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Décisions | Chambre civile

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C/4597/2020

ACJC/30/2022 du 11.01.2022 sur JTPI/8463/2021 ( OS ) , MODIFIE

Normes : CLaH96.5; CLaH96.14; CL.2; LDIP.10; CLaH73.4; CC.276
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/4597/2020 ACJC/30/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 11 JANVIER 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ (Brésil), appelant d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 25 juin 2021, comparant par Me Eve DOLON, avocate, rue Etienne-Dumont 6-8, 1204 Genève, en l'Etude de laquelle il fait élection de domicile,

et

1) Le mineur B______,

2) Le mineur C______,

3) Le mineur D______,

Tous trois représentés par leur mère, Madame E______, domiciliée ______ (France), intimés, comparant par Me Sandrine LUBINI, avocate, rue Ferdinand-Hodler 9,
1207 Genève, en l'Etude de laquelle ils font élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/8463/2021 rendu le 25 juin 2021 sur action alimentaire et en fixation des relations personnelles, notifié aux parties le 28 juin suivant, le Tribunal de première instance a statué comme suit :

Sur mesures provisionnelles :

- attribué la garde de B______, C______ et D______ à E______ (ch. 1 du dispositif),

- réservé à A______ un droit aux relations personnelles sur les mineurs, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 2),

- dit que le père devra informer la mère à l'avance de la date prévue pour les vacances qu'il entend passer avec les enfants et du ou des lieux dans lesquelles elles se dérouleront (ch. 3),

- instauré une mesure de surveillance et d'organisation des relations personnelles, transmis le jugement étant au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : le TPAE), afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission, et dit que le coût de la mesure sera assumé par les parents, par moitié chacun (ch. 4),

- condamné A______ à s'acquitter de tous les frais liés à l'écolage des enfants auprès de [l'école privée] F______ à Genève pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 août 2020 à titre de contribution à l'entretien de ses enfants (ch. 5),

- condamné le père à verser en mains de la mère, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 2'300 fr. jusqu'au 30 août 2021, puis de 2'000 fr., ainsi qu'à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, la somme de 2'000 fr. jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 6 et 7),

- renvoyé la décision sur les frais des mesures provisionnelles à la décision finale (ch. 8), et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

Sur le fond :

- attribué la garde des mineurs à leur mère (ch. 1),

- réservé au père un droit aux relations personnelles sur B______, C______ et D______, devant s'exercer, à défaut d'accord contraire entre les parents, à raison de la moitié des vacances scolaires (ch. 2),

- dit que A______ devra informer E______ à l'avance de la date prévue pour les vacances qu'il entend passer avec les enfants et du ou des lieux dans lesquelles elles se dérouleront (ch. 3),

- instauré une mesure de surveillance et d'organisation des relations personnelles, transmis le jugement au TPAE, afin qu'il nomme le curateur et l'instruise de sa mission, et dit que le coût de la mesure sera assumé par les parents, par moitié chacun (ch. 4),

- condamné le père à s'acquitter de tous les frais liés à l'écolage des enfants auprès de F______ à Genève pour la période du 1er juillet 2019 au 30 août 2020 à titre de contribution à l'entretien de ses enfants (ch. 5),

- condamné A______, à compter du 1er septembre 2020, à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, à titre de contribution à l'entretien de B______, la somme de 2'300 fr. jusqu'au 30 août 2021, puis de 2'000 fr., ainsi qu'à titre de contribution à l'entretien de C______ et D______, la somme de 2'000 fr. jusqu'à la majorité des enfants, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (ch. 6 et 7),

- arrêté les frais judiciaires à 4'300 fr., compensés avec les avances de frais fournies par les mineurs et mis à la charge des parties à raison de la moitié pour ces derniers et de l'autre moitié pour le père, ce dernier étant condamné en conséquence à payer le montant de 2'150 fr. à ses enfants (ch. 8),

- dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 9) et

- débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte déposé le 6 juillet 2021 à la Cour de justice, A______ a formé un appel contre ce jugement. Il a conclu :

- sur mesures provisionnelles, principalement, à ce qu'il soit constaté que les juridictions suisses sont incompétentes ratione loci et à ce que ledit jugement soit annulé, avec suite de frais de première instance et d'appel,

- subsidiairement, à ce que les chiffres 3 à 7 du dispositif dudit jugement soient annulés, à ce que celui-ci soit confirmé pour le surplus et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter de l'entier des frais de scolarité des enfants auprès de F______ pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 août 2020 et à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 700 fr. du 1er septembre 2020 au 30 juin 2021, le tout sous réserve des sommes versées à ce jour, avec suite de frais de première instance et d'appel,

- sur le fond, principalement, à ce qu'il soit constaté que les juridictions suisses sont incompétentes ratione loci, à ce que ledit jugement soit annulé et à ce que ses enfants soient renvoyés à agir en France, avec suite de frais de première instance et d'appel, et

- subsidiairement, à ce que les chiffres 3 à 7 du dispositif dudit jugement soient annulés, à ce que celui-ci soit confirmé pour le surplus et à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter de l'entier des frais de scolarité des enfants auprès de F______ pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 août 2020, ainsi qu'à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 700 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, le tout sous réserve des sommes versées à ce jour, avec suite de frais de première instance et d'appel.

b. Dans leurs mémoires de réponse des 20 septembre et 8 octobre 2021, B______, C______ et D______ ont conclu, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, avec suite de frais et dépens de seconde instance.

c. Par réplique du 25 octobre 2021 et duplique du 17 novembre 2021, les parties ont persisté dans leurs explications et conclusions respectives.

d. A l'appui de leurs écritures, les parties ont produit des pièces nouvelles relatives à leur situation personnelle et financière respective.

e. Elles ont été informées par la Cour de ce que la cause était gardée à juger sur mesures provisionnelles par courriers du 23 octobre 2021 et sur le fond par courriers du 23 novembre 2021.

f. Les parties se sont encore déterminées par réplique et duplique spontanées les 24 novembre et 8 décembre 2021.

C. Les faits suivants résultent du dossier soumis à la Cour :

a. A______, né le ______ 1976, et E______, née le ______ 1978, sont les parents de B______, né le ______ 2007, C______, né le ______ 2010, et D______, né le ______ 2012, tous de nationalité française.

b. Après avoir vécu en France jusqu'en 2008, la famille s'est installée à Genève jusqu'en été 2016, date à laquelle elle s'est établie à G______ (Espagne).

c. Les parents se sont séparés dans le courant de l'année 2018.

d. A la suite de la séparation, E______ et les enfants sont revenus s'établir à Genève le 1er août 2018, puis ont déménagé à H______ (France) le 1er juillet 2021.

e. A______ s'est, pour sa part, installé à Singapour, où il s'est marié avec I______ le ______ 2020.

De cette relation sont issues J______, née le ______ 2019, et K______, née le ______ 2021.

La nouvelle famille s'est établie à L______ (France) en septembre 2020, puis à M______ (Brésil) dès une date non établie, mais dès le mois de janvier 2021 selon lui. Il explique ce départ au Brésil par le fait qu'il ne parvenait plus à subvenir à ses besoins et ceux de ses enfants en France vu ses faibles revenus et qu'il espérait ainsi réaliser des économies substantielles lui permettant de faire face à ses charges.

f. Par acte du 5 mars 2020 déposé en vue de conciliation au Tribunal de première instance, B______, C______ et D______, représentés par leur mère, ont formé une action alimentaire en fixation des droits parentaux à l'encontre de leur père.

g. Par ordonnance sur mesures superprovisionnelles du 5 mars 2020, le Tribunal a condamné A______ à s'acquitter de tous les frais liés à l'écolage des enfants directement auprès de [l'école privée] F______ à Genève.

h. A la suite de la délivrance de l'autorisation de procéder le 7 mai 2020, B______, C______ et D______ ont, par acte expédié au Tribunal le 18 mai 2020, agi à l'encontre de leur père et ont conclu, s'agissant des conclusions litigieuses en appel, à ce que :

- sur mesures provisionnelles, A______ soit condamné à verser une contribution de 6'200 fr. pour B______, respectivement de 5'900 fr. pour C______ et D______ chacun, avec effet rétroactif au 5 mars 2019, et il soit dit que, moyennant accord préalable et exprès entre eux, A______ et E______ prendront en charge les frais extraordinaires des enfants à raison de la moitié chacun, et

- au fond, A______ soit condamné à verser une contribution mensuelle à leur entretien de 6'200 fr. pour B______ jusqu'à l'âge de 15 ans révolu, puis de 6'500 fr. jusqu'à la majorité, de 5'900 fr. pour C______ et D______ chacun jusqu'à l'âge de 10 ans révolus, de 6'200 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans révolus, puis de 6'500 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà, mais au maximum jusqu'à 25 ans en cas de formation ou d'études sérieusement et régulièrement suivies, il soit dit que les contributions d'entretien susmentionnées seront dues avec effet rétroactif au 5 mars 2019 et il soit dit que, moyennant accord préalable et exprès entre eux, E______ et A______ prendront en charge les frais extraordinaires des enfants à raison de la moitié chacun.

i. Par mémoire réponse du 14 septembre 2020, A______ a conclu, sur mesures provisionnelles, à ce qu'il soit dit qu'il n'était plus tenu de s'acquitter des frais d'écolage des enfants et, au fond, à ce que soit constatée son incapacité de verser toute contribution d'entretien pour ses enfants.

Il a, notamment, exposé que son activité professionnelle à Singapour avait été totalement stoppée par la crise liée au Covid-19, étant donné que son business plan ne pouvait fonctionner que grâce à l'afflux régulier d'expatriés à Singapour. Il entendait donc revenir s'installer en Europe avec l'intention de relancer une activité sur internet.

