celles des enfants C______ et D______.

Il a exposé que sa situation financière avait notablement changé; il avait perdu son emploi et avait débuté un apprentissage de mécatronicien de remontées mécaniques pour lequel il percevait un revenu mensuel net de 407 fr. 20. Il touchait en sus un montant moyen de 360 fr. par mois pour des séances de coaching privé. En outre, il s'était installé dans un studio à J______ (VS) dont le loyer était de 650 fr. par mois. Cette location était toutefois limitée dans le temps, de sorte qu'il devrait par la suite se reloger et s'acquitter d'un loyer plus élevé. Il n'était ainsi plus en mesure de contribuer à l'entretien de ses enfants et ne le pourrait pas jusqu'à la fin de son apprentissage, d'une durée prévue de quatre ans. Selon lui, les revenus de A______ s'étaient, à l'inverse, accrus.

g. Dans sa réponse du 29 avril 2021, A______ a conclu à l'annulation du chiffre 5 du dispositif du jugement de divorce et, cela fait, à ce qu'un droit de visite soit réservé à B______ devant s'exercer un week-end sur deux du vendredi soir à 19h ou le samedi, en cas d'entraînement de D______, au dimanche à 18h, les trajets devant être effectués par B______, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, en tenant compte du calendrier des compétitions et des entraînements de D______. Elle a conclu à la confirmation du jugement de divorce pour le surplus.

Elle a en outre conclu au rejet de la requête de mesures provisionnelles.

h. Lors de l'audience de comparution personnelle du Tribunal du 29 avril 2021, B______ a retiré sa requête de mesures provisionnelles et persisté dans les termes de sa demande pour le surplus. Il a exposé que sa situation avait évolué depuis le dépôt de sa requête. Il n'avait pas obtenu d'allocation de formation et avait dû renoncer à sa formation de mécatronicien. Il percevait dès lors des indemnités de la caisse cantonale de chômage du Valais d'un montant s'élevant entre 3'300 fr. et 3'800 fr. nets par mois. Il était activement à la recherche d'un emploi de coach sportif, si possible dans les cantons de Genève ou Vaud, afin de se rapprocher de ses enfants.

i. Par courrier du 14 juin 2021, A______ a persisté dans les conclusions de son mémoire de réponse, précisant pour le surplus qu'au vu des explications de B______ quant à sa situation financière, les conditions d'une action en modification du jugement de divorce n'étaient pas remplies.

j. Dans sa réplique spontanée du 31 août 2021, B______ a modifié ses conclusions. Il a conclu à l'annulation des chiffres 5, 6 et 7 du dispositif du jugement de divorce du 3 mars 2017 et, cela fait, à ce qu'un droit de visite lui soit réservé, devant notamment s'exercer un week-end sur deux du vendredi 18h30 au dimanche à 17h, le passage des enfants devant s'effectuer à E______, tant à l'aller qu'au retour, aussi longtemps qu'il ne résiderait pas à Genève. Il a également conclu à ce qu'il soit dit qu'il était autorisé à organiser librement les activités de ses enfants lorsqu'il exerçait son droit de visite, à ce qu'il soit donné acte aux parties de leur engagement à prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants (notamment leurs activités extra-scolaires). Sur le plan financier, il a notamment conclu à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser en mains de A______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, la somme de 325 fr. au titre de l'entretien de chacun des enfants, avec effet au 1er août 2021.

k. A______ s'est encore déterminée le 14 octobre 2021 sur les allégués complémentaires de B______.

l. Lors de l'audience de comparution personnelle des parties et plaidoiries finales du 12 mai 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

La cause a été gardée à juger à l'issue de cette audience.

D.           La situation personnelle et financière des parties et de leurs enfants est la suivante:

a. A______ travaille à 80% comme assistante socio-éducative dans un établissement public d'intégration à Genève. Son salaire mensuel net s'est élevé en 2021 à 3'618 fr. 85 nets, versés 13x l'an, soit un revenu mensualisé de 3'920 fr. 40 nets.

Elle allègue percevoir des allocations familiales en faveur de son troisième enfant de 415 fr. par mois.

Le Tribunal a arrêté ses charges à un montant mensuel de 2'883 fr. 55, comprenant le montant de base OP (1'350 fr.), sa part du loyer (1'083 fr. 60; soit 70% de 1'548 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (229 fr. 95, subside de 300 fr. déduit), ses frais de transport (70 fr.) et ses frais liés à la participation aux transports lors du droit de visite (150 fr.).

Le Tribunal a écarté les autres frais de véhicules, leur caractère indispensable n'ayant pas été démontré, ainsi que les frais relatifs aux primes d'assurance-maladie complémentaire, d'assurance RC/ménage, de télécommunication et d'assurance-vie, ces montants étant exorbitants du minimum vital du droit des poursuites.

A______ a quitté la Suisse (selon une attestation de l'OCPM à compter du 1er octobre 2023) et emménagé à G______ (France), avec les enfants C______ et D______, son compagnon et leur enfant commun.

Le coût du logement en France s'élève à la contre-valeur de 3'051 fr. par mois.

A______ produit une offre de prime R______ Frontalier à teneur de laquelle sa prime d'assurance-maladie LAMal s'élèverait à 189 fr. 80 par mois, une offre de prime d'assurance-maladie pour son 3ème enfant (20 fr. 40) ainsi qu'un contrat d'assistance maternelle relatif à des frais de garde (690 fr., soit 721.07 euros, compte tenu d'un taux de change de 1.04).

En cas de retour en Suisse, elle produit également le justificatif d'une prime d'assurance-maladie LAMal de 580 fr. 85 pour l'année 2024. Elle allègue en sus des frais relatifs à la prime d'assurance-maladie de son 3ème enfant (58 fr. 45) et des frais de garde estimés à 690 fr.

Elle fait encore valoir en appel des frais de transport estimés à 150 fr. par mois.

b. B______ est âgé de 31 ans. Il a obtenu un "Certificate in Fitness Training Instructor" en juillet 2016 et un "Certificate in Personnal Trainer" en avril 2017.

Il habite à F______ (VD) depuis le 1er août 2021.

Le Tribunal a retenu, sans que les parties ne le contestent, que B______ avait alterné, voire cumulé, les emplois et les périodes de chômage. Il avait notamment travaillé comme coach sportif sur appel pour un club de fitness à F______ à partir de novembre 2016 et jusqu'à son licenciement pour le 31 décembre 2019. Son salaire mensuel net moyen était alors de 3'563 fr. 75. A compter de janvier 2019, ses horaires avaient diminué en raison d'une restructuration de l'entreprise et son revenu mensuel s'était élevé à 2'445 fr. nets en moyenne. Il avait complété ses revenus avec une activité de coach sportif au sein de l'entreprise K______ SA pour un salaire de 1'902 fr. 55 par mois. Il avait mis fin à cette activité avec effet à fin février 2020. Il avait ensuite touché des indemnités de chômage. Il avait en outre perçu un revenu complémentaire de 356 fr. 25 par mois pour une activité de concierge dans son immeuble de L______ (VD) entre septembre 2017 et juillet 2020, soit jusqu'à son déménagement en Valais.

Il a débuté le 1er août 2020 un apprentissage de quatre ans dans une entreprise à J______ (VS) en vue d'obtenir un CFC de mécatronicien de remontées mécaniques. Ses revenus se composaient alors de 450 fr. bruts (revenus de son apprentissage) et 360 fr. (cours de coaching privé). Il avait mis un terme à son apprentissage le 8 mars 2021 en raison du refus des allocations de formation et de l'attente à recevoir la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur son recours à ce sujet, ainsi qu'en raison de sa situation financière précaire.

Il a ensuite perçu des indemnités de chômage à compter du mois de janvier 2021. Ses indemnités se sont élevées, en moyenne, à 3'592 fr. 20 nets entre janvier et novembre 2021. Entre décembre 2021 et avril 2022, les indemnités de chômage versées ont été réduites des gains intermédiaires perçus pour une mission temporaire effectuée auprès de M______ entre octobre 2021 et février 2022 (N______ du canton de Vaud) ainsi que pour son emploi de coach fitness au sein de O______ SA depuis le 1er décembre 2021. Le Tribunal a retenu, sur la base des décomptes produits, que l'intéressé avait perçu des revenus nets, composés de ses indemnités et de ses gains intermédiaires, de 3'807 fr. 65 en moyenne. Son délai-cadre de l'assurance chômage devait arriver à échéance le 30 septembre 2022.

