Décisions | Chambre civile
ACJC/480/2016 du 08.04.2016 sur JTPI/2024/2015 ( OO ) , IRRECEVABLE
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE C/29140/2010 ACJC/480/2016 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile du VENDREDI 8 AVRIL 2016 |
Entre
A______, sise ______, (Belgique), appelante d'un jugement rendu par la 3ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 16 février 2015, comparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, 15 bis, rue des Alpes, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,
et
1. B______ SOUS RECEIVERSHIP et EN LIQUIDATION, agissant par son Receiver et liquidateur G______, c/o ______, (Israël),
2. C______, sise ______, (Israël),
3. D______, sise ______, (Israël),
intimées, comparant par Me Christophe Emonet, avocat, 13, cours de Rive, 1204 Genève, en l'Étude duquel elles font élection de domicile.
et
E______ en liquidation, sise ______, (Belgique), autre intimée, défaillante.
A. Par jugement JTPI/2024/2015 du 16 février 2015, notifié aux parties le 26 février suivant, le Tribunal, statuant sur incidents dans le cadre de l'action révocatoire intentée par la MASSE EN FAILLITE DE F______ le 18 décembre 2010, a débouté A______ de toutes ses conclusions, dans la mesure où elles étaient recevables (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal a également ordonné, à titre préalable, la substitution de B______ sous Receivership, agisssant par son Receiver G______, par la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______, EN LIQUIDATION, en qualité de partie au procès.
A______ a été condamnée en tous les dépens, lesquels comprenaient une indemnité de 20'000 fr. valant participation aux honoraires du conseil de B______ sous Receivership agisssant par son Receiver G______, C______ et D______, prises solidairement, ainsi qu'un émolument de décision de 10'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève (ch. 2).
Les parties ont été au surplus déboutées de toutes autres conclusions (ch. 3).
B. a. Par acte du 13 avril 2015, A______ (ci-après : A______) appelle de ce jugement et sollicite son annulation.
Elle requiert à titre préalable la tenue d'une audience de plaidoiries.
Sur le fond, elle conclut, avec suite de frais de première et de seconde instances, à la rectification des chiffres 2 et 3 de la partie EN FAIT du jugement querellé, au constat que B______ (ci-après : B______), EN LIQUIDATION, n'a pas qualité pour agir en tant que demanderesse, et à l'irrecevabilité des conclusions nos 5 à 10 prises par la MASSE EN FAILLITE DE F______. A______ conclut, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.
b. B______ sous Receivership, C______ (ci-après : C______) et D______ (ci-après : D______) concluent au rejet de l'appel, respectivement du recours, et à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais.
c. A______ a requis la suspension de la procédure d'appel, en application de l'art. 207 al. 1 LP, compte tenu de l'ouverture de la faillite ancillaire de B______, mentionnée pour la première fois dans la FOSC le 9 juin 2015 seulement.
Par arrêt ACJC/1169/2015 du 24 septembre 2015, la Cour a rejeté cette requête au motif que l'ouverture de la faillite ancillaire de B______, entrée en force le 8 novembre 2013, avait certes eu pour conséquence la suspension de la procédure, mais que la masse avait manifesté son intention de poursuivre le procès en y participant. En outre, cela correspondait à la volonté des deux seuls créanciers figurant dans l'état de collocation définitif.
La question des frais de l'incident a été renvoyée à la décision sur le fond.
d. Dans leurs réplique et duplique, les parties persistent dans leurs conclusions.
B______ sous Receivership, C______ et D______ produisent, au titre de pièce nouvelle, un arrêt rendu par la Cour d'appel d'Anvers le 23 octobre 2015. Au vu de cette dernière décision, A______ renonce à se prévaloir de l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de commerce d'Anvers du 24 juin 2011, sur la base de laquelle elle concluait, en première instance ainsi qu'en appel, à l'irrecevabilité de l'action révocatoire, respectivement à la suspension de la cause jusqu'à droit jugé dans la procédure belge.
e. Par avis de la Cour du 17 décembre 2015, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.
f. Le 3 février 2016, G______, en qualité de liquidateur, a informé la Cour que la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ avait cédé le droit de conduire l'action révocatoire à l'administration de la faillite israélienne de B______. Celle-ci se substituait ainsi "ex lege" à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ et reprenait la procédure en lieu et place de cette dernière.