Il n'a produit aucune pièce à l'appui de son écriture.

j. Lors de l'audience tenue le 22 septembre 2020 par le Tribunal, E______ a expliqué que, jusqu'en avril 2019, le père versait une contribution globale à l'entretien des trois enfants d'environ 12'000 fr. par mois. Les deux cadets étaient désormais scolarisés à l'école publique, faute de moyens pour s'acquitter de l'écolage privé, seul l'aîné étant demeuré scolarisé à F______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021. Les enfants ont, dès lors, réduit leurs conclusions en entretien sur mesures provisionnelles pour les deux cadets à 3'800 fr. par mois dès le 1er septembre 2020.

A______ a offert de verser une contribution d'entretien d'un montant global pour les trois enfants de l'ordre de 1'500 fr. à 2'000 fr. et de l'augmenter lorsque ses affaires reprendraient. En l'état, il considérait s'acquitter de ses obligations d'entretien par la prise en charge des arriérés d'écolage à hauteur de 1'500 fr. par mois, faisant valoir qu'en l'absence de ce paiement, l'aîné serait renvoyé de l'école. Il a, enfin, indiqué qu'il verserait, dès le mois d'octobre 2020, la somme de 700 fr. pour chacun des deux aînés et de 600 fr. pour le benjamin, avant que la question ne soit tranchée par une décision ou ne fasse l'objet d'une convention entérinée par le Tribunal.

A______ a expliqué que, depuis le mois de mars 2020, il vivait de libéralités de sa famille, qui lui avait prêté l'équivalent de 50'000 fr.

A l'issue de cette audience, les parties se sont vues impartir un délai pour produire des pièces, à savoir, s'agissant de A______, toutes pièces relatives à ses revenus et charges et ses relevés de cartes de crédit entre les mois de mars et septembre 2020.

k. Lors de l'audience tenue le 8 décembre 2020 par le Tribunal, A______ a déclaré que, depuis la dernière audience, il avait versé deux fois 2'000 fr. en mains de E______ - qui n'a admis qu'un versement - et 5'000 fr. à [l'école privée] F______. S'agissant de sa situation professionnelle, sa société N______ SARL fonctionnait à nouveau et elle constituait sa seule source de revenu. Le chiffre d'affaires de cette société avait été en moyenne de 7'200 euros en septembre et octobre 2020, de sorte que son revenu s'établissait à environ 6'000 fr. par mois. Il s'agissait d'une activité de vente en ligne, à laquelle il consacrait une journée complète [par semaine]. Il n'effectuait toutefois pas de recherches d'emploi, car "il travaillait". Il ne pouvait se prononcer sur les revenus qu'il pourrait tirer de cette activité à l'avenir.

Le premier juge a imparti un délai au 19 janvier 2021 à A______ pour produire toutes nouvelles factures de N______ SARL, les extraits de comptes [auprès de la banque] O______ (personnel et de la société) pour 2020, les extrait des comptes de Singapour et l'éventuel bilan provisoire de N______ SARL.

l. Par ordonnance du 25 janvier 2021, le premier juge a prolongé au 11 février 2021 le délai imparti à A______ pour produire les pièces précitées.

m. Par courrier adressé le 11 février 2021 au Tribunal, A______ a indiqué que sa situation financière avait été confortable il y a une dizaine d'années, mais qu'il se trouvait aujourd'hui totalement ruiné en raison de l'échec consécutif de ses deux projets professionnels au Brésil et à Singapour. Il avait, en effet, créé une société à Singapour équivalant à l'entreprise P______ en Suisse, visant à fournir des garanties bancaires aux expatriés vivant à Singapour, qui lui avait assuré un revenu mensuel de 8'000 fr. par mois en 2019. En l'absence d'expatriés dès le début de l'année 2020, la société n'avait plus eu d'activités et il n'avait plus perçu de salaire. S'agissant des autres sociétés dont il était ayant droit économique, elles étaient en faillite depuis de nombreuses années ou inactives. Seule demeurait active la société N______ SARL. Il ne parvenait pas, pour le moment, malgré ses efforts considérables, à réaliser des revenus lui permettant de subvenir aux besoins de ses enfants. Il ne disposait d'aucune fortune et il faisait l'objet de nombreuses poursuites à Genève. Il avait, donc, décidé de s'installer au Brésil avec son épouse (dans la maison dont celle-ci était propriétaire dans un quartier défavorisé de M______) dans l'attente de revenir à meilleure fortune, cela afin de réduire ses charges et pouvoir continuer à assumer les contributions à l'entretien de ses enfants, dont il jugeait devoir s'acquitter pour un montant global de 2'000 fr.

n. Lors de l'audience tenue le 23 février 2021 par le Tribunal, les mineurs ont conclu à ce leur père soit condamné à verser une contribution à l'entretien de 6'600 fr. pour B______ du 5 mars 2019 jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 6'900 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de sa formation, de 5'900 fr. pour C______ du 5 mars 2019 au 23 août 2020, de 3'500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 3'800 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 4'100 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de sa formation, et de 5'900 fr. pour D______ du 5 mars 2019 au 23 août 2020, de 3'400 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, de 3'700 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 4'000 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de sa formation. Ils ont également conclu au partage par moitié de leurs frais extraordinaires entre leurs parents, moyennant accord préalable et exprès entre eux.

A______ a persisté dans ses conclusions financières.

La cause a été gardée à juger à l'issue de l'audience.

o. Aux termes du jugement entrepris, le Tribunal a retenu que les charges mensuelles de B______ - retenues en application de la méthode du minimum vital élargi du droit de la famille vu le train de vie élevé du groupe familial durant la vie commune des parents - s'élevaient à 4'582 fr. jusqu'à la rentrée scolaire 2021-2022, puis à 2'339 fr., celles de C______ à 4'685 fr. depuis la rentrée scolaire 2018 à la fin de l'année 2020, puis à 2'818 fr., et celles de D______ à 4'033 fr., puis à 2'103 fr. La mère disposait d'un solde disponible de 21'098 fr., hors impôts (26'992 fr. de revenus pour 5'894 fr. de charges). S'agissant du père, sa situation financière était opaque, tant s'agissant de ses revenus que de ses charges. L'intéressé n'avait guère collaboré à la procédure et les pièces produites révélaient de nombreuses incohérences, de sorte qu'il était impossible de déterminer ses revenus réels et que ses charges ne pouvaient qu'être estimées. Le premier juge a, dès lors, évalué sa capacité contributive à 14'000 fr. par mois sur la base de son seul train de vie connu (soit de mars à septembre 2020) et estimé ses charges à 2'120 fr. lorsqu'il vivait à Singapour (jusqu'à août 2020), à 2'033 fr. lorsqu'il vivait en France (depuis septembre 2020) et à 2'270 fr. depuis qu'il vivait à M______ (depuis une date indéterminée).

Sur cette base, le Tribunal a considéré qu'il apparaissait équitable, au regard de la situation financière respective des parents, de confirmer la condamnation du père sur mesures superprovisionnelles du 5 mars 2020 au paiement des frais d'écolage des enfants à F______ pour la période du 1er juillet 2019 au 30 août 2020, A______ ayant, à teneur de la demande, suffisamment contribué à l'entretien de ses enfants jusqu'au mois de juin 2019 et le coût de l'écolage correspondant approximativement au coût de l'entretien des enfants à charge de leur mère. A compter du 1er septembre 2020, il convenait qu'il participe à leur entretien par le versement d'une contribution d'entretien couvrant plus de la moitié du coût de leur entretien, le solde incombant à la mère, à qui il revenait de les faire participer à son excédent. Aucun palier n'était prévu du fait que le coût de l'entretien des enfants avait été établi de façon élargie et que leur coût diminuera dès que les enfants n'auront plus besoin d'une prise en charge par une nounou (soit aux alentours de la rentrée scolaire 2024-2025), ceci ayant pour conséquence que leur père assumera presque l'entier de leur entretien et une partie de la charge fiscale afférente aux contributions d'entretien. Pour ce qui était de la mère, celle-ci avait été et serait en mesure, compte tenu de son solde disponible, de s'acquitter de l'ensemble des autres frais des enfants.

p. La situation financière des mineurs et de leurs parents se présente comme suit :

p.a. E______ travaille à Genève à temps plein et perçoit un revenu mensuel net de 26'992 fr., bonus et droits de participation compris.

Le premier juge a retenu que ses charges à Genève - non contestées - s'élevaient à 5'894 fr. par mois, comprenant sa part du loyer pour la location d'une maison (50% de 5'369 fr., soit 2'685 fr.), sa part des frais de chauffage et d'eau (50% de 595 fr., soit 298 fr.), les frais de jardinier (51 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (671 fr.), les primes d'assurance-ménage et RC (59 fr.), les frais de téléphonie (330 fr.), les frais pour un véhicule (450 fr.) et le montant de base selon les normes OP (1'350 fr.). Il a estimé sa charge fiscale à 7'473 fr. par mois au moyen de la calculette en ligne de l'administration fiscale genevoise (sans tenir compte de contributions d'entretien ni d'éventuels frais déductibles de prise en charge ou de scolarité des enfants, mais uniquement de son salaire net, des allocations familiales et des primes d'assurance-maladie et frais médicaux d'elle-même et des trois enfants).

