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Décisions | Chambre civile

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C/14193/2019

ACJC/255/2022 du 22.02.2022 sur JTPI/1534/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CPC.149; CC.298b.al3; CC.298b.al3ter; CC.273.al1; CC.308; CC.307.al3; CC.276.al1; CC.285
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14193/2019 ACJC/255/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 22 FEVRIER 2022

 

Entre

Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, Madame C______, domiciliés ______ [GE], appelants d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 3 février 2021, comparant par Me Virginie JORDAN, avocate, JordanLex, rue de la Rôtisserie 4, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______, France, intimé, comparant d'abord en personne puis par Me Stéphane REY, avocat, rue Michel-Chauvet 3, case postale 477,
1211 Genève 12, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/11626/2019 du 3 février 2021, reçu par les mineurs A______ et B______ le 8 février 2021, le Tribunal de première instance (ci-après : le Tribunal), statuant par voie de procédure simplifiée sur action en modification des droits parentaux et en fixation d'aliments, a confirmé et maintenu l'autorité parentale commune de C______ et de D______ sur les mineurs A______ et B______, respectivement nés le ______ 2006 et le ______ 2008 (chiffre 1 du dispositif) ; confirmé et maintenu le domicile légal des mineurs auprès de C______ (ch. 2) ; confirmé et maintenu l'exercice entre C______ et D______ d'une garde alternée par moitié sur les mineurs ; dit que ladite garde serait exercée, hors vacances scolaires, à raison d'une semaine auprès de chacun des parents, le passage des mineurs de l'un à l'autre devant être effectué les vendredis en fin d'après-midi à la sortie de l'école, à charge pour le parent concerné d'y aller chercher les mineurs lorsqu'il aura son tour de garde ; dit que pendant les vacances scolaires et pour les années paires, les mineurs seraient sous la garde de D______ lors des vacances de février, de la première moitié des vacances de Pâques, des jours fériés de l'Ascension et du Jeûne Genevois, de la première moitié des vacances d'été et de la deuxième moitié des vacances de fin d'année, et sous la garde de C______ lors de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des jours fériés du 1er mai et de Pentecôte, de la deuxième moitié des vacances d'été, de la totalité des vacances d'automne et de la première moitié des vacances de fin d'année ; dit que pendant les vacances scolaires et pour les années impaires, les mineurs seraient sous la garde de C______ lors des vacances de février, de la première moitié des vacances de Pâques, des jours fériés de l'Ascension et du Jeûne Genevois, de la première moitié des vacances d'été et de la deuxième moitié des vacances de fin d'année, et sous la garde de D______ lors de la deuxième moitié des vacances de Pâques, des jours fériés du 1er mai et de Pentecôte, de la deuxième moitié de l'été, de la totalité des vacances d'automne et de la première moitié des vacances de fin d'année (ch. 3).

Le Tribunal a également condamné D______ à verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, une contribution à l'entretien des mineurs de 100 fr. par mois et par enfant, due jusqu'à leur majorité ou au-delà, aussi longtemps qu'ils n'auront pas obtenu une formation appropriée à achever dans un délai raisonnable (ch. 4), condamné C______ à prendre à sa charge exclusive les frais fixes courants relatifs aux mineurs, soit leurs frais d'assurances maladie et complémentaires, de cantine scolaire, de transports publics, d'activités extrascolaires et sportives (ch. 5) et ordonné à C______ et D______ de prendre en charge pour moitié chacun les frais extraordinaires imprévus des mineurs (dentiste, opticien, colonies de vacances, camps sportifs, etc. (ch. 6)

Le Tribunal a pour le surplus arrêté les frais judiciaires à 3'640 fr., mis pour moitié à la charge de C______ et de D______ et compensés avec les avances de 4'155 fr. fournies par C______, condamné en conséquence D______ à payer 1'820 fr. à C______ et ordonné la restitution à C______ du solde de ses avances, soit 515 fr. (ch. 7), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 10 mars 2021 au greffe de la Cour de justice, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère C______, appellent de ce jugement, requérant l'annulation des chiffres 3, 4 et 5 de son dispositif.

Ils concluent à ce que la Cour attribue à C______ leur garde à titre exclusif ; attribue à D______ un droit de visite élargi s'exerçant, sauf accord contraire des parties, durant la semaine 1, du jeudi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école, durant la semaine 2, du jeudi à la sortie de l'école au vendredi au retour à l'école, durant les vacances scolaires d'automne et durant le mois d'août ; attribue pour le surplus les vacances de fin d'année et de Pâques ainsi que les jours fériés à D______ selon les modalités suivantes : les années paires, la seconde moitié des vacances de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne Genevois, et la deuxième moitié des vacances de fin d'année ; les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, les jours fériés du 1er mai et du lundi Pentecôte et la première moitié des vacances de fin d'année ; dise que pour éviter tout contentieux sur la répartition des jours de congé, les parties se référeront au calendrier scolaire officiel du SEASP comme calendrier des jours fériés et vacances, qui fait la différence entre jours de congé et week-ends (sic) ; ordonne une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite et des relations personnelles ; autorise le suivi psychologique des enfants et limite l'autorité parentale de D______ sur ce point s'il persistait à s'y opposer ; astreigne D______ à suivre une guidance parentale et à effectuer un suivi psychothérapeutique ; attribue la bonification AVS pour tâches éducatives à C______ ; condamne D______ à verser aux mineurs, à compter du 25 juin 2019, allocations familiales non comprises, les contributions d'entretien suivantes : pour B______, 2'320 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 2'370 fr. jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études ou de formation régulière et suivie ; pour A______, 2'070 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 2'120 fr. par mois jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études ou de formation régulière et suivie.

Ils concluent, à titre préalable, à ce que la Cour ordonne à D______ de produire les comptes de pertes et profits et les bilans des exercices 2016 à 2020 de la société E______, les détails des prélèvements privés et les détails du grand livre des exercices 2016 à 2020 de ladite société, ses déclarations d'impôts complètes des années 2018 à 2020 avec pièces justificatives ainsi que celles de la société E______, ses avis de taxation français des années 2018 à 2020, les preuves de paiement effectives de ses charges, les relevés de ses comptes bancaires personnels et des comptes bancaires de la société E______ du 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour, ainsi que l'avis de taxation français, les fiches de salaire suisses et tous les autres revenus perçus par sa compagne.

Ils allèguent des faits nouveaux et produisent des pièces nouvelles.

b. Invité à répondre à l'appel par ordonnance du 13 avril 2021, reçue le 17 avril suivant, D______ ne s'est pas déterminé.

c. Par ordonnance préparatoire du 28 mai 2021, la Cour a déclaré irrecevable et restitué aux mineurs A______ et B______ le chargé de pièces déposé le 27 mai 2021 au motif qu'il n'accompagnait aucune écriture et ne se référait par conséquent à aucun allégué de fait.

d. Par écritures spontanées déposées les 3 et 4 juin 2021 au greffe de la Cour, les mineurs A______ et B______, soit pour eux C______, ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles concernant le comportement de leur père et leur situation personnelle.

e. Par ordonnance préparatoire du 8 juin 2021, reçue par D______ le 14 juin suivant, la Cour a imparti à ce dernier un délai de 30 jours pour répondre sur faits nouveaux et réservé la suite de la procédure.

f. D______ n'a pas donné suite à cette ordonnance.

g. Les parties ont été informées par avis de la Cour du 30 juillet 2021 de ce que la cause était gardée à juger.

h. Par écritures spontanées des 26 août, 15 septembre, 13 octobre et 4 novembre 2021, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, ont allégué des faits nouveaux et déposé des pièces nouvelles concernant leur situation personnelle et celle de leur père, ainsi que l'exercice par ce dernier de son droit de garde.

i. La Cour a tenu une audience de comparution personnelle des parties le 6 décembre 2021, lors de laquelle elle a entendu C______.

D______ n'a pas comparu à cette audience.

j. Le même jour, les mineurs A______ et B______, soit pour eux C______, ont déposé au greffe de la Cour une nouvelle pièce concernant la situation financière de leur père.

k. Par ordonnance du 7 décembre 2021, reçue par D______ le 15 décembre suivant, la Cour a imparti à ce dernier un délai au 14 janvier 2022 pour produire les comptes de pertes et profits ainsi que les bilans des exercices 2016 à 2020 de la société E______, les détails des prélèvements privés et les détails du grand livre des exercices 2016 à 2020 de ladite société, ses déclarations d'impôts des années 2018 à 2020 avec pièces justificatives, ainsi que celles de la société E______, ses avis de taxation français des années 2018 à 2020, les preuves de paiement effectives de ses charges, les relevés de ses comptes bancaires personnels et des comptes bancaires de la société E______ du 1er janvier 2019 jusqu'à ce jour, ainsi que l'avis de taxation français, les fiches de salaire suisses et tous les autres revenus perçus par sa compagne.

Une nouvelle audience a en outre été fixée au 20 janvier 2022.

l. D______ n'a pas déféré à l'ordonnance susmentionnée.

m. Lors de l'audience du 20 janvier 2022, la Cour a entendu la mère des mineurs, C______. D______ n'a pas comparu.

A l'issue de cette audience, les mineurs A______ et B______, soit pour eux C______, ont plaidé et persisté dans leurs conclusions, ce sur quoi la cause a été gardée à juger.

n. Par courrier expédié le 20 janvier 2022 au greffe de la Cour, reçu le 26 janvier suivant, D______ a constitué Me Stéphane REY pour la défense de ses intérêts. Il a demandé à la Cour d'excuser son absence à la dernière audience, due à la brièveté du délai de convocation et au fait qu'il n'avait pas d'avocat. Il a sollicité la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et la fixation d'un nouveau délai pour produire les pièces visées dans l'ordonnance du 7 décembre 2021. Il a enfin mentionné qu'une procuration serait prochainement adressée à la Cour.

o. Par pli recommandé du 14 février 2022, la Cour a imparti à Me Stéphane REY un ultime délai au 21 février 2022 pour déposer au greffe une procuration en sa faveur.

Ladite procuration est parvenue au greffe le 21 février 2022.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure:

a. Les mineurs A______ et B______ (ci-après : les mineurs ou les enfants), respectivement nés le ______ 2006 et le ______ 2008 en France voisine, sont issus de la relation hors mariage de C______, née le ______ 1969, et de D______, né le ______ 1976, tous deux ab initio détenteurs de l'autorité parentale conjointe sur leurs enfants.

b. Les parents des mineurs ont dissous leur pacte civil de solidarité et se sont séparés au mois d'août 2013, à la suite de quoi D______ a quitté le domicile commun à Genève.

c. Au mois de février 2015, les parents sont convenus d'une garde des enfants partagée par moitié à raison d'une semaine sur deux chez chacun d'eux.

d. Le 16 août 2016, C______ a saisi le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (TPAE) d'une requête visant à l'attribution en sa faveur de la garde exclusive sur les deux mineurs, moyennant réserve d'un large droit de visite en faveur de D______.

Elle y exposait en substance que la garde alternée ne lui convenait plus car elle péjorait la relation parentale. Elle reprochait en outre au père de ne pas ou mal s'occuper de la prise en charge éducative, scolaire, médicale, financière et administrative des mineurs, et de mettre ainsi en péril leur bon développement, leur santé et leur sécurité.

e. Par ordonnance du TPAE du 20 février 2017 (DTAE/1635/2017), confirmée par décision définitive de la Cour de justice du 29 janvier 2018 (DAS/26/2018), l'exercice d'une garde des mineurs A______ et B______ partagée par moitié à raison d'une semaine sur deux auprès de chaque parent et la fixation du domicile des enfants auprès de leur mère ont été ordonnés.

Conformément à ces décisions, les enfants devaient être, une semaine sur deux, sous la garde de leur mère les lundis, mardis et mercredis jusqu'à la fin de leur dernière activité extrascolaire, puis sous la garde de leur père dès ce moment-là, ainsi que les jeudis et vendredis. La semaine suivante, ils devaient être sous la garde de leur mère les lundis, mardis et mercredis matin jusqu'à la sortie de l'école, puis sous la garde de leur père dès ce moment-là, ainsi que les jeudis et vendredis. Le passage des mineurs d'un parent à l'autre devait s'effectuer chaque mercredi, à la sortie de l'école ou à la fin de leurs activités extrascolaires. Les enfants devaient également passer un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires avec chacun de leurs parents, en veillant à alterner les jours de fêtes et les anniversaires.