Le Tribunal a retenu que les charges de B______ s'élevaient à 2'839 fr. 55, comprenant le montant de base OP (1'200 fr.), son loyer (1'230 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (145 fr. 65, soit 428 fr. 30, dont à déduire un subside de 282 fr. 67), ses frais médicaux non remboursés (13 fr. 90), ses frais liés à l'exercice du droit de visite (150 fr.) et ses frais de transport (100 fr.).

B______ allègue en appel avoir été engagé par O______ SA comme employé polyvalent (agent d'accueil, moniteur d'escalade, animateur d'escalade, moniteur de camp, coach sportif, etc.) à temps plein à compter du 1er juillet 2022 et pour une durée indéterminée, pour un salaire mensuel brut de 4'200 fr. par mois. Il ressort des pièces produites que son salaire mensuel net s'est élevé, entre novembre 2022 et février 2023, à 3'830 fr. 95.

Depuis le 1er juillet 2022, son loyer a été augmenté à 1'320 fr. par mois.

Sa prime d'assurance-maladie LAMal s'est élevée à 479 fr. 50 en 2023, dont à déduire un subside de 280 fr. 85 qu'il allègue percevoir.

Il fait encore valoir une prime d'assurance-maladie complémentaire (54 fr. 35) et des impôts (98 fr. 30).

A______ allègue que la compagne de B______ aurait emménagé avec lui, ce qu'il conteste, faisant valoir que celle-ci a ajouté son nom sur sa boîte aux lettres uniquement aux fins de recevoir des colis.

c. C______ est âgé de 12 ans. Il bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois, versées à sa mère.

Le Tribunal a retenu que les charges de C______ s'élevaient à 977 fr. 95, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part du loyer (232 fr. 20; soit 15% de 1'548 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (30 fr. 75; soit 132 fr. 75, dont à déduire un subside de 102 fr.), ses frais de restaurant scolaire (70 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Il a écarté les frais relatifs aux primes d'assurance-maladie LCA ainsi que les frais de loisirs, ces montants étant exorbitants du minimum vital du droit des poursuites.

A______ produit une offre d'assurance, dont il ressort que la prime d'assurance-maladie de C______ s'élèverait à 51 fr. par mois en cas de domicile en France. En cas de domicile en Suisse, sa prime d'assurance-maladie s'élèverait à 150 fr. 85 par mois pour l'année 2024.

A______ allègue encore en appel des frais de loisirs pour C______ de 50 fr. par mois.

d. D______ est âgée de 10 ans. Elle bénéficie d'allocations familiales d'un montant de 311 fr. par mois, versées à sa mère.

Le Tribunal a retenu que les charges de D______ s'élevaient à 977 fr. 95, comprenant le montant de base OP (600 fr.), la part du loyer (232 fr. 20; soit 15% de 1'548 fr.), sa prime d'assurance-maladie LAMal (30 fr. 75; soit 132 fr. 75, dont à déduire un subside de 102 fr.), ses frais de restaurant scolaire (70 fr.) et ses frais de transport (45 fr.).

Il a écarté les frais relatifs aux primes d'assurance-maladie LCA ainsi que les frais de loisirs, ces montants étant exorbitants du minimum vital du droit des poursuites.

A______ produit une offre d'assurance, dont il ressort que la prime d'assurance-maladie de D______ s'élèverait à 51 fr. par mois, en cas de domicile en France. En cas de domicile en Suisse, sa prime d'assurance-maladie s'élèverait à 150 fr. 85 par mois pour l'année 2024.

A______ allègue encore en appel des frais de gymnastique de 258 fr. par mois (3'100 fr. /12).

e. Le SCARPA intervient depuis le 1er août 2020 et verse les avances des contributions d'entretien dues par B______ à A______, laquelle lui a cédé ses droits depuis cette date. Selon un décompte établi par le SCARPA en décembre 2022, B______ a régulièrement remboursé les montants dus jusqu'au mois de février 2022 inclus.

Un commandement de payer a été notifié à B______ le 3 février 2023, faisant état d'une dette de celui-ci envers le SCARPA de 10'264 fr., au titre de pension alimentaire due en faveur de ses enfants pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 2023, soit 13'135 fr. dont à déduire 2'871 fr. déjà versés.

E.            Dans la décision querellée, le Tribunal a notamment considéré qu'il y avait lieu d'admettre que les circonstances s'étaient modifiées au vu de l'importance prise par les entraînements de gymnastique de D______. B______ et C______ devaient continuer à pouvoir se voir dès le vendredi soir. B______ venant déjà le récupérer à Genève à ce moment-là, il n'était pas approprié qu'il doive parcourir ce trajet à nouveau le samedi, avec C______, pour venir chercher D______ lorsque celle-ci avait des entraînements. L'accord avec les autres parents ne pouvait pas être pris en compte de manière formelle puisqu'il était incertain qu'il perdure. Il n'y avait pas de raison de modifier l'heure du début des relations personnelles le vendredi soir (18h30) en faveur de 19h, cet horaire étant tardif au vu du trajet devant être effectué par les enfants entre Genève et F______. Il était en revanche justifié de modifier l'horaire de retour des enfants, soit 17h au lieu de 16h, les enfants étant plus grands et cette heure correspondant à un retour à Genève à 18h, comme souhaité par A______. Aucun motif n'imposait en revanche de modifier le lieu de retour des enfants à E______. Il y avait lieu de reprendre, sans les modifier, les dispositions concernant la situation dans l'hypothèse ou B______ résiderait à Genève, ainsi que celle des vacances scolaires, par souci de clarté.

Concernant l'entretien des enfants, le Tribunal a admis que la situation financière de B______ s'était péjorée de manière notable et durable puisque ses charges de loyer, en particulier, avaient augmenté de manière importante. Il y avait donc lieu d'entrer en matière sur la demande de modification et de réexaminer la situation financière de la famille. Au vu de celle-ci, les budgets devaient être déterminés sur la base du minimum vital du droit des poursuites. B______ avait essentiellement travaillé comme coach sportif, alternant, voire cumulant, les périodes de chômage et les emplois. Il avait mis un terme à sa formation de mécatronicien de remontées mécaniques pour des raisons financières. En dernier lieu, il avait perçu des indemnités de chômage, dont le versement avait dû prendre fin le 30 septembre 2022, tout en travaillant à raison de quelques heures par mois comme employé polyvalent pour l'entreprise O______ SA, avec laquelle il disait être en discussion aux fins d'être engagé à plein temps pour un salaire entre 3'000 fr. et 3'200 fr. bruts par mois. Compte tenu de son âge (30 ans) et de son bon état de santé, il pouvait être attendu de lui, en l'absence de formation, qu'il se réinsère professionnellement dans un emploi à plein temps, non qualifié, par exemple dans le domaine du nettoyage. Il y avait ainsi lieu de lui imputer un revenu de 3'500 fr. nets par mois après un délai suffisant, soit à compter du 1er juillet 2023.

Il s'ensuivait que B______ posséderait, à compter du 1er juillet 2023, un disponible mensuel de l'ordre de 660 fr. 45, en tenant compte d'un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois et de ses charges de 2'839 fr. 55. A______

bénéficiait quant à elle d'un disponible mensuel de l'ordre de 1'036 fr. 85 (3'920 fr. 40 – 2'883 fr. 55). L'entretien convenable de chacun des enfants a été arrêté à un montant mensuel de 677 fr. 95, allocations familiales déduites, puis de 880 fr. par mois dès l'âge de 15 ans.

Compte tenu du fait que A______ assumait la garde des enfants, il incombait à B______ d'assumer leur entretien financier, dans la mesure de ses possibilités financières et sans entamer son minimum vital.