G______ a produit l'acte de cession, daté du 20 janvier 2016.
C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.
a. F______ (ci-après : F______), sise à Genève, et B______, sise en Israël, ainsi que E______ (ci-après : E______), sise en Belgique, toutes trois détenues par H______, sise au Luxembourg, sont actives dans le commerce de diamants.
Entre avril et novembre 2008, B______, au moyen de crédits octroyés par C______ et D______, a acquis des diamants qu'elle a vendus à F______ au prix de 41'600'000 USD, payable, selon l'accord des sociétés précitées, directement à C______ et D______. F______ a versé à ce titre 2'500'000 USD, sans jamais s'acquitter du solde de 39'100'000 USD.
Les diamants ont ensuite été revendus par F______ à A______, sise en Belgique, au prix de 42'600'000 USD.
b. En 2009, F______, E______ et A______ ont signé une convention (ci-après : la convention tripartite), datée du 31 mars 2009, soumise au droit suisse et stipulant une élection de for en faveur des tribunaux genevois. Selon ladite convention, A______ solderait le prix des diamants, de 42'600'000 USD, par le versement à F______ de 10'005'990 USD ainsi que par la cession à cette dernière d'une créance contre E______ estimée à 20'112'007 USD, et le solde de 10'000'000 USD ferait l'objet d'une remise.
Parallèlement, en décembre 2008 et janvier 2009, F______ avait versé à deux sociétés appartenant à A______ les sommes de 8'640'000 USD et de 1'800'000 USD.
c. Par jugements des 13 et 24 mai 2009, faisant droit à une demande de C______ et D______, les juridictions israéliennes ont placé B______, en raison de son insolvabilité, sous contrôle judiciaire, soit sous "Receivership", en désignant G______ en qualité d'administrateur judiciaire permanent, soit de "Receiver". Le 20 janvier 2010, ces deux jugement ont été définitivement reconnus et déclarés exécutoires en Suisse.
Par jugements des 14 septembre 2010, 19 octobre 2010 et 26 juillet 2011, les juridictions israéliennes ont, respectivement, prononcé la dissolution et la liquidation judiciaire de B______, et désigné G______ comme liquidateur provisoire, puis comme liquidateur permanent, chargé de récupérer tous les avoirs et recouvrer toutes les créances de la faillie, notamment à l'étranger.
La mise en liquidation de B______ n'a cependant pas mis fin à la procédure de Receivership, laquelle subsiste en parallèle. G______ a donc conservé sa qualité de Receiver aux côtés de celle de liquidateur.
Par jugement du 17 décembre 2012, le Tribunal, faisant droit à une demande de G______, a reconnu et déclaré exécutoire en Suisse le jugement israélien du 14 septembre 2010 et ordonné l'ouverture d'une procédure de faillite ancillaire de B______, EN LIQUIDATION. Les recours à la Cour puis au Tribunal fédéral formés par A______ contre la reconnaissance et l'exequatur du jugement israélien ont été rejetés les 26 avril et 8 novembre 2013.
d. Par jugement du 23 septembre 2009, le Tribunal a prononcé la faillite de F______.
Selon l'état de collocation du 8 décembre 2010, des créances de B______ à hauteur de 27'000'000 fr., de C______ à hauteur de 24'300'000 fr. et de D______ à hauteur de 20'200'000 fr. ont été admises, en troisième classe, étant précisé que les trois créancières ne pourraient percevoir qu'un dividende global de 44'600'000 fr. au maximum, à partager le cas échéant selon une clef de répartition à définir. Les actifs de la faillie s'élevaient à 5'500 fr., de sorte qu'aucun dividende n'était prévu. Une prétention révocatoire contre A______ avait toutefois été portée à l'inventaire à concurrence de 50'500'000 fr., fondée sur la révocation de la convention tripartite et de celle des versements faits par F______ aux sociétés appartenant à A______.
e. Le 15 juin 2010, la faillite de E______ a été prononcée en Belgique.
f. Le 7 août 2009, B______, assistée de C______ et D______ en qualité d'intervenantes, avait saisi le Tribunal de commerce d'Anvers d'une action contre A______, E______ et F______, visant au constat que la convention tripartite ne lui était pas opposable.
