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Décisions | Chambre civile

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C/14613/2012

ACJC/462/2015 du 24.04.2015 sur OTPI/1683/2014 ( SCC ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 29.05.2015, rendu le 03.08.2015, CONFIRME, 4A_292/2015
Descripteurs : VOIE DE DROIT; CONDITION DE RECEVABILITÉ; ORDONNANCE; DOMMAGE IRRÉPARABLE
Normes : CPC.319.b
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14613/2012 ACJC/462/2015

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du VENDREDI 24 AVRIL 2015

 

Entre

A______, ayant son siège ______ (Chypre), recourante contre une ordonnance rendue par le Tribunal de première instance de ce canton le 22 décembre 2014, comparant par Me Ramon Rodriguez, avocat, 5, rue Neuve-du-Molard, case postale 3583, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (GE), intimée, comparant par Me Guillaume Fatio, avocat, 8C, avenue de Champel, case postale 385, 1211 Genève 12, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/1683/2014 du 22 décembre 2014, communiquée pour notification aux parties le 8 janvier 2015, le Tribunal de première instance
(ci-après : le Tribunal) a : (ch. 1) déclaré recevable le bordereau complémentaire de pièces déposé par B______ dans le cadre de son action en paiement à l'encontre de A______, (ch. 2) imparti un délai au 23 janvier 2015 à B______ pour déposer un nouveau bordereau de pièces et (ch. 3) réservé la suite de la procédure.

a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 19 janvier 2015, A______ a recouru contre cette ordonnance, dont elle a conclu, avec suite de frais et dépens de première instance et d'appel (sic), principalement, à sa réforme, le bordereau de pièces, numérotées 83 à 91, visé sous son ch. 1, devant être déclaré irrecevable par la Cour et son ch. 2 devant être complété en vue de la production par B______ d'autres pièces que celles déjà requises par le Tribunal.

Subsidiairement, A______ a conclu à l'annulation de cette ordonnance et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision.

A______ se plaignait du fait que le Tribunal avait, sous ch. 1 de son ordonnance querellée, violé l'art. 229 CPC, d'une part, en admettant au dossier, cela après la fin du second échange d'écritures entre les parties, les pièces 87 à 91 de B______, et d'autre part, en acceptant à tort les pièces 83 à 86 portant sur des novas, déposées tardivement par B______.

A______ a aussi fait grief au Tribunal d'avoir circonscrit, sous ch. 2 de l'ordonnance visée, la production de pièces à celles concernant un volet limité du litige l'opposant à B______, violant ainsi le droit à la preuve de A______ garanti par l'art. 150 CPC, ainsi que son droit à la reddition de compte au sens de l'art. 400 CO.

b. Par écritures de réponse à ce recours expédiées au greffe de la Cour le 23 février 2015, B______ a conclu à son irrecevabilité, sous suite de frais et dépens de recours.

Elle a fait valoir l'absence alléguée d'un préjudice difficilement réparable pour A______, au sens de l'art. 319 litt. b. CPC, du chef de l'ordonnance visée, que B______ a qualifié d'ordonnance d'instruction, car elle statuait sur l'admissibilité de pièces déposées par la précitée en audience de débats d'instruction du 2 octobre 2014, immédiatement avant le premier tour de plaidoiries ordonné dans le cadre des débats principaux tenus lors de la même audience et l'administration des preuves subséquente.

B______ a, pour le surplus, conclu à ce que le recours de la précitée soit, en tout état de cause, déclaré mal fondé.

c. Par réplique déposée au greffe de la Cour le 9 mars 2015, A______ a persisté dans ses premières conclusions.

Après avoir longuement exposé les faits de la cause, elle a soutenu que l'ordonnance querellée était une « autre décision » au sens de l'art. 319 litt. b CPC.

Elle a aussi fait valoir, en substance, que si la Cour ne devait pas admettre, par hypothèse, la recevabilité de son présent recours, cela lui causerait un préjudice irréparable, tant temporel que financier. En effet, cela l'obligerait à attendre le prononcé par le Tribunal de son jugement au fond avant de pouvoir se plaindre, dans le cadre d'un appel contre ce jugement final, de la violation de l'art. 229 CPC par le premier juge.

d. Par duplique expédiée au greffe de la Cour le 20 mars 2015, B______ a relevé que le seul prolongement potentiel de la durée de la procédure dont se plaignait A______ ne constituait pas un préjudice difficilement réparable devant conduire à l'admission de la recevabilité de son présent recours.