Le Tribunal a considéré qu'il se justifiait de condamner B______ à verser une contribution d'entretien en faveur de ses enfants de 325 fr. chacun (soit la moitié de son disponible), à compter du 1er juillet 2023 et jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et suivies.

Compte tenu du fait qu'entre le 1er août 2021, date de la modification requise par B______, et le 1er juillet 2023, le SCARPA avait les avances des contributions d'entretien à A______, lesquelles avaient été remboursées par B______ selon une attestation de février 2022, et qu'aucun changement n'avait été évoqué par les parties par la suite, A______ était fondée à penser qu'elle avait droit à cette contribution d'entretien et il n'était pas équitable d'en envisager le remboursement. Cela étant, B______ ayant cessé de percevoir ses indemnités de chômage en octobre 2022, il n'avait probablement plus aucune capacité contributive, de sorte qu'il convenait de fixer le dies a quo de la modification des contributions d'entretien à compter de cette date. Il y avait toutefois lieu de lui donner acte de son engagement à verser la somme mensuelle de 325 fr. par enfant entre le 1er octobre 2022 et le 30 juin 2023.

L'entretien convenable des enfants n'étant pas entièrement couvert, les montants manquants devaient être mentionnés.

EN DROIT

1.             1.1 L'appel est recevable contre les décisions finales de première instance, dans les causes non patrimoniales ou dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions devant l'autorité inférieure, est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC).

En l'espèce, le litige porte notamment sur l'attribution des droits parentaux et la contribution mensuelle d'entretien des mineurs, de sorte que l'affaire doit être considérée comme étant non pécuniaire dans son ensemble; la voie de l'appel est ouverte indépendamment de la valeur litigieuse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_844/2019 du 17 septembre 2021 consid. 1).

1.2 L'appel a été interjeté dans le délai utile (art. 145 al. 1 let. c et 311 al. 1 CPC) et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131 et 311 al. 1 CPC). Il est ainsi recevable.

Il en va de même de la réponse ainsi que des réplique et duplique respectives, déposées dans le délai légal, respectivement imparti à cet effet (art. 312 al. 2, 316 al. 1 CPC).

1.3 La question de savoir si les conclusions formulées par l'intimé au sujet de l'entretien des enfants dans sa réponse à l'appel auraient dû être traitées comme un appel joint, étant donné qu'elles allaient au-delà de la simple confirmation du jugement attaqué, peut souffrir de rester indécise, la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) (cf. consid. 2 infra).

2.             La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC), mais uniquement dans la limite des griefs qui sont formulés devant elle (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4).

Les maximes d'office et inquisitoire illimitée sont applicables aux questions concernant les enfants mineurs (art. 55 al. 2, 58 al. 2 et art. 296 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ces points (art. 296 al. 3 CPC), ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1).

3.             Les parties ont toutes deux produit des pièces nouvelles à l'appui de leurs écritures et invoqué des faits nouveaux.

3.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

La phase des délibérations au sens de l'art. 317 al. 1 CPC débute à la clôture d'éventuels débats d'appel, ou lorsque l'autorité d'appel indique formellement qu'elle considère que la cause est en état d'être jugée et qu'elle passe désormais aux délibérations (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3-2.2.6 = JdT 2017 II 153; ATF 138 III 788 consid. 4.2).

Toutefois, après avoir communiqué que la cause est en état d'être jugée, la cour d'appel peut décider d'office, en revenant sur son ordonnance d'instruction gardant la cause à juger, de rouvrir la procédure d'administration des preuves pour tenir compte de faits nouveaux, en particulier de vrais nova qui se sont produits subséquemment. Les parties n'ont cependant aucun droit à cette réouverture de la procédure probatoire et un refus de la cour d'appel ne pourrait pas faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral (ATF 143 III 272 consid. 2.3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_717/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.1; 4A_467/2019, 4A_469/2019 du 23 mars 2022 consid. 7.3.1; ACJC/1381/2023 du 16 octobre 2023).

3.2
3.2.1
En l'espèce, les nombreuses pièces nouvelles déposées par les parties devant la Cour à l'appui de leurs différentes écritures de seconde instance, soit avant que la cause ne soit gardée à juger, permettent, dans une certaine mesure, de déterminer leurs situations personnelles et financières ainsi que celles de leurs enfants, de sorte qu'elles sont potentiellement pertinentes pour statuer sur le montant des contributions d'entretien en faveur de ces derniers, et sont également susceptibles d'influencer la décision sur l'attribution des droits parentaux. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent (cf. art. 317 al. 1 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2; 144 III 349 consid. 4.2.1).

3.2.2 S'agissant des faits allégués par les parties après que la cause a été gardée à juger, la Cour a considéré dans son ordonnance préparatoire du 12 octobre 2023, contre laquelle aucune des parties n'a recouru, que la survenance des faits nouveaux allégués par l'appelante postérieurement à la date à laquelle la cause avait été gardée à juger justifiait la réouverture de l'instruction de la cause, ce d'autant plus que ces faits concernaient des enfants mineurs et étaient notamment pertinents pour statuer sur les droits parentaux concernant ces derniers, ainsi que sur leur entretien, procédures soumises aux maximes d'office et inquisitoire illimitée (art. 296 CPC). Dès lors, les faits allégués par les parties avant le 15 décembre 2023, sont également recevables, de même que les pièces qui s'y rapportent.

3.2.3 Ces faits ont été intégrés à la partie "En fait" ci-dessus dans la mesure utile.

4.             L'appelante a formulé des conclusions nouvelles sollicitant d'être autorisée à déplacer le lieu de résidence des enfants.

4.1 La modification des conclusions est régie par les art. 227 et 230 CPC. Jusqu'aux débats principaux, la demande peut être modifiée si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et si elle présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou à défaut, si la partie adverse consent à la modification (art. 227 al. 1 let. a et b CPC). Elle peut encore l'être lors des débats principaux, à la condition supplémentaire que la prétention nouvelle ou modifiée se fonde sur des nova ou des pseudo-nova apportés à temps dans le procès au sens de l'art. 229 (art. 230 al. 1 CPC).

4.2 En l'espèce, les nouvelles conclusions de l'appelante ont trait aux enfants mineurs des parties et reposent sur des faits nouveaux (cf. consid. 3.1.2 supra). Leur recevabilité peut toutefois demeurer indécise, dès lors que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties sur ce point.

5.             A titre préalable, l'intimé sollicite la production de pièces complémentaires par l'appelante, afin d'apprécier sa situation financière.

5.1 Conformément à l'art. 316 al. 3 CPC, l'instance d'appel peut librement décider d'administrer des preuves lorsqu'elle l'estime opportun.

Elle peut néanmoins, même lorsque le procès est soumis à la maxime inquisitoire en vertu de l'art. 296 al. 1 CPC applicable aux questions concernant les enfants, renoncer à ordonner une mesure d'instruction en procédant à une appréciation anticipée des preuves, notamment lorsque celle-ci est manifestement inadéquate, porte sur un fait non pertinent ou n'est pas de nature à ébranler la conviction qu'elle a acquise sur la base des éléments déjà recueillis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 130 III 734 consid. 2.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_86/206 du 5 septembre 2016 consid. 5.2.2). L'autorité jouit d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2).

5.2 En l'espèce, il ne se justifie pas d'ordonner les mesures sollicitées par l'intimé. En effet, les parties se sont exprimées à de multiples reprises et ont produit de nombreuses pièces devant la Cour, qui s'estime dès lors suffisamment renseignée pour statuer.

6.             L'appelante ayant quitté la Suisse pour la France avec les enfants courant 2023, la cause présente un élément d'extranéité qui peut influencer la compétence des juridictions suisses.

6.1 En matière internationale, la compétence des autorités judiciaires suisses et le droit applicable sont régis par la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP), sous réserve des traités internationaux (art. 1 al. 1 LDIP).

6.1.1 La Convention conclue à La Haye le 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (CLaH96; RS 0.211.231.011) a été signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France.

Selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas. Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_956/2022 du 16 janvier 2023 consid. 3.2; 5A_329/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.1.1; 5A_496/2020 du 20 octobre 2020 consid. 1.1).