Etant domiciliée en France depuis le 1er juillet 2021, E______ allègue des charges à hauteur de 20'832 fr. 60 par mois, comprenant sa part du loyer (55% du loyer de 3'857 euros pour la location d'une maison, soit 2'121,35 euros), la prime d'assurance habitation (33,40 euros), les frais d'eau et d'électricité (290 euros; elle s'est acquittée d'un montant de 167 euros entre août et septembre 2021 selon son relevé de compte bancaire), les frais de jardinier (selon un contrat d'entretien de 2'208 euros pour la période allant de juillet à décembre 2021, soit 368 euros par mois), les frais de téléphone fixe et internet (environ 150 euros en août et septembre 2021, mais pour un abonnement de mobile selon le relevé bancaire produit), les frais de femme de ménage (estimés à 240 euros), la prime d'assurance pour un véhicule (non justifiée par pièces, mais estimée à 166 euros), les frais d'entretien du véhicule, de péages et d'essence (estimés à 750 euros, seul un montant de 130,40 euros de frais de péages pour le mois d'août ayant été justifié), le maintien du train de vie (vacances, nourriture, restaurant, mobilier, vêtement, coiffeur, etc. pour 1'800 euros), la charge fiscale (12'385 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal (482 fr. 55) et LCA (188 fr. 60), les frais médicaux non remboursés (85 fr., non justifiés) et le montant de base (1'350 fr.).

Le loyer a été augmenté à 3'888,90 euros dès le 1er décembre 2021. S'agissant de cette charge, son paiement est attesté par relevé bancaire. A également été produit l'avis de révision du loyer du 4 novembre 2021, dont la première partie de l'adresse de la destinataire (à gauche de l'adresse et sous le nom de la destinataire) et le nom du propriétaire dans le corps du texte sont caviardés. A______ allègue qu'il s'agirait en réalité du nom d'un second destinataire et en déduit que la mère des intimés vivrait avec un tiers, ce qui aurait une incidence sur le montant de ses charges. Les enfants le contestent et ont produit la première page du bail à loyer, dans lequel seule leur mère est désignée comme locataire.

A______ conteste, de plus, qu'il faille tenir compte des frais de jardinier, de repassage et de train de vie; il évalue les frais de transports à 200 euros au plus (dont 10 euros par jour de frais de péage) et estime les impôts surévalués. Il relève également que la mère pourrait bénéficier du système de santé français moins onéreux et que le montant de base doit être diminué de 20%.

p.b. Lorsqu'il était domicilié à Genève, B______ a été scolarisé à F______ jusqu'à la fin de l'année scolaire 2020-2021.

Le premier juge a arrêté ses charges à 4'582 fr. par mois jusqu'à la rentrée scolaire 2021-2022, comprenant la part du loyer (1/6 de 5'369 fr., soit 895 fr.), sa part des charges (1/6 de 595 fr., soit 99 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (159 fr.), les frais médicaux non remboursés (1 fr. selon le décompte d'assurance-maladie produit faisant état d'une quote-part de 12 fr.), les frais dentaires (19 fr.), l'écolage (2'243 fr. par mois, annualisés), les frais de nounou (821 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

La mère a exposé devant le premier juge qu'elle avait résilié le contrat de la nounou au mois de décembre 2019 et engagé une jeune fille au pair jusqu'à la mi-février 2020. Travaillant à nouveau à temps plein depuis le 1er septembre 2020, elle avait été à la recherche d'une solution de prise en charge pour les enfants.

Elle a engagé, dès le 28 septembre 2020, une employée de maison à raison de 22 heures par semaine pour le salaire brut de 2'576 fr. 30 par mois (hors frais administratifs de Chèque Service, non justifiés).

A été produit un devis établi le 1er septembre 2021 par une entreprise de nettoyage pour 60 heures par mois au tarif horaire de 25 euros pour l'"entretien régulier de la maison", à savoir pour le ménage classique, le repassage, le rangement, la cuisine, les déplacements, les courses et les sorties scolaires et le lavage des vitres et des murs; aucun justificatif de paiement effectif n'a été joint.

Dès le 18 octobre 2021, une employée de maison a été engagée à raison de 35 heures par semaine (13h à 18 les lundis, 7h à 19h les mardis et jeudis et 9h à 17h les mercredis) pour, notamment, l'entretien du domicile, les courses, la préparation de repas, l'aide, la garde et l'accompagnement des enfants pour le salaire mensuel de 2'786,87 euros. Il est allégué que ces frais sont nécessaires, puisque la mère assume seule la garde de trois enfants de 9, 11 et 14 ans, tout en travaillant à plein temps à plus de 45 km de son domicile, et que le père n'exerce qu'exceptionnellement son droit de visite.

Ce dernier allègue que la part de l'enfant au loyer de sa mère n'excède pas 10%, qu'il s'est acquitté de l'entier de l'écolage à F______ - de sorte qu'il convient de ne plus en tenir compte dans les charges de l'enfant - et qu'étant âgé de 14 ans, son fils n'a pas besoin d'une nounou, dont les justificatifs du paiement effectif n'ont en tout état pas été produits, d'autant qu'il est à l'école toute la journée et déjeune à la cantine scolaire. Il ne justifie pas le paiement de l'écolage, que la mère conteste, celle-ci alléguant, au contraire, avoir dû les régler elle-même dans leur intégralité.

Depuis la rentrée 2021-2022, les enfants sont scolarisés à l'école privée Q______ à H______.

B______ allègue des charges comprenant sa part du loyer (15% de 3'857 euros, soit 578,55 euros, respectivement 15% de 3'889 euros, soit 583,35 euros dès le 1er décembre 2021), l'écolage (994 euros par année, soit 83 euros), les fournitures scolaires (66 euros pour l'achat de stylos, gomme, etc., sur la base d'un unique récépissé d'achat de 176,30 euro), les frais de cantine (74 euros), les frais de transport (40 euros), les frais de cours de football (17 euros), les frais de nounou (1/3 de 1'500 euros, soit 500 euros, respectivement 929 euros dès le 18 octobre 2021), les frais de téléphone portable (30 euros), le train de vie (1'800 euros), auxquelles il convient d'ajouter les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (158 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (10 fr.), les frais dentaires (20 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

A______ conteste qu'il faille tenir compte des frais de train de vie et des primes LAMal et LCA.

Les mineurs allèguent que leur mère et eux demeurent assurés auprès de la couverture santé suisse.

p.c. Lorsqu'il vivait à Genève, C______ a été scolarisé à [l'école privée] F______ jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 (dont les frais d'écolage se montaient à 2'044 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient les frais de transport de 123 fr. par mois), puis à l'école publique.

Le premier juge a fixé ses charges à 2'518 fr. par mois dès la rentrée 2020, comprenant la part du loyer (895 fr.), sa part des charges (99 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (159 fr.), les frais médicaux non remboursés (109 fr.), les frais dentaires (19 fr., à l'exclusion des frais d'orthodontie, considérés comme extraordinaires et non récurrents), les frais de restaurant scolaire (71 fr.), les frais de nounou (821 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

C______ allègue aujourd'hui des charges comprenant sa part du loyer (578,55 euros, respectivement 583,35 euros), l'écolage (994 euros par année, soit 83 euros), les fournitures scolaires (66 euros), les frais de cantine (74 euros), les frais de transport (40 euros), les frais de cours de karaté (17 euros), les frais de nounou (500 euros, respectivement 929 euros), les frais de téléphone portable (30 euros), le train de vie (1'800 euros), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (158 fr. 65), les frais médicaux non remboursés (91 fr. selon le décompte de l'assurance-maladie produit), les frais dentaires (200 fr.), les frais de soutien scolaire (320 euros au minimum) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Il expose que, lors de la dernière rentrée scolaire, ses enseignants ont mis en évidence la nécessité d'un encadrement et d'un suivi pédagogique spécifique et que des diagnostics en France auprès d'un orthophoniste, d'un ergothérapeute, d'un orthoptiste et d'un neuropsychologue - qui ne sont pas pris en charge par l'assurance-maladie - ont été effectués. A ce jour, ces frais s'élevaient à 170 euros à titre de bilans orthophoniques (non justifiés), 970 euros à titre de bilans cognitifs (selon facture établie le 7 octobre 2021 par une neuropsychologue à H______) et de 320 euros de soutien scolaire avec une enseignante spécialisée (2 fois par semaine au tarif horaire de 40 euros; non justifiés). Il devra également effectuer des bilans ergothérapeutique et orthoptique à hauteur de 300 euros chacun (non justifiés) et acquérir du matériel scolaire spécifique (non justifié). Son père indique être exclu de la vie de ses enfants et ne pas avoir été informé de cela.

p.d. A Genève, D______ a été scolarisé à F______ jusqu'à l'année scolaire 2019-2020 (dont les frais d'écolage se montaient à 1'807 fr. par mois, auxquels s'ajoutaient les frais de transport de 123 fr. par mois), puis à l'école publique.

Le Tribunal a retenu des charges à l'égard de D______ à hauteur de 2'103 fr. par mois, comprenant la part du loyer (895 fr.), sa part des charges (99 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (172 fr.), les frais de restaurant scolaire (71 fr.), les frais de nounou (821 fr.), les frais de transports publics (45 fr.) et le montant de base (400 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).

D______ allègue des charges comprenant sa part du loyer (578,55 euros, respectivement 583,35 euros), l'écolage (862 euros par année, soit 72 euros), les fournitures scolaires (66 euros), les frais de cantine (74 euros), les frais de "garderie le matin" (132 euros par année, soit 11 euros), les frais de transport (40 euros), les frais de cours de football (15 euros), les frais de nounou (500 euros, respectivement 929 euros), les frais de téléphone portable (30 euros), le train de vie (1'800 euros), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (172 fr. 45), les frais dentaires (10 fr. selon une facture établie le 20 mai 2020) et le montant de base (600 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).

p.e. A______ dispose d'un diplôme universitaire en économie. Il est spécialisé dans le marketing et le commerce par Internet. Il exerce comme indépendant depuis 2003. Il a travaillé au sein de R______/S______ LTD à Malte entre 2012 et 2017, au sein de T______ LTDA au Brésil entre 2014 et 2017, au sein de U______ LTD à Singapour entre 2017 et 2020, sociétés dont il était co-fondateur. Depuis septembre 2020, il travaille au sein de N______ SARL, société ayant son siège à Genève, constituée en 2014 et dont il est l'unique associé gérant.