La procédure belge s'est poursuivie nonobstant les faillites de F______, E______ et B______ intervenues les 23 septembre 2009, 15 juin et 14 septembre 2010.
Par jugement du 24 juin 2011, la demande de B______, C______ et D______ a été rejetée. Le Tribunal de commerce d'Anvers a en effet considéré que seule B______ avait qualité pour ouvrir l'action paulienne, au titre de créancière des parties au contrat attaqué, et que le paiement, le transfert de dette et la réduction de dette y stipulés n'étaient pas anormaux.
B______, C______ et D______ ont saisi la Cour d'appel d'Anvers d'un appel contre ce jugement.
Sur demande de A______, le Tribunal de commerce d'Anvers a délivré dans l'intervalle un certificat attestant que le jugement du 24 juin 2011 était exécutoire à l'égard de F______.
Par arrêt du 23 octobre 2015, l'appel de B______, C______ et D______ a été rejeté. En substance, la Cour d'appel d'Anvers est entrée en matière sur ledit appel, après avoir écarté les exceptions d'irrecevabilité soulevées par A______, mais l'a déclaré infondé au vu de la faillite de F______. Selon cet arrêt, l'action paulienne introduite B______, C______ et D______, dont les créances avaient été admises dans la faillite de F______, visait à pouvoir exercer leurs droits contre cette dernière comme si les transactions litigieuses, fondées sur la convention tripartite, n'avaient pas eu lieu. Une telle demande constituait une action révocatoire selon le droit suisse, applicable au titre de "lex concursus", dont seule la masse en faillite était titulaire, sous réserve d'une cession du droit de procéder à un créancier. La demande de B______, C______ et D______ ne pouvait dès lors plus être admise et la Cour d'appel d'Anvers n'a pas eu à examiner les conditions de l'action paulienne. Elle a ainsi confirmé le premier jugement par substitution de motifs.
D. a. Par demande déposée aux fins de conciliation le 17 décembre 2010 auprès du Tribunal, la MASSE EN FAILLITE DE F______ a exercé contre E______ et A______ une action révocatoire, concluant, avec suite de frais, à la révocation de la convention tripartite ou, à défaut, des actes passés en exécution de celle-ci (chef de conclusions n° 3), à la révocation des versements totaux de 10'440'000 USD faits par F______ aux deux sociétés appartenant à A______ (chef de conclusions n° 4), au constat qu'elle était créancière d'A______ à hauteur de 30'112'007 USD, avec intérêts (chef de conclusions n° 5), à la condamnation d'A______ à lui restituer les diamants livrés par F______ à concurrence de USD 30'112'007 USD ou, à défaut, de lui payer ce même montant, avec intérêts (chef de conclusions n° 6), au constat qu'elle était créancière d'A______ à hauteur de 10'005'990 USD, avec intérêts (chef de conclusions n° 7), au constat qu'elle était créancière d'A______ à hauteur de 10'440'000 USD, avec intérêts (chef de conclusions n° 9) et à la condamnation d'A______ à lui payer les deux montants précités (chefs de conclusions nos 8 et 10).