Le déplacement illicite de l'enfant à l'étranger constitue néanmoins une exception à ce changement de compétence. Selon l'art. 7 al. 2 ClaH96, le déplacement ou le non-retour de l'enfant est considéré comme illicite: a. lorsqu'il a eu lieu en violation d'un droit de garde, attribué à une personne, une institution ou tout autre organisme, seul ou conjointement, par le droit de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour, et b. que ce droit était exercé de façon effective, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. L'illicéité ou la licéité du déplacement est déterminée par la loi de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant immédiatement avant le déplacement, singulièrement en référence à l'art. 301a al. 2 let. a CC lorsque le déplacement reproché a été effectué depuis la Suisse. Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut en effet modifier le lieu de résidence de l'enfant à l'étranger qu'avec l'accord de l'autre parent ou, à défaut, sur décision du juge ou de l'autorité de protection. Cependant, même si ce parent déplace la résidence habituelle de l'enfant sans obtenir à cet égard le consentement de l'autre parent ou une décision judiciaire préalable, l'art. 301a CC ne prévoit aucune autre sanction civile; cette disposition ne permet donc pas aux autorités judiciaires suisses d'ordonner le retour de l'enfant (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_956/2022 précité consid. 3.2).

Dans un tel cas, le changement de compétence sus-évoqué n'intervient pas et l'autorité de l'ancienne résidence habituelle conserve sa compétence, même lorsque l'enfant s'est constitué une nouvelle résidence habituelle à l'étranger; le changement de compétence ne s'opère selon l'art. 7 al. 1 CLaH96 que si a. le parent titulaire de l'autorité parentale a finalement acquiescé au déplacement ou b. l'enfant a résidé dans l'autre Etat pour une période d'au moins un an après que le parent titulaire de l'autorité parentale a connu ou aurait dû connaître le lieu où se trouvait l'enfant, qu'aucune demande de retour présentée pendant cette période n'est encore en cours d'examen, et que l'enfant s'est intégré dans son nouveau milieu (ATF 149 III 81 consid. 2.4.1 et les références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_956/2022 précité consid. 3.2).

6.1.2 L'art. 15 al. 1 CLaH96 prévoit que dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée, les autorités des Etats contractant appliquent leur loi.

6.1.3 Les prestations d'entretien sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL; RS 0.275.12) ratifiée par l'Union européenne et la Suisse, qui l'emporte sur l'art. 64 al. 1 LDIP (Bucher, in Commentaire Romand, Loi sur le droit international privé - Convention de Lugano, 2011, n° 4, 10 et 27 ss ad art. 64 LDIP).

L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments à son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL).

La résidence habituelle de l'enfant au sens de cette disposition se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜDIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL). La Convention de Lugano, qui prévoit des compétences spéciales en matière d'entretien (art. 5), ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant (CLaH 96), au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1).

6.1.4 Il en va de même pour le droit applicable. Aux termes de l'art. 83 al. 1 LDIP, l'obligation alimentaire entre parents et enfant est régie par la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (CLaH73; RS 0.211.213.01). Cette convention prévoit en son art. 4 que la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments régit les obligations alimentaires et qu'en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu. La Suisse s'est cependant réservée le droit prévu par l'art. 15 CLaH73 d'appliquer la loi suisse aux obligations alimentaires lorsque le créancier et le débiteur ont la nationalité suisse et que le débiteur a sa résidence habituelle en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 5A_591/2021, 5A_600/2021 du 12 décembre 2022, consid. 3.1).

6.2
6.2.1
En l'espèce, l'appelante a quitté la Suisse pour la France dans le courant du second semestre 2023. L'attestation de départ de l'OCPM indiquant un départ de l'appelante au 1er octobre 2023, c'est cette date qui sera retenue. L'appelante n'ayant ni allégué, ni démontré que ses enfants seraient restés en Suisse, et étant relevé qu'elle fait elle-même état d'un "retour des enfants en Suisse" en cas de décision négative, il faut admettre, avec l'intimé, qu'à tout le moins depuis le 1er octobre 2023 les enfants ont quitté la Suisse et vivent en France. Afin de déterminer si les autorités suisses demeurent compétentes pour statuer sur les droits parentaux, il convient d'examiner si le déplacement précité était illicite.

A la date retenue ci-avant, les parties exerçaient conjointement l'autorité parentale sur C______ et D______, de sorte que l'accord des deux parents était en principe nécessaire pour déplacer le lieu de résidence des enfants à l'étranger. Interpelé par l'appelante sur cette question, l'intimé s'est déterminé en faveur du maintien des enfants en Suisse. Par conséquent, le déplacement des enfants vers la France, effectué par l'appelante le 1er octobre 2023, en l'absence d'une décision de justice, est intervenu en violation de l'autorité parentale de l'intimé; il est ainsi considéré comme illicite au sens de l'art. 7 al. 2 CLaH96.

L'intimé s'est immédiatement opposé au déplacement du lieu de résidence des enfants et a notamment sollicité le prononcé de mesures provisionnelles, afin qu'il soit fait interdiction à l'appelante de déplacer le lieu de résidence des enfants et qu'il lui soit ordonné de ramener les enfants sur le territoire suisse. Il a ainsi montré son opposition au déménagement de C______ et D______ en France et ce, moins d'un an après avoir eu connaissance du lieu où ils se trouvaient. Rien n'indique que l'intimé aurait depuis acquiescé au changement de lieu de vie des enfants, ce qui n'est au demeurant pas allégué par l'appelante.

Les autorités genevoises de l'ancienne résidence habituelle des enfants demeurent donc compétentes pour statuer sur les droits parentaux, indépendamment de la question de savoir si les enfants se sont constitués une nouvelle résidence habituelle en France, et appliquent le droit suisse.

6.2.2 Les autorités genevoises sont également compétentes pour statuer sur les obligations alimentaires envers les enfants, au vu du domicile genevois des enfants au moment de l'introduction de la procédure.

Dans ce cadre, elles appliquent le droit suisse, dès lors que l'intimé et les enfants possèdent tous trois la nationalité suisse et que le premier est domicilié en Suisse.

7.             L'appelante conclut, sur mesures provisionnelles, à ce que la Cour l'autorise à déplacer le domicile des enfants en France. L'intimé conclut quant à lui, également sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit fait interdiction à l'appelante de déplacer le lieu de résidence des enfants et à ce qu'il lui soit ordonné de ramener ces derniers sur le territoire suisse.

Dans la mesure où la procédure est arrivée à son terme et où la cause est en état d'être jugée au fond, les mesures provisionnelles requises par les parties sont sans objet.

8.             L'appelante sollicite l'autorisation de déplacer le lieu de résidence de C______ et D______ à G______, en France. L'intimé s'oppose à un tel déplacement et sollicite le retour de enfants en Suisse.

8.1 Aux termes de l'art. 301a CC, l'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (al. 1). Un parent exerçant conjointement l'autorité parentale ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant dans les cas suivants: a. le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger; b. le déménagement a des conséquences importantes sur pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (al. 2).

L'exigence d'une autorisation ne concerne que le changement de lieu de résidence de l'enfant (cf. art. 301a al. 2 CC), non celui des parents. L'autorité parentale conjointe ne doit pas priver de facto les parents de leur liberté d'établissement (art. 24 Cst.) en les empêchant de déménager. Par conséquent, le juge, respectivement l'autorité de protection de l'enfant, ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent au domicile actuel. Il doit plutôt se demander si le bien-être de l'enfant sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence en application de l'art. 301a al. 5 CC (ATF 142 III 481 consid. 2.5 et 2.6; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 du 21 février 2023 consid. 3.1; 5A_690/2020 du 5 novembre 2020 consid. 3.1.1).

Les motifs du déménagement peuvent jouer un rôle, mais dans une mesure limitée. A supposer néanmoins que ceux-ci reposent sur une volonté d'éloigner l'enfant de l'autre parent, les capacités éducatives du parent qui souhaite partir peuvent alors être mises en doute. Enfin, quant au déménagement lui-même, ses grandes lignes doivent être établies, le consentement de l'autre parent, ou respectivement la décision de l'autorité qui se substitue à cet accord devant reposer sur une base concrète (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et 2.8; arrêts du Tribunal fédéral 5A_712/2022 précité consid. 3.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 5.1.2).