A l'appui de leur décision, les autorités judiciaires précitées, se fondant notamment sur un rapport circonstancié du Service de protection des mineurs du 7 novembre 2016, ont considéré que :

–        les parents entretenaient une relation très conflictuelle et une communication dysfonctionnelle dont ils portaient une égale responsabilité ; ils ne préservaient pas les enfants de leur conflit d'adultes, au contraire les y impliquaient-ils, tout particulièrement leur mère ;

–        les inquiétudes de la mère pour les mineurs et sa méfiance à l'égard du père l'incitaient à adresser constamment à celui-ci de nombreux messages d'informations, de sollicitations et d'instructions concernant les enfants, messages qu'il percevait comme harassants et auxquels il ne répondait que très rarement et laconiquement ;

–        le père s'impliquait moins que la mère dans le suivi scolaire, médical et administratif des mineurs mais n'en était pas moins investi dans son rôle ; aucun élément ne permettait de retenir une prise en charge inadéquate, moins encore une mise en danger des enfants par ses soins ;

–        les deux mineurs, épanouis, en bonne santé et très bons élèves, s'adaptaient sans problèmes aux modes éducatifs divergents de leurs parents et étaient bien habitués à la garde alternée mise en place, à laquelle la distance entre le domicile des deux parents et la distance entre le domicile du père et l'école, ne constituaient pas un empêchement ;

–        le seul élément pénalisant pour le bien des mineurs ne procédait pas de l'exercice de la garde alternée entre les deux parents mais des incidences néfastes du conflit parental dans lequel ils étaient malgré eux constamment impliqués et qu'il était de la responsabilité des parents de modérer ;

–        l'intérêt prépondérant des mineurs commandait partant, également dans une perspective de stabilité et de continuité du cadre mis en place, de maintenir la garde alternée, exercée sans problème particulier pour eux, sinon pour leurs parents, depuis 2015.

D. a. Par demande déposée en vue de conciliation le 25 juin 2019 et introduite au fond le 29 août suivant, les mineurs, soit pour eux leur mère, ont agi contre leur père en modification des droits parentaux et en fixation d'aliments. Ils ont notamment conclu :

–        à l'attribution à leur mère de l'autorité parentale et de leur garde à titre exclusif, moyennant réserve en faveur de leur père d'un droit de visite usuel, assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance à son exercice ;

–        à la condamnation de leur père à leur payer une contribution d'entretien de 1'200 fr. par mois et par enfant.

Selon leur mère, l'autorité parentale conjointe et la garde alternée mettaient en danger leur santé, leur sécurité et leur bon développement du fait de leur mauvaise prise en charge éducative, scolaire, médicale, sportive, financière et administrative par leur père.

Sur mesures provisionnelles requises d'entrée de cause, les mineurs ont réclamé l'attribution à leur mère de leur garde exclusive, moyennant réserve en faveur de leur père d'un droit de visite usuel, assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance à son exercice.

b. Lors de l'audience de comparution personnelle sur mesures provisionnelles du 18 novembre 2019, le père s'est opposé à l'attribution de la garde exclusive des enfants à la mère.

c. Le SEASP a procédé à une nouvelle enquête et analyse, très approfondies, de la situation parentale et familiale, dans le cadre de laquelle il s'est entretenu avec les parents et a auditionné les mineurs A______ et B______, alors scolarisés en 10ème année au cycle d'orientation de F______ en section littéraire scientifique, respectivement en 8ème année à l'école primaire de G______, et bénéficiant tous deux du dispositif sport-art-études (SAE) en raison de leur pratique du ski.

Il a également consulté les intervenants scolaires, médicaux et sociaux s'occupant des enfants depuis 2018, et examiné tous les reproches formulés par la mère à l'égard du père.

d. Selon les conclusions du rapport d'évaluation sociale du 29 novembre 2019 et du rapport complémentaire du 24 mars 2020, l'intérêt des mineurs A______ et B______ commandait de maintenir l'autorité parentale conjointe et la garde alternée entre les deux parents, le passage des enfants devant s'effectuer en alternance le mercredi à la sortie de l'école ou à 18h en bas du domicile de la mère, les vacances scolaires étant au surplus partagées par moitié. L'intérêt des enfants commandait également d'ordonner aux parents d'entreprendre sans délai une thérapie familiale et d'instaurer une mesure de droit de regard et d'information nonobstant recours.

Dans ce rapport, le SEASP a exposé, en substance, que les parents entretenaient toujours un conflit important et ne parvenaient pas à communiquer entre eux de manière satisfaisante. Ils avaient notamment des visions opposées au sujet de la pratique du sport de leurs fils, la mère les faisant faire du ski et le père du tennis, ce que la mère réprouvait, indiquant que les enfants étaient épuisés par la pratique de deux sports intensifs. Les mineurs étant particulièrement exposés à ce conflit parental, la nécessité d'instaurer une curatelle d'assistance éducative s'était posée. Bien que leurs performances scolaires ne soient pas touchées et qu'ils se développent correctement, ils souffraient en effet tous deux de la mauvaise entente de leurs parents et étaient en proie à un fort conflit de loyauté. Les parents se trouvant dans un rapport de force, il était toutefois à craindre que cette mesure de protection soit utilisée, avant tout, pour alimenter leur opposition.

Malgré les difficultés des parents à échanger sereinement et à trouver des compromis, le SEASP estimait que l'autorité parentale conjointe permettait aux enfants de bénéficier de deux visions complémentaires nécessaires à leur bon développement. En outre, compte tenu de l'intensité du conflit parental, rien n'indiquait qu'une modification des droits parentaux produise un effet positif sur les mineurs, sachant qu'elle n'était pas souhaitée par ces derniers.

Les enfants, entendus séparément par le SEASP, avaient tous deux indiqué qu'ils préféraient le tennis au ski, et surtout qu'ils voulaient le maintien de la garde partagée, en exprimant le souhait que leurs parents s'entendent mieux.

A teneur du rapport, la mère imputait au père une attitude maltraitante à l'égard des enfants. Celui-ci manquait parfois de pondération quant à sa posture éducative et ne s'était pas toujours conformé aux exigences du dispositif scolaire. Toutefois, les propos des professionnels interrogés et l'audition des mineurs n'avaient pas mis en évidence de situation de danger pour les enfants. Le blocage du père dénoncé par la mère pour la pratique du ski était maintenant inversé, l'accès au tennis n'étant pas soutenu par celle-ci.

Le rapport rappelait que les mineurs vivaient depuis 2015 en alternance chez chacun de leurs parents, lesquels disposaient de conditions d'accueil adéquates et étaient disponibles pour leurs fils. Le père adoptait une attitude de retrait envers les différents intervenants, tandis que la mère était en alerte et ne parvenait pas à s'apaiser malgré les réponses que lui apportaient les professionnels. Les parents étaient toutefois tous deux soucieux de l'évolution de leurs fils. La garde alternée décidée par la Cour de justice le 29 janvier 2018 demeurait ainsi conforme à l'intérêt des mineurs. L'éloignement du lieu de vie du père ne paraissait pas être un frein à son maintien et, même si la situation scolaire de B______ avait pu être difficile sur une courte durée, elle n'était actuellement plus préoccupante. Si le diagnostic du trouble de l'attention mis en évidence chez B______ invitait à une certaine vigilance, il était davantage inquiétant que l'enfant ne soit pas préservé du conflit parental, qui pouvait renforcer ses difficultés personnelles. Aucun élément ne permettait en outre de dire que les enfants ne disposaient pas de suffisamment de repères stables quant à l'organisation actuelle. Les horaires et le lieu de passage des mineurs ainsi que le mode d'alternance des vacances devaient néanmoins être clarifiés.

Le rapport soulignait pour le surplus que la rivalité parentale prédominait sur le droit des enfants à entretenir une relation stable et harmonieuse avec leurs deux parents et que ces derniers peinaient à différencier les besoins des mineurs de leurs propres envies, notamment quant à la discipline sportive que ces derniers devraient pratiquer, et de leurs griefs sur leur passé de couple. Il apparaissait dès lors indispensable que les parents bénéficient d'une thérapie familiale, permettant à la mère de travailler sur une vision parentale commune et d'intégrer à celle-ci les compétences paternelles, et au père de saisir l'importance du respect du cadre scolaire et médical pour ne pas mettre à mal la prise en charge des enfants. Eu égard à l'attitude rigide des deux parents, cette thérapie devait être ordonnée par le tribunal.

e. Dans son rapport complémentaire du 24 mars 2020, le SEASP a relaté ses échanges avec le pédopsychiatre de B______ et la pédiatre des enfants. Il résultait notamment de l'entretien avec celui-là que B______ souffrait d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité (ci-après: TDAH) pour lequel il bénéficiait d'un suivi psychiatrique. La question d'un traitement médicamenteux à base de Ritaline s'était posée afin de l'aider à faire face aux exigences scolaires. Le père s'y était toutefois opposé. B______ avait certes la capacité de se déterminer seul sur cette question mais cela le mettrait en difficulté vis-à-vis de ses parents.

La pédiatre des enfants, qui les suivait depuis septembre 2017, avait rapporté que ceux-ci étaient en bonne santé. B______ avait toutefois connu des problématiques musculo-squelettiques fréquentes la dernière année (dorsalgie, douleur aux talons et une fracture), nécessitant plusieurs arrêts de sport. Il manifestait en outre de l'anxiété sur son poids, notamment eu égard au fait que son frère était plus mince que lui, et cette anxiété risquait d'évoluer en trouble alimentaire. Lorsque la pédiatre le questionnait sur ses activités sportives avec son père, le conflit de loyauté était évident. A______ avait quant à lui manifesté une attitude agressive envers sa mère lors d'une consultation. Globalement, l'état psychologique des enfants semblait se dégrader depuis le début du suivi. Elle estimait dès lors indispensable de mettre en place une prise en charge psychologique ou pédopsychiatrique.

Le SEASP a considéré que ces nouveaux éléments l'amenaient à confirmer son rapport du 29 novembre 2019. Les propos des professionnels mettaient en évidence un conflit exacerbé entre les parents et leur capacité limitée à en préserver leurs enfants. Toutefois, l'attribution de la garde à l'un des parents ne permettrait pas d'améliorer la situation des mineurs et ne résoudrait pas la problématique dominante. La souffrance des enfants procédait davantage de l'envahissement de la dynamique délétère constante de leurs parents, qui avait une incidence sur leur bon développement, que du principe même de la garde alternée. Si la situation de B______ était plus fragile que celle de A______, leur évolution scolaire était en outre satisfaisante. Chacun des parents constituait une figure d'attachement fondamentale pour eux et un repère majeur au quotidien. Les enfants devaient par conséquent pouvoir s'appuyer sur leurs deux parents.

Le SEASP n'en jugeait pas moins qu'une thérapie familiale était cruciale et urgente afin que les parents comprennent leurs parts de responsabilité et l'impact de leurs dysfonctionnements sur leurs enfants. Une telle thérapie permettrait notamment aux parents de considérer la différence parentale comme une complémentarité et de renforcer la construction identitaire des mineurs.

Compte tenu du contexte actuel et des difficultés identifiées, il semblait également indispensable de mandater un tiers neutre, nonobstant recours, ayant un droit de regard et d'information sur la situation et l'évolution de B______ et A______, pouvant vérifier que la thérapie familiale soit mise en place et que la situation des enfants ne se péjore pas davantage, avec pour tâche d'avertir le Tribunal et de proposer, cas échéant, des mesures de protection adaptées.

Le SEASP a enfin exposé que la question d'une limitation de l'autorité parentale s'était posée dès lors que les parents n'étaient pas en mesure de réfléchir au bon développement médical et psychologique de leurs enfants, plus particulièrement pour B______. L'opposition du père au traitement médicamenteux de B______ semblait toutefois relever davantage d'une attitude défensive que d'une non prise en compte du besoin de son fils. Or, la thérapie familiale devrait permettre de résoudre cette difficulté.

f. Par ordonnance sur mesures provisionnelles du 17 janvier 2020 (OTPI/40/2020), confirmée par arrêt de la Cour de justice du 15 décembre 2020 (ACJC/1818/2020), les mineurs A______ et B______, soit pour eux leur mère, ont été déboutés de leurs conclusions sur mesures provisionnelles visant à l'attribution à celle-ci de leur garde exclusive.

Le Tribunal et la Cour ont en substance considéré, avec le SEASP, que les reproches imputés par la mère au père de mauvaise prise en charge des mineurs n'étaient pas fondés et que leur santé, leur sécurité et leur bon développement n'étaient pas mis en danger par celui-ci. Le principal élément pénalisant les mineurs ne résultait pas d'une prise en charge prétendument inadéquate par le père, ni non plus de l'exercice de la garde alternée - conforme à leur intérêt et souhaitée par ceux-ci -, mais des incidences du conflit parental dans lequel ils étaient constamment impliqués.

g. Dans leurs plaidoiries finales écrites du 4 décembre 2020, les mineurs ont notamment conclu :

–        à l'attribution à leur mère de l'autorité parentale et de leur garde à titre exclusif, moyennant réserve en faveur de leur père d'un droit de visite usuel, assorti d'une curatelle d'organisation et de surveillance à son exercice ;

–        à l'instauration d'un suivi pédopsychiatrique en leur faveur ;

–        à la condamnation de leur père à suivre une guidance parentale et à effectuer un suivi psychothérapeutique ;

–        à l'attribution à leur mère de la totalité de la bonification AVS pour tâches éducatives ;

–        à la condamnation de leur père à leur payer une contribution d'entretien, échelonnée par tranches d'âge, de 2'070 fr. à 2'120 fr. par mois pour l'aîné, et de 2'320 fr. à 2'370 fr. pour le cadet, jusqu'à leur majorité ou au-delà en cas de formation régulière et suivie.

h. Dans ses déterminations des 6 janvier, 20 juin et 29 juin 2020, D______ a conclu au rejet de la demande. Il a demandé que l'alternance hebdomadaire de la garde s'effectue par un passage des enfants en fin ou début de semaine et non plus le mercredi à la fin de l'école ou des activités extrascolaires.

i. Les parties ont été entendue par le Tribunal lors des audiences sur mesures provisionnelles et sur le fond des 18 novembre, 3 décembre et 11 décembre 2019, et 27 mai, 17 juin et 7 septembre 2020.