La MASSE EN FAILLITE DE F______ a allégué en substance, au sujet des engagements stipulés dans la convention tripartite, que le rabais de 10'000'000 USD n'était pas justifié et que la créance contre E______ de 20'112'007 USD cédée à F______ n'était d'aucune valeur, E______ étant insolvable. En outre, les versements de 10'440'000 USD au total par F______ aux deux sociétés appartenant à A______, en décembre 2008 et janvier 2009, avaient été effectués sans obligation à leur égard, au seul bénéfice d'A______. Enfin, le paiement de 10'005'990 USD à F______ prévu par la convention tripartite, effectué le 21 avril 2009, avait en réalité servi à combler le découvert d'un compte de F______ généré par les versements de 10'440'000 USD précités.
b. Le 3 février 2011, la MASSE EN FAILLITE DE F______ a cédé, conformément à l'art. 260 LP, le droit d'exercer ses prétentions révocatoires à B______, C______ et D______, en précisant qu'au titre de cessionnaires des mêmes droits de la masse en faillite, elles devraient toutes ester en justice comme consorts.
c. Après l'échec de la conciliation, la MASSE EN FAILLITE DE F______, B______, C______ et D______ ont introduit l'action révocatoire le 19 janvier 2012.
Lors de l'audience d'introduction, E______ ne s'est pas présentée ni fait représenter, et A______ a soulevé des exceptions d'irrecevabilité.
d. Le 5 juillet 2013, d'entente entre les parties, le Tribunal a écarté de la procédure la MASSE EN FAILLITE DE F______. Il a en outre rectifié la qualité de partie de B______ en B______ sous Receivership, agissant par son Receiver G______.
e. Le Tribunal a ordonné une instruction écrite au sujet des incidents soulevés par A______, qui remettait en cause la qualité pour agir de B______, EN LIQUIDATION en tant que demanderesse dans l'action révocatoire, sa propre légitimation passive en ce qui concernait le chef de conclusions n° 4, le bien-fondé dudit chef de conclusions, la recevabilité des chefs de conclusions nos 5 à 10 en raison de l'incompétence ratione loci du Tribunal pour en connaître, la recevabilité du chef de conclusions n° 3 en raison de l'autorité de la chose jugée vis-à-vis de F______ du jugement du Tribunal de commerce d'Anvers du 24 juin 2011, dont elle requerrait préalablement la reconnaissance et l'exequatur en Suisse. A______ concluait, subsidiairement à ce dernier point, à la suspension de la procédure pour cause de litispendance.
Dans leurs conclusions motivées du 19 décembre 2013, B______ sous Receivership, C______ et D______, ainsi que la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______, qui est intervenue spontanément, ont conclu à l'irrecevabilité, en tout état au rejet des incidents soulevés par A______.
1. 1.1 L'appel est régi par le Code de procédure civile unifié dès lors que le jugement querellé a été rendu après l'entrée en vigueur du nouveau droit (art. 405 al. 1 CPC).
1.2 A______ requiert, à titre préalable, la tenue d'une audience de plaidoiries. Les parties ont cependant pu s'exprimer par écrit au sujet de l'appel dans le cadre d'un double échange d'écritures. Elles ont également eu l'occasion de se déterminer aussi bien à propos de l'arrêt de la Cour d'appel d'Anvers du 23 octobre 2015 que de l'acte de cession du 20 janvier 2016, produits ultérieurement. Leur droit d'être entendues a ainsi été respecté et les règles applicables en appel, en l'absence d'ouverture des débats principaux, ne prévoient pas l'obligation de tenir des plaidoiries orales (art. 316 CPC).
La requête de A______ sera dès lors rejetée.
1.3 L'appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance (art. 308 al. 1 let. a CPC) ainsi que contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC).
En l'espèce, le jugement querellé rejette une série d'incidents soulevés par A______, sans mettre fin à la procédure par une décision au fond ou une décision d'irrecevabilité (art. 236 al. 1 CPC), ni par ailleurs ordonner des mesures provisionnelles (art. 261 ss CPC).
La voie de l'appel est dès lors ouverte seulement si et dans la mesure où le jugement querellé répond à la définition de la décision incidente au sens de l'art. 308 al. 1 let. a CPC.
1.4 Le Tribunal peut rendre une décision incidente lorsque l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable (art. 237 al. 1 CPC). La décision incidente est sujette à recours immédiat et ne peut pas être attaquée ultérieurement dans le recours contre la décision finale (art. 237 al. 2 CPC).