S'agissant de l'autorisation de déplacer le lieu de résidence d'un enfant, le modèle de prise en charge préexistant constitue, sous réserve d'une modification de la situation, le point de départ de l'analyse. Ainsi, dans l'hypothèse où l'enfant était pris en charge à parts plus ou moins égales par chacun des parents, et où ceux-ci sont disposés à continuer à le prendre en charge à l'avenir, la situation de départ est neutre; il faut alors recourir aux critères pertinents pour l'attribution de la garde afin de déterminer quelle solution correspond le plus à l'intérêt de l'enfant. En revanche, si le parent qui souhaite déménager était titulaire de la garde exclusive sur l'enfant ou était le parent de référence, à savoir celui qui prenait jusqu'ici l'enfant en charge de manière prépondérante (ATF 144 III 469 consid. 4.1;
142 III 502 consid. 2.5), il sera en principe dans l'intérêt de l'enfant de déménager avec lui, pour autant qu'il puisse garantir une prise en charge similaire dans son futur lieu de vie et que le déménagement n'entraîne pas une mise en danger du bien de l'enfant (ATF 142 III 481 consid. 2.7 et les références; 142 III 502 consid. 2.5; arrêts du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité consid. 5.1.1; 5A_690/2020 précité consid. 3.1.2). Les limitations de l'exercice du droit de visite résultant inévitablement d'un éloignement géographique du titulaire du droit de garde ne sont pas non plus de nature, en principe, à mettre le bien de l'enfant sérieusement en danger (arrêt du Tribunal fédéral 5A_643/2011 du 22 novembre 2011
consid. 5.1.2), du moins si les contacts personnels avec l'autre parent restent possibles et si le déménagement est basé sur des raisons factuelles (ATF
136 III 353 consid. 3.3).

Le poids des critères de stabilité et de continuité peut varier en fonction de l'âge de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_397/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.3). Si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l'environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l'éducation n'incite pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d'importance à l'environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu'au cercle d'amis constitué; dans ce cas, le fait de rester en Suisse, dans la mesure où l'attribution à l'autre parent est possible, servirait mieux, vu les circonstances, le bien de l'enfant (ATF
144 III 469 consid. 4.1; 142 III 612 consid. 4.3; ATF 142 III 481 consid. 2.7 in JdT 2017 II p. 427ss).

8.2 En l'espèce, les arguments de l'intimé ne sont pas pertinents en tant qu'ils partent du postulat selon lequel la Cour devrait répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt des enfants que leurs deux parents demeurent en Suisse. Or, selon la jurisprudence rappelée ci-dessus, le juge doit précisément s'abstenir de résoudre cette question, dès lors que cela reviendrait à priver de facto l'appelante de sa liberté d'établissement. L'examen de la Cour doit ainsi uniquement porter sur le fait de savoir si le bien-être des enfants serait mieux préservé dans l'hypothèse où ils suivraient leur mère en France ou dans celle où ils demeureraient auprès de leur père, lequel est actuellement domicilié à F______ (VD). En l'occurrence, l'intimé n'ayant pas sollicité que la garde des enfants lui soit attribuée, cette question ne se pose pas et le seul examen doit porter sur le bien-être des enfants.

A cet égard, il y a lieu de retenir que les enfants C______ et D______ sont gardés par leur mère depuis la séparation des parties, de sorte que celle-ci représente le parent de référence. En outre, ses compétences parentales ne donnent lieu à aucune préoccupation. S'il est critiquable que l'appelante ait quitté la Suisse avec les enfants sans attendre l'issue de la présente procédure, aucun élément ne permet de retenir que son déménagement – qui apparaît préparé et réfléchi, celle-ci invoquant le fait de vouloir emménager avec son compagnon et père de son troisième enfant, ainsi que des considérations financières – serait mû par la volonté d'éloigner les enfants de leur père. Les craintes exprimées par l'intimé quant à un hypothétique souhait de l'appelante de déménager dans le sud de la France, ainsi que celles liées aux difficultés de franchissement des frontières qui pourraient être engendrées par d'éventuelles restrictions en cas de nouvelle crise sanitaire, lesquelles ne reposent sur aucun élément concret ou actuel et sont contestées par l'appelante, ne sont pas davantage pertinentes.

Pour le surplus, en vertu du principe de continuité dans les soins et l'éducation, il est dans l'intérêt des enfants de déménager avec leur mère, sous réserve d'une mise en danger du bien des enfants, non réalisée en l'espèce. En effet, bien que le déménagement des enfants ait pour conséquence un changement de pays, les enfants fréquentent le même établissement scolaire et poursuivent leurs activités extrascolaires à l'identique, ce que l'intimé ne conteste pas, de sorte qu'ils n'ont pas à s'adapter à un nouvel environnement.

Enfin, au contraire de ce que soutient l'intimé, il n'est pas manifeste que le déménagement des enfants en France voisine rende l'exercice du droit de visite considérablement plus difficile, l'éloignement de leur ancien domicile étant d'environ un quart d'heure, étant au demeurant rappelé que depuis la séparation des parties l'intimé à lui-même déménagé à plusieurs reprises, ayant successivement vécu à P______ (BE), Q______ (VD), J______ (VS) et F______ (VD), sans que cela ne constitue un obstacle à l'exercice de son droit de visite. En outre, bien que l'appelante ait sollicité des modifications quant aux modalités d'exercice du droit de visite (cf. consid. 9 infra), aucune d'entre elles n'a pour conséquence un rallongement des trajets effectués par l'intimé, les lieux de récupération et de retour des enfants demeurant les mêmes, aux termes du présent arrêt (cf. consid. 9.2 infra). Les contacts personnels avec l'intimé demeurant ainsi possibles, le déménagement étant en outre basé sur des raisons factuelles.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'autoriser le déplacement du lieu de résidence des enfants C______ et D______ à G______, en France, celui-ci étant conforme au droit et à l'intérêt des enfants.

9.             L'appelante fait grief au Tribunal de l'avoir déboutée de sa demande de modification des modalités d'exercice du droit de visite ordonnées par le juge du divorce, en ce sens que soit annulée son obligation de devoir conduire D______ au domicile de l'intimé le samedi après son entraînement de gymnastique, ainsi que de récupérer les enfants à E______ (VD) le dimanche. Au dernier état de ses conclusions d'appel, l'appelante sollicite que D______ se rende à F______ (VD) en train le samedi après son entraînement, ou, en l'absence d'entraînement, que l'intimé vienne chercher les enfants à Genève le vendredi à 19h. Concernant le retour des enfants le dimanche, elle sollicite que celui-ci soit effectué par l'intimé jusqu'à son ancien domicile à Genève à 18h ou en train depuis F______ (VD), avec un départ à 16h en hiver, respectivement 17h en été.

9.1
9.1.1
Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_497/2017 du 7 juin 2018 consid. 4.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; 123 III 445 consid. 3c; arrêt du Tribunal fédéral 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2). Le bien de l'enfant constitue la règle fondamentale, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la mieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3, 141 III 328 consid. 5.4; arrêts du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 7.1; 5A_498/2019 consid. 2).

9.1.2 Les conditions de la modification des relations personnelles instaurées dans un jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation, à savoir l'art. 273 CC pour le principe et l'art. 274 CC pour les limites (art. 134 al. 2 CC). L'action en modification ne doit pas aboutir à recommencer la procédure de divorce; il ressort de la systématique de l'art. 134 CC qu'il faut, au contraire, qu'un changement notable des circonstances soit intervenu (art. 134 al. 1 in fine CC), changement qui impose impérativement, pour le bien de l'enfant, une modification de la réglementation adoptée dans le jugement de divorce (ATF 100 II 76 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_381/2010 du 21 juillet 2010 consid. 4.2; 5C.271/2001 du 19 mars 2002 consid. 3b, in FamPra.ch 2002 p. 601). Cependant, cela ne signifie pas que la modification de la réglementation du droit de visite doive être soumise à des exigences particulièrement strictes. Il suffit que le pronostic du juge du divorce sur les effets des relations personnelles entre le parent auquel la garde n'a pas été confiée et l'enfant se révèle erroné et que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant (ATF 111 II 405 consid. 3; 100 II 81 consid. 1 à 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.1).