D______ n'ayant pas déposé des plaidoiries finales écrites, la cause a été gardée à juger sur le fond à réception de celles des mineurs du 4 décembre 2020.

E. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

a.a C______ a perdu, à la fin du mois de mars 2020, son emploi à temps plein de chargée de communication. A teneur du jugement entrepris, elle perçoit depuis lors, en moyenne, 8'115 fr. par mois d'indemnités de chômage, allocations familiales déduites.

Le Tribunal a retenu qu'elle percevait également des revenus locatifs provenant d'un immeuble situé à H______ [France] (recte: I______, France). Entendue en audience à ce sujet, C______ a chiffré ces revenus à 15'000 euros, dont à déduire 2'020 fr. de charges. Les revenus en question pouvaient dès lors être estimés à 1'180 fr. nets par mois [(15'000 euros - 2'020 fr.) / 12].

Selon le jugement querellé, son minimum vital élargi s'élevait à 4'250 fr. par mois, composés de 1'275 fr. d'entretien de base LP [1'200 fr. + (150 fr. : 2 en raison de la garde alternée)], 1'280 fr. de part de loyer (1'596 fr. x 80%), 695 fr. d'assurance maladie et de frais médicaux non remboursés, 250 fr. de frais de parking, 150 fr. d'essence et 600 fr. d'impôts futurs estimés (selon la calculette en ligne de l'administration fiscale cantonale).

a.b Lors de l'audience de la Cour du 6 décembre 2021, C______ a déclaré qu'elle était toujours au chômage et arriverait en fin de droit en mai 2022. Elle recherchait du travail dans la communication, en particulier auprès d'une organisation internationale, étant précisé que les postulations s'effectuaient sur concours et que les processus étaient longs. Elle était parvenue au dernier entretien pour un poste auprès de l'Union internationale des télécommunications et avait effectué des entretiens auprès d'entreprises privées. Son âge, à savoir 52 ans, semblait toutefois problématique, notamment dans le secteur privé.

L'immeuble de I______ dont elle était propriétaire comportait trois appartements. Le premier était loué à l'année pour 1'700 euros par mois, le second à la saison pour environ 8'000 euros et le troisième - qui venait d'être rénové - allait être loué à la semaine pour 3'500 euros. Ces revenus couvraient les intérêts hypothécaires de 2'200 fr. par mois - étant précisé que l'hypothèque avait été contractée en francs suisses - et les charges mentionnées "dans les pièces fournies" (impôts, électricité, eau chaude et entretien). Dès lors qu'elle avait effectué de nombreux travaux et qu'était survenue l'épidémie de covid-19, elle ne dégageait pas encore de bénéfice de ces locations et ne savait pas ce que celles-ci lui rapporteraient à l'avenir.

C______ a produit sa déclaration fiscale française 2019, laquelle fait état de revenus de 6'362 euros à titre de "locations meublées".

Renvoyant au budget produit en première instance, elle allègue devant la Cour des charges de 7'587 fr. par mois, comprenant son entretien de base LP (1'350 fr.), sa part de loyer (1'596 fr. de loyer, 250 fr. de parking et 19 fr. 50 de prime garantie de loyer x 70% = 1'306 fr.), sa redevance SERAFE (30 fr.), ses frais d'électricité (24 fr.), son assurance ménage (34 fr.), son assurance maladie (629 fr.), ses frais médicaux non remboursés (65 fr.), son assurance véhicule (137 fr.), son impôt véhicule (30 fr.), son entretien véhicule (60 fr.), ses frais d'essence (200 fr.), ses frais d'autoroute et sa vignette (87 fr. + 3 fr.), ses frais de téléphonie (140 fr.), son fitness (62 fr.), ses vacances (100 fr.), l'amortissement de la dette hypothécaire grevant l'immeuble de I______ (2'030 fr.) et ses impôts (1'300 fr. estimés sur la base d'un revenu de 9'000 fr. et d'une pension de 2'100 fr. par enfant).

b.a D______, guide de haute montagne de formation, a déclaré au Tribunal qu'il exerçait en France, au travers de sa société E______ dont il était salarié, une activité dans le domaine publicitaire dont il prétendait retirer mensuellement 2'000 euros nets d'impôts. A teneur de ses bordereaux d'impôts français, ses revenus annuels d'indépendant s'étaient toutefois élevés à 33'296 euros en 2017 et 31'737 euros en 2018. Le Tribunal a par conséquent arrêté son salaire à 2'930 fr. par mois. Il a en revanche renoncé à lui imputer un revenu hypothétique mensuel de 5'300 fr., comme le sollicitaient les mineurs.

Il résulte pour le surplus du jugement entrepris que D______ vivait en concubinage avec sa compagne en France voisine, laquelle s'acquittait du loyer du domicile commun, et qu'il bénéficiait de la Sécurité sociale française. Il n'avait pas établi le montant de ses impôts courants, étant précisé que ceux-ci étaient nuls en 2017 et de 65 euros par mois en 2018. Son minimum vital élargi se composait donc de son montant de base LP en 785 fr. par mois [(850 fr. + 150 fr. : 2 en raison de la garde alternée) x 85% eu égard au coût réduit de la vie en France] et de ses frais d'essence, estimés à 150 fr.

b.b Devant la Cour, C______ allègue que D______ - lequel n'a produit, devant la Cour, aucune pièce relative à sa situation financière - pourrait, eu égard à son bon état de santé, ses qualifications et son expérience dans différents domaines (publicité, guide de haute montagne), percevoir un revenu mensuel net d'au moins 5'300 fr.

Lors de l'audience du 6 décembre 2021, elle a déclaré que le précité s'était - à la suite de sa rupture avec sa compagne qui l'hébergeait - installé à H______ au début du mois d'août 2021, notamment afin de reprendre son activité de guide et de moniteur de ski à partir de l'hiver. Sa société E______ fonctionnait en effet moins bien qu'avant et présentait un bilan négatif. Il devait donc se diversifier. Concernant son activité de guide, il n'appartenait pas à une compagnie mais avait toujours disposé d'une clientèle privée et aisée, de sorte que les courses de ski pouvaient, selon elle, lui rapporter 450 euros par jour.

Lorsqu'ils avaient rempli ensemble une demande de financement pour le séjour de A______ en Australie, D______ lui avait indiqué que le loyer de son chalet à H______ s'élevait à 2000 euros par mois. Il lui avait également transmis sa déclaration fiscale française 2019 qui faisait état d'un revenu annuel de 9'000 euros ce qui était, selon elle, "totalement incohérent".

Elle a pour le surplus contesté les frais d'essence allégués par D______ au motif que celui-ci les facturait à sa société.

c.a Aux termes du jugement entrepris, les coûts d'entretien mensuels des mineurs A______ et B______ s'élevaient, après déduction des allocations familiales en 300 fr., à 1'390 fr. par enfant. Ils étaient composés pour chacun, en termes arrondis, de 600 fr. d'entretien de base LP, de 160 fr. de participation (10%) au loyer de leur mère, de 225 fr. de primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire et de frais médicaux non remboursés, de 160 fr. de cantine scolaire, de 45 fr. d'abonnement Unireso et de 500 fr. de "frais divers, très largement comptés, de sport ou de loisirs".

c.b Devant la Cour, le mineur A______ allègue des coûts de 2'364 fr., composés de son montant de base LP (600 fr.), de sa participation au loyer de sa mère (1'596 fr. de loyer, 250 fr. de parking et 19 fr. 50 de prime garantie de loyer x 15% = 280 fr.), de ses primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (186 fr.), de ses frais médicaux non remboursés (37 fr.), de ses frais dentaires (20 fr.), de ses frais de cantine scolaire (160 fr.), de sa cotisation, de ses cours et de ses camps de tennis (26 fr. + 352 fr. + 125 fr.), du coût de son équipement de tennis (150 fr.), de son abonnement et de son matériel de ski (13 fr. + 65 fr.), de ses loisirs (50 fr.), d'un "montant de réserve" (150 fr.), de son matériel scolaire (10 fr.), de ses frais de téléphone portable (25 fr.), de son abonnement Unireso (45 fr.) et de ses vacances (70 fr.).

c.c Le mineur B______ allègue des frais similaires à ceux de son frère aîné ainsi que des frais de psychopédagogue (250 fr.), soit des coûts totaux de 2'634 fr. par mois.

F. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a considéré, s'agissant des points litigieux au stade de l'appel, que depuis le prononcé de l'arrêt de la Cour du 29 janvier 2018 et de l'ordonnance du TPAE du 20 février 2017, aucun élément de fait nouveau, essentiel et durable n'était survenu qui commanderait une modification de la réglementation des droits parentaux. Les reproches de la mère de mauvaise prise en charge des mineurs par leur père n'étaient pas objectivés. Le caractère conflictuel et dysfonctionnel de la relation parentale était avéré depuis 2016 au moins et la Cour avait déjà considéré qu'il ne s'opposait pas à l'exercice de la garde alternée. Bien qu'indisposés par cet incessant conflit, les mineurs ne se trouvaient pas dans une situation inquiétante, le mal-être et la souffrance que leur prêtait leur mère paraissant surtout liée aux affres de l'adolescence. Il n'y avait ainsi pas lieu d'entrer en matière sur la demande.

Le faudrait-il malgré tout que l'intérêt des mineurs commanderait - comme retenu par le SEASP dans son rapport d'évaluation - de maintenir l'autorité parentale commune et la garde alternée, et ce tant pour des raisons de stabilité et de continuité que parce que ces modalités correspondent aux souhaits des enfants. L'attribution de l'autorité parentale et de la garde à un seul des parents ne résoudrait à l'inverse pas le conflit parental mais déplacerait et cristalliserait celui-ci sur les modalités et l'exercice du droit de visite.

Comme recommandé par le SEASP, il se justifiait en revanche de préciser les horaires et le lieu de passage des mineurs, et le mode d'alternance des vacances entre les deux parents, ainsi que de ne plus scinder en deux la semaine de garde avec passage des enfants le mercredi en alternance hebdomadaire, ces points constituant une importante source de conflit. Le passage des mineurs devait dorénavant s'effectuer, hors périodes de vacances scolaires, chaque vendredi en fin d'après-midi à la sortie de l'école, à charge pour le parent concerné d'y aller les chercher. Les vacances scolaires devaient quant à elles être partagées conformément aux recommandations du SEASP. Le domicile légal des mineurs devait enfin être maintenu auprès de leur mère.

Sur le plan financier, le Tribunal a retenu que l'entretien convenable des mineurs, après déduction des allocations familiales, s'élevait à 1'390 fr. par enfant et par mois. La capacité contributive de la mère était de l'ordre de 5'050 fr. et celle du père d'environ 2'000 fr. Répartis à proportion de ces capacités contributives, les coûts d'entretien mensuels de chaque enfant devaient dès lors être assumés à raison de 995 fr. par leur mère et de 395 fr. par leur père. Leur domicile légal étant fixé chez leur mère - récipiendaire des allocations familiales -, il incomberait dès lors à celle-ci de payer seule la totalité des charges fixes courantes des enfants. Le père devrait quant à lui verser entre ses mains une contribution, arrondie, de 100 fr. par mois et par enfant, correspondant à sa part de 395 fr. par enfant sous déduction de la moitié du montant de base OP (300 fr.) assumé par ses soins dans le cadre de la garde partagée. Ces contributions étaient dues avec effet au jour du jugement sans clause d'indexation, les frais extraordinaires imprévus futurs des mineurs étant au surplus partagés entre les parents par moitié.

Compte tenu de la garde alternée exercée depuis 2015 et de l'équivalence de la prise en charge des enfants par les parents, il ne se justifiait enfin pas d'attribuer à la mère la bonification AVS pour tâches éducatives.

G. Les mineurs, soit pour eux leur mère, ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles devant la Cour, dont ressortent, outre ceux déjà mentionnés ci-avant, les éléments pertinents suivants:

a. Au début du mois d'août 2021, D______ s'est séparé de sa compagne et s'est installé à H______ dans un chalet dont le loyer s'élève, selon les dires de l'intéressé, à 2'000 euros par mois.

b. A cette époque, les mineurs se trouvaient déjà sous la garde de leur mère tous les lundis, mardis et mercredis soirs, ainsi qu'un week-end sur deux. La précitée estimait dès lors que la garde alternée n'était plus pratiquée.