Il a perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 8'000 fr. pour son activité au sein de U______ LTD entre avril 2019 et janvier 2020. Un liquidateur ("receiver") a été nommé à la société. L'unique document comptable produit consiste en un compte de pertes et profits pour la période de mars à août 2019.

Entre mars et août 2020, il a indiqué avoir vécu grâce à des prêts (environ 70'000 fr. de son frère V______ et 6'500 fr. de son ami W______) et avoir réactivé l'activité de la société N______ SARL dès son retour en France en septembre 2020, qui lui procurait un revenu mensuel d'environ 6'000 fr.

L'activité exercée au sein de N______ SARL a débuté plus tôt que ne l'indique le curriculum vitae de A______, puisque la société lui a versé un salaire brut de l'ordre de 130'000 fr. en 2016, de 104'000 fr. en 2017, de 53'572 fr. en 2018 et de 31'874 fr. entre les mois de janvier et avril 2019. Il admet ces montants, qui corroborent, selon lui, ses déclarations selon lesquelles les activités de la société avaient passablement baissé en raison du fait qu'il s'était concentré sur d'autres projets.

Ses déclarations d'impôts en Suisse pour les années 2017 à 2019 mentionnent, quant à elles, uniquement ses revenus provenant de N______ SARL.

A______ a produit les bilans de N______ SARL pour les années 2018 et 2019, la déclaration d'impôts de la société pour l'année 2018, une facture émise par celle-ci en septembre 2020, une facture pour octobre 2020 et les extraits du compte bancaire de la société pour les mois de janvier à septembre, novembre et décembre 2020. Il en ressort que, entre janvier et septembre 2020 (alors même que cette société n'avait pas d'activité à cette période), le compte a été alimenté par des entrées d'argent en provenance, pour la quasi-totalité, d'un compte bancaire ouvert au sein de la même banque pour un montant total d'environ 60'000 fr., ces sommes ayant principalement été affectées à des versements auprès de l'Office des poursuites (7'936 fr. 45) et au paiement de deux cartes de crédit (27'700 fr. en faveur de X______ et 100 fr. en faveur de Y______ SA).

S'il ressort du curriculum vitae de A______ qu'il a travaillé pour R______/S______ LTD entre 2012 et 2017, cette dernière société n'a toutefois été créée à Malte qu'en date 15 novembre 2016. Elle a également rémunéré des consultants entre les années 2017 et 2018. La société la détenant, S______ SA, en mains de A______, a versé à ce dernier un montant de 828 fr. 61 en septembre 2019. En automne 2020, S______ SA a fait l'objet d'une dissolution accélérée faute d'actifs après sa faillite. Le sort de la société S______ LTD est inconnu.

Quant à la société T______ LTDA, le curriculum vitae de A______ indique qu'il n'y a plus travaillé depuis juillet 2017. Selon une attestation établie par son directeur, la société n'a toutefois plus d'activités ni d'employés que depuis le 31 octobre 2019.

A______ allègue qu'étant actuellement domicilié au Brésil, la prise d'un emploi à plein temps le contraindrait à cesser son activité pour N______ SARL et à ne gagner un salaire mensuel que de 1'000 USD au plus.

Il a produit les relevés de son compte bancaire auprès de O______ pour les mois de janvier 2019 à septembre 2020 et de novembre et décembre 2020.

Les pièces produites ne font état d'aucune fortune.

Il fait l'objet de poursuites à Genève datant pour l'essentiel d'avant 2020.

Le premier juge a évalué les charges de A______ à 2'120 fr. par mois lorsqu'il vivait à Singapour, soit jusqu'au mois d'août 2020, comprenant la moitié du montant de base pour un couple (850 fr., identique au montant de base pour Genève, compte tenu du coût notoirement élevé de la vie à Singapour), les frais pour l'assurance-maladie obligatoire singapourienne (24 fr.), de la moitié d'un loyer (1/2 d'un loyer estimé à 1'921 fr. 51, soit 961 fr.), la moitié des frais pour l'assurance maladie obligatoire pour J______ (4 fr.), la moitié du montant de base pour J______ (200 fr.) et les frais de transport (81 fr.).

A compter du mois de septembre 2020, le Tribunal a arrêté ses charges à 2'033 fr. par mois, comprenant la moitié d'un montant de base pour un couple réduit de 20% compte tenu de son domicile en France (680 fr.), la moitié du loyer (2'000 euros, soit 1'078 fr.), la moitié du montant de base pour J______ réduit de 20% (160 fr.), ses frais de transports (estimés à 115 fr.) et l'affiliation à sécurité sociale (0 fr.).

Depuis son départ pour M______, ses charges ont été évaluées à 2'270 fr. par mois, comprenant le montant de base pour un couple (1'700 fr. réduit de 20%, cette ville étant chère, quoique probablement moins dans le quartier défavorisé où il a déclaré vivre, soit 1'360 fr.), le montant de base pour ses deux filles (800 fr., réduit de 20%, soit 640 fr.), les frais de garderie de J______ (270 fr.), à l'exclusion de frais d'assurance-maladie (l'intéressé ayant déclaré ne pas en avoir) et des frais pour les travaux de rénovation de la maison où il s'est installé avec sa famille (allégués à hauteur de 1'500 fr., mais non établis et incombant au demeurant à son épouse, propriétaire de la maison).

A______ relève que les prêts dont il a bénéficié ont été utilisés pour subvenir aux besoins de sa famille (dont 5'040 fr. de loyer; admis), aux frais de déménagement importants pour quitter Singapour, aux frais scolaires de ses fils, leurs contributions d'entretien, ainsi que ses frais de mariage (3'000 fr. pour les alliances et 8'000 fr. pour la réception). Son épouse s'occupe de deux enfants en bas âge et ne travaille donc pas, de sorte qu'il doit s'acquitter de l'entier des frais de celle-ci et de leurs filles.

Il allègue les charges suivantes :

- 6'583 fr. lorsqu'il vivait à Singapour, soit jusqu'à août 2020, comprenant le montant de base (850 fr.), le loyer (5'040 fr.), l'assurance-maladie (300 fr.), les frais de transports (183 fr.), le montant de base pour J______ (200 fr.) et l'assurance-maladie de J______ (10 fr.),

- 3'546 fr. lorsqu'il vivait en France, soit jusque dans le courant du mois de janvier 2021, comprenant le montant de base (850 fr.), le loyer (2'116 fr.), l'assurance-maladie (300 fr.), les frais de transports (70 fr.), le montant de base pour J______ (200 fr.) et l'assurance-maladie de J______ (10 fr.), et

- 3'410 fr. depuis qu'il vit au Brésil, soit depuis le courant du mois de janvier 2021, comprenant le montant de base (850 fr.), le loyer (1'500 fr.), l'assurance-maladie (300 fr.), les frais de transports (70 fr.), le montant de base pour J______ (200 fr.), le montant de base de K______ (200 fr.), l'assurance-maladie de J______ (10 fr.), l'assurance-maladie de K______ (10 fr.) et les frais de crèche de J______ (270 fr. sur la base d'un reçu de paiement pour le mois de février 2021).

Il allègue également avoir consacré son solde disponible au paiement de l'écolage de ses fils en Suisse et pouvoir utiliser son solde disponible actuel de 2'590 fr. (6'000 fr. - 3'410 fr.) en versant une contribution de 700 fr. pour chacun de ses fils, le montant résiduel devant être partagé par moitié entre ses filles.

EN DROIT

1. 1.1 Interjetés dans les délais et suivant la forme prescrits par la loi (art. 130, 131, 142, 145 al. 1 let. b et 145 al. 2 let. b, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), à l'encontre d'une décision statuant tant sur mesures provisionnelles que sur le fond (art. 308 al. 1 let. a et b CPC), dans le cadre d'une affaire patrimoniale dont la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 92 al. 2 et 308 al. 2 CPC), les appels sont recevables.

Par économie de procédure, les deux appels seront traités dans le même arrêt (art. 125 let. C CPC).

1.2 La procédure simplifiée s'applique aux procédures indépendantes (art. 295 CPC).

1.3 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne des enfants mineurs (art. 58 al. 2 et 296 al. 1 et al. 3 CPC), de sorte que la Cour n'est pas liée par les conclusions des parties (art. 296 al. 3 CPC) ni par l'interdiction de la reformatio in pejus (ATF 129 III 417 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_652/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.1). La maxime inquisitoire ne dispense cependant pas les parties de collaborer activement à la procédure et d'étayer leurs propres thèses; il leur incombe ainsi de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuve disponibles (ATF 128 III 411 consid. 3.2.1; arrêt du Tribunal fédéral5A_760/2016 du 5 septembre 2017 consid. 4.1).

1.4 Les parties ont produit des nouvelles pièces en appel.

1.4.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Lorsque la procédure est soumise à la maxime inquisitoire illimitée, les parties peuvent présenter des novas en appel même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC ne sont pas réunies (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

1.4.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites en appel - relatives à la situation personnelle et financière des parties - sont ainsi recevables.

2. L'appelant conclut, tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, à ce que soit constatée l'incompétence ratione loci des juridictions suisses et à ce que l'intégralité du jugement soit annulée.

2.1 Le tribunal examine d'office si les conditions de recevabilité sont remplies (art. 60 CPC) et n'entre en matière sur la demande ou la requête que si celles-ci sont réalisées (art. 59 al. 1 CPC) parmi lesquelles figurent la compétence à raison du lieu du tribunal saisi (art. 59 al. 2 let. b CPC). L'absence d'une condition de recevabilité doit être constatée d'office à tout stade de la procédure, à savoir également devant l'instance d'appel (arrêt du Tribunal fédéral 4A_229/2017 du 7 décembre 2017 consid. 3.2).