9.2 En l'espèce, le premier juge a retenu qu'au moment du divorce l'appelante résidait dans le canton de Genève et l'intimé dans le canton de P______ et que les parties avaient convenu que l'intimé viendrait chercher les enfants le vendredi soir à Genève alors que l'appelante les récupérerait à E______ (VD) le dimanche soir. Le Tribunal a considéré qu'il y avait lieu d'admettre que les circonstances s'étaient depuis lors modifiées, au vu du déménagement de l'intimé à F______ (VD) et compte tenu des entraînements de gymnastique de D______.

La fréquence et la durée du droit de visite, d'un week-end sur deux du vendredi en fin de journée au dimanche, respectivement du samedi matin au dimanche soir, s'agissant de D______, lorsque celle-ci a un entraînement de gymnastique, ne sont pas litigieuses. Les parties s'opposent exclusivement sur la question de la prise en charge des trajets et les horaires.

L'appelante soutient en effet qu'il y aurait lieu de modifier les modalités d'exercice du droit de visite en ce sens que D______ se rende à F______ (VD) le samedi matin après ses entraînements de gymnastique en train et que les enfants effectuent également le trajet retour en train, respectivement que l'intimé se charge de les ramener à Genève. Elle sollicite en sus que le retour s'effectue à 16h en hiver et 17h en été.

Cela étant, l'appelante se contente de substituer sa propre appréciation à celle du premier juge, sans pour autant démontrer en quoi il y aurait lieu de s'écarter du raisonnement du Tribunal. Or, les modalités fixées par le premier juge apparaissent conformes à l'intérêt des enfants et cette organisation semble, jusqu'à présent, s'être globalement bien déroulée.

Quoiqu'il en soit, aucun élément ne justifie de s'écarter du raisonnement du Tribunal. Comme relevé à raison par le premier juge, une modification de l'heure de début des relations personnelles le vendredi soir à 19h au lieu de 18h30 apparaît tardive compte tenu du trajet devant encore être effectué. Il n'y a pas davantage de raison de prévoir une heure de retour distincte en été et en hiver. Enfin, concernant les déplacements, il ne paraît pas adéquat d'imposer aux enfants d'effectuer une partie des trajets en train, compte tenu de leur jeune âge et de la distance à parcourir. Enfin, l'appelante ne démontre pas pour quelles raisons il y aurait lieu de modifier le lieu de retour des enfants de E______ (VD) à I______ (GE), soit à son ancien domicile.

Les modalités des relations personnelles telles que fixées par le premier juge étant conformes aux intérêts des enfants, le grief sera rejeté et le chiffre 2 du jugement querellé sera confirmé.

10.         Les parties critiquent les contributions d'entretien fixées par le Tribunal en faveur des enfants.

10.1
10.1.1
En matière de contribution due pour l'entretien d'un enfant, l'art. 286 al. 2 CC, applicable par renvoi de l'art. 134 al. 2 CC, prévoit que si la situation change notablement, le juge modifie ou supprime la contribution d'entretien à la demande du père, de la mère ou de l'enfant.

Cette modification ou suppression suppose que des faits nouveaux importants et durables surviennent, qui commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Ce qui est déterminant, ce n'est pas la prévisibilité des circonstances nouvelles, mais exclusivement le fait que la contribution d'entretien ait été fixée sans tenir compte de ces circonstances futures (ATF 141 III 376 consid. 3.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1). Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification du jugement de divorce (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_230/2019 précité).

10.1.2 Selon l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère. L'obligation d'entretien trouve sa limite dans la capacité contributive du débirentier, en ce sens que le minimum vital de celui-ci doit être préservé (ATF 141 III 401 consid. 4.1; 140 III 337 consid. 4.3 et les références).

10.1.3 S'agissant de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en particulier lorsque la situation financière est modeste, en sorte que les parents doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_946/2018 du 6 mars 2019 consid. 3.1 et les références). Les critères valables en matière d'assurance-chômage ne peuvent pas être repris sans autre considération. Il faut aussi tenir compte des possibilités de gain qui n'exigent pas de formation professionnelle achevée et se situent dans la tranche des bas salaires (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts 5A_47/2017 précité consid. 8.2; 5A_21/2012 du 3 mai 2012 consid. 3.3). Les parents doivent ainsi s'adapter tant du point de vue professionnel que du point de vue spatial pour épuiser de manière maximale leur capacité de travail (arrêts 5A_90/2017 du 24 août 2017 consid. 5.3.1; 5A_513/2012 du 17 octobre 2012 consid. 4).

10.1.4 Il s'ensuit que, lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 128 III 4 consid. 4a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1046/2018 du 3 mai 2019 consid. 4.3 et les références; 5A_946/2018 précité consid. 3.1 et les références).

Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout d'abord, il doit déterminer s'il peut être raisonnablement exigé de la personne concernée qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut cependant pas se contenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir des revenus supérieurs en faisant preuve de bonne volonté: il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut raisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit vérifier si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail; il s'agit là d'une question de fait (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2). Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut éventuellement se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources comme les conventions collectives de travail (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 6.1.1 non publié aux ATF 144 III 377).

Si le juge entend exiger la prise ou la reprise d'une activité lucrative, ou encore l'extension de celle-ci, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 144 III 481 consid. 4.6; 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêts 5A_444/2021 du 9 mars 2022 consid. 3.1; 5A_192/2021 du 18 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (arrêts 5A_613/2022 du 2 février 2023 consid. 4.1.1; 5A_944/2021 du 19 mai 2022 consid. 4.1 et les références).

10.1.5 Le Tribunal a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille – soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (ATF 147 III 265, in SJ 2021 I 316; ATF 147 III 293 et ATF 147 III 301).

Selon cette méthode, on examine les ressources et les besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2023, RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurances-maladies obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charges par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers (ATF
147 III 265 consid. 7.2). Dans la mesure où les ressources financières le permettent, l'entretien convenable doit être élargi au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entre généralement dans cette catégorie : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation financière (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez les enfants, il peut être tenu compte, notamment, d'une part d'impôts et des primes d'assurance-maladie complémentaire. En revanche, sont exclus les autres postes tels que les voyages, les loisirs, etc., lesquels doivent être financés au moyen de l'excédent. Toutes les autres particularités du cas d'espèce doivent également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). Les allocations familiales doivent être retranchées du coût de l'enfant (arrêt du Tribunal 5A_743/2017 du 22 mai 2019 consid. 5.2.3).

Selon la jurisprudence, si la situation financière des parties est serrée et que l'on s'en tient au minimum vital du droit des poursuites, les frais de véhicule ne peuvent être pris en considération que si le véhicule est indispensable au débiteur personnellement ou nécessaire à l'exercice de sa profession, l'utilisation des transports publics ne pouvant être raisonnablement exigée (ATF 110 III 17 consid. 2d; arrêt du Tribunal fédéral 5A_971/2020 du 19 novembre 2021 consid. 9.2). En revanche, lorsque le minimum vital de droit de la famille est pris en compte, les frais de véhicule peuvent s'ajouter aux charges des parties même s'ils ne sont pas strictement indispensables (cf. arrêt du Tribunal fédéral 5A_703/2011 du 7 mars 2012 consid. 4.2).

Lorsque le débiteur d'entretien vit à l'étranger, il y a lieu de tenir compte, lors du calcul du montant de base, du niveau de vie de ce pays (arrêt du Tribunal fédéral 5A_462/2010 du 24 octobre 2011 consid. 3.1 et les arrêts cités). Pour un débiteur domicilié en France, où le coût de la vie est notoirement moins élevé qu'en Suisse, la base d'entretien du droit des poursuites sera réduite d'au moins 15% (parmi plusieurs : ACJC/255/2022 du 22 février 2022 consid. 10.2.4; ACJC/1358/2022 du 11 octobre 2022 consid. 3.2.4; ACJC/1716/2021 du 21 décembre 2021 consid. 4.2.3; ACJC/505/2019 du 4 avril 2019 consid. 5.1.3 et les arrêts cités; Ochsner, Le minimum vital - art. 93 al. 1 LP, in SJ 2012 II p. 135 et les arrêts cités; SJ 2000 II p. 214 et les arrêts cités).