A la suite du déménagement de leur père, les mineurs effectuaient depuis la rentrée scolaire un aller-retour tous les jeudis soirs pour aller dormir à H______ et retourner à l'école à Genève le vendredi matin, ce à quoi s'ajoutait un aller-retour un week-end sur deux (vendredi soir et lundi matin). Selon leur mère, ces trajets étaient clairement contraires à leur intérêt. Il convenait dès lors d'étendre son droit de garde au jeudi soir.

c. Par courriel du 7 octobre 2021, D______ a suggéré à C______ - s'agissant de la garde des enfants - d'attendre le début de l'année prochaine "pour changer", ne sachant pas "de quoi sera fait demain". Il a indiqué avoir reçu une proposition de travail à Saint-Raphaël (France) qu'il considérait, auquel cas si elle le souhaitait, il lui laisserait la garde des mineurs.

d. Par courriel du 4 novembre 2021, C______ a expliqué à D______ que, tant qu'il n'habiterait pas à Genève, il était dans l'intérêt des enfants de pouvoir rester chez elle le jeudi soir afin qu'ils puissent se reposer et atteindre leurs objectifs, à savoir finir l'année scolaire correctement pour accéder à une bonne école internationale/académie de tennis dans le cas de B______, et maintenir la moyenne requise pour partir en Australie dans le cas de A______.

D______ a répondu : "Ok je comprends". A la question de savoir s'il laissait les enfants à C______, il a répondu "Oui ok".

C______ lui a alors écrit : "D______, je sais que cette décision n'a pas été facile à prendre mais sache que tu as fait le bon choix pour tes enfants. Je t'en félicite et t'en remercie". D______ a répondu à son tour : "Merci pour tes mots".

e. C______ a en outre indiqué, dans le courriel susmentionné, que le pédopsychiatre de B______ avait récemment changé sa médication contre son TDAH afin d'en trouver une qui soit plus efficace.

f. Dans leurs déterminations du même jour, les mineurs, soit pour eux leur mère, ont informé la Cour de ce qui précède, indiquant que leur père "aura les enfants un week-end sur deux" et leur mère le reste du temps, détenant ainsi leur garde exclusive.

g. Entendue par la Cour lors de l'audience du 6 décembre 2021, C______ a déclaré qu'à partir du mois de mars 2020, D______ lui avait davantage laissé les enfants, ne les prenant notamment plus le mercredi soir. Depuis le 4 novembre 2021, les enfants dormaient également chez elle le jeudi soir, le père ne les gardant qu'un week-end sur deux du vendredi, sortie de l'école, au lundi matin suivant. Ce changement était intervenu avec l'accord écrit de D______. Tous deux s'étaient également entendus sur un partage par moitié des vacances scolaires avec des arrangements. Il était convenu que les enfants passent la quinzaine de Noël avec elle, à l'exclusion d'un week-end avec leur père, ce qui permettrait à celui-ci d'exercer comme guide de montagne durant les vacances. Il prendrait en revanche les enfants durant les vacances de février et de Pâques.

Elle estimait qu'une curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite était toujours nécessaire. D______ était certes plus conciliant depuis juillet 2021 mais son attitude restait imprévisible.

Elle a affirmé que les enfants allaient mieux, étaient plus sereins, moins agités, moins fatigués des temps de trajets et n'oubliaient plus leurs affaires. A______ se portait bien sur le plan scolaire et envisageait de faire une maturité bilingue en Australie, pour un coût annuel de l'ordre de 15'000 euros, ce à quoi son père avait consenti et dit qu'il essaierait de participer.

B______ étant à la maison et bénéficiant d'un répétiteur deux fois par semaine à ses frais, pour un coût horaire de 55 fr., sa situation scolaire s'améliorait également. D______ était d'accord qu'il fréquente une académie de tennis l'année prochaine, éventuellement en Espagne, et avait dit qu'il essaierait de participer également à ces frais.

h. Lors de l'audience du 20 janvier 2022, C______ a déclaré que durant les vacances de Noël, les enfants avaient passé un week-end chez leur père ainsi qu'il en avait été convenu. Ils avaient également passé trois soirées avec lui ce qu'elle avait appris directement de leur part, D______ ne l'ayant pas consultée au préalable. Depuis les vacances, ils avaient vu leur père deux week-ends et B______ était allé chez lui un mercredi, ce dont elle n'avait à nouveau pas été prévenue à l'avance. D______ avait indiqué aux enfants qu'il souhaitait à nouveau déménager.

C______ a ajouté que D______ n'avait versé aucune contribution pour l'entretien des enfants depuis qu'ils étaient avec elle, malgré de multiples relances.

i. A l'issue de cette audience, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, ont plaidé, ce sur quoi la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le délai utile de trente jours (art. 142 al. 1, 311 al. 1 CPC), suivant la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 311 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision finale de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) statuant sur une affaire non pécuniaire, puisque portant notamment sur les droits parentaux (arrêt du Tribunal fédéral 5A_512/2017 du 22 décembre 2017 consid. 2.1), l'appel est recevable.

1.2 Aux termes de l'art. 312 al. 2 CPC, le délai pour le dépôt de la réponse est de trente jours. A défaut de réponse déposée dans le délai imparti, la procédure d'appel suit son cours en l'état du dossier (art. 147 al. 2 CPC), sans que l'instance d'appel n'ait à impartir un bref délai supplémentaire à la partie intimée pour produire son écriture dès lors que, contrairement à ce qui prévaut en première instance pour le défendeur (art. 223 al. 1 CPC), la loi ne le prévoit pas. Le délai de réponse à l'appel est en effet un délai légal qui n'est pas susceptible d'être prolongé (art. 312 al. 2 et 314 al. 1 CPC, en lien avec l'art. 144 al. 1 CPC; ATF 141 III 554 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 du 10 juillet 2017 consid. 3.1.2 et les références).

En l'espèce, l'intimé n'a pas répondu à l'appel dans le délai imparti pour ce faire. Conformément à ce qui précède, la loi n'impose toutefois pas de lui octroyer un délai supplémentaire pour déposer son écriture.

Les parties ayant été convoquées à deux audiences de comparution personnelle - auxquelles l'intimé, bien que dûment convoqué, ne s'est pas présenté - et la cause étant en l'état d'être jugée, la Cour est au surplus habilitée à statuer sur la présente affaire, sans procéder à davantage d'investigations (arrêt du Tribunal fédéral 5A_37/2017 précité, ibidem).

1.3 La présente cause étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne les enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 CPC) et les faits nouveaux pouvant être invoqués sans restriction jusqu'aux délibérations même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1), les écritures spontanées déposées par les appelants les 3 et 4 juin, 26 août, 15 septembre, 13 octobre et 4 novembre 2021, sont recevables.

2. 2.1 La présente cause est soumise à la maxime d'office en tant qu'elle concerne les droits parentaux et la contribution d'entretien due à des enfants mineurs en vertu du droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC; ATF 147 III 301 consid. 2.2). La Cour n'est donc pas liée par les conclusions des parties, ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_841/2018, 5A_843/2018 du 12 février 2020 consid. 5.2).

La maxime inquisitoire, également applicable (art. 296 al. 1 CPC), ne dispense pas les parties de collaborer activement à la procédure, notamment en renseignant le juge sur les faits de la cause et en lui indiquant les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_817/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.2.2; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 3.1).

S'agissant d'une action qui n'est pas liée à une procédure matrimoniale, la procédure simplifiée s'applique (art. 295 CPC).

2.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1).

Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante – et, partant, recevable –, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). Hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite contre la décision de première instance (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.3).

La motivation est une condition de recevabilité de l'appel prévue par la loi, qui doit être examinée d'office (arrêts du Tribunal fédéral 4A_651/2012 du 7 février 2013, consid. 4.2; 5A_438/2012 du 27 août 2012 consid. 2.2 et 2.4; 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3).

3. En raison de la nationalité française des parties et du domicile français de l'intimé, le litige présente un élément d'extranéité.

Au vu des domiciles et de la résidence habituelle des appelants, les tribunaux genevois sont compétents pour trancher le présent litige portant sur les droits parentaux (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 5 al. 1 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants [RS 0.211.231.011 ; CLaH96]) et l'obligation alimentaire à l'égard des enfants (art. 2 ch. 2 CL [RS 0.275.12], art. 2 et 10 al. 1 let. a CPC).

Le droit suisse est par ailleurs applicable (art. 85 al. 1 LDIP ; art. 15 al. 1 CLaH96 ; art. 4 al. 1 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires [RS 0.211.213.01]).

4. Les appelants, soit pour eux leur mère, ont allégué des faits nouveaux et produit des pièces nouvelles en appel. Ils ont également pris des conclusions nouvelles en relation avec la réglementation du droit aux relations personnelles de l'intimé.

4.1 La Cour examine d'office la recevabilité des faits et moyens de preuve nouveaux ainsi que des conclusions nouvelles en appel (Reetz/Hilber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 26 ad art. 317 CPC).

Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

L'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la double condition que les conclusions modifiées soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC).

Lorsque la cause concerne des enfants mineurs et que le procès est soumis à la maxime inquisitoire illimitée, l'application de l'art. 317 al. 1 CPC n'est cependant pas justifiée. Le juge d'appel doit en effet rechercher lui-même les faits d'office et peut, pour ce faire, ordonner d'office l'administration de tous les moyens de preuve propres et nécessaires à établir les faits pertinents pour rendre une décision conforme à l'intérêt de l'enfant (art. 296 al. 1 CPC). Les parties peuvent dès lors présenter des nova en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

Lorsque la cause est soumise à la maxime d'office, le dépôt de conclusions nouvelles en appel est admissible jusqu'aux délibérations. Les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC n'entrent en effet pas en considération dans ce cadre (Schweighauser, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 3 ad art. 296 CPC; Jeandin, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd., 2019, n. 18 ad art. 296 CPC).

4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par les appelants devant la Cour concernent leurs situations personnelles et financières, ainsi que celles de leurs parents, de même que les relations entre ces derniers. Elles sont donc pertinentes pour statuer sur les droits parentaux et le montant des contributions à leur entretien. La maxime inquisitoire illimitée étant applicable sur ces points, ces pièces sont par conséquent recevables, de même que les faits auxquels elles se rapportent.

Les conclusions nouvelles prises par les appelants au sujet des modalités d'exercice du droit de visite de l'intimé sont également recevables. Cette question étant soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les restrictions posées par l'art. 317 al. 2 CPC à la formulation de nouvelles conclusions en appel ne s'appliquent pas.

5. Par courrier du 20 janvier 2022, reçu le 26 janvier suivant, l'intimé a constitué un avocat pour la défense de ses intérêts sans produire de procuration en faveur de ce dernier. Il a conclu à la restitution de son défaut à l'audience du même jour, exposant que celui-ci était dû à la brièveté du délai de convocation et au fait qu'il n'avait pas d'avocat. Il a sollicité la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et la fixation d'un nouveau délai pour produire les pièces relatives à sa situation financière.

Invité par courrier de la Cour du 14 février 2022 à déposer une procuration au greffe d'ici au 21 février suivant, le conseil de l'intimé s'est exécuté en ce sens le dernier jour du délai.

5.1.1 L'art. 147 CPC prévoit qu'une partie est défaillante lorsqu'elle omet d'accomplir un acte de procédure dans le délai prescrit ou ne se présente pas lorsqu'elle est citée à comparaître (al. 1). La procédure suit son cours sans qu'il soit tenu compte du défaut, à moins que la loi n'en dispose autrement (al. 2). Le tribunal rend les parties attentives aux conséquences du défaut (al. 3).

Conformément à l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire ou citer les parties à une nouvelle audience lorsque la partie défaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est imputable qu'à une faute légère (al. 1). La requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui où la cause du défaut a disparu (al. 2).

5.1.2 La faute légère vise tout comportement ou manquement qui, sans être acceptable ou excusable, n'est pas particulièrement répréhensible, tandis que la faute grave suppose la violation de règles de prudence vraiment élémentaires qui s'imposent impérieusement à toute personne raisonnable (arrêt du Tribunal fédéral 4A_163/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4.1 et la référence).

Pour apprécier la faute, il faut déterminer si le défaut aurait pu être évité si le requérant avait fait preuve de la diligence que l'on pouvait attendre de lui dans les circonstances. Les circonstances personnelles au requérant doivent aussi être prises en compte : de la part d'un avocat, l'on peut attendre une plus grande diligence. Il faut aussi que le motif d'empêchement ait été causal pour le défaut : tel n'est pas le cas si ce motif n'a existé que dans une première phase du délai, les parties n'ayant pas de droit à disposer de l'entier du délai pour sauvegarder leurs droits (Gozzi, in Schweizerische Zivilprozessordnung (ZPO), 3ème éd. 2017, art. 148, n. 11 s.).