En outre, si l'irrecevabilité dudit recours devait être admise, A______ n'en conserverait pas moins tous ses moyens au fond pour remettre en cause la décision finale à prononcer par le Tribunal dans le cadre de la présente cause, sous l'angle de la violation de l'art. 229 CPC.

e. Par courrier du 23 mars 2015, le greffe de la Cour a informé les parties de ce que la présente cause avait été gardée à juger.

B. Les faits pertinents suivants ressortent en outre du dossier soumis à la Cour de justice :

a. Par acte expédié le 24 mai 2013 au greffe du Tribunal, B______ a déposé une demande, avec suite de frais et dépens, et portant sur le paiement par A______ de la somme de 20'496'300 fr. avec intérêts à 5% l'an dès le 13 avril 2012 ainsi que sur la mainlevée définitive de l'opposition qu'elle avait formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, qui lui avait été notifié le 4 décembre 2012 sur requête de B______.

Cette prétention faisait suite à la dénonciation au remboursement par B______ d'un crédit qu'elle avait accordé à A______ le 25 octobre 2007, dénonciation à laquelle cette dernière estimait que B______ n'avait pas été en droit de procéder.

b. Après un premier échange d'écritures accompagnées de pièces, les parties ont été convoquées à une première audience de débats d'instruction et de débats principaux fixée au 13 décembre 2013, à l'issue de laquelle un second échange d'écritures a été ordonné par le Tribunal.

c. Par réplique déposée le 9 mars 2015, B______ a répondu aux arguments contenus dans la réponse de A______ à sa demande en paiement.

Par duplique déposée le 16 juin 2014, A______ a persisté dans ses premières conclusions. Elle a en outre fait valoir de nouveaux moyens et elle a conclu à la production de pièces complémentaires par B______.

Les parties ont alors été convoquées par le tribunal à une seconde audience de débats d'instruction et de débats principaux, fixée en dernier lieu au 2 octobre 2014.

Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que B______ avait déposé des pièces complémentaires au dossier en début d'audience, que les parties avaient ensuite débattu des témoins à entendre et de l'organisation des enquêtes ainsi que de l'opportunité d'une expertise, que A______ avait alors persisté à demander le dépôt par B______ de nouvelles pièces, puis s'était finalement opposée, à l'issue de l'audience, au dépôt par B______ en début d'audience, de son chargé complémentaire, tout en exigeant une décision formelle du Tribunal au sujet de son opposition.

Enfin, les parties n'ont pas plaidé au fond et le Tribunal a réservé la suite de la procédure.

d. Il a alors prononcé l'ordonnance OTPI/1683/2014 présentement querellée et dont le contenu a déjà été évoqué sous litt. A. ci-dessus du présent arrêt.

Le Tribunal a motivé le ch. 1 de cette ordonnance, d'une part, en relevant que les pièces 83 à 86, produites par B______ en audience du 2 octobre 2014, étaient nouvelles, puisqu'établies après le dépôt par la précitée de sa réplique au fond, de sorte qu'elles étaient admissibles de ce fait en application de l'art. 229 al. 2 CPC.

D'autre part, les pièces 87 à 91 versées par B______ au dossier, n'étaient, certes, pas nouvelles et elles auraient pu être versées au dossier lors du dépôt de sa réplique par cette dernière.

Toutefois, dans sa réponse à la demande en paiement, A______ avait fait valoir, outre ses arguments relatifs à son inexécution, alléguée par B______, du contrat de prêt litigieux, un nouveau moyen fondé sur une responsabilité alléguée de B______ et faisant l'objet de ses conclusions subsidiaires.

B______ n'ayant pu s'exprimer sur ce nouveau moyen qu'à l'unique occasion de sa réplique, alors qu'elle devait pouvoir y répondre à deux reprises, en application de la jurisprudence du Tribunal fédéral régissant son droit d'être entendu, elle était encore fondée à déposer les pièces précitées au début de l'audience du 2 octobre 2014.

Par ailleurs, le premier juge a motivé le ch. 2 de son ordonnance querellée en s'appuyant sur l'art. 160 al. 1 CPC et la jurisprudence du Tribunal fédéral correspondante, permettant de limiter l'obligation de B______ à la production de pièces nouvelles uniquement destinées à prouver les faits connus et allégués par la partie qui requérait cette production, soit A______ en l'espèce.

EN DROIT

1.             Le recours, écrit et motivé, doit être introduit dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).

Introduit dans le délai et la forme prescrits par la loi, par une partie qui dispose d'un intérêt à agir (art. 59 al. 2 let. a CPC), le présent recours est, de ces points de vue, recevable en l'espèce.