2.2 Au moment de la saisine des autorités suisses, la cause présentait un caractère international en raison de la nationalité des parties.

Celles-ci ne remettent, à juste titre, pas en cause la compétence, à ce moment-là, des autorités genevoises (art. 5 de la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH96), signée et ratifiée tant par la Suisse que par la France; arrêt du Tribunal fédéral 5A_884/2013 du 19 décembre 2013 consid. 4.1); art. 79 al. 1 LDIP; 2 et 5 ch. 2 let. a CL) et l'application du droit suisse (art. 15 CLaH96; art. 83 al. 1 LDIP; 4 al. 1 et 15 de la Convention de La Haye du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires, à laquelle la Suisse a adhéré et qui s'applique erga omnes; ci-après : CLaH73) au présent litige.

2.3 Il n'est pas contesté que les intimés ont transféré leur résidence habituelle en France le 1er juillet 2021.

Les tribunaux suisses étaient, par conséquent, compétents ratione loci au moment du prononcé des décisions litigieuses le 25 juin 2021.

A partir du 1er juillet 2021, il convient de différencier la question des droits parentaux et de la mesure de protection prononcée (curatelle) de la question des obligations d'entretien.

3. S'agissant des droits parentaux et de la mesure de protection

3.1 La CLah96, qui englobe toutes les mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant (art. 1 CLaH96), régit en particulier l'attribution et le retrait de l'autorité parentale, ainsi que le règlement de la garde et des relations personnelles (ATF 138 III 11 consid. 5.1; 132 III 586 consid. 2.2.1; BUCHER, CR-LDIP/CL, 2011, n. 8 ad art. 85 LDIP).

En droit international privé, la situation de fait qui conditionne la compétence des tribunaux peut évoluer au fil du temps. En principe, les conditions de recevabilité initiales déterminent les règles de compétence et la loi applicable jusqu'à l'issue du litige, de sorte que lorsqu'un tribunal est localement compétent au moment de la création de la litispendance, il le reste même si les faits constitutifs de sa compétence changent par la suite; c'est le principe de la perpetuatio fori. Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la CLaH96 présente une exception à ce principe (arrêts du Tribunal fédéral 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_809/2012 du 8 janvier 2013 consid. 2.3.2; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3).

En effet, selon l'art. 5 CLaH96, les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (al. 1). En cas de changement de la résidence habituelle de l'enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l'Etat de la nouvelle résidence habituelle, sous réserve d'un déplacement ou d'un non-retour illicite au sens de l'art. 7 CLaH96 (al. 2). Le principe de la perpetuatio fori ne s'applique donc pas (arrêts du Tribunal fédéral 5A_864/2014 du 30 janvier 2015; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3).

Il s'ensuit que, dans les relations entre Etats contractants, le changement (licite) de résidence habituelle du mineur entraîne un changement simultané de la compétence (arrêts du Tribunal fédéral 5A_1010/2015 du 23 juin 2016 consid. 4.1; 5A_146/2014 du 19 juin 2014 consid. 3.1.1; s'agissant de la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.2.4). Le transfert de la résidence dans un autre Etat contractant produit le même effet lorsque le mineur déplace sa résidence habituelle postérieurement au commencement de la procédure, même si l'instance est pendante en appel, c'est-à-dire devant une autorité pouvant revoir la cause tant en fait qu'en droit; cette autorité perd la compétence pour statuer sur les mesures de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_622/2010 du 27 juin 2011 consid. 3; concernant la CLaH61 : ATF 132 III 586 consid. 2.3.1; BUCHER, op. cit., n. 24 ad art. 85 LDIP).

3.2 Selon l'art. 14 CLaH96, les mesures prises en application des art. 5 à 10 CLaH96 restent en vigueur dans les limites qui sont les leurs, même lorsqu'un changement des circonstances a fait disparaître l'élément sur lequel était fondée la compétence, tant que les autorités compétentes en vertu de la Convention ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées.

3.3 Vu le déplacement licite des intimés en France dès le 1er juillet 2021, les autorités judiciaires suisses ne sont plus compétentes dès cette date pour statuer sur les droits parentaux et la mesure de protection, de sorte que la Cour ne peut revoir les mesures prises aux chiffres 3 et 4 des dispositifs du jugement entrepris.

Ces mesures demeurent, toutefois, en vigueur tant que les tribunaux français compétents ne les ont pas modifiées, remplacées ou levées, conformément à l'art. 14 CLaH96.

3.4 En tout état, la Cour ne pourrait entrer en matière sur les conclusions de l'appelant tendant à l'annulation des chiffres 3 et 4 tant sur mesures provisionnelles que sur le fond, faute de motivation de l'appel sur ces points (Reetz/Theiler, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, n. 12 et n. 38 ad art. 311 CPC).

4. S'agissant des obligations alimentaires

4.1 Les prestations d'entretien sont, quant à elles, exclues de la CLaH96 (art. 4 let. e CLaH96; arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3.3). Elles sont régies par la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (CL), ratifiée par la France et la Suisse.

L'art. 2 CL prévoit un for de principe dans l'Etat contractant du domicile du défendeur, lequel peut également être attrait dans un autre Etat, devant le tribunal du lieu où le créancier d'aliments a son domicile ou sa résidence habituelle (art. 5 al. 2 let. a CL).

La résidence habituelle de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 2 let. a CL se détermine au moment du dépôt de la demande en conciliation (Liatowitsch/Meier, in LugÜ-DIKE-Komm, 2011, n. 6 ad art. 30 CL).

La Convention de Lugano ne déroge pas, à la différence de la réglementation en matière de protection de l'enfant, au principe de la perpetuatio fori (arrêt du Tribunal fédéral 5A_762/2011 du 4 septembre 2012 consid. 5.3), qui demeure donc pleinement applicable.

4.2 Indépendamment de la compétence pour statuer sur l'obligation alimentaire résultant des art. 2 ou 5 ch. 2 CL, le juge d'un Etat lié par la convention est également compétent, en application de l'art. 31 CL, pour prendre les mesures provisoires ou conservatoires prévues par son droit national, même si une juridiction d'un autre Etat est compétente pour connaître du fond (ATF 129 III 626 consid. 5.3.2; Bucher, op. cit., n. 2 ad art. 31 CL). Dès lors que l'art. 31 CL ne contient pas de règle de compétence propre, les critères spécifiques de compétence relèvent du droit étatique de l'Etat saisi; en Suisse, l'art. 31 CL renvoie dès lors à l'art. 10 LDIP dont la teneur est analogue (arrêt du Tribunal fédéral 5A_801/2017 du 14 mai 2018 consid. 3.3.3).

L'art. 10 LDIP stipule en effet que sont compétents pour prononcer des mesures provisoires soit les tribunaux suisses qui sont compétents au fond (let. a), soit les tribunaux suisses du lieu de l'exécution de la mesure (let. b), et dans ce cas pour autant que les mesures requises soient urgentes et nécessaires (ATF 134 III 326; 104 II 246, in JT 1980 I 114), ce qu'il appartient au requérant de démontrer (arrêt du Tribunal fédéral 5C.7/2007 du 17 avril 2007 consid. 6.2 publié in FamPra.ch 2007 p. 698).

4.3 S'agissant du droit applicable, en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi interne de la nouvelle résidence habituelle s'applique à partir du moment où le changement est survenu (art. 4 al. 1 et 2 CLaH73).

4.4 Il n'est pas contesté que, jusqu'au 30 juin 2021, les tribunaux genevois étaient compétents ratione loci et que le droit applicable était le droit suisse.

Dès le 1er juillet 2021, les autorités judiciaires genevoises sont demeurées compétentes ratione loci pour statuer sur l'action alimentaire, y compris s'agissant des mesures provisionnelles, conformément au principe la perpetuatio fori; le droit français est, en revanche, applicable dès cette date.

5. L'appelant remet en cause les contributions à l'entretien des intimés arrêtées par le premier juge tant sur mesures provisionnelles que sur le fond.

5.1 Le Tribunal a condamné le père, sur mesures provisionnelles et sur le fond, à verser des contributions à l'entretien des intimés de montants identiques et couvrant la même période, cela jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas de formation professionnelle ou d'études sérieuses, mais au plus tard jusqu'à 25 ans.

5.1.1 Selon l'art. 303 CPC, dans le cadre d'une demande d'aliments, le juge peut prendre des mesures provisionnelles pendant la durée du procès. A ce titre, si la filiation est établie, le défendeur peut être tenu de consigner ou d'avancer des contributions d'entretien équitables (art. 303 al. 1 CPC).

Le but de ces mesures est de couvrir l'entretien de l'enfant, déjà avant le jugement au fond, lorsque la demande d'aliments semble sérieusement bien fondée (Steck, in Basler Kommentar ZPO, 3ème éd., 2017, n. 6 ad art. 303 CPC).

Dans le cas de la procédure concernant l'enfant mineur dont la filiation est établie, les mesures provisoires ordonnées constituent des mesures de réglementation, soit des mesures qui règlent provisoirement, pour la durée du procès, le rapport de droit durable existant entre les parties (ATF 137 III 586 consid. 1.2).

5.1.2 En l'occurrence, le procédé consistant à prononcer, dans un seul et unique jugement, des mesures provisionnelles couvrant une période incluse dans la condamnation au fond et portant sur des montants identiques paraît insolite. Les mesures provisionnelles sont, en effet, destinées à régler une situation juridique de manière provisoire dans l'attente d'un jugement au fond.