5.1.3 La partie défaillante est en principe exclue de l'acte de procédure omis, sans qu'il lui soit donné la possibilité de le rattraper (ATF 146 III 297 consid. 2.3).

5.1.4 Le représentant doit justifier de ses pouvoirs par une procuration (art. 68 al. 3 CPC).

Le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme telle l'absence de signature ou de procuration. A défaut, l'acte n'est pas pris en considération (art. 132 al. 1 CPC).

5.2 En l'espèce, le conseil de l'intimé a déposé au greffe de la Cour une procuration dans le délai qui lui avait été imparti pour ce faire, de sorte qu'il convient d'entrer en matière sur la demande de restitution du défaut formulée par courrier du 20 janvier 2022.

Eu égard à ce qui suit, ladite demande doit toutefois être rejetée.

L'intimé a en effet été convoqué par la Cour à une première audience de comparution personnelle le 6 décembre 2021, à laquelle il ne s'est ni présenté ni excusé. Par ordonnance du lendemain, il a été convoqué à une nouvelle audience le 20 janvier 2022 et invité à produire les pièces relatives à sa situation financière. Contrairement à ce que l'intimé laisse entendre dans sa demande de restitution, un tel délai était manifestement suffisant pour produire les pièces sollicitées et s'organiser en vue de comparaître à l'audience, si nécessaire avec l'assistance d'un avocat. L'intimé n'allègue ni ne démontre quoi qu'il en soit de circonstance l'ayant empêché - même en faisant preuve de la diligence pouvant être légitimement attendue de lui en pareilles circonstances - d'accomplir ces démarches. Son défaut témoigne par conséquent d'une absence de préoccupation manifeste pour la présente procédure et ne saurait être assimilé à une faute légère.

La demande de l'intimé tendant à la convocation d'une nouvelle audience de comparution personnelle et à la fixation d'un nouveau délai pour produire les pièces visées dans l'ordonnance du 7 décembre 2021 sera dès lors rejetée.

6. Les appelants, soit pour eux leur mère, concluent à ce que la Cour attribue à celle-ci leur garde à titre exclusif.

Invoquant une constatation incomplète et inexacte des faits, ils reprochent en substance au Tribunal d'avoir maintenu la garde alternée alors qu'aucune des conditions pour ce faire n'était remplie.

6.1.1 A la demande de l'enfant ou de l'un des parents ou encore d'office, le juge saisi de l'action alimentaire peut modifier la manière dont l'autorité parentale et les autres points concernant le sort des enfants ont été réglés lorsque des faits nouveaux et importants le commandent pour le bien de l'enfant (art. 298d al. 3 CC).

Toute modification dans l'attribution de l'autorité parentale ou de la garde suppose ainsi que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. La modification ne peut ainsi être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement; la nouvelle réglementation doit s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 du 9 février 2021 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Savoir si une modification essentielle est survenue par rapport à la situation existant au moment où la décision initiale a été prise doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2020 précité, ibidem).

6.1.2 A teneur de l'art. 298b al. 3 et 3ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, le juge saisi de l'action alimentaire examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande.

La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant de manière alternée pour des périodes plus ou moins égales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1). L'autorité parentale conjointe n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 et références citées; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 précité, ibidem).

Au nombre des critères essentiels pour cet examen figurent notamment la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la stabilité qu'apporte à l'enfant le maintien de la situation antérieure et le souhait de l'enfant s'agissant de sa propre prise en charge. Sur ce point, il appartient au juge du fait, qui établit les faits d'office (art. 296 al. 1 CPC et art. 314 al. 1 en relation avec l'art. 446 CC), de déterminer dans quelle mesure l'intervention d'un spécialiste, voire l'établissement d'un rapport d'évaluation sociale ou d'une expertise, est nécessaire pour interpréter le désir exprimé par l'enfant et notamment discerner s'il correspond à son désir réel (ATF 142 III 617 précité, ibidem; arrêt du Tribunal fédéral 5A_66/2019 précité, ibidem).

6.2 En l'espèce, les parents détiennent l'autorité parentale conjointe depuis la naissance des mineurs et sont convenus, postérieurement à leur séparation en 2013, d'exercer une garde alternée sur ceux-ci. Se fondant sur les rapports établis par le SEASP en date des 29 novembre 2019 et 26 mars 2020, le Tribunal a considéré qu'aucun élément de fait nouveau et essentiel ne justifiait de modifier cette réglementation. Il a retenu, en substance, que les reproches de la mère de mauvaise prise en charge, de mise en danger et de maltraitance des enfants par le père n'étaient pas objectivés et que le caractère conflictuel de leur relation ne rendait pas l'exercice de la garde alternée contraire à l'intérêt des enfants, ces derniers souhaitant au surplus le maintien de ce mode de garde.

Depuis le prononcé de ce jugement le 3 février 2021 - et même avant -, la situation s'est toutefois modifiée de manière essentielle et durable. A compter du mois de mars 2020, les mineurs ont en effet cessé de dormir chez leur père le mercredi soir et ne passaient chez lui plus que la nuit du jeudi au vendredi soir ainsi qu'un week-end sur deux. Au mois d'août 2021, le père, qui résidait jusqu'alors en France voisine, s'est séparé de sa compagne et a déménagé à H______. Invoquant les longs trajets que ce déménagement induisait pour les enfants, la mère lui a demandé, au début du mois de novembre 2021, d'accepter que les mineurs dorment également chez elle le jeudi soir tant qu'il n'habiterait pas à Genève, afin de pouvoir se reposer et atteindre leurs objectifs scolaires et sportifs. L'intimé a accepté ce changement par un échange de courriels et la mère a confirmé, lors de l'audience du 6 décembre 2021, que celui-ci était depuis lors effectif. Elle a affirmé que les mineurs avaient tiré bénéfice de cette nouvelle organisation, étant plus sereins, moins agités et moins fatigués des temps de trajets. Aucun élément ne permet de douter de la véracité de ces déclarations. Il est en effet notoire qu'étant âgés de 13 et 15 ans et pratiquant du sport de manière intensive, les mineurs ont besoin de plages de récupération et d'un temps de sommeil adapté, ce que les allers-retours hebdomadaires entre leur établissement scolaire et H______ (soit, selon le moteur de recherche www.google.ch/maps, un temps de trajet minimum de 55 minutes à l'aller et de 1h04 au retour) étaient susceptibles de mettre à mal. En ce sens, le maintien des mineurs à Genève auprès de leur mère en semaine paraît conforme à leur intérêt.

Aucune des nombreuses pièces versées au dossier n'indique que ces nouvelles modalités de partage de la garde auraient été décidées sans que le point de vue des mineurs ait été pris en considération. Rien n'indique non plus que les intéressés souhaiteraient revenir au système de garde alternée qui prévalait avant le déménagement de leur père à H______. Il peut dès lors être admis, sur cette base, que le régime mis en place au mois de novembre 2021 est conforme aux souhaits des enfants.

Bien qu'invité à se déterminer à deux reprises par écrit et convoqué à autant d'audiences dans le cadre de la procédure d'appel, l'intimé n'a, quant à lui, pas fait valoir que ce changement opéré avec son accord ne lui conviendrait plus. Selon la mère des mineurs, il aurait certes indiqué récemment à ces derniers qu'il souhaitait à nouveau déménager. En l'absence d'autres éléments probants, il ne saurait toutefois être retenu que l'intimé se réinstallera à bref délai à proximité immédiate de Genève dans un logement lui permettant d'accueillir ses enfants de manière adéquate dans le cadre d'une garde alternée (sur l'obligation du juge de vérifier ce point, voir l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_260/2019 du 5 novembre 2019 consid. 3.2), de sorte qu'il se justifierait de maintenir ladite garde.

Au vu de ces changements essentiels et en l'état durables, il convient, dans l'intérêt des mineurs, de mettre un terme à la garde alternée prévue par la décision de la Cour du 29 janvier 2018 et d'adapter la situation juridique à celle convenue et effectivement vécue par la famille depuis le mois de novembre 2021. La garde exclusive des mineurs sera par conséquent confiée à leur mère et leur père mis au bénéfice d'un droit aux relations personnelles (cf. infra consid. 7). Le chiffre 3 du dispositif du jugement entrepris sera dès lors réformé en ce sens.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de statuer sur les nombreux griefs des appelants relatifs à la prétendue constatation incomplète ou inexacte des faits par le premier juge en relation avec la capacité éducative de l'intimé et l'adéquation de celle-ci avec l'exercice de la garde alternée.

7. Les appelants, soit pour eux leur mère, concluent à ce que la Cour attribue à l'intimé un droit de visite élargi s'exerçant, sauf accord contraire des parties, la semaine 1 du jeudi à la sortie de l'école au lundi au retour à l'école, la semaine 2 du jeudi à la sortie de l'école au vendredi au retour à l'école, durant les vacances scolaires d'automne et durant celles du mois d'août. Ils concluent en outre à ce que les vacances de fin d'année et de Pâques ainsi que les jours fériés soient attribués à l'intimé selon les modalités suivantes : les années paires, la seconde moitié des vacances de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne Genevois, et la deuxième moitié des vacances de fin d'année; les années impaires, la première moitié des vacances de Pâques, les jours fériés du 1er mai et du lundi Pentecôte, et la première moitié des vacances de fin d'année.

Ils demandent en outre que les parties soient invitées à se référer au calendrier scolaire officiel du SEASP comme calendrier des jours fériés et vacances, celui-ci distinguant les jours fériés et les week-ends (sic).

7.1.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles de l'art. 273 al. 1 CC est désormais conçu comme un droit-devoir réciproque qui sert en premier lieu les intérêts de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.2.1). A cet égard, il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (ATF 127 III 295 consid. 4a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2019 précité, ibidem).

Le choix des modalités de l'exercice des relations personnelles ne peut pas être décrit de manière objective et abstraite, mais doit être décidé dans chaque cas d'espèce, selon le pouvoir d'appréciation du tribunal (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_288/2019 du 16 août 2019 consid. 5.2 et l'arrêt cité). La décision doit être prise de manière à répondre le mieux possible aux besoins de l'enfant, l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_669/2019 et 5A_684/2019 du 7 février 2020 consid. 6.3).

Lorsque les rapports entre le parent bénéficiaire du droit de visite et l'enfant sont bons, les conflits opposant les parents ne sauraient conduire à des restrictions du droit de visite (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_306/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4.4; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.5). L'existence d'un tel conflit justifie en revanche de réglementer le droit de visite de manière aussi précise que possible (arrêt du Tribunal fédéral 5A_922/2017 du 2 août 2018 consid. 6.2).

7.1.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant - respectivement le juge (art. 315a al. 1 CC) - nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2). L'institution d'une curatelle au sens de l'art. 308 CC suppose d'abord, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de celui-ci soit menacé. Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF
140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 et les arrêts cités).

La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite. Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d'un intermédiaire et d'un négociateur. Sa nomination n'a en revanche pas pour vocation d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact (arrêt du Tribunal fédéral 5A_983/2019 précité, ibidem).

Le curateur doit surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite conformément aux instructions du juge. Il n'est par contre pas en son pouvoir de modifier la réglementation du droit de visite à la place de ce dernier (AT 108 II 241, JdT 1995 I 98; arrêts du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1; 5A_983/2019 précité, ibidem).

7.2.1 En l'espèce, les appelants ont conclu, dans leur appel du 10 mars 2021, à l'attribution d'un droit de visite élargi à l'intimé, s'exerçant en alternance du jeudi à la sortie de l'école au lundi retour à l'école et du jeudi à la sortie de l'école au vendredi au retour à l'école. A la suite du déménagement de l'intimé à H______ au mois d'août 2021, les parties sont toutefois convenues que les mineurs dormiraient dorénavant chez leur mère à Genève du lundi au vendredi et que l'intimé les garderait un week-end sur deux du vendredi, sortie de l'école, au lundi matin suivant. Les appelants n'ont certes pas modifié les conclusions figurant dans leur mémoire du 10 mars 2021 afin de les adapter à cette nouvelle situation. Ils ont toutefois affirmé, dans leurs déterminations des 15 septembre et 4 novembre 2021, qu'il convenait d'étendre le droit de garde de leur mère au jeudi soir et qu'ils ne passeraient dorénavant que les week-ends chez leur père. La présente procédure étant régie par la maxime d'office et la Cour n'étant pas liée par les conclusions des parties, il convient dès lors de considérer que les appelants requièrent désormais l'octroi d'un droit de visite à l'intimé s'exerçant à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin suivant, ainsi que durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires.