Une décision est finale lorsqu'elle met fin à la procédure, que ce soit par une décision au fond, pour un motif tiré du droit matériel, ou par une décision d'irrecevabilité, pour un motif de procédure. La décision est incidente, au sens de l'art. 237 al. 1 CPC, si l'instance de recours pourrait prendre une décision contraire qui mettrait fin au procès et permettrait de réaliser une économie de temps ou de frais appréciable. Une telle décision ne statue pas définitivement sur l'action, mais elle préjuge de la décision finale en ce sens qu'elle influe sur celle-ci au point qu'une décision contraire pourrait entraîner une décision finale immédiate et qu'elle lie l'instance qui l'a rendue de telle sorte que celle-ci ne la reverra plus lorsqu'elle rendra sa décision finale. Il s'agit normalement de décisions rendues sur des conditions de recevabilité de la demande ou de la reconvention, ou sur des questions de fond jugées séparément, à la condition que l'instance de recours puisse mettre fin à l'action elle-même et que cela permette d'économiser du temps et des frais. L'art. 237 al. 1 CPC ne s'applique donc pas chaque fois que le tribunal a décidé, pour simplifier le procès, de limiter d'abord la procédure à des questions ou des conclusions déterminées conformément à l'art. 125 let. a CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_545/2014 du 10 avril 2015 consid. 2.1).
1.4.1 En l'espèce, A______ a tout d'abord contesté la qualité pour agir de B______, EN LIQUIDATION. Dans la mesure où cette dernière procède aux côtés de C______ et D______, se pose la question de savoir si le rejet de sa qualité pour agir mettrait fin à la procédure.
1.4.1.1 Les parties à un rapport de droit qui n'est susceptible que d'une décision unique doivent agir ou être actionnées conjointement (art. 70 al. 1 CPC). Lorsque l'action n'est pas introduite par toutes les parties tenues de procéder en commun ou qu'elle n'est pas dirigée contre celles-ci, il y a défaut de légitimation active ou passive et la demande sera rejetée (ATF 140 III 598 consid. 3.2 et 138 III 737 consid. 2).
Le créancier qui a obtenu la cession des droits de la masse peut agir en lieu et place de la masse, en son propre nom, pour son propre compte et à ses risques et périls, mais il ne devient pas le titulaire de la prétention de droit matériel, qui continue d'appartenir à la masse (ATF 139 III 391 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_218/2015 du 30 novembre 2015 consid. 6.2).
Lorsqu'une créance de la masse en faillite est cédée à plusieurs créanciers, ceux-ci ont le droit d'agir à la place de cette dernière, mais ils n'y sont pas obligés. Il n'y a ainsi consorité qu'entre les cessionnaires qui ont décidé de faire usage de la cession (ATF 138 III 368 consid. 5.3.2 et 121 III 291; arrêt du Tribunal fédéral 4A_77/2014 du 21 mai 2014 consid. 5.2).
Les cessionnaires d'un droit de la masse forment une consorité nécessaire improprement dite, dans le sens que la prétention cédée doit faire l'objet d'un seul et même procès et donner lieu à un seul jugement. Ils ne sont cependant pas contraints de tous agir ni d'adopter une attitude uniforme. Ils peuvent en effet présenter leurs propres allégations, faire valoir leurs propres moyens et renoncer à continuer la procédure sans que cela ne porte préjudice aux autres créanciers (ATF 136 III 534 consid. 2.1 et 121 III 488 consid. 2e)
1.4.1.2 Au vu de la jurisprudence susexposée, B______, C______ et D______ forment certes une consorité nécessaire mais celle-ci, improprement dite, ne les oblige pas à agir ensemble. Elles ne sont en effet pas titulaires du droit cédé et la procédure se poursuivrait quand bien même l'une des sociétés intimées devrait en être écartée au motif qu'elle n'aurait pas la qualité pour agir. Le droit fédéral exige seulement que la prétention cédée fasse l'objet d'un seul et même procès, ce qui ne poserait pas de problème dans une telle hypothèse.