Il se justifie, dès lors, de modifier la durée des mesures provisionnelles, en ce sens que celles-ci courront du 1er juillet 2019 - le dies a quo n'étant pas remis en cause en appel - jusqu'à l'entrée en force de la décision rendue sur le fond, laquelle coïncidera en principe avec le prononcé du présent arrêt.

5.1.3 Conformément au considérant qui précède, le droit applicable, dans le cadre des mesures provisionnelles, sera le droit suisse jusqu'au 30 juin 2021, puis le droit français dès le 1er juillet 2021.

5.2 L'appelant conclut à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à s'acquitter de l'entier des frais de scolarité des enfants auprès de [l'école privée] F______ entre le 1er juillet 2019 et le 30 août 2020, sous réserve des sommes versées à ce jour.

Partant, les chiffres 5 du dispositif du jugement sur mesures provisionnelles et sur le fond seront annulés et il sera statué en ce sens sur mesures provisionnelles, mais jusqu'au 31 août 2020 et non jusqu'au 30 août 2020.

5.3 L'appelant conclut également à ce qu'il lui soit donné acte de son engagement à verser une contribution à l'entretien de chacun des enfants de 700 fr. du 1er septembre 2020 jusqu'à leur majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus, le tout sous réserve des sommes versées à ce jour.

Il soutient que sa situation financière et les charges de ces derniers ont été mal évaluées, qu'il aurait fallu tenir compte des charges incompressibles strictes des intimés au vu de sa situation financière obérée, qu'il n'a pas été tenu compte de la situation financière favorable de la mère et que le principe d'égalité de traitement entre tous les enfants n'a pas été respecté au détriment de ses filles.

5.3.1 En droit suisse, l'art. 276 CC prescrit que les père et mère doivent pourvoir à l'entretien de l'enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 1); l'entretien est assuré par les soins et l'éducation ou, lorsque l'enfant n'est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (al. 2).

La contribution à l'entretien de l'enfant doit correspondre à ses besoins, ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC). Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres (arrêt du Tribunal fédéral 5A_892/2013 du 19 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les réf. cit.).

5.3.1.1 Dans trois arrêts publiés (ATF 147 III 265 in SJ 2021 I 316; 147 III 293; 147 III 301), le Tribunal fédéral a posé, pour toute la Suisse, une méthode de calcul uniforme des contributions d'entretien du droit de la famille - soit la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent (dite en deux étapes).

Selon cette méthode, on examine les ressources et besoins des personnes intéressées, puis les ressources sont réparties entre les membres de la famille concernés de manière à couvrir, dans un certain ordre, le minimum vital du droit des poursuites ou, si les ressources sont suffisantes, le minimum vital élargi du droit de la famille, puis l'excédent éventuel (ATF 147 III 265 consid. 7).

Le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 140 III 337 consid. 4.2.2; 134 III 577 consid. 4;
128 III 411 consid. 3.2.2).

5.3.1.2 Les besoins sont calculés en prenant pour point de départ les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP, en y dérogeant s'agissant du loyer (participation de l'enfant au logement du parent gardien). Pour les enfants, les frais médicaux spécifiques et les frais scolaires doivent être ajoutés aux besoins de base. Lorsque les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Pour les parents, les postes suivants entrent généralement dans l'entretien convenable (minimum vital du droit de la famille) : les impôts, les forfaits de télécommunication, les assurances, les frais de formation continue indispensable, les frais de logement correspondant à la situation (plutôt que fondés sur le minimum d'existence), les frais d'exercice du droit de visite, un montant adapté pour l'amortissement des dettes, et, en cas de circonstances favorables, les primes d'assurance-maladie complémentaires, ainsi que les dépenses de prévoyance privée des travailleurs indépendants. Chez l'enfant, le minimum vital du droit de la famille comprend une part des impôts, une part au logement du parent gardien et les primes d'assurance complémentaire. En revanche, le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent. Toutes les autres particularités devront également être appréciées au moment de la répartition de l'excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2).

Lorsqu'il reste des ressources après la couverture du minimum vital de droit de la famille, l'entretien convenable de l'enfant peut inclure une participation à cet excédent (ATF 147 III 265 consid. 7.2). L'excédent doit en principe être réparti entre les parents et les enfants mineurs par "grandes têtes" et "petites têtes", la part d'un enfant correspondant à la moitié de celle d'un parent (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

L'enfant ne peut pas prétendre, dans le cadre de la répartition de cet excédent, à un train de vie supérieur à celui dont il bénéficiait avant la séparation. Dans des situations particulièrement favorables, la part de l'excédent de l'enfant doit ainsi être arrêtée en fonction de ses besoins concrets et en faisant abstraction du train de vie mené par les parents; ceci se justifie également d'un point de vue éducatif. La décision fixant l'entretien doit exposer pour quels motifs la règle de répartition par grandes et petites têtes a été appliquée ou non (ATF 147 III 265 consid. 7.3).

5.3.1.3 Seules les charges effectives, dont le débirentier ou le crédirentier s'acquitte réellement, doivent être prises en compte (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3, 121 III 20 consid. 3a; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2.1 et 5A_860/2011 du 11 juin 2012 consid. 2.1).

Le Tribunal fédéral admet une part au loyer de 20% pour un enfant et 15% par enfant pour deux enfants (arrêt du Tribunal fédéral 5A_952/2019 du 2 décembre 2020 consid. 5.3.3.3). La part au logement peut être fixée à 40% du loyer dès trois enfants (Entretien de l'enfant, des précisions bienvenues : une méthode (presque) complète et obligatoire pour toute la Suisse; analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_311/2019, Newsletter DroitMatrimonial.ch janvier 2021, p. 14 s., faisant référence à Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II, p. 84 ss, en particulier p. 102).

Le minimum vital du débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF
135 III 66, in JT 2010 I 167; 127 III 68 consid. 2, in SJ 2001 I 280; arrêt du Tribunal fédéral 5A_662/2013 du 24 juin 2014 consid. 3.2.1).

5.3.1.4 Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4 consid. 4a). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail. Pour arrêter le montant du salaire, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources (ATF 137 III 118 consid. 3.2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_1008/2015 du 21 avril 2016 consid. 3.3.2; 5A_933/2015 du 23 février 2016 consid. 6.1).

Si le juge entend exiger d'une partie la prise ou la reprise d'une activité lucrative, il doit généralement lui accorder un délai approprié pour s'adapter à sa nouvelle situation; ce délai doit être fixé en fonction des circonstances du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_710/2009 du 22 février 2010 consid. 4.1).

5.3.1.5 En vertu du principe de l'égalité de traitement les enfants d'un même débiteur doivent être financièrement traités de manière semblable, proportionnellement à leurs besoins objectifs; l'allocation de montants différents n'est donc pas exclue, mais doit avoir une justification particulière (ATF
137 III 59 consid. 4.2.1, in SJ 2011 I p. 221; arrêts du Tribunal fédéral 5A_517/2019 du 18 juillet 2019 consid. 5 et 5A_829/2012 du 7 mai 2013 consid. 6.1).

5.3.2 En droit français, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants en proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l'autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l'enfant est majeur (art. 371-2 CCF). En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié (373-2-2 al. 1 ab initio CCF).

L'obligation d'entretenir et d'élever les enfants résulte d'une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu'en démontrant qu'ils sont dans l'impossibilité matérielle de le faire. Dès lors qu'il n'est pas dépourvu de ressources, le père doit contribuer à l'entretien de l'enfant commun. Pour fixer le montant de la pension alimentaire, les juges du fond ne peuvent se borner à énoncer que ce dernier n'est pas dépourvu de ressources, sans rechercher quelles étaient les ressources des parties (Dalloz, Code civil annoté, 2018, n. 8 ad art. 371-2 CCF, et les réf. cit).

Une table de référence sur les pensions alimentaires a été créée et diffusée par le Ministère de la justice français en 2010. Mise à jour à plusieurs reprises (la dernière version datant de juin 2020), elle permet de fixer les pensions alimentaires par enfant en fonction du temps de résidence chez le parent gardien, des revenus du parent débiteur et du taux appliqué à ces revenus, qui varie en fonction de la taille de la fratrie. Bien qu'utilisée par les juges aux affaires familiales dans un grand nombre de cas, cette grille fait l'objet de critiques. Son application est impossible lorsque les revenus du parent débiteur sont supérieurs à 5'000 euros par mois, revenu maximum figurant dans le barème de référence. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette table est indicative, dès lors que les contributions doivent être fixées en considération des seules facultés contributives des parents de l'enfant et des besoins de celui-ci (arrêt de la Cour de cassation française du 23 octobre 2013 (pourvoi n° 12-25.301); Rebourg, Régime juridique, n. 312.84 p. 1156).

Il convient de prendre en considération la situation de concubinage du débiteur de la contribution à l'entretien des enfants pour l'appréciation de ses ressources, ainsi qu'une éventuelle occupation du logement commun. A défaut de dispositions contraires du jugement, le montant des allocations familiales ne s'impute pas sur le montant de la contribution à l'entretien des enfants. Les allocations familiales peuvent être prises en compte au titre des ressources dont chacun dispose, revenant ainsi sur sa position et contredisant le barème élaboré par le Ministère de la justice français qui écarte explicitement les prestations familiales des éléments à prendre en compte au titre des ressources (Rebourg, op. cit., n. 312.96 p. 1158; Dalloz, op. cit., n. 11 ad art. 371-2 CCF).

Pour apprécier les ressources du débiteur alimentaire, le juge doit se placer au jour où il statue lorsqu'il s'agit de fixer une pension alimentaire pour l'avenir (Dalloz, op. cit., n. 9 ad art. 371-2 CCF). Lorsque le juge est appelé à fixer une pension alimentaire pour une période antérieure à la date de sa décision, il doit le faire en fonction des facultés respectives du créancier et du débiteur au cours de cette période, tandis qu'il doit, pour l'avenir, tenir compte des modifications qui ont pu affecter la situation des parties (Rebourg, op. cit., n. 312.92 p. 1156 s.).