En l'occurrence, ces modalités correspondent à celles effectivement mises en place par les parties depuis le mois de novembre 2021 en raison de l'éloignement géographique entre les domiciles des deux parents. Il convient dès lors d'admettre qu'elles sont conformes à l'intérêt des mineurs et de les entériner, étant précisé qu'une telle décision n'empêche pas les parents de permettre aux mineurs de passer davantage de temps avec leur père, comme cela s'est fait durant les fêtes de fin d'année et certains mercredis après-midi au mois de janvier dernier.

Afin d'éviter tout contentieux à ce sujet, il incombera à l'intimé, durant les week-ends d'exercice de son droit aux relations personnelles, d'aller chercher les mineurs le vendredi à la sortie de l'école et de les y ramener le lundi matin suivant.

S'agissant des vacances et des jours fériés, la répartition proposée par les appelants devant la Cour est équilibrée, de sorte qu'elle sera entérinée. Sauf accord contraire des parties, l'intimé exercera par conséquent son droit aux relations personnelles avec les enfants, durant les vacances scolaires d'automne et la seconde moitié des vacances d'été, étant précisé que celles-ci ne comporteront à l'avenir plus que sept semaines au lieu de huit. Les années paires, il exercera également ledit droit durant la seconde moitié des vacances scolaires de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne Genevois, et la deuxième moitié des vacances de fin d'année. Les années impaires, il l'exercera durant la première moitié des vacances scolaires de Pâques, les jours fériés du 1er mai et du lundi Pentecôte et la première moitié des vacances de fin d'année.

Ainsi que la mère des mineurs l'a déclaré devant la Cour, il convient toutefois de rappeler que, parce qu'il n'a pas pu passer qu'un week-end avec ses enfants durant les dernières vacances de fin d'année, les parties sont convenues que l'intimé disposerait, en compensation, des vacances de février et de la totalité des vacances de Pâques. Il sera par conséquent donné acte aux parties que la répartition des vacances scolaires et des jours de congé arrêtée ci-dessus prendra effet à partir du 1er mai 2022, les vacances scolaires de février et de Pâques 2022 étant en revanche attribuées à l'intimé comme indiqué ci-avant.

Conformément aux conclusions des appelants, les parties seront pour le surplus invitées à se référer aux modalités prévues par le guide du SEASP "Séparation, Divorce, Informations pratiques pour les enfants et leurs parents" s'agissant de l'organisation du droit de visite de l'intimé lors des jours fériés.

Le jugement entrepris sera par conséquent réformé en ce sens.

7.2.2 La curatelle d'organisation et de surveillance du droit de visite sollicitée par les appelants ne sera en revanche pas ordonnée. Les modalités du droit aux relations personnelles de l'intimé sont désormais réglées de manière suffisamment précise eu égard aux circonstances du cas et aucun élément ne permet de retenir que l'intimé ne respecterait pas le cadre ainsi défini, étant relevé que la mère des mineurs a déclaré que celui-ci se montrait plus conciliant depuis juillet 2021.

Bien que la communication entre les parties ait été conflictuelle par le passé, les récents échanges de correspondance figurant au dossier démontrent en outre que les parents sont parfaitement en mesure de communiquer sereinement et dans l'intérêt de leurs enfants lorsqu'ils le souhaitent. Or, la nomination d'un curateur de surveillance des relations personnelles n'est pas destinée à se substituer à des parents qui sont parfaitement en mesure d'échanger mais souhaitent, par confort, éviter tout contact. Contrairement à ce qui est affirmé dans l'appel, une telle mesure ne saurait non plus être ordonnée afin de placer "l'épée de Damoclès d'une réduction du droit de visite au-dessus de la tête [de l'intimé] en cas de non-respect de ses devoirs de parent", le curateur n'ayant pas la compétence de modifier la réglementation du droit de visite à la place du juge.

Les appelants seront dès lors déboutés sur ce point.

8. Les appelants, soit pour eux leur mère, concluent à ce que la Cour autorise leur suivi psychologique et limite l'autorité parentale de l'intimé sur ce point s'il persistait à s'y opposer. Ils concluent également à ce que la Cour astreigne l'intimé à suivre une guidance parentale et à effectuer un suivi psychothérapeutique. Ils demandent que ces mesures soient ordonnées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP, sans toutefois prendre de conclusions sur ce point. Ils requièrent également que l'intimé soit enjoint de s'occuper de leur suivi médical et scolaire durant son droit de visite, ainsi que de leur permettre de communiquer librement avec leur mère pendant ces périodes, justifiant ces mesures par "les graves conséquences au long terme sur le développement des enfants du comportement irresponsable de [l'intimé]".

8.1.1 L'autorité parentale conjointe est la règle depuis l'entrée en vigueur le 1er juillet 2014 des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l'autorité parentale (RO 2014 357), ce indépendamment de l'état civil des parents
(art. 296 al. 2, 298a al. 1, 298b al. 2 et 298d al. 1 CC; ATF 142 III 1 consid. 3.3, 56 consid. 3).

Il n'est qu'exceptionnellement dérogé à ce principe, lorsqu'il apparaît que l'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents est nécessaire pour le bien de l'enfant, celui-ci étant le seul critère déterminant. De simples différends, tels qu'ils existent au sein de la plupart des familles, ne constituent pas un motif d'attribution de l'autorité parentale exclusive, respectivement de maintien d'une autorité parentale exclusive préexistante (ATF 141 III 472 consid. 4.3 et 4.7, JdT 2016 II 130; 142 III 1 consid. 3.3; arrêts du Tribunal fédéral 5A_701/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.1 n. p. in ATF 144 I 159; 5A_468/2017 du 18 décembre 2017 consid. 4.1 s. et les références citées).

En cas de conflit, même très important, mais apparaissant comme un fait isolé, il convient en outre de vérifier, conformément au principe de subsidiarité, si une décision judiciaire concernant quelques éléments de l'autorité parentale, respectivement l'attribution judiciaire de quelques compétences décisionnelles exclusives dans les affaires en cause (par exemple en ce qui concerne l'éducation religieuse, les questions liées à l'école ou le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant au sens des art. 298 al. 2 et 298d al. 2 CC) constituent un remède suffisant. L'attribution de l'autorité parentale exclusive à l'un des parents doit rester une exception strictement limitée (ATF 141 III 472 précité consid. 4.7).

8.1.2 Parmi les mesures de protection de l'enfant prévues de manière générale à l'art. 307 al. 1 CC, le juge peut notamment, en application de l'art. 307 al. 3 CC, donner des instructions aux père et mère ou à l'enfant et, en particulier, ordonner la mise en place d'une thérapie (cf. aussi art. 273 al. 2 CC; ATF 142 III 197 consid. 3.7; arrêt du Tribunal fédéral 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1 et les arrêts cités). L'institution d'une telle mesure suppose, comme toute mesure de protection de l'enfant (cf. art. 307 al. 1 CC), que le développement de ce dernier soit menacé.

8.2 En l'espèce, le SEASP avait constaté, dans son rapport complémentaire du 24 mars 2020, que le mineur B______ était suivi par un pédopsychiatre en raison du TDAH dont il souffrait et qu'un traitement médicamenteux à base de Ritaline était envisagé afin de l'aider dans sa scolarité. L'intimé étant opposé à ce traitement, la question d'une limitation de l'autorité parentale sur ce point se posait.

Il résulte cependant du courriel adressé par la mère des mineurs à l'intimé le 4 novembre 2021 que B______ est toujours suivi par son pédopsychiatre et bénéficie désormais d'un traitement médicamenteux. Les coûts d'entretien qu'il allègue comportent en outre des frais de psychopédagogue à hauteur de 250 fr. par mois. En l'état du dossier, aucun élément ne permet dès lors de retenir que l'intimé ferait encore obstacle à ce que ses enfants disposent d'un suivi psychologique ou psychiatrique ni à ce que les médicaments nécessaires leurs soient administrés dans ce cadre. Les appelants, soit leur mère, n'allèguent du reste rien de tel dans leur appel.

S'agissant de la guidance parentale et du suivi psychothérapeutique de l'intimé sollicités par les appelants, le SEASP a préconisé, dans ses rapports des 29 novembre 2019 et 26 mars 2020, que le Tribunal ordonne aux parents de suivre une thérapie familiale et instaure une mesure de droit de regard et d'information afin de vérifier que cette injonction soit suivie d'effet. Il considérait que cette mesure "demeurait cruciale et urgente afin que les parents comprennent leurs parts de responsabilité et l'impact de leur dysfonctionnement sur leurs enfants". Or, bien que les appelants aient pris des conclusions sur ce point dans leurs plaidoiries finales écrites, le Tribunal ne s'est pas prononcé à ce sujet dans le jugement entrepris, violant ainsi leur droit à obtenir une décision motivée sur ce point (art. 29 al. 1 Cst).

Il appert toutefois, au vu des échanges de correspondance produits devant la Cour et des déclarations de la mère des mineurs en audience, que les relations entre celle-ci et l'intimé se sont apaisées depuis l'été 2021. Les tensions qu'engendraient précédemment les passages des enfants d'un parent à l'autre le mercredi semblent par ailleurs avoir cessé depuis que les intéressés se rendent chez leur père le week-end. Le conflit ayant baissé en intensité et le développement des enfants ne paraissant pas menacé, les conditions permettant d'ordonner aux parents de suivre une psychothérapie ou une guidance parentale, ou encore d'ordonner une mesure de droit de regard et d'information en vertu de l'art. 307 al. 3 CC, ne sont plus réunies. La Cour se bornera dès lors à enjoindre les parents à suivre les thérapies préconisées par le SEASP dans son rapport complémentaire du 24 mars 2020, dans l'intérêt bien compris de leurs enfants, lequel prime sur toute autre considération.

Les éléments du dossier ne permettant pas d'objectiver des manquements répétés de l'intimé sur ce point, il ne se justifie pas non plus d'enjoindre formellement celui-ci à s'occuper du suivi médical et scolaire des enfants durant son droit de visite, ainsi que de permettre à ces derniers de communiquer librement avec leur mère pendant ces périodes. La Cour se limitera dès lors à rappeler l'intimé à ses devoirs sur ce point.

9. Les appelants concluent à l'attribution à leur mère de la bonification AVS pour tâches éducatives.

9.1 Les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils exercent l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans (art. 29sexies al. 1 LAVS).

Dans le cas de parents non mariés exerçant conjointement l'autorité parentale, le tribunal règle l'attribution de la bonification pour tâches éducatives en même temps que l'autorité parentale, la garde de l'enfant ou la participation de chaque parent à la prise en charge de l'enfant (art. 52fbis al. 1 RAVS). Il impute la totalité de la bonification pour tâches éducatives à celui des parents qui assume la plus grande partie de la prise en charge des enfants communs, la bonification pour tâches éducatives étant partagée par moitié lorsque les deux parents assument à égalité la prise en charge des enfants communs (art. 52fbis al. 2 RAVS).

9.2 En l'espèce, force est tout d'abord de constater que les appelants ne développent, dans leurs écritures, aucune motivation à l'appui de leur conclusion tendant à l'attribution à leur mère de la bonification AVS pour tâches éducatives. Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, ladite conclusion s'avère dès lors d'emblée irrecevable.

A supposer qu'il faille entrer en matière sur ce point, cette conclusion devrait, quoi qu'il en soit, être rejetée. Il résulte en effet du dossier que les parents ont tous deux continué à travailler après la naissance des enfants et ont pratiqué, à la suite de leur séparation en 2013, une garde alternée entre 2015 et 2021, assumant ainsi une prise en charge des enfants équivalente. Le fait que la mère assume seule la garde des mineurs depuis l'automne 2021 ne saurait dès lors suffire pour lui imputer la totalité de la bonification pour tâches éducatives, ce d'autant moins que A______ atteindra l'âge de 16 ans au mois d'août prochain et que sa prise en charge ne donnera alors plus droit à une telle bonification. La demande des appelants est dès lors, en toute hypothèse, mal fondée.

10. Sur le plan financier, les appelants concluent à la condamnation de l'intimé à verser, à compter du 25 juin 2019, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, 2'320 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 2'370 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études ou de formation régulière et suivie ; à titre de contribution à l'entretien de A______, 2'070 fr. par mois jusqu'à l'âge de 15 ans, puis 2'120 fr. par mois jusqu'à la majorité ou au-delà en cas d'études ou de formation régulière et suivie.

Ils contestent en substance les revenus et les charges retenus par le Tribunal. Ils reprochent également au premier juge de ne pas avoir examiné la question de l'imputation d'un revenu hypothétique à l'intimé. Ils considèrent que celui-ci serait, au vu de ses qualifications et de son expérience, en mesure de réaliser des gains lui permettant de verser des contributions d'entretien correspondant à leurs besoins.

10.1.1 A teneur de l'art. 276 al. 1 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires, ces trois éléments étant considérés comme équivalents (ATF 147 III 265 consid. 5.5, traduit et résumé in Burgat, Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues; une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la suisse, Newsletter DroitMatrimonial.ch de janvier 2021, p. 1 ss; arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 du 4 janvier 2021 consid. 5.3). En vertu de l'art. 276 al. 2 CC, les parents contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger. Il en résulte que le parent qui ne prend pas en charge l'enfant ou qui ne s'en occupe que partiellement doit en principe subvenir à son entretien financier (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem).