2. Ce recours n'est en outre recevable contre une ordonnance d'instruction ou une autre décision de première instance, d'une part, que dans les seuls cas prévus par la loi ou, d'autre part, que si cette ordonnance ou décision peut causer un préjudice difficilement réparable à la partie recourante (art. 319 let. b ch. 1 et 2 CPC).

Les parties s'opposent sur la qualification de la décision querellée, de sorte qu'il convient, préalablement, de déterminer cette qualification au regard de l'art. 319 CPC.

2.1 Par définition, les décisions visées par l'art. 319 litt. b CPC sont d'ordre procédural et permettent au juge de première instance de déterminer le déroulement formel et l'organisation matérielle de l'instance (Jeandin, in CPC, Code de procédure civile commenté, Bohnet et al. [éd.], 2011, n. 11 ad art. 319 CPC).

Les ordonnances d'instruction se rapportent à la préparation et à la conduite des débats. Elles statuent en particulier sur l'opportunité et les modalités de l'administration des preuves. Elles peuvent être modifiées ou complétées en tout temps, à l'instar d'une ordonnance admettant la production de pièces, la partie requérante pouvant réitérer sa demande de production après une expertise notamment, si elle estime que cette première ordonnance n'était pas complète (Jeandin, op. cit, n. 14 ad art. 319 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 501; Colombini, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise relative à l'appel et au recours en matière civile, in JT 2013 III 131 et ss, p. 156-157).

Les «autres décisions» marquent définitivement le cours des débats et déploient - dans cette seule mesure - autorité et force de chose jugée à l'encontre des parties, la décision du juge d'admettre des moyens de preuve nouveaux (art. 229 CPC) pouvant être classée parmi ces «autres décisions» (Jeandin, op. cit, n. 15 ad art. 319 CPC).

2.1.2 En l'espèce, il ressort de ce qui précède que l'ordonnance querellée a un caractère hybride, à la fois d'ordonnance d'instruction et à la fois d'«autre décision» au sens de l'art. 319 litt. b CPC.

En effet, son ch. 1 peut être qualifié d'«autre décision», en tant que le Tribunal y a statué sur l'admission de moyens de preuve nouveaux, alors que son ch. 2, faisant suite à la requête de la recourante en production de pièces nouvelles par l'intimée, peut dès lors être qualifié d'ordonnance d'instruction.

2.2 Aucun recours n'étant expressément prévu par la loi contre l'ordonnance présentement critiquée (Freiburghaus/Afheldt, Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 12 ad art. 319 CPC; Spühler, in Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 2ème éd., 2013, n. 10 ad art. 319 CPC; Jeandin, op. cit., avec l'énumération exhaustive des cas prévus par la loi sous n. 18 ad art. 319 CPC), il convient de déterminer si elle serait susceptible de causer un préjudice difficilement réparable à la recourante, comme l'exige l'art. 319 let. b ch. 2 CPC pour admettre la recevabilité de son recours, cette condition s'appliquant indistinctement aux «autres décisions» et aux ordonnances d'instruction (Jeandin, op. cit., n. 21 ad art. 319 CPC).

2.3.1 Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente critiquée lui causerait un préjudice difficilement réparable, à moins que cela ne fasse d'emblée aucun doute (par analogie : ATF 134 III 426 consid. 1.2 et 133 III 629 consid. 2.3.1).

Si cette condition du préjudice difficilement réparable n'est pas remplie, le recours est irrecevable et la partie devra attaquer la décision incidente avec la décision finale sur le fond (ACJC/327/2012 du 9 mars 2012 consid. 2.4; Message du Conseil fédéral précité, p. 6984; Brunner, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung ZPO, Oberhammer/Domej/Haas [éd.], 2ème éd., 2014, n. 13 ad art. 319 CPC; Blichensorfer, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n. 40 ad art. 319 CPC).

2.3.2 Si une décision peut causer un "préjudice irréparable" au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF - c'est-à-dire un préjudice de nature juridique qui ne peut pas ou pas totalement être supprimée par une décision finale favorable - elle peut, à plus forte raison, entraîner un « préjudice difficilement réparable » au sens de l'article 319 litt. ch. 2 CPC (ATF 138 III 378 consid. 6.3; 137 III 380 consid. 2 = SJ 2012 I 73; Freiburghaus/Afheldt, in Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozess-ordnung [ZPO], Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [éd.], 2ème éd., 2013, n. 13 ad art. 319 CPC ; Colombini , op. cit P. 154). La notion de préjudice difficilement réparable vise un inconvénient de nature juridique ou des désavantages de fait, qui peuvent être de nature financière ou temporelle, pourvu qu'ils soient difficilement réparables. L'instance supérieure devra se montrer exigeante, voire restrictive, avant d'admettre l'accomplissement de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance instruction, ce que le législateur a clairement exclu (Colombini, op. cit, p. 155; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC).