Le jugement querellé ne constitue dès lors pas une décision incidente en tant qu'il n'admet pas l'exception d'irrecevabilité tirée de l'absence de qualité pour agir de B______.
1.4.2 A______ a ensuite remis en cause sa légitimation passive en relation avec le chef de conclusions n° 4 de l'action révocatoire.
Elle ne conteste cependant pas ce point du jugement querellé, lequel ne constitue en tout état pas une décision incidente dans la mesure où il ne concerne que l'un des huit chefs de conclusions au fond de l'action révocatoire.
1.4.3 En ce qui concerne l'exception d'irrecevabilité tirée de l'incompétence ratione loci du Tribunal, A______ ne l'a fait valoir qu'en relation avec les conclusions nos 5 à 10 de l'action révocatoire, qui concernent deux prétentions en paiement et une prétention en restitution de diamants. Or, dans la mesure où l'action vise en premier lieu à la révocation de la convention tripartite (chef de conclusions n° 3) et accessoirement à la révocation des versements de 10'440'000 USD par F______ à deux sociétés appartenant à A______ (chef de conclusions n° 4), l'irrecevabilité des chefs de conclusions nos 5 à 10 ne mettrait pas fin à la procédure. Le rejet de l'exception y relative ne constitue donc pas une décision incidente.
1.4.4 A______ a enfin soulevé une exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugé du jugement du Tribunal de commerce d'Anvers du 24 juin 2011, visant le chef de conclusions n° 3 qui, comme vu ci-avant, concerne la base de l'action révocatoire. Dans l'hypothèse où elle serait admise, une telle exception d'irrecevabilité ne mettrait toutefois pas fin à la procédure. Il resterait en effet à statuer sur le chef de conclusions n° 4 susmentionné, concernant la révocation de versements effectués prétendument sans cause à hauteur de 10'440'000 USD, dont le sort est indépendant de la révocation de la convention tripartite selon les allégations à la base de l'action révocatoire.
En tout état de cause, A______ a finalement renoncé à contester le jugement querellé sur ce point au vu de la teneur de l'arrêt rendu en seconde instance par la Cour d'Appel d'Anvers le 23 octobre 2015. Selon cette décision, seule la MASSE EN FAILLITE DE F______ pouvait désormais exercer, sur la base du droit suisse, l'action paulienne visant à empêcher l'exécution de la convention tripartite par les sociétés intimées.
L'arrêt belge a par ailleurs été produit de manière recevable par B______, C______ et D______ dans la mesure où il a été rendu après la fin des débats de première instance (art. 317 al. 1 CPC).
A______ a également renoncé à contester le jugement querellé en tant qu'il rejette sa requête de suspension de la procédure, rejet qui ne constitue de toute manière pas une décision incidente dès lors qu'une décision de suspension ne met pas fin à la procédure.
1.4.5 Au vu de ce qui précède, aucun point du jugement querellé ne constitue une décision incidente, ce qui exclut la voie de l'appel.
1.5 L'intitulé erroné d'un acte de recours – au sens large – ne saurait préjuger de la voie ouverte, ni porter préjudice au recourant, pour autant que son écriture remplisse les conditions formelles de la voie de droit en cause (cf. ATF 138 I 367 consid. 1.1 et 134 III 379 consid. 1.2).
Il y a donc encore lieu d'examiner si la voie du recours au sens des art. 319 ss CPC est ouverte en l'espèce.
1.5.1 Les décisions de première instance qui ne sont ni finales, ni incidentes, ni provisionnelles, ou les ordonnances d'instruction, peuvent faire l'objet du recours dans les cas prévus par la loi (art. 319 let. b ch. 1 CPC) ou lorsqu'elles peuvent causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC).