Le versement d'une contribution d'entretien en espèces suppose une capacité contributive correspondante (art. 285 al. 1 CC), ce qui est le cas lorsque les revenus de l'intéressé excèdent ses propres besoins. Dans des cas particuliers, le juge peut, selon son appréciation, astreindre le parent qui prend (principalement) en charge l'enfant à couvrir également une partie de l'entretien en espèces, lorsque l'intéressé a une capacité contributive plus importante que celle de l'autre parent (arrêt du Tribunal fédéral 5A_450/2020 précité, ibidem et les arrêts cités).

Les contributions pécuniaires peuvent être réclamées pour l'avenir et pour l'année qui précède l'introduction de la requête (art. 279 al. 1 CC), sous imputation des avances d'entretien éventuellement effectuées par le débirentier pendant cette période (ATF 138 III 583 consid. 6.1.2; 135 III 315 consid 2.3). L'effet rétroactif ne se justifie que si l'entretien dû n'a pas été assumé en nature ou en espèces ou dès qu'il a cessé de l'être (arrêts du Tribunal fédéral 5A_371/2015 du 29 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_591/2011 du 7 décembre 2011 consid. 5.2).

Les allocations familiales font toujours partie des revenus de l'enfant et viennent en sus de la contribution d'entretien lorsqu'elles sont versées à la personne tenue de pourvoir à l'entretien de l'enfant (art. 285a al. 1 CC).

Les contributions d'entretien sont dues à l'enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde, sauf si le juge en décide autrement (art. 289 al. 1 CC).

10.1.2 La fixation de la contribution d'entretien relève de l'appréciation du juge, qui jouit d'un large pouvoir en la matière et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

Dans trois arrêts publiés récents (ATF 147 III 265, SJ 2021 I 316; 147 III 293 et 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes) -, qu'il y a lieu d'appliquer de manière immédiate à toutes les affaires pendantes (ATF 142 V 551 consid. 4.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_931/2017 consid. 3.1.3).

Cette méthode implique de calculer dans un premier temps les moyens financiers à disposition, en prenant en considération tous les revenus du travail, de la fortune et les prestations de prévoyance, ainsi que le revenu hypothétique éventuel. Il faut inclure les prestations reçues en faveur de l'enfant (notamment les allocations familiales ou d'études). Ensuite, il s'agit de déterminer les besoins de l'enfant dont l'entretien est examiné, c'est-à-dire le montant de son entretien convenable. Celui-ci dépend des besoins concrets de l'enfant et des moyens disponibles. Les ressources à disposition sont réparties entre les différents membres de la famille, dans un ordre déterminé : il faut tout d'abord couvrir le minimum vital du droit des poursuites ou, si les moyens le permettent, le minimum vital du droit de la famille de chaque partie. L'éventuel excédent est ensuite réparti en fonction de la situation concrète, en tenant compte de toutes les circonstances entourant la prise en charge de l'enfant (ATF 147 III 265 précité consid. 7.1).

10.1.3 Pour calculer la contribution d'entretien, il convient en principe de se fonder sur le revenu effectif des parties (ATF 143 III 233 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_724/2018 du 14 mars 2019 consid. 3.2.4).

S'agissant toutefois de l'obligation d'entretien d'un enfant mineur, les exigences à l'égard des père et mère sont plus élevées, en sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité à subvenir aux besoins de l'enfant mineur (ATF 137 III 118 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 et 5A_104/2017 précités, ibidem). Il s'ensuit que lorsqu'il ressort des faits que l'un des parents, ou les deux, ne fournissent pas tous les efforts que l'on peut attendre d'eux pour assumer leur obligation d'entretien, le juge peut s'écarter du revenu effectif des parties pour fixer la contribution d'entretien, et imputer un revenu hypothétique supérieur, tant au débiteur de l'entretien qu'au parent gardien. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations à l'égard du mineur (ATF 143 III 233 consid. 3.2; 137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_461/2019 et 5A_104/2017 précités, ibidem).

10.1.4 Dans le calcul des besoins, le point de départ est le minimum vital du droit des poursuites, comprenant l'entretien de base selon les normes d'insaisissabilité (NI 2021 - RS/GE E 3 60.04), auquel sont ajoutées les dépenses incompressibles, à savoir, pour l'enfant, les primes d'assurance-maladie obligatoire, les frais de formation, les frais médicaux non pris en charge par une assurance, une part des frais de logement du parent gardien et les frais de garde par des tiers. Dans la mesure où les moyens financiers le permettent, la contribution d'entretien doit être étendue au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, celui-ci comprend notamment les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais d'exercice du droit de visite, la charge fiscale, voire les primes d'assurances maladie privées (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille inclut une part d'impôt correspondant à la part de la contribution d'entretien dans le revenu du parent auquel elle est versée (Jungo/Arndt, Barunterhalt der Kinder, FamPra.ch 2019, p. 758 n. 38), une part au logement du parent gardien (20% pour un seul enfant et 30% pour deux enfants ; cf. Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 102, note marginale 140 ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_464/2012 du 30 novembre 2012 consid. 4.6.3) et les primes d'assurance-maladie complémentaire (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2). Les postes supplémentaires tels que les vacances et les loisirs doivent en revanche être financés par l'éventuel excédent; ils ne doivent pas être pris en compte dans le calcul du minimum vital du droit de la famille (ATF
147 III 265 précité, ibidem).

Si le parent est propriétaire d'un immeuble qu'il occupe, les intérêts hypothécaires dont il s'acquitte font partie de son minimum vital LP (NI 2021, ch. II.1). A la différence des intérêts hypothécaires, l'amortissement de la dette hypothécaire, qui ne sert pas à l'entretien mais à la constitution du patrimoine, n'est en principe pas pris en considération, sauf si les moyens financiers des époux le permettent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_127/2021 du 1er octobre 2021 consid. 4.3.3; 5A_105/2017 du 17 mai 2017 consid. 3.3.1). Le fait qu'il soit prévu dans un plan de remboursement ne change rien au fait qu'il constitue de l'épargne et ne représente dès lors pas des charges (arrêt du Tribunal fédéral 5A_105/2017 précité consid. 3.3.1). Peu importe également que le revenu locatif du bien ne permette pas d'amortir la dette hypothécaire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_619/2013 du 10 mars 2014 consid. 2.3.1).

Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, arrêt du Tribunal fédéral 5A_405/2019 du 24 février 2020 consid. 5.2 et les références). Dans certaines situations, il est possible de prendre en compte une charge hypothétique, telle un loyer (arrêts du Tribunal fédéral 5A_405/2019 précité consid. 5.3; 5A_845/2012 du 2 octobre 2013 consid. 3.1.3; De Weck-Immelé, in Commentaire pratique, Droit matrimonial, 2016, n. 97 ad art. 176 CC). Il appartient alors à l'intéressé de démontrer son intention de déménager, la date du déménagement et son futur loyer (arrêt du Tribunal fédéral 5A_287/2012 du 14 août 2012 consid. 3.2.4; De Weck-Immelé, op. cit., ibidem).

Pour une contribution à moyen ou long terme on ne tient pas compte de circonstances passagères - tels une incapacité de gain temporaire ou un logement provisoire (Bastons Bulletti, après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 80).

Dans tous les cas, le minimum vital du droit des poursuites du débirentier doit être préservé (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

10.1.5 Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.2).

L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3; Burgat, op. cit., p. 17; Vetterli/Cantieni, in Kurzkommentar ZGB, 2e éd. 2018, n. 11 ad art. 125 CC; Jungo/Arndt, op. cit., p. 760).

Les circonstances du cas concret imposeront parfois au tribunal de s'écarter de cette clé de répartition. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 précité consid. 7.3).

10.2.1 En l'espèce, les appelants contestent tout d'abord les revenus locatifs imputés à leur mère par le premier juge.

En l'occurrence, la mère des appelants a déclaré devant le Tribunal être propriétaire d'un immeuble à I______ générant des revenus de 15'000 euros et des charges de 2'020 fr., dont elle n'a pas spécifié la nature. Le Tribunal a par conséquent estimé ses revenus locatifs à 1'180 fr. nets par mois [(15'000 euros - 2'020 fr.) / 12].

Dans leur appel, les appelants allèguent, en contradiction avec les déclarations susmentionnées, que les revenus en question seraient "totalement absorbés par les charges". Ils n'explicitent toutefois pas cette affirmation ni ne renvoyent à une quelconque pièce, si ne c'est une copie de la déclaration fiscale 2019 de leur mère mentionnant - là également de manière contradictoire - des "revenus de locations meublées" de 6'362 euros.

Entendue par la Cour sur ce point, la mère des appelants a expliqué qu'elle était propriétaire de trois appartements, dont les loyers s'élevaient à 1'700 euros par mois pour le premier, 8'000 euros par saison pour le second et bientôt 3'500 euros par semaine pour le troisième, qui venait d'être rénové. Elle a affirmé que ces loyers étaient absorbés par les charges (impôts, électricité, eau chaude et entretien) "indiquées dans les pièces fournies", par les "intérêts hypothécaires" en 2'200 fr. par mois et par le coût des rénovations qu'elle avait entreprises. Elle n'a toutefois ni révélé le montant précis des charges susmentionnées, ni indiqué quels documents - parmi les 400 pièces versées à la procédure - en attestaient. Elle n'a pas non plus indiqué quelle pièce mentionnait les intérêts hypothécaires en 2'200 fr. dont elle affirmait s'acquitter. Or, il est vraisemblable qu'une part substantielle de ce montant correspond - eu égard aux taux notoirement bas pratiqués depuis plusieurs années par les établissements de crédit - à l'amortissement contractuel de la dette hypothécaire que l'intéressée a mentionné dans son budget mensuel (cf. En fait let. E.a.b). Ce poste constitue dès lors, en partie du moins, une dépense d'épargne, laquelle ne saurait, au vu de la situation financière des parties, être déduite des revenus litigieux. Il doit en aller de même du coût - non spécifié - des travaux de rénovation effectués dans les appartements au cours des dernières années, lesquels excèdent vraisemblablement le simple entretien et peuvent donc aussi être assimilés à des dépenses d'épargne.

Il s'ensuit que l'affirmation des appelants selon laquelle les revenus locatifs de leur mère seraient intégralement absorbés par les charges de l'immeuble n'emporte pas conviction. Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé en tant qu'il impute à la précitée des revenus de 1'180 fr. par mois à ce titre.

S'agissant de sa situation professionnelle, la mère des mineurs a certes déclaré qu'elle aura épuisé son droit aux indemnités de chômage au mois de mai 2022 et que ses recherches d'emploi sont rendues difficiles par son âge. Les éléments du dossier ne permettent toutefois pas de retenir que l'intéressée ne retrouvera pas un emploi d'ici à cette date, les appelants n'alléguant du reste rien de tel. Il n'y a dès lors pas lieu de retenir que la mère des mineurs subira prochainement une diminution de ses revenus de salariée.

En conclusion sur ce point, les revenus de l'intéressée seront arrêtés à 9'295 fr. par mois, correspondant au montant de ses indemnités de chômage en 8'115 fr. et à ses revenus locatifs en 1'180 fr.

10.2.2 Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi de la précitée à 4'250 fr. par mois, composés de 1'275 fr. d'entretien de base LP, 1'280 fr. de part de loyer, 695 fr. d'assurance maladie et frais médicaux non remboursés, 250 fr. de frais de parking, 150 fr. d'essence et 600 fr. d'impôts (estimation).

Se fondant sur le budget qu'ils ont produit en première instance, les appelants invoquent, devant la Cour, des charges de 7'630 fr. par mois pour leur mère.

En l'occurrence, le minimum vital du droit de la famille de l'intéressée comprend tout d'abord son montant de base LP (débiteur monoparental : 1'350 fr.; cf. NI-2021, ch. I ; RS GE E 3 60.04), sa part de loyer (1'596 fr. x 70% = 1'116 fr.), sa prime de garantie de loyer (19 fr. 50), son assurance ménage (34 fr.), son assurance maladie (629 fr.) et ses frais médicaux non remboursés (65 fr.).

Les ressources financières de la famille le permettant, il sera également tenu compte d'une partie de ses frais de véhicule, soit 620 fr. par mois [250 fr. de parking, 137 fr. d'assurance, 30 fr. d'impôt, 150 fr. d'essence (cf. jugement entrepris, p. 6, ch. 7), 3 fr. de vignette d'autoroute suisse (40 fr./12 mois), 50 fr. de péage (soit quatre allers-retours mensuels entre Genève et I______; cf. pièce 222)], de ses frais de téléphonie (70 fr. correspondant au prix d'un abonnement illimité J______) et de sa part d'impôts (1'080 fr., dont à déduire 100 fr. comptabilisés dans les charges des enfants soit 980 fr.; estimation effectuée à l'aide de la calculette mise en ligne par l'administration fiscale genevoise sur les bases suivantes: revenu mensuel net : 9'295 fr.; contributions d'entretien perçues : 900 fr.; allocations familiales : 600 fr.; revenus immobiliers : 1'180 fr.; frais professionnels : 1'725 fr. ; primes d'assurance-maladie et frais médicaux, y compris ceux des enfants : 1'080 fr.).