L'admissibilité d'un recours contre une ordonnance d'instruction ou d'une «autre décision» doit ainsi demeurer exceptionnelle et le seul fait que le recourant ne puisse se plaindre d'une violation par le juge de première instance des dispositions en matière de preuve ou d'autres dispositions procédurales qu'à l'occasion d'un appel sur sa décision au fond ne constitue pas, en soi, un préjudice difficilement réparable. En effet, le seul prolongement de la procédure ne constitue pas un préjudice difficilement réparable (Message du Conseil fédéral relatif au code de procédure civile suisse, FF 2006 6841, p. 6884; Décision du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.2.3; ACJC/1527/2014 du 12 décembre 2014 consid. 2.1; ACJC/1527/2014; Guyan, Beweisverfügung nach Art. 154 ZPO in ZZZ 2011/2012, p. 175; Jeandin, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC; Reich, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], Baker &McKenzie [éd.], 2010, n. 8 ad art. 319 CPC). En outre, l'instance d'appel pourra à nouveau administrer toutes les preuves (art. 316 al. 3 CPC) ou renvoyer la cause à la première instance, si l'état de faits doit être complété sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC).

2.3.3 Il ressort de la casuistique tirée de la jurisprudence que sont en principe irrecevables, faute de préjudice difficilement réparable, tant le recours contre le refus d'ordonner la production de pièces que le recours contre une décision autorisant une partie à introduire des novas et les offres de preuve correspondantes (Colombini, op. cit., p. 156-157).

2.3.4 En l'espèce, la recourante n'explique d'abord pas en quoi la décision querellée proprement dite lui ferait subir un préjudice difficilement réparable, selon la lettre de l'art. 319 litt. b ch. 2 CPC.

En revanche, elle se plaint, si le présent recours devait être déclaré irrecevable, de son préjudice potentiel consécutif à un allongement de la procédure dû au fait qu'elle ne pourrait se plaindre immédiatement de l'ordonnance présentement querellée, mais seulement en appel contre le jugement final au fond.

Or, un tel allongement de la procédure ne serait pas de nature à causer à la recourante un préjudice difficilement réparable, à savoir de nature juridique et qui ne pourrait pas ou pas totalement être supprimée par une décision finale favorable, que ce soit en première instance ou en appel.

A cet égard, la recourante n'allègue pas non plus, à juste titre, que la voie de l'appel contre la décision au fond à rendre par le Tribunal ne serait pas ouverte, ni que l'instance d'appel ne pourrait pas administrer à nouveau les preuves, respectivement renvoyer le dossier au premier juge pour compléter l'état de faits.

Il n'est dès lors pas démontré qu'en l'espèce, la recourante ne pourrait plus faire valoir, par la suite en appel, les griefs qu'elle soulève aujourd'hui, ou qu'elle ne pourrait le faire que dans des conditions notablement plus onéreuses ou difficiles.

Il résulte de ce qui précède que la recourante ne subit aucun préjudice difficilement réparable du chef de l'ordonnance litigieuse admettant des pièces nouvelles produites par l'intimée et ordonnant à cette dernière la production de pièces complémentaires.

Le présent recours doit dès lors être déclaré irrecevable.

La recourante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de son recours, lesquels seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC, art. 41 du Règlement fixant le tarif des frais en matière civile, RTFMC, E 1 05.10). Ces frais seront compensés avec l'avance de frais de même montant qu'elle a déjà versée et qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera en outre condamnée aux dépens de l'intimée, fixés à 1'500 fr., débours et TVA inclus (art. 95, 104 al. 1, 105 et 106 al. 1 CPC; art. 85, 87 et 90 RTFMC; art. 23 al. 1, 25 et 26 de la Loi d'application du code civil suisse et d'autres lois fédérales en matière civile (LaCC); E 1 05).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre l'ordonnance OTPI/1683/2014 prononcée le 22 décembre 2014 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14613/2012-7.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de ce recours à 1'000 fr.

Les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ la somme de 1'500 fr. à titre de dépens.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Siégeant :

Madame Valérie LAEMMEL-JUILLARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Patrick CHENAUX, juges; Madame Audrey MARASCO, greffière.

 

La présidente :

Valérie LAEMMEL-JUILLARD

 

La greffière :

Audrey MARASCO








Indication des voies de recours
:

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.