Le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêts du Tribunal fédéral 5A_690/2019 du 23 juin 2020 consid. 6.3.1; 5A_583/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.1).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débiteur doit être préservé (ATF 147 III 265 consid. 7.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3; 5A_1040/2020 du 8 juin 2021 consid. 3.1.1).

La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC).

10.1.6 La loi ne précise pas le moment à partir duquel la contribution d'entretien doit être fixée.

Dans le cadre de l'action en modification du jugement de divorce, la jurisprudence retient la date du dépôt de la demande (ATF 117 II 368 consid. 4c/aa; arrêt du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1). Lorsque le motif pour lequel la modification est demandée se trouve déjà réalisé lors du dépôt de la demande, il ne se justifie normalement pas, du point de vue de l'équité, de faire remonter l'effet de la modification à une date postérieure. Le crédirentier doit tenir compte du risque de réduction ou de suppression de la rente dès l'ouverture d'action. Le Tribunal fédéral a cependant admis qu'il était possible de retenir une date ultérieure, par exemple le jour du jugement, notamment lorsque la restitution des contributions versées et utilisées pendant la durée du procès ne peut équitablement être exigée (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_230/2019 du 31 janvier 2020 consid. 6.1, 5A_964/2018 précité consid. 4.1, 5A_651/2014 précité consid. 4.1.2, 5A_760/2012 précité consid. 6). Le juge peut fixer le moment à partir duquel son jugement prend effet selon son appréciation (art. 4 CC) et en tenant compte des circonstances du cas concret (ATF 117 II 368 consid. 4c; arrêts du Tribunal fédéral 5A_549/2020 du 19 mai 2021 consid. 3.1; 5A_964/2018 du 26 juin 2019 consid. 4.1).

10.2 En l'espèce, il est admis par les parties que les circonstances ont changées depuis le jugement de divorce, de sorte que les contributions d'entretien en faveur des enfants doivent être recalculées.

Les parties élèvent différents griefs en lien avec la situation financière de la famille à la base des contributions d'entretien litigieuses, sans toutefois remettre en cause que celle-ci doit être établie selon le minimum vital du droit des poursuites.

10.2.1 Concernant la situation de l'intimé, l'appelante reproche au Tribunal de lui avoir imputé un revenu hypothétique de 3'500 fr. par mois à compter du 1er juillet 2023 pour une activité de nettoyeur. Elle considère qu'un revenu de 4'870 fr., correspondant au gain assuré retenu par les caisses de chômage lui ayant versé des indemnités par le passé, devrait être retenu.

Il sied d'abord d'admettre, à l'instar du Tribunal, qu'il peut raisonnablement être exigé de l'appelant, bien que sans formation particulière, qu'il travaille à plein temps, compte tenu de son âge et de son état de santé.

A teneur du dossier, l'intimé a établi avoir été engagé à compter du 1er juillet 2022 comme employé polyvalent à temps plein au sein de O______ SA pour un revenu mensuel fixe de 4'200 fr. bruts – soit 3'830 fr. 95 nets – versé 12 fois l'an, soit un revenu supérieur au revenu hypothétique qui lui a été imputé par le premier juge. Il ne peut être raisonnablement exigé de lui qu'il change de domaine d'activité ou qu'il cherche un autre emploi mieux rémunéré, l'activité exercée correspondant pour partie à ses précédents emplois (coach sportif) et à ses précédentes expériences, l'intimé ayant en outre étendu ses tâches afin de pouvoir travailler à temps plein. C'est à tort que l'appelante soutient que son ancien salaire – soit plus précisément le gain assuré retenu par les caisses de chômage pour lui verser ses indemnités – devrait lui être imputé, au motif qu'il aurait volontairement diminué ses revenus, les pièces produites par l'intimé confirmant ses explications à teneur desquelles son contrat principal de coach sportif a été résilié par son employeur et que c'est en raison de la difficulté de trouver un emploi stable dans ce domaine qu'il a souhaité entreprendre une nouvelle formation, qui n'a toutefois pas abouti. Il ne saurait non plus être imputé à l'intimé un revenu hypothétique complémentaire, par exemple pour des séances de coaching privé, ce dernier exerçant déjà une activité à temps complet.

Partant, les revenus de l'intimé seront arrêtés à 3'830 fr. 95 nets par mois et il sera renoncé à lui imputer un revenu hypothétique.

10.2.2 S'agissant des charges de l'intimé, il y a lieu de tenir compte de l'augmentation de son loyer à un montant de 1'320 fr. par mois, laquelle est établie par les pièces produites. L'appelante allègue qu'il vivrait en concubinage avec sa compagne, de sorte qu'il conviendrait d'en tenir compte dans sa charge de loyer, qui devrait être réduite de moitié. Cela étant, si l'appelant a admis entretenir une nouvelle relation, aucun élément du dossier ne permet de retenir l'existence d'un concubinage – le fait que le nom de sa compagne ait été ajouté sur sa boîte aux lettres étant insuffisant, l'intimé indiquant quant à lui que celle-ci est domiciliée en France et que l'ajout en question a uniquement pour but de lui permettre de recevoir des colis en Suisse. Ainsi, il sera tenu compte dans son budget de la totalité de son loyer.

Le montant de la prime d'assurance-maladie LAMal sera corrigé afin de tenir compte de la prime 2023 de 226 fr. 50 par mois, en lieu et place du montant de 145 fr. 65 par mois.

Les budgets de la famille étant établis selon le minimum vital du droit des poursuites, c'est à tort que l'intimé soutient qu'il devrait être tenu compte de sa prime d'assurance-maladie complémentaire ainsi que de ses (futurs) impôts.

Ses autres charges, telles qu'arrêtées par le premier juge, ne sont pas remises en cause par les parties, de sorte qu'elles seront confirmées par la Cour.

Les charges de l'appelant se montent ainsi à 3'010 fr. 10, comprenant son montant de base (1'200 fr.), son loyer (1'320 fr.), sa prime d'assurance-maladie de base (226 fr. 50), ses frais médicaux non remboursés (13 fr. 90) ses frais liés à l'exercice du droit de visite (150 fr.) et ses frais de transport (100 fr.).

L'appelant dispose par conséquent d'un solde disponible de 820 fr. 85 (3'830 fr. 95 – 3'010 fr. 10).

10.2.3 Les revenus de l'appelante de 3'920 fr. 40 par mois ne sont pas contestés.

10.2.4 Les charges de l'appelante telles qu'arrêtées par le premier juge à 2'883 fr. 55 ne sont pas non plus contestées par les parties, en tant qu'elles concernent la période précédant la naissance de son nouvel enfant (juin 2023) et son déménagement (octobre 2023).

A compter du déménagement de l'appelante en France, il convient de prendre en considération dans ses charges incompressibles la moitié du loyer dont elle s'acquitte, dès lors qu'elle partage son logement avec son compagnon avec lequel elle fait ménage commun et à l'égard duquel elle n'a aucune obligation d'entretien, soit 1'525 fr. 50 (3'051 fr. /2), et de réduire ce montant de 30% compte tenu de la présence de ses trois enfants. Un montant de 1'067 fr. 85 sera retenu à ce titre.

De même, en raison du concubinage de l'appelante, il se justifie de prendre en considération la moitié du montant de base selon les normes OP pour une personne vivant en couple, soit 850 fr. (1'700 fr./2), lequel doit encore être réduit de 15% en raison du coût de la vie moins élevé en France en application de la jurisprudence figurant sous consid. 10.1.5 ci-dessus, ce qui le porte à un montant arrondi de 725 fr.

Il convient également de prendre en considération l'assurance-maladie LAMal telle que résultant de l'offre produite par l'appelante, soit 189 fr. 90 par mois.