La redevance SERAFE (30 fr.) et les frais d'électricité (24 fr.) allégués par l'intéressée seront en revanche écartés dès lors qu'ils sont compris dans le montant de base mensuel OP (NI-2021, ch. II.1).

Dans un souci de symétrie avec l'intimé, il ne sera pas non plus tenu compte de ses frais d'entretien de véhicule.

Les dépenses de loisirs invoquées par la précitée (fitness : 62 fr. ; vacances : 100 fr.) ne seront pas non plus prises en considération à ce stade, celles-ci étant à régler au moyen de l'excédent.

Les charges admissibles de la mère des mineurs seront par conséquent arrêtées à 4'885 fr. par mois.

Le disponible mensuel de l'intéressée s'élève dès lors à 4'410 fr. (9'295 fr.
– 4'885 fr.).

10.2.3 S'agissant de l'intimé, le Tribunal a retenu, en se fondant sur ses avis de taxation français 2017 et 2018, qu'il réalisait un revenu moyen de 2'930 fr. par mois. Il a dès lors renoncé à lui imputer un revenu hypothétique comme le sollicitaient les appelants.

Contrairement à ce que prétendent ces derniers, le jugement entrepris ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Il résulte en effet des avis de taxation de l'intimé que les revenus qu'il retirait de la société E______ ont fortement diminué, passant de 33'296 euros en 2017 à 9'000 euros en 2019. Ce point a été confirmé par la mère des mineurs en audience, qui a déclaré que E______ fonctionnait moins bien qu'avant et présentait un bilan négatif, ce qui avait contraint l'intimé à reprendre son activité de guide et de moniteur de ski cet hiver. Pris dans l'ensemble, ces éléments démontrent que les revenus que l'intimé retirait de son activité dans le domaine publicitaire ont baissé par rapport à leur niveau de 2017-2018.

Il appert certes que l'intimé est parvenu à compenser cette baisse de revenus en travaillant à nouveau comme guide et moniteur de ski, activité pouvant lui rapporter des honoraires de l'ordre de 450 euros par jour et lui permettant de louer temporairement un chalet dont le loyer s'élève, selon ses dires, à 2'000 euros par mois. Il est toutefois notoire que cette activité prendra fin au terme de la saison de ski. L'éventuelle augmentation de revenus que l'intimé a connue cet hiver revêt dès lors, selon toute vraisemblance, un caractère provisoire.

Au vu de ce qui précède, les éléments précités ne permettent pas de retenir que l'intimé réaliserait actuellement, et de manière durable, un revenu supérieur à celui arrêté par le Tribunal.

Les appelants n'alléguant pour le surplus pas que l'intimé aurait volontairement diminué ses revenus ou ne déploierait pas tous les efforts que l'on peut attendre de lui afin d'exploiter sa capacité de gain maximale, la question de l'imputation d'un revenu hypothétique n'a pas à être examinée.

En conclusion sur ce point, les revenus de l'intimé seront arrêtés au montant retenu par le Tribunal, soit 2'930 fr. par mois.

10.2.4 Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi de l'intimé à 935 fr., comprenant son montant de base LP en 785 fr. et ses frais d'essence estimés à 150 fr.

Dans la mesure où l'intimé ne fait plus ménage commun avec sa compagne, son montant de base mensuel OP doit toutefois être porté à 1'020 fr. (1'200 fr. x 85% eu égard au coût réduit de la vie en France).

S'agissant de ses frais de logement, l'intimé a affirmé, dans ses échanges de correspondance avec la mère des mineurs, qu'il s'acquittait actuellement d'un loyer de 2'000 euros par mois. Dans la mesure où l'augmentation provisoire de revenus générée par son activité de guide et de moniteur de ski durant l'hiver ne sera pas prise en compte pour établir sa capacité de gains, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce loyer, lequel est intrinsèquement lié à l'activité en question et revêt dès lors également un caractère provisoire.

Bien qu'il ait déclaré aux mineurs qu'il avait l'intention de revenir s'établir à proximité de Genève, l'intimé ne saurait non plus prétendre à l'inclusion d'un loyer hypothétique dans ses charges. L'intéressé n'ayant ni allégué ni produit une quelconque pièce rendant vraisemblable un prochain déménagement et les frais en découlant, les conditions pour tenir compte d'un tel loyer ne sont en effet pas réunies.

Les appelants contestent pour le surplus les frais d'essence de 150 fr. admis par le Tribunal au motif que l'intimé les comptabiliserait comme frais professionnels. Cette affirmation n'est toutefois démontrée par aucune pièce de sorte que ce poste sera confirmé.

En conclusion sur ce point, le minimum vital élargi de l'intimé sera arrêté à 1'170 fr. par mois (1'020 fr. de montant de base mensuel + 150 fr. de frais d'essence).

Son disponible mensuel s'élève dès lors à 1'760 fr. (2'930 fr. – 1'170 fr.).

10.2.5 Le Tribunal a arrêté le minimum vital élargi des appelants à 1'390 fr. par enfant, allocations familiales déduites, composés de 600 fr. d'entretien de base LP, de 160 fr. de participation (10%) au loyer de leur mère, de 225 fr. de primes d'assurances maladie et de frais médicaux non remboursés, de 160 fr. de cantine scolaire, de 45 fr. d'abonnement Unireso et de 500 fr. de "frais divers, très largement comptés, de sport ou de loisirs". Les appelants contestent ces montants qu'ils estiment trop bas. Reprenant les budgets produits en première instance, ils invoquent des coûts mensuels de 2'373 fr. pour l'aîné et de 2'673 fr. pour le cadet.

En l'occurrence, peuvent être inclus dans le minimum vital du droit de la famille de chacun des mineurs leur montant de base LP (600 fr.), leur part au loyer maternel (1'596 fr. x 15% = 240 fr.), leurs primes d'assurances maladie obligatoire et complémentaire (186 fr.), leurs frais médicaux non remboursés (40 fr.), leurs frais de cantine scolaire (160 fr.), leurs frais de télécommunication (25 fr.) et leurs frais de transport (45 fr.).

Bien que seule une facture mensuelle ait été produite, l'intimé n'a pas contesté le caractère récurrent des frais de psychopédagogue du mineur B______. Un montant de 250 fr. par mois doit dès lors être ajouté à son minimum vital à ce titre.

Les ressources des parties le permettant, il convient également d'inclure, dans le minimum vital des mineurs, la part de la charge fiscale de leur mère correspondant au montant que représentent les contributions d'entretien dans les revenus que celle-ci perçoit. Les revenus en question s'élevant à 9'295 fr. et les contributions perçues à 900 fr., c'est dès lors un montant arrondi de 50 fr. par enfant qui sera ajouté à leurs charges à ce titre (1'080 fr. x 10% / 2 = 54 fr.).

Les frais dentaires allégués des mineurs ainsi que les frais de répétiteur de B______ n'ayant pas été établis par pièces, ces postes seront en revanche écartés. Il en ira de même des frais de matériel scolaire, ceux-ci étant inclus dans le montant de base OP.

Les nombreux frais de loisir des mineurs ainsi que le "montant de réserve" qu'ils allèguent ne seront pas non plus pris en considération à ce stade dès lors qu'il convient de les financer au moyen de l'excédent.

Les minima vitaux du droit de la famille des mineurs A______ et B______ seront par conséquent arrêtés, après déduction des allocations familiales en 300 fr. par mois perçues par leur mère, à 1'050 fr., respectivement 1'300 fr. (montants arrondis).

10.2.6 La mère des mineurs assumant désormais l'intégralité de leur prise en charge en nature et l'intimé ne disposant que d'un droit de visite, il incomberait en principe à ce dernier de couvrir l'entretien en espèces des intéressés. Il appert toutefois que l'intimé dispose, après paiement de ses charges incompressibles, d'un disponible mensuel de 1'760 fr., lequel ne lui permet pas de subvenir à la totalité des coûts d'entretien des enfants, tels qu'arrêtés ci-avant. La mère des mineurs dispose en revanche d'un solde mensuel en 4'410 fr. après paiement de ses charges. Dans ces circonstances, il se justifie de lui imputer une partie de l'entretien pécuniaire des enfants.

Au vu de ce qui précède, les contributions d'entretien dues par l'intimé à A______ et B______ seront fixées, respectivement, à 500 fr. et 600 fr. par mois. Après paiement de ces contributions, l'intimé disposera encore d'un solde de 660 fr.

Il incombera à la mère des mineurs de prendre à sa charge la part non couverte des coûts d'entretien des mineurs, soit 650 fr. pour A______ et 700 fr. pour B______. Après paiement de ces montants, elle disposera encore d'un solde mensuel de 3'060 fr., suffisant pour couvrir ses propres frais de loisirs et ceux des enfants, et jouir d'un solde supérieur à celui de l'intimé.

Au vu de la répartition des ressources arrêtée ci-avant, il n'y a pour le surplus pas lieu de faire participer les mineurs à l'excédent des parents.

La garde alternée ayant pris fin au mois de novembre 2021, l'intimé devra s'acquitter des contributions d'entretien susmentionnées à compter du 1er novembre 2021. Les enfants étant encore mineurs, ces contributions devront être versées en mains de leur mère.

Les chiffres 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris seront par conséquent réformés en ce sens.

11. 11.1 Les frais - qui comprennent les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) - sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

11.2 En l'espèce, les parties ne critiquent ni la quotité ni la répartition des frais de première instance, laquelle apparaît conforme au règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC; E 1 05.10). Ces éléments seront donc confirmés, compte tenu de la nature du litige.

11.3 Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 2'000 fr. (art. 32 et 35 RTFMC) et compensés avec l'avance de frais versée par les appelants, qui demeurent acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Vu l'issue et la nature familiale du litige, ils seront mis à la charge des parties pour moitié chacune. L'intimé sera dès lors condamné à verser 1'000 fr. aux appelants à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel (art. 111 al. 1 CPC). Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront pour le surplus invités à restituer aux précités le solde de leur avance de frais en 500 fr.

Pour les mêmes motifs, il ne sera pas alloué de dépens d'appel.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Sur demande de restitution :

Déboute D______ de sa demande de restitution de défaut du 20 janvier 2022.

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère C______, le 10 mars 2021 contre le jugement JTPI/1534/2021 rendu le 3 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14193/2019-3.

Au fond :

Annule les chiffres 3, 4, 5 et 6 du dispositif du jugement entrepris et statuant à nouveau:

Attribue la garde exclusive des mineurs A______ et B______ à C______.

Accorde à D______ un droit aux relations personnelles avec les mineurs A______ et B______ s'exerçant, sauf accord contraire des parties, comme suit :

–               un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin suivant à l'entrée à l'école, à charge pour D______ d’y aller chercher les mineurs et de les y ramener ;

–               durant les vacances de février et la totalité des vacances de Pâques 2022 ;

–               à compter du 1er mai 2022, les années paires, pendant la seconde moitié des vacances de Pâques, les jours fériés de l'Ascension et du Jeûne Genevois, la seconde moitié des vacances d'été et la deuxième moitié des vacances de fin d'année ;

–               les années impaires, pendant la première moitié des vacances de Pâques, les jours fériés du 1er mai et du lundi Pentecôte, la seconde moitié des vacances d'été, les vacances scolaires d'automne et la première moitié des vacances de fin d'année.

Dit pour le surplus que C______ et D______ se référeront aux modalités prévues par le guide du SEASP "Séparation, Divorce, Informations pratiques pour les enfants et leurs parents" s'agissant de l'organisation du droit de visite lors des jours fériés.

Condamne D______ à verser en mains de C______, à compter du 1er novembre 2021, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien du mineur A______ de 500 fr. par mois, due jusqu'à sa majorité ou au-delà, aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu une formation appropriée à achever dans un délai raisonnable.

Condamne D______ à verser en mains de C______, à compter du 1er novembre 2021, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien du mineur B______ de 600 fr. par mois, due jusqu'à sa majorité ou au-delà, aussi longtemps qu'il n'aura pas obtenu une formation appropriée à achever dans un délai raisonnable.

Confirme le jugement entrepris pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais d'appel :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 2'000 fr., les met à la charge des parties pour moitié chacune et les compense avec l'avance de frais versée par les mineurs A______ et B______, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne D______ à verser 1'000 fr. aux mineurs A______ et B______ à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer aux mineurs A______ et B______ le solde de leur avance de frais en 500 fr.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, présidente; Madame
Verena PEDRAZZINI RIZZI, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges;
Madame Sophie MARTINEZ, greffière.




Indication des voies de recours
:

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.