L'appréciation des ressources du débiteur de la contribution d'entretien s'effectue après déduction de ses charges et compte tenu de l'ensemble de ses revenus (Dalloz Action, Droit de la famille, 1996, no 2170).

Faute d'éléments sur les ressources, le montant de la contribution du parent débiteur à l'entretien et à l'éducation des enfants est souverainement déterminé par les juges du fond en considération des besoins d'un enfant selon son âge (Dalloz, op. cit., n. 12 ad art. 371-2 CCF).

Selon la jurisprudence constante, l'obligation d'entretien perdure jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être autonome (arrêt de la Cour de cassation française du 27 janvier 2000 (pourvoi n° 96-11.410)).

5.3.3 En l'espèce, il n'est pas contesté que, durant la vie commune, les parents des intimés avaient un train de vie élevé, de sorte que les minimas vitaux seront évalués de manière élargie (en droit suisse, selon le minimum vital du droit de la famille).

5.3.3.1 La mère des intimés travaille à Genève à temps plein et perçoit un revenu mensuel net de 26'992 fr.

Ses charges s'élèvent à environ 6'500 fr. par mois, hors impôts, comprenant, notamment, sa part du loyer (60% de 5'369 fr. - et non 50% - correspondant à 3'222 fr.) et sa part des frais de chauffage et d'eau (60% de 595 fr., à savoir 357 fr.; pour le surplus : cf. supra EN FAIT let. C.p.a.).

Depuis son départ pour la France le 1er juillet 2021, ses charges - hors impôts - se montent à environ 4'850 fr. par mois, puis à environ 4'870 fr. dès le 1er décembre 2021, comprenant sa part du loyer (60% du loyer, soit 2'314 euros, respectivement 2'334 euros dès le 1er décembre 2021), la prime d'assurance habitation (33,40 euros), les frais d'eau et d'électricité (167 euros entre août et septembre 2021 selon son relevé de compte bancaire), les frais de jardinier (le même montant qu'à Genève, soit 51 fr., la nécessité des frais allégués, bien supérieurs, n'ayant pas été établie), les frais de téléphone fixe et internet (150 euros selon le relevé bancaire entre août et septembre 2021), les frais pour un véhicule (arrêtés au montant admis par l'appelant de 200 euros, des frais supérieurs n'ayant pas été justifiés), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (671 fr., la couverture suisse demeurant, à défaut d'avoir expressément opté pour la couverture maladie française), les frais médicaux non remboursés (0 fr., car non justifiés) et le montant de base (1'350 fr., réduit de 15% compte tenu du coût moindre de la vie en France, soit 1'147 fr. 50).

S'agissant des frais de l'employée de maison engagée dès le 18 octobre 2021, il convient de retenir que seule la moitié correspondait à des tâches ménagères à la charge de la mère des intimés, dans la mesure où il n'est pas établi que l'employée s'occuperait exclusivement des enfants (notamment, vu les horaires pratiqués : 13h à 18h les lundis, 7h à 19h les mardis et jeudis et 9h à 17h les mercredis). Il ne sera pas tenu compte de frais de femme de ménage, une telle charge n'entrant pas dans le minimum vital élargi et devant être couverte par l'excédent. En ce qui concerne la charge de loyer de la mère, son paiement est attesté par le relevé bancaire de celle-ci. De plus, contrairement à ce que soutient l'appelant, rien ne permet de retenir que la mère des intimés vivrait avec un tiers, puisque, sur l'avis de révision du loyer, la première partie de l'adresse de la destinataire caviardée ne correspond pas nécessairement à un second destinataire - lequel serait plutôt désigné à côté de la mère ou au-dessus de l'adresse -, mais, plus vraisemblablement, au nom du propriétaire, également caviardé dans le corps du texte. Cela est, par ailleurs, confirmé par la désignation de la mère comme unique locataire sur le bail à loyer.

La charge fiscale de la mère - laquelle demeure, même en résidant en France, assujettie fiscalement en Suisse s'agissant de ses revenus - est estimée à environ 7'500 fr. au moyen de la calculette disponible sur le site de l'Administration fiscale cantonale sur la base de ses propres revenus et de ses déductions admissibles.

La mère dispose, ainsi, d'un solde disponible d'environ 13'000 fr. par mois jusqu'au 30 juin 2021, puis d'environ 14'500 fr. (impôts d'environ 7'500 fr. déduits).

5.3.3.2 Les charges de B______ se sont élevées - hors impôts - à 4'383 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, comprenant, notamment, la part du loyer (1/3 de 40% de 5'369 fr., soit 715 fr.) et sa part des charges (1/3 de 40% de 595 fr., soit 80 fr.; pour le surplus : cf. supra EN FAIT let. C.p.b.).

Depuis son installation en France, ses charges se montent - hors impôts - à environ 3'170 fr. entre le 1er juillet et le 31 août 2021, à environ 1'140 fr. entre le 1er septembre et le 17 octobre 2021, puis à 1'625 fr. dès le 18 octobre 2021, comprenant, notamment, la part du loyer (1/3 de 40% du loyer, soit un montant arrondi à 540 fr.), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (159 fr.), les frais médicaux non remboursés (1 fr.), les frais dentaires (19 fr.), l'écolage (2'243 fr. pour les mois de juillet et août 2021 correspondant à 2 x 1/12ème des frais annualisés, 83 euros dès le 1er septembre 2021), les fournitures scolaires (arrêtées à environ 5 euros par mois dès le 1er septembre 2021; [(176,30 euros / 3 enfants) / 12 mois]), les frais de cantine (74 euros dès le 1er septembre 2021), les frais de transports (40 euros dès le 1er septembre 2021), les frais de nounou (1/3 de la moitié des frais de l'employée de maison dès le 18 octobre 2021, soit 465 euros) et le montant de base (600 fr. réduit de 15%, soit 510 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr., constituées des éventuelles allocations familiales françaises, ainsi que du complément différentiel européen à concurrence du montant de 300 fr. versé à Genève; cf. https://www.ocas.ch/af).

Il sera tenu compte des écolages pour F______, dans la mesure où leur paiement - contesté par les intimés - n'a pas été justifié par l'appelant et pourra, cas échéant, être déduit de la contribution d'entretien. Il se justifie également de comptabiliser les frais de nounou compte tenu du fait que la mère travaille à plein temps à Genève et qu'elle s'occupe seule de trois enfants et compte tenu du relativement jeune âge des trois enfants et de leur habitude de prise en charge; tel sera toutefois le cas dès le 18 octobre 2021 seulement, aucun justificatif de paiement n'ayant été produit à l'appui du devis produit pour la période antérieure.

Les impôts de B______ - de même que ceux de ses frères - dus au fisc français ne sont pas connus.

5.3.3.3 Les charges de C______ se sont élevées - hors impôts - à 2'319 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, comprenant, notamment, la part du loyer (1/3 de 40% de 5'369 fr., soit 715 fr.) et sa part des charges (1/3 de 40% de 595 fr., soit 80 fr.; pour le surplus : cf. supra EN FAIT let. C.p.c.).

Dès le 1er septembre 2021, ses charges sont évaluées - hors impôts - à environ 1'250 fr, puis à environ 1'740 fr. dès le 18 octobre 2021, comprenant sa part du loyer (environ 540 fr.), l'écolage (83 euros), les fournitures scolaires (5 euros), les frais de cantine (74 euros), les frais de transport (40 euros), les frais de nounou (465 euros dès le 18 octobre 2021), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (159 fr.), les frais médicaux non remboursés (109 fr.), les frais dentaires (19 fr.) et le montant de base (510 fr.), sous déduction des allocations familiales (300 fr.).

Il ne sera pas tenu compte des frais de soutien scolaire, dans la mesure où seule a été produite une facture établie le 7 octobre 2021 par une neuropsychologue concernant des bilans cognitifs et que la régularité de cette charge n'est pas établie.

5.3.3.4 Les charges de D______ se sont élevées - hors impôts - à 1'904 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, comprenant, notamment, la part du loyer (1/3 de 40% de 5'369 fr., soit 715 fr.) et sa part des charges (1/3 de 40% de 595 fr., soit 80 fr.; pour le surplus : cf. supra EN FAIT let. C.p.d.).

Dès le 1er juillet 2021, ses charges totalisent - hors impôts - environ 850 fr., environ 1'340 fr. dès le 18 octobre 2021, puis environ 1'530 fr. dès ses 10 ans, soit dès le 19 septembre 2022, comprenant sa part du loyer (environ 540 fr.), l'écolage (72 euros), les fournitures scolaires (5 euros), les frais de cantine (74 euros), les frais de "garderie le matin" (11 euros), les frais de transport (40 euros), les frais de nounou (465 euros dès le 18 octobre 2021), les primes d'assurance-maladie LAMal et LCA (172 fr. 45), les frais dentaires (10 fr.) et le montant de base (400 fr., puis 600 fr. dès 10 ans, soit - réduit de 15% - respectivement 314 fr. et 510 fr.), sous déduction des allocations familiales (400 fr.).