Le Tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent (art. 126 al. 1 CPC). L'ordonnance de suspension peut faire l'objet d'un recours (art. 126 al. 2 CPC). Cette possibilité ne concerne toutefois pas la décision de refus de suspension, soumise au régime de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC (Staehelin, Kommentar zur ZPO, 2013, n. 8 ad art. 126 CPC; Geschwend/Bornatico, Basler Kommentar, 2013, n. 17a ad art. 126 CPC; Haldy, Code de procédure civile commenté, 2011, n. 9 ad art. 126 CPC)
La notion de "préjudice difficilement réparable" est plus large que celle de "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 138 III 378 consid. 6.3 et 137 III 380 consid. 2.2).
La notion de préjudice difficilement réparable, condition de recevabilité du recours contre une décision ou une ordonnance d'instruction (art. 319 let. b ch. 2 CPC), doit être distinguée des notions de préjudice difficilement réparable au sens des art. 261 al. 1 let. b et 315 al. 5 CPC. Dans ces derniers cas, le dommage est principalement de nature factuelle; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès (ATF 138 III 378 consid. 6.3).
Au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC en revanche, une simple prolongation de la procédure ou un accroissement des frais ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1, ACJC/122/2015 du 6 janvier 2015 consid. 5.1 et ACJC/1089/2014 du 12 septembre 2014 consid. 1.1.1).
Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (cf. ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1; Haldy, op. cit., n. 9 ad art. 126 CPC).
Si la condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/1244/2015 du 16 octobre 2015 consid. 3.1 et ACJC/462/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3.1; Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6984).
1.5.2 En l'espèce, la loi ne prévoit pas la voie du recours pour contester le rejet des différentes exceptions d'irrecevabilité soulevées, concernant la qualité pour agir de B______, la compétence ratione loci du Tribunal, ainsi que l'autorité de la chose jugée d'une décision étrangère, qui n'est par ailleurs désormais plus en cause. La décision de suspendre la procédure peut, quant à elle, certes faire l'objet d'un recours prévu par la loi, mais cette possibilité ne s'étend pas au refus de suspendre la procédure. Ce refus n'est de toute manière plus litigieux en seconde instance.
La voie du recours n'est dès lors ouverte en l'espèce que si le jugement querellé est susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à A______ au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC.
Or, la poursuite de la procédure sans que n'en soient écartées B______ en qualité de demanderesse, respectivement les conclusions nos 5 à 10 de l'action révocatoire, n'est pas propre à causer un tel préjudice. Il n'est en effet même pas établi que les débats s'en trouveront prolongés, dès lors qu'ils doivent en tout état de cause porter sur la révocabilité de la convention tripartite ainsi que sur celle des versements de 10'440'000 USD en faveur des deux sociétés de A______. La prolongation de la procédure et l'accroissement des frais qui en résulteraient, le cas échéant, ne seraient de toute manière pas constitutifs d'un préjudice difficilement réparable.
La voie du recours n'est ainsi pas non plus ouverte à A______ pour contester le premier jugement.
1.6 A______ conclut par ailleurs à la rectification des chiffres 2 et 3 de la partie EN FAIT du jugement querellé. Elle n'invoque cependant aucun intérêt juridique à ce qu'une telle rectification figure dans le dispositif, de sorte que ce chef de conclusions est irrecevable (art. 59 al. 1 et al. 2 let. a CPC).
1.7 Enfin, G______, en qualité de liquidateur de B______, a manifesté l'intention de cette dernière de se substituer à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______.
1.7.1 Selon l'art. 83 al. 1 CPC, lorsque l'objet litigieux est aliéné en cours d'instance, l'acquéreur peut reprendre le procès en lieu et place de la partie qui se retire.
Comme vu plus haut, le créancier cessionnaire des droits de la masse obtient la qualité pour agir à la place de cette dernière mais n'en devient pas pour autant le titulaire du droit matériel, qui continue d'appartenir à la masse (cf. supra consid. 1.2.1.1). La cession de droits au sens de l'art. 260 LP constitue cependant un instrument du droit des poursuites sui generis. L'art. 83 al. 1 CPC lui est applicable par analogie (Schwander, Kommentar zur ZPO, 2013, n. 15 ad art. 83 CPC).