Comme retenu à raison par le premier juge, il n'y a en revanche pas lieu de tenir compte des frais de transport qu'elle estime à 150 fr., l'appelante n'ayant pas démontré la réalité de tels frais ni la nécessité d'un moyen de transport. Le montant de 70 fr. retenu par le Tribunal sera ainsi confirmé.

Enfin, il se justifie de prendre en considération la moitié des charges de son nouvel enfant – la prise en charge de l'autre moitié incombant à son père – soit 394 fr. (787 fr. 95/2), comprenant son montant de base (340 fr.; soit 400 fr. – 15% compte tenu du domicile en France), sa part du loyer (152 fr. 55, soit 10% de 1'525 fr. 50), sa prime d'assurance-maladie (20 fr. 40) et ses frais de garde (690 fr.), sous déduction des allocations familiales (415 fr.).

Les autres charges de l'appelante n'étant pas contestées, elles seront confirmées. Les charges mensuelles de l'appelante s'élèvent ainsi désormais à 2'594 fr. 25 et se composent de la part du loyer (1'067 fr. 85), sa prime d'assurance-maladie LAMal (189 fr. 90), ses frais liés à l'exercice du droit de visite (150 fr.), ses frais de transport (70 fr.), la moitié des charges de son troisième enfant (394 fr.) et le montant de base selon les normes OP (722 fr. 50).

Au vu de ce qui précède, l'appelante bénéficie d'un disponible de 1'326 fr. 15 (3'920 fr. 40 - 2'594 fr. 25).

10.2.5 Les revenus (300 fr.) et les charges mensuelles de C______ et D______ (977 fr. 95 par enfant), tels que retenus par le premier juge, n'ont pas été remis en cause par les parties pour la période précédant leur déménagement en France, sous réserve des frais allégués à tort par l'appelante relatifs aux activités extrascolaires des enfants, ceux-ci étant exorbitants du minimum vital du droit des poursuites et devant être financés par un éventuel excédant familial.

A compter de leur déménagement en France, l'entretien convenable de C______ et D______ se monte à 828 fr. 55 par mois et par enfant, comprenant leur entretien de base selon les normes OP (510 fr. soit 600 fr. – 15%), leur part du loyer (152 fr. 55), leur prime d'assurance-maladie LAMal (51 fr., selon l'offre produite), leur frais de transport (45 fr.) et les frais de restaurant scolaire (70 fr.).

Après déduction des allocations familiales de 311 fr., les charges de C______ et D______ totalisent 517 fr. 55 chacun, montant arrondi à 520 fr.

Il y a lieu d'admettre que les besoins des enfants augmenteront avec l'âge, ce que les parties ne contestent au demeurant pas. Cela étant, il convient de tenir compte du coût de la vie en France et de revoir à la baisse le montant retenu par le premier juge. L'entretien convenable sera ainsi fixé à 700 fr. dès l'âge de 15 ans.

Compte tenu du fait que les charges des enfants ne sont pas couvertes (cf. consid. 10.2.6 infra), il sera mentionné dans le dispositif du présent arrêt, conformément à l'art. 301a let. c CPC (Dietschy-Martenet, Petit commentaire, Code de procédure civile, 2020, n. 5 ad art. 301a CPC), que l'entretien convenable des enfants s'élève, allocations familiales déduites, à 520 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

10.2.6 Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il incombe à l'intimé, qui ne prend pas personnellement soin des enfants, de contribuer à leur entretien en assumant, dans les limites de sa capacité contributive, leurs charges.

Il résulte de ce qui précède que l'intimé bénéficie d'un disponible de 820 fr. 55, qu'il convient de répartir entre ses deux enfants à raison de 410 fr. chacun.

Compte tenu de la situation financière de l'intimé, il n'y a pas lieu, contrairement à ce que soutient l'appelante, de mettre en place des paliers supplémentaires en l'état, aucune évolution sensible de ses revenus n'étant prévisible à court ou moyen terme. Pour le surplus, le solde disponible de l'appelante lui permet de prendre en charge les besoins non couverts de C______ et D______, étant rappelé que l'examen de la capacité contributive des parents peut conduire le juge, selon son appréciation, à astreindre le parent qui prend (principalement) en charge les enfants à couvrir également une partie de l'entretien en espèces.

10.2.7 Le premier juge a fixé le dies a quo de la modification des contributions d'entretien au 1er octobre 2022 – date à laquelle il a retenu que l'intimé ne bénéficierait plus d'aucune capacité contributive – au motif qu'il n'apparaissait pas équitable d'envisager un remboursement par l'appelante des contributions d'entretien avancées par le SCARPA. L'intimé, qui avait initialement requis que le dies a quo soit fixé à compter de la date du dépôt de sa requête en modification, soit le 8 février 2021, n'a pas remis en cause le dies a quo retenu par le Tribunal. L'appelante soutient quant à elle que le dies a quo devrait être fixé au 1er juillet 2023, correspondant à la date à laquelle l'intervention du SCARPA devrait prendre fin (art. 5 al. 2 LARPA).

Quand bien même l'appelante était consciente, dès le début de la procédure, du risque de réduction des contributions d'entretien, elle a continué à bénéficier des avances versées par le SCARPA, vraisemblablement jusqu'à fin juin 2023. Comme retenu par le premier juge, il ne peut être exigé d'être qu'elle restitue lesdites avances, compte tenu de sa situation personnelle et financière. Cela étant, il y a également lieu de tenir compte des changements survenus dans la situation de l'intimé, soit notamment son contrat de travail du 1er décembre 2022, lesquels diffèrent du pronostic effectué par le premier juge.

Par souci de simplification et en équité, le dies a quo sera ainsi nouvellement fixé au début du mois durant lequel le jugement attaqué a été prononcé, soit au 1er décembre 2022.

Le jugement sera ainsi modifié en conséquence.

11. 11.1 Lorsque l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

En l'occurrence, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît au demeurant conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC - E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature familiale du litige.

11.2 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'500 fr., incluant l'émolument de décision rendue sur mesures superprovisionnelles (art. 18, 30 et 35 RTFMC), et partiellement compensés à concurrence de 1'000 fr. avec l'avance de frais versée par l'appelante, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Au vu de l'issue et de la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties par moitié chacune (art. 107 al. 1 let. c CPC). L'appelante sera, par conséquent, condamnée à verser la somme de 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires d'appel. L'intimé plaidant au bénéfice de l'assistance judiciaire, sa part des frais sera provisoirement laissée à la charge de l'Etat de Genève, lequel pourra en réclamer le remboursement ultérieurement aux conditions de l'art. 123 CPC.

Pour les mêmes motifs d'équité liés à la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 23 janvier 2023 par A______ contre le jugement JTPI/14586/2022 rendu le 7 décembre par le Tribunal de première instance dans la cause C/2427/2021.

Au fond :

Autorise A______ à déplacer le lieu de résidence des enfants C______ et D______ à G______ (France).

Annule les chiffres 1, 3, 4 à 6, 7 et 8 du dispositif du jugement attaqué et, statuant à nouveau sur ces points :

Modifie les chiffres 6 et 7 du dispositif du jugement de divorce JTPI/3102/2017 rendu par le Tribunal de première instance le 3 mars 2017 dans la cause n° C/1______/2016 et fixe l'entretien convenable mensuel de chacun des enfants C______ et D______, allocations familiales déduites, à 520 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis à 700 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Condamne B______ à verser à A______, par enfant, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, 410 fr. du 1er décembre 2022 à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses et régulières.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'500 fr., les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune et les compense partiellement avec l'avance de 1'000 fr. fournie par A______, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, au titre de solde des frais judiciaires d'appel.


 

Dit que la part des frais judiciaires d'appel mis à la charge de B______, soit 1'250 fr., est provisoirement supportée par l'Etat de Genève.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Ivo BUETTI, président; Madame Sylvie DROIN, Monsieur
Jean REYMOND, juges; Madame Sandra CARRIER, greffière.

 

Le président :

Ivo BUETTI

 

La greffière :

Sandra CARRIER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.