5.3.3.5 L'appelant, diplômé en économie et spécialiste du commerce sur internet, exerce comme indépendant depuis 2003 au sein de plusieurs entreprises, dont il a été cofondateur. Selon son curriculum vitae, il a travaillé, entre 2014 et 2017, au sein de T______ LTDA, société ayant son siège au Brésil, laquelle n'aurait plus d'activités, et dont il n'a pas déclaré les revenus en Suisse, puis, entre 2017 et 2020, au sein de U______ LTD, société ayant son siège à Singapour. De cette dernière activité, il aurait perçu un salaire mensuel net de l'ordre de 8'000 fr. entre avril 2019 et janvier 2020. En raison de la crise sanitaire, la société n'a plus généré d'affaires et elle a été mise en liquidation. Depuis septembre 2020, l'appelant travaille au sein de N______ SARL, société ayant son siège à Genève, constituée en 2014, dont il est l'unique associé gérant, qui lui verse un salaire mensuel net d'environ 6'000 fr. par mois.

A l'instar du premier juge, il convient de relever un certain nombre d'éléments insolites. L'activité exercée au sein de N______ SARL a débuté plus tôt que ne l'indique le curriculum vitae de l'appelant, puisque la société lui a versé un salaire brut de l'ordre de 130'000 fr. en 2016, de 104'000 fr. en 2017, de 53'572 fr. en 2018 et de 31'874 fr. entre les mois de janvier et avril 2019. Il a exposé que les activités de cette société avaient passablement baissé en raison du fait qu'il s'était concentré sur d'autres projets. Il n'a pas rendu vraisemblable ne pas avoir perçu des revenus de cette société entre mai 2019 et septembre 2020.

Bien que l'appelant ait bénéficié d'un train de vie élevé entre 2017 et 2019, ses déclarations d'impôts en Suisse relatives à ces années-là ne mentionnent que ses revenus provenant de N______ SARL.

Si la société S______ SA a vraisemblablement fait faillite, le sort de la société fille S______ LTD reste inconnu.

L'appelant a déclaré que son activité pour N______ SARL l'occupait à raison d'une journée par semaine, mais n'avoir entrepris aucunes recherches d'emploi, car "il travaillait". Il n'a pas expliqué pour quelles raisons il n'aurait pas réussi à relancer l'activité de cette société afin de s'assurer des revenus plus élevés, comparables à ceux de 2016 ou 2017, et quelles seraient les activités parallèles sur lesquelles il travaillerait.

Il apparaît, ainsi, d'une part, que la situation financière de l'appelant n'est pas claire, celui-ci n'ayant pas fourni les renseignements à même de l'évaluer, et, d'autre part, que l'appelant n'a pas, à connaissance de la Cour, entrepris les démarches que l'on pouvait attendre de lui pour mettre à profit sa capacité contributive.

Il sera, dès lors, retenu que l'appelant, qui bénéficie d'une salaire net d'environ 6'000 fr. par mois pour une activité à 20%, était à même, au vu de son expérience, à tout le moins, de doubler son salaire s'il avait entrepris les démarches nécessaires en ce sens dès la chute de ses revenus à Singapour. Un revenu hypothétique d'au moins 12'000 fr. nets par mois lui sera, dès lors, imputé dès le mois de septembre 2020, date du dies a quo des contributions demeurant litigieuses, étant relevé que le parcours de l'appelant confirme sa capacité à développer des affaires de manière internationale, indépendamment de son lieu de résidence.

S'il ne connaît pas en tant que telle la notion helvétique du revenu hypothétique, le droit français prescrit qu'un père ne peut échapper à son obligation légale d'entretenir son enfant qu'en démontrant qu'il est dans l'impossibilité matérielle de le faire, ce qu'en l'espèce, l'appelant n'a pas fait.

Le père allègue que ses charges (comprenant celles de ses filles) se sont élevées à 3'546 fr. lorsqu'il vivait en France et s'élèvent à 3'410 fr. depuis qu'il vit au Brésil.

Partant, quand bien même il serait tenu compte des charges qu'il allègue, l'appelant dispose au moins d'un solde disponible d'environ 8'500 fr., hors impôts (lesquels ne sont ni allégués ni connus).

5.3.4 Au vu de ce qui précède, compte tenu de la situation financière respective des parents, en particulier de leurs disponibles respectifs, et du fait que la mère assume l'entier de l'entretien en nature des enfants, de leurs loisirs, de leurs charges extraordinaires et de leur charge fiscale, les contributions d'entretien arrêtées par le premier juge à 2'300 fr. par mois pour B______ et à 2'000 fr. pour C______ et D______ chacun - qui ne sont pas remises en question par les intimés - apparaissent parfaitement adéquates pour B______ jusqu'au 31 août 2021, respectivement jusqu'au 30 juin 2021 pour ses frères, l'appelant disposant encore d'un solde résiduel de 2'200 fr. pour ses filles et lui-même, en sus des charges qu'il a alléguées.

Dès le 1er septembre 2021 pour B______ et dès le 1er juillet 2021 pour ses frères, il se justifie de mettre à la charge de l'appelant l'entier du coût des intimés (hors impôts) et de le condamner à verser les contributions suivantes :

- pour B______, le montant arrondi à 1'100 fr., puis à 1'600 fr. dès le 18 octobre 2021 et jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être autonome conformément au droit français,

- pour C______, le montant arrondi à 1'200 fr., puis à 1'700 fr. dès le 18 octobre 2021 et jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être autonome, et

- pour D______, le montant arrondi à 800 fr., à 1'300 fr. dès le 18 octobre 2021, puis à 1'500 fr. dès le 19 novembre 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être autonome.

Il sera renoncé à instaurer des paliers pour l'avenir, dès lors que l'augmentation des charges des intimés liée à l'accroissement de leur âge sera compensée par la suppression à terme de leur frais de nounou.

De ces contributions devront être déduits les montants dont l'appelant s'est d'ores et déjà acquitté à titre d'entretien (arrêt du Tribunal fédéral 5A_454/2017 du 17 mai 2018 consid. 5.3, non publié in ATF 144 III 377).

Par conséquent, les chiffres 5 à 7 des dispositifs du jugement entrepris seront annulés et il sera statué dans le sens de ce qui précède.

6. Les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 95 et 106 1ère phrase CPC). La Cour peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

6.1 Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Dès lors queni la quotité ni la répartition des frais judiciaires et des dépens de première instance n'ont été remises en cause en appel et que ceux-ci ont été arrêtés conformément aux règles légales (art. 95, 96, 104 al. 1, 107 al. 1 let. c CPC; art. 5 et 32 RTFMC), le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

6.2 Les frais judiciaires de la procédure d'appel - sur mesures provisionnelles et sur le fond - sont fixés à 3'000 fr. (art. 32 à 35 RTFMC), couverts par l'avance de frais opérée par l'appelant du même montant, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC).

Pour des motifs d'équité liés à la nature et à l'issue du litige, ils seront répartis à parts égales entre les parties (art. 95, 104 al. 1, 105, 106 al. 1 et 107 al. 1 let. c CPC).

Les intimés seront, par conséquent, condamnés, conjointement et solidairement entre eux, à verser à l'appelant la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires.

Pour les mêmes motifs, chaque partie supportera ses propres dépens d'appel (art. 107 al. 1 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevables les appels interjetés le 6 juillet 2021 par A______ contre le jugement JTPI/8463/2021 rendu le 25 juin 2021 sur mesures provisionnelles et sur le fond par le Tribunal de première instance dans la cause C/4597/2020-14.

Sur mesures provisionnelles :

Constate l'incompétence des autorités judiciaires suisses pour statuer sur les droits parentaux et la mesure de protection concernant B______, C______ et D______ dès le 1er juillet 2021.

Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Donne acte à A______, et le condamne en tant que de besoin à l'exécuter, de son engagement à s'acquitter de l'entier des frais de scolarité de B______, C______ et D______ auprès de [l'école privée] F______ du 1er juillet 2019 au 31 août 2020, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de B______ de 2'300 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 31 août 2021, de 1'100 fr. entre le 1er septembre 2021 et le 17 octobre 2021, puis de 1'600 fr. dès le 18 octobre 2021 et jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 2'000 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, de 1'200 fr. entre le 1er juillet 2021 et le 17 octobre 2021, puis de 1'700 fr. dès le 18 octobre 2021 et jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 2'000 fr. entre le 1er septembre 2020 et le 30 juin 2021, de 800 fr. entre le 1er juillet 2021 et le 17 octobre 2021, puis de 1'300 fr. dès le 18 octobre 2021 et jusqu'à l'entrée en force de la présente décision, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Au fond :

Constate l'incompétence des autorités judiciaires suisses pour statuer sur les droits parentaux et la mesure de protection concernant B______, C______ et D______ dès le 1er juillet 2021.

Annule les chiffres 5 à 7 du dispositif du jugement entrepris.

Cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de B______ de 1'600 fr. dès le prononcé de la présente décision et jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être autonome, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de C______ de 1'700 fr. dès le prononcé de la présente décision et jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être autonome, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Condamne A______ à verser en mains de E______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, une contribution à l'entretien de D______ de 1'300 fr. dès le prononcé de la présente décision, puis de 1'500 fr. dès le 19 septembre 2022 et jusqu'à ce que l'enfant ait un emploi régulier lui permettant d'être autonome, sous déduction des éventuels montants d'ores et déjà versés à ce titre.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel sur mesures provisionnelles et sur le fond à 3'000 fr. et les met à la charge des parties par moitié chacune, soit à raison de 1'500 fr. à la charge de A______ et à raison de 1'500 fr. à la charge de B______, C______ et D______.

Dit qu'ils sont compensés par l'avance de 3'000 fr. fournie par A______, laquelle demeure entièrement acquise à l'Etat.

Condamne B______, C______ et D______, conjointement et solidairement entre eux, à verser à l'appelant la somme de 1'500 fr. à titre de remboursement desdits frais judiciaires.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel sur mesures provisionnelles et sur le fond.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX,
Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame
Gladys REICHENBACH, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Gladys REICHENBACH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
(LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, les moyens étant limités selon
l'art. 98 LTF s'agissant des mesure provisionnelles.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.