1.7.2 En l'espèce, durant la procédure d'appel, la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______ a cédé à l'administration de la faillite israélienne de B______, soit pour elle, à son liquidateur, G______, trois prétentions, dont celle faisant l'objet de la présente procédure. Le liquidateur a manifesté l'intention de continuer, en cette qualité de cessionnaire, le procès en lieu et place de la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______.
La faillite israélienne de B______, soit B______, EN LIQUIDATION, s'est ainsi valablement substituée à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______.
2. En conclusion de l'ensemble de ce qui précède, l'appel sera déclaré irrecevable, il ne sera pas donné aux parties l'occasion de plaider oralement et la substitution de la MASSE EN FAILITE ANCILLAIRE DE B______ par B______, EN LIQUIDATION, sera formellement constatée.
3. L'appelante, qui succombe entièrement, supportera les frais judiciaires du présent appel (art. 95 al. 2 et 106 al. 1 CPC). Leur montant de base, de 6'000 fr., comprenant également l'émolument de décision relatif à l'arrêt rendu le 24 septembre 2015 au sujet de la suspension de la procédure (art. 5, 13, 24 et 36 RTFMC), sera majoré à 10'000 fr. pour tenir de la complexité de la cause ainsi que de l'importante valeur litigieuse (art. 6 RTFMC). Les frais seront partiellement compensés avec l'avance versée par l'appelante à hauteur de 1'200 fr., qui reste acquise à l'Etat (111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à verser le solde de 8'800 fr. à l'Etat de Genève.
L'appelante sera également condamnée aux dépens d'appel de B______, C______, D______, toutes représentées par le même conseil.
Lesdits dépens seront fixés, au vu de la valeur litigieuse de 50'557'997 USD, soit 49'550'000 fr. (selon le taux au 12 avril 2015 de 1 USD = 0 fr. 98), à 21'000 fr., débours compris, après réduction du défraiement tarifaire de base de 4/5èmes en application des règles concernant les procédures ne conduisant pas au prononcé d'un jugement à caractère final, puis de 2/3 au vu des règles applicables à la procédure d'appel (art. 95 al. 3, 105 al. 2 et 106 al. 1 CPC; art. 25 et 26 al. 1 LaCC; art. 84, 85, 87 et 90 RTFMC).
Aucuns dépens ne seront au surplus octroyés à E______, laquelle, défaillante, n'a pas pris part à la procédure d'appel, ni à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______, qui n'a plus la qualité de partie.
Il n'y a au surplus pas lieu de réduire les frais à la charge de l'appelante au motif qu'elle a renoncé à faire valoir l'exception d'irrecevabilité tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement du Tribunal de commerce d'Anvers du 24 juin 2011, respectivement à requérir la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé dans le procès belge, à la suite de l'arrêt de la Cour d'Appel d'Anvers du 23 octobre 2015. En effet, indépendamment du bien-fondé initial de ces moyens, si l'appelante avait persisté à les faire valoir en seconde instance, l'appel aurait également été déclaré irrecevable à cet égard.
* * * * *
La Chambre civile :
A la forme :
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 13 avril 2015 par A______ contre le jugement JTPI/2024/2015 rendu le 16 février 2015 par le Tribunal de première instance dans la cause C/29140/2010-3.
Constate que B______, EN LIQUIDATION, s'est substituée à la MASSE EN FAILLITE ANCILLAIRE DE B______.
Sur les frais :
Arrête les frais judiciaires d'appel à 10'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance versée par cette dernière à hauteur de 1'200 fr., laquelle reste acquise à l'Etat.
Condamne A______ à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, 8'800 fr. au titre du solde des frais judiciaires d'appel.
Condamne A______ à verser à C______, D______ et B______, EN LIQUIDATION, toutes représentées par le même conseil, la somme totale de 21'000 fr. au titre des dépens d'appel.
Siégeant :
Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.
La présidente : Valérie LAEMMEL-JUILLARD |
| La greffière : Audrey MARASCO |
Indication des voies de recours :
Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile, qui doit au surplus remplir les conditions prévues à l'art. 93 LTF au vu du la nature incidente du présent arrêt.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.